Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 85 al. 4 let. a, 399, 403 et 428 al. 1 CPP , prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J035 - 7 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 711 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er octobre 2026 Composition : M. PARRONE, président Mme Rouleau et Mme Chollet, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, non représenté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 13J035
- 2 - Vu le jugement du 13 juillet 2026 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes oui de faillite, violation simple des règles de la loi sur la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois et a dit que cette peine est partiellement complémentaire aux ordonnance pénales rendues les 15 mai 2023, 15 novembre 2023 et 29 août 2024 par les Ministères publics de l’arrondissement de Lausanne, de la Côte et du Nord vaudois (II), ainsi qu’à une amende de 900 fr. convertible en 9 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a condamné B.________ à verser à Cautionnement romand, société coopérative, les sommes de 44'749 fr. 46, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 janvier 2024, la solidarité avec C.________, condamné par ordonnance pénale séparée, étant réservée à hauteur de 30'000 fr., 46 fr. 83 avec intérêts à 1.5% l’an entre le 1er octobre 2023 et le 25 octobre 2023, à titre d’indemnisation de son dommage (IV), 1'818 fr. 30 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V) et a arrêté les frais de justice à la charge de B.________ à 1'800 fr., vu l'annonce d'appel interjetée par B.________ le 29 juillet 2026, vu le pli recommandé du 3 août 2026 – notifié en mains propres de l’appelant sur son lieu de détention d’alors le 4 août 2026 – par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le pli recommandé du 31 août 2026, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé B.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle 13J035
- 3 - sans frais s’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le pli contenant l’envoi précité, qui avait été adressé à l’Etablissement du Simplon, et qui est venu en retour avec la mention non réclamé, vu le pli recommandé du 15 septembre 2026, impartissant à l’appelant un nouveau délai de 5 jours pour retirer son appel, vu le pli contenant l’envoi précité, qui avait été envoyé à l’adresse de l’appelant – qui n’était plus détenu – telle qu’elle ressort du Registre des personnes, et qui est venu en retour avec la mention non réclamé, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est 13J035
- 4 - examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf.; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1); qu’en l’espèce, B.________ a annoncé faire appel du jugement le 29 juillet 2026, 13J035
- 5 - que, selon le procès-verbal de notification, le prénommé a reçu, en date du 4 août 2026, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 3 août 2026, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP) et qu'il est ainsi arrivé à échéance le lundi 24 août 2026 (art. 90 al. 2 CPP), que B.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans ce délai, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée aux avis du Président de la Cour d'appel pénale des 31 août et 15 septembre 2026 – le premier ayant été adressé à son lieu de détention puis le second à son adresse privée telle qu’elle ressort du Registre des personnes –, qui n’ont pas été retirés, que B.________ se savait à l’évidence partie à une procédure pénale, de sorte que les plis précités sont réputés lui avoir été notifiés à l’échéance du délai de garde postal, sept jours après le dépôt de l’avis de retrait, que le délai de 5 jours pour se déterminer est ainsi échu à ce jour, que, pour le surplus, le dépôt d’une annonce d’appel, même motivée, ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel (TF 6B_609/2016 du 27 juillet 2016 consid. 3.2; CAPE 20 août 2026/579 et les références citées), que l’appel de B.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); 13J035
- 6 - attendu que l'appelant n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 85 al. 4 let. a, 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J035
- 7 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035