Sachverhalt
après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). L’art. 296 al. 1 CPC impose en outre la maxime d’office dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties. 19J005
- 9 - 3. 3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 3.2 En l’espèce, les pièces produites en procédure d’’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent exercer une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.
4. Dans une première partie de son écriture, intitulée « En fait », l'appelant expose certains éléments de fait, respectivement s'en prend à l'appréciation de la première juge sur certains points, sans que l'on discerne aisément les éléments factuels qui auraient été retenus de manière erronée ou qui auraient été omis. Par souci de simplicité, ces critiques, pour autant que pertinentes, seront reprises dans l'examen des griefs en droit formulés par l'appelant.
5. Dans un grief, dont on peine à comprendre la portée, l'appelant considère que dans la mesure où il avait été convenu à l'audience du 25 novembre 2025 qu'une nouvelle audience serait fixée dès le mois de février 2026 et où cette audience avait été convoquée pour le 13 mai 2026 en étant consacrée à l'instruction des mesures provisionnelles, la première juge aurait considéré que l'instruction des mesures provisionnelles n'était pas terminée. Elle aurait toutefois rendu l'ordonnance attaquée avant dite audience. 19J005
- 10 - On ne discerne en réalité dans cette argumentation aucun moyen motivé, de sorte que le grief est irrecevable. On relèvera, quoi qu’il en soit, qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 25 novembre 2025 que « les parties sont informées que l’ordonnance à intervenir leur parviendra par écrit par l’intermédiaire de leur conseil respectif ». Il était donc prévu qu’une ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue ensuite de l’audience du 25 novembre 2025. Le grief de l’appelant, même s’il était recevable, tombe ainsi à faux. A toutes fins utiles, l’état du dossier permettait de rendre l’ordonnance litigieuse, de sorte que l’appelant ne saurait tenter de retarder la reddition d’une ordonnance – provisoire – nécessaire et dans le cadre de laquelle il a pu suffisamment s’exprimer. En outre, s’agissant d’une situation évolutive, l’appelant ne saurait se plaindre du fait qu’une ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue alors qu’une – troisième – audience était prévue, dite audience permettant précisément d'adapter, le cas échéant, les décisions rendues aux circonstances nouvelles. 6. 6.1 L'appelant critique l'appréciation de la première juge quant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive des enfants E.________ et F.________ à l'intimée. 6.2 6.2.1 Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC). 6.2.2 L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents 19J005
- 11 - ne soit nécessaire sur ce point et indépendamment de l'état civil de ceux-ci (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, ATF 142 III 56 consid. 3). Ce principe repose sur l'idée que l'intérêt supérieur des enfants mineurs est en règle générale mieux servi lorsque les deux parents exercent ensemble l'autorité parentale (TF 5A_853/2023 du 12 juin 2024 consid. 4.1) et présuppose que chacun d'eux entretienne un certain lien physique avec l'enfant, ait accès à des informations actuelles concernant celui-ci et qu'il existe un minimum de contact entre eux (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179). Selon l'art. 298d al. 1 CC — dont la teneur est similaire à celle de l'art. 134 al. 1 CC (TF 5A 266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1) et qui peut être interprétée à la lumière des principes développés pour le droit du divorce (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3) –, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC; TF 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC]; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les ré. cit. [concernant l'art. 134 CC]; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; TF 5A_951/2020 du 17 février 2020 consid. 4). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. En d'autres 19J005
- 12 - termes, il s'agit de déterminer, sur la base d'un pronostic fondé sur des éléments factuels pertinents, s'il y a lieu de craindre, en raison de l'autorité conjointe, une aggravation importante du bien de l'enfant (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 561; TF 5A_490/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.2, FamPra.ch 2022 p. 694). Le juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975). Pour s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC) et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, le juge peut se baser sur les motifs de retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, mais il peut également se fonder sur d'autres motifs (TF 5A_853/2023 du 12 juin 2024 consid. 4.3.2). En effet, il n'est pas obligatoirement exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait d'autorité parentale soient réalisées. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive (art. 298d CC) ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC. Alors que l'art. 311 CC présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, in FamPra.ch 2015 p. 960; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale 19J005
- 13 - exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a en effet pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante pour apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395; cf. CCUR 8 septembre 2015/215 : refus d'attribution d'autorité parentale conjointe par voie de mesures provisionnelles; CACI 27 août 2015/446). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). 6.2.3 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de 19J005
- 14 - l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4). 6.3 En substance, la première juge a considéré que l'autorité parentale sur les enfants E.________ et F.________ devait être attribuée exclusivement à l'intimée. Elle s'est fondée sur les circonstances de l'espèce, ainsi que sur les rapports d'expertise psychiatrique établi dans le cadre de la procédure pénale et d'évaluation sociale remis par le SEASP sur sa sollicitation. Il ressortait du rapport d'expertise psychiatrique que lorsque l'appelant se sentait mis en échec, injustement traité, dans une situation déplaisante ou touché dans son estime de soi – comme cela avait pu être le cas dans le cadre de conflits conjugaux – il se rigidifiait et avait tendance à adopter des comportements disproportionnés se manifestant notamment par de l'agressivité et de l'opposition. Il apparaissait en outre que les attentes de l'appelant en matière de droit parentaux étaient diamétralement opposées à celles de l'intimée et du SEASP et que cette frustration et mésentente chez l'intimé pouvaient générer un risque de conflit et d'instabilité. La présidente a donc considéré qu'au vu de l'anamnèse et des conclusions du rapport, en lien notamment avec les 19J005
- 15 - troubles psychiatriques et la forte tendance à l'opposition et au conflit présentés par l'appelant, il était inenvisageable d'admettre qu'il était capable de mener au quotidien un dialogue serein et constructif avec l'intimée concernant des décisions à prendre en lien avec les enfants. Cette opposition s’était manifestée dans un épisode concernant le suivi psychologique d'E.________, l'appelant s'y étant opposé en remettant en question, sans raisons objectives, les facultés de la thérapeute. Il apparaissait en conséquence que l'appelant avait un besoin de contrôle et une tendance à l'opposition sur des aspects annexes. En outre, le rapport du SEASP indiquait qu'il était dans l'intérêt des enfants E.________ et F.________ que l'autorité parentale exclusive soit attribuée à l'intimée, l'absence de relation parentale entre les parties s'avérant être un réel frein à l'exercice conjoint de dite autorité. L'appelant se positionnait systématiquement de manière réactionnelle face à la situation, dénigrait de façon importante l'intimée et ne remettait aucunement en question sa part de responsabilité dans l'avènement de l'état de fait alors actuel. Ces constatations étaient corroborées par les propos tenus par l'appelant à l'occasion de l'audience du 25 novembre 2025, lors de laquelle il avait contesté la gravité des faits. Au surplus, les allégations de violences conjugales étaient graves et il était ainsi complexe de demander à l'intimée de collaborer et d'échanger avec l'intimé au sujet des enfants. La première juge a en conséquence estimé qu'à défaut de toute collaboration directe entre les parents, au vu des différents événements qui s'étaient déroulés et ceci sans aucune perspective d'amélioration, on ne voyait pas comment les parties pourraient à l'avenir trouver seules, sans l'assistance de conseils faisant le lien entre elles, un consensus pour prendre des décisions communes importantes relatives aux enfants. En outre, vu le vécu de l'intimée et les séquelles psychiques en résultant, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle ait des contacts directs et réguliers, quelle qu'en soit la forme et la durée, avec l'appelant. Les comportements de celui- ci démontraient clairement l'absence de capacité et de volonté à communiquer et coopérer avec l'intimée dans l'intérêt des enfants, ce qui 19J005
