Erwägungen (36 Absätze)
E. 5 13J010
- 18 -
E. 5.1.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo. Dans un premier grief, il soutient que ses déclarations auraient été claires et constantes depuis sa première audition du 28 juillet 2011. Selon lui, A.________ aurait, au contraire, eu un intérêt à mentir, puisqu’il savait qu’il devrait rembourser les commissions perçues indûment des compagnies d’assurance. Or, en impliquant son seul associé encore présent, il aurait cherché à éviter d’avoir à en supporter seul le remboursement.
E. 5.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux 13J010
- 19 - et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
E. 5.1.3 En l’espèce, il est certes exact que A.________, en sa qualité de coprévenu, pouvait avoir un intérêt à impliquer son associé, en particulier pour diluer sa propre responsabilité sur le plan civil. Toutefois, comme l’a retenu le premier juge, ses déclarations durant l’instruction ont été claires et constantes. Elles apparaissent surtout bien plus spontanées et cohérentes que celles de l’appelant. Ainsi, A.________ a expliqué, dès sa première audition et de manière convaincante, les circonstances l’ayant amené, avec l’appelant, à mettre en place le système litigieux, en particulier la situation difficile dans laquelle se trouvait la société à la suite d’agissements frauduleux de leur ancien associé, F.________. Il a exposé qu’après le départ de celui-ci, la société avait perdu aussi bien des agents que des clients, lesquels avaient suivi F.________ au sein de W.________ Sàrl. Cette situation avait eu pour conséquence que V.________ Sàrl avait dû rembourser l’intégralité des commissions déjà versées. A.________ a précisé que V.________ Sàrl était alors « au bord du gouffre », dès lors que la totalité des revenus générés avait servi, dès mars 2010, à rembourser les compagnies d’assurance et que les charges courantes, dont les salaires de la secrétaire et des agents, n’étaient plus assumées. Il a décrit V.________ Sàrl comme étant, en automne 2010, « à bout de course », au point qu’il avait été envisagé, avec l’appelant, de la mettre en faillite (PV d’audition n° 1, R. 5, pp. 4 et 5; PV d’audition n° 7, ll. 49 à 60). C’est dans ce contexte, et afin de « se refaire financièrement », qu’il avait été décidé, avec l’appelant, d’« escroquer les compagnies d’assurance », en concluant des contrats d’assurance-vie fictifs, dans le seul but de percevoir les commissions d’acquisition (PV d’audition n° 1, R. 5, p. 5). Le récit de A.________ s’inscrit dans un contexte économique cohérent et fournit une explication plausible à l’origine du procédé frauduleux. 13J010
- 20 - Il ressort ensuite des déclarations de A.________ que lui-même et l’appelant ont démarché des compatriotes intéressés à obtenir facilement une somme d’argent en contrepartie de la souscription à des assurances-vie dont ils savaient qu’elles seraient annulées, faute de paiement des primes mensuelles. A.________ a décrit précisément le système mis en place, son évolution, les prélèvements opérés avec la signature collective à deux, les commissions encaissées, ainsi que l’usage qui en avait été fait (PV d’audition n° 1, R. 5, pp. 5 à 7). Ces explications ne se sont pas limitées à une mise en cause générale de l’appelant, mais ont, au contraire, porté sur des mécanismes concrets, précis et compatibles avec les éléments matériels recueillis au dossier. Les déclarations de A.________ sont en effet corroborées par les pièces bancaires, les contrats produits et les analyses effectuées au cours de l’instruction, alors même que, lors de sa première audition, les enquêteurs ne lui ont pas soumis d’emblée l’ensemble des éléments dont ils disposaient. Or, dès cette première audition, A.________ a fourni une explication à chaque élément particulier mis en évidence, notamment s’agissant du volume anormalement élevé de production de polices d’assurance-vie entre octobre 2010 et avril-mai 2011, générant le paiement de commissions importantes par les compagnies d’assurance (PV d’audition n° 1, R. 6 et 9). Par ailleurs, A.________ s’est exprimé de manière nuancée sur l’implication des différentes personnes ayant gravité autour de la société. Il n’a, en effet, pas cherché à accabler indistinctement tous les collaborateurs et agents. Au contraire, il a indiqué que certains pouvaient avoir connaissance de pratiques litigieuses, sans pour autant avoir accepté de démarcher des clients ou bénéficié directement du système frauduleux (PV d’audition n° 1, R. 8). Il a également mis hors de cause I.________, auquel la société V.________ Sàrl avait été cédée (PV d’audition n° 1, R. 4, p. 3). Cet élément est significatif. Si A.________ avait uniquement cherché à diluer sa responsabilité ou, comme le soutient l’appelant, à faire supporter à d’autres les conséquences financières de ses agissements, il lui aurait été aisé d’impliquer également I.________, qui était lui aussi visé par la procédure pénale, ou encore de charger plus directement les intermédiaires et employés de la société. Il ne l’a pourtant 13J010
- 21 - pas fait, ce qui a conduit, s’agissant d’I.________, au classement de la procédure. Face à ces déclarations parfaitement circonstanciées, celles de l’appelant apparaissent nettement moins convaincantes. Il est vrai qu’il a constamment contesté toute participation aux faits. La constance d’une contestation ne suffit toutefois pas à la rendre crédible, en particulier lorsque les explications fournies demeurent vagues et confuses. En l’occurrence, l’appelant n’était pas un simple collaborateur de V.________ Sàrl, mais l’un des associés dirigeants. Avec A.________, il détenait le pouvoir de décision au sein de la société et bénéficiait de la signature collective à deux, notamment sur les comptes bancaires. À ce titre, il lui appartenait non seulement de connaître l’activité déployée par la société, mais également de veiller au respect des obligations contractuelles la liant aux compagnies d’assurance. Il ne saurait dès lors se retrancher derrière une prétendue répartition interne des tâches pour soutenir qu’il aurait ignoré le système mis en place ou que A.________ aurait agi à son insu, alors que l’ensemble des contrats litigieux était établi par l’intermédiaire de V.________ Sàrl et sous la responsabilité de celle-ci. Les explications de l’appelant quant à la situation prétendument saine de la société ne convainquent pas davantage. Il a, en effet, lui-même admis l’existence de malversations commises par d’anciens associés, indiquant avoir dû rembourser certains montants, assumer des factures, voire payer des salaires de sa propre poche, ce qui avait conduit à une réorganisation de la société (PV d’audition n° 3, R. 4, pp. 4 et 5). Il a pourtant, contre toute attente, soutenu par la suite – et persiste à soutenir – que V.________ Sàrl se trouvait dans une bonne situation financière au moment des faits, ce qui est difficilement conciliable avec ses propres déclarations relatives aux difficultés rencontrées par la société. Par ailleurs, interpellé sur les plaintes déposées et sur le reproche d’avoir participé à une vaste escroquerie ayant causé un dommage global supérieur au million de francs, l’appelant s’est borné à 13J010
- 22 - affirmer que cela était « faux », sans autre explication (PV d’audition n° 3, R. 6 et 7). En particulier, questionné sur le volume considérable de production de polices d’assurance-vie entre octobre 2010 et avril-mai 2011, générant le paiement « hors norme » de commissions par 750'000 fr. par D.________ et de 535'000 fr. par T.________, il s’est limité à répondre de manière vague (« Je ne sais pas. Dans tous les métier, il y a des hauts et des bas et nous avions déjà eu des pics de production par le passé »), avec pour seule justification que la plupart des contrats signés était le fait de l’équipe de son associé (PV d’audition n° 3, R. 8). Or, si véritablement, la société avait, par le passé, connu des pics de production comparables, un tel élément aurait pu aisément être objectivé au moyen des données de la production de la société. L’appelant ne fournit toutefois aucun élément en ce sens. Ses explications ne permettent pas davantage de comprendre comment des centaines de polices d’assurance-vie négociées par l’intermédiaire de sa société auraient pu être conclues, puis rapidement annulées, sans que l’appelant, en sa qualité d’associé gérant disposant de la signature collective à deux, ne s’en aperçoive ou ne s’en inquiète. Une telle ignorance n’est pas crédible. Il en va de même des questions relatives au processus frauduleux lui-même. Interrogé sur les différents éléments dénoncés, l’appelant n’a de nouveau fourni aucune explication, se limitant à plaider l’ignorance, en affirmant qu’à sa connaissance de tels procédés n’avaient pas cours au sein de V.________ Sàrl (PV d’audition n° 3, R. 10). Cette posture de défense est d’autant moins convaincante que l’appelant a lui-même perçu d’importants montants sur ses comptes privés et a procédé, avec A.________, à des prélèvements en espèces conséquents. À cet égard, il faut relever que l’appelant a expliqué avoir perçu, dans le cadre de son activité au sein de V.________ Sàrl, un revenu annuel brut compris entre 80'000 fr. et 90'000 fr., composé de commissions, d’un bonus annuel et d’un salaire fixe non garanti de 6'000 fr. par mois. Il a également indiqué que son épouse travaillait comme enseignante à 80 % pour un revenu mensuel brut de 4'200 fr. (PV d’audition n° 3, R. 5). Or, il est établi qu’il a bénéficié, sur ses comptes privés, de montants très largement supérieurs aux revenus qu’il a 13J010
- 23 - mentionnés, puisque c’est une somme de 474'100 fr. qui, entre le 21 octobre 2010 et le 20 mai 2011, a été débitée des comptes de V.________ Sàrl sur ses relations bancaires privées, étant souligné qu’entre le 4 octobre 2010 et le 15 juin 2011, c’est un montant cumulé de 1'854'686 fr. que l’appelant et A.________ ont récupéré, en mains propres ou sur leurs comptes bancaires personnels (cf. P. 84, p. 6.). A cet égard, les explications fournies selon lesquelles, il aurait également perçu des commissions liées à d’autres types d’assurances, notamment en matière d’assurance- maladie, ne reposent que ses propres déclarations et ne sont étayées par aucune pièce, alors qu’il lui aurait été pourtant aisé de produire des décomptes des compagnies concernées permettant d’objectiver l’origine de tels revenus, étant précisé que de telles pièces n’ont pas été mises en évidence par l’enquête. Enfin, la cession de la société V.________ Sàrl à I.________ sans contrepartie constitue également un élément défavorable à la thèse de l’appelant. Celui-ci soutient qu’au moment de la reprise de la société, en mai 2011, il aurait ignoré l’existence des ristournes de commissions susceptibles d’être réclamées par les compagnies d’assurance (PV d’audition n° 3, R. 18). Cette explication ne résiste pas à l’examen. Si la société se trouvait réellement dans une situation saine, on ne comprend pas pourquoi les deux associés l’auraient cédée sans réelle contrepartie sérieuse. À l’inverse, cette cession s’explique aisément si les intéressés savaient que les compagnies d’assurance allaient tôt ou tard réclamer la restitution des commissions indûment perçues, une fois le caractère fictif des contrats révélé par le non-paiement des primes. Du reste, c’est bien ce que sous-entend A.________, lorsqu’il déclare : « Vous me demandez si la raison de l’abandon de V.________ Sàrl est en rapport avec les motifs de mon interpellation de ce jour. Oui, effectivement […] » (PV d’audition n° 1, R. 4, p. 3). En définitive, si l’appelant a certes maintenu une ligne constante consistant à contester toute participation aux infractions reprochées, ses déclarations ne sont ni claires ni convaincantes. Il se retranche derrière une prétendue séparation des activités au sein de la 13J010
- 24 - société, alors qu’il en était l’un des deux associés dirigeants et qu’il disposait de la signature collective à deux. Ses explications ne permettent pas de comprendre le volume anormal de production de polices d’assurance-vie, le taux particulièrement élevé d’annulation des contrats, les flux financiers constatés, les montants crédités sur ses comptes privés, les prélèvements en espèces opérés depuis les comptes sociaux, ni encore la cession de la société sans réelle contrepartie. Dans ces conditions, l’existence d’un intérêt potentiel de A.________ à mettre en cause l’appelant ne suffit pas à faire naître un doute sérieux et irréductible. Les déclarations de A.________ apparaissent au contraire circonstanciées, cohérentes et corroborées par les éléments objectifs du dossier, tandis que celles de l’appelant demeurent vagues, évasives et incompatibles avec ces mêmes éléments matériels. Le grief doit dès lors être rejeté.
E. 5.2.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’E.________ avait corroboré les accusations de A.________ quant à son implications dans les faits dénoncés.
