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Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2026-08-17 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 a) L’intimé B.________ et C.________, née F.________, se sont mariés le N 2003. De cette union sont issues :

- l’appelante A.________, née le ***2004, et

- E.________ BD.________, née le ***2006.

E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l’occurrence, en première instance, l’appelante concluait au versement d’une pension d’un montant « à dire de justice » mais prend, en appel, des conclusions à hauteur de 800 fr. par mois, soit une somme annuelle de 9'600 francs. Compte tenu des règles de capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance, l’appel est recevable.

2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation 19J010

- 10 - des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3. L’appel a pour objet le refus de reconnaître la persistance de l’obligation d’entretien de l’intimé envers l’appelante.

E. 1a L’intimé B.________ et C.________, née F.________, se sont mariés le N 2003. De cette union sont issues :

- l’appelante A.________, née le ***2004, et

- E.________ BD.________, née le ***2006.

E. 2 C.________ et l’intimé vivent séparés depuis le 3 juillet 2016 et leur divorce a été prononcé en octobre 2025. Les modalités de leur séparation ont été réglées dans une convention, laquelle a été ratifiée le 13 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les chiffres IV et V de cette convention ont la teneur suivante : « IV. B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants A.________, née le ***2004 et E.________, née le ***2006, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

• un week-end sur deux, du vendredi soir, à 18h00 au dimanche soir, à 18h00;

• la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. B.________ devra aller chercher et ramener ses filles là où elles sont domiciliées. B.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants, par le régulier versement, le 1er jour de chaque mois, en mains de C.________, de la somme de 800 francs par mois, allocations familiales en sus, pour chacune de ses filles dès le 1er février 2017. ».

E. 3 a) L’appelante a bénéficié d'un suivi pédopsychiatrique de ses

E. 3.1 Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Conformément à l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ainsi, l'enfant majeur en formation ne saurait exercer son droit à l'entretien, aussi légitime soit-il, sans observer un minimum d'égards à l'endroit du parent débiteur. Il ne saurait, non plus, adopter un comportement contradictoire, constitutif d'abus de droit manifeste, en réclamant à ce parent des contributions d'entretien qui supposent l'existence d'un lien de filiation, tout en refusant, sans raison, d'entretenir avec ce parent les relations qui sont les attributs usuels du lien de filiation. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2003, publié aux ATF 129 III 375, le parent débiteur de contributions d'entretien a 19J010

- 11 - un intérêt légitime à ne pas être traité comme un simple tiroir-caisse. Lorsque l'enfant majeur choisit d'ignorer complètement ce parent, mais lui réclame néanmoins des contributions d'entretien, son comportement est incohérent et incompréhensible. Dans une pareille hypothèse, même lorsque la rupture fait suite au divorce des parents, il n'est pas exigible du parent débiteur qu'il continue à contribuer à l'entretien de l'enfant, sauf s'il a eu à l'égard de l'enfant un comportement à ce point fautif qu'il paraisse naturel que l'enfant ait rompu toute relation avec lui et que la reprise de relations ne puisse pas lui être imposée (ATF 129 III 375 consid. 4.2). La jurisprudence postérieure a toutefois précisé que, pour être ainsi déchu de son droit à l'entretien, l'enfant doit être seul responsable de la rupture des relations personnelles et que sa responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement : l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 Il 177 consid. 3c; TF 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1; TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2). Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 Il 374 consid. 2; TF 5A_883/2021 du 7 juillet 2022 consid. 2.2). 19J010

- 12 - Lorsque l'enfant a une responsabilité importante et fautive dans la rupture des relations personnelles, sans que sa responsabilité soit pour autant exclusive, le juge peut en tenir compte pour réduire le montant des contributions d'entretien dues par le parent débiteur (TF 5A_246/2019 précité consid. 2; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 7.3).

E. 3.2 Dans son appel, A.________ consacre plusieurs pages à exposer le contexte, rappelant que, comme cela ressort du rapport du 23 juin 2021 du BC.________, elle indiquait avoir vécu différents événements traumatisants dans son enfance avec son père qui aurait été l'auteur de violences psychiques et physiques à son encontre. Elle soutient qu'en raison de ces événements, les « confrontations » avec son père ont toujours été problématiques. Dans ce contexte, elle se prévaut du témoignage de sa tante qui a déclaré avoir été témoin de scènes où son père lui tirait les oreilles, lui donnait des claques et la punissait devant tout le monde. L'appelante évoque également dans ce passage ses hospitalisations pour idées suicidaires. Soulevant ensuite un grief d'appréciation erronée, « elliptique » et lacunaire des faits, l’appelante reproche au président d'avoir « sous- entendu » qu'aucune raison ne justifiait la rupture des relations, car il n'y aurait eu qu'une constatation de l'état des relations et non un examen des raisons expliquant cet état. Elle fait valoir qu'elle a tenté plusieurs fois de se suicider et a longtemps eu des idées suicidaires « en grande partie provoquées par les traumatismes et contacts avec son père ». Son état psychique aurait été minimisé. L'appelante déplore en outre que son père soit décrit comme « exemplaire et exempt de toutes fautes ou responsabilité dans la relation ». Enfin, elle se prévaut des contacts ponctuels qu'elle a avec son père pour justifier « une absence de refus pur et simple » et parle de « démarches, bien que limitées, témoignant de l'absence de volonté d'exclure son père de manière absolue ». 19J010