- 16 - laissait également présager des difficultés futures de collaboration entre les parents, risquant d'exposer E.________ et F.________ à une situation conflictuelle préjudiciable à leur bien-être. 6.4 6.4.1 Dans une série de griefs qu'il convient d'examiner en premier, l'appelant s'en prend à l'appréciation faite par la première juge du rapport du SEASP du 28 août 2025. Il considère que ce rapport comporte des erreurs factuelles et présente un biais en sa défaveur dans la mesure où ses allégations sur le contexte de consommation d'alcool dans la famille n'ont pas été examinées ni d'ailleurs les capacités parentales, respectivement les vulnérabilités, de l'intimée. Au demeurant, les postulats des auteurs du rapport ne tiendraient pas compte de la situation actuelle – soit le fait que l'appelant est sorti de détention – ou encore de son état de santé. Il conviendrait en conséquence d'écarter ce rapport, rédigé par des intervenants sociaux, au profit d'une expertise pédopsychiatrique à ordonner. 6.4.2 En l’occurrence, l'argumentation de l'appelant ne saurait être suivie. On relèvera que le rapport litigieux examine en réalité les compétences parentales de l'intimée, notamment par le truchement des déclarations des professionnels entourant les enfants. Ainsi, le pédiatre, l'enseignante et la psychologue d'E.________ ont notamment évoqué les ressources dont l'intimée dispose. Il n'en va pas différemment des propos de l'infirmière suivant cette dernière. Si la question de la consommation d'alcool de l'intimée n'est abordée que dans le cadre des déclarations des parties, il n'en reste pas moins qu'aucun élément du dossier – sous réserve des déclarations de l'appelant – ne permet de soupçonner une consommation actuelle problématique. Pour le reste, il convient de considérer avec une grande circonspection les déclarations de l'appelant, condamné pour des violences graves, qui ne cesse encore de tenter de les minimiser, comme lorsqu'il tente, maladroitement, de requalifier celles-ci au regard de la dénomination des infractions pour lesquelles il a été condamné. Ses seuls propos sont donc insuffisants à démontrer, ou même 19J005
- 17 - rendre vraisemblable, un quelconque problème de consommation ou même d'addiction chez l'intimée. Enfin, si l'appelant conteste les compétences des signataires du rapport, il omet que de tels documents, élaborés par des spécialistes de la protection de l'enfance, disposent d'une forte valeur probante et que le juge n'a en principe pas d'obligation de mettre en œuvre une expertise. Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (cf. TF 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.4 et les réf. cit.). Certes, le juge peut s'écarter d'un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ibidem), mais il n'en reste pas moins que des éléments suffisants sont nécessaires. Or, en l'espèce, l'appelant ne les apporte pas, comme évoqué plus haut. En définitive, les moyens de l'appelant sont mal fondés. 6.5 Il ressort de l'écriture de l'appelant que celui-ci estime que l'obstacle principal à une autorité parentale conjointe, soit sa mise en détention, aurait disparu avec sa libération. L'appelant se méprend toutefois sur les motifs de l'attribution à l'intimée de l'autorité parentale exclusive. Comme cela a été rappelé plus haut (cf. supra considérant 6.3), ceux-ci sont de plusieurs natures et ne tiennent en réalité pas à la détention de l'appelant, mais bien à ses troubles, au fait qu'il est incapable de mener au quotidien un dialogue serein et constructif concernant les enfants, qu'il se positionne de manière réactionnelle, dénigre de façon importante l'intimée et ne se remet pas en question. Encore, au vu du vécu de l'intimée et des séquelles psychiques en résultant, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle ait des contacts réguliers avec l'appelant. L'argument relatif à la fin de la détention tombe donc à faux. Cela étant, l'appelant évoque d'autres griefs à l'encontre de la motivation de la première juge, qu'il convient donc d'examiner. 19J005
- 18 - 6.6 6.6.1 L'appelant fait valoir en substance qu'il existerait entre lui et l'intimée une communication suffisante permettant l'exercice d'une autorité parentale conjointe. Il en veut pour preuve qu'à plusieurs reprises les parties seraient parvenues à des accords sur les questions relatives aux enfants, citant à ce titre les conventions des 9 mai 2025 et 13 mai 2026. Ainsi, dans un cadre institutionnel et par l'intermédiaire des conseils et des curateurs, il serait possible aux parties de régler ces questions. Au demeurant, la capacité de collaboration serait attestée par le fait que le maintien d'un contact entre l'appelant et les enfants serait consacré par les deux parents. L'appelant ajoute encore que l'autorité parentale conjointe n'impliquerait aucun contact physique. Dans ces conditions, la mesure prononcée violerait le principe de proportionnalité et permettrait à l'intimée de prendre seule les décisions, sans mécanisme d'arbitrage, l'appelant perdant tout levier légal pour intervenir dans l'intérêt des enfants. 6.6.2 Il convient tout d'abord de contester l'existence actuelle d'une communication suffisante entre les parties. En effet, l'appelant – s'il rappelle l'existence d'accord en lien avec le droit de visite – omet que la première juge a constaté que les parties n'avaient plus aucune communication directe entre elles, sous réserve de l'audience du 9 mai 2025. Au demeurant, il ressort expressément de l'ordonnance attaquée que l'audience du 25 novembre 2025 a été tenue hors la présence simultanée des parties, ceci à la demande de l'intimée. Cette dernière n'était pas plus présente aux audiences s'étant déroulées en 2026. Dans ces conditions, c'est par un abus manifeste de langage que l'appelant tente de faire accroire qu'une « communication » serait existante. Par ailleurs, celui-ci se méprend lorsqu'il estime que la mise en place d'une curatelle – qui ne porte que sur le droit de visite et non sur les autres aspects concernant les enfants
– serait de nature à combler ce vide. En effet, pour que l'autorité parentale conjointe soit envisageable, il convient que des contacts directs entre les parents puissent avoir lieu, ce qui n'est pas le cas, et ne saurait être exigé de l'intimée, comme très justement évoqué par la première juge. Il s'agit en effet de protéger celle-ci d'un vécu traumatique et d'empêcher qu'un tel traumatisme puisse se perpétuer au travers de contacts avec l'appelant. Au 19J005
- 19 - surplus, les interdictions de contact et d'approche ordonnées par le juge pénal empêchent toute communication directe entre les parties, ce qui achève de convaincre. Avec un certain cynisme, l'appelant invoque encore l'intérêt supérieur des enfants pour fonder une autorité parentale conjointe. A cette fin, il soutient que l'intimée aurait sciemment exposé les enfants à un conflit de loyauté en révélant les raisons de son incarcération, nuisant à leur lien affectif avec lui. La démarche ne fait que démontrer l'absence totale de prise de conscience de l'appelant de sa propre responsabilité dans les événements. Il est désormais établi qu'il s'est rendu coupable de nombreuses et graves violences envers l'intimée, pour lesquelles il a été condamné sévèrement. Tenter de reporter d'une quelconque façon dite responsabilité sur l'intimée relève de la plus absolue mauvaise foi, étant encore rappelé que les violences subies par la mère ont entraîné un vécu traumatique à tout le moins chez E.________, qui rappelons-le, a été témoin de ces violences (cf. rapport du SEASP du 28 août 2025 p. 5). L'appelant ne fait que perpétuer sa stratégie déjà développée dans le cadre de l'affaire pénale (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 23 janvier 2026 pp. 72-73), continuant à dénigrer l'intimée par exemple en l'accusant d'un déménagement illicite. L'outrecuidance de l'appelant ne s'arrête toutefois pas là. Il invoque en effet encore que les actes « passés » ne sauraient justifier l'exclusivité de l'autorité parentale, le risque élevé de récidive étant circonscrit à la relation sentimentale avec l'intimée et non à la relation parentale. Les actes d'intimidation pour lesquels il a été condamnés, postérieurs à la séparation, montrent au contraire que – s'agissant de l'intimée – il convient d'apprécier de manière large les risques de nouveaux comportements violents. On relèvera également que ceux-ci s'inscrivent clairement dans une volonté de contrôle de l'intimée, qui paraît se prolonger dans le cadre de la présente procédure, l'appelant exprimant d'ailleurs clairement la volonté de pouvoir vérifier les décisions prises « pour le bien des enfants ». On comprend encore de l'argumentation de l'appelant qu'il estime que son comportement postérieur à sa libération aurait été empreint 19J005
- 20 - de sollicitude dans la mesure où il se serait préoccupé de déterminer comment il pouvait participer à l'audience du 13 mai 2026 sans violer l'interdiction de contact avec l'intimée. Les quelques démarches de l'appelant afin d'éviter de violer les injonctions du juge pénal ne sauraient cependant invalider le traumatisme subi par l'intimée, que l'appelant n'évoque d'ailleurs jamais, et qui est le motif devant exclure tout contact entre les parties – critère empêchant une communication suffisante en vue d'une autorité parentale conjointe. Dans ces conditions, les considérations qu'il entend tirer du fait qu'il a entrepris une démarche thérapeutique ou qu'il ne serait pas opposé au suivi des enfants, ne sauraient suffire à créer les fondements minimaux nécessaires pour la mise en œuvre d'une autorité parentale conjointe. Il n'en va pas différemment des prétendus aspects positifs qui ressortiraient des rapports du Service de protection des Mineurs de la République et canton de Genève (SPMI) des 5 mars et 2 avril 2026, ceux-ci portant sur la question d'un rétablissement des visites des enfants auprès de leur père – objet d'une convention lors de l'audience du 13 mai 2026 – et non de l'autorité parentale. En définitive, l'ensemble des moyens de l'appelant sont manifestement mal fondés.
