Sachverhalt
qu'elle allègue, mais doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation est similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC (TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3), que le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4); attendu que le recourant fait valoir, dans sa requête de récusation du 23 décembre 2025, que la partialité de la présidente intimée reposerait sur des faits survenus lors de l’audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle celle-ci aurait pris parti en faveur de son épouse, en CAJ002
- 7 - interprétant le dispositif de l’arrêt rendu le 27 octobre 2025 par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, respectivement la teneur de la convention signée par les époux lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, et en tentant une nouvelle fois la conciliation afin d’aboutir à un accord entre les parties concernant certaines modalités du droit de visite sur leurs enfants, que, selon le recourant, la prévention de la présidente intimée découlerait également de son comportement lors des audiences des 19 décembre 2022 et 6 juillet 2023, lors desquelles la magistrate l’aurait malmené et intimidé, qu’il a déposé sa demande visant la récusation de la présidente intimée en date du 23 décembre 2025, en conséquence des propos tenus, respectivement des actions entreprises par la magistrate lors de l’audience du 11 décembre 2025, qu’au vu des motifs invoqués, la question de la tardiveté de la demande de récusation se pose, qu’en effet, il n’apparaît pas excusable pour le recourant de ne pas avoir déjà demandé la récusation de la présidente intimée lors de l’audience du 11 décembre 2025, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que les mêmes considérations s’appliquent aux griefs du recourant s’agissant des audiences des 19 décembre 2022 et 6 juillet 2023, qu’au vu de ce qui précède, l’ensemble des griefs du recourant devaient être considérés comme tardifs, qu’en conséquence, la demande de récusation aurait dû être déclarée irrecevable, CAJ002
- 8 - que par surabondance, on relèvera que même s’il fallait considérer que tous les événements ont été invoqués en temps utile et doivent être appréciés ensemble, la demande de récusation devrait être rejetée et, partant, le recours également, pour les motifs qui suivent; attendu que le recourant invoque une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 47 CPC en ce sens que les motifs de prévention allégués dans sa requête du 23 décembre 2025 et son recours du 27 juillet 2026 justifieraient la récusation de la présidente intimée, que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, ainsi que, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1), que selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles CAJ002
- 9 - d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 4A_572/2023 du 11 juin 2024 consid. 7.1.1; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, que des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel ou d'un organe de CAJ002
- 10 - surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1 et les références citées), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2); attendu qu’en l’espèce, les premiers juges ont en substance considéré que les actions de la présidente intimée étaient justifiées et que le simple fait que celle-ci ne soit pas allée dans la direction voulue par le recourant ne démontrait pas l’existence d’un parti pris en sa défaveur ou d’une volonté de favoriser la partie adverse, qu’ils ont en particulier considéré que la nouvelle conciliation tentée par la présidente intimée, visant à amener les parties à trouver un terrain d’entente dans l’intérêt des enfants, était justifiée notamment en raison du fait que les époux semblaient avoir une interprétation différente de la convention ratifiée devant le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, laquelle contenait certaines formulations qui ne réglaient pas expressément toutes les modalités de la garde des enfants, ce qui était corroboré par les échanges survenus entre les parties devant la magistrate depuis la signature de ladite convention, que les premiers juges ont également retenu que les actes de la présidente traduisaient une volonté constante de faire prévaloir l’intérêt supérieur des enfants dans les décisions prises et les mesures ordonnées, si bien qu’on ne discernait aucun parti pris dans la manière dont l’instruction de la cause était menée par la présidente intimée et qui serait de nature à justifier qu’elle soit dessaisie du dossier, que, dans son acte de recours du 27 juillet 2026, X.________ reprend en substance les griefs invoqués dans sa requête de récusation du CAJ002
- 11 - 23 décembre 2025 et complétés dans ses déterminations du 25 mars 2026, reprochant principalement à la présidente intimée d’avoir fait preuve d’un parti pris à son encontre en interprétant certains passages de la convention objet de l’arrêt du 27 octobre 2025 du Juge unique de la Cour d’appel civile, qu’il fait en outre grief aux premiers juges d’avoir refusé, de manière arbitraire, d’administrer des preuves déterminantes, à savoir l’audition de Me Pichard Bärtsch, curateur des enfants, afin d’établir la volonté réelle des parties lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, à laquelle il était également présent, qu’il demande également l’audition du Juge cantonal J.________, fonctionnant comme juge unique lors de l’audience d’appel précitée; attendu qu’il n’incombe pas au juge de la récusation de se prononcer sur le bien-fondé des décisions de nature procédurale concernant la conduite du procès, ni par ailleurs sur le bien-fondé des décisions relatives au fond du litige, que le fait qu’un juge donne tort à une partie dans une procédure ne suffit pas pour requérir sa récusation, que si le recourant estime que ses droits procéduraux ne sont pas respectés ou s’il n’est pas satisfait des modalités des ordres de réquisitions et de la forme utilisée pour rendre ces décisions, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une demande de récusation du magistrat en charge du dossier, qu’il est rappelé, en outre, que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention du magistrat et que, même si des décisions se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, CAJ002
