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705

Waadt ·CREP · 2026-09-02 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 310 al. 1 let. a CPP et 303 ch. 1 al. 1 CP. Il soutient que C.________ savait qu’il l’accusait à tort dans la mesure où celui-ci était présent lorsque le recourant avait demandé aux personnes présentes si l’une d’elles s’opposait à ce que la séance soit enregistrée et qu’aucune ne s’y était opposée. Le recourant estime ainsi que le prévenu ne pouvait pas ignorer que l’enregistrement avait été réalisé avec l’accord de toutes les personnes concernées et qu’il déposait donc plainte contre un innocent.

E. 2.2 12J010

- 4 -

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 186 consid.4.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3; TF 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021, consid. 5.3).

E. 2.2.2 L'art. 303 CP punit quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il 12J010

- 5 - dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6b_894/2025 du 2 avril 2026 consid. 2.1).

E. 2.3 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public ne peut être suivi. A ce stade, il ne peut être exclu que le prévenu ait dénoncé le recourant en sachant qu’il était innocent. Il ressort de l’ordonnance du 16 avril 2026 qu’au début de l’enregistrement litigieux, qui ne figure pas au dossier, le recourant demande : « Juste une question. Est-ce que je peux me mettre à enregistrer parce qu’il y a plein d’informations et je préfère le repasser ? », ce à quoi un autre participant non identifié répond : « Pour moi, ça ne me dérange pas » et, en l’absence de réaction des autres participants, le recourant déclare alors : « D’accord alors j’enregistre ». Ces éléments tendraient à démontrer que, lorsqu’il a porté plainte contre le recourant, le prévenu savait que celui-ci avait obtenu le consentement à tout le moins tacite de tous les participants pour procéder à l’enregistrement litigieux. Le dossier de la cause doit donc être renvoyé au Ministère public afin que celui-ci procède aux mesures d’instruction nécessaires pour établir si le prévenu avait conscience et volonté d’accuser à tort le recourant d’une infraction pénale, notamment auditionne le plaignante, le prévenu et toute personne ayant assisté à la séance en cause.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin que celui-ci procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par B.________ à titre de sûretés lui sera restitué. B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses 12J010

- 6 - obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au regard de l’acte de recours déposé et de la relative simplicité de la cause, il convient de retenir 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61), soit 900 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élèvera ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 mai 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Dario Barbosa, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE***-*** 705 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 303 ch. 1 CP et 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.005272, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 14 août 2024, C.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ (instruite sous référence PE24.007205). Il accusait ce dernier d’avoir enregistré la séance du 8 février 2024 du comité de la PPE D.________ avec son téléphone portable sans que les autres participants en soient informés au préalable et y aient consenti. 12J010

- 2 - Le 26 novembre 2024, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________. Il reprochait à celui-ci de l’avoir faussement accusé, dans sa plainte pénale du 14 août 2024, d’avoir enregistré de façon illicite la séance du 8 février 2024 du comité de la PPE D.________. Par ordonnance du 16 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a classé la procédure pénale dirigée contre B.________. Cette autorité a pour l’essentiel considéré que l’enregistrement litigieux avait été obtenu avec le consentement, à tout le moins tacite, de tous les participants à la séance puisqu’il en ressortait que B.________ avait demandé oralement l’autorisation aux participants en début de séance, dont C.________, qu’il avait obtenu l’accord d’un participant non identifié et qu’aucun autre participant n’avait manifesté de désaccord. B. Par ordonnance du 22 mai 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a relevé que la procédure pénale menée contre B.________ avait été classée pour des raisons juridiques, la condition de l’absence de consentement requise pour l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations n’étant pas réalisée. Il n’avait ainsi pas été retenu que C.________ avait menti. Aucun élément ne permettait d’affirmer à satisfaction de droit que ce dernier avait accusé faussement B.________ et qu’il avait eu une quelconque intension dolosive en déposant plainte contre celui-ci. Les conditions d’application de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient ainsi pas réunies. C. Par acte du 18 juin 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. 12J010

- 3 - Le 10 juillet 2026, B.________ a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 21 juillet 2026, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 310 al. 1 let. a CPP et 303 ch. 1 al. 1 CP. Il soutient que C.________ savait qu’il l’accusait à tort dans la mesure où celui-ci était présent lorsque le recourant avait demandé aux personnes présentes si l’une d’elles s’opposait à ce que la séance soit enregistrée et qu’aucune ne s’y était opposée. Le recourant estime ainsi que le prévenu ne pouvait pas ignorer que l’enregistrement avait été réalisé avec l’accord de toutes les personnes concernées et qu’il déposait donc plainte contre un innocent. 2.2 12J010

- 4 - 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 186 consid.4.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3; TF 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021, consid. 5.3). 2.2.2 L'art. 303 CP punit quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il 12J010

- 5 - dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6b_894/2025 du 2 avril 2026 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public ne peut être suivi. A ce stade, il ne peut être exclu que le prévenu ait dénoncé le recourant en sachant qu’il était innocent. Il ressort de l’ordonnance du 16 avril 2026 qu’au début de l’enregistrement litigieux, qui ne figure pas au dossier, le recourant demande : « Juste une question. Est-ce que je peux me mettre à enregistrer parce qu’il y a plein d’informations et je préfère le repasser ? », ce à quoi un autre participant non identifié répond : « Pour moi, ça ne me dérange pas » et, en l’absence de réaction des autres participants, le recourant déclare alors : « D’accord alors j’enregistre ». Ces éléments tendraient à démontrer que, lorsqu’il a porté plainte contre le recourant, le prévenu savait que celui-ci avait obtenu le consentement à tout le moins tacite de tous les participants pour procéder à l’enregistrement litigieux. Le dossier de la cause doit donc être renvoyé au Ministère public afin que celui-ci procède aux mesures d’instruction nécessaires pour établir si le prévenu avait conscience et volonté d’accuser à tort le recourant d’une infraction pénale, notamment auditionne le plaignante, le prévenu et toute personne ayant assisté à la séance en cause.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin que celui-ci procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par B.________ à titre de sûretés lui sera restitué. B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses 12J010

- 6 - obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au regard de l’acte de recours déposé et de la relative simplicité de la cause, il convient de retenir 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61), soit 900 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élèvera ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 mai 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Dario Barbosa, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010