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Waadt ·CAPE · 2026-06-30 · Français VD
Sachverhalt

2.2.1 À V***, siège social de F.________ SA, le 12 janvier 2022, B.________ a contacté D.________, en sa qualité d’administrateur de F.________ SA, et lui a proposé de collaborer pour la création de pièces en carbone destinées à équiper les motos. Une visite des ateliers de F.________ SA a été organisée le 14 janvier 2022 et les premières modalités du partenariat ont été discutées. Au cours de leurs échanges, B.________ a évoqué la possibilité de commander à F.________ SA plus de 100 jeux de pièces en carbone pour un montant excédant le million de francs, prétendant faussement qu’il était en négociations avec E.________ pour cet important projet. Il a ainsi exposé qu’il souhaitait tout d’abord commander un petit lot de pièces pour s’assurer de leur bonne facture. Un devis a été établi le 21 janvier 2022 et les parties se sont accordées pour la commande d’un minimum de 7 jeux de pièces. Sur cette base, persuadée que B.________ deviendrait un client important, F.________ SA a octroyé un rabais 13J010

- 15 - exceptionnel de 50 % sur la confection des pièces qu’il lui avait commandées. En mars 2022, F.________ SA a livré une première série de pièces. Selon B.________, la qualité des produits livrés était insuffisante. Vers la fin du mois de mars 2022, B.________ a proposé à D.________ de créer une holding, dont le but serait de gérer la production et la vente des pièces en carbone, dans le but de développer leur affaire. À cette fin, il a évoqué détenir une société déjà existante, proposant d’en transformer la forme juridique. Quelques jours plus tard, à la fin mars 2022, à l’occasion d’une nouvelle réunion d’affaires, B.________ a fait croire à D.________ qu’il s’était vu confier la liquidation des voitures de collection par la famille de feu W.________, héritier du baron I.________ et propriétaire du groupe bancaire éponyme, lequel est décédé le ***2021. Profitant du rapport de confiance les unissant en raison de leur relation d’affaires, B.________ a alors exposé à D.________ qu’il avait besoin d’un financement de 300'000 fr., pour mener à bien ce mandat. À cet égard, il a expliqué que les héritiers exigeaient, dans un souci de transparence, l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la X.________ pour réceptionner les montants réalisés dans le cadre de la vente des voitures. Précisant que l’apport d’un montant minimal défini par la banque était requis pour l’ouverture d’un compte, B.________ a déclaré qu’il injecterait personnellement la somme de 150'000 fr. et qu’il cherchait des partenaires pour le solde. D.________ s’est dit intéressé à investir. B.________ lui a proposé de lui remettre 200'000 fr., lui promettant une rémunération équivalente à celle investie, soit une restitution d’un montant de 400'000 fr. dans les vingt jours. Pour donner corps à son mensonge, B.________ a présenté des photographies du garage privé de la famille G.________, au sein duquel étaient stationnés plusieurs véhicules de luxe et s’est fendu de quelques détails sur la vie privée du couple G.________, notamment la cause du décès de W.________. 13J010

- 16 - B.________ a encore conforté sa dupe dans l’erreur en lui faisant miroiter la tenue de pourparlers avec un client allemand prestigieux, lequel souhaitait faire l’acquisition d’une des voitures pour la somme de 3'200'000 francs. Il a également mentionné être en cours de négociation avec une personne domiciliée dans la région, concernant la vente d’une voiture pour 800'000 francs. Depuis son domicile de BB***, le 1er avril 2022, persuadé que B.________ était en relation d’affaires avec la famille G.________ et qu’il avait été chargé de la vente de véhicules de collection, D.________ a procédé au versement de 200'000 fr. sur le compte bancaire BC.________ de B.________, indiquant comme motif de paiement « achat voitures ». En mai 2022, F.________ SA a livré les pièces commandées à B.________, modifiées selon les exigences qu’il avait émises. Toutefois, le prévenu a indiqué que les pièces ne lui convenaient toujours pas. F.________ SA a adressé à B.________ une facture de 29'341 fr. 40 pour les pièces produites. Dans ce même laps de temps, B.________ a confirmé à D.________ qu’il était en contact étroit avec AE.________. Le 18 mai 2022, le prévenu a confirmé à D.________ qu’il venait de conclure sa première vente de l’une des voitures, pour un montant de 800'000 francs. Dès le 23 mai 2022, D.________ a sollicité le paiement du montant de 400'000 fr. promis. B.________ lui a servi plusieurs excuses pour justifier le fait que l’argent ne lui avait pas été encore versé. Il lui a également proposé de réinvestir ses fonds dans un nouveau business. D.________ a accepté sur le principe, conditionnant sa participation au remboursement de la somme prêtée de 200'000 francs. B.________ s’est alors engagé à lui rembourser 100'000 francs. Il a ensuite prétexté que la transaction avait été rejetée par sa banque, pour se soustraire à sa promesse. Dans le même temps, pour justifier le retard pris dans le paiement de la facture adressée par F.________ SA, B.________ a prétendu qu’il attendait des nouvelles d’un certain « BD.________ », en vue de finaliser le contrat avec E.________. 13J010

- 17 - Commençant à éprouver des doutes, D.________ a préparé un document intitulé « Rapport d’évènements entre B.________ et F.________ SA ». Il s’est rendu le 18 juin 2022 à l’atelier du prévenu pour lui faire signer ce document et ainsi mettre un terme à leur collaboration. B.________, arguant de son souci de confidentialité, a demandé que plusieurs lignes du document soient caviardées, en particulier le nom G.________. Malgré plusieurs relances effectuées par D.________, B.________ ne lui a versé aucun montant à titre de participation au bénéfice, ni ne lui a remboursé, ne serait-ce que partiellement, le montant mis à sa disposition. En dépit de l’envoi d’un rappel le 15 juin 2022, la facture de F.________ SA n’a pas non plus été honorée. B.________, dont la situation financière était obérée bien avant la mise en place de l’édifice de mensonges destiné à duper D.________, n’était nullement en mesure de restituer l’argent qui lui a été confié, l’ayant destiné à des dépenses personnelles. Le prévenu s’est ainsi enrichi illégitimement au préjudice du plaignant et de sa société. 2.2.2 À Q***, route de QQ*** 21, à une date indéterminée au début de l’année 2021, C.________ a confié son motocycle Honda, modèle CX 500, n° de châssis [...] au garagiste indépendant B.________ afin qu’il procède à des réparations. Le 29 mars 2021, B.________ a présenté un devis/facture de commande de pièces s’élevant à 9'036 fr., somme qui a été versée le lendemain par C.________ sur le compte du prévenu, lequel lui a assuré que son véhicule serait prêt dans le courant du mois de juin 2021. Entre juin 2021 et août 2024, malgré de très nombreuses relances, B.________ n’a ni exécuté les travaux prévus, ni restitué à C.________ le véhicule Honda précité, tout en conservant par-devers lui le montant versé par C.________. En dro it : 13J010

