opencaselaw.ch

723

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt ·CACI · 2026-09-29 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par acte du 14 octobre 2024, B.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente). Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée par ordonnance du Juge de céans du 15 octobre 2024, Me J.________ étant désigné en qualité de conseil d’office. Par avis du 27 novembre 2024, le Juge de céans a relevé Me J.________ de son mandat de conseil d’office et a désigné Me F.________ en remplacement avec effet au 11 novembre 2024. Le Juge de céans a statué sur l’appel par arrêt CACI du 4 juillet 2025 (n° 296). Dans cet arrêt, il a notamment alloué à Me F.________ une indemnité de 5'091 fr. 55, TVA et débours compris, pour la période du 11 novembre 2024 au 4 avril 2025. Par arrêt 5A_642/2025 et 5A_646/2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l’arrêt CACI 4 juillet 2025/296 dans la mesure où il étendait le droit de visite de D.________ à 24 heures toutes les deux semaines et a renvoyé la cause au Juge de céans pour nouvelle décision sur ce point.

E. 2 Le 16 juillet 2026, la présidente a rendu une ordonnance partielle de mesures provisionnelles portant sur le droit de visite de D.________. Le 4 août 2026, D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. La cause a été ouverte sous la référence JI23.***-***. 19J140

- 3 - Par courrier du 6 août 2026, Me G.________ a indiqué agir en qualité de conseil de la requérante. Par avis du 10 août 2026, le Juge de céans a informé les parties de son intention de joindre les deux procédures et a invité la requérante à préciser lequel de ses deux conseils elle souhaitait voir fonctionner pour la suite de la procédure d’appel. Le 11 septembre 2026, la requérante, sous la plume de Me G.________, a confirmé souhaiter que celui-ci soit désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, en remplacement de Me F.________. Le 22 septembre 2026, Me F.________ a adressé sa liste d’opérations.

E. 3 Il convient en premier lieu de relever Me F.________ de son mandat de conseil de la requérante et de désigner Me G.________ en remplacement dans la procédure JI23.***-***.

E. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]).

E. 4.2 Me F.________ a indiqué avoir consacré personnellement à la cause 10 heures et 45 minutes tandis que sa stagiaire y a consacré 1 heure et 20 minutes pour la période du 29 avril au 22 septembre 2026. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me F.________ s’élève à 2'081 fr. 60 ([10h45 x 180 fr.] + [1h20 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 41 fr. 60 (2% x 2'081 fr. 60 [art. 3bis RAJ]), ainsi 19J140

- 4 - qu’une TVA à 8.1% sur le tout, soit 172 fr. (8.1% x 2'123 fr. 23), pour un total de 2'295 fr. 20.

E. 5 La requérante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]).

E. 6 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. Me F.________ est relevé de sa mission de conseil d’office de B.________ dans la cause JI23.***-***. II. L’indemnité d’office de Me F.________ est arrêtée à 2'295 fr. 20 (deux mille deux cent nonante-cinq francs et vingt centimes), débours et TVA compris, pour la période du 29 avril au 22 septembre 2026. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. Me G.________ est désigné comme nouveau conseil d’office de B.________ dans la procédure d’appel JI23.***-*** qui l’oppose à D.________ avec effet au 6 août 2026. V. L’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. 19J140

- 5 - Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me G.________, pour Mme B.________,

- Me F.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC). La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J140

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JI23.***-*** 723 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 29 septembre 2026 Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC; 1 al. 1 et 2 RAJ Statuant sur la requête présentée le 11 septembre 2026 par B.________ tendant à la désignation de Me G.________ en qualité de conseil d’office en remplacement de Me F.________ dans le cadre de la procédure sur renvoi du Tribunal fédéral faisant suite à l’annulation de l’arrêt du Juge de céans du 4 juillet 2025 (n° 296), le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J140

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par acte du 14 octobre 2024, B.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente). Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée par ordonnance du Juge de céans du 15 octobre 2024, Me J.________ étant désigné en qualité de conseil d’office. Par avis du 27 novembre 2024, le Juge de céans a relevé Me J.________ de son mandat de conseil d’office et a désigné Me F.________ en remplacement avec effet au 11 novembre 2024. Le Juge de céans a statué sur l’appel par arrêt CACI du 4 juillet 2025 (n° 296). Dans cet arrêt, il a notamment alloué à Me F.________ une indemnité de 5'091 fr. 55, TVA et débours compris, pour la période du 11 novembre 2024 au 4 avril 2025. Par arrêt 5A_642/2025 et 5A_646/2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l’arrêt CACI 4 juillet 2025/296 dans la mesure où il étendait le droit de visite de D.________ à 24 heures toutes les deux semaines et a renvoyé la cause au Juge de céans pour nouvelle décision sur ce point.

2. Le 16 juillet 2026, la présidente a rendu une ordonnance partielle de mesures provisionnelles portant sur le droit de visite de D.________. Le 4 août 2026, D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. La cause a été ouverte sous la référence JI23.***-***. 19J140

- 3 - Par courrier du 6 août 2026, Me G.________ a indiqué agir en qualité de conseil de la requérante. Par avis du 10 août 2026, le Juge de céans a informé les parties de son intention de joindre les deux procédures et a invité la requérante à préciser lequel de ses deux conseils elle souhaitait voir fonctionner pour la suite de la procédure d’appel. Le 11 septembre 2026, la requérante, sous la plume de Me G.________, a confirmé souhaiter que celui-ci soit désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, en remplacement de Me F.________. Le 22 septembre 2026, Me F.________ a adressé sa liste d’opérations.

3. Il convient en premier lieu de relever Me F.________ de son mandat de conseil de la requérante et de désigner Me G.________ en remplacement dans la procédure JI23.***-***. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). 4.2 Me F.________ a indiqué avoir consacré personnellement à la cause 10 heures et 45 minutes tandis que sa stagiaire y a consacré 1 heure et 20 minutes pour la période du 29 avril au 22 septembre 2026. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me F.________ s’élève à 2'081 fr. 60 ([10h45 x 180 fr.] + [1h20 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 41 fr. 60 (2% x 2'081 fr. 60 [art. 3bis RAJ]), ainsi 19J140

- 4 - qu’une TVA à 8.1% sur le tout, soit 172 fr. (8.1% x 2'123 fr. 23), pour un total de 2'295 fr. 20.

5. La requérante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]).

6. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. Me F.________ est relevé de sa mission de conseil d’office de B.________ dans la cause JI23.***-***. II. L’indemnité d’office de Me F.________ est arrêtée à 2'295 fr. 20 (deux mille deux cent nonante-cinq francs et vingt centimes), débours et TVA compris, pour la période du 29 avril au 22 septembre 2026. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. Me G.________ est désigné comme nouveau conseil d’office de B.________ dans la procédure d’appel JI23.***-*** qui l’oppose à D.________ avec effet au 6 août 2026. V. L’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. 19J140

- 5 - Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me G.________, pour Mme B.________,

- Me F.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC). La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J140