- 12 - qu’en l’occurrence, le principal grief du recourant à l’encontre de la présidente intimée est d’avoir interprété en sa défaveur une convention définissant les modalités de la garde alternée et du droit de visite de ses enfants, laquelle serait selon lui sans équivoque, que cette question relève du fond du litige, respectivement de la conduite des actes de procédure, et n’a pas à être examinée par le juge de la récusation, que même si l’interprétation à laquelle s’est livrée la présidente intimée devait être considérée comme arbitraire, respectivement contraire au droit, cela ne suffirait pas pour établir une attitude partiale de sa part, qu’en ce sens, l’audition du curateur des enfants, respectivement du juge cantonal fonctionnant comme juge unique lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, en qualité de témoins, requise par le recourant à titre subsidiaire, n’est pas propre à établir une éventuelle prévention de la présidente intimée et doit être rejetée, que s’agissant par ailleurs du comportement de la présidente intimée à l’égard du recourant, lors des audiences des 19 décembre 2022 et 6 juillet 2023, au cours desquelles celui-ci aurait été malmené et intimidé, force est de constater que le recourant fait seulement état de ses impressions personnelles, sans apporter d’indice objectif d’une prévention de la magistrate concernée à son égard, qu’ainsi, même en examinant ensemble les différents éléments invoqués par le recourant, on ne discerne aucune inégalité de traitement entre les parties, que l’on constate en définitive que le recourant se borne à critiquer, par le biais de moyens appellatoires, les décisions défavorables rendues à son encontre au cours de la procédure et à exprimer son ressenti émotionnel à l’égard de la juge en charge de son dossier, sans parvenir à faire apparaître des indices concrets de prévention, CAJ002
- 13 - qu’il ne démontre pas, dans la conduite de la cause en divorce, l’existence d’erreurs de procédure ou d’appréciation lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violations graves des devoirs de la présidente intimée, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, qui se manifesterait en particulier par une inégalité de traitement entre les parties, que le recourant ne démontre même pas que la présidente aurait commis une erreur quelconque, ou que les décisions prises par ses soins ne seraient pas justifiées, notamment sous l’angle de l’intérêt primordial des enfants, que dans ces circonstances, on ne saurait suspecter la présidente intimée de partialité ni retenir une quelconque apparence de prévention à l’encontre du recourant, pas plus que le moindre indice qu’elle ne serait pas en mesure de mener la suite de l’instruction sans préjugé défavorable et de prendre le recul nécessaire pour rendre une décision impartiale, en particulier quant aux modalités de la garde alternée des enfants, que, par conséquent, aucune circonstance concrète ne permet de redouter une attitude partiale de la part de la magistrate quant à l’issue de la procédure de divorce au fond, de sorte qu’aucun motif de récusation n’est réalisé; attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), CAJ002
- 14 - qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant succombant et les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. CAJ002
- 15 -
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. Le recours déposé le 27 juillet 2026 par X.________ est rejeté. II. La décision rendue le 7 juillet 2026 par le Tribunal civil de l’arrondissement de F*** est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Me Quentin Beausire, pour Mme Y.________, - Me Alain Pichard Bärtsch, pour les enfants C.________ et D.________, - Mme G.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de F***, CAJ002 - 16 - et communiqué à : - Mme H.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de F***, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : CAJ002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD23.***-*** 80 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 24 août 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Bendani Greffier : M. Varidel ***** Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC Vu la procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel divisant X.________ (ci-après également : le recourant) d’avec Y.________, parents des enfants C.________, né le ***, et D.________, né le ***, instruite par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de F***, G.________ (ci-après également : la présidente intimée), vu la mesure de curatelle de représentation instituée en faveur des enfants susnommés, dont le mandat a été confié à Me Alain Pichard CAJ002