- 13 - En définitive, l’appelante soutient que s'il y a une faute, elle ne lui incomberait pas exclusivement, partant que les torts sont imputables au père, à tout le moins sont partagés. L'appelante revient ensuite sur sa situation financière et celle de son père.

E. 3.3 En l'occurrence, le mal-être de l’appelante dans son enfance et adolescence est manifeste et incontesté. Il n'y a effectivement pas lieu de le minimiser. Qu'elle ait subjectivement ressenti ce mal-être en raison du comportement adopté par son père peut être compris et doit être reconnu sur la base du dossier. On relève que la mère de l’appelante semble indiquer que les problèmes découlaient davantage d’un désaccord sur l’éducation des filles que de véritables maltraitances, mais l’état psychique déplorable de l’appelante ne peut pas être nié. En revanche, il faut souligner que la séparation des parents a eu lieu lorsque l’appelante était âgée de 12 ans, de sorte que les « violences » dont elle s'estimait la victime ont cessé au plus tard à cet âge. Elle a bénéficié d'un (nécessaire) suivi psychiatrique mais a refusé, en 2021, la proposition qui lui était faite par sa psychiatre d’entreprendre une thérapie visant à renouer le lien avec son père, mettant fin à toute tentative de réconciliation avec son père. Même quand celui-ci a cessé de verser les contributions d’entretien en juillet 2024, l’appelante, alors âgée de 22 ans, n'a pas cherché à renouer le contact avec lui. Le fait qu’elle croise son père fortuitement à l’occasion d’événements concernant principalement sa sœur et qu’elle le « tolère » ne signifie aucunement qu’elle aurait entrepris « des démarches » pour la reprise du lien comme elle le soutient. Le père a été impliqué dans le réseau de professionnels entourant l’appelante, a fait l'objet d'une enquête de la justice de paix, déléguée à l'UEMS, laquelle n'a pas permis d'objectiver des comportements maltraitants du père, et il a entretenu sa fille au-delà de la majorité jusqu'à ses 22 ans, c’est-à-dire jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme. Si on doit concéder à l’appelante que le père a pu commettre des erreurs durant l'enfance de celle-ci, le comportement à examiner est 19J010

- 14 - celui postérieur à la majorité et à la séparation des parties, respectivement au divorce, alors qu'elle était âgée de 21 ans. Or, à compter de juillet 2024, même l’appelante ne cite aucun comportement inadéquat de son père. Lorsqu'elle se plaint de ce que le comportement de son père semble « exemplaire », elle chercher davantage une reconnaissance dans une décision judiciaire de son mal-être et de la cause de celui-ci. Or, cette reconnaissance sort du cadre de l'analyse de la question litigieuse : le président a examiné le comportement du père au cours des dernières années, à l'aune des responsabilités de chacune des parties dans la persistance de la rupture des liens. Force est de constater qu'à cet égard, on peine à voir ce qu'il conviendrait de reprocher au père, l’appelante elle- même n'étant pas en mesure de l'alléguer. Elle ne parvient pas davantage à démontrer qu'elle aurait cherché à renouer vainement un contact ou à entamer une discussion avec son père, a fortiori qu'il aurait repoussé sa démarche. Il a affirmé avoir laissé sa porte ouverte à sa fille, ce que l'ensemble des témoins semble confirmer. L’appelante tolère son père lors de rencontres imposées ou fortuites – ce que les témoins s'accordent également tous à dire –, mais n'entretient aucune relation avec lui et parle au contraire de « confrontation » à son égard, démontrant ainsi son rejet envers l’intimé. Le fait que, dans leur rapport de 2021, les médecins aient reconnu que la crise suicidaire de l’appelante semblait s’inscrire dans le contexte du processus psycho-thérapeutique avec la question de sa relation à son père n’est pas davantage déterminant car la question litigieuse de l’entretien intervient plusieurs années plus tard en été 2024. Il sied de préciser que l’appelante est entièrement légitimée à ne pas vouloir entretenir des contacts avec son père mais ne peut pas lui réclamer de l'argent corrélativement. Il existe donc bien une responsabilité exclusive de l’appelante dans la persistance de la rupture des relations après le divorce et après sa majorité, en sorte que l'appréciation du président ne prête pas le flanc à la critique. 19J010

