Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de jonction de causes est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. IV. La requête de suspension de la poursuite est rejetée. V. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire est rejetée. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant A.________. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : 16J035 - 11 - - M. A.________, - Secrétariat général de l’ordre judiciaire vaudois, (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 16J035
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 289 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Kobi ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 mai 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par le SECRETARIAT GENERAL DE L’ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS (SGOJ), à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035
- 2 - En f ait :
1. a) Le 28 août 2024, à la réquisition de l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé), l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.________ (ci-après : le recourant), dans la poursuite n° 11'399'134, un commandement de payer la somme de 500 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 12 janvier 2024 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Récusation civile selon séance du 20.09.2023 (C). ». Le recourant a formé opposition totale.
b) Le 29 janvier 2025, l’intimé a requis de la Juge de paix du district de Lausanne qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a notamment produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes en copies :
– un arrêt rendu le 20 septembre 2023 par lequel la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation déposée par le recourant (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à sa charge (II) et a dit que l’arrêt était définitif et exécutoire (III);
– un courrier adressé le 29 novembre 2024 par la greffière du Tribunal cantonal à l’intimé confirmant que l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 était exécutoire.
c) Par avis recommandé du 14 avril 2025, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée définitive au recourant et lui a imparti un délai au 15 mai 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le recourant ne s’est pas déterminé. 16J035
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2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 mai 2025 et envoyé aux parties le 3 juillet 2025, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 500 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 29 août 2024 (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. et les a mis à la charge du recourant (II et III) et a dit qu’en conséquence il rembourserait à l’intimé son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier daté du 21 juillet 2025 et posté le jour même, le recourant a demandé la motivation du prononcé. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 12 décembre
2025. Selon le suivi des envois figurant au dossier, le recourant a été avisé le 15 décembre 2025 de l’arrivée du pli contenant la décision du 12 décembre 2025 et du délai au 22 décembre 2025 pour le retirer. Le pli a été distribué à l’intéressé le 5 janvier 2026, après l’échéance du délai de garde postale, prolongé à sa demande. Par décision motivée du 12 décembre 2025, la première juge a relevé que par arrêt exécutoire du 20 septembre 2023, la Cour administrative avait mis 500 fr. de frais à la charge du recourant, que l’intimé était donc au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), que les intérêts moratoires selon l’art. 102 CO (Code des obligations; RS
220) courraient dès la notification du commandement de payer faute de mise en demeure antérieure. Par conséquent, elle a considéré que les conditions pour lever définitivement l’opposition au commandement de payer n° 11’399’134 étaient remplies à concurrence de 500 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 août 2024.
3. Par acte daté du 5 janvier 2026, posté le jour même, A.________ a recouru contre le prononcé du 28 mai 2025, motivé le 12 décembre 2025. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’irrecevabilité de la 16J035
- 4 - requête de mainlevée, à « la suspension de la poursuite n° 11399134 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond des violations du droit fédéral dénoncées par le recourant » et à la condamnation de l’intimé aux frais et dépens. Le recourant a produit un lot de pièces avec son recours. Le 11 février 2026, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire. Par avis du 20 février 2026, le recourant a été invité à compléter sa demande d’assistance judiciaire en produisant les annexes requises sous dix jours. Par écriture du 11 mars 2026, le recourant a produit un extrait de son relevé bancaire et sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2024, sollicitant dans le même acte la jonction de la présente cause avec la cause référencée B, également pendante devant la Cour de céans. Par lettre du 22 juin 2026, la juge déléguée de la Cour de céans a informé le recourant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. En dro it : I. a) Les décisions en matière de mainlevée d’opposition ne sont pas sujettes à l’appel (art. 309 let. b ch. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) mais uniquement au recours au sens des art. 319 ss CPC. La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal est l’autorité 16J035
- 5 - compétente pour en connaître (art. 84 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire vaudoise [LOJV; BLV 173.01]). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020). En d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité). En l'espèce, la fiction de la notification est opposable au recourant qui avait connaissance de la procédure au moment où le prononcé du 12 décembre 2025 a été rendu; il avait en effet reçu le dispositif du prononcé rendu le 3 juillet 2025 et en avait demandé la motivation. D’après le suivi des envois figurant au dossier, le recourant a été avisé le 15 décembre 2025 de l’arrivée du pli contenant la décision du 12 décembre 2025 et du délai au 22 décembre 2025 pour le retirer. Nonobstant la demande de prolongation de délai demandée par le recourant à la Poste, la notification est réputée accomplie ledit 22 décembre 2025, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 1er janvier 2026 et devait être reporté au lundi 5 janvier 2026, le 2 janvier étant un jour férié et les 3 et 4 janvier 2026 étant un samedi et un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que le recours déposé le 5 janvier 2026 a été formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). Comportant par ailleurs une motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 16J035
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b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours. En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (CPF 3 février 2026/13; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). En l’espèce, les pièces produites avec le recours n’ont pas été produites auprès de l’autorité précédente. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Le recourant demande à l’autorité de céans la jonction de la présente cause avec le dossier référencé B.