- 2 - Bärtsch, avec pour mission de les représenter dans la cause en divorce divisant leurs parents, vu le procès-verbal de l’audience tenue le 19 décembre 2022 par la présidente intimée, vu le procès-verbal de l’audience tenue le 6 juillet 2023 par la présidente intimée, vu l’arrêt rendu le 27 octobre 2025 par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, rappelant notamment la teneur de la convention signée par X.________ et Y.________ lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025 ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, laquelle modifiait l’ordonnance de mesures provisionnelles définissant la garde de l’enfant C.________ et le droit de visite sur les enfants, rendue le 28 mai 2025 par la présidente intimée, vu le procès-verbal de l’audience tenue le 11 décembre 2025 par la présidente intimée, vu la requête du 23 décembre 2025, par laquelle X.________ a demandé la récusation de la Présidente G.________ et que la cause soit attribuée à un autre tribunal, vu le courrier du 27 janvier 2026 du Tribunal d’arrondissement de F*** informant la présidente intimée, les parties à la procédure de divorce, ainsi que le curateur des enfants, que la formation de trois magistrats chargée de statuer sur la requête de récusation serait composée des Présidents K.________, L.________ et H.________, et impartissant un délai à la magistrate concernée pour se déterminer sur la requête de récusation formulée à son encontre, vu le procès-verbal de l’audience tenue le 30 janvier 2026 par la présidente intimée, CAJ002
- 3 - vu les déterminations du 4 février 2026 de la présidente intimée, concluant au rejet de la requête de récusation déposée par X.________, vu l’écriture du 25 mars 2026 de X.________, par laquelle il a maintenu sa demande de récusation à l’encontre de la présidente intimée et l’a étendue à l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondissement de F***, vu le courrier du 14 avril 2026 du Tribunal d’arrondissement de F*** indiquant à X.________ que sa requête de récusation du tribunal in corpore était transférée au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et que sa demande visant la récusation de la Présidente G.________ personnellement était considérée comme subsidiaire et serait traitée en fonction de la décision de l’autorité supérieure, vu la décision rendue le 29 avril 2026 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, rejetant la demande de récusation in corpore du Tribunal d’arrondissement de F*** déposée par X.________ et retournant le dossier à l’autorité précitée afin qu’elle statue sur la demande visant la récusation de la présidente intimée, vu la décision rendue le 7 juillet 2026, par laquelle le Tribunal civil de l’arrondissement de F*** a rejeté la requête de X.________ visant la récusation de la Présidente G.________, vu l’acte du 27 juillet 2026, par lequel X.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée devant la Cour [recte : Chambre] des recours civile du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation [recte : sa réforme], en ce sens que la Présidente G.________ était récusée et interdite de siéger dans la cause de divorce, les actes de procédure auxquels avait participé la prénommée étant annulés et la cause reprise par un autre magistrat, subsidiairement à son renvoi à l’autorité précédente pour instruction complémentaire, soit l’audition de Me Pichard Bärtsch ainsi que du Juge cantonal J.________, en qualité de témoins, CAJ002
- 4 - vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC), que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), que le recours a été adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, autorité incompétente en l’espèce, laquelle l’a transmis à la Cour de céans (art. 143 al. 1 bis CPC); attendu que le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3.4; CA 29 février 2024/11), qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 15 juillet 2026 au recourant, de sorte que le recours déposé le 27 juillet 2026 a été formé en temps utile, le 25 juillet 2026 étant un samedi, que l’acte précité, déposé dans les formes prescrites par une partie qui a la qualité pour recourir, est recevable à la forme; attendu qu’aux termes de l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, CAJ002
- 5 - qu’à défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 136 I 207 consid. 3.4), que, de manière générale, la partie doit agir dans les jours qui suivent la découverte du motif de récusation et non dans les deux ou trois semaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204), qu’ont ainsi été jugées tardives des requêtes présentées 18 jours (CREC 3 septembre 2020/204) ou 24 jours après la connaissance du motif, quand bien même des pourparlers transactionnels se tenaient entretemps (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4), respectivement 40 jours ou 50 jours (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6; TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3) ou encore deux mois après la connaissance du motif de récusation invoqué (TF 4D_42/2012 du 2 octobre 2012 consid. 5.2.2), que la prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité, que dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais qu’il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 95; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, RSPC 2010 p. 231), qu’il n’est ainsi pas exclu de revenir sur un événement, dont l’invocation serait tardive, à l’occasion de circonstances nouvellement survenues, dans la mesure où le nouveau motif, qui ne serait pas CAJ002
