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CAPE 2026/716

Waadt ·CAPE · 2026-05-21 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. 13J005

- 4 - La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_206/2024 précité; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et 13J005

- 5 - sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 précité consid. 1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2; Message,

p. 1304). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4; TF 6B_206/2024 précité et les références citées).

2. A l’appui de sa demande, le requérant se plaint de n’avoir pas pu obtenir un procès-verbal, qui aurait été établi selon lui par des gendarmes le 6 novembre 2012, et revient sur le bien-fondé du prononcé rendu le 28 avril 2026 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en indiquant : « la présidente D.________ poursuit les aberrations qu’elle imagina depuis ma première apparition, en qualité de victime d’une tentative d’assassinat, en 2014, d’où je ressorti en victime expiatoire, honni, vilipendé et invalide ad vitam aeternam le 10 mai 2016 ». Dans une suite de propos inconvenants, il conteste ensuite le bien-fondé du jugement du 10 mai 2016, en évoquant un « illusoire enfumage organisé par la présidente D.________ », et en soutenant, en substance, que contrairement à ce que celle-ci a retenu, C.________ aurait délibérément embouti sa voiture, avant de l’agresser, et qu’il ne pouvait pas se prévaloir 13J005

- 6 - d’un état de légitime défense. Le requérant fait valoir que deux gendarmes auraient trouvé des armes dans le coffre de la voiture de C.________ et qu’il existerait un procès-verbal de cette découverte, dont le Tribunal de police n’aurait pas tenu compte. Il affirme avoir entendu ces gendarmes s’exclamer « Diable, tu as vu les armes qu’il a dans son coffre, c’est grave », alors qu’il sortait du poste de gendarmerie à 5 heures du matin, qu’il les aurait interrogés et qu’ils lui auraient assuré qu’ils allaient protocoliser leur découverte. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le requérant reproche également à la présidente précitée d’avoir refusé d’entendre ces gendarmes en qualité de témoins et de l’avoir expulsé de l’audience, avant de « clouer le bec » à son avocate dans une « scène digne de la dictature des colonels dans les films de Costa Gavras ». Il conteste enfin que les infractions à la loi sur la circulation routière reprochées à C.________ aient été prescrites comme l’a retenu le Tribunal de police. Ce faisant, le requérant n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose le jugement attaqué et d’entraîner la condamnation de C.________. Les griefs qu’il invoque sont en réalité de prétendues informalités de procédure qu’il aurait dû faire valoir dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 10 mai 2016. La procédure de révision ne permet de prendre en compte que des faits nouveaux antérieurs au prononcé attaqué ou des nouveaux moyens de preuve, dont le requérant ne fait nullement état en l’occurrence. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, celle-ci étant manifestement irrecevable au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.

3. En définitive, la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], 13J005

- 7 - par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_206/2024 précité; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et 13J005

- 5 - sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 précité consid. 1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2; Message,

p. 1304). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 précité consid.

E. 5.1.4 ; TF 6B_206/2024 précité et les références citées).

2. A l’appui de sa demande, le requérant se plaint de n’avoir pas pu obtenir un procès-verbal, qui aurait été établi selon lui par des gendarmes le 6 novembre 2012, et revient sur le bien-fondé du prononcé rendu le 28 avril 2026 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en indiquant : « la présidente D.________ poursuit les aberrations qu’elle imagina depuis ma première apparition, en qualité de victime d’une tentative d’assassinat, en 2014, d’où je ressorti en victime expiatoire, honni, vilipendé et invalide ad vitam aeternam le 10 mai 2016 ». Dans une suite de propos inconvenants, il conteste ensuite le bien-fondé du jugement du 10 mai 2016, en évoquant un « illusoire enfumage organisé par la présidente D.________ », et en soutenant, en substance, que contrairement à ce que celle-ci a retenu, C.________ aurait délibérément embouti sa voiture, avant de l’agresser, et qu’il ne pouvait pas se prévaloir 13J005

- 6 - d’un état de légitime défense. Le requérant fait valoir que deux gendarmes auraient trouvé des armes dans le coffre de la voiture de C.________ et qu’il existerait un procès-verbal de cette découverte, dont le Tribunal de police n’aurait pas tenu compte. Il affirme avoir entendu ces gendarmes s’exclamer « Diable, tu as vu les armes qu’il a dans son coffre, c’est grave », alors qu’il sortait du poste de gendarmerie à 5 heures du matin, qu’il les aurait interrogés et qu’ils lui auraient assuré qu’ils allaient protocoliser leur découverte. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le requérant reproche également à la présidente précitée d’avoir refusé d’entendre ces gendarmes en qualité de témoins et de l’avoir expulsé de l’audience, avant de « clouer le bec » à son avocate dans une « scène digne de la dictature des colonels dans les films de Costa Gavras ». Il conteste enfin que les infractions à la loi sur la circulation routière reprochées à C.________ aient été prescrites comme l’a retenu le Tribunal de police. Ce faisant, le requérant n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose le jugement attaqué et d’entraîner la condamnation de C.________. Les griefs qu’il invoque sont en réalité de prétendues informalités de procédure qu’il aurait dû faire valoir dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 10 mai 2016. La procédure de révision ne permet de prendre en compte que des faits nouveaux antérieurs au prononcé attaqué ou des nouveaux moyens de preuve, dont le requérant ne fait nullement état en l’occurrence. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, celle-ci étant manifestement irrecevable au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.

