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Autre

Waadt ·CREC · 2026-05-26 · Français VD
Sachverhalt

pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable ou juridiquement infondée (TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3; TF 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1.1). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 522). 14J010

- 9 - 4.2 Les exigences quant à la motivation du recours sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 in initio CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 5A_693/2022 précité consid. 6). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, dans une écriture difficilement compréhensible, la recourante fait en substance valoir que la première juge aurait omis d’examiner des moyens de preuve importants avant de rendre la décision refusant l’assistance judiciaire, à savoir des « certificats GIA » (la recourante mentionnant de manière contradictoire que ces pièces auraient été valablement produites et que la première juge aurait dû en ordonner la production) et l’« absence d’inventaire ». Sur ce dernier point, la recourante expose qu’un inventaire avait été ordonné par décision du 12 mai 2025, mais qu’il n’avait pas été effectué et que cette carence administrative aurait rendu possible la spoliation de « valeurs mobilières majeures », dont des diamants et de la haute joaillerie. Selon la recourante, la juge déléguée aurait en sus dû ordonner la production du journal d’intervention de la police et des services de secours. De surcroît, la recourante fait valoir que le consentement et les déclarations recueillis lors de son hospitalisation et de l’instruction devant la Justice de paix seraient nuls, dans la mesure où l’intéressée aurait été placée dans un état « d’isolement sensoriel et cognitif » en ayant été privée de ses lunettes et de ses prothèses auditives. 14J010

- 10 - Cette mise en scène d’un état de vulnérabilité aurait eu pour but de la « spolier » de ses biens et d’« obtenir [sa] signature sur des documents de curatelle ». Selon la recourante, la juge déléguée aurait ignoré à tort le consentement vicié obtenu dans ce cadre. On ne saurait tout d’abord suivre la recourante lorsqu’elle argue que la première juge n’aurait pas tenu compte des « certificats GIA » pour déterminer les chances de succès du procès et aurait dû ordonner la production de divers titres avant de rendre sa décision relative à l’assistance judiciaire. On constate en effet qu’aucun certificat « GIA » n’a été produit en première instance et que le seul certificat produit à cet égard dans le cadre de la procédure de recours est irrecevable (cf. consid. 3 supra). De même, la recourante n’a requis la production d’aucune pièce lors de la procédure de première instance, que cela soit en mains de la police ou d’autres tiers. On relève par ailleurs que la première juge avait précisément offert à la recourante, par courrier du 12 janvier 2026, la possibilité de produire les pièces supplémentaires utiles à la preuve de ses allégations. La recourante avait répondu, le 12 janvier 2026, avoir déjà produit les pièces utiles, ce qu’elle ne conteste pas devant la Chambre de céans. On rappelle par ailleurs à cet égard (cf. consid. 4.1 supra) que l’évaluation des chances de succès doit s’opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire, et que les parties ont un devoir de collaboration à cet égard. Dans ces circonstances, aucun reproche ne saurait dès lors être adressé à la juge de première instance, qui s’est à bon droit fondée sur les pièces se trouvant au dossier. Par ailleurs, il convient de revenir sur deux des (rares) pièces produites en première instance par la recourante et ayant été déterminantes pour l’analyse des chances de succès effectuée par la première juge, à savoir l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 mai 2025 et la décision du 3 septembre 2025 rendues par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Il ressort de l’ordonnance du 12 mai 2025 que, dans la nuit du 10 au 11 mai 2025, la recourante avait été hospitalisée; la juge de paix avait institué une mesure de curatelle 14J010

- 11 - provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de la recourante et avait désigné D.________ en qualité de curatrice provisoire, celle-ci étant notamment chargée de remettre au juge un inventaire des biens de la recourante ainsi qu’un budget annuel dans un délai de huit semaines. Il ressort ensuite de la décision du 3 septembre 2025 que la recourante avait été entendue à l’audience du 21 mai 2025 devant la juge de paix, qu’elle était accompagnée à cette occasion d’I.________ (assistante sociale au P.________) et de S.________ (responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles) en remplacement de la curatrice provisoire, que la recourante avait notamment indiqué lors de cette audience être d’accord que la curatelle provisoire instituée en sa faveur soit maintenue jusqu’à l’aboutissement d’une procédure de rapatriement en B*** et compte tenu de l’incarcération de son fils, qu’une ordonnance de mesures provisionnelles avait été rendue le 21 mai 2025 par la juge de paix confirmant la curatelle provisoire mise en place, que la recourante avait quitté l’Hôpital M.________ accompagné de son fils le 20 juillet 2025 et qu’un inventaire d’entrée et un budget prévisionnel avait été établi le 25 août 2025 par la curatrice D.________. Toujours dans la décision du 3 septembre 2025, la juge de paix avait ensuite considéré que l’état de santé de la recourante lui permettait d’être indépendante à domicile selon le rapport médical du 5 août 2025 établi par les médecins de l’Hôpital M.________, que le besoin de protection ou d’assistance faisait défaut, qu’il convenait de lever la mesure de curatelle provisoire instituée en faveur de la recourante, de renoncer à toutes mesures de protection en sa faveur et de relever D.________ de son mandat, la curatrice étant dispensée d’établir un décompte final dans la mesure où il ressortait de l’inventaire d’entrée qu’elle n’avait pas pu avoir accès aux revenus et à la fortune de la recourante, faute de collaboration. La juge de paix avait finalement constaté, s’agissant des biens personnels de la recourante et de son fils, qu’une partie de ceux-ci à tout le moins, soit ceux de valeur, se trouvait en possession de la Police de P*** dans le cadre d’une enquête pénale instruite contre K.________, que la juge de paix avait transmis les coordonnées de l’inspecteur à qui ils devaient s’adresser pour les récupérer et que cet 14J010