- 6 - sérieusement propre à fonder une récusation, n’est pas invoqué abusivement (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2), que ne peut se prévaloir de cette jurisprudence la partie qui estime que les propos tenus par un juge à une audience justifient une récusation et qui attend de recevoir l'ordonnance d'instruction rendue ensuite de cette audience pour se plaindre de son comportement, alors même qu'il allègue que plusieurs autres éléments qui, pris dans leur ensemble, remettaient en cause son impartialité, existaient déjà précédemment (TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.4), qu’en effet, lorsque la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant que l’audience ne soit levée, sous peine de péremption (FF 2006 6887 ch. 5.2.3; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1; Colombini, in : Chabloz, Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2021, n° 7 ad art. 49 CPC), que la partie qui requiert la récusation d'un magistrat ou fonctionnaire judiciaire n'est pas tenue d'apporter la preuve stricte des faits qu'elle allègue, mais doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation est similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC (TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3), que le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4); attendu que le recourant fait valoir, dans sa requête de récusation du 23 décembre 2025, que la partialité de la présidente intimée reposerait sur des faits survenus lors de l’audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle celle-ci aurait pris parti en faveur de son épouse, en CAJ002
- 7 - interprétant le dispositif de l’arrêt rendu le 27 octobre 2025 par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, respectivement la teneur de la convention signée par les époux lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, et en tentant une nouvelle fois la conciliation afin d’aboutir à un accord entre les parties concernant certaines modalités du droit de visite sur leurs enfants, que, selon le recourant, la prévention de la présidente intimée découlerait également de son comportement lors des audiences des 19 décembre 2022 et 6 juillet 2023, lors desquelles la magistrate l’aurait malmené et intimidé, qu’il a déposé sa demande visant la récusation de la présidente intimée en date du 23 décembre 2025, en conséquence des propos tenus, respectivement des actions entreprises par la magistrate lors de l’audience du 11 décembre 2025, qu’au vu des motifs invoqués, la question de la tardiveté de la demande de récusation se pose, qu’en effet, il n’apparaît pas excusable pour le recourant de ne pas avoir déjà demandé la récusation de la présidente intimée lors de l’audience du 11 décembre 2025, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que les mêmes considérations s’appliquent aux griefs du recourant s’agissant des audiences des 19 décembre 2022 et 6 juillet 2023, qu’au vu de ce qui précède, l’ensemble des griefs du recourant devaient être considérés comme tardifs, qu’en conséquence, la demande de récusation aurait dû être déclarée irrecevable, CAJ002
- 8 - que par surabondance, on relèvera que même s’il fallait considérer que tous les événements ont été invoqués en temps utile et doivent être appréciés ensemble, la demande de récusation devrait être rejetée et, partant, le recours également, pour les motifs qui suivent; attendu que le recourant invoque une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 47 CPC en ce sens que les motifs de prévention allégués dans sa requête du 23 décembre 2025 et son recours du 27 juillet 2026 justifieraient la récusation de la présidente intimée, que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, ainsi que, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1), que selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles CAJ002
- 9 - d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 4A_572/2023 du 11 juin 2024 consid. 7.1.1; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, que des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel ou d'un organe de CAJ002
- 10 - surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1 et les références citées), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2); attendu qu’en l’espèce, les premiers juges ont en substance considéré que les actions de la présidente intimée étaient justifiées et que le simple fait que celle-ci ne soit pas allée dans la direction voulue par le recourant ne démontrait pas l’existence d’un parti pris en sa défaveur ou d’une volonté de favoriser la partie adverse, qu’ils ont en particulier considéré que la nouvelle conciliation tentée par la présidente intimée, visant à amener les parties à trouver un terrain d’entente dans l’intérêt des enfants, était justifiée notamment en raison du fait que les époux semblaient avoir une interprétation différente de la convention ratifiée devant le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, laquelle contenait certaines formulations qui ne réglaient pas expressément toutes les modalités de la garde des enfants, ce qui était corroboré par les échanges survenus entre les parties devant la magistrate depuis la signature de ladite convention, que les premiers juges ont également retenu que les actes de la présidente traduisaient une volonté constante de faire prévaloir l’intérêt supérieur des enfants dans les décisions prises et les mesures ordonnées, si bien qu’on ne discernait aucun parti pris dans la manière dont l’instruction de la cause était menée par la présidente intimée et qui serait de nature à justifier qu’elle soit dessaisie du dossier, que, dans son acte de recours du 27 juillet 2026, X.________ reprend en substance les griefs invoqués dans sa requête de récusation du CAJ002
