Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité consid. 1.2.3 et les références citées; CREP 11 juin 2026/476 consid. 1.2.1). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1 et les références citées).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 et les références citées). Il découle ainsi des 12J010
- 5 - principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al.
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée à la recourante le 21 juillet 2026. Par écriture non datée intitulée « Modification de l’ordonnance » et remise à la poste le 24 juillet 2026, B.________ s’est adressée au Procureur général. Invitée à préciser, dans un délai échéant au 12 août 2026, si cette écriture devait être considérée comme un recours, elle l’a confirmé par un second courrier non daté portant le sceau postal du 13 août 2026. Si la première écriture a été déposée dans le délai légal de recours, la confirmation ultérieure selon laquelle celle-ci devait être traitée 12J010
- 6 - comme un recours paraît avoir été adressée après l’échéance du délai imparti à cet effet. La question de la tardiveté du complément/confirmation peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-après.
E. 1.4 Dans son écriture initiale, reçue le 27 juillet 2026, la recourante se limite à énumérer divers documents, solliciter la remise de copies, requérir la désignation d’un avocat d’office et réitérer ses griefs à l’encontre du procureur A.________. Dans sa seconde écriture, elle confirme que son courrier du 27 juillet 2026 doit être considéré comme un recours et formule diverses requêtes en exposant de manière confuse des éléments relatifs à plusieurs procédures la concernant. Ce faisant, elle n’expose aucun motif de fait ou de droit susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Elle ne prétend notamment pas que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné et ne développe aucune argumentation en rapport avec celui-ci. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Aucun délai supplémentaire ne saurait par ailleurs être imparti à la recourante pour compléter son acte, celle-ci ayant déjà eu l’occasion de préciser sa démarche à la suite de l’interpellation du Procureur général concernant sa première écriture.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était voué à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 711 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2026 par le Procureur général dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par courrier du 19 février 2026, B.________ a dénoncé le Procureur A.________. Elle lui reproche en substance d’avoir rendu une ordonnance pénale à son endroit dans la procédure PE23.***-***, sans avoir été entendue, ni assistée d’un avocat, violant ainsi ses droits fondamentaux (droit d’être entendue, droit à un procès équitable, droit à une défense effective). 12J010
- 2 - Par ailleurs, elle dénonce des événements qui seraient survenus le 23 septembre 2021 et la facture reçue par Q.________ après avoir resquillé dans le train. Elle reproche à C.________, directeur de la P.________, et à D.________, Directeur général des Q.________, de ne pas avoir pris en compte ses courriers, ce qui aurait eu pour conséquence de fausser sa situation personnelle. De ce fait, elle serait privée d’aide sociale depuis février 2018, ce qui violerait ses droits en matière de protection des adultes vulnérables (art. 421 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Dans son écrit, B.________ dénonce de manière confuse :
- un préjudice financier supérieur à 120'000 fr.;
- une absence d’impartialité du Procureur A.________;
- l’absence d’audition et une condamnation d’office, sans preuves;
- des manquements de la part du service de la cohésion sociale et Q.________;
- une détention abusive;
- une enquête abusive des employés du service de la cohésion sociale;
- une intervention à domicile abusive;
- des allégations infondées sur sa domiciliation.
b) Par courrier du 10 mars 2026, elle évoque pêle-mêle les procédures PE17.***, PE20.***, PE22.***, PE21.***, dans lesquelles elle conteste les décisions entreprises à son endroit. Elle cite :
- la plainte contre E.________;
- la plainte contre G.________;
- la plainte contre J.________;
- une plainte contre un homme inconnu;
- la plainte contre ses codétenues K.________ et une dénommée L.________;
- la plainte de M.________. B. Par ordonnance du 23 juin 2026, le Procureur général a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 12J010
- 3 - Il a en substance considéré que les écritures de B.________ s’avéraient prolixes, confuses et répétitives, que ses écrits étaient difficilement compréhensibles et exempts de preuve, et qu’elle se bornait à exprimer son mécontentement quant aux suites données à ses plaintes, lesquelles avaient fait l’objet de plusieurs ordonnances de non-entrée en matière. Il a constaté que l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 30 novembre 2023 dans le cadre de l’affaire PE23.***-*** était exécutoire, et que tant la plainte pénale dirigée contre sa codétenue N.________ que celle déposée contre I.________ étaient encore pendantes, de sorte qu’elle devait agir directement dans ces procédures. Enfin, le Procureur général a relevé que la simple frustration de la plaignante liées aux décisions prises à son endroit ne signifiait pas que des comportements abusifs avaient été commis et que rien dans ses écrits ne laissait entrevoir le soupçon de commission d’un abus d’autorité de la part du Procureur A.________. Cette ordonnance a été notifiée à B.________ le 21 juillet 2026 (P. 7/2). C. Par acte non daté portant la référence « PE26.***-*** » et mentionnant comme objet « Modification de l’ordonnance », posté le 24 juillet 2026 et parvenu au greffe du Ministère public central le 27 juillet 2026, B.________ est revenue sur l’ordonnance pénale rendue à son encontre dans le dossier PE23.***-***. Elle a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la nomination d’un défenseur d’office. Par courrier du 29 juillet 2026, le Procureur général a informé B.________ qu’aucune suite ne serait donnée à sa requête, dès lors que le dossier était clos par suite de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juin 2026. Il l’a également priée de l’informer, dans un délai au 12 août 2026, si son courrier devait être considéré comme un recours. 12J010
- 4 - Par courrier non daté mais posté le 13 août 2026, B.________ a confirmé que sa lettre devait être considérée comme un recours. Elle a requis des copies des pièces au dossier, la désignation d’un avocat commis d’office non remboursable, et sa libération immédiate. Elle discute également de ses plaintes concernant le Procureur A.________, sa détention et l’expulsion de son logement. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 et les références citées). Il découle ainsi des 12J010
- 5 - principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité consid. 1.2.3 et les références citées; CREP 11 juin 2026/476 consid. 1.2.1). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée à la recourante le 21 juillet 2026. Par écriture non datée intitulée « Modification de l’ordonnance » et remise à la poste le 24 juillet 2026, B.________ s’est adressée au Procureur général. Invitée à préciser, dans un délai échéant au 12 août 2026, si cette écriture devait être considérée comme un recours, elle l’a confirmé par un second courrier non daté portant le sceau postal du 13 août 2026. Si la première écriture a été déposée dans le délai légal de recours, la confirmation ultérieure selon laquelle celle-ci devait être traitée 12J010
- 6 - comme un recours paraît avoir été adressée après l’échéance du délai imparti à cet effet. La question de la tardiveté du complément/confirmation peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 1.4 Dans son écriture initiale, reçue le 27 juillet 2026, la recourante se limite à énumérer divers documents, solliciter la remise de copies, requérir la désignation d’un avocat d’office et réitérer ses griefs à l’encontre du procureur A.________. Dans sa seconde écriture, elle confirme que son courrier du 27 juillet 2026 doit être considéré comme un recours et formule diverses requêtes en exposant de manière confuse des éléments relatifs à plusieurs procédures la concernant. Ce faisant, elle n’expose aucun motif de fait ou de droit susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Elle ne prétend notamment pas que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné et ne développe aucune argumentation en rapport avec celui-ci. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Aucun délai supplémentaire ne saurait par ailleurs être imparti à la recourante pour compléter son acte, celle-ci ayant déjà eu l’occasion de préciser sa démarche à la suite de l’interpellation du Procureur général concernant sa première écriture.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était voué à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010