b) En vertu de l’art. 125 let. c CPC, une jonction de causes peut être ordonnée pour simplifier le procès. La jonction des procédures de recours est une mesure d'instruction dont l'opportunité est laissée au tribunal (TF 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1; TF 5D_186/2020 du 23 octobre 2020 consid. 6.2; Haldy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 125 CPC). Selon la pratique constante de la Cour de céans, dès lors que l’on est en présence de poursuites distinctes et de décisions de mainlevée séparées, même si elles concernent les mêmes parties, il n’y a pas lieu de joindre les causes en procédure de recours (CPF 9 août 2024/137 consid. IV et les arrêts cités). Cette pratique est conforme à la jurisprudence fédérale. Selon le Tribunal fédéral, en principe, si l’on est en présence de plusieurs commandements de payer, il y a plusieurs procédures (TF 5A_946/2021 consid. 6.1 qui concerne des codébiteurs). 16J035
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c) En l’espèce, les deux causes concernent deux poursuites distinctes de deux prononcés de mainlevée séparés, qui n’ont aucun lien de connexité. En outre, si elles concernent bien des poursuites dirigées contre le recourant, la partie intimée n’est toutefois pas la même. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de joindre les dossiers précités. La requête de jonction doit dès lors être rejetée. III. a) Le recourant conteste la validité des décisions invoquées comme titre à la mainlevée définitive. Il reproche en substance à la première juge d’avoir commis une erreur de droit en considérant que le juge de la mainlevée n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé du titre produit. Selon le recourant, l’application de l’art. 81 al. 1 LP ne saurait être purement “mécanique et formelle”. Il soutient qu’exécuter l’arrêt de la Cour administrative reviendrait à consacrer une injustice, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]), ainsi qu’à son droit à un procès équitable (art. 30 al. 1 Cst.).
b) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions relatives aux frais judiciaires et aux dépens constituent des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP (ATF 149 III 258; CPF 4 avril 2022/27). Saisi d’une requête de mainlevée définitive, le juge doit vérifier d’office l’existence des trois identités – l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, cité par TF 5A_529/2016; CPF 15 septembre 2025/89). En revanche, le juge de la mainlevée n’a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1, cité par 16J035
- 8 - TF 5A_626/2019; CPF 6 août 2026/222; CPF 18 mars 2010/139). Il ne peut pas se prononcer sur l’existence matérielle de la créance ou sur le bien- fondé de la décision qui la sanctionne. Les moyens qui auraient dû être soulevés dans le procès ayant abouti au jugement exécutoire sont irrecevables (CPF 24 juillet 2023/136). La seule exception à cette règle est le cas où le titre serait entaché de nullité. La nullité d’un acte étatique, qui doit être constatée d’office à tout stade de la procédure, ne doit être admise qu’avec la plus grande retenue (TF 4A_29/2026 du 9 avril 2026 consid. 3.1). Pour qu’une décision soit considérée comme nulle, il faut que le vice dont elle est entachée soit particulièrement grave, qu’il soit manifeste ou du moins facilement reconnaissable et que la sécurité du droit ne soit pas sérieusement mise en danger par la constatation de la nullité (TF 4A_29/2026 du 9 avril 2026 consid. 3.1; TF 5D_195/2021 du 28 février 2022 consid. 2.1). Les cas de nullité reconnus par la jurisprudence incluent principalement l’incompétence fonctionnelle ou matérielle flagrante de l’autorité et les vices de procédure d’une gravité exceptionnelle (TF 4A_29/2026 du 9 avril 2026 consid. 3.1). Le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée, en ce qui concerne l’examen matériel du titre, est strictement limité à la question de sa nullité (TF 5D_195/2021 du 28 février 2022 consid. 2.1 in fine). En dehors de cette hypothèse exceptionnelle, le juge est lié par le jugement produit et doit prononcer la mainlevée, sous réserve des moyens libératoires de l’art. 81 al. 1 LP.
c) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Cour administrative du Tribunal cantonal, qui condamne le recourant au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., correspondant au montant réclamé en poursuite. Attesté définitif et exécutoire, ce jugement vaut en principe titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. 16J035
- 9 - C’est en vain que le recourant invoque une violation des art. 80 et 81 LP. Il ne rend pas vraisemblable - ni même seulement plausible - que la décision de la Cour administrative lui infligeant 500 fr. de frais est affectée d’un vice particulièrement grave, que ce vice est manifeste et que la sécurité du droit ne serait pas sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité. Il ne s’en prend qu’au bien-fondé de cette décision ainsi qu’au bien-fondé du titre à la mainlevée définitive qui était invoqué dans cette autre procédure. Ce faisant, il ne fait pas valoir que la décision de la Cour administrative serait nulle car rendue par une autorité incompétente (matériellement ou fonctionnellement) ou ayant violé de manière grossière des règles de procédure, hypothèses du reste manifestement pas réalisées. Il existe donc bien un titre valable à la mainlevée définitive. L’art. 80 LP n’a ainsi pas été violé. Quant à l’art. 81 LP, on ne discerne pas en quoi il aurait été violé et le recourant ne l’explique pas. C’est dès lors à juste titre que la première juge a prononcé la mainlevée définitive. Les griefs du recourant, mal fondés, doivent être rejetés. IV. a) En conclusion, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.
b) Au vu du sort du recours, la requête tendant à la suspension de la poursuite doit être rejetée. Aucun motif ne justifie au demeurant une telle suspension.
c) Le recours était manifestement dépourvu de chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario).
d) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC) qui en a déjà fait l’avance. 16J035
- 10 - Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de jonction de causes est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. IV. La requête de suspension de la poursuite est rejetée. V. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire est rejetée. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant A.________. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : 16J035
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- M. A.________,
- Secrétariat général de l’ordre judiciaire vaudois, (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 16J035