Sachverhalt
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
- 9 - 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 3.2 C’est en vain que le recourant soutient que l’automobiliste incriminé dans l’accident serait fautif car il n’aurait pas respecté sa priorité dans la mesure où lui-même était – selon lui – déjà totalement engagé dans le giratoire. En effet, l’ordonnance préfectorale retient que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et qu’il n’a pas ralenti avant d’entrer dans le giratoire. Or, l’acte de recours ne contient aucune critique ni exposé qui justifierait un autre point de vue. Faute de motivation suffisante, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. En tout état de cause, il ressort du rapport de police du 1er juin 2020 que deux témoins ont confirmé une vitesse inadaptée du recourant à l’abord du giratoire, « sans trop ralentir », cela alors que la voie de circulation empruntée par celui-ci à l’abord du giratoire comportait une forte pente, ce qui accrédite les dires des témoins. Par ailleurs, le fait de circuler à une vitesse inadaptée, d’une part, n’exclut pas, d’une autre part, que l’autre conducteur n’ait pas été attentif et ait violé les règles sur la priorité : autrement dit, la faute de l’un n’exclut pas la faute de l’autre. Il résulte de ce qui précède que, à supposer recevable, le grief doit être rejeté.
4. En définitive, le recours interjeté par W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.
- 10 - 390 al. 2 CPP), l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2020 par la Préfecture Riviera-Pays-d’Enhaut étant confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut,
- 11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs, même s’ils sont défavorables à son destinataire. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 8 ad. art. 382 CPP; Calame, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 25 juin 2015/433; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et
- 5 - TF 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1). Une exception existe toutefois lorsqu’il est renoncé à la sanction pénale ou qu’une ordonnance de classement est rendue en application des art. 52 ss CP et que la motivation comporte le constat de la culpabilité (Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 382 CPP).
E. 1.3 Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).
E. 1.4 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
- 6 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3).
E. 2.1 En l’espèce, le recourant a précisé qu’il conteste l’ordonnance de classement l’exemptant de toute peine en application de l’art. 54 CP mais qui met les frais de la procédure à sa charge. Le recourant a dès lors un intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance entreprise (cf. consid. 1.2 supra).
E. 2.2 L’ordonnance entreprise a été notifiée par pli simple de sorte que la date de sa réception par le recourant est impossible à établir. Dans
- 7 - ces conditions, il y a lieu de se référer aux déclarations du recourant qui affirme ne l’avoir reçue que le 13 juillet 2020 (cf. consid. 1.3 supra). Il y a dès lors lieu de considérer que l’acte de recours du 21 juillet 2020 est intervenu en temps utile. On constate, en revanche, que le contenu du courrier adressé par le conseil du recourant, daté du 13 août 2020, va au- delà de la réponse à l’interpellation de la présidente de la Chambre de céans du 30 juillet 2020, de sorte qu’il est irrecevable car manifestement tardif, un complément au recours initial étant exclu dans cette mesure (consid. 1.4 supra). On se limitera dès lors à prendre en compte la précision que le recours est dirigé contre l’ordonnance de classement, sans entrer en matière sur le complément de motivation ni sur les conclusions supplémentaires ne résultant pas de l’acte de recours initial.
E. 3 Le recourant s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge, estimant qu’il n’a commis aucune infraction à la LCR.
E. 3.1.1 Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Conformément à l’art. 41b al. 1 OCR, le conducteur qui entend entrer dans un carrefour à sens giratoire doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui surviennent sur sa gauche. Il importe peu de savoir quel usager a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire ou le débiteur de la priorité; au contraire, il est uniquement décisif de savoir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire. Ainsi, l’usager qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s’approchant de la gauche qu’il gênerait sur la surface de l’intersection s’il ne s’arrêtait pas, indépendamment du point de savoir si celui qui arrive à sa gauche s’est engagé avant lui, s’engage
- 8 - en même temps que lui ou s’engagera après lui dans le giratoire (ATF 115 IV 139 consid. 2b).
