Sachverhalt
décrits dans l’ordonnance entreprise ne paraissent pas pouvoir être appréhendés à travers le prisme de l’infraction d’abus de confiance, alors même que c’est cette qualification qui est mentionnée. Quoi qu’il en soit, à supposer que la recourante soit prévenue d’abus de confiance, il apparaît invraisemblable qu’elle doive répondre de la forme qualifiée de cette infraction (art. 138 ch. 2 CP), dès lors que le simple fait de gérer les avoirs d’autrui dans le cadre de sa profession n’est pas suffisant pour être qualifié de gérant de fortune professionnel, la gestion des avoirs d’autrui devant être précisément la profession de l’auteur (de Preux/d’Espine-Hulliger, in : Macaluso et al. [éd.], Code pénal II, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025,
n. 58 ad art. 138 CP). Or, seule la forme qualifiée de cette infraction est susceptible d’entraîner une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP a contrario). Il s’ensuit que, contrairement à ce que la recourante soutient, la procédure dirigée contre elle ne parait pas l’exposer concrètement à une mesure d’expulsion obligatoire. En revanche, c’est à tort que le Ministère public a considéré que la cause était de peu de gravité. L’abus de confiance est un crime passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 al. 2 et 138 ch. 1 CP). De plus, à supposer qu’il ne faille retenir contre la recourante que la contravention réprimée à l’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus; RS 951.26), cette infraction est tout de même passible d’une amende pouvant 12J010
- 8 - aller jusqu’à 100'000 francs. Qui plus est, l’admission d’éventuelles conclusions civiles prises par la plaignante pourrait avoir un impact économique important pour la recourante. Quant aux difficultés que présente la cause, l’application des dispositions des art. 6 al. 1 et 3 let. a et 23 OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus; RS 951.261) et des art. 2 al. 2 à 4 et 25 al. 1 LCaS-COVID-19 fait appel à des concepts juridiques et comptables qui ne sont pas accessibles à tout un chacun, et on ignore si la recourante peut revendiquer quelque compétence que ce soit en la matière. Du reste, l’imputation à la recourante d’une responsabilité pénale pour des actes qu’elle aurait été amenée à commettre en qualité d’organe de fait de F.________ Sàrl implique la prise en compte de notions juridiques difficiles à appréhender, ce d’autant que, si l’on en croit la plainte qu’elle est censée avoir déposée et que Cautionnement romand a produite en annexe à la sienne (P. 8/11), la recourante se plaignait d’avoir été victime d’une « arnaque » de la part des époux I.________, à qui elle reprochait de l’avoir contrainte à suivre des instructions qui n’étaient pas conformes au droit. Force est ainsi de constater que la cause comporte un certain nombre de difficultés, tant en fait qu’en droit, que la recourante ne serait pas en mesure de surmonter seule. Pour le surplus, la recourante a fait la preuve de son indigence. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies. Il convient donc de désigner Me Regina Andrade en qualité de défenseur d’office de B.________ dès le dépôt de sa demande en ce sens, soit le 27 avril 2026.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Regina Andrade est désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ à compter du 27 avril 2026. Il convient d’allouer à Me Regina Andrade une indemnité d’office pour la procédure de recours. Au regard de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire 12J010
- 9 - en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mai 2026 est réformée en ce sens que Me Regina Andrade est désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 27 avril 2026. III. L’indemnité allouée à Me Regina Andrade, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité à Me Regina Andrade, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Regina Andrade, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus; RS 951.261) et des art. 2 al. 2 à 4 et 25 al. 1 LCaS-COVID-19 fait appel à des concepts juridiques et comptables qui ne sont pas accessibles à tout un chacun, et on ignore si la recourante peut revendiquer quelque compétence que ce soit en la matière. Du reste, l’imputation à la recourante d’une responsabilité pénale pour des actes qu’elle aurait été amenée à commettre en qualité d’organe de fait de F.