7. L'appelant conclut encore à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. Au vu des considérants qui précèdent, une telle mesure d'instruction ne paraît pas nécessaire au stade du présent appel, qui porte sur des mesures provisionnelles. Le cas échéant, il appartiendra à l'appelant de réitérer cette réquisition devant la première juge. La requête peut donc être rejetée, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. cit.; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). 8. 19J005
- 21 - 8.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant été invitée à se déterminer ni sur l’appel, ni sur la requête d’effet suspensif. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 19J005
- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________,
- Me Jean-Lou Maury (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte;
- Service de protection des Mineurs de la République et canton de Genève (SPMI). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005
Erwägungen (19 Absätze)
E. 3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
E. 3.2 En l’espèce, les pièces produites en procédure d’’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent exercer une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.
E. 4 Dans une première partie de son écriture, intitulée « En fait », l'appelant expose certains éléments de fait, respectivement s'en prend à l'appréciation de la première juge sur certains points, sans que l'on discerne aisément les éléments factuels qui auraient été retenus de manière erronée ou qui auraient été omis. Par souci de simplicité, ces critiques, pour autant que pertinentes, seront reprises dans l'examen des griefs en droit formulés par l'appelant.
E. 5 Dans un grief, dont on peine à comprendre la portée, l'appelant considère que dans la mesure où il avait été convenu à l'audience du 25 novembre 2025 qu'une nouvelle audience serait fixée dès le mois de février 2026 et où cette audience avait été convoquée pour le 13 mai 2026 en étant consacrée à l'instruction des mesures provisionnelles, la première juge aurait considéré que l'instruction des mesures provisionnelles n'était pas terminée. Elle aurait toutefois rendu l'ordonnance attaquée avant dite audience. 19J005
- 10 - On ne discerne en réalité dans cette argumentation aucun moyen motivé, de sorte que le grief est irrecevable. On relèvera, quoi qu’il en soit, qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 25 novembre 2025 que « les parties sont informées que l’ordonnance à intervenir leur parviendra par écrit par l’intermédiaire de leur conseil respectif ». Il était donc prévu qu’une ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue ensuite de l’audience du 25 novembre 2025. Le grief de l’appelant, même s’il était recevable, tombe ainsi à faux. A toutes fins utiles, l’état du dossier permettait de rendre l’ordonnance litigieuse, de sorte que l’appelant ne saurait tenter de retarder la reddition d’une ordonnance – provisoire – nécessaire et dans le cadre de laquelle il a pu suffisamment s’exprimer. En outre, s’agissant d’une situation évolutive, l’appelant ne saurait se plaindre du fait qu’une ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue alors qu’une – troisième – audience était prévue, dite audience permettant précisément d'adapter, le cas échéant, les décisions rendues aux circonstances nouvelles.
E. 6.1 L'appelant critique l'appréciation de la première juge quant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive des enfants E.________ et F.________ à l'intimée.
E. 6.2.1 Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC).
E. 6.2.2 L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents 19J005
- 11 - ne soit nécessaire sur ce point et indépendamment de l'état civil de ceux-ci (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, ATF 142 III 56 consid. 3). Ce principe repose sur l'idée que l'intérêt supérieur des enfants mineurs est en règle générale mieux servi lorsque les deux parents exercent ensemble l'autorité parentale (TF 5A_853/2023 du 12 juin 2024 consid. 4.1) et présuppose que chacun d'eux entretienne un certain lien physique avec l'enfant, ait accès à des informations actuelles concernant celui-ci et qu'il existe un minimum de contact entre eux (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179). Selon l'art. 298d al. 1 CC — dont la teneur est similaire à celle de l'art. 134 al. 1 CC (TF 5A 266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1) et qui peut être interprétée à la lumière des principes développés pour le droit du divorce (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3) –, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC; TF 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC]; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les ré. cit. [concernant l'art. 134 CC]; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; TF 5A_951/2020 du 17 février 2020 consid. 4). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. En d'autres 19J005
- 12 - termes, il s'agit de déterminer, sur la base d'un pronostic fondé sur des éléments factuels pertinents, s'il y a lieu de craindre, en raison de l'autorité conjointe, une aggravation importante du bien de l'enfant (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 561; TF 5A_490/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.2, FamPra.ch 2022 p. 694). Le juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975). Pour s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC) et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, le juge peut se baser sur les motifs de retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, mais il peut également se fonder sur d'autres motifs (TF 5A_853/2023 du 12 juin 2024 consid. 4.3.2). En effet, il n'est pas obligatoirement exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait d'autorité parentale soient réalisées. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive (art. 298d CC) ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC. Alors que l'art. 311 CC présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, in FamPra.ch 2015 p. 960; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale 19J005
- 13 - exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a en effet pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante pour apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395; cf. CCUR 8 septembre 2015/215 : refus d'attribution d'autorité parentale conjointe par voie de mesures provisionnelles; CACI 27 août 2015/446). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3).
E. 6.2.3 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de 19J005
- 14 - l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4).