E. 3.1.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
- 9 - 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
E. 3.2 C’est en vain que le recourant soutient que l’automobiliste incriminé dans l’accident serait fautif car il n’aurait pas respecté sa priorité dans la mesure où lui-même était – selon lui – déjà totalement engagé dans le giratoire. En effet, l’ordonnance préfectorale retient que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et qu’il n’a pas ralenti avant d’entrer dans le giratoire. Or, l’acte de recours ne contient aucune critique ni exposé qui justifierait un autre point de vue. Faute de motivation suffisante, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. En tout état de cause, il ressort du rapport de police du 1er juin 2020 que deux témoins ont confirmé une vitesse inadaptée du recourant à l’abord du giratoire, « sans trop ralentir », cela alors que la voie de circulation empruntée par celui-ci à l’abord du giratoire comportait une forte pente, ce qui accrédite les dires des témoins. Par ailleurs, le fait de circuler à une vitesse inadaptée, d’une part, n’exclut pas, d’une autre part, que l’autre conducteur n’ait pas été attentif et ait violé les règles sur la priorité : autrement dit, la faute de l’un n’exclut pas la faute de l’autre. Il résulte de ce qui précède que, à supposer recevable, le grief doit être rejeté.
E. 4 En définitive, le recours interjeté par W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.
- 10 - 390 al. 2 CPP), l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2020 par la Préfecture Riviera-Pays-d’Enhaut étant confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut,
- 11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 885 RPE/01/20/0001856/aps CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 32 al. LCR; 41b al. 1 OCR; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2020 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2020 par la Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/20/0001856/aps, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 mai 2020 à 10h30, dans le giratoire [...] à [...], un accident de la circulation s’est produit, impliquant W.________ au guidon de son cycle et H.________ au volant de son véhicule VW immatriculé VD- [...]. Ensuite du choc survenu entre l’avant gauche de l’automobile et le côté droit du cycle, W.________ a été projeté en l’air et a chuté lourdement au sol. Il est resté inconscient quelques instants et a été pris en charge par 352
- 2 - une ambulance Riviera et le SMUR en direction du CHUV en état de NACA 4. Deux témoins présents lors de l’accident ont été entendus par la police. X.________ a notamment déclaré qu’il avait eu l’impression que le recourant descendait assez vite par rapport à la configuration des lieux, sans pouvoir estimer sa vitesse. Il a ajouté qu’il ne pensait pas que le cycliste avait ralenti avant de s’engager dans le giratoire, toujours à une vitesse assez rapide. G.________ a expliqué qu’elle était elle-même au volant de son véhicule, qui suivait celui de l’automobiliste incriminé, roulant à une vitesse approximative de 40 km/h. Elle avait vu le cycliste arriver à vive allure mais sans pouvoir estimer sa vitesse. Le rapport de police établi le 1er juin 2020 indique notamment que la déclivité du chenin [...] – emprunté par W.________ avant de s’engager dans le giratoire – présentait une déclivité de 11% à son point le plus fort, selon la signalisation apposée en amont du chemin et se terminait par une déclivité de 6% à 8% dans le giratoire. B. a) Par ordonnance pénale du 29 juin 2020, le Préfet de la Riviera-Pays-d’Enhaut a constaté que H.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à la charge d’H.________ (IV).
b) Par ordonnance 29 juin 2020, approuvée par le Procureur général le 1er juillet 2020, le Préfet de la Riviera-Pays-d’Enhaut a classé la procédure pénale dirigée contre W.________ (I) et a mis les frais de procédure, par 60 fr., à la charge de ce dernier (II). Sur la base du rapport de police établi le 1er juin 2020, le Préfet a retenu que W.________ avait circulé au guidon d’un cycle à une
- 3 - vitesse inadaptée à la configuration des lieux et n’avait pas ralenti avant d’entrer dans le giratoire où s’était produit l’accident. Ce comportement était constitutif d’une violation des art. 32 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et 41b al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11). Considérant que W.________ avait été directement atteint par les conséquences de son acte, le Préfet a classé la poursuite pénale dirigée contre le cycliste et renoncé à lui infliger une peine en application de l’art. 54 CP. Il a toutefois mis les frais de la procédure à la charge de l’intéressé. C. Par courrier du 21 juillet 2020 intitulé « Opposition à ordonnance de classement », W.________ a notifié son « recours contre l’ordonnance pénale rendue le 29 juin 2020 », ajoutant qu’une fois reçu le rapport de police ainsi que les documents en lien avec cette procédure, il ferait « rapidement part de [sa] volonté de maintenir ou non [son] recours ». Par avis du 30 juillet 2020, un délai échéant au 14 août 2020 a été imparti à W.________ pour préciser l’objet de son recours, à savoir l’ordonnance pénale dirigée contre H.________ ou l’ordonnance de classement le concernant. Par courrier du 13 août 2020, W.________ a, par la plume de son conseil consulté dans l’intervalle, précisé recourir contre l’ordonnance de classement le concernant. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. S’agissant de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de H.________, W.________ a indiqué ne pas avoir été informé de son droit de se constituer partie plaignante alors même qu’il avait des prétentions civiles à faire valoir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs, même s’ils sont défavorables à son destinataire. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 8 ad. art. 382 CPP; Calame, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 25 juin 2015/433; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et