E. 5.2.2 E.________ a été entendu le 22 janvier 2013 par la Police de sûreté. Il a expliqué avoir créé, à la fin de l’année 2010, la société O.________ Sàrl, laquelle avait, dès janvier 2011, collaboré avec V.________ Sàrl pour des produits Z.________. Il a précisé avoir transmis à cette société un volume d’affaires correspondant à une cinquantaine de dossiers. Il a, en particulier, déclaré ce qui suit : « Lorsque je vous parlais d’escroquerie, c’est que M. A.________ mettait tout en œuvre pour faire signer un maximum de propositions d’assurance pour toucher un maximum de commissions. Il expliquait en fait aux apporteurs d’affaire que son but était de toucher une super commission même si certains contrats n’allaient pas être honorés. […] Son associé Marques devait être au courant de ses magouilles » (PV d’audition n° 4, R. 5, p. 4). Le grief de l’appelant doit être rejeté. D’une part, le Tribunal de police ne s’est pas fondé exclusivement sur les déclarations d’E.________ pour retenir la participation de l’appelant au système frauduleux mis en 13J010
- 25 - place. D’autre part, il ne ressort pas du jugement que le premier juge aurait donné à ces déclarations une portée qu’elles n’avaient pas. Il les a prises pour ce qu’elles sont, à savoir une supposition. En effet, E.________ n’a pas prétendu avoir personnellement constaté que l’appelant participait aux agissements dénoncés. Il s’est limité à indiquer que l’appelant « devait être au courant », en raison précisément de sa position d’associé. Il s’agit donc bien d’une supposition et non d’une mise en cause directe de l’appelant. Celle-ci n’en demeure toutefois pas moins pertinente, dès lors qu’elle émane d’une personne qui côtoyait les intéressés, connaissait leur domaine d’activité, puisqu’elle y était elle-même active, et pouvait ainsi émettre une appréciation éclairée sur le fonctionnement interne de V.________ Sàrl. L’appelant se prévaut encore du passage dans lequel E.________ a déclaré ce qui suit : « Je pense qu’il cherche à faire partager les responsabilités pour se décharger » (PV d’audition n° 4, R. 5, p. 5), laissant entendre que cette déclaration confirmerait sa thèse selon laquelle A.________ aurait cherché à le mettre en cause pour diluer sa propre responsabilité. Or, la lecture complète du procès-verbal ne permet pas une telle interprétation. En effet, E.________ réagissait alors à l’affirmation suivante : « Je sais que M. A.________ m’a impliqué dans ses magouilles. Je l’ai appris par des amis ». Il ne parlait donc pas de l’appelant, mais des éventuelles mises en cause le concernant personnellement. L’appelant ne peut dès lors rien tirer de ce passage. Enfin, l’appelant critique le fait que le témoignage d’E.________ ait été recueilli dans une autre procédure pénale, hors la présence des conseils des prévenus et sans que ceux-ci aient été informés du versement de ce procès-verbal au dossier de la présente cause. Cet argument ne justifie toutefois pas d’écarter cette déclaration. Comme on l’a vu, celle-ci ne constitue pas une mise en cause directe de l’appelant, mais une supposition selon laquelle celui-ci, en sa qualité d’associé de A.________ au sein la société V.________ Sàrl, devait être au courant des agissements dénoncés. Au vu de la portée limitée de cette déclaration, qui ne constitue pas une preuve décisive de culpabilité mais seulement un élément d’appréciation parmi d’autres, une nouvelle audition ou une confrontation 13J010
- 26 - ne se justifiait pas. Au demeurant, l’appelant n’a pas sollicité de mesures d’instruction en appel.
E. 5.3.1 L’appelant soutient, dans un troisième moyen, que la situation financière de V.________ Sàrl était saine au moment des faits, de sorte que, à bien le comprendre, ni la société ni ses associés n’auraient eu besoin de liquidités. Il se réfère à ses propres déclarations en procédure, ainsi qu’au bilan et au compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, dont il ressortirait un bénéfice de 24'208 fr. 89, supérieur à celui réalisé en 2009. Aux débats, il a ainsi déclaré : « Il est faux de dire que V.________ Sàrl était au bord du gouffre. Je n’ai pas eu peur pour la stabilité financière de la société » (jgt, p. 9). Il en déduit que les explications de A.________, selon lesquelles le système frauduleux aurait été mis en place pour assurer la survie financière de la société, seraient fallacieuses.
E. 5.3.2 En l’espèce, la situation financière de V.________ Sàrl ne peut pas être appréciée uniquement à l’aune du résultat comptable positif ressortant du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010. Les déclarations concordantes des deux prévenus démontrent au contraire que la société traversait alors d’importantes difficultés. Lors de sa première audition, l’appelant a lui-même indiqué qu’à la suite des malversations commises par leur ancien associé, F.________, la société avait dû faire face à des charges importantes. Il a notamment évoqué un préjudice de l’ordre de 100'000 fr., ainsi que le fait que la nouvelle société créée par F.________, K.________ Sàrl, s’appropriait encore des bonus qui auraient dû revenir à V.________ Sàrl. Il a également expliqué, d’une part, que les charges sociales n’avaient pas été tenues à jour, évoquant un montant de 26'000 fr. dû à l’AVS, et, d’autre part, des remboursements de commissions à diverses compagnies d’assurance pour un total de plus de 16'000 francs. Il ressort ainsi de ses propres déclarations qu’entre mars et octobre-novembre 2010, soit peu avant les agissements objets de la présente procédure, V.________ Sàrl a dû rembourser ces différents montants. L’appelant a encore ajouté qu’il avait 13J010
- 27 - dû payer certaines factures de la société, voire des salaires, au moyen de ses propres deniers, ce qui avait conduit à une réorganisation de la société (PV d’audition n° 3, p. 4). Ces déclarations rejoignent celles de A.________, qui a expliqué qu’à cette époque, V.________ Sàrl se trouvait dans une situation très difficile, « au bord du gouffre », dès lors que, depuis mars 2010, l’activité produite servait essentiellement à rembourser les compagnies d’assurance (PV d’audition n° 1, R. 5, p. 4). Il a encore indiqué qu’en automne 2010, l’appelant et lui-même avaient envisagé de mettre la société en faillite, faute de parvenir à assumer les charges courantes, en particulier le salaire de la secrétaire ainsi que ceux des nouveaux agents formés et engagés par la société (ibidem, p. 5). A.________ a également confirmé qu’il leur était arrivé, à l’appelant et à lui-même, d’utiliser leurs propres fonds pour payer ces charges (ibidem, p. 5), ce qui correspond précisément aux explications données par l’appelant lors de sa première audition. Ainsi, indépendamment du résultat comptable positif invoqué par l’appelant, les déclarations concordantes des deux associés révèlent que V.________ Sàrl connaissait alors de réelles difficultés de trésorerie et faisait face à des charges qu’elle ne parvenait plus à assumer normalement. Le fait que l’exercice 2010 présente un bénéfice comptable de 24'208 fr. 89 ne suffit pas à infirmer ce constat (cf. P. 161/2). En effet, ce bénéfice doit être apprécié avec prudence. D’une part, il est tout à fait possible de « masquer », par le jeu des écritures, une situation difficile, en particulier lorsqu’il existe un risque de faillite. D’autre part, l’exercice 2010 correspond précisément à la période durant laquelle le système frauduleux reproché a été mis en place, de sorte que les commissions générées par celui-ci ont pu influencer favorablement le résultat comptable invoqué par l’appelant. On relèvera enfin que, lors de sa troisième audition en 2022, l’appelant n’a pas prétendu que V.________ Sàrl se trouvait dans une situation florissante (PV d’audition n° 8, ll. 57 ss). Certes, selon lui, il n’était pas question de faillite à ce moment-là. Il a toutefois reconnu que la société devait rembourser certaines commissions perçues à la suite des ruptures 13J010
- 28 - de contrats de clients ayant suivi F.________ et que les associés avaient dû prendre en charge une part importante de celles-ci. Ainsi, dans cette version également, l’appelant a, à tout le moins implicitement, admis l’existence de difficultés financières incompatibles avec l’image d’une société parfaitement saine qu’il tente désormais de présenter. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
E. 5.4.1 Dans un quatrième moyen, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il avait nié s’être enrichi durant la période considérée, au motif qu’il avait déclaré percevoir uniquement un salaire de l’ordre de 6'000 fr. par mois. Il fait valoir avoir précisé, lors de son audition du 1er mars 2022, que ses revenus comprenaient son salaire de base, ainsi que des commissions (cf. PV d’audition n° 8, ll. 103 à 105).
E. 5.4.2 En réalité, il n’est pas reproché à l’appelant d’avoir omis de préciser que ses revenus comprenaient également des commissions. Ce qui est déterminant, c’est qu’il a persisté à soutenir que les revenus tirés de son activité pour V.________ Sàrl étaient de l’ordre de 72'000 fr. brut par an, soit environ 6'000 fr. par mois (PV d’audition n° 3, R. 4, p. 4), sans fournir une explication crédible sur les montants très largement supérieurs, représentant un total de 474'100 fr., qui ont été débités des comptes de la société pour être crédités sur ses comptes privés. L’explication avancée par celui-ci, selon laquelle certains montants auraient été comptabilisés à double en raison de transferts de compte à compte, tombe à faux. Les montants retenus correspondent en effet aux seuls débits opérés depuis les comptes de la société à destination des comptes privés de l’appelant (cf. P. 84, p. 6), et non au total des mouvements intervenus sur ses comptes. La version de l’appelant ne permet ainsi pas d’expliquer l’ampleur des flux financiers constatés. Les montants versés sur ses comptes privés excèdent très largement ce qui pourrait être justifié par les revenus ordinaires qu’il affirme avoir perçus, que ce soit à titre de salaire, de commissions ou de bonus. Ces versements constituent en revanche un indice supplémentaire de sa participation au 13J010
- 29 - système frauduleux mis en place, dès lors qu’ils s’inscrivent dans les mouvements financiers générés par les polices d’assurance litigieuses. Les mouvements bancaires constatés confirment en outre que les fonds litigieux étaient sous la maîtrise effective des deux associés. Les comptes bancaires de V.________ Sàrl ont en effet été exploités exclusivement au moyen de la signature collective à deux de l’appelant et de A.________. Aucun élément ne permet de retenir qu’un tiers aurait eu accès à ces comptes ou aurait été habilité à gérer ces fonds. Or, entre le 4 octobre 2010 et le 15 juin 2011, V.________ Sàrl a perçu sur ses deux comptes un montant cumulé supérieur à 1,8 million de francs. Ces fonds ont ensuite été débités des comptes sociaux, sous la signature des deux associés, pour être notamment versés sur leurs comptes privés respectifs. Des retraits au guichet ont également été opérés. En définitive, ces flux financiers démontrent que l’appelant et A.________ avaient la maîtrise effective des fonds issus des polices d’assurance litigieuses. Ils montrent également que les deux associés se sont parfaitement accommodés des importantes sommes d’argent transitant par les comptes de V.________ Sàrl, puis vers leurs comptes privés respectifs ou sous forme de retraits en espèces. L’appelant a ainsi bénéficié de montants sans commune mesure avec les revenus ordinaires qu’il prétend avoir tirés de son activité au sein de V.________ Sàrl. Dans ces conditions, le fait qu’il ait indiqué avoir également perçu des commissions ne change rien au constat qui s’impose : il n’a fourni aucune explication crédible sur les 474'100 fr. débités des comptes de la société puis crédités sur ses comptes privés. Le grief doit dès lors être rejeté.
E. 5.5.1 Dans un cinquième moyen, qui se recoupe en partie avec le précédent, l’appelant soutient que l’on ne saurait déduire du seul montant des revenus perçus que ceux-ci proviendraient nécessairement d’infractions, au motif qu’ils apparaîtraient subjectivement trop élevés. 13J010
- 30 - Selon lui, il appartenait encore à l’accusation de démontrer que ces revenus étaient le fruit d’actes pénalement répréhensibles. Il rappelle à cet égard qu’il exerçait une activité consistant à vendre des propositions d’assurance et que les flux d’argent crédités sur ses comptes pouvaient provenir de commissions autres que celles liées à des assurances-vie.
E. 5.5.2 Comme souvent dans le cadre d’affaires financières, la difficulté tient au fait que l’appelant ne fournit, comme on l’a vu ci-dessus, aucune explication crédible, vérifiable et étayée par pièces sur l’origine des montants litigieux, ni sur la raison pour laquelle ceux-ci transitaient par les comptes privés des associés, respectivement faisaient l’objet de retraits en espèces. Si l’on ne peut certes pas affirmer que l’intégralité des montants perçus par l’appelant provenait nécessairement de la commission d’infractions, force est de constater qu’aucune autre explication ne ressort du dossier. Il n’est en particulier pas concevable que deux associés dirigeants procèdent à de tels virements et prélèvements, portant sur des montants importants, sans qu’aucune comptabilité ou pièce justificative ne permette d’en établir la cause économique. L’argent a bien été perçu sur les comptes de V.________ Sàrl, puis transféré vers les comptes privés des deux associés ou retiré en espèces. Dans ce contexte, la mise en place du système frauduleux décrit par A.________, auquel l’appelant a participé pour les motifs déjà exposés, permet d’expliquer de manière cohérente la similitude des mouvements financiers constatés sur les comptes des deux associés. Si l’appelant n’avait pris aucune part aux agissements illicites, on comprendrait difficilement pourquoi les mêmes types de versements et de prélèvements auraient été opérés par A.________, lequel a précisément admis s’être enrichi au moyen du système frauduleux. L’hypothèse de commissions ordinaires, étrangères aux assurances-vie litigieuses, demeure quant à elle purement alléguée et n’est corroborée, comme on l’a déjà vu, par aucun élément concret. Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté. 13J010
- 31 -
E. 5.6.1 Dans un sixième moyen, l’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir fait abstraction de ses explications relatives au fonctionnement interne de V.________ Sàrl. Il soutient que les deux associés travaillaient chacun avec leurs propres agents, sans se les partager, et que ces équipes étaient gérées de manière indépendante. Selon lui, les charges de la société étaient assumées en commun, à parts égales, tandis que les commissions étaient ensuite réparties entre A.________ et lui en fonction des productions réalisées par leurs équipes respectives, sur la base des décomptes établis par les compagnies d’assurance. S’agissant des montants débités des comptes de la société, l’appelant expose encore qu’une part de 10 à 20 % des commissions demeurait auprès des compagnies d’assurance, sur un compte de caution, tandis que le solde, soit environ 80 %, ou à tout le moins une part importante de celui-ci, était reversé à l’intermédiaire indépendant. Quant aux employés de V.________ Sàrl, ils percevaient, selon lui, entre 50 et 60 % des commissions encaissées.
E. 5.6.2 Ces explications ne convainquent pas. Elles reviennent, en substance, à soutenir que l’appelant et A.________ géraient leurs affaires de manière indépendante au sein de V.________ Sàrl, chacun avec ses propres agents, et que l’intégralité des montants perçus était ensuite reversée aux apporteurs d’affaires. Un tel modèle, si tant est qu’il eut véritablement existé, ne permet toutefois pas d’expliquer les éléments à charge mis en évidence par l’enquête. Même si les agents étaient, dans une certaine mesure, gérés indépendamment par chacun des associés, il n’en demeure pas moins que leurs productions de propositions d’assurance étaient effectuées par l’intermédiaire de la société et au bénéfice de celle-ci. Les commissions étaient versées sur les comptes de V.________ Sàrl. L’appelant ne saurait donc se retrancher derrière une prétendue séparation interne des équipes pour soutenir qu’il ignorait les flux financiers générés par l’activité de la société. Ses explications ne permettent pas non plus de comprendre 13J010
- 32 - l’absence de décomptes précis, les prélèvements en espèces, ni la destination finale des fonds ainsi retirés. On ne comprend pas non plus pourquoi des montants importants auraient dû transiter par les comptes privés des associés. Dans ce contexte, il n’est pas critiquable de retenir, à l’instar du premier juge, que l’appelant ne pouvait ignorer qu’une partie importante des primes était assumée par V.________ Sàrl elle-même, et non par les preneurs d’assurance, dès lors qu’il disposait de la signature collective à deux, participait à la gestion des comptes sociaux et effectuait, selon ses propres affirmations, des points de situation réguliers avec A.________ (cf. P. 7, 2e entretien, R. 6). Le grief doit dès lors être rejeté.