E. 6.3 En substance, la première juge a considéré que l'autorité parentale sur les enfants E.________ et F.________ devait être attribuée exclusivement à l'intimée. Elle s'est fondée sur les circonstances de l'espèce, ainsi que sur les rapports d'expertise psychiatrique établi dans le cadre de la procédure pénale et d'évaluation sociale remis par le SEASP sur sa sollicitation. Il ressortait du rapport d'expertise psychiatrique que lorsque l'appelant se sentait mis en échec, injustement traité, dans une situation déplaisante ou touché dans son estime de soi – comme cela avait pu être le cas dans le cadre de conflits conjugaux – il se rigidifiait et avait tendance à adopter des comportements disproportionnés se manifestant notamment par de l'agressivité et de l'opposition. Il apparaissait en outre que les attentes de l'appelant en matière de droit parentaux étaient diamétralement opposées à celles de l'intimée et du SEASP et que cette frustration et mésentente chez l'intimé pouvaient générer un risque de conflit et d'instabilité. La présidente a donc considéré qu'au vu de l'anamnèse et des conclusions du rapport, en lien notamment avec les 19J005
- 15 - troubles psychiatriques et la forte tendance à l'opposition et au conflit présentés par l'appelant, il était inenvisageable d'admettre qu'il était capable de mener au quotidien un dialogue serein et constructif avec l'intimée concernant des décisions à prendre en lien avec les enfants. Cette opposition s’était manifestée dans un épisode concernant le suivi psychologique d'E.________, l'appelant s'y étant opposé en remettant en question, sans raisons objectives, les facultés de la thérapeute. Il apparaissait en conséquence que l'appelant avait un besoin de contrôle et une tendance à l'opposition sur des aspects annexes. En outre, le rapport du SEASP indiquait qu'il était dans l'intérêt des enfants E.________ et F.________ que l'autorité parentale exclusive soit attribuée à l'intimée, l'absence de relation parentale entre les parties s'avérant être un réel frein à l'exercice conjoint de dite autorité. L'appelant se positionnait systématiquement de manière réactionnelle face à la situation, dénigrait de façon importante l'intimée et ne remettait aucunement en question sa part de responsabilité dans l'avènement de l'état de fait alors actuel. Ces constatations étaient corroborées par les propos tenus par l'appelant à l'occasion de l'audience du 25 novembre 2025, lors de laquelle il avait contesté la gravité des faits. Au surplus, les allégations de violences conjugales étaient graves et il était ainsi complexe de demander à l'intimée de collaborer et d'échanger avec l'intimé au sujet des enfants. La première juge a en conséquence estimé qu'à défaut de toute collaboration directe entre les parents, au vu des différents événements qui s'étaient déroulés et ceci sans aucune perspective d'amélioration, on ne voyait pas comment les parties pourraient à l'avenir trouver seules, sans l'assistance de conseils faisant le lien entre elles, un consensus pour prendre des décisions communes importantes relatives aux enfants. En outre, vu le vécu de l'intimée et les séquelles psychiques en résultant, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle ait des contacts directs et réguliers, quelle qu'en soit la forme et la durée, avec l'appelant. Les comportements de celui- ci démontraient clairement l'absence de capacité et de volonté à communiquer et coopérer avec l'intimée dans l'intérêt des enfants, ce qui 19J005
- 16 - laissait également présager des difficultés futures de collaboration entre les parents, risquant d'exposer E.________ et F.________ à une situation conflictuelle préjudiciable à leur bien-être.
E. 6.4.1 Dans une série de griefs qu'il convient d'examiner en premier, l'appelant s'en prend à l'appréciation faite par la première juge du rapport du SEASP du 28 août 2025. Il considère que ce rapport comporte des erreurs factuelles et présente un biais en sa défaveur dans la mesure où ses allégations sur le contexte de consommation d'alcool dans la famille n'ont pas été examinées ni d'ailleurs les capacités parentales, respectivement les vulnérabilités, de l'intimée. Au demeurant, les postulats des auteurs du rapport ne tiendraient pas compte de la situation actuelle – soit le fait que l'appelant est sorti de détention – ou encore de son état de santé. Il conviendrait en conséquence d'écarter ce rapport, rédigé par des intervenants sociaux, au profit d'une expertise pédopsychiatrique à ordonner.
E. 6.4.2 En l’occurrence, l'argumentation de l'appelant ne saurait être suivie. On relèvera que le rapport litigieux examine en réalité les compétences parentales de l'intimée, notamment par le truchement des déclarations des professionnels entourant les enfants. Ainsi, le pédiatre, l'enseignante et la psychologue d'E.________ ont notamment évoqué les ressources dont l'intimée dispose. Il n'en va pas différemment des propos de l'infirmière suivant cette dernière. Si la question de la consommation d'alcool de l'intimée n'est abordée que dans le cadre des déclarations des parties, il n'en reste pas moins qu'aucun élément du dossier – sous réserve des déclarations de l'appelant – ne permet de soupçonner une consommation actuelle problématique. Pour le reste, il convient de considérer avec une grande circonspection les déclarations de l'appelant, condamné pour des violences graves, qui ne cesse encore de tenter de les minimiser, comme lorsqu'il tente, maladroitement, de requalifier celles-ci au regard de la dénomination des infractions pour lesquelles il a été condamné. Ses seuls propos sont donc insuffisants à démontrer, ou même 19J005
- 17 - rendre vraisemblable, un quelconque problème de consommation ou même d'addiction chez l'intimée. Enfin, si l'appelant conteste les compétences des signataires du rapport, il omet que de tels documents, élaborés par des spécialistes de la protection de l'enfance, disposent d'une forte valeur probante et que le juge n'a en principe pas d'obligation de mettre en œuvre une expertise. Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (cf. TF 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.4 et les réf. cit.). Certes, le juge peut s'écarter d'un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ibidem), mais il n'en reste pas moins que des éléments suffisants sont nécessaires. Or, en l'espèce, l'appelant ne les apporte pas, comme évoqué plus haut. En définitive, les moyens de l'appelant sont mal fondés.
E. 6.5 Il ressort de l'écriture de l'appelant que celui-ci estime que l'obstacle principal à une autorité parentale conjointe, soit sa mise en détention, aurait disparu avec sa libération. L'appelant se méprend toutefois sur les motifs de l'attribution à l'intimée de l'autorité parentale exclusive. Comme cela a été rappelé plus haut (cf. supra considérant 6.3), ceux-ci sont de plusieurs natures et ne tiennent en réalité pas à la détention de l'appelant, mais bien à ses troubles, au fait qu'il est incapable de mener au quotidien un dialogue serein et constructif concernant les enfants, qu'il se positionne de manière réactionnelle, dénigre de façon importante l'intimée et ne se remet pas en question. Encore, au vu du vécu de l'intimée et des séquelles psychiques en résultant, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle ait des contacts réguliers avec l'appelant. L'argument relatif à la fin de la détention tombe donc à faux. Cela étant, l'appelant évoque d'autres griefs à l'encontre de la motivation de la première juge, qu'il convient donc d'examiner. 19J005
- 18 -
E. 6.6.1 L'appelant fait valoir en substance qu'il existerait entre lui et l'intimée une communication suffisante permettant l'exercice d'une autorité parentale conjointe. Il en veut pour preuve qu'à plusieurs reprises les parties seraient parvenues à des accords sur les questions relatives aux enfants, citant à ce titre les conventions des 9 mai 2025 et 13 mai 2026. Ainsi, dans un cadre institutionnel et par l'intermédiaire des conseils et des curateurs, il serait possible aux parties de régler ces questions. Au demeurant, la capacité de collaboration serait attestée par le fait que le maintien d'un contact entre l'appelant et les enfants serait consacré par les deux parents. L'appelant ajoute encore que l'autorité parentale conjointe n'impliquerait aucun contact physique. Dans ces conditions, la mesure prononcée violerait le principe de proportionnalité et permettrait à l'intimée de prendre seule les décisions, sans mécanisme d'arbitrage, l'appelant perdant tout levier légal pour intervenir dans l'intérêt des enfants.