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1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 Invoquant une violation de la maxime d’accusation et de son droit d’être entendu, l’appelant relève que l’acte d’accusation ne reprend pas les éléments constitutifs de l’abus de confiance, qu’il évoque plus un « investissement » que des valeurs patrimoniales confiées, qu’il n’indique rien s’agissant du dommage subi par le plaignant et que le tribunal de première instance n’a pas motivé en quoi cette infraction était réalisée. 3.2 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le 13J010

- 19 - ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; TF 6B_51/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de 13J010

- 20 - l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_61/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3 et les références citées). 3.2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder 13J010

- 21 - une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a 13J010

- 22 - pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a; TF 6B_1055/2023 précité consid. 2.1.4; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2021 consid. 1.1.2). 3.3 3.3.1 Selon l’acte d’accusation, à la fin mars 2022, à l’occasion d’une nouvelle réunion d’affaires, B.________ a fait croire à D.________ qu’il s’était vu confier la liquidation des voitures de collection par la famille de feu W.________, héritier du baron I.________ et propriétaire du groupe bancaire éponyme, lequel est décédé le ***2021. Profitant du rapport de confiance les unissant en raison de leur relation d’affaires, B.________ a alors exposé à D.________ qu’il avait besoin d’un financement de 300'000 fr., pour mener à bien ce mandat. À cet égard, il a expliqué que les héritiers exigeaient, dans un souci de transparence, l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la X.________ pour réceptionner les montants réalisés dans le cadre de la vente des voitures. Précisant que l’apport d’un montant minimal défini par la banque était requis pour l’ouverture d’un compte, B.________ a déclaré qu’il injecterait personnellement la somme de 150'000 fr. et qu’il cherchait des partenaires pour le solde. D.________ s’est dit intéressé à investir. B.________ lui a proposé de lui remettre 200'000 fr., lui promettant une rémunération équivalente à celle investie, soit une restitution d’un montant de 400'000 fr. dans les vingt jours. Depuis son domicile de BB***, le 1er avril 2022, persuadé que B.________ était en relation d’affaires avec la famille G.________ et qu’il avait été chargé de la vente de véhicules de collection, D.________ a procédé au versement de 200'000 fr. sur le compte bancaire BC.________ de B.________, indiquant comme motif de paiement « achat voitures ». Certes, l’acte d’accusation laisse apparaître des termes comme « financement », « apport » ou « argent investi »; ils émanent toutefois de 13J010

- 23 - la bouche de l’appelant. Reste qu’il en résulte également que celui-ci s’est vu remettre, à sa demande, un montant de 200'000 fr. par D.________, dans un but déterminé, à savoir l’« achat de voitures », tel que libellé par ce dernier à l’appui de son versement bancaire. Ainsi, le prévenu pouvait aisément comprendre qu’il se voyait confier par le plaignant la somme de 200'000 fr. pour l’achat de voitures, le même montant représentant le dommage subi par le plaignant. L’acte d’accusation est par conséquent suffisant. 3.3.2 Confronté aux accusations précises, constantes et détaillées de D.________, l’appelant a fourni des explications peu crédibles. Il n’a cessé de louvoyer, n’a pas su répondre lorsqu’il était confronté aux quelques pièces du dossier (extraits de conversations Whatsapp, ordres bancaires) et s’est contredit au fil de ses interrogatoires. Par ailleurs, on ne voit pas pour quels motifs le plaignant aurait inventé les éléments en lien avec la famille G.________, les voitures de collection ou encore les photographies de ces voitures – que l’appelant s’évertue à contester en bloc. De plus, l’épouse de l’appelant a confirmé que celui-ci connaissait personnellement feu W.________ (PV aud. 4, R. 8). En outre, l’appelant prétend ne pas avoir dit au plaignant qu’il connaissait AE.________, veuve de W.________. Or, le prénom de celle-ci figure dans un message Whatsapp adressé par l’appelant au plaignant (PV aud. 5, D. 7). De manière générale, le contenu détaillé des échanges entre les parties, dont D.________ fait état, est corroboré par les pièces du dossier. L’appelant conteste même avoir signé le document intitulé « rapport d’évènements entre B.________ et F.________ SA » daté du 17 juin 2022 (P. 5/3), qui reprend l’historique de la relation d’affaires entre les parties, sous-entendant que la signature apposée sous son nom serait fausse. Dans ces circonstances, aucun crédit ne peut être donné aux différentes versions de l’appelant et les déclarations de D.________ doivent leur être préférées. Il s’ensuit que les faits doivent être retenus tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. Ces faits sont constitutifs d’abus de confiance. En effet, un rapport de confiance s’est installé entre les partenaires commerciaux dans le cadre de leur collaboration visant la création de pièces en carbone destinées à équiper les motos. D.________ a confié le montant de 200'000 fr. 13J010

- 24 - à l’appelant dans un but précis que celui-ci lui a exposé, à savoir l’ouverture d’un compte bancaire pour réceptionner les montants réalisés dans le cadre de la vente des voitures de collection de la famille G.________, raison pour laquelle le plaignant a mentionné comme objet de son versement « achat voitures ». L’appelant n’a jamais eu l’intention de restituer cette somme et l’a utilisée sans droit pour ses dépenses personnelles, causant un dommage à sa victime du même montant. La condamnation de l’appelant pour cette infraction doit dès lors être confirmée. 4. 4.1 Invoquant une violation de la maxime d’accusation, de son droit d’être entendu et de l’art. 138 CP, l’appelant conteste également sa condamnation pour abus de confiance en lien avec les faits figurant sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.2). 4.2 Pour ce cas également l’acte d’accusation est suffisamment précis. Il mentionne que l’intimé a confié sa moto à l’appelant pour des réparations ainsi qu’un montant de 9'036 fr. pour l’achat de pièces et que l’appelant ne lui a restitué ni la moto, ni la somme précitée, malgré de très nombreuses relances. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance sont ici aussi réunis. L’intimé C.________ a confié à l’appelant sa moto ainsi qu’une somme d’argent dans le but précis d’acheter les pièces nécessaires à la réparation du véhicule. Malgré de nombreuses relances entre juin 2021 et août 2024, l’appelant n’a ni exécuter les travaux, ni restituer la moto à C.________, s’appropriant donc à la fois le véhicule et la somme versée pour l’achat des pièces. Il a ainsi causé un dommage au lésé. Il a manifestement agi de manière intentionnelle, visant à s’enrichir illégitimement. Partant, la condamnation d’abus de confiance doit être confirmée s’agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation. 5. 13J010

- 25 - 5.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 13J010

- 26 - Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.3 La culpabilité de l’appelant est importante. En proie à des difficultés financières, il n’a pas hésité à s’enrichir illégitimement par deux fois en usant des sommes confiées – importante pour le cas 1 – à des fins personnelles. Il a largement abusé de la confiance des lésés, dont il s’est joué sans scrupule et de manière purement égoïste. Il n’a manifesté aucun regret puisqu’il persiste à nier les faits encore en appel. Les infractions sont en concours et le casier judiciaire de l’appelant fait état d’une condamnation pour menaces alarmant la population, dont il nie également les faits. Il n’y a aucun élément à décharge. L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 138 CP). Compte tenu de l’absence totale de prise de conscience de l’appelant, de sa mauvaise foi crasse et de l’existence d’un antécédent, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté sera de nature à le dissuader de réitérer un comportement délictueux, une peine pécuniaire n’étant pas suffisante pour lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. La quotité de cette peine sera fixée à 14 mois pour les deux cas d’abus de confiance. Le pronostic concernant le comportement futur de l’appelant n’est tout juste pas défavorable. En effet, malgré ce qui précède, il n’a encore jamais été condamné pour des faits de cet ordre, il travaille et n’a pas inquiété les autorités pénales depuis les faits, qui datent de quelques 13J010