E. 5.7.1 Dans un septième moyen, l’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir retenu une contradiction dans ses déclarations relatives à l’examen de la situation financière des clients, en ce sens qu’il avait déclaré, à l’interne, qu’il était soucieux de cet aspect, alors qu’aux débats, il avait nié y avoir prêté attention et avoir dû le faire (cf. jgt. p. 23). Il relève qu’un courtier d’assurances n’a aucun moyen pour s’assurer de la capacité financière d’un futur preneur d’assurance. Il explique, à cet égard, que les propositions d’assurance soumises aux clients ne comportent aucune rubrique imposant d’indiquer le montant de leurs revenus et que les compagnies d’assurance n’exigent ni listing de poursuites, ni fiches de salaire, ni attestation de revenu. L’appelant soutient ainsi que la situation financière du preneur d’assurance repose uniquement sur les déclarations de celui-ci. Il relève en outre que les contrats de collaboration conclus avec les compagnies d’assurance précisent clairement que l’agent n’est « pas autorisé à procéder à des appréciations du risque à l’égard des candidats ou des assurés ». Il en déduit que, si les compagnies d’assurance nourrissaient des doutes quant à la capacité financière des preneurs d’assurance d’honorer leurs primes, il leur appartenait de procéder elles- mêmes aux vérifications utiles, soit auprès de l’agent, soit directement auprès du futur preneur d’assurance. Or, l’examen des propositions d’assurance confirmerait que le seul élément déterminant pour les compagnies d’assurance était l’état de santé des preneurs d’assurance, et non leur situation financière. 13J010
- 33 -
E. 5.7.2 En l’espèce, le moyen, pour autant qu’on le comprenne, est peu pertinent. Premièrement, il n’est pas reproché à l’appelant d’avoir omis d’effectuer une analyse complète de la situation financière de ses clients, mais d’avoir participé à un système frauduleux consistant à faire souscrire un grand nombre de contrats d’assurance-vie, en sachant d’emblée que ceux-ci ne seraient pas honorés. En d’autres termes, les propositions d’assurance soumises aux compagnies d’assurance avaient l’apparence de propositions ordinaires, alors que l’appelant et A.________ savaient que les contrats conclus ensuite de ces propositions seraient rapidement annulés ou résiliés faute de paiement des primes. Deuxièmement, l’argument tiré de l’interdiction faite à l’agent de procéder à une appréciation du risque n’est pas déterminant. En effet, une telle interdiction ne dispensait pas l’appelant de « respecter et [d’]appliquer à l’égard des candidats les exigences légales en matière de devoirs d’information précontractuelle » (cf. : P. 5/4, art. 4 ch. 2), ni d’agir loyalement dans le cadre de la convention de collaboration. Les compagnies d’assurance pouvaient, sur ce point, à tout le moins attendre de leurs intermédiaires qu’ils ne favorisent pas sciemment la conclusion de contrats voués à l’échec dans le seul but de générer des commissions. Troisièmement, on ne saurait reprocher aux compagnies d’assurance de ne pas avoir immédiatement détecté le procédé. Compte tenu du volume d’affaires généré par l’appelant et son associé sur une période relativement brève, le système frauduleux ne pouvait être mis à jour qu’une fois apparue l’ampleur des résiliations et des défauts de paiement de primes. C’est précisément la répétition de ces annulations et résiliations, dans des proportions anormales, qui a révélé le subterfuge et amené les compagnes concernées à saisir la justice. Enfin, il convient de souligner, à l’instar du premier juge, que les déclarations de l’appelant quant à l’examen de la situation financière de ses clients ont effectivement varié. Ainsi, lorsque D.________ l’a interpellé, au début de l’année 2011, au sujet de l’augmentation du 13J010
- 34 - montant moyen des primes, il a répondu qu’il portait, avec son associé, une attention particulière à la situation de leurs clients et qu’il s’assurait qu’ils étaient en mesure de payer leurs primes (cf. P. 7, 1er entretien du 29 juin 2011, R. 4). Il a ensuite soutenu, aux débats de première instance puis en appel, de façon contradictoire, qu’il n’avait pas à prêter attention à cet aspect, qu’il n’avait du reste pas à le faire et qu’il ne disposait, de toute manière, d’aucun moyen de le vérifier (cf. jgt, pp. 6 et 7). En définitive, mal fondé, le moyen doit être rejeté.
E. 5.8.1 Dans un huitième moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir fondé sa conviction sur le fait qu’il avait annoncé son départ pour le Brésil auprès du Contrôle des habitants. Il explique que cette annonce avait uniquement pour but de lui permettre de résilier le bail des locaux de V.________ Sàrl, en produisant une attestation de départ pour l’étranger. Il relève en outre avoir effectivement écrit à la gérance, à Lausanne, pour lui annoncer son départ de Suisse à la fin du mois de juillet 2011. Il soutient toutefois qu’en réalité, il n’avait aucune intention de quitter la Suisse. Il se prévaut à cet égard du rapport de police du 20 juillet 2011 (cf. P. 16), dont il ressort que toutes les affaires de sa famille se trouvaient encore dans l’appartement lors de la perquisition.
E. 5.8.2 Ce grief ne permet pas davantage de remettre en cause l’appréciation des faits. Il est exact que le premier juge a mentionné l’annonce du départ de l’appelant pour le Brésil comme un élément venant corroborer sa participation au système frauduleux mis en place. Cet élément ne constitue toutefois pas une preuve déterminante de sa culpabilité, mais tout au plus un indice venant s’ajouter aux nombreux éléments déjà examinés. Les explications fournies par l’appelant à ce sujet n’apparaissent du reste pas entièrement convaincantes. Il soutient avoir annoncé son départ pour l’étranger uniquement afin de pouvoir se libérer du bail des locaux de V.________ Sàrl, tout en affirmant n’avoir jamais réellement eu l’intention de quitter la Suisse. Une telle explication paraît pour le moins singulière. Elle l’est d’autant plus qu’il faut aussi constater, 13J010
- 35 - à l’instar du premier juge, que les comptes bancaires de l’appelant et de son épouse avaient été considérablement vidés de leur substance (P. 84,
p. 6), ce qui pouvait objectivement accréditer l’hypothèse d’un départ pour l’étranger. Quoi qu’il en soit, même à admettre que tel n’était pas le cas, cet élément ne modifie en rien l’appréciation des comportements qui lui sont reprochés. Le moyen doit dès lors être rejeté.
E. 5.9.1 Dans un dernier moyen, l’appelant se plaint d’une violation de la maxime de l’instruction consacrée à l’art. 6 CPP. Il soutient que l’instruction aurait été menée exclusivement à charge, alors que plusieurs mesures d’instruction auraient dû, selon lui, être ordonnées à décharge. Il fait en particulier valoir qu’il aurait fallu procéder à l’audition de I.________, qui avait repris la société V.________ Sàrl, afin de vérifier la véracité de ses propres allégations, ainsi qu’à celle d’E.________ et des agents œuvrant pour la société. Il soutient également que les compagnies d’assurance non concernées par la procédure devraient être invitées à produire leurs décomptes de commissions, afin d’établir que les flux d’argent crédités sur ses comptes ne pouvaient pas provenir des commissions perçues en lien avec les 29 propositions d’assurance qu’il avait personnellement fait signer. Il estime encore qu’il aurait fallu établir un décompte des polices d’assurance résiliées ou annulées chaque année depuis la fondation de V.________ Sàrl. Enfin, il reproche à l’autorité de ne pas avoir entendu certains preneurs d’assurance ayant écrit aux compagnies d’assurance, afin de vérifier la véracité de leurs déclarations.
E. 5.9.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles 13J010
- 36 - déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1).
E. 5.9.3 Il est vrai que l’enquête n’a pas été diligentée avec toute la rigueur souhaitable. Il n’en reste pas moins qu’aucune des mesures d’instruction requises n’apparaît pertinente à ce stade. En l’occurrence, les faits reprochés sont anciens, ce qui réduit d’emblée la force probante que pourraient aujourd’hui présenter de nouvelles auditions. Surtout, les agissements dénoncés ne se sont pas nécessairement déroulés au vu et au su de l’ensemble des personnes gravitant autour de V.________ Sàrl. On voit mal, au demeurant, que des personnes éventuellement impliquées dans les pratiques litigieuses admettent, près de quinze ans après les faits, avoir participé à une escroquerie en trompant certains preneurs d’assurance. Au surplus, on ne distingue pas quelles clarifications déterminantes les mesures sollicitées pourraient apporter à la procédure, compte tenu des autres éléments probatoires détaillés ci-dessus, qui suffisent à retenir les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation.
E. 6 L’appelant a été renvoyé en jugement pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Il ne conteste pas, en tant que telles, ces qualifications juridiques. Celles-ci doivent toutefois être examinées.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), dans sa version en vigueur au moment des faits, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). 13J010
- 37 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il doit ainsi exister un lien de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a). 13J010
- 38 - Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; TF 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3)
E. 6.2 Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. 13J010
- 39 - Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; TF 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 4.3.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; ATF 135 IV 12 consid. 2.2).
E. 6.3 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). 13J010
- 40 -
E. 6.4.1 En l’espèce, les éléments constitutifs de l’escroquerie par métier sont réalisés. Il ressort des faits retenus que l’appelant et son associé, A.________ ont, en agissant de concert, mis en place un système consistant à faire conclure, directement ou par l’intermédiaire d’agents et d’apporteurs d’affaires, un grand nombre de contrats d’assurance-vie, dont ils savaient, dès leur conclusion, qu’ils étaient voués à être rapidement résiliés ou annulés faute de paiement des primes. L’objectif poursuivi n’était pas de procurer à leur clientèle une couverture d’assurance effective, mais de générer un important volume de production afin d’obtenir indûment le versement de commissions par les compagnies d’assurance. La tromperie tenait ainsi au procédé lui-même : les compagnies d’assurance se voyaient soumettre des propositions qui présentaient l’apparence de contrats sérieux et durables, alors qu’elles reposaient en réalité sur des engagements fictifs, destinés à ne pas être exécutés. La tromperie était astucieuse. L’appelant et son associé ont exploité leur position de courtier et la confiance que les compagnies d’assurance pouvaient légitimement placer en eux. Les propositions étaient établies sur des formulaires muni du sceau de la société et présentaient ainsi l’apparence de documents sérieux et réguliers. Le paiement de la première prime par la société elle-même permettait ensuite de déclencher le versement de la commission, alors même que les auteurs savaient que les primes subséquentes ne seraient pas payées. L’astuce ne saurait être niée, comme semble le plaider l’appelant, au motif que les compagnies d’assurance auraient pu procéder à des vérifications supplémentaires. Une telle argumentation reviendrait du reste à soutenir qu’il aurait appartenu aux compagnies assureurs de déjouer le procédé frauduleux mis en place à leur détriment. Or, celles-ci pouvaient attendre de l’appelant et de son associé, en leur qualité de courtiers, qu’ils ne leur soumettent pas sciemment des contrats voués, dès leur conclusion, à être annulés ou résiliés. Compte tenu du volume des 13J010
- 41 - affaires, de l’apparence régulière des propositions transmises et du déclenchement des commissions par le paiement initial des primes, le procédé ne pouvait d’ailleurs être détecté qu’une fois apparue l’ampleur des résiliations et des défauts de paiement. Les déclarations de plusieurs preneurs d’assurance illustrent par ailleurs concrètement le mode opératoire utilisé. C.________ a ainsi expliqué avoir été approchée au début de l’année 2011 par un agent, qui lui avait proposé non pas une assurance-vie, mais de participer à un prétendu « concours entre agents ». Elle avait ainsi signé plusieurs formulaires portant les logos des compagnies d’assurance T.________, J.________ et Z.________, sans avoir été consciente de souscrire des engagements d’assurance-vie à long terme. L’agent lui avait en outre indiqué qu’il prendrait en charge le paiement de la première prime et que les contrats seraient annulés après trois mois. Il lui avait encore dit de ne pas tenir compte des courriers qu’elle pourrait recevoir des compagnies d’assurance concernées et de les détruire. Or, elle disposait d’un revenu mensuel de 2'470 fr., complété par des prestations complémentaires, et avait deux enfants à charge, de sorte qu’elle n’avait manifestement pas les moyens d’assumer les primes d’assurance (cf. P. 71/1). G.________ a livré un récit similaire. Il a indiqué avoir signé plusieurs formulaires après que l’agent lui avait présenté un prétendu concours entre agents. Même s’il avait conscience de signer une proposition pour une assurance-vie, il n’avait pas compris qu’il s’engageait dans une relation contractuelle à long terme. Là encore, l’agent ne lui avait pas parlé de primes dont il aurait dû s’acquitter, indiquant, au contraire, qu’il prendrait en charge la première prime et que le contrat serait annulé après trois mois. Le client avait précisé percevoir un revenu mensuel de 3'800 fr. et avoir déjà conclu une assurance-vie auprès d’une autre compagnie pour une prime mensuelle de 50 fr., de sorte qu’il n’avait pas les moyens de payer une nouvelle assurance-vie (P. 71/2). Enfin, H.________ a donné des explications identiques, en précisant qu’elle n’avait pas les moyens d’assumer des primes d’assurance-vie, compte tenu de son revenu mensuel de 4'500 fr. et de ses deux enfants à charge (cf. P. 71/3). 13J010
- 42 - L’erreur des compagnies d’assurance a directement déterminé l’acte de disposition patrimoniale. Celles-ci ont, en effet, versé des commissions à l’appelant et son associé parce qu’elles croyaient être en présence de contrats valablement conclus et destinés à durer. Si elles avaient connu la réalité du système, soit le fait que les preneurs d’assurance n’avaient pas l’intention ou les moyens d’honorer les primes et que les contrats étaient voués à être annulés, elles n’auraient pas libéré les commissions correspondantes. Le dommage réside ainsi dans le versement indu de ces commissions. L’appelant doit répondre de ces faits en tant qu’auteur, mais aussi en tant que coauteur s’agissant des agissements de A.________. Comme cela a été exposé ci-dessus, il était l’un des deux associés dirigeants de V.________ Sàrl. Il disposait ainsi du pouvoir de décision, bénéficiait, aux côté de A.________, de la signature collective à deux et gérait les comptes de la société. Les fonds générés par l’activité litigieuse ont, en outre, transité par les comptes de V.________ Sàrl avant d’être versés sur les comptes privés des deux associés ou retirés en espèces, étant rappelé que les retraits au guichet ont été effectués conjointement par l’appelant et son associé. La participation de l’appelant ne saurait ainsi être tenue pour accessoire. Elle révèle au contraire son adhésion au plan commun et sa contribution effective à l’exécution coordonnée du système frauduleux, de sorte qu’il doit être considéré comme coauteur des agissements illicites de son associé. L’élément subjectif est également réalisé. L’appelant savait que les polices d’assurance-vie concluent sur la base des propositions qu’il transmettait aux compagnies d’assurance étaient destinées à être rapidement résiliées ou annulées. Ses agissements ne visaient pas à procurer aux preneurs une couverture d’assurance effective, mais uniquement à obtenir indûment les commissions générées par ces contrats. Il a ainsi agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Enfin, l’aggravante du métier doit être retenue. Le procédé frauduleux n’a pas porté sur un acte isolé, mais sur plusieurs centaines de 13J010
- 43 - propositions d’assurance conclues en quelques mois, auprès de plusieurs compagnies d’assurance, pour un volume de commissions particulièrement important. Les auteurs ont consacré du temps et des moyens à ce procédé, l’ont répété de manière systématique et en ont tiré des revenus substantiels. L’activité délictueuse a ainsi été exercée à la manière d’une activité professionnelle, dans le but d’obtenir des revenus représentant un apport notable au financement du train de vie des intéressés. Partant, l’appelant doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier.