E. 6.6.2 Il convient tout d'abord de contester l'existence actuelle d'une communication suffisante entre les parties. En effet, l'appelant – s'il rappelle l'existence d'accord en lien avec le droit de visite – omet que la première juge a constaté que les parties n'avaient plus aucune communication directe entre elles, sous réserve de l'audience du 9 mai 2025. Au demeurant, il ressort expressément de l'ordonnance attaquée que l'audience du 25 novembre 2025 a été tenue hors la présence simultanée des parties, ceci à la demande de l'intimée. Cette dernière n'était pas plus présente aux audiences s'étant déroulées en 2026. Dans ces conditions, c'est par un abus manifeste de langage que l'appelant tente de faire accroire qu'une « communication » serait existante. Par ailleurs, celui-ci se méprend lorsqu'il estime que la mise en place d'une curatelle – qui ne porte que sur le droit de visite et non sur les autres aspects concernant les enfants
– serait de nature à combler ce vide. En effet, pour que l'autorité parentale conjointe soit envisageable, il convient que des contacts directs entre les parents puissent avoir lieu, ce qui n'est pas le cas, et ne saurait être exigé de l'intimée, comme très justement évoqué par la première juge. Il s'agit en effet de protéger celle-ci d'un vécu traumatique et d'empêcher qu'un tel traumatisme puisse se perpétuer au travers de contacts avec l'appelant. Au 19J005
- 19 - surplus, les interdictions de contact et d'approche ordonnées par le juge pénal empêchent toute communication directe entre les parties, ce qui achève de convaincre. Avec un certain cynisme, l'appelant invoque encore l'intérêt supérieur des enfants pour fonder une autorité parentale conjointe. A cette fin, il soutient que l'intimée aurait sciemment exposé les enfants à un conflit de loyauté en révélant les raisons de son incarcération, nuisant à leur lien affectif avec lui. La démarche ne fait que démontrer l'absence totale de prise de conscience de l'appelant de sa propre responsabilité dans les événements. Il est désormais établi qu'il s'est rendu coupable de nombreuses et graves violences envers l'intimée, pour lesquelles il a été condamné sévèrement. Tenter de reporter d'une quelconque façon dite responsabilité sur l'intimée relève de la plus absolue mauvaise foi, étant encore rappelé que les violences subies par la mère ont entraîné un vécu traumatique à tout le moins chez E.________, qui rappelons-le, a été témoin de ces violences (cf. rapport du SEASP du 28 août 2025 p. 5). L'appelant ne fait que perpétuer sa stratégie déjà développée dans le cadre de l'affaire pénale (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 23 janvier 2026 pp. 72-73), continuant à dénigrer l'intimée par exemple en l'accusant d'un déménagement illicite. L'outrecuidance de l'appelant ne s'arrête toutefois pas là. Il invoque en effet encore que les actes « passés » ne sauraient justifier l'exclusivité de l'autorité parentale, le risque élevé de récidive étant circonscrit à la relation sentimentale avec l'intimée et non à la relation parentale. Les actes d'intimidation pour lesquels il a été condamnés, postérieurs à la séparation, montrent au contraire que – s'agissant de l'intimée – il convient d'apprécier de manière large les risques de nouveaux comportements violents. On relèvera également que ceux-ci s'inscrivent clairement dans une volonté de contrôle de l'intimée, qui paraît se prolonger dans le cadre de la présente procédure, l'appelant exprimant d'ailleurs clairement la volonté de pouvoir vérifier les décisions prises « pour le bien des enfants ». On comprend encore de l'argumentation de l'appelant qu'il estime que son comportement postérieur à sa libération aurait été empreint 19J005
- 20 - de sollicitude dans la mesure où il se serait préoccupé de déterminer comment il pouvait participer à l'audience du 13 mai 2026 sans violer l'interdiction de contact avec l'intimée. Les quelques démarches de l'appelant afin d'éviter de violer les injonctions du juge pénal ne sauraient cependant invalider le traumatisme subi par l'intimée, que l'appelant n'évoque d'ailleurs jamais, et qui est le motif devant exclure tout contact entre les parties – critère empêchant une communication suffisante en vue d'une autorité parentale conjointe. Dans ces conditions, les considérations qu'il entend tirer du fait qu'il a entrepris une démarche thérapeutique ou qu'il ne serait pas opposé au suivi des enfants, ne sauraient suffire à créer les fondements minimaux nécessaires pour la mise en œuvre d'une autorité parentale conjointe. Il n'en va pas différemment des prétendus aspects positifs qui ressortiraient des rapports du Service de protection des Mineurs de la République et canton de Genève (SPMI) des 5 mars et 2 avril 2026, ceux-ci portant sur la question d'un rétablissement des visites des enfants auprès de leur père – objet d'une convention lors de l'audience du 13 mai 2026 – et non de l'autorité parentale. En définitive, l'ensemble des moyens de l'appelant sont manifestement mal fondés.
E. 7 L'appelant conclut encore à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. Au vu des considérants qui précèdent, une telle mesure d'instruction ne paraît pas nécessaire au stade du présent appel, qui porte sur des mesures provisionnelles. Le cas échéant, il appartiendra à l'appelant de réitérer cette réquisition devant la première juge. La requête peut donc être rejetée, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. cit.; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
E. 8 19J005
- 21 -
E. 8.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée.
E. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 8.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant été invitée à se déterminer ni sur l’appel, ni sur la requête d’effet suspensif. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 19J005
- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________,
- Me Jean-Lou Maury (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte;
- Service de protection des Mineurs de la République et canton de Genève (SPMI). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL MP24.***-*** 612 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Composition : M. SEGURA, juge unique Greffier : M. Klay ***** Art. 298b al. 3, 298d al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’appelant) et D.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés des enfants E.________, né le ***2019, et F.________, né le ***2023.
b) Par ordonnance du 26 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a placé l’appelant en détention provisoire après qu’une enquête a été ouverte contre lui pour soupçons de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. B. a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 7 janvier 2025, l’intimée a ouvert une procédure à l’encontre de l’appelant portant sur les droits parentaux sur E.________ et F.________ et sur les contributions d’entretien en faveur de ces derniers. En particulier, elle a conclu à ce que l’autorité parentale exclusive sur les enfants lui soit attribuée.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente ou la première juge) a notamment attribué la garde de fait des enfants à l’intimée.
c) Lors d’une audience de mesures provisionnelles tenue le 9 mai 2025 par la présidente, les parties ont signé une convention partielle – ratifiée par la première juge pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles –, dont le contenu est notamment le suivant : « l. Durant toute la durée de sa détention provisoire, B.________ pourra contacter téléphoniquement ses enfants une fois par semaine, le samedi à 11h00 sur le téléphone de D.________. II. En sus des relations personnelles prévues au chiffre l ci-dessus, les parties s'accordent pour mettre en place des appels visio selon les modalités inhérentes à la détention provisoire, D.________ 19J005
- 3 - s'engageant à effectuer rapidement une demande de visite virtuelle en ce sens. III. D.________ confirme avoir pris contact avec la Fondation K.________ en vue d'organiser cas échéant des visites des enfants à leur père. IV. Parties s'accordent sur la mise en œuvre d'un mandat d'évaluation à confier à la DGEJ tendant à faire toute proposition utile en matière d'autorité parentale, de garde et de droit de visite, ainsi que s'agissant de toutes éventuelles mesures de protection concernant les enfants E.________, né le ***2019, et F.________, né le ***2023. […] VII. Parties sollicitent la reprise de la présente audience afin de faire un point de la situation à une date qui sera déterminée une fois droit connu sur la demande de prolongation de la détention de B.________. En cas de libération de ce dernier d'ici à la reprise de l'audience, les relations personnelles continueront à s'exercer conformément aux chiffres l et II ci-dessus, sauf accord entre parties par le biais de leur conseil sur d'autres modalités. VIII. D.________ s'engage à transmettre au minimum tous les quinze jours des nouvelles des enfants E.________, né le ***2019, et F.________, né le ***2023, à leur père (bref résumé des activités effectuées, photos et/ou dessins si E.________ en fait, voire lettres d'E.________ s'il demande de l'aide à sa mère pour en écrire une, etc.). »
d) Dans son rapport d'évaluation sociale du 28 août 2025, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale de la République et canton de Genève (ci-après : le SEASP) a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants soient attribuées à l’intimée, à ce qu'un droit de visite sur les enfants qui s'exercera par l'intermédiaire de la Fondation K.________ (ci-après : la Fondation K.________) soit réservé à l’appelant, à ce qu'il soit fait instruction à l’intimée d'envoyer ponctuellement des photos et nouvelles des enfants, ainsi que le bulletin scolaire de l'aîné à l’appelant, et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée, soulignant la nécessité d'instaurer ces mesures de protection sans délais.
e) Le 19 septembre 2025, l’appelant a notamment conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants.