- 12 - inspecteur attendait que K.________ se manifeste. Force est ainsi de constater que ces éléments de preuve, produits par la recourante elle- même en première instance, s’inscrivent en opposition avec la version des faits présentée par l’intéressée en lien avec l’absence d’inventaire effectué par les autorités, l’état de vulnérabilité dans lequel elle se serait trouvée lors de la procédure par devant la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut et la spoliation de valeurs patrimoniales importantes. En particulier, la recourante n’apporte pas la moindre preuve de son impossibilité de lire et d’entendre en raison du fait qu’elle ne disposait pas de ses lunettes et de ses prothèses auditives. Si on peut concevoir que cela aurait pu être momentanément le cas au moment où elle avait été emmenée d’urgence à l’hôpital le 10 mai 2025 – après avoir été retrouvée dans sa baignoire où elle était restée durant 16 heures, incapable d’en sortir, selon ce qui a été constaté par la juge de paix dans l’ordonnance du 3 septembre 2025 –, rien ne permet de rendre vraisemblable que tel aurait été également le cas par la suite et en particulier lors de l’audience du 25 mai 2025, lorsque la recourante a donné son consentement à l’institution provisoire de la curatelle et alors qu’elle était accompagnée d’assistants sociaux pour l’aider. Les explications de la recourante ne permettent dès lors pas d’établir le caractère arbitraire des éléments constatés par la première juge dans le prononcé attaqué (en particulier le consentement fourni par la recourant à la mise sous curatelle provisoire), ni l’existence de chances de succès suffisantes du procès au fond (en particulier en raison de l’absence d’inventaire) justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire. 4.3.2 Par le reste des explications confuses ressortant de l’acte de recours, la recourante s’est contentée d’affirmer, de manière péremptoire, sa propre version des faits – en grande partie spéculative – en lien notamment avec la perte de son logement, la spoliation de ses biens personnels, son hospitalisation et la mise en œuvre de la curatelle provisoire. Elle n’a en revanche jamais fait référence à l’ordonnance attaquée, à des moyens de preuve ou à ses allégations de première instance. Elle ne s’est en particulier aucunement attachée à expliquer en 14J010

- 13 - quoi les éléments qu’elle avait fournis à la première juge auraient permis de considérer que le procès au fond avait des chances de succès, ni en quoi le raisonnement de cette juge serait erroné sur ce point. Par ce procédé irrecevable, la recourante ne remet ainsi pas valablement en question l’appréciation de la première juge selon laquelle les allégations et les pièces produites ne permettaient pas de conclure à la vraisemblance des griefs soulevés par la recourante, soit la responsabilité civile des parties adverses, ainsi que le préjudice que la recourante aurait prétendument subi de leur fait. 4.3.3 Compte tenu de ce qui précède, on doit ainsi confirmer l’appréciation de la première juge selon laquelle les chances de gain du procès sont largement moindres que les risques de perdre ledit procès, au point qu’une personne raisonnable et disposant de ressources économiques suffisantes n’investirait pas ses propres moyens financiers dans celui-ci. Ce constat justifie le prononcé de rejet de la requête d’assistance judiciaire (cf. art. 117 let. b CPC). 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. 5.2 La conclusion (super)provisionnelle du 15 avril 2026 de la recourante visant le versement par l’Etat de Vaud d’une « provision ad necesse de 5'000'000 CHF » est dès lors sans objet. Il est précisé à toutes fins utiles qu’on ne percevait de toute manière pas quel était le fondement juridique de cette demande, la recourante n’ayant en particulier pas étayé quelle base légale lui permettrait de faire valoir cette prétention à l’encontre de l’Etat de Vaud. Il y aurait dès lors eu dans tous les cas lieu de rejeter la conclusion (super)provisionnelle du 15 avril 2026 de la recourante à cet égard. 14J010