- 15 - Partant, les griefs de l’appelante en lien avec l’absence non fautive, respectivement non imputable à sa charge, de relations personnelles avec son père sont manifestement mal fondés. Vu la confirmation de ce constat, le père n’étant pas tenu de continuer à contribuer à l’entretien de sa fille majeure, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la détermination d’une contribution d’entretien.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement querellé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

E. 3a L’appelante a bénéficié d'un suivi pédopsychiatrique de ses

E. 6 a) Par acte du 22 janvier 2025, l’appelante a saisi le président d’une demande, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, dont le montant serait à déterminer en cours d’instance, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2024 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

b) Le président a tenu une audience de jugement le 13 novembre 2025 et a entendu à cette occasion plusieurs témoins. 19J010

- 8 - L’appelante a notamment exposé ce qui suit : « je pense effectivement qu’il y a eu de la jalousie de ma part envers ma sœur durant notre enfance car mon père ne se comportait pas de la même manière avec moi qu’avec ma sœur ». L’appelante a en outre développé les reproches qu'elle formulait à l’encontre de son père, à savoir qu’elle n’aimait pas pratiquer le naturisme contrairement à lui, qu’il ne cessait de se plaindre du coût de certaines activités et de sa situation financière et qu’il avait des crises de colère, verbales et physiques. Elle a relaté se souvenir qu’enfant, elle ne voulait pas tenir la main de son père mais que celui-ci la forçait à le faire. Elle lui reprochait également de lui parler ouvertement des difficultés auxquelles il faisait face dans sa relation avec son ex-compagnon, avec lequel il avait trompé C.________ avant la séparation. La Dre L.________ a également fait savoir que le sujet « relation père-fille » était une vraie préoccupation pour sa patiente depuis 2021, qu’elle avait d’ailleurs été hospitalisée en pédopsychiatrie de ce fait et qu’elle s’était renseignée dans sa famille et en avait conclu « je ne suis pas folle, [il] s’est passé des choses qui étaient inadéquates ». Le pédopsychiatre de l’appelante, le Dr P.________, a uniquement pu attester de la souffrance psychique de sa patiente et avoir entendu son « stop », de sorte qu’il n'a pas proposé de thérapie intégrée père-fille en 2021. C.________ a relevé que l’intimé était beaucoup plus strict avec l’appelante qu’avec sa fille cadette E.________. Elle a indiqué n’avoir jamais été réellement en accord avec l’intimé s’agissant de l’éducation de leurs filles. Les grands-parents paternels de l’appelante ont confirmé que l’intimé avait fait de nombreux efforts pour maintenir le contact avec sa fille mais que celle-ci refusait de le voir, sans qu’ils ne puissent expliquer la cause de ce refus. 19J010

- 9 - La tante maternelle de l’appelante, BB.________, a relevé que l’appelante croisait occasionnellement l’intimé, notamment lors des cours de natation ou d’événements concernant principalement sa sœur, et que cela « ne lui posait [à l’appelante] pas de problème ». Elle a indiqué avoir été témoin de scènes où l’intimé tirait les oreilles, donnait des claques et punissait régulièrement l’appelante « devant tout le monde ». En dro it : 1.

E. 6a Par acte du 22 janvier 2025, l’appelante a saisi le président d’une demande, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, dont le montant serait à déterminer en cours d’instance, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2024 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

E. 6b Le président a tenu une audience de jugement le 13 novembre 2025 et a entendu à cette occasion plusieurs témoins. 19J010