E. 6.4.2 Les propositions d’assurance litigieuses doivent être qualifiées de titres au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Selon les usages commerciaux, de tels documents sont en effet propres à prouver la volonté d’un preneur d’assurance de se lier contractuellement à un assureur, ainsi qu’à justifier le versement de commissions en faveur de l’intermédiaire (cf. CREP 28 décembre 2016/888 consid. 3.2.). En l’espèce, ces propositions donnaient l’apparence d’engagements sérieux et durables, alors que l’appelant et son associé savaient qu’elles portaient sur des contrats d’assurance qui seraient rapidement résiliés ou annulés faute de paiement des primes. En les établissant, respectivement en les faisant établir, puis en les transmettant aux compagnies d’assurance afin d’obtenir le versement de commissions indues, l’appelant a agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. L’infraction de faux dans les titres est dès lors réalisée.
E. 7 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas, à titre subsidiaire, la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être vérifiée d’office.
E. 7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son 13J010
- 44 - avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 13J010
- 45 - 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 7.2 La culpabilité de l’appelant est importante. Il a, en sa qualité d’associé dirigeant d’une société de courtage, exploité la confiance de plusieurs compagnies d’assurance pour mettre en place un système frauduleux visant à obtenir des commissions auxquelles il n’avait pas droit. Il a agi de manière répétée, sur une courte période, obtenant de la sorte des gains importants. Le mobile était égoïste, uniquement dicté par l’appât du gain. À cela s’ajoute que l’appelant n’a manifesté aucune véritable prise de conscience quant à la gravité de ses agissements. À décharge, il sera tenu compte de l’ancienneté des faits, commis entre 2010 et 2011, ainsi que de l’absence de nouvelle condamnation depuis lors, ce qui justifie l’application de l’art. 48 let. e CP. Une peine pécuniaire suffit à réprimer le comportement de l’appelant. L’escroquerie par métier constitue abstraitement l’infraction la plus grave et justifie, à elle seule, une peine pécuniaire de 150 jours- amende. Les effets du concours conduisent à augmenter cette peine de base de 30 jours-amende pour l’infraction de faux dans les titres, de sorte que la peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende, prononcée en première instance, peut être confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende, fixé à 50 fr., qui tient compte de la situation financière et personnelle de l’appelant. Enfin, l’octroi du sursis, ainsi que le délai d’épreuve fixé à 2 ans, sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir, seront également confirmés.
E. 8 L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles formées par D.________, T.________ et J.________.
E. 8.1 Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses 13J010
- 46 - conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités).
E. 8.2 S’agissant de D.________, celle-ci a, par courrier du 26 juin 2025, chiffré ses prétentions civiles à 665'465 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2011 (P. 207/1). Il n’est toutefois pas possible de déterminer, sur la base des pièces produites, comment ce montant a été calculé. La partie plaignante s’est en effet limitée à produire diverses réquisitions de poursuite relatives à des primes impayées, portant sur un montant total de 21'958 fr. 90, ainsi que des pièces établissant que certaines créances ont été soldées par les clients concernés, respectivement par des versements de l’Office des poursuites (P. 207/2 à 8). 13J010
- 47 - Il en va de même de T.________. Celle-ci a chiffré ses prétentions civiles à 494'608 fr., en se limitant à produire des décomptes établis à fin juin 2014 relatifs au « solde du compte de retenue de commissions » (P. 188), sans fournir les pièces justificatives permettant d’en vérifier le détail, de sorte que ces documents ne permettent pas d’établir avec une précision suffisante l’étendue du dommage allégué. Enfin, il n’en va pas autrement des conclusions civiles à hauteur de 660'332 fr. 95 formulées par J.________, dans sa plainte du 28 juillet 2011 (P. 40). Les pièces produites à l’appui de celle-ci ne permettent pas de comprendre comment le dommage allégué a été calculé. Au demeurant, la partie plaignante n’a pas réagi au courrier du Ministère public du 18 octobre 2024, l’invitant à confirmer le montant précité, respectivement à justifier ses prétentions civiles (P. 172). Dans ces conditions, les parties plaignantes n’ayant pas fourni les éléments utiles à l’estimation de leur dommage, elles ne sauraient bénéficier de la preuve facilitée prévue par l’art. 42 al. 2 CO. Ainsi, la preuve du dommage n’étant pas apportée, les conclusions civiles ne peuvent être admises. Les parties plaignantes doivent dès lors être renvoyées à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.
E. 9 Dans la mesure où l’appelant obtient gain de cause sur la question des conclusions civiles, il y a lieu de réduire d’un cinquième les frais de première instance mis à sa charge. Ces frais seront donc arrêtés à 1'949 fr. 20 (2'436 fr. 50 – 487 fr. 30 [1/5ème de 2'436 fr. 50]).
E. 10 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres II, III, IV et VII de son dispositif. Il sera confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière 13J010
- 48 - pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 3’640 fr., à la charge de B.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Dès lors que la condamnation de l’appelant est confirmée, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP pour la procédure d’appel.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP et 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 août 2025, rectifié le 21 août 2025, par Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. condamne B.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour-amende, avec sursis durant 2 (deux) ans ; II. D.________ SA, T.________ SA et J.________ SA sont renvoyés à agir devant le juge civil ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 11043 ; 13J010 - 49 - VI. ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiche n° 11022 à titre de pièces à conviction ; VII. met une partie des frais, fixée à 1'949 fr. 20, à la charge de B.________ ; VIII. maintient l’ordonnance pénale rendue le 28 février 2025 par le Ministère public pour le surplus. » III. Les frais d'appel, par 4’550 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit par 3’640 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gloria Capt, avocate (pour B.________), - D.________ SA, - T.________ SA, - J.________ SA, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, 13J010 - 50 - - Service de la population, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE11.***-*** 355 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 12 mai 2026 Composition : M. PARRONE, président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, D.________ SA, intimée, T.________ SA, intimée, J.________ SA, intimée. 13J010
- 11 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 13 août 2025, rectifié le 21 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis durant 2 ans (I), a dit qu’il est le débiteur de D.________ SA (ci-après : D.________) d’un montant de 459'170 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 octobre 2024, la solidarité avec le coauteur étant réservée (II), a dit qu’il est le débiteur de T.________ SA (ci-après : T.________) de la somme de 494'608 fr. 20, valeur échue, la solidarité avec le coauteur étant réservée (III), a dit qu’il est le débiteur de J.________ SA (ci-après : J.________), d’un montant de 557'321 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2024, la solidarité avec le coauteur étant réservée (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 11043 (V), a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiche n° 11022 à titre de pièces à conviction (VI), a mis une partie des frais, fixée à 2'436 fr. 50, à la charge de B.________ (VII) et a maintenu l’ordonnance pénale rendue le 28 février 2025 par le Ministère public pour le surplus (VIII). B. Par annonce du 21 août 2025, puis déclaration motivée du 30 septembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d’accusation d’escroquerie par métier et de faux dans les titres, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 69'373 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance et d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a également requis une indemnité au sens de l’art. 13J010
- 12 - 429 al. 1 let.a et c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), pour la procédure d’appel. Par courrier du 22 décembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Par courrier du 6 janvier 2026, J.________ a également conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant portugais, B.________ est né le ***1983 à Q***, au Portugal. Il a un frère et une sœur. Il est séparé de son épouse et a deux enfants, âgés de […] et […] ans. Il a effectué sa scolarité obligatoire au Portugal, puis, en 2001, est venu s’installer en Suisse, où il a obtenu un CFC de maçon. En 2023, il est retourné vivre au Portugal. Il réside actuellement chez un ami. Il exerce une activité de prestataire de service, qui lui un procure, depuis 2025, un revenu mensuel compris entre 4'000 et 5'000 euros. Il perçoit en outre un revenu locatif de 460 euros par mois, pour un local commercial dont il est propriétaire. S’agissant de ses charges, il participe aux frais de logement des personnes qui l’hébergent, à hauteur de 800 à 1'000 euros par mois. Enfin, il s’acquitte des frais de collège de l’une de ses filles et des frais de repas de l’autre. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.
2. Entre le 1er octobre 2010 et le 30 juin 2011, B.________ et A.________, agissant de concert, notamment depuis les sièges des sociétés V.________ Sàrl, W.________ Sàrl et X.________ Sàrl, alors sises à T***, ont, en leur qualité d’organes, de dirigeants et de courtiers, établi ou fait établir, directement ou par l’intermédiaire d’apporteurs d’affaires, un grand nombre de propositions d’assurance-vie au détriment des compagnies d’assurance T.________, D.________, J.________, et Z.________. Ces propositions portaient sur des contrats dont les intéressés savaient, dès 13J010
- 13 - l’origine, qu’ils étaient voués à être rapidement annulés ou résiliés faute de paiement des primes. Ils ont agi dans le seul but de percevoir indûment des commissions d’acquisition, des bonus et des super-commissions. Le système frauduleux reposait notamment sur diverses manœuvres. A.________ et B.________ ont tout d’abord eux-mêmes conclu des propositions d’assurance, soit à tout le moins 89 pour A.________ et 29 pour B.________. Ils ont en outre tenu des propos mensongers aux preneurs d’assurance, en leur faisant croire que la conclusion des contrats serait sans engagement financier, qu’ils n’auraient pas à se soucier du paiement des primes, que les contrats pourraient être résiliés par simple suspension du paiement des primes, qu’ils seraient annulés dès les premiers mois, ou encore que la souscription s’inscrivait dans le cadre d’un prétendu concours. Des sommes d’argent ont également été remises à certains preneurs d’assurance. Enfin, les intéressés ont procédé au règlement du premier décompte de prime, indispensable à la libération de la commission par l’assureur, les polices et premiers décomptes de prime étant expédiés au siège de V.________ Sàrl. Par ce biais, A.________ et B.________ ont, en exploitant la confiance de leurs partenaires commerciaux et au mépris de leurs obligations contractuelles, induit les compagnies d’assurance en erreur sur le caractère sérieux et durable des contrats conclus. Ils ont ensuite laissé délibérément en souffrance les primes subséquentes ou fait annuler les polices auprès des assureurs, tout en sachant que la résiliation ou la suspension anticipée des contrats rendait obligatoire la rétrocession des commissions perçues, sans toutefois y procéder. Au total, 556 polices d’assurance ont été produites auprès des compagnies d’assurance. Parmi celles-ci, 397 polices, soit 71.4 %, ont été conclues indûment dans le cadre du système frauduleux décrit ci-dessus, puis résiliées quelques mois après leur conclusion en raison du non- paiement des primes. Ce taux se décompose comme suit : 93 contrats sur 189 pour Z.________, soit 49.2 %, 95 contrats sur 137 pour D.________, soit 69.3 %, 108 contrats sur 125 pour J.________, soit 86.4 %, et 101 contrats 13J010
- 14 - sur 105 pour T.________, soit 96.2 %. Ce procédé a permis de générer un volume global de commissions de l’ordre de 2'000'000 francs. Sur ce volume global de commissions, un montant minimal de 800'000 fr. a été perçu indûment par A.________ et B.________, respectivement par leur société V.________ Sàrl, après déduction des sommes conservées à titre de caution par les compagnies d’assurance, estimées à 400'000 fr., soit une proportion moyenne de 20 % sur 2'000'000 fr., ainsi que des montants reversés à des courtiers ou apporteurs d’affaires indépendants, estimés à 800'000 fr., soit une moyenne de 40 % sur la période. B.________ et A.________ ont directement bénéficié de ces commissions indues. Il ressort en particulier des mouvements bancaires que 315'400 fr. ont été virés sur les comptes bancaires privés de A.________ entre le 21 octobre 2010 et le 20 mai 2011, que 474'100 fr. ont été virés sur les comptes bancaires privés de B.________ durant la même période, et que 1'065'186 fr. 80 ont été prélevés en espèces, au guichet, par A.________ et B.________ au moyen de la signature collective à deux, entre le 2 novembre 2010 et le 13 mai 2011. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, 13J010
- 15 - (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3. La société V.________ Sàrl, alors sise à T*** et active dans le courtage de produits financiers et d’assurances, a été constituée en date du 28 novembre 2007. A.________ et B.________ ont en été successivement associés, puis associés gérants du 25 mars 2010 au 20 mai 2011, date à laquelle l’entreprise a changé de raison sociale pour devenir M.________ Sàrl, sise à Lausanne. La société W.________ Sàrl, alors sise à T*** et active dans le courtage de produits financiers et d’assurances, a été constituée en date du 28 janvier 2009. A.________ et B.________ en ont été respectivement associé et associé gérant jusqu’au 31 mars 2010. La société X.________ Sàrl, alors sise à T*** et active dans le courtage de produits financiers et d’assurances, a été constituée en date du 19 mars 2010. A.________ et B.________ en ont été les associés gérants jusqu’au 4 avril 2011. Ces sociétés, et plus particulièrement V.________ Sàrl, ont signé différentes conventions de collaboration ou contrats de courtage avec des compagnies d’assurance, notamment pour définir les conditions de leur rémunération. Elles percevaient une commission d’acquisition pour chaque nouvelle affaire négociée, ainsi qu’une rémunération complémentaire, sous la forme d’un bonus progressif ou d’une « super 13J010
- 16 - commission », calculée en fonction du volume de production cumulé selon des modalités propres à chaque assureur. Il convient de préciser que le montant de la commission d’acquisition, respectivement du bonus, augmentait en fonction de l’importance des couvertures souscrites, de sorte que plus la police était onéreuse, plus la rémunération était élevée. La commission d’acquisition et le bonus étaient versés à titre d’avances, sous déduction d’une retenue de l’ordre de 20 %. Ces montants étaient dus dès le paiement de la première prime mensuelle, à charge pour le courtier d’en restituer tout ou partie en cas de résiliation ou d’annulation du contrat dans un délai déterminé, prévu contractuellement, suivant sa conclusion. Dans le cadre de l’activité de leurs sociétés, A.________ et B.________, en leur qualité d’organes et de dirigeants, ont conclu, directement ou par l’intermédiaire d’apporteurs d’affaires, plus de 500 propositions d’assurance en moins d’une année, auprès de plusieurs compagnies d’assurance et portant sur des polices onéreuses. Il leur est reproché d’avoir agi dans le seul but d’atteindre le volume de production le plus élevé possible, afin de percevoir un maximum de commissions. Peu après leur conclusion, de nombreux contrats ont été résiliés ou annulés, essentiellement en raison du non-paiement des primes. En substance, B.________ conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient qu’en 2010, la situation financière de V.________ Sàrl était saine. Il affirme également avoir totalement ignoré les manœuvres mises en place par son associé, A.________, au préjudice des compagnies d’assurance, et n’avoir, de son côté, jamais conclu de « contrats pourris », ni incité les agents dont il avait la responsabilité à en conclure.