- 27 - années maintenant. L’exécution de la peine sera donc suspendue et le délai d’épreuve sera fixé à 4 ans, afin de s’assurer que l’appelant ne s’en prenne pas au patrimoine d’autrui sur le long terme (art. 44 al. 1 CP). À titre de sanction immédiate toutefois, et dans un souci de prévention spéciale, l’appelant sera condamné au paiement d’une amende de 3'000 fr. (art. 42 al. 4 CP), laquelle sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de 100 jours en cas de défaut de paiement dans le délai qui lui sera imparti.

6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de B.________. Me Martin Brechbühl a produit une liste d’opérations (P. 71) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel et de réduire en conséquence de 30 minutes le temps estimé. C’est ainsi une indemnité de 2’235 fr. 65 qui sera allouée à Me Martin Brechbühl (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 2 heures et 27 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 4 heures et 22 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 250 fr., à 39 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 80 fr. de vacation et à 167 fr. 50 de TVA. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de B.________. Me Adrien Gutowski a produit une liste d’opérations (P. 69) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel et de réduire en conséquence de 1 heure le temps estimé. C’est ainsi une indemnité de 2’110 fr. 75 qui sera allouée à Me Adrien Gutowski (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 5 heures et 8 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 35 fr. 95 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 158 fr. 15 de TVA. 13J010

- 28 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’570 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

E. 2.2.1 À V***, siège social de F.________ SA, le 12 janvier 2022, B.________ a contacté D.________, en sa qualité d’administrateur de F.________ SA, et lui a proposé de collaborer pour la création de pièces en carbone destinées à équiper les motos. Une visite des ateliers de F.________ SA a été organisée le 14 janvier 2022 et les premières modalités du partenariat ont été discutées. Au cours de leurs échanges, B.________ a évoqué la possibilité de commander à F.________ SA plus de 100 jeux de pièces en carbone pour un montant excédant le million de francs, prétendant faussement qu’il était en négociations avec E.________ pour cet important projet. Il a ainsi exposé qu’il souhaitait tout d’abord commander un petit lot de pièces pour s’assurer de leur bonne facture. Un devis a été établi le 21 janvier 2022 et les parties se sont accordées pour la commande d’un minimum de 7 jeux de pièces. Sur cette base, persuadée que B.________ deviendrait un client important, F.________ SA a octroyé un rabais 13J010

- 15 - exceptionnel de 50 % sur la confection des pièces qu’il lui avait commandées. En mars 2022, F.________ SA a livré une première série de pièces. Selon B.________, la qualité des produits livrés était insuffisante. Vers la fin du mois de mars 2022, B.________ a proposé à D.________ de créer une holding, dont le but serait de gérer la production et la vente des pièces en carbone, dans le but de développer leur affaire. À cette fin, il a évoqué détenir une société déjà existante, proposant d’en transformer la forme juridique. Quelques jours plus tard, à la fin mars 2022, à l’occasion d’une nouvelle réunion d’affaires, B.________ a fait croire à D.________ qu’il s’était vu confier la liquidation des voitures de collection par la famille de feu W.________, héritier du baron I.________ et propriétaire du groupe bancaire éponyme, lequel est décédé le ***2021. Profitant du rapport de confiance les unissant en raison de leur relation d’affaires, B.________ a alors exposé à D.________ qu’il avait besoin d’un financement de 300'000 fr., pour mener à bien ce mandat. À cet égard, il a expliqué que les héritiers exigeaient, dans un souci de transparence, l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la X.________ pour réceptionner les montants réalisés dans le cadre de la vente des voitures. Précisant que l’apport d’un montant minimal défini par la banque était requis pour l’ouverture d’un compte, B.________ a déclaré qu’il injecterait personnellement la somme de 150'000 fr. et qu’il cherchait des partenaires pour le solde. D.________ s’est dit intéressé à investir. B.________ lui a proposé de lui remettre 200'000 fr., lui promettant une rémunération équivalente à celle investie, soit une restitution d’un montant de 400'000 fr. dans les vingt jours. Pour donner corps à son mensonge, B.________ a présenté des photographies du garage privé de la famille G.________, au sein duquel étaient stationnés plusieurs véhicules de luxe et s’est fendu de quelques détails sur la vie privée du couple G.________, notamment la cause du décès de W.________. 13J010

- 16 - B.________ a encore conforté sa dupe dans l’erreur en lui faisant miroiter la tenue de pourparlers avec un client allemand prestigieux, lequel souhaitait faire l’acquisition d’une des voitures pour la somme de 3'200'000 francs. Il a également mentionné être en cours de négociation avec une personne domiciliée dans la région, concernant la vente d’une voiture pour 800'000 francs. Depuis son domicile de BB***, le 1er avril 2022, persuadé que B.________ était en relation d’affaires avec la famille G.________ et qu’il avait été chargé de la vente de véhicules de collection, D.________ a procédé au versement de 200'000 fr. sur le compte bancaire BC.________ de B.________, indiquant comme motif de paiement « achat voitures ». En mai 2022, F.________ SA a livré les pièces commandées à B.________, modifiées selon les exigences qu’il avait émises. Toutefois, le prévenu a indiqué que les pièces ne lui convenaient toujours pas. F.________ SA a adressé à B.________ une facture de 29'341 fr. 40 pour les pièces produites. Dans ce même laps de temps, B.________ a confirmé à D.________ qu’il était en contact étroit avec AE.________. Le 18 mai 2022, le prévenu a confirmé à D.________ qu’il venait de conclure sa première vente de l’une des voitures, pour un montant de 800'000 francs. Dès le 23 mai 2022, D.________ a sollicité le paiement du montant de 400'000 fr. promis. B.________ lui a servi plusieurs excuses pour justifier le fait que l’argent ne lui avait pas été encore versé. Il lui a également proposé de réinvestir ses fonds dans un nouveau business. D.________ a accepté sur le principe, conditionnant sa participation au remboursement de la somme prêtée de 200'000 francs. B.________ s’est alors engagé à lui rembourser 100'000 francs. Il a ensuite prétexté que la transaction avait été rejetée par sa banque, pour se soustraire à sa promesse. Dans le même temps, pour justifier le retard pris dans le paiement de la facture adressée par F.________ SA, B.________ a prétendu qu’il attendait des nouvelles d’un certain « BD.________ », en vue de finaliser le contrat avec E.________. 13J010

- 17 - Commençant à éprouver des doutes, D.________ a préparé un document intitulé « Rapport d’évènements entre B.________ et F.________ SA ». Il s’est rendu le 18 juin 2022 à l’atelier du prévenu pour lui faire signer ce document et ainsi mettre un terme à leur collaboration. B.________, arguant de son souci de confidentialité, a demandé que plusieurs lignes du document soient caviardées, en particulier le nom G.________. Malgré plusieurs relances effectuées par D.________, B.________ ne lui a versé aucun montant à titre de participation au bénéfice, ni ne lui a remboursé, ne serait-ce que partiellement, le montant mis à sa disposition. En dépit de l’envoi d’un rappel le 15 juin 2022, la facture de F.________ SA n’a pas non plus été honorée. B.________, dont la situation financière était obérée bien avant la mise en place de l’édifice de mensonges destiné à duper D.________, n’était nullement en mesure de restituer l’argent qui lui a été confié, l’ayant destiné à des dépenses personnelles. Le prévenu s’est ainsi enrichi illégitimement au préjudice du plaignant et de sa société.