- 8 - L’appelante a notamment exposé ce qui suit : « je pense effectivement qu’il y a eu de la jalousie de ma part envers ma sœur durant notre enfance car mon père ne se comportait pas de la même manière avec moi qu’avec ma sœur ». L’appelante a en outre développé les reproches qu'elle formulait à l’encontre de son père, à savoir qu’elle n’aimait pas pratiquer le naturisme contrairement à lui, qu’il ne cessait de se plaindre du coût de certaines activités et de sa situation financière et qu’il avait des crises de colère, verbales et physiques. Elle a relaté se souvenir qu’enfant, elle ne voulait pas tenir la main de son père mais que celui-ci la forçait à le faire. Elle lui reprochait également de lui parler ouvertement des difficultés auxquelles il faisait face dans sa relation avec son ex-compagnon, avec lequel il avait trompé C.________ avant la séparation. La Dre L.________ a également fait savoir que le sujet « relation père-fille » était une vraie préoccupation pour sa patiente depuis 2021, qu’elle avait d’ailleurs été hospitalisée en pédopsychiatrie de ce fait et qu’elle s’était renseignée dans sa famille et en avait conclu « je ne suis pas folle, [il] s’est passé des choses qui étaient inadéquates ». Le pédopsychiatre de l’appelante, le Dr P.________, a uniquement pu attester de la souffrance psychique de sa patiente et avoir entendu son « stop », de sorte qu’il n'a pas proposé de thérapie intégrée père-fille en 2021. C.________ a relevé que l’intimé était beaucoup plus strict avec l’appelante qu’avec sa fille cadette E.________. Elle a indiqué n’avoir jamais été réellement en accord avec l’intimé s’agissant de l’éducation de leurs filles. Les grands-parents paternels de l’appelante ont confirmé que l’intimé avait fait de nombreux efforts pour maintenir le contact avec sa fille mais que celle-ci refusait de le voir, sans qu’ils ne puissent expliquer la cause de ce refus. 19J010

- 9 - La tante maternelle de l’appelante, BB.________, a relevé que l’appelante croisait occasionnellement l’intimé, notamment lors des cours de natation ou d’événements concernant principalement sa sœur, et que cela « ne lui posait [à l’appelante] pas de problème ». Elle a indiqué avoir été témoin de scènes où l’intimé tirait les oreilles, donnait des claques et punissait régulièrement l’appelante « devant tout le monde ». En dro it : 1.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. 19J010 - 16 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mirko Giorgini, pour Mme A.________, - Me Benjamin Schwab, pour M. B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J010
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TRIBUNAL CANTONAL JI24.***-*** 558 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 17 août 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. De Montvallon et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 2, 277 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Q***, contre le jugement rendu le 11 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à R***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 11 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rejeté la demande déposée le 22 janvier 2025 par A.________ à l’encontre de B.________ (I), a réglé les frais judiciaires et les dépens (II et III) et a fixé l’indemnité finale de chaque conseil d’office (IV et V). En substance, le président a relevé que l’attitude de rejet manifestée par A.________ à l’égard de son père, qui persistait depuis plusieurs années et au-delà de sa majorité, malgré le comportement correct et attentif adopté par celui-ci depuis la procédure en limitation de l’autorité parentale en 2018, lui était imputable à faute. Le fait qu’elle croise son père à l’occasion d’événements concernant principalement sa sœur ne pouvait pas être interprété comme l’expression d’une volonté d’entretenir des relations personnelles avec lui. B. Par appel du 23 avril 2026, A.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que sa demande soit admise et que B.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr., éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, dès et y compris le 1er juillet 2024 et « jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC soit jusqu’au 1er septembre 2026 inclus au plus tôt ». Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 19J010

- 3 -

1. a) L’intimé B.________ et C.________, née F.________, se sont mariés le N 2003. De cette union sont issues :

- l’appelante A.________, née le ***2004, et

- E.________ BD.________, née le ***2006.

2. C.________ et l’intimé vivent séparés depuis le 3 juillet 2016 et leur divorce a été prononcé en octobre 2025. Les modalités de leur séparation ont été réglées dans une convention, laquelle a été ratifiée le 13 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les chiffres IV et V de cette convention ont la teneur suivante : « IV. B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants A.________, née le ***2004 et E.________, née le ***2006, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

• un week-end sur deux, du vendredi soir, à 18h00 au dimanche soir, à 18h00;

• la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. B.________ devra aller chercher et ramener ses filles là où elles sont domiciliées. B.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants, par le régulier versement, le 1er jour de chaque mois, en mains de C.________, de la somme de 800 francs par mois, allocations familiales en sus, pour chacune de ses filles dès le 1er février 2017. ».

3. a) L’appelante a bénéficié d'un suivi pédopsychiatrique de ses 6 à 8 ans (de 2010 à 2012 environ). Elle a bénéficié d'un second suivi psychiatrique de ses 13 à 19 ans (de 2017 à 2021). Elle a été hospitalisée à trois reprises à la G.________ entre 2017 et 2019 pour des idées suicidaires. Il ressort des rapports médicaux établis les 25 avril 2018 et 28 février 2019 par le Service de psychiatrie et psychothérapie de la Clinique de W*** que l’appelante a fait part de difficultés dans la relation avec son père, qu’elle a décrit comme « une source de souffrance depuis l’enfance ». L’appelante a cessé, à sa demande, de voir son père depuis le début de l’année 2019. Les thérapeutes ont relevé que, durant l’hospitalisation de 19J010