4. Le Tribunal de police a retenu les faits décrits ci-dessus à la charge de B.________. Il a fondé sa conviction sur plusieurs éléments convergents (cf. jgt, pp. 22 et 23). Il s’est tout d’abord appuyé sur les déclarations claires et constantes de A.________, recueillies au cours de plusieurs auditions (PV d’audition n° 1, 2, 6 et 7), l’intéressé ayant largement admis les faits. Il a considéré que celui-ci n’avait aucun intérêt 13J010
- 17 - à mentir au sujet de l’implication de l’appelant et que ses déclarations étaient corroborées par celles d’E.________, qui avait indiqué que B.________ devait être au courant du système mis en place (PV d’audition n° 4, R. 5). Le tribunal a ensuite retenu que la situation financière de V.________ Sàrl était mauvaise, ce que l’appelant ne pouvait ignorer, dès lors qu’il avait personnellement dû assumer certaines charges de la société au moment de sa reprise. Il a en outre relevé que celui-ci avait perçu sur ses comptes privés des montants très largement supérieurs aux revenus qu’il avait indiqués, considérant que ses explications sur ce point n’étaient pas convaincantes. Il s’est encore fondé sur les déclarations faites par l’appelant dans le cadre de l’enquête interne menée par D.________, lors de laquelle il avait indiqué qu’il effectuait un point de situation chaque semaine, avec A.________ (P. 7, 2e entretien, R. 6). Pour le premier juge, cet élément excluait qu’il ait pu ignorer les pratiques mises en œuvre par son associé. Le tribunal a par ailleurs considéré que l’appelant, qui bénéficiait de la signature collective à deux, ne pouvait non plus ignorer qu’une part importante des primes avait été assumée par V.________ Sàrl elle-même et qu’un montant de 315'400 fr. avait été débité des comptes de la société en faveur des comptes de A.________. Il ne pouvait pas davantage ignorer l’importance des montants retirés en espèces par son associé et lui-même, soit plus de 1'050'000 francs. Le premier juge a encore retenu que l’ensemble des contrats litigieux avait été établi sous le sceau et avec l’agrément de V.________ Sàrl, de sorte qu’il l’avait été au vu et au su de l’appelant. Par ailleurs, les déclarations de ce dernier relatives à l’examen de la situation financière des clients avaient varié. Lors de l’enquête interne, il avait, en effet, expliqué avoir été attentif à cet aspect (P. 7, 1er entretien, R. 4), alors qu’aux débats, il avait nié y avoir prêté attention, et même avoir dû le faire. Enfin, le premier juge a estimé que l’annonce du départ de l’appelant pour le Brésil corroborait sa participation active au système mis en place, relevant, à cet égard, que les comptes bancaires de ce dernier et de son épouse avaient été considérablement vidés de leur substance, puisque les soldes disponibles étaient très largement inférieurs aux montants qui y avaient été crédités (P. 84, p. 6). 5. 13J010
- 18 - 5.1 5.1.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo. Dans un premier grief, il soutient que ses déclarations auraient été claires et constantes depuis sa première audition du 28 juillet 2011. Selon lui, A.________ aurait, au contraire, eu un intérêt à mentir, puisqu’il savait qu’il devrait rembourser les commissions perçues indûment des compagnies d’assurance. Or, en impliquant son seul associé encore présent, il aurait cherché à éviter d’avoir à en supporter seul le remboursement. 5.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux 13J010
- 19 - et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités). 5.1.3 En l’espèce, il est certes exact que A.________, en sa qualité de coprévenu, pouvait avoir un intérêt à impliquer son associé, en particulier pour diluer sa propre responsabilité sur le plan civil. Toutefois, comme l’a retenu le premier juge, ses déclarations durant l’instruction ont été claires et constantes. Elles apparaissent surtout bien plus spontanées et cohérentes que celles de l’appelant. Ainsi, A.________ a expliqué, dès sa première audition et de manière convaincante, les circonstances l’ayant amené, avec l’appelant, à mettre en place le système litigieux, en particulier la situation difficile dans laquelle se trouvait la société à la suite d’agissements frauduleux de leur ancien associé, F.________. Il a exposé qu’après le départ de celui-ci, la société avait perdu aussi bien des agents que des clients, lesquels avaient suivi F.________ au sein de W.________ Sàrl. Cette situation avait eu pour conséquence que V.________ Sàrl avait dû rembourser l’intégralité des commissions déjà versées. A.________ a précisé que V.________ Sàrl était alors « au bord du gouffre », dès lors que la totalité des revenus générés avait servi, dès mars 2010, à rembourser les compagnies d’assurance et que les charges courantes, dont les salaires de la secrétaire et des agents, n’étaient plus assumées. Il a décrit V.________ Sàrl comme étant, en automne 2010, « à bout de course », au point qu’il avait été envisagé, avec l’appelant, de la mettre en faillite (PV d’audition n° 1, R. 5, pp. 4 et 5; PV d’audition n° 7, ll. 49 à 60). C’est dans ce contexte, et afin de « se refaire financièrement », qu’il avait été décidé, avec l’appelant, d’« escroquer les compagnies d’assurance », en concluant des contrats d’assurance-vie fictifs, dans le seul but de percevoir les commissions d’acquisition (PV d’audition n° 1, R. 5, p. 5). Le récit de A.________ s’inscrit dans un contexte économique cohérent et fournit une explication plausible à l’origine du procédé frauduleux. 13J010
- 20 - Il ressort ensuite des déclarations de A.________ que lui-même et l’appelant ont démarché des compatriotes intéressés à obtenir facilement une somme d’argent en contrepartie de la souscription à des assurances-vie dont ils savaient qu’elles seraient annulées, faute de paiement des primes mensuelles. A.________ a décrit précisément le système mis en place, son évolution, les prélèvements opérés avec la signature collective à deux, les commissions encaissées, ainsi que l’usage qui en avait été fait (PV d’audition n° 1, R. 5, pp. 5 à 7). Ces explications ne se sont pas limitées à une mise en cause générale de l’appelant, mais ont, au contraire, porté sur des mécanismes concrets, précis et compatibles avec les éléments matériels recueillis au dossier. Les déclarations de A.________ sont en effet corroborées par les pièces bancaires, les contrats produits et les analyses effectuées au cours de l’instruction, alors même que, lors de sa première audition, les enquêteurs ne lui ont pas soumis d’emblée l’ensemble des éléments dont ils disposaient. Or, dès cette première audition, A.________ a fourni une explication à chaque élément particulier mis en évidence, notamment s’agissant du volume anormalement élevé de production de polices d’assurance-vie entre octobre 2010 et avril-mai 2011, générant le paiement de commissions importantes par les compagnies d’assurance (PV d’audition n° 1, R. 6 et 9). Par ailleurs, A.________ s’est exprimé de manière nuancée sur l’implication des différentes personnes ayant gravité autour de la société. Il n’a, en effet, pas cherché à accabler indistinctement tous les collaborateurs et agents. Au contraire, il a indiqué que certains pouvaient avoir connaissance de pratiques litigieuses, sans pour autant avoir accepté de démarcher des clients ou bénéficié directement du système frauduleux (PV d’audition n° 1, R. 8). Il a également mis hors de cause I.________, auquel la société V.________ Sàrl avait été cédée (PV d’audition n° 1, R. 4, p. 3). Cet élément est significatif. Si A.________ avait uniquement cherché à diluer sa responsabilité ou, comme le soutient l’appelant, à faire supporter à d’autres les conséquences financières de ses agissements, il lui aurait été aisé d’impliquer également I.________, qui était lui aussi visé par la procédure pénale, ou encore de charger plus directement les intermédiaires et employés de la société. Il ne l’a pourtant 13J010
- 21 - pas fait, ce qui a conduit, s’agissant d’I.________, au classement de la procédure. Face à ces déclarations parfaitement circonstanciées, celles de l’appelant apparaissent nettement moins convaincantes. Il est vrai qu’il a constamment contesté toute participation aux faits. La constance d’une contestation ne suffit toutefois pas à la rendre crédible, en particulier lorsque les explications fournies demeurent vagues et confuses. En l’occurrence, l’appelant n’était pas un simple collaborateur de V.________ Sàrl, mais l’un des associés dirigeants. Avec A.________, il détenait le pouvoir de décision au sein de la société et bénéficiait de la signature collective à deux, notamment sur les comptes bancaires. À ce titre, il lui appartenait non seulement de connaître l’activité déployée par la société, mais également de veiller au respect des obligations contractuelles la liant aux compagnies d’assurance. Il ne saurait dès lors se retrancher derrière une prétendue répartition interne des tâches pour soutenir qu’il aurait ignoré le système mis en place ou que A.________ aurait agi à son insu, alors que l’ensemble des contrats litigieux était établi par l’intermédiaire de V.________ Sàrl et sous la responsabilité de celle-ci. Les explications de l’appelant quant à la situation prétendument saine de la société ne convainquent pas davantage. Il a, en effet, lui-même admis l’existence de malversations commises par d’anciens associés, indiquant avoir dû rembourser certains montants, assumer des factures, voire payer des salaires de sa propre poche, ce qui avait conduit à une réorganisation de la société (PV d’audition n° 3, R. 4, pp. 4 et 5). Il a pourtant, contre toute attente, soutenu par la suite – et persiste à soutenir – que V.________ Sàrl se trouvait dans une bonne situation financière au moment des faits, ce qui est difficilement conciliable avec ses propres déclarations relatives aux difficultés rencontrées par la société. Par ailleurs, interpellé sur les plaintes déposées et sur le reproche d’avoir participé à une vaste escroquerie ayant causé un dommage global supérieur au million de francs, l’appelant s’est borné à 13J010
- 22 - affirmer que cela était « faux », sans autre explication (PV d’audition n° 3, R. 6 et 7). En particulier, questionné sur le volume considérable de production de polices d’assurance-vie entre octobre 2010 et avril-mai 2011, générant le paiement « hors norme » de commissions par 750'000 fr. par D.________ et de 535'000 fr. par T.________, il s’est limité à répondre de manière vague (« Je ne sais pas. Dans tous les métier, il y a des hauts et des bas et nous avions déjà eu des pics de production par le passé »), avec pour seule justification que la plupart des contrats signés était le fait de l’équipe de son associé (PV d’audition n° 3, R. 8). Or, si véritablement, la société avait, par le passé, connu des pics de production comparables, un tel élément aurait pu aisément être objectivé au moyen des données de la production de la société. L’appelant ne fournit toutefois aucun élément en ce sens. Ses explications ne permettent pas davantage de comprendre comment des centaines de polices d’assurance-vie négociées par l’intermédiaire de sa société auraient pu être conclues, puis rapidement annulées, sans que l’appelant, en sa qualité d’associé gérant disposant de la signature collective à deux, ne s’en aperçoive ou ne s’en inquiète. Une telle ignorance n’est pas crédible. Il en va de même des questions relatives au processus frauduleux lui-même. Interrogé sur les différents éléments dénoncés, l’appelant n’a de nouveau fourni aucune explication, se limitant à plaider l’ignorance, en affirmant qu’à sa connaissance de tels procédés n’avaient pas cours au sein de V.________ Sàrl (PV d’audition n° 3, R. 10). Cette posture de défense est d’autant moins convaincante que l’appelant a lui-même perçu d’importants montants sur ses comptes privés et a procédé, avec A.________, à des prélèvements en espèces conséquents. À cet égard, il faut relever que l’appelant a expliqué avoir perçu, dans le cadre de son activité au sein de V.________ Sàrl, un revenu annuel brut compris entre 80'000 fr. et 90'000 fr., composé de commissions, d’un bonus annuel et d’un salaire fixe non garanti de 6'000 fr. par mois. Il a également indiqué que son épouse travaillait comme enseignante à 80 % pour un revenu mensuel brut de 4'200 fr. (PV d’audition n° 3, R. 5). Or, il est établi qu’il a bénéficié, sur ses comptes privés, de montants très largement supérieurs aux revenus qu’il a 13J010
- 23 - mentionnés, puisque c’est une somme de 474'100 fr. qui, entre le 21 octobre 2010 et le 20 mai 2011, a été débitée des comptes de V.________ Sàrl sur ses relations bancaires privées, étant souligné qu’entre le 4 octobre 2010 et le 15 juin 2011, c’est un montant cumulé de 1'854'686 fr. que l’appelant et A.________ ont récupéré, en mains propres ou sur leurs comptes bancaires personnels (cf. P. 84, p. 6.). A cet égard, les explications fournies selon lesquelles, il aurait également perçu des commissions liées à d’autres types d’assurances, notamment en matière d’assurance- maladie, ne reposent que ses propres déclarations et ne sont étayées par aucune pièce, alors qu’il lui aurait été pourtant aisé de produire des décomptes des compagnies concernées permettant d’objectiver l’origine de tels revenus, étant précisé que de telles pièces n’ont pas été mises en évidence par l’enquête. Enfin, la cession de la société V.________ Sàrl à I.________ sans contrepartie constitue également un élément défavorable à la thèse de l’appelant. Celui-ci soutient qu’au moment de la reprise de la société, en mai 2011, il aurait ignoré l’existence des ristournes de commissions susceptibles d’être réclamées par les compagnies d’assurance (PV d’audition n° 3, R. 18). Cette explication ne résiste pas à l’examen. Si la société se trouvait réellement dans une situation saine, on ne comprend pas pourquoi les deux associés l’auraient cédée sans réelle contrepartie sérieuse. À l’inverse, cette cession s’explique aisément si les intéressés savaient que les compagnies d’assurance allaient tôt ou tard réclamer la restitution des commissions indûment perçues, une fois le caractère fictif des contrats révélé par le non-paiement des primes. Du reste, c’est bien ce que sous-entend A.________, lorsqu’il déclare : « Vous me demandez si la raison de l’abandon de V.________ Sàrl est en rapport avec les motifs de mon interpellation de ce jour. Oui, effectivement […] » (PV d’audition n° 1, R. 4, p. 3). En définitive, si l’appelant a certes maintenu une ligne constante consistant à contester toute participation aux infractions reprochées, ses déclarations ne sont ni claires ni convaincantes. Il se retranche derrière une prétendue séparation des activités au sein de la 13J010
