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Plainte 17 LP

Waadt ·CPF · 2026-09-16 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - F.________, - OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 10J020 - 5 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 10J020
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TRIBUNAL CANTONAL FA26.***-*** 313 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 59 al. 2 let. a, 242 CPC Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 19 mai 2026, adressé pour notification aux parties le 22 mai suivant, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé, à la réquisition de O.________ SA, la faillite de F.________ le 19 mai 2026 à 11h.00, vu la convocation adressée le 26 mai 2026 par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois au failli, l’invitant à se présenter personnellement audit office le 2 juin 2026 à 11h.00, vu la plainte déposée par le failli le 27 mai 2026 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre cette mesure, 10J020

- 2 - vu la citation à comparaître à l’audience de plainte fixée au 23 juin 2026 à 09h.00, signifiée au failli le 4 juin 2026 par la Présidente du tribunal en charge du dossier, vu la requête du failli du 13 juin 2026 tendant au renvoi de l’audience au motif qu’il était « retenu par une consultation médicale fixée de longue date le même jour », vu la décision du 15 juin 2026 par laquelle la Présidente a informé le failli que l’audience était maintenue, dès lors que celle-ci avait été fixée le 4 juin 2026 et qu’il lui était manifestement loisible de déplacer son rendez-vous de dentiste, étant rappelé qu’il avait la possibilité de se faire représenter ou de se déterminer par écrit, vu le recours déposé le 17 juin 2026 par le failli contre cette décision et la requête d’effet suspensif qu’il contient, vu le prononcé de la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du 19 juin 2026 rejetant la requête d’effet suspensif, vu le prononcé rendu le 6 juillet 2026 par la Présidente du tribunal d’arrondissement rejetant la plainte déposée le 27 mai 2026 par le failli et le condamnant à une amende de 300 fr. pour témérité, vu les autres pièces au dossier; attendu que l’une des conditions de recevabilité d’un recours est l’existence d’un intérêt digne de protection du recourant (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2), que comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment 10J020

- 3 - du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2; cf. ég. pour la procédure de recours, respectivement d'appel : TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3), que lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3), que lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit en revanche être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (parmi plusieurs : TF 5A_1035/2019 précité ibid. consid. 7.2; 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.2), qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de refus, par l’autorité inférieure de surveillance, de reporter l’audience de plainte fixée au 23 juin 2026, que par prononcé rendu le 6 juillet 2026, ensuite de l’audience tenue le 23 juin 2026 par défaut du recourant, l’autorité intimée a statué sur la plainte, que dans ces conditions, l’intérêt du recourant à voir tranché son recours contre le refus de renvoyer l’audience de plainte a perdu son actualité, celle-ci ayant entretemps fait l’objet d’une décision de l’autorité inférieure de surveillance, que le recours est par conséquent devenu sans objet, que la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC); attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. 10J020

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- F.________,

- OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 10J020

- 5 - Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 10J020