- 11 - 23 décembre 2025 et complétés dans ses déterminations du 25 mars 2026, reprochant principalement à la présidente intimée d’avoir fait preuve d’un parti pris à son encontre en interprétant certains passages de la convention objet de l’arrêt du 27 octobre 2025 du Juge unique de la Cour d’appel civile, qu’il fait en outre grief aux premiers juges d’avoir refusé, de manière arbitraire, d’administrer des preuves déterminantes, à savoir l’audition de Me Pichard Bärtsch, curateur des enfants, afin d’établir la volonté réelle des parties lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, à laquelle il était également présent, qu’il demande également l’audition du Juge cantonal J.________, fonctionnant comme juge unique lors de l’audience d’appel précitée; attendu qu’il n’incombe pas au juge de la récusation de se prononcer sur le bien-fondé des décisions de nature procédurale concernant la conduite du procès, ni par ailleurs sur le bien-fondé des décisions relatives au fond du litige, que le fait qu’un juge donne tort à une partie dans une procédure ne suffit pas pour requérir sa récusation, que si le recourant estime que ses droits procéduraux ne sont pas respectés ou s’il n’est pas satisfait des modalités des ordres de réquisitions et de la forme utilisée pour rendre ces décisions, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une demande de récusation du magistrat en charge du dossier, qu’il est rappelé, en outre, que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention du magistrat et que, même si des décisions se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, CAJ002
- 12 - qu’en l’occurrence, le principal grief du recourant à l’encontre de la présidente intimée est d’avoir interprété en sa défaveur une convention définissant les modalités de la garde alternée et du droit de visite de ses enfants, laquelle serait selon lui sans équivoque, que cette question relève du fond du litige, respectivement de la conduite des actes de procédure, et n’a pas à être examinée par le juge de la récusation, que même si l’interprétation à laquelle s’est livrée la présidente intimée devait être considérée comme arbitraire, respectivement contraire au droit, cela ne suffirait pas pour établir une attitude partiale de sa part, qu’en ce sens, l’audition du curateur des enfants, respectivement du juge cantonal fonctionnant comme juge unique lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, en qualité de témoins, requise par le recourant à titre subsidiaire, n’est pas propre à établir une éventuelle prévention de la présidente intimée et doit être rejetée, que s’agissant par ailleurs du comportement de la présidente intimée à l’égard du recourant, lors des audiences des 19 décembre 2022 et 6 juillet 2023, au cours desquelles celui-ci aurait été malmené et intimidé, force est de constater que le recourant fait seulement état de ses impressions personnelles, sans apporter d’indice objectif d’une prévention de la magistrate concernée à son égard, qu’ainsi, même en examinant ensemble les différents éléments invoqués par le recourant, on ne discerne aucune inégalité de traitement entre les parties, que l’on constate en définitive que le recourant se borne à critiquer, par le biais de moyens appellatoires, les décisions défavorables rendues à son encontre au cours de la procédure et à exprimer son ressenti émotionnel à l’égard de la juge en charge de son dossier, sans parvenir à faire apparaître des indices concrets de prévention, CAJ002
- 13 - qu’il ne démontre pas, dans la conduite de la cause en divorce, l’existence d’erreurs de procédure ou d’appréciation lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violations graves des devoirs de la présidente intimée, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, qui se manifesterait en particulier par une inégalité de traitement entre les parties, que le recourant ne démontre même pas que la présidente aurait commis une erreur quelconque, ou que les décisions prises par ses soins ne seraient pas justifiées, notamment sous l’angle de l’intérêt primordial des enfants, que dans ces circonstances, on ne saurait suspecter la présidente intimée de partialité ni retenir une quelconque apparence de prévention à l’encontre du recourant, pas plus que le moindre indice qu’elle ne serait pas en mesure de mener la suite de l’instruction sans préjugé défavorable et de prendre le recul nécessaire pour rendre une décision impartiale, en particulier quant aux modalités de la garde alternée des enfants, que, par conséquent, aucune circonstance concrète ne permet de redouter une attitude partiale de la part de la magistrate quant à l’issue de la procédure de divorce au fond, de sorte qu’aucun motif de récusation n’est réalisé; attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), CAJ002
- 14 - qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant succombant et les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. CAJ002
- 15 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. Le recours déposé le 27 juillet 2026 par X.________ est rejeté. II. La décision rendue le 7 juillet 2026 par le Tribunal civil de l’arrondissement de F*** est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. X.________,
- Me Quentin Beausire, pour Mme Y.________,
- Me Alain Pichard Bärtsch, pour les enfants C.________ et D.________,
- Mme G.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de F***, CAJ002
- 16 - et communiqué à :
- Mme H.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de F***, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : CAJ002