Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 D.________ et B.________ ont entretenu une relation hors mariage dont sont issus les enfants F.________, né le ***2008, A.________, né le ***2013, et G.________, né le ***2019.
E. 2 Par jugement du 10 juillet 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants F.________, A.________ et G.________ par le versement de pensions mensuelles en mains de la mère.
E. 3 Fixer la contribution d’entretien sur la base du revenu réellement réalisable en 2026.
E. 3.1 et réf. cit.; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).
E. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
E. 4 Dire que les frais et dépens suivent le sort de la cause ».
E. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
E. 4.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé par l’appelant. Pour satisfaire à cette obligation, l’intéressé doit démontrer le caractère 19J050
- 3 - erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Conformément à son devoir de motivation, l’appelant doit expliciter dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit.; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid.
E. 4.2.2 L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions – réformatoires – au fond (ATF 137 III 617 consid.
E. 4.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid.
E. 4.3 En l’espèce, l’appelant ne formule aucune conclusion chiffrée. Il se limite à solliciter la réforme du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien soit fixée « sur la base du revenu réellement réalisable en 2026 », ce qui n’est ni suffisamment clair ni même suffisamment déterminable au sens des exigences légales rappelées ci- dessus. Les motifs de l’appel ne contribuent pas davantage à remédier à ce défaut en tant qu’ils ne contiennent pas de calculs précis permettant d’en déduire les montants litigieux et le résultat recherché par l’appelant. Le défaut de conclusions suffisantes entraîne ainsi l’irrecevabilité de l’appel, sans qu’il ne soit nécessaire d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour les compléter, le vice étant irrémédiable. 19J050
- 5 -
E. 5 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, D.________ n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Me Matthieu Genillod, pour Mme D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. 19J050 - 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J050
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TRIBUNAL CANTONAL JI22.***-*** 608 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 27 août 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 311 al. 1, 318 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à U***, défendeur, contre le jugement rendu le 10 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Q***, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J050
- 2 - En f ait e t en droit :
1. D.________ et B.________ ont entretenu une relation hors mariage dont sont issus les enfants F.________, né le ***2008, A.________, né le ***2013, et G.________, né le ***2019.
2. Par jugement du 10 juillet 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants F.________, A.________ et G.________ par le versement de pensions mensuelles en mains de la mère.
3. Par appel du 15 juillet 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a pris les conclusions suivantes : « 1. Admettre le présent appel.
2. Réformer le jugement du 10 juillet 2026 en ce qui concerne la contribution d’entretien.
3. Fixer la contribution d’entretien sur la base du revenu réellement réalisable en 2026.
4. Dire que les frais et dépens suivent le sort de la cause ». 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé par l’appelant. Pour satisfaire à cette obligation, l’intéressé doit démontrer le caractère 19J050
- 3 - erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Conformément à son devoir de motivation, l’appelant doit expliciter dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit.; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et réf. cit.; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). 4.2.2 L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions – réformatoires – au fond (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et réf. cit.; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c’est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence 19J050
- 4 - formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; TF 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si la juridiction d'appel ne pourrait de toute façon pas statuer elle-même au fond en cas d'admission des griefs soulevés (ATF 134 III 379 consid. 1.3; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1; CACI 3 mai 2024/196 consid. 3.2.2; CACI 1er novembre 2011/329 publié in JdT 2012 III 23). 4.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 4.3 En l’espèce, l’appelant ne formule aucune conclusion chiffrée. Il se limite à solliciter la réforme du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien soit fixée « sur la base du revenu réellement réalisable en 2026 », ce qui n’est ni suffisamment clair ni même suffisamment déterminable au sens des exigences légales rappelées ci- dessus. Les motifs de l’appel ne contribuent pas davantage à remédier à ce défaut en tant qu’ils ne contiennent pas de calculs précis permettant d’en déduire les montants litigieux et le résultat recherché par l’appelant. Le défaut de conclusions suffisantes entraîne ainsi l’irrecevabilité de l’appel, sans qu’il ne soit nécessaire d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour les compléter, le vice étant irrémédiable. 19J050
- 5 -
5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, D.________ n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________,
- Me Matthieu Genillod, pour Mme D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. 19J050
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J050