E. 2.2.2 À Q***, route de QQ*** 21, à une date indéterminée au début de l’année 2021, C.________ a confié son motocycle Honda, modèle CX 500, n° de châssis [...] au garagiste indépendant B.________ afin qu’il procède à des réparations. Le 29 mars 2021, B.________ a présenté un devis/facture de commande de pièces s’élevant à 9'036 fr., somme qui a été versée le lendemain par C.________ sur le compte du prévenu, lequel lui a assuré que son véhicule serait prêt dans le courant du mois de juin 2021. Entre juin 2021 et août 2024, malgré de très nombreuses relances, B.________ n’a ni exécuté les travaux prévus, ni restitué à C.________ le véhicule Honda précité, tout en conservant par-devers lui le montant versé par C.________. En dro it : 13J010

- 18 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

E. 3.1 Invoquant une violation de la maxime d’accusation et de son droit d’être entendu, l’appelant relève que l’acte d’accusation ne reprend pas les éléments constitutifs de l’abus de confiance, qu’il évoque plus un « investissement » que des valeurs patrimoniales confiées, qu’il n’indique rien s’agissant du dommage subi par le plaignant et que le tribunal de première instance n’a pas motivé en quoi cette infraction était réalisée.

E. 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le 13J010

- 19 - ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; TF 6B_51/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de 13J010

- 20 - l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_61/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3 et les références citées).

E. 3.2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder 13J010

- 21 - une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

E. 3.2.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a 13J010

- 22 - pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a; TF 6B_1055/2023 précité consid. 2.1.4; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2021 consid. 1.1.2).

E. 3.3.1 Selon l’acte d’accusation, à la fin mars 2022, à l’occasion d’une nouvelle réunion d’affaires, B.________ a fait croire à D.________ qu’il s’était vu confier la liquidation des voitures de collection par la famille de feu W.________, héritier du baron I.________ et propriétaire du groupe bancaire éponyme, lequel est décédé le ***2021. Profitant du rapport de confiance les unissant en raison de leur relation d’affaires, B.________ a alors exposé à D.________ qu’il avait besoin d’un financement de 300'000 fr., pour mener à bien ce mandat. À cet égard, il a expliqué que les héritiers exigeaient, dans un souci de transparence, l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la X.________ pour réceptionner les montants réalisés dans le cadre de la vente des voitures. Précisant que l’apport d’un montant minimal défini par la banque était requis pour l’ouverture d’un compte, B.________ a déclaré qu’il injecterait personnellement la somme de 150'000 fr. et qu’il cherchait des partenaires pour le solde. D.________ s’est dit intéressé à investir. B.________ lui a proposé de lui remettre 200'000 fr., lui promettant une rémunération équivalente à celle investie, soit une restitution d’un montant de 400'000 fr. dans les vingt jours. Depuis son domicile de BB***, le 1er avril 2022, persuadé que B.________ était en relation d’affaires avec la famille G.________ et qu’il avait été chargé de la vente de véhicules de collection, D.________ a procédé au versement de 200'000 fr. sur le compte bancaire BC.________ de B.________, indiquant comme motif de paiement « achat voitures ». Certes, l’acte d’accusation laisse apparaître des termes comme « financement », « apport » ou « argent investi »; ils émanent toutefois de 13J010

- 23 - la bouche de l’appelant. Reste qu’il en résulte également que celui-ci s’est vu remettre, à sa demande, un montant de 200'000 fr. par D.________, dans un but déterminé, à savoir l’« achat de voitures », tel que libellé par ce dernier à l’appui de son versement bancaire. Ainsi, le prévenu pouvait aisément comprendre qu’il se voyait confier par le plaignant la somme de 200'000 fr. pour l’achat de voitures, le même montant représentant le dommage subi par le plaignant. L’acte d’accusation est par conséquent suffisant.

E. 3.3.2 Confronté aux accusations précises, constantes et détaillées de D.________, l’appelant a fourni des explications peu crédibles. Il n’a cessé de louvoyer, n’a pas su répondre lorsqu’il était confronté aux quelques pièces du dossier (extraits de conversations Whatsapp, ordres bancaires) et s’est contredit au fil de ses interrogatoires. Par ailleurs, on ne voit pas pour quels motifs le plaignant aurait inventé les éléments en lien avec la famille G.________, les voitures de collection ou encore les photographies de ces voitures – que l’appelant s’évertue à contester en bloc. De plus, l’épouse de l’appelant a confirmé que celui-ci connaissait personnellement feu W.________ (PV aud. 4, R. 8). En outre, l’appelant prétend ne pas avoir dit au plaignant qu’il connaissait AE.________, veuve de W.________. Or, le prénom de celle-ci figure dans un message Whatsapp adressé par l’appelant au plaignant (PV aud. 5, D. 7). De manière générale, le contenu détaillé des échanges entre les parties, dont D.________ fait état, est corroboré par les pièces du dossier. L’appelant conteste même avoir signé le document intitulé « rapport d’évènements entre B.________ et F.________ SA » daté du 17 juin 2022 (P. 5/3), qui reprend l’historique de la relation d’affaires entre les parties, sous-entendant que la signature apposée sous son nom serait fausse. Dans ces circonstances, aucun crédit ne peut être donné aux différentes versions de l’appelant et les déclarations de D.________ doivent leur être préférées. Il s’ensuit que les faits doivent être retenus tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. Ces faits sont constitutifs d’abus de confiance. En effet, un rapport de confiance s’est installé entre les partenaires commerciaux dans le cadre de leur collaboration visant la création de pièces en carbone destinées à équiper les motos. D.________ a confié le montant de 200'000 fr. 13J010

- 24 - à l’appelant dans un but précis que celui-ci lui a exposé, à savoir l’ouverture d’un compte bancaire pour réceptionner les montants réalisés dans le cadre de la vente des voitures de collection de la famille G.________, raison pour laquelle le plaignant a mentionné comme objet de son versement « achat voitures ». L’appelant n’a jamais eu l’intention de restituer cette somme et l’a utilisée sans droit pour ses dépenses personnelles, causant un dommage à sa victime du même montant. La condamnation de l’appelant pour cette infraction doit dès lors être confirmée.