________ Sàrl implique la prise en compte de notions juridiques difficiles à appréhender, ce d’autant que, si l’on en croit la plainte qu’elle est censée avoir déposée et que Cautionnement romand a produite en annexe à la sienne (P. 8/11), la recourante se plaignait d’avoir été victime d’une « arnaque » de la part des époux I.________, à qui elle reprochait de l’avoir contrainte à suivre des instructions qui n’étaient pas conformes au droit. Force est ainsi de constater que la cause comporte un certain nombre de difficultés, tant en fait qu’en droit, que la recourante ne serait pas en mesure de surmonter seule. Pour le surplus, la recourante a fait la preuve de son indigence. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies. Il convient donc de désigner Me Regina Andrade en qualité de défenseur d’office de B.________ dès le dépôt de sa demande en ce sens, soit le 27 avril 2026.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Regina Andrade est désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ à compter du 27 avril 2026. Il convient d’allouer à Me Regina Andrade une indemnité d’office pour la procédure de recours. Au regard de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire 12J010
- 9 - en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mai 2026 est réformée en ce sens que Me Regina Andrade est désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 27 avril 2026. III. L’indemnité allouée à Me Regina Andrade, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité à Me Regina Andrade, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Regina Andrade, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 654 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.002609, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 1er février 2024, Cautionnement romand, société coopérative (ci-après : Cautionnement romand) a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.I.________ et D.I.________, en leurs qualités respectives d’ancienne associée-gérante et d’organe de fait de la société F.________ Sàrl. La plaignante faisait valoir que, le 6 avril 2020, G.I.________, fils des 12J010
- 2 - prénommés, avait sollicité et obtenu, pour le compte de la société, un crédit Covid-19 de 50'000 fr. auprès de la J.________ (ci-après J.________), que la faillite de la société avait été prononcée le 28 mars 2023 puis clôturée le 13 juin 2023, par défaut des parties, et que plusieurs écritures surprenantes ressortaient des relevés du compte détenu par F.________ Sàrl auprès de la J.________ (des prélèvement en espèces et des versements en faveur de personnes proches de la société, entre le 17 avril 2020 et le 20 décembre 2021). La plaignante en déduisait que l’intégralité du crédit Covid-19 avait été retiré en espèces sans qu’il soit possible de déterminer comment il avait été utilisé, de sorte qu’on ne pouvait exclure que certains prélèvements aient contrevenu aux dispositions légales régissant l’utilisation des crédits Covid-19. Interpellés en vue d’obtenir des renseignements, C.I.________ et D.I.________ avaient indiqué, par courrier du 23 décembre 2023, qu’ils n’étaient plus en possession des documents concernant F.________ Sàrl, que B.________ était la responsable administrative de ladite société depuis 2020 et qu’elle l’avait formellement reprise en septembre 2021. Auditionnés en qualité de prévenus les 24 et 26 septembre 2024, C.I.________ et D.I.________ ont pour l’essentiel déclaré que c’était leur fils qui avait fait la demande de prêt Covid-19, qu’ils avaient dû reprendre la gérance de F.________ Sàrl lorsque celui-ci était tombé gravement malade, qu’ils avaient ensuite rapidement délégué la gestion de la société et du restaurant qu’elle exploitait à B.________ et qu’ils ne savaient pas comment le montant du prêt Covid-19 avait été utilisé. A une date indéterminée, l’instruction a été étendue à B.________, qui est soupçonnée d’abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) pour avoir, en qualité d’organe de fait de la société F.________ Sàrl, entre le 17 avril 2020 et le 21 avril 2023, à N***, contrevenu aux dispositions régissant l’utilisation du crédit Covid-19 de 50'000 fr. obtenu le 6 avril 2020. Par mandat du 9 avril 2026, B.________ a été citée à comparaître devant le Ministère public le 2 juin 2026 pour y être entendu en qualité de prévenue dans le cadre de cette enquête. 12J010
- 3 - B. a) Par courrier du 27 avril 2026, B.________, par son défenseur, a requis la désignation en sa faveur de Me Regina Andrade en qualité de défenseur d’office.
