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Waadt · 2026-08-27 · Français VD
Sachverhalt

incontestés ou clairement établis. Il rappelle qu’il a toujours contesté les accusations formulées à son encontre et que les faits se résument à des déclarations contradictoires opposant sa parole à celle de la plaignante. Par ailleurs, le prononcé laisserait entendre qu’il se serait rendu coupable des infractions pour lesquelles la procédure a été classée, ce qui violerait la présomption d’innocence. 12J001

- 10 - 3.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Il faut pour cela que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (Fontana, in : 12J001

- 11 - Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Une condamnation est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). 3.3 En l’occurrence, le recourant a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il s’est opposé. La procédure a ensuite été classée en application de l’art. 55a al. 5 CP, le Tribunal ayant considéré qu’une évolution favorable de la situation justifiait d’y mettre un terme. Or, la constatation d’une telle évolution suppose nécessairement que des faits concrets de violence ou de menaces aient, dans un premier temps, justifié l’intervention des autorités pénales, ce d’autant plus que, sans reconnaitre sa responsabilité, D.________ a présenté ses regrets pour ses agissements à l’égard de F.________ qui avaient pu être perçus par elle comme contraire à ce qui pouvait être attendu ainsi que pour l’atteinte que cela avait pu lui causer (cf. consid. A.m supra). Certes, aucune décision n’a retenu la culpabilité du recourant ni n’a statué sur sa responsabilité pénale. Il ne saurait donc être question de lui imputer une infraction ou de remettre en cause la présomption d’innocence. Il n’en demeure pas moins que son comportement même non sanctionné pénalement est à l’origine de l’ouverture de la procédure, provoquée notamment par le dépôt d’une plainte pénale dirigée contre lui. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de qualifier pénalement ou de reconnaître les actes reprochés, ceux-ci ont incontestablement constitué l’élément déclencheur de la procédure. La présomption d’innocence est dès lors pleinement respectée, tout en permettant de constater que le comportement du recourant a conduit à l’ouverture de la procédure. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 12J001

- 12 -

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 juin 2026 confirmé. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de D.________, il sera retenu 2h00 d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), cela correspond à la somme de 360 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 29 juin 2026 est confirmé. III. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de D.________, pour la procédure de recours. 12J001

- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de D.________. V. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Raphaël Tatti, pour D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J001

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision d’un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par D.________, qui a qualité pour recourir contre les frais mis à sa charge (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable.

E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 12J001

- 8 - 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision, et que le montant litigieux – 4'584 fr. 10 – est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Il faut pour cela que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (Fontana, in : 12J001

- 11 - Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Une condamnation est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 12J001

- 9 - ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid.

E. 2.3 En l’espèce, le Président du Tribunal de police a rappelé les principes découlant de l’art. 426 al. 2 CPP et a motivé sa décision de manière explicite, motivation que le recourant a lui-même retranscrite dans son recours avant de présenter une critique d’appréciation erronée de dite disposition. Dans ces conditions, le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu apparaît dénué de tout fondement. On peut de surcroît s’étonner qu’un tel moyen ait été soulevé sans que le défenseur du recourant, pourtant avocat, ne prête attention au considérant théorique précédant l’application du droit au cas d’espèce. Si le Tribunal fédéral sanctionne effectivement les décisions insuffisamment motivées ou dépourvues de base légale, le cas d’espèce ne saurait manifestement être rattaché à cette jurisprudence. Mal fondé, le grief – téméraire – doit être rejeté.