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2025, la présidente a en substance, confirmé l'attribution de la 19J005
- 4 - garde de fait des enfants à l’intimée, a dit que l’appelant pourrait exercer son droit de visite sur ses enfants par l'intermédiaire de la Fondation K.________ selon les conditions fixées par cette structure, a dit que l’intimée transmettrait, tous les 15 jours à l’appelant, des nouvelles et des photos des enfants ainsi qu'une copie du bulletin scolaire d'E.________, et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
g) La présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles le 25 novembre 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
h) Par jugement du 23 janvier 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a reconnu l’appelant coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Ledit jugement est définitif et exécutoire. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2026, la présidente a notamment attribué l’autorité parentale exclusive sur les enfants E.________ et F.________ à l’intimée (I), a confié la garde sur les enfants à l’intimée (II), a dit que, tant qu’il était incarcéré, l’appelant bénéficierait sur ses enfants d’un droit de visite par le biais de la Fondation K.________, selon les modalités déterminées par cette structure (III), a dit que l’intimée transmettrait, tous les 15 jours à l’appelant, des nouvelles et des photos des enfants ainsi qu’une copie du bulletin scolaire d’E.________ (IV), a confirmé l’instauration de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants au sens de l’art. 308 al. 2 CC (V) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles à la décision finale. 19J005
- 5 - D. Par acte du 26 mai 2026, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale conjointe sur E.________ et F.________ est maintenue en faveur des deux parents et qu’il est ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique portant sur les enfants, avec pour missions d’examiner les capacités parentales de chacun des parents et d’émettre toute proposition utile s’agissant de l’autorité parentale et des relations personnelles, les frais d’expertise étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur l’autorité parentale dans le sens des considérants. Il a ajouté conclure, en tout état, à ce qu’il soit statué sans frais judiciaire ni dépens, subsidiairement à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’effet suspensif en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée est suspendue. Il a enfin produit plusieurs pièces. Par ordonnance du 29 mai 2026, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par avis du 25 juin 2026, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. E. En parallèle, lors d’une audience de mesures provisionnelles tenue le 13 mai 2026 par la présidente, les parties ont signé une convention
– ratifiée par la première juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles –, dont le contenu est notamment le suivant : « I. B.________ bénéficiera désormais sur ses enfant E.________, né le ***2019 et F.________, né le ***2023, d’un droit de visite par le biais 19J005
- 6 - du Point Rencontre, selon les modalités déterminées par cette structure. II. Parties s’accordent sur le maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC d’ores et déjà instaurée et confiée à N.________, intervenante en protection de l’enfant, et en qualité de suppléant P.________, chef de groupe, auprès du Service de protection des mineurs genevois. III. B.________, qui a produit ce jour une attestation du Dr W.________, Spéc. FMH Psychiatre / Psychothérapeute dont il résulte qu’il aura un rendez-vous le 15 juin 2026 à 16h00, accepte de délier ce médecin de son secret médical à l’égard des curateurs du SPMI désignés par l’autorité compétente, actuellement N.________ et P.________, dans la mesure suivante : toutes questions concernant directement la prise en charge des enfants E.________, né le ***2019 et F.________, né le ***2023, par B.________. Pour le surplus, B.________ se prononcera ultérieurement sur le point de savoir s’il accepte de délier son médecin du secret médical à l’égard du tribunal afin que ce dernier s’adresse si nécessaire directement à celui-ci. Pour le surplus, B.________ confirme sa volonté de poursuivre le suivi qui débutera le 15 juin 2026. Il ajoute qu’il va également prendre contact avec son médecin traitant pour obtenir un soutien par le biais d’un psychologue. IV. B.________ confirme son engagement à respecter les mesures d’éloignement et d’interdiction de contact prévus au sein du jugement pénal. Il souligne notamment s’être précisément préoccupé, par le biais du greffe, du point de savoir comment procéder pour se présenter à la présente audience sans contrevenir aux mesures prononcées à son encontre. Il affirme par ailleurs sa volonté d’éviter toutes nouvelles crises d’angoisse chez D.________. Nonobstant ce qui précède, B.________ est autorisé à envoyer ponctuellement des cartes de fêtes (en particulier anniversaires, Noël), ainsi que des cadeaux à ses enfants par voie postale, en libellant "E.________ et/ou F.________ c/o D.________" à l’exclusion de tout message adressé à D.________ personnellement. » En dro it : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel relève de la 19J005
- 7 - compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Toutefois, lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). 1.1.2 Aux termes de l'art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. 1.2 1.2.1 En l’espèce, la question du respect du délai d’appel se pose, dès lors que l’appel a été déposé dans les 30 jours ensuite de la notification de l’ordonnance entreprise, mais non dans les dix jours. A cet égard, on constate que l’art. 314 al. 2 CPC ne renvoie pas aux art. 303 et 304 al. 2 CPC, de sorte qu’en application de l’art. 314 al. 1 CPC, le délai d’appel devrait être de dix jours s’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles – comme celle litigieuse – rendue dans une procédure relative à un enfant de parents non mariés. Cette question n’est toutefois pas pertinente in casu. En effet, dans cette hypothèse, les voies de droit indiquées au pied de l’ordonnance entreprise seraient erronées, dès lors qu’un délai de recours de 30 jours y est mentionné. Partant, conformément à l’art. 52 al. 2 CPC, l’appelant doit de toute manière être protégé dans sa bonne foi. Il pouvait ainsi se fier à cette indication – cas échéant inexacte – s’agissant du délai pour faire appel. 1.2.2 Par conséquent, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé, est recevable. 19J005
- 8 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). L’art. 296 al. 1 CPC impose en outre la maxime d’office dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties. 19J005
- 9 - 3. 3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 3.2 En l’espèce, les pièces produites en procédure d’’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent exercer une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.
4. Dans une première partie de son écriture, intitulée « En fait », l'appelant expose certains éléments de fait, respectivement s'en prend à l'appréciation de la première juge sur certains points, sans que l'on discerne aisément les éléments factuels qui auraient été retenus de manière erronée ou qui auraient été omis. Par souci de simplicité, ces critiques, pour autant que pertinentes, seront reprises dans l'examen des griefs en droit formulés par l'appelant.