b) Par ordonnance du 6 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office en faveur de B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que les conditions pour que B.________ puisse se voir désigner un défenseur d’office n’étaient pas réalisées dans la mesure où elle ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que la cause ne présentait pas de difficultés en fait ou en droit qu’elle ne serait pas en mesure de surmonter seule, si bien que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 18 mai 2026, B.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Regina Andrade lui était désignée en qualité de défenseur d’office. Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le délai au 1er juillet 2026 qui lui avait été imparti par courrier du 19 juin 2026 de la Présidente de la Chambre de céans. En dro it : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 30 juin 2026 consid. 1 et la références 12J010
- 4 - citée; Harari et al., in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la désignation d’un défenseur d’office de son choix, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, la recourante soutient se trouver dans un cas de défense obligatoire, l’enquête diligentée à son encontre portant sur l’infraction d’abus de confiance, qui peut entraîner une expulsion obligatoire. Elle estime ainsi qu’un défenseur d’office devrait lui être désigné sur la base de l’art. 132 al. 1 let. a CPP. Dans un grief subsidiaire, la recourante affirme que la désignation d’un défenseur d’office en sa faveur se justifierait également en application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Son indigence aurait été établie et le cas – portant sur une mise en cause dans le cadre de la gestion de fonds en lien avec l’utilisation d’un crédit Covid-19, qui plus est en qualité d’organe de fait d’une société – présenterait un degré de complexité qu’elle ne serait pas en mesure d’appréhender seule. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou 12J010
- 5 - que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2). Conformément à l’art. 130 al. 1 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; ATF 141 III 369 consid. 4.1; TF 7B_193/2026 du 28 mai 2026 consid. 2.2.2). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne 12J010
- 6 - serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 7B_790/2025 du 26 janvier 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_483/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_483/2025 précité et les arrêts cités). Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_483/2025 précité et les arrêts cités). 12J010
- 7 - 2.2.3 La défense d'office débute avec la désignation du défenseur d'office et subsiste aussi longtemps que les motifs ayant donné lieu à sa désignation perdurent, au plus tard jusqu'à la fin de la procédure devant les instances cantonales, y compris des procédures de recours (TF 7B_483/2025 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il faut relever d’emblée qu’il est difficile de savoir, à la lecture du dossier constitué par le Ministère public, ce qui est concrètement reproché à la recourante, respectivement pour quels faits une instruction pénale serait ouverte contre elle. D’une part, le procès-verbal des opérations ne porte aucune mention à ce sujet et, d’autre part, les faits décrits dans l’ordonnance entreprise ne paraissent pas pouvoir être appréhendés à travers le prisme de l’infraction d’abus de confiance, alors même que c’est cette qualification qui est mentionnée. Quoi qu’il en soit, à supposer que la recourante soit prévenue d’abus de confiance, il apparaît invraisemblable qu’elle doive répondre de la forme qualifiée de cette infraction (art. 138 ch. 2 CP), dès lors que le simple fait de gérer les avoirs d’autrui dans le cadre de sa profession n’est pas suffisant pour être qualifié de gérant de fortune professionnel, la gestion des avoirs d’autrui devant être précisément la profession de l’auteur (de Preux/d’Espine-Hulliger, in : Macaluso et al. [éd.], Code pénal II, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025,
n. 58 ad art. 138 CP). Or, seule la forme qualifiée de cette infraction est susceptible d’entraîner une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP a contrario). Il s’ensuit que, contrairement à ce que la recourante soutient, la procédure dirigée contre elle ne parait pas l’exposer concrètement à une mesure d’expulsion obligatoire. En revanche, c’est à tort que le Ministère public a considéré que la cause était de peu de gravité. L’abus de confiance est un crime passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 al. 2 et 138 ch. 1 CP). De plus, à supposer qu’il ne faille retenir contre la recourante que la contravention réprimée à l’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus; RS 951.26), cette infraction est tout de même passible d’une amende pouvant 12J010
- 8 - aller jusqu’à 100'000 francs. Qui plus est, l’admission d’éventuelles conclusions civiles prises par la plaignante pourrait avoir un impact économique important pour la recourante. Quant aux difficultés que présente la cause, l’application des dispositions des art. 6 al. 1 et 3 let. a et 23 OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus; RS 951.261) et des art. 2 al. 2 à 4 et 25 al. 1 LCaS-COVID-19 fait appel à des concepts juridiques et comptables qui ne sont pas accessibles à tout un chacun, et on ignore si la recourante peut revendiquer quelque compétence que ce soit en la matière. Du reste, l’imputation à la recourante d’une responsabilité pénale pour des actes qu’elle aurait été amenée à commettre en qualité d’organe de fait de F.________ Sàrl implique la prise en compte de notions juridiques difficiles à appréhender, ce d’autant que, si l’on en croit la plainte qu’elle est censée avoir déposée et que Cautionnement romand a produite en annexe à la sienne (P. 8/11), la recourante se plaignait d’avoir été victime d’une « arnaque » de la part des époux I.________, à qui elle reprochait de l’avoir contrainte à suivre des instructions qui n’étaient pas conformes au droit. Force est ainsi de constater que la cause comporte un certain nombre de difficultés, tant en fait qu’en droit, que la recourante ne serait pas en mesure de surmonter seule. Pour le surplus, la recourante a fait la preuve de son indigence. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies. Il convient donc de désigner Me Regina Andrade en qualité de défenseur d’office de B.________ dès le dépôt de sa demande en ce sens, soit le 27 avril 2026.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Regina Andrade est désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ à compter du 27 avril 2026. Il convient d’allouer à Me Regina Andrade une indemnité d’office pour la procédure de recours. Au regard de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire 12J010
- 9 - en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mai 2026 est réformée en ce sens que Me Regina Andrade est désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 27 avril 2026. III. L’indemnité allouée à Me Regina Andrade, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité à Me Regina Andrade, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Regina Andrade, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010