E. 4.1 Invoquant une violation de la maxime d’accusation, de son droit d’être entendu et de l’art. 138 CP, l’appelant conteste également sa condamnation pour abus de confiance en lien avec les faits figurant sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.2).

E. 4.2 Pour ce cas également l’acte d’accusation est suffisamment précis. Il mentionne que l’intimé a confié sa moto à l’appelant pour des réparations ainsi qu’un montant de 9'036 fr. pour l’achat de pièces et que l’appelant ne lui a restitué ni la moto, ni la somme précitée, malgré de très nombreuses relances. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance sont ici aussi réunis. L’intimé C.________ a confié à l’appelant sa moto ainsi qu’une somme d’argent dans le but précis d’acheter les pièces nécessaires à la réparation du véhicule. Malgré de nombreuses relances entre juin 2021 et août 2024, l’appelant n’a ni exécuter les travaux, ni restituer la moto à C.________, s’appropriant donc à la fois le véhicule et la somme versée pour l’achat des pièces. Il a ainsi causé un dommage au lésé. Il a manifestement agi de manière intentionnelle, visant à s’enrichir illégitimement. Partant, la condamnation d’abus de confiance doit être confirmée s’agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation.

E. 5 13J010

- 25 -

E. 5.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.

E. 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).

E. 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 13J010

- 26 - Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 5.3 La culpabilité de l’appelant est importante. En proie à des difficultés financières, il n’a pas hésité à s’enrichir illégitimement par deux fois en usant des sommes confiées – importante pour le cas 1 – à des fins personnelles. Il a largement abusé de la confiance des lésés, dont il s’est joué sans scrupule et de manière purement égoïste. Il n’a manifesté aucun regret puisqu’il persiste à nier les faits encore en appel. Les infractions sont en concours et le casier judiciaire de l’appelant fait état d’une condamnation pour menaces alarmant la population, dont il nie également les faits. Il n’y a aucun élément à décharge. L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 138 CP). Compte tenu de l’absence totale de prise de conscience de l’appelant, de sa mauvaise foi crasse et de l’existence d’un antécédent, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté sera de nature à le dissuader de réitérer un comportement délictueux, une peine pécuniaire n’étant pas suffisante pour lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. La quotité de cette peine sera fixée à 14 mois pour les deux cas d’abus de confiance. Le pronostic concernant le comportement futur de l’appelant n’est tout juste pas défavorable. En effet, malgré ce qui précède, il n’a encore jamais été condamné pour des faits de cet ordre, il travaille et n’a pas inquiété les autorités pénales depuis les faits, qui datent de quelques 13J010

- 27 - années maintenant. L’exécution de la peine sera donc suspendue et le délai d’épreuve sera fixé à 4 ans, afin de s’assurer que l’appelant ne s’en prenne pas au patrimoine d’autrui sur le long terme (art. 44 al. 1 CP). À titre de sanction immédiate toutefois, et dans un souci de prévention spéciale, l’appelant sera condamné au paiement d’une amende de 3'000 fr. (art. 42 al. 4 CP), laquelle sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de 100 jours en cas de défaut de paiement dans le délai qui lui sera imparti.

E. 6 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de B.________. Me Martin Brechbühl a produit une liste d’opérations (P. 71) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel et de réduire en conséquence de 30 minutes le temps estimé. C’est ainsi une indemnité de 2’235 fr. 65 qui sera allouée à Me Martin Brechbühl (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 2 heures et 27 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 4 heures et 22 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 250 fr., à 39 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 80 fr. de vacation et à 167 fr. 50 de TVA. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de B.________. Me Adrien Gutowski a produit une liste d’opérations (P. 69) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel et de réduire en conséquence de 1 heure le temps estimé. C’est ainsi une indemnité de 2’110 fr. 75 qui sera allouée à Me Adrien Gutowski (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 5 heures et 8 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 35 fr. 95 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 158 fr. 15 de TVA. 13J010

- 28 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’570 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41 al. 1 let. a, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 138 ch. 1 CP ; 122 ss, 126 al. 1, 192, 398 ss, 422 ss et 433 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmée selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation d’escroquerie ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans ; IV. condamne B.________ à une amende de CHF 3'000.- (trois mille francs), à titre de sanction immédiate, et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 100 (cent) jours ; V. a) condamne B.________ à verser à D.________ la somme de CHF 200’000.- (deux cent mille francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2022 au titre de ses prétentions civiles ; b) prend acte pour le surplus des réserves civiles de D.________ ; VI. condamne B.________ à verser à C.________ les sommes suivantes, au titre de ses prétentions civiles : 13J010 - 29 - - CHF 4'999.- (quatre mille neuf cent nonante-neuf francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 avril 2020 ; - CHF 9'036.- (neuf mille trente-six francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2021 ; - CHF 2'426.65 (deux mille quatre cent vingt-six francs et soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 6 novembre 2023 ; VII. dit que B.________ doit verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 9'617.- (neuf mille six cent dix-sept francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VIII. dit que B.________ doit verser immédiatement à C.________ les sommes suivantes, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : - CHF 2'637.05 (deux mille six cent trente-sept francs et cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2025 ; - CHF 1'082.90 (mille huitante-deux francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 octobre 2025 ; - CHF 2'443.20 (deux mille quatre cent quarante-trois francs et vingt centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2025 ; IX. rejette la conclusion de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - 1 CD contenant les relevés bancaires de B.________ du 01.01.2021 au 13.02.2023 (fiche n° aaa = P. 9) ; - Rapport d’événements entre B.________ et F.________ SA transmis par D.________ durant l’audition de confrontation du 18.09.2024 (fiche n° bbb = P. 19) ; XI. met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 6'975.- (six mille neuf cent septante-cinq francs), à la charge de B.________ ; XII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." 13J010 - 30 - III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'110 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrien Gutowski, à la charge de B.________. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'235 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl, à la charge de B.________. V. Les frais d'appel, par 2’570 fr., sont mis à la charge de B.________. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour B.________), - Me Adrien Gutowski, avocat (pour C.________), - Me Martin Brechbühl, avocat (pour D.________ et F.________ SA en liquidation), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, 13J010 - 31 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 635 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 30 juin 2026 Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, C.________, plaignant, représenté par Me Adrien Gutowski, conseil de choix, intimé, D.________ et F.________ SA en liquidation, plaignants, représenté par Me Martin Brechbühl, conseil de choix, intimés. 13J010

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 19 décembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef d’accusation d’escroquerie (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable d’abus de confiance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 4 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 3'000 fr., à titre de sanction immédiate, et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 100 jours (IV), a également condamné B.________ à verser à D.________ la somme de 200'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2022, au titre de ses prétentions civiles et a pris acte pour le surplus des réserves civiles de D.________ (V), a condamné B.________ à verser à C.________, au titre de ses prétentions civiles, les montants de 4'999 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 avril 2020, 9'036 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2021, et 2'426 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2023 (VI), a dit que B.________ doit verser immédiatement à D.________ la somme de 9'617 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a dit que B.________ doit verser immédiatement à C.________, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, les montants de 2'637 fr. 05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 janvier 2025, 1'082 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 octobre 2025, et 2'443 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2025 (VIII) a rejeté la conclusion de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un CD contenant les relevés bancaires de B.________ du 1er janvier 2021 au 13 février 2023 (fiche n° aaa) et du rapport d’événements entre B.________ et F.________ SA transmis par D.________ durant l’audition de confrontation du 18 septembre 2024 (fiche n° bbb) (X), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 6'975 fr., à la charge de B.________ (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). 13J010