- 14 - 5.3 Quant à la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance du 15 avril 2026 de la recourante, il convient de la rejeter. En effet, le recours étant manifestement infondé, on doit dès lors considérer que la cause était partant dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). 5.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes AJ25.[...]-aaa et AJ25.[...]-bbb sont jointes. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Le prononcé est confirmé. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est rejetée. V. La conclusion (super)provisionnelle du 15 avril 2026 de la recourante A.________ visant le versement par l’Etat de Vaud d’une « provision ad necesse de 5'000'000 CHF » (cinq millions de francs) est sans objet. 14J010

- 15 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. 14J010

- 16 - La greffière : 14J010

Erwägungen (8 Absätze)

E. 4.2 Les exigences quant à la motivation du recours sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 in initio CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 5A_693/2022 précité consid. 6). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1).

E. 4.3.1 En l’occurrence, dans une écriture difficilement compréhensible, la recourante fait en substance valoir que la première juge aurait omis d’examiner des moyens de preuve importants avant de rendre la décision refusant l’assistance judiciaire, à savoir des « certificats GIA » (la recourante mentionnant de manière contradictoire que ces pièces auraient été valablement produites et que la première juge aurait dû en ordonner la production) et l’« absence d’inventaire ». Sur ce dernier point, la recourante expose qu’un inventaire avait été ordonné par décision du 12 mai 2025, mais qu’il n’avait pas été effectué et que cette carence administrative aurait rendu possible la spoliation de « valeurs mobilières majeures », dont des diamants et de la haute joaillerie. Selon la recourante, la juge déléguée aurait en sus dû ordonner la production du journal d’intervention de la police et des services de secours. De surcroît, la recourante fait valoir que le consentement et les déclarations recueillis lors de son hospitalisation et de l’instruction devant la Justice de paix seraient nuls, dans la mesure où l’intéressée aurait été placée dans un état « d’isolement sensoriel et cognitif » en ayant été privée de ses lunettes et de ses prothèses auditives. 14J010

- 10 - Cette mise en scène d’un état de vulnérabilité aurait eu pour but de la « spolier » de ses biens et d’« obtenir [sa] signature sur des documents de curatelle ». Selon la recourante, la juge déléguée aurait ignoré à tort le consentement vicié obtenu dans ce cadre. On ne saurait tout d’abord suivre la recourante lorsqu’elle argue que la première juge n’aurait pas tenu compte des « certificats GIA » pour déterminer les chances de succès du procès et aurait dû ordonner la production de divers titres avant de rendre sa décision relative à l’assistance judiciaire. On constate en effet qu’aucun certificat « GIA » n’a été produit en première instance et que le seul certificat produit à cet égard dans le cadre de la procédure de recours est irrecevable (cf. consid. 3 supra). De même, la recourante n’a requis la production d’aucune pièce lors de la procédure de première instance, que cela soit en mains de la police ou d’autres tiers. On relève par ailleurs que la première juge avait précisément offert à la recourante, par courrier du 12 janvier 2026, la possibilité de produire les pièces supplémentaires utiles à la preuve de ses allégations. La recourante avait répondu, le 12 janvier 2026, avoir déjà produit les pièces utiles, ce qu’elle ne conteste pas devant la Chambre de céans. On rappelle par ailleurs à cet égard (cf. consid. 4.1 supra) que l’évaluation des chances de succès doit s’opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire, et que les parties ont un devoir de collaboration à cet égard. Dans ces circonstances, aucun reproche ne saurait dès lors être adressé à la juge de première instance, qui s’est à bon droit fondée sur les pièces se trouvant au dossier. Par ailleurs, il convient de revenir sur deux des (rares) pièces produites en première instance par la recourante et ayant été déterminantes pour l’analyse des chances de succès effectuée par la première juge, à savoir l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 mai 2025 et la décision du 3 septembre 2025 rendues par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Il ressort de l’ordonnance du 12 mai 2025 que, dans la nuit du 10 au 11 mai 2025, la recourante avait été hospitalisée; la juge de paix avait institué une mesure de curatelle 14J010

- 11 - provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de la recourante et avait désigné D.________ en qualité de curatrice provisoire, celle-ci étant notamment chargée de remettre au juge un inventaire des biens de la recourante ainsi qu’un budget annuel dans un délai de huit semaines. Il ressort ensuite de la décision du 3 septembre 2025 que la recourante avait été entendue à l’audience du 21 mai 2025 devant la juge de paix, qu’elle était accompagnée à cette occasion d’I.________ (assistante sociale au P.________) et de S.________ (responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles) en remplacement de la curatrice provisoire, que la recourante avait notamment indiqué lors de cette audience être d’accord que la curatelle provisoire instituée en sa faveur soit maintenue jusqu’à l’aboutissement d’une procédure de rapatriement en B*** et compte tenu de l’incarcération de son fils, qu’une ordonnance de mesures provisionnelles avait été rendue le 21 mai 2025 par la juge de paix confirmant la curatelle provisoire mise en place, que la recourante avait quitté l’Hôpital M.________ accompagné de son fils le 20 juillet 2025 et qu’un inventaire d’entrée et un budget prévisionnel avait été établi le 25 août 2025 par la curatrice D.________. Toujours dans la décision du 3 septembre 2025, la juge de paix avait ensuite considéré que l’état de santé de la recourante lui permettait d’être indépendante à domicile selon le rapport médical du 5 août 2025 établi par les médecins de l’Hôpital M.________, que le besoin de protection ou d’assistance faisait défaut, qu’il convenait de lever la mesure de curatelle provisoire instituée en faveur de la recourante, de renoncer à toutes mesures de protection en sa faveur et de relever D.________ de son mandat, la curatrice étant dispensée d’établir un décompte final dans la mesure où il ressortait de l’inventaire d’entrée qu’elle n’avait pas pu avoir accès aux revenus et à la fortune de la recourante, faute de collaboration. La juge de paix avait finalement constaté, s’agissant des biens personnels de la recourante et de son fils, qu’une partie de ceux-ci à tout le moins, soit ceux de valeur, se trouvait en possession de la Police de P*** dans le cadre d’une enquête pénale instruite contre K.________, que la juge de paix avait transmis les coordonnées de l’inspecteur à qui ils devaient s’adresser pour les récupérer et que cet 14J010

- 12 - inspecteur attendait que K.________ se manifeste. Force est ainsi de constater que ces éléments de preuve, produits par la recourante elle- même en première instance, s’inscrivent en opposition avec la version des faits présentée par l’intéressée en lien avec l’absence d’inventaire effectué par les autorités, l’état de vulnérabilité dans lequel elle se serait trouvée lors de la procédure par devant la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut et la spoliation de valeurs patrimoniales importantes. En particulier, la recourante n’apporte pas la moindre preuve de son impossibilité de lire et d’entendre en raison du fait qu’elle ne disposait pas de ses lunettes et de ses prothèses auditives. Si on peut concevoir que cela aurait pu être momentanément le cas au moment où elle avait été emmenée d’urgence à l’hôpital le 10 mai 2025 – après avoir été retrouvée dans sa baignoire où elle était restée durant 16 heures, incapable d’en sortir, selon ce qui a été constaté par la juge de paix dans l’ordonnance du 3 septembre 2025 –, rien ne permet de rendre vraisemblable que tel aurait été également le cas par la suite et en particulier lors de l’audience du 25 mai 2025, lorsque la recourante a donné son consentement à l’institution provisoire de la curatelle et alors qu’elle était accompagnée d’assistants sociaux pour l’aider. Les explications de la recourante ne permettent dès lors pas d’établir le caractère arbitraire des éléments constatés par la première juge dans le prononcé attaqué (en particulier le consentement fourni par la recourant à la mise sous curatelle provisoire), ni l’existence de chances de succès suffisantes du procès au fond (en particulier en raison de l’absence d’inventaire) justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire.

E. 4.3.2 Par le reste des explications confuses ressortant de l’acte de recours, la recourante s’est contentée d’affirmer, de manière péremptoire, sa propre version des faits – en grande partie spéculative – en lien notamment avec la perte de son logement, la spoliation de ses biens personnels, son hospitalisation et la mise en œuvre de la curatelle provisoire. Elle n’a en revanche jamais fait référence à l’ordonnance attaquée, à des moyens de preuve ou à ses allégations de première instance. Elle ne s’est en particulier aucunement attachée à expliquer en 14J010

- 13 - quoi les éléments qu’elle avait fournis à la première juge auraient permis de considérer que le procès au fond avait des chances de succès, ni en quoi le raisonnement de cette juge serait erroné sur ce point. Par ce procédé irrecevable, la recourante ne remet ainsi pas valablement en question l’appréciation de la première juge selon laquelle les allégations et les pièces produites ne permettaient pas de conclure à la vraisemblance des griefs soulevés par la recourante, soit la responsabilité civile des parties adverses, ainsi que le préjudice que la recourante aurait prétendument subi de leur fait.

E. 4.3.3 Compte tenu de ce qui précède, on doit ainsi confirmer l’appréciation de la première juge selon laquelle les chances de gain du procès sont largement moindres que les risques de perdre ledit procès, au point qu’une personne raisonnable et disposant de ressources économiques suffisantes n’investirait pas ses propres moyens financiers dans celui-ci. Ce constat justifie le prononcé de rejet de la requête d’assistance judiciaire (cf. art. 117 let. b CPC).

E. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.

E. 5.2 La conclusion (super)provisionnelle du 15 avril 2026 de la recourante visant le versement par l’Etat de Vaud d’une « provision ad necesse de 5'000'000 CHF » est dès lors sans objet. Il est précisé à toutes fins utiles qu’on ne percevait de toute manière pas quel était le fondement juridique de cette demande, la recourante n’ayant en particulier pas étayé quelle base légale lui permettrait de faire valoir cette prétention à l’encontre de l’Etat de Vaud. Il y aurait dès lors eu dans tous les cas lieu de rejeter la conclusion (super)provisionnelle du 15 avril 2026 de la recourante à cet égard. 14J010

- 14 -

E. 5.3 Quant à la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance du 15 avril 2026 de la recourante, il convient de la rejeter. En effet, le recours étant manifestement infondé, on doit dès lors considérer que la cause était partant dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

E. 5.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes AJ25.[...]-aaa et AJ25.[...]-bbb sont jointes. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Le prononcé est confirmé. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est rejetée. V. La conclusion (super)provisionnelle du 15 avril 2026 de la recourante A.________ visant le versement par l’Etat de Vaud d’une « provision ad necesse de 5'000'000 CHF » (cinq millions de francs) est sans objet. 14J010

- 15 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. 14J010

- 16 - La greffière : 14J010

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TRIBUNAL CANTONAL AJ25.[...]-aaa AJ25.[...]-bbb 188 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 mai 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, Q***, B***, recourante, contre le prononcé de refus d’assistance judiciaire rendu le 11 février 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre de la cause divisant la recourante d’avec Me F.________, G.________, C.________, D.________ et l’Etat de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par prononcé du 11 février 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a refusé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en responsabilité, respectivement réclamation pécuniaire l’opposant à Me F.________, G.________, C.________, D.________ et l’Etat de Vaud (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En droit, la première juge a exposé qu’on comprenait des explications de A.________ qu’elle entendait introduire une action en responsabilité contre l’ancien conseil de son fils – Me F.________ –, son ancienne curatrice – D.________ – et l’Etat de Vaud, ainsi qu’une action pécuniaire à l’encontre du propriétaire de son ancien logement – C.________

– et G.________ – dont A.________ précisait qu’il s’agissait de l’agent fiduciaire. Dans ce cadre, A.________ prétendait avoir été placée sous curatelle et hospitalisée à l'initiative des personnes susnommées et ce dans le but de la déposséder de biens mobiliers pour une valeur de plusieurs millions de francs suisses, ainsi que de son appartement à J***. Pour agir, ces personnes auraient abusé de sa confiance, ainsi que de son état de vulnérabilité, respectivement violé le secret professionnel, A.________ précisant être atteinte de la maladie d'Alzheimer. La précitée ajoutait encore que les décisions la concernant prises par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et par le Service des curatelles et tutelles professionnelles étaient inconsistantes et apparaissent contradictoires. La première juge a tout d’abord constaté qu’il ressortait des pièces produites que A.________ avait donné son accord à l'institution d'une curatelle en sa faveur et que celle-ci avait été ordonnée en vue de sa prise en charge durant la détention de son fils, K.________, seul proche dont elle disposait en Suisse. Il ressortait en outre de la décision du 3 septembre 2025 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, notifiée le 25 septembre 2025, qu'une partie, à tout le moins, des biens personnels de A.________ et de son fils, à savoir en principe ceux de valeur, se trouvait en possession de la Police de P***, dans le cadre d'une enquête pénale instruite 14J010

- 3 - contre K.________; la juge de paix avait transmis les coordonnées de l'inspecteur à qui ils devaient s'adresser pour les récupérer et l'inspecteur attendait que K.________ se manifeste. La première juge a finalement relevé que les explications fournies par A.________ et les pièces produites par cette dernière ne permettaient pas de conclure à la vraisemblance des griefs qu'elle soulevait, soit la responsabilité civile des personnes qu’elle mettait en cause et de l'Etat de Vaud, ainsi que le préjudice qu'elle aurait prétendument subi de leur fait. En ce sens, les chances de succès de l'action de A.________ étaient largement moindres que celles de la perdre. Il apparaissait en outre patent qu'une telle procédure ne serait pas engagée ou soutenue par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais, puisque dénuée de chances de succès. Par conséquent, la juge déléguée a retenu que A.________ ne remplissant pas une des deux conditions cumulatives de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), de sorte que l'assistance judiciaire devait lui être refusée. B. a) Par acte du 20 février 2026, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision et a pris les conclusions suivantes : « ADMETTRE le présent recours dans son intégralité, la décision du 11 février 2026 étant entachée d'arbitraire grave. ANNULER ladite décision du 11 février 2026 refusant l'octroi de l'assistance judiciaire et désignation d'office d'un conseil et CONSTATER que la cause présente des chances de succès manifestes au regard du fait que l'État ne peut pas se prévaloir de sa propre faute (l'absence d'inventaire) pour dire que le dommage n'est pas prouvé, et attendu les pièces produites (Certificats GIA). OCTROYER immédiatement l'assistance judiciaire complète à Mme A.________ et désigner un conseil d'office pour engager notamment l'action en responsabilité et réclamation pécuniaire contre Me F.________, G.________, C.________, D.________, et autres intervenants cités et l'état de Vaud. Constater l'indigence de la recourante et le fait que la cause n'est pas dénuée de chances de succès. » 14J010