- 4 - l’appelante, chaque fois que l’intimé manifestait son souhait de lui rendre visite, celle-ci portait atteinte à sa santé en se scarifiant, ce dont ils ont informé l’intimé.

b) La Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la juge de paix) a été saisie d’un signalement concernant l’appelante et sa sœur et a tenu une audience le 5 juin 2018. A cette occasion, C.________ a confirmé que sa fille était très en colère contre son père et refusait de le voir depuis le mois de janvier 2018. L’assistante sociale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a quant à elle relevé que l’appelante était totalement angoissée à l’idée de voir son père. Par décision du même jour, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de l’intimé et de C.________ sur leurs filles, ainsi qu’en réglementation du droit de visite de l’intimé sur celles-ci. Elle a en outre confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ, avec pour mission de produire un rapport sur les conditions d’existence de l’appelante et de sa sœur, ainsi que de faire toute proposition utile quant à leur bien et à l’exercice du droit de visite de l’intimé.

c) Le 19 mars 2019, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation au pied duquel ses auteurs ont notamment préconisé, s’agissant de l’appelante, qu’aucun droit de visite ne soit fixé en faveur de l’intimé. Le rapport retranscrit les propos de C.________ selon laquelle cela a été un « calvaire » avec l’appelante après la naissance de sa sœur. C.________ a indiqué à la DGEJ que, selon elle, la relation extraconjugale entretenue par l’intimé avec un homme aurait été à l’origine de la crise conjugale, relation qui aurait été découverte par A.________ après qu’elle eut pris connaissance d’un message adressé par son père à son compagnon. Dans le cadre de son entretien avec l’UEMS, l’appelante a indiqué aux thérapeutes les éléments suivants : « mon père ce n’est pas un 19J010

- 5 - père c’est un gamin, je ne veux pas le revoir, c’est mort. Ma mère m’a raconté que petite je ne voulais déjà pas m’asseoir à côté de lui et je ne disais pas papa, j’allais aussi voir un psy par rapport à mon père. Il fait une grosse différence entre E.________ et moi et je pense que c’est réciproque il n’a pas non plus envie de me voir. ». Le rapport indique en particulier que l’appelante « ne se rend plus chez son père depuis début 2018 » et qu’elle « le croise les samedis durant les cours de sauvetage auxquels elle participe avec E.________. ». Il ressort de la synthèse du rapport de l’UEMS que l’appelante « a été confrontée à la séparation de ses parents, a été exposée à la relation extraconjugale de son père, elle s’est vu imposer le camping [naturiste], elle s’est sentie rejetée par son père et moins considérée que sa sœur », si bien que les auteurs du rapport estimaient que le souhait de l’appelante de ne plus aller chez son père était légitime. Il était relevé également que l’intimé avait été impliqué dans le réseau de professionnels entourant l’appelante et qu’il s’était expressément engagé à être vigilant et à modifier tout comportement délétère au développement de ses filles.

d) Par convention conclue lors d’une audience tenue le 23 avril 2019 par devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix), l’intimé et C.________ sont convenus que le droit de visite de l’intimé sur l’appelante s’exercerait d’entente entre les parents et cette dernière.

e) Par décision du 19 mai 2019, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en réglementation du droit de visite du père sur ses filles. La justice de paix a constaté que l’intimé avait reconnu ses erreurs et avait notamment accepté que l’exercice de son droit de visite s’organise d’entente entre les parents et l’appelante, afin de laisser à celle-ci le temps nécessaire pour déterminer si elle entendait ou non approfondir les échanges père-fille. La justice de paix a relevé que la situation de l’appelante et de sa sœur s’était améliorée et que l’intimé, tout en respectant la position exprimée par sa fille aînée, avait entrepris un suivi thérapeutique personnel. La décision relève également 19J010

- 6 - qu’E.________ « a quant à elle beaucoup de plaisir à se rendre les week-ends chez son père, avec lequel elle a une bonne complicité. ». Lors de son interrogatoire, l’intimé a confirmé qu’E.________ se rend régulièrement chez lui quand elle a congé.

f) Un rapport établi le 23 juin 2021 par le K.________ ensuite d’une hospitalisation de l’appelante relève que les liens entre celle-ci et son père sont très conflictuels. Il est rapporté que, selon les déclarations de l’appelante, durant son enfance, elle aurait vécu différents événements traumatisants et aurait été victime de violences psychiques et physiques de la part de son père. Il ressort également de ce rapport que l’appelante aurait indiqué aux thérapeutes avoir « coupé les ponts avec [son père] mais [que celui-ci] serait fréquemment présent chez elle dans le contexte du partage de garde de sa petite sœur ». Elle aurait également exposé que son père « serait homosexuel et n’aurait fondé une famille et fait des enfants que pour satisfaire les attentes de sa propre mère ». Les thérapeutes relèvent que « la crise suicidaire [de l’appelante] semble s’inscrire dans le contexte du processus psychothérapeutique ambulatoire avec notamment la question de sa relation à son père ».