- 24 - société, alors qu’il en était l’un des deux associés dirigeants et qu’il disposait de la signature collective à deux. Ses explications ne permettent pas de comprendre le volume anormal de production de polices d’assurance-vie, le taux particulièrement élevé d’annulation des contrats, les flux financiers constatés, les montants crédités sur ses comptes privés, les prélèvements en espèces opérés depuis les comptes sociaux, ni encore la cession de la société sans réelle contrepartie. Dans ces conditions, l’existence d’un intérêt potentiel de A.________ à mettre en cause l’appelant ne suffit pas à faire naître un doute sérieux et irréductible. Les déclarations de A.________ apparaissent au contraire circonstanciées, cohérentes et corroborées par les éléments objectifs du dossier, tandis que celles de l’appelant demeurent vagues, évasives et incompatibles avec ces mêmes éléments matériels. Le grief doit dès lors être rejeté. 5.2 5.2.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’E.________ avait corroboré les accusations de A.________ quant à son implications dans les faits dénoncés. 5.2.2 E.________ a été entendu le 22 janvier 2013 par la Police de sûreté. Il a expliqué avoir créé, à la fin de l’année 2010, la société O.________ Sàrl, laquelle avait, dès janvier 2011, collaboré avec V.________ Sàrl pour des produits Z.________. Il a précisé avoir transmis à cette société un volume d’affaires correspondant à une cinquantaine de dossiers. Il a, en particulier, déclaré ce qui suit : « Lorsque je vous parlais d’escroquerie, c’est que M. A.________ mettait tout en œuvre pour faire signer un maximum de propositions d’assurance pour toucher un maximum de commissions. Il expliquait en fait aux apporteurs d’affaire que son but était de toucher une super commission même si certains contrats n’allaient pas être honorés. […] Son associé Marques devait être au courant de ses magouilles » (PV d’audition n° 4, R. 5, p. 4). Le grief de l’appelant doit être rejeté. D’une part, le Tribunal de police ne s’est pas fondé exclusivement sur les déclarations d’E.________ pour retenir la participation de l’appelant au système frauduleux mis en 13J010
- 25 - place. D’autre part, il ne ressort pas du jugement que le premier juge aurait donné à ces déclarations une portée qu’elles n’avaient pas. Il les a prises pour ce qu’elles sont, à savoir une supposition. En effet, E.________ n’a pas prétendu avoir personnellement constaté que l’appelant participait aux agissements dénoncés. Il s’est limité à indiquer que l’appelant « devait être au courant », en raison précisément de sa position d’associé. Il s’agit donc bien d’une supposition et non d’une mise en cause directe de l’appelant. Celle-ci n’en demeure toutefois pas moins pertinente, dès lors qu’elle émane d’une personne qui côtoyait les intéressés, connaissait leur domaine d’activité, puisqu’elle y était elle-même active, et pouvait ainsi émettre une appréciation éclairée sur le fonctionnement interne de V.________ Sàrl. L’appelant se prévaut encore du passage dans lequel E.________ a déclaré ce qui suit : « Je pense qu’il cherche à faire partager les responsabilités pour se décharger » (PV d’audition n° 4, R. 5, p. 5), laissant entendre que cette déclaration confirmerait sa thèse selon laquelle A.________ aurait cherché à le mettre en cause pour diluer sa propre responsabilité. Or, la lecture complète du procès-verbal ne permet pas une telle interprétation. En effet, E.________ réagissait alors à l’affirmation suivante : « Je sais que M. A.________ m’a impliqué dans ses magouilles. Je l’ai appris par des amis ». Il ne parlait donc pas de l’appelant, mais des éventuelles mises en cause le concernant personnellement. L’appelant ne peut dès lors rien tirer de ce passage. Enfin, l’appelant critique le fait que le témoignage d’E.________ ait été recueilli dans une autre procédure pénale, hors la présence des conseils des prévenus et sans que ceux-ci aient été informés du versement de ce procès-verbal au dossier de la présente cause. Cet argument ne justifie toutefois pas d’écarter cette déclaration. Comme on l’a vu, celle-ci ne constitue pas une mise en cause directe de l’appelant, mais une supposition selon laquelle celui-ci, en sa qualité d’associé de A.________ au sein la société V.________ Sàrl, devait être au courant des agissements dénoncés. Au vu de la portée limitée de cette déclaration, qui ne constitue pas une preuve décisive de culpabilité mais seulement un élément d’appréciation parmi d’autres, une nouvelle audition ou une confrontation 13J010
- 26 - ne se justifiait pas. Au demeurant, l’appelant n’a pas sollicité de mesures d’instruction en appel. 5.3 5.3.1 L’appelant soutient, dans un troisième moyen, que la situation financière de V.________ Sàrl était saine au moment des faits, de sorte que, à bien le comprendre, ni la société ni ses associés n’auraient eu besoin de liquidités. Il se réfère à ses propres déclarations en procédure, ainsi qu’au bilan et au compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, dont il ressortirait un bénéfice de 24'208 fr. 89, supérieur à celui réalisé en 2009. Aux débats, il a ainsi déclaré : « Il est faux de dire que V.________ Sàrl était au bord du gouffre. Je n’ai pas eu peur pour la stabilité financière de la société » (jgt, p. 9). Il en déduit que les explications de A.________, selon lesquelles le système frauduleux aurait été mis en place pour assurer la survie financière de la société, seraient fallacieuses. 5.3.2 En l’espèce, la situation financière de V.________ Sàrl ne peut pas être appréciée uniquement à l’aune du résultat comptable positif ressortant du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010. Les déclarations concordantes des deux prévenus démontrent au contraire que la société traversait alors d’importantes difficultés. Lors de sa première audition, l’appelant a lui-même indiqué qu’à la suite des malversations commises par leur ancien associé, F.________, la société avait dû faire face à des charges importantes. Il a notamment évoqué un préjudice de l’ordre de 100'000 fr., ainsi que le fait que la nouvelle société créée par F.________, K.________ Sàrl, s’appropriait encore des bonus qui auraient dû revenir à V.________ Sàrl. Il a également expliqué, d’une part, que les charges sociales n’avaient pas été tenues à jour, évoquant un montant de 26'000 fr. dû à l’AVS, et, d’autre part, des remboursements de commissions à diverses compagnies d’assurance pour un total de plus de 16'000 francs. Il ressort ainsi de ses propres déclarations qu’entre mars et octobre-novembre 2010, soit peu avant les agissements objets de la présente procédure, V.________ Sàrl a dû rembourser ces différents montants. L’appelant a encore ajouté qu’il avait 13J010
- 27 - dû payer certaines factures de la société, voire des salaires, au moyen de ses propres deniers, ce qui avait conduit à une réorganisation de la société (PV d’audition n° 3, p. 4). Ces déclarations rejoignent celles de A.________, qui a expliqué qu’à cette époque, V.________ Sàrl se trouvait dans une situation très difficile, « au bord du gouffre », dès lors que, depuis mars 2010, l’activité produite servait essentiellement à rembourser les compagnies d’assurance (PV d’audition n° 1, R. 5, p. 4). Il a encore indiqué qu’en automne 2010, l’appelant et lui-même avaient envisagé de mettre la société en faillite, faute de parvenir à assumer les charges courantes, en particulier le salaire de la secrétaire ainsi que ceux des nouveaux agents formés et engagés par la société (ibidem, p. 5). A.________ a également confirmé qu’il leur était arrivé, à l’appelant et à lui-même, d’utiliser leurs propres fonds pour payer ces charges (ibidem, p. 5), ce qui correspond précisément aux explications données par l’appelant lors de sa première audition. Ainsi, indépendamment du résultat comptable positif invoqué par l’appelant, les déclarations concordantes des deux associés révèlent que V.________ Sàrl connaissait alors de réelles difficultés de trésorerie et faisait face à des charges qu’elle ne parvenait plus à assumer normalement. Le fait que l’exercice 2010 présente un bénéfice comptable de 24'208 fr. 89 ne suffit pas à infirmer ce constat (cf. P. 161/2). En effet, ce bénéfice doit être apprécié avec prudence. D’une part, il est tout à fait possible de « masquer », par le jeu des écritures, une situation difficile, en particulier lorsqu’il existe un risque de faillite. D’autre part, l’exercice 2010 correspond précisément à la période durant laquelle le système frauduleux reproché a été mis en place, de sorte que les commissions générées par celui-ci ont pu influencer favorablement le résultat comptable invoqué par l’appelant. On relèvera enfin que, lors de sa troisième audition en 2022, l’appelant n’a pas prétendu que V.________ Sàrl se trouvait dans une situation florissante (PV d’audition n° 8, ll. 57 ss). Certes, selon lui, il n’était pas question de faillite à ce moment-là. Il a toutefois reconnu que la société devait rembourser certaines commissions perçues à la suite des ruptures 13J010
- 28 - de contrats de clients ayant suivi F.________ et que les associés avaient dû prendre en charge une part importante de celles-ci. Ainsi, dans cette version également, l’appelant a, à tout le moins implicitement, admis l’existence de difficultés financières incompatibles avec l’image d’une société parfaitement saine qu’il tente désormais de présenter. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 5.4 5.4.1 Dans un quatrième moyen, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il avait nié s’être enrichi durant la période considérée, au motif qu’il avait déclaré percevoir uniquement un salaire de l’ordre de 6'000 fr. par mois. Il fait valoir avoir précisé, lors de son audition du 1er mars 2022, que ses revenus comprenaient son salaire de base, ainsi que des commissions (cf. PV d’audition n° 8, ll. 103 à 105). 5.4.2 En réalité, il n’est pas reproché à l’appelant d’avoir omis de préciser que ses revenus comprenaient également des commissions. Ce qui est déterminant, c’est qu’il a persisté à soutenir que les revenus tirés de son activité pour V.________ Sàrl étaient de l’ordre de 72'000 fr. brut par an, soit environ 6'000 fr. par mois (PV d’audition n° 3, R. 4, p. 4), sans fournir une explication crédible sur les montants très largement supérieurs, représentant un total de 474'100 fr., qui ont été débités des comptes de la société pour être crédités sur ses comptes privés. L’explication avancée par celui-ci, selon laquelle certains montants auraient été comptabilisés à double en raison de transferts de compte à compte, tombe à faux. Les montants retenus correspondent en effet aux seuls débits opérés depuis les comptes de la société à destination des comptes privés de l’appelant (cf. P. 84, p. 6), et non au total des mouvements intervenus sur ses comptes. La version de l’appelant ne permet ainsi pas d’expliquer l’ampleur des flux financiers constatés. Les montants versés sur ses comptes privés excèdent très largement ce qui pourrait être justifié par les revenus ordinaires qu’il affirme avoir perçus, que ce soit à titre de salaire, de commissions ou de bonus. Ces versements constituent en revanche un indice supplémentaire de sa participation au 13J010
- 29 - système frauduleux mis en place, dès lors qu’ils s’inscrivent dans les mouvements financiers générés par les polices d’assurance litigieuses. Les mouvements bancaires constatés confirment en outre que les fonds litigieux étaient sous la maîtrise effective des deux associés. Les comptes bancaires de V.________ Sàrl ont en effet été exploités exclusivement au moyen de la signature collective à deux de l’appelant et de A.________. Aucun élément ne permet de retenir qu’un tiers aurait eu accès à ces comptes ou aurait été habilité à gérer ces fonds. Or, entre le 4 octobre 2010 et le 15 juin 2011, V.________ Sàrl a perçu sur ses deux comptes un montant cumulé supérieur à 1,8 million de francs. Ces fonds ont ensuite été débités des comptes sociaux, sous la signature des deux associés, pour être notamment versés sur leurs comptes privés respectifs. Des retraits au guichet ont également été opérés. En définitive, ces flux financiers démontrent que l’appelant et A.________ avaient la maîtrise effective des fonds issus des polices d’assurance litigieuses. Ils montrent également que les deux associés se sont parfaitement accommodés des importantes sommes d’argent transitant par les comptes de V.________ Sàrl, puis vers leurs comptes privés respectifs ou sous forme de retraits en espèces. L’appelant a ainsi bénéficié de montants sans commune mesure avec les revenus ordinaires qu’il prétend avoir tirés de son activité au sein de V.________ Sàrl. Dans ces conditions, le fait qu’il ait indiqué avoir également perçu des commissions ne change rien au constat qui s’impose : il n’a fourni aucune explication crédible sur les 474'100 fr. débités des comptes de la société puis crédités sur ses comptes privés. Le grief doit dès lors être rejeté. 5.5 5.5.1 Dans un cinquième moyen, qui se recoupe en partie avec le précédent, l’appelant soutient que l’on ne saurait déduire du seul montant des revenus perçus que ceux-ci proviendraient nécessairement d’infractions, au motif qu’ils apparaîtraient subjectivement trop élevés. 13J010
