Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffier : 16J035 - 4 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - X.________ SA, - Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’023 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier : 16J035
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TRIBUNAL CANTONAL KC26.***-*** 258 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 28 août 2026 Composition : Mme BYRDE, vice-présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 59 al. 2 let. a CPC; 206 al. 1 LP Vu le prononcé du 14 avril 2026, adressé aux parties le 16 avril 2026, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest-lausannois (ci-après : la juge de paix) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ SA, (ci-après : la recourante), au commandement de payer les sommes de 17'975 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2025 et de 47 fr. 95 sans intérêt, notifié à la réquisition de Z.________(ci-après : l’intimée) dans la poursuite no […] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., les a mis à la charge de la recourante et a dit qu’en conséquence elle rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, 16J035
- 2 - vu la demande de motivation de la recourante du 24 avril 2026, vu la motivation du prononcé datée 2 juin 2026, notifiée à la recourante le lendemain, vu le recours formé le 4 juin 2026 par X.________ SA contre le prononcé concluant en substance à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision, vu l’extrait du Registre du commerce dans sa teneur au 18 août 2026 dont il ressort que, par décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, la faillite de la recourante a été déclarée avec effet au 28 avril 2026 à 14 heures, vu les autres pièces au dossier; attendu que selon l’art. 206 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite, que les procès se rapportant à des poursuites qui s’éteignent deviennent eux-mêmes caducs et qu’il en va ainsi d’une procédure de mainlevée de l’opposition qui devient sans objet à l’ouverture de la faillite (TF 4A_484/2024 du 12 mars 2026 consid. 4; TF 4D_71/2023 du 28 février 2024 consid. 2.1), que les indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet, sont des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; ATF 138 II 557 consid. 6.2) qui ne doivent pas être prouvés, 16J035
- 3 - qu’en l’espèce, la poursuite a été introduite avant la faillite de la recourante prononcée le 28 avril 2026, de sorte que l’art. 206 al. 1 LP s’applique, qu’il en découle qu’au moment du dépôt du recours, le 4 juin 2026, la poursuite objet de l’opposition dont la recourante demandait le rejet de la mainlevée définitive (art. 80 al. 1 et 2 ch. 2) était éteinte en application de l’art. 206 al. 1 LP, qu’il convient de constater que le recours était dépourvu d’objet dès son introduction et que la recourante n’avait pas d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à recourir, que dès lors le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais et que l’avance de frais effectuée par la recourante par 270 fr. lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffier : 16J035
- 4 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
- X.________ SA,
- Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’023 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier : 16J035