g) En août 2021, la thérapeute de l’appelante – L.________ – a tenu une séance en présence de l’appelante et de l’intimé. Au terme de cet entretien, l’appelante a refusé d’entreprendre une thérapie destinée à favoriser la reprise des relations avec son père et a indiqué ne pas souhaiter entretenir des contacts avec lui malgré le fait qu’elle le croisait à certaines occasions. Interpellée à ce sujet à l’audience du 13 novembre 2025, l’appelante a déclaré ne pas se souvenir de la proposition de thérapie qui lui avait été faite, tout en précisant qu’elle l’aurait vraisemblablement refusée.

4. L’appelante a suivi une formation auprès du D.________, à l’issue de laquelle elle a obtenu un Certificat fédéral des capacités (CFC) d’assistante socio-éducative généraliste le 30 juin 2023, ainsi qu’un Certificat de maturité professionnelle le 21 septembre 2023. 19J010

- 7 - Le 18 septembre 2024, l’appelante a débuté une formation auprès de la I.________ et O.________ (ci-après : la U***), en vue d’obtenir un Bachelor en Travail social, avec option éducation sociale. En sus de sa formation, l’appelante est tenue d’effectuer des stages, lesquels sont, selon les cas, rémunérés et lui procurent, selon ses propres allégations, un revenu mensuel net moyen de 677 fr. 50. Elle exerce également deux activités à temps partiel pour le compte de la Ville de Y***, la première en qualité de monitrice SSF natation sauvetage auxiliaire et la seconde en tant que monitrice SSF natation auxiliaire. Elle perçoit un revenu net d’environ 205 fr. par mois pour ces deux activités.

5. Depuis le mois de juillet 2024, l’intimé a cessé de verser la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2017. Jusqu’au 30 juin 2024, l’intimé a cherché à maintenir un contact régulier avec sa fille par l’envoi de messages à l’occasion notamment de son anniversaire, de la nouvelle année ou encore pour prendre de ses nouvelles, messages qui – selon les pièces versées au dossier – n’ont pas systématiquement suscité de réponse ni d’intérêt de la part de l’appelante, excepté dans le cadre de démarches administratives qui lui étaient nécessaires.

6. a) Par acte du 22 janvier 2025, l’appelante a saisi le président d’une demande, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, dont le montant serait à déterminer en cours d’instance, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2024 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

b) Le président a tenu une audience de jugement le 13 novembre 2025 et a entendu à cette occasion plusieurs témoins. 19J010

- 8 - L’appelante a notamment exposé ce qui suit : « je pense effectivement qu’il y a eu de la jalousie de ma part envers ma sœur durant notre enfance car mon père ne se comportait pas de la même manière avec moi qu’avec ma sœur ». L’appelante a en outre développé les reproches qu'elle formulait à l’encontre de son père, à savoir qu’elle n’aimait pas pratiquer le naturisme contrairement à lui, qu’il ne cessait de se plaindre du coût de certaines activités et de sa situation financière et qu’il avait des crises de colère, verbales et physiques. Elle a relaté se souvenir qu’enfant, elle ne voulait pas tenir la main de son père mais que celui-ci la forçait à le faire. Elle lui reprochait également de lui parler ouvertement des difficultés auxquelles il faisait face dans sa relation avec son ex-compagnon, avec lequel il avait trompé C.________ avant la séparation. La Dre L.________ a également fait savoir que le sujet « relation père-fille » était une vraie préoccupation pour sa patiente depuis 2021, qu’elle avait d’ailleurs été hospitalisée en pédopsychiatrie de ce fait et qu’elle s’était renseignée dans sa famille et en avait conclu « je ne suis pas folle, [il] s’est passé des choses qui étaient inadéquates ». Le pédopsychiatre de l’appelante, le Dr P.________, a uniquement pu attester de la souffrance psychique de sa patiente et avoir entendu son « stop », de sorte qu’il n'a pas proposé de thérapie intégrée père-fille en 2021. C.________ a relevé que l’intimé était beaucoup plus strict avec l’appelante qu’avec sa fille cadette E.________. Elle a indiqué n’avoir jamais été réellement en accord avec l’intimé s’agissant de l’éducation de leurs filles. Les grands-parents paternels de l’appelante ont confirmé que l’intimé avait fait de nombreux efforts pour maintenir le contact avec sa fille mais que celle-ci refusait de le voir, sans qu’ils ne puissent expliquer la cause de ce refus. 19J010