- 30 - Selon lui, il appartenait encore à l’accusation de démontrer que ces revenus étaient le fruit d’actes pénalement répréhensibles. Il rappelle à cet égard qu’il exerçait une activité consistant à vendre des propositions d’assurance et que les flux d’argent crédités sur ses comptes pouvaient provenir de commissions autres que celles liées à des assurances-vie. 5.5.2 Comme souvent dans le cadre d’affaires financières, la difficulté tient au fait que l’appelant ne fournit, comme on l’a vu ci-dessus, aucune explication crédible, vérifiable et étayée par pièces sur l’origine des montants litigieux, ni sur la raison pour laquelle ceux-ci transitaient par les comptes privés des associés, respectivement faisaient l’objet de retraits en espèces. Si l’on ne peut certes pas affirmer que l’intégralité des montants perçus par l’appelant provenait nécessairement de la commission d’infractions, force est de constater qu’aucune autre explication ne ressort du dossier. Il n’est en particulier pas concevable que deux associés dirigeants procèdent à de tels virements et prélèvements, portant sur des montants importants, sans qu’aucune comptabilité ou pièce justificative ne permette d’en établir la cause économique. L’argent a bien été perçu sur les comptes de V.________ Sàrl, puis transféré vers les comptes privés des deux associés ou retiré en espèces. Dans ce contexte, la mise en place du système frauduleux décrit par A.________, auquel l’appelant a participé pour les motifs déjà exposés, permet d’expliquer de manière cohérente la similitude des mouvements financiers constatés sur les comptes des deux associés. Si l’appelant n’avait pris aucune part aux agissements illicites, on comprendrait difficilement pourquoi les mêmes types de versements et de prélèvements auraient été opérés par A.________, lequel a précisément admis s’être enrichi au moyen du système frauduleux. L’hypothèse de commissions ordinaires, étrangères aux assurances-vie litigieuses, demeure quant à elle purement alléguée et n’est corroborée, comme on l’a déjà vu, par aucun élément concret. Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté. 13J010
- 31 - 5.6 5.6.1 Dans un sixième moyen, l’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir fait abstraction de ses explications relatives au fonctionnement interne de V.________ Sàrl. Il soutient que les deux associés travaillaient chacun avec leurs propres agents, sans se les partager, et que ces équipes étaient gérées de manière indépendante. Selon lui, les charges de la société étaient assumées en commun, à parts égales, tandis que les commissions étaient ensuite réparties entre A.________ et lui en fonction des productions réalisées par leurs équipes respectives, sur la base des décomptes établis par les compagnies d’assurance. S’agissant des montants débités des comptes de la société, l’appelant expose encore qu’une part de 10 à 20 % des commissions demeurait auprès des compagnies d’assurance, sur un compte de caution, tandis que le solde, soit environ 80 %, ou à tout le moins une part importante de celui-ci, était reversé à l’intermédiaire indépendant. Quant aux employés de V.________ Sàrl, ils percevaient, selon lui, entre 50 et 60 % des commissions encaissées. 5.6.2 Ces explications ne convainquent pas. Elles reviennent, en substance, à soutenir que l’appelant et A.________ géraient leurs affaires de manière indépendante au sein de V.________ Sàrl, chacun avec ses propres agents, et que l’intégralité des montants perçus était ensuite reversée aux apporteurs d’affaires. Un tel modèle, si tant est qu’il eut véritablement existé, ne permet toutefois pas d’expliquer les éléments à charge mis en évidence par l’enquête. Même si les agents étaient, dans une certaine mesure, gérés indépendamment par chacun des associés, il n’en demeure pas moins que leurs productions de propositions d’assurance étaient effectuées par l’intermédiaire de la société et au bénéfice de celle-ci. Les commissions étaient versées sur les comptes de V.________ Sàrl. L’appelant ne saurait donc se retrancher derrière une prétendue séparation interne des équipes pour soutenir qu’il ignorait les flux financiers générés par l’activité de la société. Ses explications ne permettent pas non plus de comprendre 13J010
- 32 - l’absence de décomptes précis, les prélèvements en espèces, ni la destination finale des fonds ainsi retirés. On ne comprend pas non plus pourquoi des montants importants auraient dû transiter par les comptes privés des associés. Dans ce contexte, il n’est pas critiquable de retenir, à l’instar du premier juge, que l’appelant ne pouvait ignorer qu’une partie importante des primes était assumée par V.________ Sàrl elle-même, et non par les preneurs d’assurance, dès lors qu’il disposait de la signature collective à deux, participait à la gestion des comptes sociaux et effectuait, selon ses propres affirmations, des points de situation réguliers avec A.________ (cf. P. 7, 2e entretien, R. 6). Le grief doit dès lors être rejeté. 5.7 5.7.1 Dans un septième moyen, l’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir retenu une contradiction dans ses déclarations relatives à l’examen de la situation financière des clients, en ce sens qu’il avait déclaré, à l’interne, qu’il était soucieux de cet aspect, alors qu’aux débats, il avait nié y avoir prêté attention et avoir dû le faire (cf. jgt. p. 23). Il relève qu’un courtier d’assurances n’a aucun moyen pour s’assurer de la capacité financière d’un futur preneur d’assurance. Il explique, à cet égard, que les propositions d’assurance soumises aux clients ne comportent aucune rubrique imposant d’indiquer le montant de leurs revenus et que les compagnies d’assurance n’exigent ni listing de poursuites, ni fiches de salaire, ni attestation de revenu. L’appelant soutient ainsi que la situation financière du preneur d’assurance repose uniquement sur les déclarations de celui-ci. Il relève en outre que les contrats de collaboration conclus avec les compagnies d’assurance précisent clairement que l’agent n’est « pas autorisé à procéder à des appréciations du risque à l’égard des candidats ou des assurés ». Il en déduit que, si les compagnies d’assurance nourrissaient des doutes quant à la capacité financière des preneurs d’assurance d’honorer leurs primes, il leur appartenait de procéder elles- mêmes aux vérifications utiles, soit auprès de l’agent, soit directement auprès du futur preneur d’assurance. Or, l’examen des propositions d’assurance confirmerait que le seul élément déterminant pour les compagnies d’assurance était l’état de santé des preneurs d’assurance, et non leur situation financière. 13J010
- 33 - 5.7.2 En l’espèce, le moyen, pour autant qu’on le comprenne, est peu pertinent. Premièrement, il n’est pas reproché à l’appelant d’avoir omis d’effectuer une analyse complète de la situation financière de ses clients, mais d’avoir participé à un système frauduleux consistant à faire souscrire un grand nombre de contrats d’assurance-vie, en sachant d’emblée que ceux-ci ne seraient pas honorés. En d’autres termes, les propositions d’assurance soumises aux compagnies d’assurance avaient l’apparence de propositions ordinaires, alors que l’appelant et A.________ savaient que les contrats conclus ensuite de ces propositions seraient rapidement annulés ou résiliés faute de paiement des primes. Deuxièmement, l’argument tiré de l’interdiction faite à l’agent de procéder à une appréciation du risque n’est pas déterminant. En effet, une telle interdiction ne dispensait pas l’appelant de « respecter et [d’]appliquer à l’égard des candidats les exigences légales en matière de devoirs d’information précontractuelle » (cf. : P. 5/4, art. 4 ch. 2), ni d’agir loyalement dans le cadre de la convention de collaboration. Les compagnies d’assurance pouvaient, sur ce point, à tout le moins attendre de leurs intermédiaires qu’ils ne favorisent pas sciemment la conclusion de contrats voués à l’échec dans le seul but de générer des commissions. Troisièmement, on ne saurait reprocher aux compagnies d’assurance de ne pas avoir immédiatement détecté le procédé. Compte tenu du volume d’affaires généré par l’appelant et son associé sur une période relativement brève, le système frauduleux ne pouvait être mis à jour qu’une fois apparue l’ampleur des résiliations et des défauts de paiement de primes. C’est précisément la répétition de ces annulations et résiliations, dans des proportions anormales, qui a révélé le subterfuge et amené les compagnes concernées à saisir la justice. Enfin, il convient de souligner, à l’instar du premier juge, que les déclarations de l’appelant quant à l’examen de la situation financière de ses clients ont effectivement varié. Ainsi, lorsque D.________ l’a interpellé, au début de l’année 2011, au sujet de l’augmentation du 13J010
- 34 - montant moyen des primes, il a répondu qu’il portait, avec son associé, une attention particulière à la situation de leurs clients et qu’il s’assurait qu’ils étaient en mesure de payer leurs primes (cf. P. 7, 1er entretien du 29 juin 2011, R. 4). Il a ensuite soutenu, aux débats de première instance puis en appel, de façon contradictoire, qu’il n’avait pas à prêter attention à cet aspect, qu’il n’avait du reste pas à le faire et qu’il ne disposait, de toute manière, d’aucun moyen de le vérifier (cf. jgt, pp. 6 et 7). En définitive, mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5.8 5.8.1 Dans un huitième moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir fondé sa conviction sur le fait qu’il avait annoncé son départ pour le Brésil auprès du Contrôle des habitants. Il explique que cette annonce avait uniquement pour but de lui permettre de résilier le bail des locaux de V.________ Sàrl, en produisant une attestation de départ pour l’étranger. Il relève en outre avoir effectivement écrit à la gérance, à Lausanne, pour lui annoncer son départ de Suisse à la fin du mois de juillet 2011. Il soutient toutefois qu’en réalité, il n’avait aucune intention de quitter la Suisse. Il se prévaut à cet égard du rapport de police du 20 juillet 2011 (cf. P. 16), dont il ressort que toutes les affaires de sa famille se trouvaient encore dans l’appartement lors de la perquisition. 5.8.2 Ce grief ne permet pas davantage de remettre en cause l’appréciation des faits. Il est exact que le premier juge a mentionné l’annonce du départ de l’appelant pour le Brésil comme un élément venant corroborer sa participation au système frauduleux mis en place. Cet élément ne constitue toutefois pas une preuve déterminante de sa culpabilité, mais tout au plus un indice venant s’ajouter aux nombreux éléments déjà examinés. Les explications fournies par l’appelant à ce sujet n’apparaissent du reste pas entièrement convaincantes. Il soutient avoir annoncé son départ pour l’étranger uniquement afin de pouvoir se libérer du bail des locaux de V.________ Sàrl, tout en affirmant n’avoir jamais réellement eu l’intention de quitter la Suisse. Une telle explication paraît pour le moins singulière. Elle l’est d’autant plus qu’il faut aussi constater, 13J010
- 35 - à l’instar du premier juge, que les comptes bancaires de l’appelant et de son épouse avaient été considérablement vidés de leur substance (P. 84,
p. 6), ce qui pouvait objectivement accréditer l’hypothèse d’un départ pour l’étranger. Quoi qu’il en soit, même à admettre que tel n’était pas le cas, cet élément ne modifie en rien l’appréciation des comportements qui lui sont reprochés. Le moyen doit dès lors être rejeté. 5.9. 5.9.1 Dans un dernier moyen, l’appelant se plaint d’une violation de la maxime de l’instruction consacrée à l’art. 6 CPP. Il soutient que l’instruction aurait été menée exclusivement à charge, alors que plusieurs mesures d’instruction auraient dû, selon lui, être ordonnées à décharge. Il fait en particulier valoir qu’il aurait fallu procéder à l’audition de I.________, qui avait repris la société V.________ Sàrl, afin de vérifier la véracité de ses propres allégations, ainsi qu’à celle d’E.________ et des agents œuvrant pour la société. Il soutient également que les compagnies d’assurance non concernées par la procédure devraient être invitées à produire leurs décomptes de commissions, afin d’établir que les flux d’argent crédités sur ses comptes ne pouvaient pas provenir des commissions perçues en lien avec les 29 propositions d’assurance qu’il avait personnellement fait signer. Il estime encore qu’il aurait fallu établir un décompte des polices d’assurance résiliées ou annulées chaque année depuis la fondation de V.________ Sàrl. Enfin, il reproche à l’autorité de ne pas avoir entendu certains preneurs d’assurance ayant écrit aux compagnies d’assurance, afin de vérifier la véracité de leurs déclarations. 5.9.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles 13J010
- 36 - déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). 5.9.3 Il est vrai que l’enquête n’a pas été diligentée avec toute la rigueur souhaitable. Il n’en reste pas moins qu’aucune des mesures d’instruction requises n’apparaît pertinente à ce stade. En l’occurrence, les faits reprochés sont anciens, ce qui réduit d’emblée la force probante que pourraient aujourd’hui présenter de nouvelles auditions. Surtout, les agissements dénoncés ne se sont pas nécessairement déroulés au vu et au su de l’ensemble des personnes gravitant autour de V.________ Sàrl. On voit mal, au demeurant, que des personnes éventuellement impliquées dans les pratiques litigieuses admettent, près de quinze ans après les faits, avoir participé à une escroquerie en trompant certains preneurs d’assurance. Au surplus, on ne distingue pas quelles clarifications déterminantes les mesures sollicitées pourraient apporter à la procédure, compte tenu des autres éléments probatoires détaillés ci-dessus, qui suffisent à retenir les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation.