- 4 - Le recours a été instruit sous le numéro de cause AJ25.[...]-aaa.

b) Le 11 mars 2026, une avance de frais a été demandée à la recourante pour la procédure de recours. Dans une requête du 15 avril 2026 intitulée « mesures superprovisionnelles […] demande urgente de désignation d’un conseil d’office et d’octroyer l’aide juridictionnelle totale » et adressée à la Chambre des recours civile, la recourante a formulé les conclusions suivantes : « ### l. CONCLUSIONS

1. **À TITRE SUPERPROVISIONNEL (DÉCISION IMMÉDIATE) :**

* Ordonner à l'Etat de Vaud de verser immédiatement à la requérante une **provision ad necesse de 5'000'000 CHF** (cinq millions de francs suisses) afin de lui permettre de retrouver un logement digne, de reconstituer son cadre de vie, de couvrir ses soins médicaux et d'assurer sa liberté de mouvement et sa défense.

* Désigner sans délai un avocat d'office au barreau de Vaud, hors de tout conflit d'intérêts avec les parties citées.

2. **À TITRE PROVISIONNEL :**

* Maintenir le versement de la provision et octroi de l'assistance judiciaire totale dans l'attente du jugement au fond sur le préjudice de 40'000'000 CHF. » Cette requête a été instruite sous le numéro de cause AJ25.[...]- bbb.

c) Les 17 avril et 7 mai 2026, la recourante a été dispensée de toute avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 14J010

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1. Le 30 décembre 2025, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire dans le cadre d’une action dirigée à l’encontre de Me F.________, G.________, C.________, D.________ et l’Etat de Vaud. Le 12 janvier 2026, la juge déléguée a imparti un délai au 11 février 2026 à la recourante pour produire les pièces susceptibles de démontrer, d’une part, la responsabilité des tiers qu’elle mettait en cause et, d’autre part, l’important préjudice qu’elle invoquait à leur encontre. Par courriel du 12 janvier 2026, la recourante a indiqué avoir déjà transmis les principales pièces et a produit un document supplémentaire, soit un courrier à l’en-tête du Service des curatelles et tutelles professionnelles, dont la date n’était pas visible. En dro it : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours (soit le prononcé du 11 février 2026) par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours du 20 février 2026 est recevable. 14J010

- 6 - 1.3 C’est le lieu de revenir sur la requête du 15 avril 2026 de la recourante. Bien que cette requête soit peu claire, on comprend néanmoins de sa lecture et de ses conclusions qu’outre avoir répété requérir l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, la recourante a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et la désignation d’un conseil d’office). On observe que la recourante a en sus conclu au versement, à titre (super)provisionnel dans le cadre de la procédure de deuxième instance, d’un montant de 5'000'000 fr. par l’Etat de Vaud, ceci afin de lui permettre notamment « de retrouver un logement digne, de reconstituer son cadre de vie, de couvrir ses soins médicaux et d'assurer sa liberté de mouvement ». Dans la mesure où la cause AJ25.[...]-aaa relative au recours du 20 février 2026 et la cause AJ25.[...]-bbb relative à la requête du 15 avril 2026 concernent en définitive toutes deux la procédure de recours introduite contre la décision litigieuse du 11 février 2026, il y a lieu de joindre les causes (cf. art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle 14J010

- 7 - arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En l’occurrence, les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours, soit une attestation d’indigence du 17 février 2026 signée par la recourante, un lot de photographies et une « attestation GIA », ne se retrouvent pas au dossier de première instance. Elles sont dès lors nouvelles et irrecevables. 4. 4.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de 14J010

- 8 - le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s’opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, en général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1). L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable ou juridiquement infondée (TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3; TF 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1.1). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 522). 14J010