- 13 - B. Par annonce du 5 janvier 2026, puis déclaration motivée du 3 février 2026, B.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie et d’abus de confiance, qu’une indemnité de 12'040 fr. 25 lui est allouée et que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Originaire de L***, B.________ est né le ***1971 à M***, au Portugal. Arrivé en Suisse avant l’âge de deux ans, il y a effectué toute sa scolarité, puis a obtenu un CFC de mécanicien sur moto en 1990, avant de passer son brevet fédéral en mécanique. Il a ensuite toujours travaillé dans ce domaine, d’abord en tant qu’employé, puis pour son propre compte. Il a ouvert sa première entreprise en 1997, a fait faillite puis a ouvert P.________ Sàrl à Q*** en 2006, société qu’il a vendue en 2019. Désormais, il exploite un atelier de réparation et de personnalisation de motos à Q***. Cette activité lui procure un revenu annuel net de l’ordre de 100'000 francs. Il est marié à R.________, avec laquelle il a eu une fille en 2017. Son épouse travaille dans une boutique d’aménagement d’intérieur à 80% et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 7'000 francs. La famille loue une maison dont le loyer s’élève à 1'800 fr., charges comprises. Le prévenu a d’anciennes dettes qui ont fait l’objet d’actes de défauts de bien mais aucune dette récente, ni saisie sur salaire. Enfin, il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier. Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte la mention suivante :

- 17 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, menaces alarmant la population, peine pécuniaire de 60 jours- amende à 60 fr., avec sursis pendant 3 ans, sous déduction d’1 jour de détention, et amende de 720 francs. 13J010

- 14 - 2. 2.1 Préambule B.________ exploitait une entreprise active dans l’achat, la vente, la réparation, l’importation et l’exportation de motos, d’automobiles sous l’enseigne T.________, à Q***. Cette société, dont l’administratrice était R.________, épouse du prévenu, a fait l’objet d’une procédure de faillite, suspendue faute d’actif et clôturée le 19 décembre 2019. B.________ a toutefois continué d’exploiter un garage moto à Q***, route de QQ*** 21, en raison individuelle. D.________ était l’administrateur avec signature individuelle de F.________ SA, société dont le siège social se trouvait à V***, et dont la faillite a été déclarée le 30 septembre 2024. Cette entreprise avait pour but toutes activités dans le domaine de l’aviation, notamment la recherche, le développement et la vente. 2.2 Faits 2.2.1 À V***, siège social de F.________ SA, le 12 janvier 2022, B.________ a contacté D.________, en sa qualité d’administrateur de F.________ SA, et lui a proposé de collaborer pour la création de pièces en carbone destinées à équiper les motos. Une visite des ateliers de F.________ SA a été organisée le 14 janvier 2022 et les premières modalités du partenariat ont été discutées. Au cours de leurs échanges, B.________ a évoqué la possibilité de commander à F.________ SA plus de 100 jeux de pièces en carbone pour un montant excédant le million de francs, prétendant faussement qu’il était en négociations avec E.________ pour cet important projet. Il a ainsi exposé qu’il souhaitait tout d’abord commander un petit lot de pièces pour s’assurer de leur bonne facture. Un devis a été établi le 21 janvier 2022 et les parties se sont accordées pour la commande d’un minimum de 7 jeux de pièces. Sur cette base, persuadée que B.________ deviendrait un client important, F.________ SA a octroyé un rabais 13J010

- 15 - exceptionnel de 50 % sur la confection des pièces qu’il lui avait commandées. En mars 2022, F.________ SA a livré une première série de pièces. Selon B.________, la qualité des produits livrés était insuffisante. Vers la fin du mois de mars 2022, B.________ a proposé à D.________ de créer une holding, dont le but serait de gérer la production et la vente des pièces en carbone, dans le but de développer leur affaire. À cette fin, il a évoqué détenir une société déjà existante, proposant d’en transformer la forme juridique. Quelques jours plus tard, à la fin mars 2022, à l’occasion d’une nouvelle réunion d’affaires, B.________ a fait croire à D.________ qu’il s’était vu confier la liquidation des voitures de collection par la famille de feu W.________, héritier du baron I.________ et propriétaire du groupe bancaire éponyme, lequel est décédé le ***2021. Profitant du rapport de confiance les unissant en raison de leur relation d’affaires, B.________ a alors exposé à D.________ qu’il avait besoin d’un financement de 300'000 fr., pour mener à bien ce mandat. À cet égard, il a expliqué que les héritiers exigeaient, dans un souci de transparence, l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la X.________ pour réceptionner les montants réalisés dans le cadre de la vente des voitures. Précisant que l’apport d’un montant minimal défini par la banque était requis pour l’ouverture d’un compte, B.________ a déclaré qu’il injecterait personnellement la somme de 150'000 fr. et qu’il cherchait des partenaires pour le solde. D.________ s’est dit intéressé à investir. B.________ lui a proposé de lui remettre 200'000 fr., lui promettant une rémunération équivalente à celle investie, soit une restitution d’un montant de 400'000 fr. dans les vingt jours. Pour donner corps à son mensonge, B.________ a présenté des photographies du garage privé de la famille G.________, au sein duquel étaient stationnés plusieurs véhicules de luxe et s’est fendu de quelques détails sur la vie privée du couple G.________, notamment la cause du décès de W.________. 13J010

- 16 - B.________ a encore conforté sa dupe dans l’erreur en lui faisant miroiter la tenue de pourparlers avec un client allemand prestigieux, lequel souhaitait faire l’acquisition d’une des voitures pour la somme de 3'200'000 francs. Il a également mentionné être en cours de négociation avec une personne domiciliée dans la région, concernant la vente d’une voiture pour 800'000 francs. Depuis son domicile de BB***, le 1er avril 2022, persuadé que B.________ était en relation d’affaires avec la famille G.________ et qu’il avait été chargé de la vente de véhicules de collection, D.________ a procédé au versement de 200'000 fr. sur le compte bancaire BC.________ de B.________, indiquant comme motif de paiement « achat voitures ». En mai 2022, F.________ SA a livré les pièces commandées à B.________, modifiées selon les exigences qu’il avait émises. Toutefois, le prévenu a indiqué que les pièces ne lui convenaient toujours pas. F.________ SA a adressé à B.________ une facture de 29'341 fr. 40 pour les pièces produites. Dans ce même laps de temps, B.________ a confirmé à D.________ qu’il était en contact étroit avec AE.________. Le 18 mai 2022, le prévenu a confirmé à D.________ qu’il venait de conclure sa première vente de l’une des voitures, pour un montant de 800'000 francs. Dès le 23 mai 2022, D.________ a sollicité le paiement du montant de 400'000 fr. promis. B.________ lui a servi plusieurs excuses pour justifier le fait que l’argent ne lui avait pas été encore versé. Il lui a également proposé de réinvestir ses fonds dans un nouveau business. D.________ a accepté sur le principe, conditionnant sa participation au remboursement de la somme prêtée de 200'000 francs. B.________ s’est alors engagé à lui rembourser 100'000 francs. Il a ensuite prétexté que la transaction avait été rejetée par sa banque, pour se soustraire à sa promesse. Dans le même temps, pour justifier le retard pris dans le paiement de la facture adressée par F.________ SA, B.________ a prétendu qu’il attendait des nouvelles d’un certain « BD.________ », en vue de finaliser le contrat avec E.________. 13J010