- 9 - La tante maternelle de l’appelante, BB.________, a relevé que l’appelante croisait occasionnellement l’intimé, notamment lors des cours de natation ou d’événements concernant principalement sa sœur, et que cela « ne lui posait [à l’appelante] pas de problème ». Elle a indiqué avoir été témoin de scènes où l’intimé tirait les oreilles, donnait des claques et punissait régulièrement l’appelante « devant tout le monde ». En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 En l’occurrence, en première instance, l’appelante concluait au versement d’une pension d’un montant « à dire de justice » mais prend, en appel, des conclusions à hauteur de 800 fr. par mois, soit une somme annuelle de 9'600 francs. Compte tenu des règles de capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance, l’appel est recevable.

2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation 19J010

- 10 - des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3. L’appel a pour objet le refus de reconnaître la persistance de l’obligation d’entretien de l’intimé envers l’appelante. 3.1 Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Conformément à l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ainsi, l'enfant majeur en formation ne saurait exercer son droit à l'entretien, aussi légitime soit-il, sans observer un minimum d'égards à l'endroit du parent débiteur. Il ne saurait, non plus, adopter un comportement contradictoire, constitutif d'abus de droit manifeste, en réclamant à ce parent des contributions d'entretien qui supposent l'existence d'un lien de filiation, tout en refusant, sans raison, d'entretenir avec ce parent les relations qui sont les attributs usuels du lien de filiation. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2003, publié aux ATF 129 III 375, le parent débiteur de contributions d'entretien a 19J010

- 11 - un intérêt légitime à ne pas être traité comme un simple tiroir-caisse. Lorsque l'enfant majeur choisit d'ignorer complètement ce parent, mais lui réclame néanmoins des contributions d'entretien, son comportement est incohérent et incompréhensible. Dans une pareille hypothèse, même lorsque la rupture fait suite au divorce des parents, il n'est pas exigible du parent débiteur qu'il continue à contribuer à l'entretien de l'enfant, sauf s'il a eu à l'égard de l'enfant un comportement à ce point fautif qu'il paraisse naturel que l'enfant ait rompu toute relation avec lui et que la reprise de relations ne puisse pas lui être imposée (ATF 129 III 375 consid. 4.2). La jurisprudence postérieure a toutefois précisé que, pour être ainsi déchu de son droit à l'entretien, l'enfant doit être seul responsable de la rupture des relations personnelles et que sa responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement : l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 Il 177 consid. 3c; TF 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1; TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2). Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 Il 374 consid. 2; TF 5A_883/2021 du 7 juillet 2022 consid. 2.2). 19J010

- 12 - Lorsque l'enfant a une responsabilité importante et fautive dans la rupture des relations personnelles, sans que sa responsabilité soit pour autant exclusive, le juge peut en tenir compte pour réduire le montant des contributions d'entretien dues par le parent débiteur (TF 5A_246/2019 précité consid. 2; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 7.3). 3.2 Dans son appel, A.________ consacre plusieurs pages à exposer le contexte, rappelant que, comme cela ressort du rapport du 23 juin 2021 du BC.________, elle indiquait avoir vécu différents événements traumatisants dans son enfance avec son père qui aurait été l'auteur de violences psychiques et physiques à son encontre. Elle soutient qu'en raison de ces événements, les « confrontations » avec son père ont toujours été problématiques. Dans ce contexte, elle se prévaut du témoignage de sa tante qui a déclaré avoir été témoin de scènes où son père lui tirait les oreilles, lui donnait des claques et la punissait devant tout le monde. L'appelante évoque également dans ce passage ses hospitalisations pour idées suicidaires. Soulevant ensuite un grief d'appréciation erronée, « elliptique » et lacunaire des faits, l’appelante reproche au président d'avoir « sous- entendu » qu'aucune raison ne justifiait la rupture des relations, car il n'y aurait eu qu'une constatation de l'état des relations et non un examen des raisons expliquant cet état. Elle fait valoir qu'elle a tenté plusieurs fois de se suicider et a longtemps eu des idées suicidaires « en grande partie provoquées par les traumatismes et contacts avec son père ». Son état psychique aurait été minimisé. L'appelante déplore en outre que son père soit décrit comme « exemplaire et exempt de toutes fautes ou responsabilité dans la relation ». Enfin, elle se prévaut des contacts ponctuels qu'elle a avec son père pour justifier « une absence de refus pur et simple » et parle de « démarches, bien que limitées, témoignant de l'absence de volonté d'exclure son père de manière absolue ». 19J010