- 9 - 4.2 Les exigences quant à la motivation du recours sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 in initio CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 5A_693/2022 précité consid. 6). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, dans une écriture difficilement compréhensible, la recourante fait en substance valoir que la première juge aurait omis d’examiner des moyens de preuve importants avant de rendre la décision refusant l’assistance judiciaire, à savoir des « certificats GIA » (la recourante mentionnant de manière contradictoire que ces pièces auraient été valablement produites et que la première juge aurait dû en ordonner la production) et l’« absence d’inventaire ». Sur ce dernier point, la recourante expose qu’un inventaire avait été ordonné par décision du 12 mai 2025, mais qu’il n’avait pas été effectué et que cette carence administrative aurait rendu possible la spoliation de « valeurs mobilières majeures », dont des diamants et de la haute joaillerie. Selon la recourante, la juge déléguée aurait en sus dû ordonner la production du journal d’intervention de la police et des services de secours. De surcroît, la recourante fait valoir que le consentement et les déclarations recueillis lors de son hospitalisation et de l’instruction devant la Justice de paix seraient nuls, dans la mesure où l’intéressée aurait été placée dans un état « d’isolement sensoriel et cognitif » en ayant été privée de ses lunettes et de ses prothèses auditives. 14J010

- 10 - Cette mise en scène d’un état de vulnérabilité aurait eu pour but de la « spolier » de ses biens et d’« obtenir [sa] signature sur des documents de curatelle ». Selon la recourante, la juge déléguée aurait ignoré à tort le consentement vicié obtenu dans ce cadre. On ne saurait tout d’abord suivre la recourante lorsqu’elle argue que la première juge n’aurait pas tenu compte des « certificats GIA » pour déterminer les chances de succès du procès et aurait dû ordonner la production de divers titres avant de rendre sa décision relative à l’assistance judiciaire. On constate en effet qu’aucun certificat « GIA » n’a été produit en première instance et que le seul certificat produit à cet égard dans le cadre de la procédure de recours est irrecevable (cf. consid. 3 supra). De même, la recourante n’a requis la production d’aucune pièce lors de la procédure de première instance, que cela soit en mains de la police ou d’autres tiers. On relève par ailleurs que la première juge avait précisément offert à la recourante, par courrier du 12 janvier 2026, la possibilité de produire les pièces supplémentaires utiles à la preuve de ses allégations. La recourante avait répondu, le 12 janvier 2026, avoir déjà produit les pièces utiles, ce qu’elle ne conteste pas devant la Chambre de céans. On rappelle par ailleurs à cet égard (cf. consid. 4.1 supra) que l’évaluation des chances de succès doit s’opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire, et que les parties ont un devoir de collaboration à cet égard. Dans ces circonstances, aucun reproche ne saurait dès lors être adressé à la juge de première instance, qui s’est à bon droit fondée sur les pièces se trouvant au dossier. Par ailleurs, il convient de revenir sur deux des (rares) pièces produites en première instance par la recourante et ayant été déterminantes pour l’analyse des chances de succès effectuée par la première juge, à savoir l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 mai 2025 et la décision du 3 septembre 2025 rendues par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Il ressort de l’ordonnance du 12 mai 2025 que, dans la nuit du 10 au 11 mai 2025, la recourante avait été hospitalisée; la juge de paix avait institué une mesure de curatelle 14J010

- 11 - provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de la recourante et avait désigné D.________ en qualité de curatrice provisoire, celle-ci étant notamment chargée de remettre au juge un inventaire des biens de la recourante ainsi qu’un budget annuel dans un délai de huit semaines. Il ressort ensuite de la décision du 3 septembre 2025 que la recourante avait été entendue à l’audience du 21 mai 2025 devant la juge de paix, qu’elle était accompagnée à cette occasion d’I.________ (assistante sociale au P.________) et de S.________ (responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles) en remplacement de la curatrice provisoire, que la recourante avait notamment indiqué lors de cette audience être d’accord que la curatelle provisoire instituée en sa faveur soit maintenue jusqu’à l’aboutissement d’une procédure de rapatriement en B*** et compte tenu de l’incarcération de son fils, qu’une ordonnance de mesures provisionnelles avait été rendue le 21 mai 2025 par la juge de paix confirmant la curatelle provisoire mise en place, que la recourante avait quitté l’Hôpital M.________ accompagné de son fils le 20 juillet 2025 et qu’un inventaire d’entrée et un budget prévisionnel avait été établi le 25 août 2025 par la curatrice D.________. Toujours dans la décision du 3 septembre 2025, la juge de paix avait ensuite considéré que l’état de santé de la recourante lui permettait d’être indépendante à domicile selon le rapport médical du 5 août 2025 établi par les médecins de l’Hôpital M.________, que le besoin de protection ou d’assistance faisait défaut, qu’il convenait de lever la mesure de curatelle provisoire instituée en faveur de la recourante, de renoncer à toutes mesures de protection en sa faveur et de relever D.________ de son mandat, la curatrice étant dispensée d’établir un décompte final dans la mesure où il ressortait de l’inventaire d’entrée qu’elle n’avait pas pu avoir accès aux revenus et à la fortune de la recourante, faute de collaboration. La juge de paix avait finalement constaté, s’agissant des biens personnels de la recourante et de son fils, qu’une partie de ceux-ci à tout le moins, soit ceux de valeur, se trouvait en possession de la Police de P*** dans le cadre d’une enquête pénale instruite contre K.________, que la juge de paix avait transmis les coordonnées de l’inspecteur à qui ils devaient s’adresser pour les récupérer et que cet 14J010