E. 3.1 Le recourant soutient qu’en mettant la moitié des frais de procédure à sa charge, le Ministère public aurait violé l’art. 426 al. 2 CPP. En effet, la décision entreprise ne reposait nullement sur des faits incontestés ou clairement établis. Il rappelle qu’il a toujours contesté les accusations formulées à son encontre et que les faits se résument à des déclarations contradictoires opposant sa parole à celle de la plaignante. Par ailleurs, le prononcé laisserait entendre qu’il se serait rendu coupable des infractions pour lesquelles la procédure a été classée, ce qui violerait la présomption d’innocence. 12J001

- 10 -

E. 3.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid.

E. 3.3 En l’occurrence, le recourant a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il s’est opposé. La procédure a ensuite été classée en application de l’art. 55a al. 5 CP, le Tribunal ayant considéré qu’une évolution favorable de la situation justifiait d’y mettre un terme. Or, la constatation d’une telle évolution suppose nécessairement que des faits concrets de violence ou de menaces aient, dans un premier temps, justifié l’intervention des autorités pénales, ce d’autant plus que, sans reconnaitre sa responsabilité, D.________ a présenté ses regrets pour ses agissements à l’égard de F.________ qui avaient pu être perçus par elle comme contraire à ce qui pouvait être attendu ainsi que pour l’atteinte que cela avait pu lui causer (cf. consid. A.m supra). Certes, aucune décision n’a retenu la culpabilité du recourant ni n’a statué sur sa responsabilité pénale. Il ne saurait donc être question de lui imputer une infraction ou de remettre en cause la présomption d’innocence. Il n’en demeure pas moins que son comportement même non sanctionné pénalement est à l’origine de l’ouverture de la procédure, provoquée notamment par le dépôt d’une plainte pénale dirigée contre lui. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de qualifier pénalement ou de reconnaître les actes reprochés, ceux-ci ont incontestablement constitué l’élément déclencheur de la procédure. La présomption d’innocence est dès lors pleinement respectée, tout en permettant de constater que le comportement du recourant a conduit à l’ouverture de la procédure. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 12J001

- 12 -

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 juin 2026 confirmé. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de D.________, il sera retenu 2h00 d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), cela correspond à la somme de 360 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 29 juin 2026 est confirmé. III. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de D.________, pour la procédure de recours. 12J001

- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de D.________. V. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Raphaël Tatti, pour D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J001

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 670 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 août 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2026 par D.________ contre le prononcé rendu le 29 juin 2026 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 4 décembre 2023, la Police de Lausanne a établi à l’attention du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) un rapport de violence domestique impliquant les époux D.________ et F.________ (P. 4). 12J001

- 2 -

b) Le 13 décembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour avoir, entre le mois de septembre 2017 et le 4 décembre 2023, régulièrement menacé de frapper son épouse F.________ à leur domicile à Lausanne (cf. procès-verbal des opérations, p. 2).

c) Le 27 janvier 2024, F.________ a déposé plainte contre D.________ (P. 12). Elle lui reproche de l’avoir, à Lausanne, Q***, entre le mois de septembre 2017 et le 30 novembre 2023, régulièrement insultée, en la traitant notamment de « conne » et de « folle ». Durant cette période, il aurait régulièrement menacé de la frapper et à une reprise de l’amocher à tel point qu’on ne la reconnaîtrait plus, ou de la renvoyer au J*** sans lui payer de pension alimentaire. Elle a indiqué avoir été réellement effrayée par le comportement précité. Elle lui reproche encore d’avoir, au même endroit, entre le 29 novembre 2023 à 23h50 et le 30 novembre 2023 à 00h10, à l’occasion d’une dispute conjugale, jeté son téléphone portable par terre, ce qui avait eu pour effet de casser l’appareil. D.________ lui aurait ensuite dit, alors qu’elle essayait de sortir de la chambre : « je vais te frapper » avant de la pousser sur le lit. Elle serait tombée et le collier qu’elle portait se serait brisé. Elle a expliqué qu’elle avait été effrayée par ce comportement et n’avait pas osé quitter sa chambre pendant plus d’une heure. En sortant de sa chambre, elle avait constaté que son époux avait posé un couteau sur la table à manger. Elle lui aurait alors demandé s’il avait l’intention de la tuer et il lui aurait rétorqué que « non, je veux retirer tes photos sur le mur du salon ». Il lui aurait ensuite dit qu’elle l’avait poussé à l’extrémité de sa colère et qu’il aurait pu lui écraser la tête contre le mur.