- 13 - En définitive, l’appelante soutient que s'il y a une faute, elle ne lui incomberait pas exclusivement, partant que les torts sont imputables au père, à tout le moins sont partagés. L'appelante revient ensuite sur sa situation financière et celle de son père. 3.3 En l'occurrence, le mal-être de l’appelante dans son enfance et adolescence est manifeste et incontesté. Il n'y a effectivement pas lieu de le minimiser. Qu'elle ait subjectivement ressenti ce mal-être en raison du comportement adopté par son père peut être compris et doit être reconnu sur la base du dossier. On relève que la mère de l’appelante semble indiquer que les problèmes découlaient davantage d’un désaccord sur l’éducation des filles que de véritables maltraitances, mais l’état psychique déplorable de l’appelante ne peut pas être nié. En revanche, il faut souligner que la séparation des parents a eu lieu lorsque l’appelante était âgée de 12 ans, de sorte que les « violences » dont elle s'estimait la victime ont cessé au plus tard à cet âge. Elle a bénéficié d'un (nécessaire) suivi psychiatrique mais a refusé, en 2021, la proposition qui lui était faite par sa psychiatre d’entreprendre une thérapie visant à renouer le lien avec son père, mettant fin à toute tentative de réconciliation avec son père. Même quand celui-ci a cessé de verser les contributions d’entretien en juillet 2024, l’appelante, alors âgée de 22 ans, n'a pas cherché à renouer le contact avec lui. Le fait qu’elle croise son père fortuitement à l’occasion d’événements concernant principalement sa sœur et qu’elle le « tolère » ne signifie aucunement qu’elle aurait entrepris « des démarches » pour la reprise du lien comme elle le soutient. Le père a été impliqué dans le réseau de professionnels entourant l’appelante, a fait l'objet d'une enquête de la justice de paix, déléguée à l'UEMS, laquelle n'a pas permis d'objectiver des comportements maltraitants du père, et il a entretenu sa fille au-delà de la majorité jusqu'à ses 22 ans, c’est-à-dire jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme. Si on doit concéder à l’appelante que le père a pu commettre des erreurs durant l'enfance de celle-ci, le comportement à examiner est 19J010

- 14 - celui postérieur à la majorité et à la séparation des parties, respectivement au divorce, alors qu'elle était âgée de 21 ans. Or, à compter de juillet 2024, même l’appelante ne cite aucun comportement inadéquat de son père. Lorsqu'elle se plaint de ce que le comportement de son père semble « exemplaire », elle chercher davantage une reconnaissance dans une décision judiciaire de son mal-être et de la cause de celui-ci. Or, cette reconnaissance sort du cadre de l'analyse de la question litigieuse : le président a examiné le comportement du père au cours des dernières années, à l'aune des responsabilités de chacune des parties dans la persistance de la rupture des liens. Force est de constater qu'à cet égard, on peine à voir ce qu'il conviendrait de reprocher au père, l’appelante elle- même n'étant pas en mesure de l'alléguer. Elle ne parvient pas davantage à démontrer qu'elle aurait cherché à renouer vainement un contact ou à entamer une discussion avec son père, a fortiori qu'il aurait repoussé sa démarche. Il a affirmé avoir laissé sa porte ouverte à sa fille, ce que l'ensemble des témoins semble confirmer. L’appelante tolère son père lors de rencontres imposées ou fortuites – ce que les témoins s'accordent également tous à dire –, mais n'entretient aucune relation avec lui et parle au contraire de « confrontation » à son égard, démontrant ainsi son rejet envers l’intimé. Le fait que, dans leur rapport de 2021, les médecins aient reconnu que la crise suicidaire de l’appelante semblait s’inscrire dans le contexte du processus psycho-thérapeutique avec la question de sa relation à son père n’est pas davantage déterminant car la question litigieuse de l’entretien intervient plusieurs années plus tard en été 2024. Il sied de préciser que l’appelante est entièrement légitimée à ne pas vouloir entretenir des contacts avec son père mais ne peut pas lui réclamer de l'argent corrélativement. Il existe donc bien une responsabilité exclusive de l’appelante dans la persistance de la rupture des relations après le divorce et après sa majorité, en sorte que l'appréciation du président ne prête pas le flanc à la critique. 19J010

- 15 - Partant, les griefs de l’appelante en lien avec l’absence non fautive, respectivement non imputable à sa charge, de relations personnelles avec son père sont manifestement mal fondés. Vu la confirmation de ce constat, le père n’étant pas tenu de continuer à contribuer à l’entretien de sa fille majeure, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la détermination d’une contribution d’entretien.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement querellé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. 19J010

- 16 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Mirko Giorgini, pour Mme A.________,

- Me Benjamin Schwab, pour M. B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J010