6. L’appelant a été renvoyé en jugement pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Il ne conteste pas, en tant que telles, ces qualifications juridiques. Celles-ci doivent toutefois être examinées. 6.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), dans sa version en vigueur au moment des faits, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). 13J010
- 37 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il doit ainsi exister un lien de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a). 13J010
- 38 - Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; TF 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3) 6.2 Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. 13J010
- 39 - Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; TF 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 4.3.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). 6.3 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). 13J010
- 40 - 6.4 6.4.1 En l’espèce, les éléments constitutifs de l’escroquerie par métier sont réalisés. Il ressort des faits retenus que l’appelant et son associé, A.________ ont, en agissant de concert, mis en place un système consistant à faire conclure, directement ou par l’intermédiaire d’agents et d’apporteurs d’affaires, un grand nombre de contrats d’assurance-vie, dont ils savaient, dès leur conclusion, qu’ils étaient voués à être rapidement résiliés ou annulés faute de paiement des primes. L’objectif poursuivi n’était pas de procurer à leur clientèle une couverture d’assurance effective, mais de générer un important volume de production afin d’obtenir indûment le versement de commissions par les compagnies d’assurance. La tromperie tenait ainsi au procédé lui-même : les compagnies d’assurance se voyaient soumettre des propositions qui présentaient l’apparence de contrats sérieux et durables, alors qu’elles reposaient en réalité sur des engagements fictifs, destinés à ne pas être exécutés. La tromperie était astucieuse. L’appelant et son associé ont exploité leur position de courtier et la confiance que les compagnies d’assurance pouvaient légitimement placer en eux. Les propositions étaient établies sur des formulaires muni du sceau de la société et présentaient ainsi l’apparence de documents sérieux et réguliers. Le paiement de la première prime par la société elle-même permettait ensuite de déclencher le versement de la commission, alors même que les auteurs savaient que les primes subséquentes ne seraient pas payées. L’astuce ne saurait être niée, comme semble le plaider l’appelant, au motif que les compagnies d’assurance auraient pu procéder à des vérifications supplémentaires. Une telle argumentation reviendrait du reste à soutenir qu’il aurait appartenu aux compagnies assureurs de déjouer le procédé frauduleux mis en place à leur détriment. Or, celles-ci pouvaient attendre de l’appelant et de son associé, en leur qualité de courtiers, qu’ils ne leur soumettent pas sciemment des contrats voués, dès leur conclusion, à être annulés ou résiliés. Compte tenu du volume des 13J010
- 41 - affaires, de l’apparence régulière des propositions transmises et du déclenchement des commissions par le paiement initial des primes, le procédé ne pouvait d’ailleurs être détecté qu’une fois apparue l’ampleur des résiliations et des défauts de paiement. Les déclarations de plusieurs preneurs d’assurance illustrent par ailleurs concrètement le mode opératoire utilisé. C.________ a ainsi expliqué avoir été approchée au début de l’année 2011 par un agent, qui lui avait proposé non pas une assurance-vie, mais de participer à un prétendu « concours entre agents ». Elle avait ainsi signé plusieurs formulaires portant les logos des compagnies d’assurance T.________, J.________ et Z.________, sans avoir été consciente de souscrire des engagements d’assurance-vie à long terme. L’agent lui avait en outre indiqué qu’il prendrait en charge le paiement de la première prime et que les contrats seraient annulés après trois mois. Il lui avait encore dit de ne pas tenir compte des courriers qu’elle pourrait recevoir des compagnies d’assurance concernées et de les détruire. Or, elle disposait d’un revenu mensuel de 2'470 fr., complété par des prestations complémentaires, et avait deux enfants à charge, de sorte qu’elle n’avait manifestement pas les moyens d’assumer les primes d’assurance (cf. P. 71/1). G.________ a livré un récit similaire. Il a indiqué avoir signé plusieurs formulaires après que l’agent lui avait présenté un prétendu concours entre agents. Même s’il avait conscience de signer une proposition pour une assurance-vie, il n’avait pas compris qu’il s’engageait dans une relation contractuelle à long terme. Là encore, l’agent ne lui avait pas parlé de primes dont il aurait dû s’acquitter, indiquant, au contraire, qu’il prendrait en charge la première prime et que le contrat serait annulé après trois mois. Le client avait précisé percevoir un revenu mensuel de 3'800 fr. et avoir déjà conclu une assurance-vie auprès d’une autre compagnie pour une prime mensuelle de 50 fr., de sorte qu’il n’avait pas les moyens de payer une nouvelle assurance-vie (P. 71/2). Enfin, H.________ a donné des explications identiques, en précisant qu’elle n’avait pas les moyens d’assumer des primes d’assurance-vie, compte tenu de son revenu mensuel de 4'500 fr. et de ses deux enfants à charge (cf. P. 71/3). 13J010
- 42 - L’erreur des compagnies d’assurance a directement déterminé l’acte de disposition patrimoniale. Celles-ci ont, en effet, versé des commissions à l’appelant et son associé parce qu’elles croyaient être en présence de contrats valablement conclus et destinés à durer. Si elles avaient connu la réalité du système, soit le fait que les preneurs d’assurance n’avaient pas l’intention ou les moyens d’honorer les primes et que les contrats étaient voués à être annulés, elles n’auraient pas libéré les commissions correspondantes. Le dommage réside ainsi dans le versement indu de ces commissions. L’appelant doit répondre de ces faits en tant qu’auteur, mais aussi en tant que coauteur s’agissant des agissements de A.________. Comme cela a été exposé ci-dessus, il était l’un des deux associés dirigeants de V.________ Sàrl. Il disposait ainsi du pouvoir de décision, bénéficiait, aux côté de A.________, de la signature collective à deux et gérait les comptes de la société. Les fonds générés par l’activité litigieuse ont, en outre, transité par les comptes de V.________ Sàrl avant d’être versés sur les comptes privés des deux associés ou retirés en espèces, étant rappelé que les retraits au guichet ont été effectués conjointement par l’appelant et son associé. La participation de l’appelant ne saurait ainsi être tenue pour accessoire. Elle révèle au contraire son adhésion au plan commun et sa contribution effective à l’exécution coordonnée du système frauduleux, de sorte qu’il doit être considéré comme coauteur des agissements illicites de son associé. L’élément subjectif est également réalisé. L’appelant savait que les polices d’assurance-vie concluent sur la base des propositions qu’il transmettait aux compagnies d’assurance étaient destinées à être rapidement résiliées ou annulées. Ses agissements ne visaient pas à procurer aux preneurs une couverture d’assurance effective, mais uniquement à obtenir indûment les commissions générées par ces contrats. Il a ainsi agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Enfin, l’aggravante du métier doit être retenue. Le procédé frauduleux n’a pas porté sur un acte isolé, mais sur plusieurs centaines de 13J010
- 43 - propositions d’assurance conclues en quelques mois, auprès de plusieurs compagnies d’assurance, pour un volume de commissions particulièrement important. Les auteurs ont consacré du temps et des moyens à ce procédé, l’ont répété de manière systématique et en ont tiré des revenus substantiels. L’activité délictueuse a ainsi été exercée à la manière d’une activité professionnelle, dans le but d’obtenir des revenus représentant un apport notable au financement du train de vie des intéressés. Partant, l’appelant doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier. 6.4.2 Les propositions d’assurance litigieuses doivent être qualifiées de titres au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Selon les usages commerciaux, de tels documents sont en effet propres à prouver la volonté d’un preneur d’assurance de se lier contractuellement à un assureur, ainsi qu’à justifier le versement de commissions en faveur de l’intermédiaire (cf. CREP 28 décembre 2016/888 consid. 3.2.). En l’espèce, ces propositions donnaient l’apparence d’engagements sérieux et durables, alors que l’appelant et son associé savaient qu’elles portaient sur des contrats d’assurance qui seraient rapidement résiliés ou annulés faute de paiement des primes. En les établissant, respectivement en les faisant établir, puis en les transmettant aux compagnies d’assurance afin d’obtenir le versement de commissions indues, l’appelant a agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. L’infraction de faux dans les titres est dès lors réalisée.
7. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas, à titre subsidiaire, la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être vérifiée d’office. 7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son 13J010
- 44 - avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 13J010
- 45 - 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 7.2 La culpabilité de l’appelant est importante. Il a, en sa qualité d’associé dirigeant d’une société de courtage, exploité la confiance de plusieurs compagnies d’assurance pour mettre en place un système frauduleux visant à obtenir des commissions auxquelles il n’avait pas droit. Il a agi de manière répétée, sur une courte période, obtenant de la sorte des gains importants. Le mobile était égoïste, uniquement dicté par l’appât du gain. À cela s’ajoute que l’appelant n’a manifesté aucune véritable prise de conscience quant à la gravité de ses agissements. À décharge, il sera tenu compte de l’ancienneté des faits, commis entre 2010 et 2011, ainsi que de l’absence de nouvelle condamnation depuis lors, ce qui justifie l’application de l’art. 48 let. e CP. Une peine pécuniaire suffit à réprimer le comportement de l’appelant. L’escroquerie par métier constitue abstraitement l’infraction la plus grave et justifie, à elle seule, une peine pécuniaire de 150 jours- amende. Les effets du concours conduisent à augmenter cette peine de base de 30 jours-amende pour l’infraction de faux dans les titres, de sorte que la peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende, prononcée en première instance, peut être confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende, fixé à 50 fr., qui tient compte de la situation financière et personnelle de l’appelant. Enfin, l’octroi du sursis, ainsi que le délai d’épreuve fixé à 2 ans, sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir, seront également confirmés.
8. L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles formées par D.________, T.________ et J.________. 8.1 Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses 13J010
- 46 - conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités). 8.2 S’agissant de D.________, celle-ci a, par courrier du 26 juin 2025, chiffré ses prétentions civiles à 665'465 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2011 (P. 207/1). Il n’est toutefois pas possible de déterminer, sur la base des pièces produites, comment ce montant a été calculé. La partie plaignante s’est en effet limitée à produire diverses réquisitions de poursuite relatives à des primes impayées, portant sur un montant total de 21'958 fr. 90, ainsi que des pièces établissant que certaines créances ont été soldées par les clients concernés, respectivement par des versements de l’Office des poursuites (P. 207/2 à 8). 13J010
- 47 - Il en va de même de T.________. Celle-ci a chiffré ses prétentions civiles à 494'608 fr., en se limitant à produire des décomptes établis à fin juin 2014 relatifs au « solde du compte de retenue de commissions » (P. 188), sans fournir les pièces justificatives permettant d’en vérifier le détail, de sorte que ces documents ne permettent pas d’établir avec une précision suffisante l’étendue du dommage allégué. Enfin, il n’en va pas autrement des conclusions civiles à hauteur de 660'332 fr. 95 formulées par J.________, dans sa plainte du 28 juillet 2011 (P. 40). Les pièces produites à l’appui de celle-ci ne permettent pas de comprendre comment le dommage allégué a été calculé. Au demeurant, la partie plaignante n’a pas réagi au courrier du Ministère public du 18 octobre 2024, l’invitant à confirmer le montant précité, respectivement à justifier ses prétentions civiles (P. 172). Dans ces conditions, les parties plaignantes n’ayant pas fourni les éléments utiles à l’estimation de leur dommage, elles ne sauraient bénéficier de la preuve facilitée prévue par l’art. 42 al. 2 CO. Ainsi, la preuve du dommage n’étant pas apportée, les conclusions civiles ne peuvent être admises. Les parties plaignantes doivent dès lors être renvoyées à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.
9. Dans la mesure où l’appelant obtient gain de cause sur la question des conclusions civiles, il y a lieu de réduire d’un cinquième les frais de première instance mis à sa charge. Ces frais seront donc arrêtés à 1'949 fr. 20 (2'436 fr. 50 – 487 fr. 30 [1/5ème de 2'436 fr. 50]).
10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres II, III, IV et VII de son dispositif. Il sera confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière 13J010
- 48 - pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 3’640 fr., à la charge de B.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Dès lors que la condamnation de l’appelant est confirmée, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP et 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 août 2025, rectifié le 21 août 2025, par Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. condamne B.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour-amende, avec sursis durant 2 (deux) ans; II. D.________ SA, T.________ SA et J.________ SA sont renvoyés à agir devant le juge civil; III. supprimé; IV. supprimé; V. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 11043; 13J010
- 49 - VI. ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiche n° 11022 à titre de pièces à conviction; VII. met une partie des frais, fixée à 1'949 fr. 20, à la charge de B.________; VIII. maintient l’ordonnance pénale rendue le 28 février 2025 par le Ministère public pour le surplus. » III. Les frais d'appel, par 4’550 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit par 3’640 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gloria Capt, avocate (pour B.________),
- D.________ SA,
- T.________ SA,
- J.________ SA,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, 13J010
- 50 -
- Service de la population,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010