- 17 - Commençant à éprouver des doutes, D.________ a préparé un document intitulé « Rapport d’évènements entre B.________ et F.________ SA ». Il s’est rendu le 18 juin 2022 à l’atelier du prévenu pour lui faire signer ce document et ainsi mettre un terme à leur collaboration. B.________, arguant de son souci de confidentialité, a demandé que plusieurs lignes du document soient caviardées, en particulier le nom G.________. Malgré plusieurs relances effectuées par D.________, B.________ ne lui a versé aucun montant à titre de participation au bénéfice, ni ne lui a remboursé, ne serait-ce que partiellement, le montant mis à sa disposition. En dépit de l’envoi d’un rappel le 15 juin 2022, la facture de F.________ SA n’a pas non plus été honorée. B.________, dont la situation financière était obérée bien avant la mise en place de l’édifice de mensonges destiné à duper D.________, n’était nullement en mesure de restituer l’argent qui lui a été confié, l’ayant destiné à des dépenses personnelles. Le prévenu s’est ainsi enrichi illégitimement au préjudice du plaignant et de sa société. 2.2.2 À Q***, route de QQ*** 21, à une date indéterminée au début de l’année 2021, C.________ a confié son motocycle Honda, modèle CX 500, n° de châssis [...] au garagiste indépendant B.________ afin qu’il procède à des réparations. Le 29 mars 2021, B.________ a présenté un devis/facture de commande de pièces s’élevant à 9'036 fr., somme qui a été versée le lendemain par C.________ sur le compte du prévenu, lequel lui a assuré que son véhicule serait prêt dans le courant du mois de juin 2021. Entre juin 2021 et août 2024, malgré de très nombreuses relances, B.________ n’a ni exécuté les travaux prévus, ni restitué à C.________ le véhicule Honda précité, tout en conservant par-devers lui le montant versé par C.________. En dro it : 13J010

- 18 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 Invoquant une violation de la maxime d’accusation et de son droit d’être entendu, l’appelant relève que l’acte d’accusation ne reprend pas les éléments constitutifs de l’abus de confiance, qu’il évoque plus un « investissement » que des valeurs patrimoniales confiées, qu’il n’indique rien s’agissant du dommage subi par le plaignant et que le tribunal de première instance n’a pas motivé en quoi cette infraction était réalisée. 3.2 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le 13J010

- 19 - ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; TF 6B_51/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de 13J010

- 20 - l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_61/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3 et les références citées). 3.2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder 13J010

- 21 - une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a 13J010

- 22 - pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a; TF 6B_1055/2023 précité consid. 2.1.4; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2021 consid. 1.1.2). 3.3 3.3.1 Selon l’acte d’accusation, à la fin mars 2022, à l’occasion d’une nouvelle réunion d’affaires, B.________ a fait croire à D.________ qu’il s’était vu confier la liquidation des voitures de collection par la famille de feu W.________, héritier du baron I.________ et propriétaire du groupe bancaire éponyme, lequel est décédé le ***2021. Profitant du rapport de confiance les unissant en raison de leur relation d’affaires, B.________ a alors exposé à D.________ qu’il avait besoin d’un financement de 300'000 fr., pour mener à bien ce mandat. À cet égard, il a expliqué que les héritiers exigeaient, dans un souci de transparence, l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la X.________ pour réceptionner les montants réalisés dans le cadre de la vente des voitures. Précisant que l’apport d’un montant minimal défini par la banque était requis pour l’ouverture d’un compte, B.________ a déclaré qu’il injecterait personnellement la somme de 150'000 fr. et qu’il cherchait des partenaires pour le solde. D.________ s’est dit intéressé à investir. B.________ lui a proposé de lui remettre 200'000 fr., lui promettant une rémunération équivalente à celle investie, soit une restitution d’un montant de 400'000 fr. dans les vingt jours. Depuis son domicile de BB***, le 1er avril 2022, persuadé que B.________ était en relation d’affaires avec la famille G.________ et qu’il avait été chargé de la vente de véhicules de collection, D.________ a procédé au versement de 200'000 fr. sur le compte bancaire BC.________ de B.________, indiquant comme motif de paiement « achat voitures ». Certes, l’acte d’accusation laisse apparaître des termes comme « financement », « apport » ou « argent investi »; ils émanent toutefois de 13J010

- 23 - la bouche de l’appelant. Reste qu’il en résulte également que celui-ci s’est vu remettre, à sa demande, un montant de 200'000 fr. par D.________, dans un but déterminé, à savoir l’« achat de voitures », tel que libellé par ce dernier à l’appui de son versement bancaire. Ainsi, le prévenu pouvait aisément comprendre qu’il se voyait confier par le plaignant la somme de 200'000 fr. pour l’achat de voitures, le même montant représentant le dommage subi par le plaignant. L’acte d’accusation est par conséquent suffisant. 3.3.2 Confronté aux accusations précises, constantes et détaillées de D.________, l’appelant a fourni des explications peu crédibles. Il n’a cessé de louvoyer, n’a pas su répondre lorsqu’il était confronté aux quelques pièces du dossier (extraits de conversations Whatsapp, ordres bancaires) et s’est contredit au fil de ses interrogatoires. Par ailleurs, on ne voit pas pour quels motifs le plaignant aurait inventé les éléments en lien avec la famille G.________, les voitures de collection ou encore les photographies de ces voitures – que l’appelant s’évertue à contester en bloc. De plus, l’épouse de l’appelant a confirmé que celui-ci connaissait personnellement feu W.________ (PV aud. 4, R. 8). En outre, l’appelant prétend ne pas avoir dit au plaignant qu’il connaissait AE.________, veuve de W.________. Or, le prénom de celle-ci figure dans un message Whatsapp adressé par l’appelant au plaignant (PV aud. 5, D. 7). De manière générale, le contenu détaillé des échanges entre les parties, dont D.________ fait état, est corroboré par les pièces du dossier. L’appelant conteste même avoir signé le document intitulé « rapport d’évènements entre B.________ et F.________ SA » daté du 17 juin 2022 (P. 5/3), qui reprend l’historique de la relation d’affaires entre les parties, sous-entendant que la signature apposée sous son nom serait fausse. Dans ces circonstances, aucun crédit ne peut être donné aux différentes versions de l’appelant et les déclarations de D.________ doivent leur être préférées. Il s’ensuit que les faits doivent être retenus tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. Ces faits sont constitutifs d’abus de confiance. En effet, un rapport de confiance s’est installé entre les partenaires commerciaux dans le cadre de leur collaboration visant la création de pièces en carbone destinées à équiper les motos. D.________ a confié le montant de 200'000 fr. 13J010