d) Le 8 février 2024, D.________ et F.________ ont été entendus en audition de confrontation par la procureure. Interpellée au sujet de la possibilité d’une suspension de la procédure pour une durée de six mois, F.________ a indiqué souhaiter que la procédure soit suspendue (PV aud. 1, 12J001

- 3 -

l. 207ss). Questionné sur les faits, D.________ les a niés (PV aud. 1, l. 262ss). Au terme de l’audition, la procureure a annoncé aux parties qu’au vu des déclarations du prévenu elle renonçait à toute application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (PV aud. 1, l. 315s.).

e) Le 21 février 2024, D.________ a interpellé le Ministère public au sujet du procès-verbal de l’audition précité, s’étonnant que celui-ci ne contienne pas ses déclarations en relation avec la question de la suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP. Il a relevé que le refus de suspendre la procédure ne saurait être conditionné à d’éventuels aveux.

f) Par ordonnance du 21 février 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à F.________, a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).

g) Le 18 septembre 2024, D.________ a sollicité l’audition de deux témoins. La procureure a rejeté cette demande.

h) Par avis de prochaine condamnation du 5 novembre 2024, la procureure a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre D.________ était terminée et qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale contre le prévenu pour avoir, entre le mois de septembre 2017 et le 30 novembre 2023, régulièrement injurié et menacé de frapper son épouse F.________, à leur domicile, à Lausanne; et pour avoir, entre le 29 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, menacé son épouse F.________, cassé son téléphone portable et l’avoir poussée sur le lit. La magistrate a invité les parties à faire valoir leur éventuelles réquisitions de preuve dans un délai au 20 novembre 2024 et à produire les éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 431 et 433 CPP. La partie plaignante été invitée à justifier ses éventuelles prétentions civiles dans le même délai. La consultation du dossier pouvait avoir lieu entre le 14 et le 20 novembre 2024. 12J001

- 4 - Dans le délai prolongé, D.________ a sollicité l’audition de deux témoins. Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions de preuves formulées par le prévenu. Il a ensuite constaté que D.________ s’est rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a dit que cette peine était assortie d’un sursis de deux ans (III), a condamné D.________ à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui lui sera imparti (IV), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (V), et a mis les frais de procédure, par 1'800 fr., à la charge de D.________.

i) Par courrier du 5 mars 2025, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Il a requis la production de la puce d’une caméra qui aurait filmé une partie du quotidien des parties et qui aurait été emportée par la plaignante.

j) Par ordonnance du 14 mars 2025, la procureure a désigné Me Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office de D.________ (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

k) Par courrier du 25 mars 2025, la procureure a indiqué qu’elle maintenait son ordonnance pénale et qu’elle transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

l) Dans le délai de l’art. 331 CPP, la plaignante a transmis au Tribunal de police un mémoire contenant ses conclusions civiles motivées. Elle s’est en outre réservé le droit de requérir l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP lors des débats. Quant au prévenu, il a à nouveau requis l’assignation et l’audition de deux témoins, précisant que ceux-ci avaient fait partie intégrante de la vie maritale du couple et qu’il apparaissait ainsi 12J001

- 5 - primordial qu’ils puissent être entendus dans le cadre d’une instruction à charge et à décharge et par égalité des armes. Le 25 août 2025, le président du Tribunal de police a rejeté les réquisitions de preuve formulées par la défense. Il a confirmé ce refus par courrier du 19 septembre 2025.

