Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juillet 2026, la présidente a notamment dit que l’intimée contribuerait à l’entretien du recourant par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimé, d’une pension mensuelle de 540 fr. du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025, puis de 570 fr. dès le 1er janvier 2026, et que dès le 1er décembre 2025, l’intimé contribuerait à l’entretien du recourant par le régulier versement d’un montant de 400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, l’arrière-grand-mère maternelle de l’enfant chez qui celui-ci résidait, à titre de participation aux frais alimentaires. 14J010
- 4 -
E. 1.1 Selon l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 319 let. b CPC, il l’est également contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le Tribunal fédéral a confirmé que la voie de recours contre le refus d’interprétation ou de rectification était celle du recours limité au droit (ATF 143 III 520 consid. 6.3; Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 19 ad art. 334 CPC). 14J010
- 5 - Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée dès lors qu’il s’agit d’une autre décision au sens de l’art. 319 let. b CPC et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, dirigé contre une décision de refus de rectification et formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
E. 2 a) Par courrier du 16 juillet 2026, la curatrice du recourant, Me Tania Guerra-Sousa, a indiqué que le dispositif de l’ordonnance ne faisait pas état des charges mensuelles de l'enfant que l’intimé devait prendre en charge, ni ne confirmait les mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2025 et la décision de remplacement de la curatrice du 13 octobre 2025 en ce qui concernait sa désignation en qualité de curatrice de représentation du mineur. Elle en sollicitait ainsi la rectification.
b) L’intimé s’est déterminé le 21 juillet 2026, indiquant ne pas s'opposer à la rectification du dispositif de l'ordonnance du 13 juillet 2026, sous réserve du libellé des frais de l'enfant qu’il devait prendre en charge. Selon lui, la formulation proposée par la curatrice de l’enfant n’était pas acceptable et heurtait les considérants de l’ordonnance. En dro it : 1.
E. 2.1 Le recourant, par l’intermédiaire de sa curatrice, se plaint du fait que le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2026 n'indique pas que son père prendra en charge ses frais fixes, qu'il cite exhaustivement, et qu’il lui versera 315 fr. d'argent de poche. Il reproche à la présidente d’avoir refusé de rectifier le dispositif en intégrant ces éléments et se prévaut à cet égard d’une violation de l’art. 334 al. 1 CPC.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (1ère phrase); la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (2ème phrase). Dans une première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation ou de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.4.1). La rectification ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire 14J010
- 6 - en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 loc. cit.; TF 4A_393/2023 loc. cit.). L'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et pour autant qu'il apparaisse, à la lecture de la décision dans son ensemble et en fonction des circonstances, que cette inadvertance peut être corrigée, sans hésitation, sur la base de ce qui a déjà été décidé (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié in ATF 142 III 695, au sujet de l'art. 129 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]).
E. 2.3 En l'occurrence, le recourant souhaite que le dispositif soit complété en ce sens que son père est condamné à payer ses « frais fixes […] suivants », dont il dresse ensuite la liste, ainsi qu'à lui verser un montant de 315 fr. par mois au titre d'argent de poche, et qu’il conserve les allocations familiales perçues en sa faveur (recours, p. 2). Le fait qu’il serait pratique notamment sur le plan de l’exécution ou du recouvrement d'avoir ces frais listés nommément dans la décision, comme l’invoque la curatrice de l’enfant, ne permet pas de fonder une requête de rectification. Au contraire, il doit émaner sans hésitation que le juge voulait mettre les frais listés par le recourant à la charge du père, de sorte que le fait que cela ne soit pas indiqué dans le dispositif relève manifestement d'une erreur, ou comme l'indique le recours d'un « oubli manifeste » (recours, p. 8). Or en l’espèce, le recourant ne prend pas le soin de préciser le passage de l’ordonnance dans lequel les frais dont il requiert l'indication précise dans le dispositif auraient été. A cela s'ajoute, vérifications faites, que le libellé des frais indiqués dans la décision attaquée n'est pas le même que celui figurant dans les conclusions du recourant, représenté par sa curatrice. 14J010
- 7 - La première juge a conclu, en p. 27 de l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2026, qu'il convenait « de maintenir le système actuel, en ce sens que l'intimé continuera à assumer les charges fixes de l'enfant, ainsi qu'à verser le montant de 400 fr. en mains de l'arrière-grand-mère maternelle de l'enfant, étant précisé que l'intimé assumera les dépenses liées aux frais d'habillement et de soins notamment, qui sont d'ordinaire couverts par la base mensuelle de 600 fr., ainsi qu'il versera le montant de 325 fr. d'argent de poche à l'enfant par mois. Compte tenu de ce qui précède, les allocations familiales lui demeurent acquises ». On ne discerne pas dans les considérants de volonté de la première juge que l'obligation de prise en charge de ces « charges fixes » figure dans le dispositif. A cet égard, on relève que la présidente, dans la décision de refus de rectification, a indiqué que, selon elle, « il n'est usuellement pas fait mention du détail frais [sic] pris en charge pour chacun des parents dans les dispositifs des décisions et qu'il est uniquement indiqué l'éventuel montant dû en mains de l'autre parent » (mention également relevée par le recours, p. 7, ch. 11). On déduit de ces éléments que s'il serait certes pratique, voire indiqué, que la prise en charge des frais d'un enfant par un parent figure non seulement dans les considérants mais également dans le dispositif, reste qu'il est clair ici que la non-indication dans le dispositif ne relève pas d'un oubli de l'autorité de première instance, mais d'une décision de sa part. On ne saurait partant faire compléter le dispositif, qui plus est par des éléments qui ne correspondent pas entièrement à ceux résultant des considérants, par le biais de la procédure exceptionnelle prévue par l'art. 334 CPC. Un tel complément doit au contraire être plaidé et examiné dans le cadre d'un appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Partant, il ne saurait être retenu de violation de l’art. 334 al. 1 CPC et le grief est rejeté.
E. 2a Par courrier du 16 juillet 2026, la curatrice du recourant, Me Tania Guerra-Sousa, a indiqué que le dispositif de l’ordonnance ne faisait pas état des charges mensuelles de l'enfant que l’intimé devait prendre en charge, ni ne confirmait les mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2025 et la décision de remplacement de la curatrice du 13 octobre 2025 en ce qui concernait sa désignation en qualité de curatrice de représentation du mineur. Elle en sollicitait ainsi la rectification.
E. 2b L’intimé s’est déterminé le 21 juillet 2026, indiquant ne pas s'opposer à la rectification du dispositif de l'ordonnance du 13 juillet 2026, sous réserve du libellé des frais de l'enfant qu’il devait prendre en charge. Selon lui, la formulation proposée par la curatrice de l’enfant n’était pas acceptable et heurtait les considérants de l’ordonnance. En dro it : 1.
E. 3 14J010
- 8 -
E. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé rectificatif confirmé.
E. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance aux intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à procéder. 14J010
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé rectificatif est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Tania Guerra-Sousa (pour l’enfant G.________),
- Me Raphaël Guisan (pour F.________),
- Me Rachel Christinat (pour E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne 14J010
- 10 - soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière : 14J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 265 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Crittin Dayen et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Wack ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à C***, contre le Prononcé rectificatif rendu le 27 juillet 2026 par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à J***, et E.________, à K***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par prononcé rectificatif du 27 juillet 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a rectifié le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2026 dans la cause opposant F.________ et E.________, en ce sens que son chiffre IVbis confirme que Me Tania Guerra-Sousa était désignée en qualité de curatrice de représentation de l’enfant G.________, né le ***2009, au sens de l’art. 299 CC, et que son chiffre IVter renvoie la décision sur l’indemnité d’office de la curatrice à une décision ultérieure (I) et a rendu le prononcé rectificatif sans frais judiciaires ni dépens (II). En droit, la présidente a notamment considéré qu’il ne se justifiait pas, comme le requérait l’enfant G.________ par l’intermédiaire de sa curatrice, de procéder à une rectification du dispositif de l’ordonnance du 13 juillet 2026 s’agissant de la répartition des charges de l’enfant G.________ entre les parents, tel que requis par la curatrice du mineur, dès lors qu’il n’en était usuellement pas fait mention dans le dispositif des décisions et qu’il était uniquement indiqué l’éventuel montant dû en mains de l’autre parent. Au surplus, la motivation de l’ordonnance était claire et complète et les parties étaient donc invitées à s’y référer, plus particulièrement au considérant 4.f. de celle-ci. En revanche, s’agissant du mandat de Me Tania Guerra-Sousa en qualité de curatrice de représentation de l’enfant G.________, l’absence de confirmation dans l’ordonnance du 13 juillet 2023 relevait d’une omission manifeste, de sorte qu’il y avait lieu de compléter le dispositif de ladite ordonnance en ce sens. La décision sur l’indemnité d’office de la curatrice devait être renvoyée à une décision ultérieure. B. a) Par acte du 7 août 2026, l’enfant G.________ (ci-après : le recourant), représenté par sa curatrice, Me Tania Guerra-Sousa, a interjeté recours contre ce prononcé en concluant en substance, avec suite de frais, 14J010
- 3 - principalement à la réforme du chiffre I du dispositif du prononcé rectificatif du 13 juillet 2025, en ce sens que le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2026 devait être complété d’un chiffre IIbis ayant la teneur suivante : « IIbis. CONDAMNE Monsieur E.________ à prendre en charge les frais fixes de l’enfant G.________ suivants : primes d’assurance-maladie LaMal et assurance complémentaire, frais médicaux non remboursés par l’assurance, frais d’écolage, frais de cantine, matériel scolaire, activités pédagogiques ou tous frais d’écoulant [sic] de la scolarité de l’enfant au sein de l’E.________, l’abonnement de téléphone de l’enfant, les frais de transport de l’enfant, ainsi qu’à verser un montant de CHF 315.- par mois à l’enfant G.________ au titre d’argent de poche et conservera les allocations familiales perçues en sa faveur ». Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit dit que le dispositif du prononcé rectificatif devait être complété et à ce que la cause soit renvoyée à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) F.________ (ci-après : l’intimée) et E.________ (ci-après : l’intimé) n’ont pas été invités à répondre. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juillet 2026, la présidente a notamment dit que l’intimée contribuerait à l’entretien du recourant par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimé, d’une pension mensuelle de 540 fr. du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025, puis de 570 fr. dès le 1er janvier 2026, et que dès le 1er décembre 2025, l’intimé contribuerait à l’entretien du recourant par le régulier versement d’un montant de 400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, l’arrière-grand-mère maternelle de l’enfant chez qui celui-ci résidait, à titre de participation aux frais alimentaires. 14J010
- 4 -
2. a) Par courrier du 16 juillet 2026, la curatrice du recourant, Me Tania Guerra-Sousa, a indiqué que le dispositif de l’ordonnance ne faisait pas état des charges mensuelles de l'enfant que l’intimé devait prendre en charge, ni ne confirmait les mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2025 et la décision de remplacement de la curatrice du 13 octobre 2025 en ce qui concernait sa désignation en qualité de curatrice de représentation du mineur. Elle en sollicitait ainsi la rectification.
b) L’intimé s’est déterminé le 21 juillet 2026, indiquant ne pas s'opposer à la rectification du dispositif de l'ordonnance du 13 juillet 2026, sous réserve du libellé des frais de l'enfant qu’il devait prendre en charge. Selon lui, la formulation proposée par la curatrice de l’enfant n’était pas acceptable et heurtait les considérants de l’ordonnance. En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 319 let. b CPC, il l’est également contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le Tribunal fédéral a confirmé que la voie de recours contre le refus d’interprétation ou de rectification était celle du recours limité au droit (ATF 143 III 520 consid. 6.3; Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 19 ad art. 334 CPC). 14J010
- 5 - Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée dès lors qu’il s’agit d’une autre décision au sens de l’art. 319 let. b CPC et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, dirigé contre une décision de refus de rectification et formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Le recourant, par l’intermédiaire de sa curatrice, se plaint du fait que le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2026 n'indique pas que son père prendra en charge ses frais fixes, qu'il cite exhaustivement, et qu’il lui versera 315 fr. d'argent de poche. Il reproche à la présidente d’avoir refusé de rectifier le dispositif en intégrant ces éléments et se prévaut à cet égard d’une violation de l’art. 334 al. 1 CPC. 2.2 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (1ère phrase); la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (2ème phrase). Dans une première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation ou de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.4.1). La rectification ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire 14J010
- 6 - en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 loc. cit.; TF 4A_393/2023 loc. cit.). L'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et pour autant qu'il apparaisse, à la lecture de la décision dans son ensemble et en fonction des circonstances, que cette inadvertance peut être corrigée, sans hésitation, sur la base de ce qui a déjà été décidé (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié in ATF 142 III 695, au sujet de l'art. 129 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). 2.3 En l'occurrence, le recourant souhaite que le dispositif soit complété en ce sens que son père est condamné à payer ses « frais fixes […] suivants », dont il dresse ensuite la liste, ainsi qu'à lui verser un montant de 315 fr. par mois au titre d'argent de poche, et qu’il conserve les allocations familiales perçues en sa faveur (recours, p. 2). Le fait qu’il serait pratique notamment sur le plan de l’exécution ou du recouvrement d'avoir ces frais listés nommément dans la décision, comme l’invoque la curatrice de l’enfant, ne permet pas de fonder une requête de rectification. Au contraire, il doit émaner sans hésitation que le juge voulait mettre les frais listés par le recourant à la charge du père, de sorte que le fait que cela ne soit pas indiqué dans le dispositif relève manifestement d'une erreur, ou comme l'indique le recours d'un « oubli manifeste » (recours, p. 8). Or en l’espèce, le recourant ne prend pas le soin de préciser le passage de l’ordonnance dans lequel les frais dont il requiert l'indication précise dans le dispositif auraient été. A cela s'ajoute, vérifications faites, que le libellé des frais indiqués dans la décision attaquée n'est pas le même que celui figurant dans les conclusions du recourant, représenté par sa curatrice. 14J010
- 7 - La première juge a conclu, en p. 27 de l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2026, qu'il convenait « de maintenir le système actuel, en ce sens que l'intimé continuera à assumer les charges fixes de l'enfant, ainsi qu'à verser le montant de 400 fr. en mains de l'arrière-grand-mère maternelle de l'enfant, étant précisé que l'intimé assumera les dépenses liées aux frais d'habillement et de soins notamment, qui sont d'ordinaire couverts par la base mensuelle de 600 fr., ainsi qu'il versera le montant de 325 fr. d'argent de poche à l'enfant par mois. Compte tenu de ce qui précède, les allocations familiales lui demeurent acquises ». On ne discerne pas dans les considérants de volonté de la première juge que l'obligation de prise en charge de ces « charges fixes » figure dans le dispositif. A cet égard, on relève que la présidente, dans la décision de refus de rectification, a indiqué que, selon elle, « il n'est usuellement pas fait mention du détail frais [sic] pris en charge pour chacun des parents dans les dispositifs des décisions et qu'il est uniquement indiqué l'éventuel montant dû en mains de l'autre parent » (mention également relevée par le recours, p. 7, ch. 11). On déduit de ces éléments que s'il serait certes pratique, voire indiqué, que la prise en charge des frais d'un enfant par un parent figure non seulement dans les considérants mais également dans le dispositif, reste qu'il est clair ici que la non-indication dans le dispositif ne relève pas d'un oubli de l'autorité de première instance, mais d'une décision de sa part. On ne saurait partant faire compléter le dispositif, qui plus est par des éléments qui ne correspondent pas entièrement à ceux résultant des considérants, par le biais de la procédure exceptionnelle prévue par l'art. 334 CPC. Un tel complément doit au contraire être plaidé et examiné dans le cadre d'un appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Partant, il ne saurait être retenu de violation de l’art. 334 al. 1 CPC et le grief est rejeté. 3. 14J010
- 8 - 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé rectificatif confirmé. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance aux intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à procéder. 14J010
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé rectificatif est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Tania Guerra-Sousa (pour l’enfant G.________),
- Me Raphaël Guisan (pour F.________),
- Me Rachel Christinat (pour E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne 14J010
- 10 - soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière : 14J010