- 24 - à l’appelant dans un but précis que celui-ci lui a exposé, à savoir l’ouverture d’un compte bancaire pour réceptionner les montants réalisés dans le cadre de la vente des voitures de collection de la famille G.________, raison pour laquelle le plaignant a mentionné comme objet de son versement « achat voitures ». L’appelant n’a jamais eu l’intention de restituer cette somme et l’a utilisée sans droit pour ses dépenses personnelles, causant un dommage à sa victime du même montant. La condamnation de l’appelant pour cette infraction doit dès lors être confirmée. 4. 4.1 Invoquant une violation de la maxime d’accusation, de son droit d’être entendu et de l’art. 138 CP, l’appelant conteste également sa condamnation pour abus de confiance en lien avec les faits figurant sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.2). 4.2 Pour ce cas également l’acte d’accusation est suffisamment précis. Il mentionne que l’intimé a confié sa moto à l’appelant pour des réparations ainsi qu’un montant de 9'036 fr. pour l’achat de pièces et que l’appelant ne lui a restitué ni la moto, ni la somme précitée, malgré de très nombreuses relances. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance sont ici aussi réunis. L’intimé C.________ a confié à l’appelant sa moto ainsi qu’une somme d’argent dans le but précis d’acheter les pièces nécessaires à la réparation du véhicule. Malgré de nombreuses relances entre juin 2021 et août 2024, l’appelant n’a ni exécuter les travaux, ni restituer la moto à C.________, s’appropriant donc à la fois le véhicule et la somme versée pour l’achat des pièces. Il a ainsi causé un dommage au lésé. Il a manifestement agi de manière intentionnelle, visant à s’enrichir illégitimement. Partant, la condamnation d’abus de confiance doit être confirmée s’agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation. 5. 13J010

- 25 - 5.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 13J010

- 26 - Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.3 La culpabilité de l’appelant est importante. En proie à des difficultés financières, il n’a pas hésité à s’enrichir illégitimement par deux fois en usant des sommes confiées – importante pour le cas 1 – à des fins personnelles. Il a largement abusé de la confiance des lésés, dont il s’est joué sans scrupule et de manière purement égoïste. Il n’a manifesté aucun regret puisqu’il persiste à nier les faits encore en appel. Les infractions sont en concours et le casier judiciaire de l’appelant fait état d’une condamnation pour menaces alarmant la population, dont il nie également les faits. Il n’y a aucun élément à décharge. L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 138 CP). Compte tenu de l’absence totale de prise de conscience de l’appelant, de sa mauvaise foi crasse et de l’existence d’un antécédent, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté sera de nature à le dissuader de réitérer un comportement délictueux, une peine pécuniaire n’étant pas suffisante pour lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. La quotité de cette peine sera fixée à 14 mois pour les deux cas d’abus de confiance. Le pronostic concernant le comportement futur de l’appelant n’est tout juste pas défavorable. En effet, malgré ce qui précède, il n’a encore jamais été condamné pour des faits de cet ordre, il travaille et n’a pas inquiété les autorités pénales depuis les faits, qui datent de quelques 13J010

- 27 - années maintenant. L’exécution de la peine sera donc suspendue et le délai d’épreuve sera fixé à 4 ans, afin de s’assurer que l’appelant ne s’en prenne pas au patrimoine d’autrui sur le long terme (art. 44 al. 1 CP). À titre de sanction immédiate toutefois, et dans un souci de prévention spéciale, l’appelant sera condamné au paiement d’une amende de 3'000 fr. (art. 42 al. 4 CP), laquelle sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de 100 jours en cas de défaut de paiement dans le délai qui lui sera imparti.

6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de B.________. Me Martin Brechbühl a produit une liste d’opérations (P. 71) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel et de réduire en conséquence de 30 minutes le temps estimé. C’est ainsi une indemnité de 2’235 fr. 65 qui sera allouée à Me Martin Brechbühl (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 2 heures et 27 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 4 heures et 22 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 250 fr., à 39 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 80 fr. de vacation et à 167 fr. 50 de TVA. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de B.________. Me Adrien Gutowski a produit une liste d’opérations (P. 69) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel et de réduire en conséquence de 1 heure le temps estimé. C’est ainsi une indemnité de 2’110 fr. 75 qui sera allouée à Me Adrien Gutowski (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 5 heures et 8 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 35 fr. 95 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 158 fr. 15 de TVA. 13J010

- 28 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’570 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41 al. 1 let. a, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 138 ch. 1 CP; 122 ss, 126 al. 1, 192, 398 ss, 422 ss et 433 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmée selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation d’escroquerie; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans; IV. condamne B.________ à une amende de CHF 3'000.- (trois mille francs), à titre de sanction immédiate, et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 100 (cent) jours; V. a) condamne B.________ à verser à D.________ la somme de CHF 200’000.- (deux cent mille francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2022 au titre de ses prétentions civiles;

b) prend acte pour le surplus des réserves civiles de D.________; VI. condamne B.________ à verser à C.________ les sommes suivantes, au titre de ses prétentions civiles : 13J010

- 29 -

- CHF 4'999.- (quatre mille neuf cent nonante-neuf francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 avril 2020;

- CHF 9'036.- (neuf mille trente-six francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2021;

- CHF 2'426.65 (deux mille quatre cent vingt-six francs et soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 6 novembre 2023; VII. dit que B.________ doit verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 9'617.- (neuf mille six cent dix-sept francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; VIII. dit que B.________ doit verser immédiatement à C.________ les sommes suivantes, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure :

- CHF 2'637.05 (deux mille six cent trente-sept francs et cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2025;

- CHF 1'082.90 (mille huitante-deux francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 octobre 2025;

- CHF 2'443.20 (deux mille quatre cent quarante-trois francs et vingt centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2025; IX. rejette la conclusion de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :

- 1 CD contenant les relevés bancaires de B.________ du 01.01.2021 au 13.02.2023 (fiche n° aaa = P. 9);

- Rapport d’événements entre B.________ et F.________ SA transmis par D.________ durant l’audition de confrontation du 18.09.2024 (fiche n° bbb = P. 19); XI. met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 6'975.- (six mille neuf cent septante-cinq francs), à la charge de B.________; XII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." 13J010

- 30 - III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'110 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrien Gutowski, à la charge de B.________. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'235 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl, à la charge de B.________. V. Les frais d'appel, par 2’570 fr., sont mis à la charge de B.________. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour B.________),

- Me Adrien Gutowski, avocat (pour C.________),

- Me Martin Brechbühl, avocat (pour D.________ et F.________ SA en liquidation),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines, 13J010

- 31 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010