m) Lors des débats du 30 septembre 2026 devant le Tribunal de police, la conciliation a été tentée et a abouti comme suit : « I. Les parties s’engagent à adopter l’une vis-à-vis de l’autre un comportement respectueux et dépourvu de toute forme de violence. II. D.________ présente ses regrets pour la communication et les agissements à l’égard de F.________ qui ont pu être perçus par celle- ci comme contraires à ce qui peut être attendu de lui et pour l’atteinte que cela a pu causer à F.________. III. D.________ s’engage à entreprendre sans désemparer une thérapie. IV. Sans reconnaissance de responsabilité civile ou pénale, D.________ se reconnait débiteur de la somme de CHF 1'000.- en faveur de F.________, étant précisé que le montant ne sera dû qu’au terme de la suspension et en cas de classement de la présente procédure. Dans cette hypothèse uniquement F.________ renonce à toutes autres indemnités notamment au sens de l’art. 433 CPP et conclusions civiles en dommage ou en tort moral notamment. Dans cette hypothèse uniquement D.________ reconnait également qu’aucune somme ne lui est due en lien avec la présente procédure et renonce à toute indemnité notamment au sens de l’art. 429 CPP. V. F.________ et D.________ requièrent la suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP. ». A l’issue de l’audience, le Tribunal de police a suspendu la procédure pénale au sens de l’art. 55a CP pour une durée de six mois, jusqu’au 30 mars 2026 (I), a imparti à F.________ et à D.________ un délai au 20 février 2026 pour lui communiquer si la situation d’était stabilisée ou améliorée (II), a imparti à D.________ un délai au 20 janvier 2026 pour confirmer au Tribunal avoir entrepris une thérapie (III), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (IV). Par courrier du 19 février 2026, la plaignante a indiqué au Tribunal de police que, sans qu’il soit possible de faire état d’une nette 12J001

- 6 - amélioration, la situation paraissait s’être stabilisée depuis l’audience du 30 septembre 2025. Par courrier du 23 février 2026, le Tribunal de police a informé les parties que, sauf avis contraire de leur part dans un délai au 2 mars 2026, il partait du principe que la procédure pouvait être classée et leur a imparti un délai au 12 mars 2026 pour déposer leurs listes d’opérations et se déterminer sur les frais. Par courrier du 2 mars 2026, la plaignante a confirmé que la cause pouvait être classée. Le 12 mars 2026, elle a produit la liste détaillées des opérations effectuées par son conseil juridique gratuit. Par courrier du 11 mars 2026, D.________ a conclu à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Il a également produit la liste détaillées des opérations effectuées par son défenseur d’office. B. Par prononcé du 29 juin 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a mis fin à l’action pénale dirigée contre D.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces (I), a fixé l’indemnité due à Me Raphaël Tatti à 2'377 fr. 10, débours, vacations et TVA compris (II), a fixé l’indemnité due à Me Zakia Arnouni à 3'411 fr. 05, débours, vacances et TVA compris (III), a mis la moitié des frais de procédure, y compris la moitié des indemnités fixées sous chiffres II et III ci-dessus, par 4'584 fr. 10, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV), a dit que D.________ ne devrait rembourser sa part des indemnités d’office allouées à Me Raphaël Tatti et Me Zakia Arnouni uniquement lorsque sa situation financière le permettra (V), et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (VI). Le Président du Tribunal de police a retenu qu’en application de l’art. 55a al. 5 CP, la procédure pénale dirigée contre D.________ pour menaces qualifiées pouvait être classée au regard de l’absence de nouveaux faits de violence et du respect des engagements pris par le prévenu. Par ailleurs, la plaignante avait indiqué que la procédure pénale 12J001

- 7 - pouvait être classée, déclaration pouvant être interprétée comme un retrait de sa plainte pénale et entraînant, par conséquent, l’extinction de l’action pénale, les infractions de voies de fait, de dommages à la propriété et d’injure n’étant poursuivies que sur plainte. Il a néanmoins mis la moitié des frais de justice à la charge de D.________, considérant que celui-ci avait adopté un comportement civilement répréhensible ayant conduit à l’ouverture de la procédure. Il a également tenu compte de l’évolution favorable de la situation ainsi que de l’apaisement des tensions intervenu par la suite. C. Par acte du 9 juillet 2026, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que les frais de procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement il a conclu à l’annulation des chiffres IV et V du dispositif du prononcé, le dossier étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision d’un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par D.________, qui a qualité pour recourir contre les frais mis à sa charge (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 12J001

- 8 - 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision, et que le montant litigieux – 4'584 fr. 10 – est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant critique la motivation du premier juge, relevant qu’elle se réduit à une seule phrase, dépourvue de tout examen des conditions légales de l’art. 426 al. 2 CPP. Il ne serait pas en mesure de comprendre quel comportement concret lui est reproché, quelle norme il aurait violée, ni sur quels éléments de preuves le Tribunal s’est fondé, ce qui l’empêcherait d’attaquer utilement le prononcé du 29 juin 2026 en connaissance de cause. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 12J001

- 9 - ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 7B_471/2023 précité). 2.3 En l’espèce, le Président du Tribunal de police a rappelé les principes découlant de l’art. 426 al. 2 CPP et a motivé sa décision de manière explicite, motivation que le recourant a lui-même retranscrite dans son recours avant de présenter une critique d’appréciation erronée de dite disposition. Dans ces conditions, le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu apparaît dénué de tout fondement. On peut de surcroît s’étonner qu’un tel moyen ait été soulevé sans que le défenseur du recourant, pourtant avocat, ne prête attention au considérant théorique précédant l’application du droit au cas d’espèce. Si le Tribunal fédéral sanctionne effectivement les décisions insuffisamment motivées ou dépourvues de base légale, le cas d’espèce ne saurait manifestement être rattaché à cette jurisprudence. Mal fondé, le grief – téméraire – doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’en mettant la moitié des frais de procédure à sa charge, le Ministère public aurait violé l’art. 426 al. 2 CPP. En effet, la décision entreprise ne reposait nullement sur des faits incontestés ou clairement établis. Il rappelle qu’il a toujours contesté les accusations formulées à son encontre et que les faits se résument à des déclarations contradictoires opposant sa parole à celle de la plaignante. Par ailleurs, le prononcé laisserait entendre qu’il se serait rendu coupable des infractions pour lesquelles la procédure a été classée, ce qui violerait la présomption d’innocence. 12J001

- 10 - 3.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Il faut pour cela que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (Fontana, in : 12J001

- 11 - Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Une condamnation est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). 3.3 En l’occurrence, le recourant a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il s’est opposé. La procédure a ensuite été classée en application de l’art. 55a al. 5 CP, le Tribunal ayant considéré qu’une évolution favorable de la situation justifiait d’y mettre un terme. Or, la constatation d’une telle évolution suppose nécessairement que des faits concrets de violence ou de menaces aient, dans un premier temps, justifié l’intervention des autorités pénales, ce d’autant plus que, sans reconnaitre sa responsabilité, D.________ a présenté ses regrets pour ses agissements à l’égard de F.________ qui avaient pu être perçus par elle comme contraire à ce qui pouvait être attendu ainsi que pour l’atteinte que cela avait pu lui causer (cf. consid. A.m supra). Certes, aucune décision n’a retenu la culpabilité du recourant ni n’a statué sur sa responsabilité pénale. Il ne saurait donc être question de lui imputer une infraction ou de remettre en cause la présomption d’innocence. Il n’en demeure pas moins que son comportement même non sanctionné pénalement est à l’origine de l’ouverture de la procédure, provoquée notamment par le dépôt d’une plainte pénale dirigée contre lui. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de qualifier pénalement ou de reconnaître les actes reprochés, ceux-ci ont incontestablement constitué l’élément déclencheur de la procédure. La présomption d’innocence est dès lors pleinement respectée, tout en permettant de constater que le comportement du recourant a conduit à l’ouverture de la procédure. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 12J001

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4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 juin 2026 confirmé. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de D.________, il sera retenu 2h00 d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), cela correspond à la somme de 360 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 29 juin 2026 est confirmé. III. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de D.________, pour la procédure de recours. 12J001

- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de D.________. V. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Raphaël Tatti, pour D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J001

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001