5. Dans un grief, dont on peine à comprendre la portée, l'appelant considère que dans la mesure où il avait été convenu à l'audience du 25 novembre 2025 qu'une nouvelle audience serait fixée dès le mois de février 2026 et où cette audience avait été convoquée pour le 13 mai 2026 en étant consacrée à l'instruction des mesures provisionnelles, la première juge aurait considéré que l'instruction des mesures provisionnelles n'était pas terminée. Elle aurait toutefois rendu l'ordonnance attaquée avant dite audience. 19J005
- 10 - On ne discerne en réalité dans cette argumentation aucun moyen motivé, de sorte que le grief est irrecevable. On relèvera, quoi qu’il en soit, qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 25 novembre 2025 que « les parties sont informées que l’ordonnance à intervenir leur parviendra par écrit par l’intermédiaire de leur conseil respectif ». Il était donc prévu qu’une ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue ensuite de l’audience du 25 novembre 2025. Le grief de l’appelant, même s’il était recevable, tombe ainsi à faux. A toutes fins utiles, l’état du dossier permettait de rendre l’ordonnance litigieuse, de sorte que l’appelant ne saurait tenter de retarder la reddition d’une ordonnance – provisoire – nécessaire et dans le cadre de laquelle il a pu suffisamment s’exprimer. En outre, s’agissant d’une situation évolutive, l’appelant ne saurait se plaindre du fait qu’une ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue alors qu’une – troisième – audience était prévue, dite audience permettant précisément d'adapter, le cas échéant, les décisions rendues aux circonstances nouvelles. 6. 6.1 L'appelant critique l'appréciation de la première juge quant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive des enfants E.________ et F.________ à l'intimée. 6.2 6.2.1 Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC). 6.2.2 L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents 19J005
- 11 - ne soit nécessaire sur ce point et indépendamment de l'état civil de ceux-ci (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, ATF 142 III 56 consid. 3). Ce principe repose sur l'idée que l'intérêt supérieur des enfants mineurs est en règle générale mieux servi lorsque les deux parents exercent ensemble l'autorité parentale (TF 5A_853/2023 du 12 juin 2024 consid. 4.1) et présuppose que chacun d'eux entretienne un certain lien physique avec l'enfant, ait accès à des informations actuelles concernant celui-ci et qu'il existe un minimum de contact entre eux (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179). Selon l'art. 298d al. 1 CC — dont la teneur est similaire à celle de l'art. 134 al. 1 CC (TF 5A 266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1) et qui peut être interprétée à la lumière des principes développés pour le droit du divorce (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3) –, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC; TF 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC]; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les ré. cit. [concernant l'art. 134 CC]; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; TF 5A_951/2020 du 17 février 2020 consid. 4). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. En d'autres 19J005
- 12 - termes, il s'agit de déterminer, sur la base d'un pronostic fondé sur des éléments factuels pertinents, s'il y a lieu de craindre, en raison de l'autorité conjointe, une aggravation importante du bien de l'enfant (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 561; TF 5A_490/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.2, FamPra.ch 2022 p. 694). Le juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975). Pour s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC) et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, le juge peut se baser sur les motifs de retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, mais il peut également se fonder sur d'autres motifs (TF 5A_853/2023 du 12 juin 2024 consid. 4.3.2). En effet, il n'est pas obligatoirement exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait d'autorité parentale soient réalisées. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive (art. 298d CC) ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC. Alors que l'art. 311 CC présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, in FamPra.ch 2015 p. 960; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale 19J005
- 13 - exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a en effet pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante pour apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395; cf. CCUR 8 septembre 2015/215 : refus d'attribution d'autorité parentale conjointe par voie de mesures provisionnelles; CACI 27 août 2015/446). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). 6.2.3 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de 19J005
- 14 - l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4). 6.3 En substance, la première juge a considéré que l'autorité parentale sur les enfants E.________ et F.________ devait être attribuée exclusivement à l'intimée. Elle s'est fondée sur les circonstances de l'espèce, ainsi que sur les rapports d'expertise psychiatrique établi dans le cadre de la procédure pénale et d'évaluation sociale remis par le SEASP sur sa sollicitation. Il ressortait du rapport d'expertise psychiatrique que lorsque l'appelant se sentait mis en échec, injustement traité, dans une situation déplaisante ou touché dans son estime de soi – comme cela avait pu être le cas dans le cadre de conflits conjugaux – il se rigidifiait et avait tendance à adopter des comportements disproportionnés se manifestant notamment par de l'agressivité et de l'opposition. Il apparaissait en outre que les attentes de l'appelant en matière de droit parentaux étaient diamétralement opposées à celles de l'intimée et du SEASP et que cette frustration et mésentente chez l'intimé pouvaient générer un risque de conflit et d'instabilité. La présidente a donc considéré qu'au vu de l'anamnèse et des conclusions du rapport, en lien notamment avec les 19J005
- 15 - troubles psychiatriques et la forte tendance à l'opposition et au conflit présentés par l'appelant, il était inenvisageable d'admettre qu'il était capable de mener au quotidien un dialogue serein et constructif avec l'intimée concernant des décisions à prendre en lien avec les enfants. Cette opposition s’était manifestée dans un épisode concernant le suivi psychologique d'E.________, l'appelant s'y étant opposé en remettant en question, sans raisons objectives, les facultés de la thérapeute. Il apparaissait en conséquence que l'appelant avait un besoin de contrôle et une tendance à l'opposition sur des aspects annexes. En outre, le rapport du SEASP indiquait qu'il était dans l'intérêt des enfants E.________ et F.________ que l'autorité parentale exclusive soit attribuée à l'intimée, l'absence de relation parentale entre les parties s'avérant être un réel frein à l'exercice conjoint de dite autorité. L'appelant se positionnait systématiquement de manière réactionnelle face à la situation, dénigrait de façon importante l'intimée et ne remettait aucunement en question sa part de responsabilité dans l'avènement de l'état de fait alors actuel. Ces constatations étaient corroborées par les propos tenus par l'appelant à l'occasion de l'audience du 25 novembre 2025, lors de laquelle il avait contesté la gravité des faits. Au surplus, les allégations de violences conjugales étaient graves et il était ainsi complexe de demander à l'intimée de collaborer et d'échanger avec l'intimé au sujet des enfants. La première juge a en conséquence estimé qu'à défaut de toute collaboration directe entre les parents, au vu des différents événements qui s'étaient déroulés et ceci sans aucune perspective d'amélioration, on ne voyait pas comment les parties pourraient à l'avenir trouver seules, sans l'assistance de conseils faisant le lien entre elles, un consensus pour prendre des décisions communes importantes relatives aux enfants. En outre, vu le vécu de l'intimée et les séquelles psychiques en résultant, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle ait des contacts directs et réguliers, quelle qu'en soit la forme et la durée, avec l'appelant. Les comportements de celui- ci démontraient clairement l'absence de capacité et de volonté à communiquer et coopérer avec l'intimée dans l'intérêt des enfants, ce qui 19J005
- 16 - laissait également présager des difficultés futures de collaboration entre les parents, risquant d'exposer E.________ et F.________ à une situation conflictuelle préjudiciable à leur bien-être. 6.4 6.4.1 Dans une série de griefs qu'il convient d'examiner en premier, l'appelant s'en prend à l'appréciation faite par la première juge du rapport du SEASP du 28 août 2025. Il considère que ce rapport comporte des erreurs factuelles et présente un biais en sa défaveur dans la mesure où ses allégations sur le contexte de consommation d'alcool dans la famille n'ont pas été examinées ni d'ailleurs les capacités parentales, respectivement les vulnérabilités, de l'intimée. Au demeurant, les postulats des auteurs du rapport ne tiendraient pas compte de la situation actuelle – soit le fait que l'appelant est sorti de détention – ou encore de son état de santé. Il conviendrait en conséquence d'écarter ce rapport, rédigé par des intervenants sociaux, au profit d'une expertise pédopsychiatrique à ordonner. 6.4.2 En l’occurrence, l'argumentation de l'appelant ne saurait être suivie. On relèvera que le rapport litigieux examine en réalité les compétences parentales de l'intimée, notamment par le truchement des déclarations des professionnels entourant les enfants. Ainsi, le pédiatre, l'enseignante et la psychologue d'E.________ ont notamment évoqué les ressources dont l'intimée dispose. Il n'en va pas différemment des propos de l'infirmière suivant cette dernière. Si la question de la consommation d'alcool de l'intimée n'est abordée que dans le cadre des déclarations des parties, il n'en reste pas moins qu'aucun élément du dossier – sous réserve des déclarations de l'appelant – ne permet de soupçonner une consommation actuelle problématique. Pour le reste, il convient de considérer avec une grande circonspection les déclarations de l'appelant, condamné pour des violences graves, qui ne cesse encore de tenter de les minimiser, comme lorsqu'il tente, maladroitement, de requalifier celles-ci au regard de la dénomination des infractions pour lesquelles il a été condamné. Ses seuls propos sont donc insuffisants à démontrer, ou même 19J005
- 17 - rendre vraisemblable, un quelconque problème de consommation ou même d'addiction chez l'intimée. Enfin, si l'appelant conteste les compétences des signataires du rapport, il omet que de tels documents, élaborés par des spécialistes de la protection de l'enfance, disposent d'une forte valeur probante et que le juge n'a en principe pas d'obligation de mettre en œuvre une expertise. Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (cf. TF 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.4 et les réf. cit.). Certes, le juge peut s'écarter d'un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ibidem), mais il n'en reste pas moins que des éléments suffisants sont nécessaires. Or, en l'espèce, l'appelant ne les apporte pas, comme évoqué plus haut. En définitive, les moyens de l'appelant sont mal fondés. 6.5 Il ressort de l'écriture de l'appelant que celui-ci estime que l'obstacle principal à une autorité parentale conjointe, soit sa mise en détention, aurait disparu avec sa libération. L'appelant se méprend toutefois sur les motifs de l'attribution à l'intimée de l'autorité parentale exclusive. Comme cela a été rappelé plus haut (cf. supra considérant 6.3), ceux-ci sont de plusieurs natures et ne tiennent en réalité pas à la détention de l'appelant, mais bien à ses troubles, au fait qu'il est incapable de mener au quotidien un dialogue serein et constructif concernant les enfants, qu'il se positionne de manière réactionnelle, dénigre de façon importante l'intimée et ne se remet pas en question. Encore, au vu du vécu de l'intimée et des séquelles psychiques en résultant, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle ait des contacts réguliers avec l'appelant. L'argument relatif à la fin de la détention tombe donc à faux. Cela étant, l'appelant évoque d'autres griefs à l'encontre de la motivation de la première juge, qu'il convient donc d'examiner. 19J005
- 18 - 6.6 6.6.1 L'appelant fait valoir en substance qu'il existerait entre lui et l'intimée une communication suffisante permettant l'exercice d'une autorité parentale conjointe. Il en veut pour preuve qu'à plusieurs reprises les parties seraient parvenues à des accords sur les questions relatives aux enfants, citant à ce titre les conventions des 9 mai 2025 et 13 mai 2026. Ainsi, dans un cadre institutionnel et par l'intermédiaire des conseils et des curateurs, il serait possible aux parties de régler ces questions. Au demeurant, la capacité de collaboration serait attestée par le fait que le maintien d'un contact entre l'appelant et les enfants serait consacré par les deux parents. L'appelant ajoute encore que l'autorité parentale conjointe n'impliquerait aucun contact physique. Dans ces conditions, la mesure prononcée violerait le principe de proportionnalité et permettrait à l'intimée de prendre seule les décisions, sans mécanisme d'arbitrage, l'appelant perdant tout levier légal pour intervenir dans l'intérêt des enfants. 6.6.2 Il convient tout d'abord de contester l'existence actuelle d'une communication suffisante entre les parties. En effet, l'appelant – s'il rappelle l'existence d'accord en lien avec le droit de visite – omet que la première juge a constaté que les parties n'avaient plus aucune communication directe entre elles, sous réserve de l'audience du 9 mai 2025. Au demeurant, il ressort expressément de l'ordonnance attaquée que l'audience du 25 novembre 2025 a été tenue hors la présence simultanée des parties, ceci à la demande de l'intimée. Cette dernière n'était pas plus présente aux audiences s'étant déroulées en 2026. Dans ces conditions, c'est par un abus manifeste de langage que l'appelant tente de faire accroire qu'une « communication » serait existante. Par ailleurs, celui-ci se méprend lorsqu'il estime que la mise en place d'une curatelle – qui ne porte que sur le droit de visite et non sur les autres aspects concernant les enfants
– serait de nature à combler ce vide. En effet, pour que l'autorité parentale conjointe soit envisageable, il convient que des contacts directs entre les parents puissent avoir lieu, ce qui n'est pas le cas, et ne saurait être exigé de l'intimée, comme très justement évoqué par la première juge. Il s'agit en effet de protéger celle-ci d'un vécu traumatique et d'empêcher qu'un tel traumatisme puisse se perpétuer au travers de contacts avec l'appelant. Au 19J005
- 19 - surplus, les interdictions de contact et d'approche ordonnées par le juge pénal empêchent toute communication directe entre les parties, ce qui achève de convaincre. Avec un certain cynisme, l'appelant invoque encore l'intérêt supérieur des enfants pour fonder une autorité parentale conjointe. A cette fin, il soutient que l'intimée aurait sciemment exposé les enfants à un conflit de loyauté en révélant les raisons de son incarcération, nuisant à leur lien affectif avec lui. La démarche ne fait que démontrer l'absence totale de prise de conscience de l'appelant de sa propre responsabilité dans les événements. Il est désormais établi qu'il s'est rendu coupable de nombreuses et graves violences envers l'intimée, pour lesquelles il a été condamné sévèrement. Tenter de reporter d'une quelconque façon dite responsabilité sur l'intimée relève de la plus absolue mauvaise foi, étant encore rappelé que les violences subies par la mère ont entraîné un vécu traumatique à tout le moins chez E.________, qui rappelons-le, a été témoin de ces violences (cf. rapport du SEASP du 28 août 2025 p. 5). L'appelant ne fait que perpétuer sa stratégie déjà développée dans le cadre de l'affaire pénale (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 23 janvier 2026 pp. 72-73), continuant à dénigrer l'intimée par exemple en l'accusant d'un déménagement illicite. L'outrecuidance de l'appelant ne s'arrête toutefois pas là. Il invoque en effet encore que les actes « passés » ne sauraient justifier l'exclusivité de l'autorité parentale, le risque élevé de récidive étant circonscrit à la relation sentimentale avec l'intimée et non à la relation parentale. Les actes d'intimidation pour lesquels il a été condamnés, postérieurs à la séparation, montrent au contraire que – s'agissant de l'intimée – il convient d'apprécier de manière large les risques de nouveaux comportements violents. On relèvera également que ceux-ci s'inscrivent clairement dans une volonté de contrôle de l'intimée, qui paraît se prolonger dans le cadre de la présente procédure, l'appelant exprimant d'ailleurs clairement la volonté de pouvoir vérifier les décisions prises « pour le bien des enfants ». On comprend encore de l'argumentation de l'appelant qu'il estime que son comportement postérieur à sa libération aurait été empreint 19J005
- 20 - de sollicitude dans la mesure où il se serait préoccupé de déterminer comment il pouvait participer à l'audience du 13 mai 2026 sans violer l'interdiction de contact avec l'intimée. Les quelques démarches de l'appelant afin d'éviter de violer les injonctions du juge pénal ne sauraient cependant invalider le traumatisme subi par l'intimée, que l'appelant n'évoque d'ailleurs jamais, et qui est le motif devant exclure tout contact entre les parties – critère empêchant une communication suffisante en vue d'une autorité parentale conjointe. Dans ces conditions, les considérations qu'il entend tirer du fait qu'il a entrepris une démarche thérapeutique ou qu'il ne serait pas opposé au suivi des enfants, ne sauraient suffire à créer les fondements minimaux nécessaires pour la mise en œuvre d'une autorité parentale conjointe. Il n'en va pas différemment des prétendus aspects positifs qui ressortiraient des rapports du Service de protection des Mineurs de la République et canton de Genève (SPMI) des 5 mars et 2 avril 2026, ceux-ci portant sur la question d'un rétablissement des visites des enfants auprès de leur père – objet d'une convention lors de l'audience du 13 mai 2026 – et non de l'autorité parentale. En définitive, l'ensemble des moyens de l'appelant sont manifestement mal fondés.
7. L'appelant conclut encore à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. Au vu des considérants qui précèdent, une telle mesure d'instruction ne paraît pas nécessaire au stade du présent appel, qui porte sur des mesures provisionnelles. Le cas échéant, il appartiendra à l'appelant de réitérer cette réquisition devant la première juge. La requête peut donc être rejetée, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. cit.; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). 8. 19J005
- 21 - 8.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant été invitée à se déterminer ni sur l’appel, ni sur la requête d’effet suspensif. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 19J005
- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________,
- Me Jean-Lou Maury (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte;
- Service de protection des Mineurs de la République et canton de Genève (SPMI). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005