- 12 - inspecteur attendait que K.________ se manifeste. Force est ainsi de constater que ces éléments de preuve, produits par la recourante elle- même en première instance, s’inscrivent en opposition avec la version des faits présentée par l’intéressée en lien avec l’absence d’inventaire effectué par les autorités, l’état de vulnérabilité dans lequel elle se serait trouvée lors de la procédure par devant la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut et la spoliation de valeurs patrimoniales importantes. En particulier, la recourante n’apporte pas la moindre preuve de son impossibilité de lire et d’entendre en raison du fait qu’elle ne disposait pas de ses lunettes et de ses prothèses auditives. Si on peut concevoir que cela aurait pu être momentanément le cas au moment où elle avait été emmenée d’urgence à l’hôpital le 10 mai 2025 – après avoir été retrouvée dans sa baignoire où elle était restée durant 16 heures, incapable d’en sortir, selon ce qui a été constaté par la juge de paix dans l’ordonnance du 3 septembre 2025 –, rien ne permet de rendre vraisemblable que tel aurait été également le cas par la suite et en particulier lors de l’audience du 25 mai 2025, lorsque la recourante a donné son consentement à l’institution provisoire de la curatelle et alors qu’elle était accompagnée d’assistants sociaux pour l’aider. Les explications de la recourante ne permettent dès lors pas d’établir le caractère arbitraire des éléments constatés par la première juge dans le prononcé attaqué (en particulier le consentement fourni par la recourant à la mise sous curatelle provisoire), ni l’existence de chances de succès suffisantes du procès au fond (en particulier en raison de l’absence d’inventaire) justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire. 4.3.2 Par le reste des explications confuses ressortant de l’acte de recours, la recourante s’est contentée d’affirmer, de manière péremptoire, sa propre version des faits – en grande partie spéculative – en lien notamment avec la perte de son logement, la spoliation de ses biens personnels, son hospitalisation et la mise en œuvre de la curatelle provisoire. Elle n’a en revanche jamais fait référence à l’ordonnance attaquée, à des moyens de preuve ou à ses allégations de première instance. Elle ne s’est en particulier aucunement attachée à expliquer en 14J010

- 13 - quoi les éléments qu’elle avait fournis à la première juge auraient permis de considérer que le procès au fond avait des chances de succès, ni en quoi le raisonnement de cette juge serait erroné sur ce point. Par ce procédé irrecevable, la recourante ne remet ainsi pas valablement en question l’appréciation de la première juge selon laquelle les allégations et les pièces produites ne permettaient pas de conclure à la vraisemblance des griefs soulevés par la recourante, soit la responsabilité civile des parties adverses, ainsi que le préjudice que la recourante aurait prétendument subi de leur fait. 4.3.3 Compte tenu de ce qui précède, on doit ainsi confirmer l’appréciation de la première juge selon laquelle les chances de gain du procès sont largement moindres que les risques de perdre ledit procès, au point qu’une personne raisonnable et disposant de ressources économiques suffisantes n’investirait pas ses propres moyens financiers dans celui-ci. Ce constat justifie le prononcé de rejet de la requête d’assistance judiciaire (cf. art. 117 let. b CPC). 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. 5.2 La conclusion (super)provisionnelle du 15 avril 2026 de la recourante visant le versement par l’Etat de Vaud d’une « provision ad necesse de 5'000'000 CHF » est dès lors sans objet. Il est précisé à toutes fins utiles qu’on ne percevait de toute manière pas quel était le fondement juridique de cette demande, la recourante n’ayant en particulier pas étayé quelle base légale lui permettrait de faire valoir cette prétention à l’encontre de l’Etat de Vaud. Il y aurait dès lors eu dans tous les cas lieu de rejeter la conclusion (super)provisionnelle du 15 avril 2026 de la recourante à cet égard. 14J010

- 14 - 5.3 Quant à la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance du 15 avril 2026 de la recourante, il convient de la rejeter. En effet, le recours étant manifestement infondé, on doit dès lors considérer que la cause était partant dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). 5.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes AJ25.[...]-aaa et AJ25.[...]-bbb sont jointes. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Le prononcé est confirmé. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est rejetée. V. La conclusion (super)provisionnelle du 15 avril 2026 de la recourante A.________ visant le versement par l’Etat de Vaud d’une « provision ad necesse de 5'000'000 CHF » (cinq millions de francs) est sans objet. 14J010

- 15 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. 14J010

- 16 - La greffière : 14J010