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TRIBUNAL CANTONAL ZI25.*** 777 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 24 août 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, à Q***, demanderesse, et B.________, anciennement à R***, actuellement par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; 73 LPP 10J020
- 2 - En f ait e t en droit : Vu la demande déposée le 7 octobre 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par AXA Fondation LPP Suisse romande concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part à ce que B.________ Sàrl soit condamnée à payer le montant de 10'814 fr. 20 avec intérêt à 5 % dès le 12 septembre 2023, de 600 fr. de frais d’encaissement et de 103 fr. 30 de frais de poursuite et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° […] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully à concurrence de la somme précitée, la Fondation retenant également que B.________ Sàrl devait s’acquitter des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, selon le règlement des frais de gestion, vu l’absence de détermination de la défenderesse sur la demande précitée, bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet par le tribunal, vu l’ordonnance du 12 février 2026 de la juge instructrice qui s’est adressée à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de la manière suivante : “Référence est faite au prononcé de faillite du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du […]. Le procès cité en marge ayant été ouvert antérieurement au prononcé de faillite, il est suspendu en application de l’art. 207 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], aucune des exceptions mentionnées par cette disposition n’étant réalisée en l’espèce. Le procès ne sera repris qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation, ce dont nous vous saurions gré de nous informer.”, vu le courrier du 24 mars 2026 par lequel la juge instructrice a invité l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à lui indiquer dans quel délai une réponse pouvait être attendue de sa part et si la masse en faillite avait déjà pris une décision sur l’éventuelle continuation du procès, 10J020
- 3 - vu le courrier du 31 mars 2026 de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois informant le tribunal qu’il n’était pas encore en mesure de se déterminer sur le procès, vu le courrier du 11 août 2026 de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois informant la Cour de céans de la clôture de ce dossier le 7 août 2026 et demandant de rayer la cause du rôle, vu la radiation d’office de la société B.________ Sàrl en liquidation du Registre du commerce intervenue le […] et publiée le […]; attendu que l’acte introductif d’instance en matière de litiges relevant de la prévoyance professionnelle revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2), laquelle doit être déposée au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]), que le tribunal compétent pour connaître, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP) est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), qu’il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 sv. LPA-VD sur l’action de droit administratif, que, selon l’art. 159a al. 2 let. b ORP (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.41), la radiation de l’entité juridique est inscrite au registre du commerce, 10J020
- 4 - que la radiation de la défenderesse du registre du commerce lui fait perdre sa personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil; RS 220] a contrario), qu’un procès ouvert contre une partie qui n’existe plus n’a plus d’objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : 10J020
- 5 - Du Le jugement qui précède est notifié à :
- AXA Fondation LPP Suisse romande,
- Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (pour B.________ Sàrl en liquidation),
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020