3. En définitive, la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], 13J005

- 7 - par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. 13J005 - 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE12.***-*** 716 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 mai 2026 Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : B.________, requérant, non représenté, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 13J005

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par B.________ le 9 mai 2026 tendant à la révision du jugement rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause PE12.***. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 10 mai 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de lésions corporelles graves par négligence, de contrainte et de violation simple des règles de la circulation routière, et a rejeté les conclusions civiles en réparation du tort moral et du dommage matériel prises par B.________. Par arrêt du 14 octobre 2016 (n° 363), la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel formé par B.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. Par arrêt du 28 février 2018 (TF 6B_6/2017), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par B.________ contre l’arrêt précité. Par prononcé du 28 avril 2026, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit qu’il n’était pas entré en matière sur la demande formulée les 15 janvier et 26 mars 2026 par B.________ tendant à ce que le procès-verbal de la Gendarmerie concernant la présence et la saisie de deux armes de type AK-47 dans la cause PE12.*** lui soit transmis. Elle a notamment retenu que ce procès-verbal n’existait pas, aucune arme n’ayant été retrouvée en mains de C.________. B. Par courrier du 9 mai 2026, adressé à la Chambre des recours pénale, B.________, agissant seul, a sollicité la révision du jugement du 10 13J005

- 3 - mai 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il « repose sur un état de faits incomplet et gravement vicié, dès lors qu’un procès-verbal déterminant constatant la présence d’armes dans le véhicule du prévenu C.________ a été soustrait à l’appréciation du tribunal et que de surcroît les agents verbalisateurs bien que requis par la demanderesse n’ont jamais été entendus ». Il a également requis la production du procès-verbal en question et l’audition des gendarmes qui l’ont rédigé. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. 13J005

- 4 - La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_206/2024 précité; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et 13J005

- 5 - sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 précité consid. 1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2; Message,

p. 1304). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4; TF 6B_206/2024 précité et les références citées).

2. A l’appui de sa demande, le requérant se plaint de n’avoir pas pu obtenir un procès-verbal, qui aurait été établi selon lui par des gendarmes le 6 novembre 2012, et revient sur le bien-fondé du prononcé rendu le 28 avril 2026 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en indiquant : « la présidente D.________ poursuit les aberrations qu’elle imagina depuis ma première apparition, en qualité de victime d’une tentative d’assassinat, en 2014, d’où je ressorti en victime expiatoire, honni, vilipendé et invalide ad vitam aeternam le 10 mai 2016 ». Dans une suite de propos inconvenants, il conteste ensuite le bien-fondé du jugement du 10 mai 2016, en évoquant un « illusoire enfumage organisé par la présidente D.________ », et en soutenant, en substance, que contrairement à ce que celle-ci a retenu, C.________ aurait délibérément embouti sa voiture, avant de l’agresser, et qu’il ne pouvait pas se prévaloir 13J005

- 6 - d’un état de légitime défense. Le requérant fait valoir que deux gendarmes auraient trouvé des armes dans le coffre de la voiture de C.________ et qu’il existerait un procès-verbal de cette découverte, dont le Tribunal de police n’aurait pas tenu compte. Il affirme avoir entendu ces gendarmes s’exclamer « Diable, tu as vu les armes qu’il a dans son coffre, c’est grave », alors qu’il sortait du poste de gendarmerie à 5 heures du matin, qu’il les aurait interrogés et qu’ils lui auraient assuré qu’ils allaient protocoliser leur découverte. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le requérant reproche également à la présidente précitée d’avoir refusé d’entendre ces gendarmes en qualité de témoins et de l’avoir expulsé de l’audience, avant de « clouer le bec » à son avocate dans une « scène digne de la dictature des colonels dans les films de Costa Gavras ». Il conteste enfin que les infractions à la loi sur la circulation routière reprochées à C.________ aient été prescrites comme l’a retenu le Tribunal de police. Ce faisant, le requérant n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose le jugement attaqué et d’entraîner la condamnation de C.________. Les griefs qu’il invoque sont en réalité de prétendues informalités de procédure qu’il aurait dû faire valoir dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 10 mai 2016. La procédure de révision ne permet de prendre en compte que des faits nouveaux antérieurs au prononcé attaqué ou des nouveaux moyens de preuve, dont le requérant ne fait nullement état en l’occurrence. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, celle-ci étant manifestement irrecevable au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.

3. En définitive, la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], 13J005

- 7 - par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. 13J005

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005