- 5 - TF 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1). Une exception existe toutefois lorsqu’il est renoncé à la sanction pénale ou qu’une ordonnance de classement est rendue en application des art. 52 ss CP et que la motivation comporte le constat de la culpabilité (Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 382 CPP). 1.3 Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). 1.4 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
- 6 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 2. 2.1 En l’espèce, le recourant a précisé qu’il conteste l’ordonnance de classement l’exemptant de toute peine en application de l’art. 54 CP mais qui met les frais de la procédure à sa charge. Le recourant a dès lors un intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance entreprise (cf. consid. 1.2 supra). 2.2 L’ordonnance entreprise a été notifiée par pli simple de sorte que la date de sa réception par le recourant est impossible à établir. Dans
- 7 - ces conditions, il y a lieu de se référer aux déclarations du recourant qui affirme ne l’avoir reçue que le 13 juillet 2020 (cf. consid. 1.3 supra). Il y a dès lors lieu de considérer que l’acte de recours du 21 juillet 2020 est intervenu en temps utile. On constate, en revanche, que le contenu du courrier adressé par le conseil du recourant, daté du 13 août 2020, va au- delà de la réponse à l’interpellation de la présidente de la Chambre de céans du 30 juillet 2020, de sorte qu’il est irrecevable car manifestement tardif, un complément au recours initial étant exclu dans cette mesure (consid. 1.4 supra). On se limitera dès lors à prendre en compte la précision que le recours est dirigé contre l’ordonnance de classement, sans entrer en matière sur le complément de motivation ni sur les conclusions supplémentaires ne résultant pas de l’acte de recours initial.
3. Le recourant s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge, estimant qu’il n’a commis aucune infraction à la LCR. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Conformément à l’art. 41b al. 1 OCR, le conducteur qui entend entrer dans un carrefour à sens giratoire doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui surviennent sur sa gauche. Il importe peu de savoir quel usager a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire ou le débiteur de la priorité; au contraire, il est uniquement décisif de savoir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire. Ainsi, l’usager qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s’approchant de la gauche qu’il gênerait sur la surface de l’intersection s’il ne s’arrêtait pas, indépendamment du point de savoir si celui qui arrive à sa gauche s’est engagé avant lui, s’engage
- 8 - en même temps que lui ou s’engagera après lui dans le giratoire (ATF 115 IV 139 consid. 2b). 3.1.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
- 9 - 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 3.2 C’est en vain que le recourant soutient que l’automobiliste incriminé dans l’accident serait fautif car il n’aurait pas respecté sa priorité dans la mesure où lui-même était – selon lui – déjà totalement engagé dans le giratoire. En effet, l’ordonnance préfectorale retient que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et qu’il n’a pas ralenti avant d’entrer dans le giratoire. Or, l’acte de recours ne contient aucune critique ni exposé qui justifierait un autre point de vue. Faute de motivation suffisante, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. En tout état de cause, il ressort du rapport de police du 1er juin 2020 que deux témoins ont confirmé une vitesse inadaptée du recourant à l’abord du giratoire, « sans trop ralentir », cela alors que la voie de circulation empruntée par celui-ci à l’abord du giratoire comportait une forte pente, ce qui accrédite les dires des témoins. Par ailleurs, le fait de circuler à une vitesse inadaptée, d’une part, n’exclut pas, d’une autre part, que l’autre conducteur n’ait pas été attentif et ait violé les règles sur la priorité : autrement dit, la faute de l’un n’exclut pas la faute de l’autre. Il résulte de ce qui précède que, à supposer recevable, le grief doit être rejeté.
4. En définitive, le recours interjeté par W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.
- 10 - 390 al. 2 CPP), l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2020 par la Préfecture Riviera-Pays-d’Enhaut étant confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut,
- 11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :