Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre 12J010
- 4 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, les recours postés les 23 et 25 février 2026 ont été interjetés en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Dans la mesure où ils concernent la même ordonnance, il convient de les joindre et de ne rendre qu’un seul arrêt.
E. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après 12J010
- 5 - l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).
E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.
E. 2.2 A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut plus être remise en cause par un recours ou un appel), elle a l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux. Elle ne peut plus être remise en cause que par la voie qui permet de revoir des décisions judiciaires, à savoir la révision (cf. ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). C'est le rôle de la révision de remédier aux situations extrêmes, telles que la tromperie du juge, où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. Aussi n'est-ce pas trop exiger de la partie lésée par une décision entachée d'un défaut qui est de nature à en justifier la révision qu'elle emprunte cette voie de droit, pour mettre à néant le jugement en force, avant d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre son adversaire à qui ce jugement a profité. A défaut d'une telle démarche préalable, cette partie est censée s'accommoder du jugement rendu à son détriment, à l'instar de celle qui n'a pas recouru contre un jugement arbitraire (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). En conclusion, la remise en cause indirecte d'un jugement par une action est donc inadmissible parce qu'elle viole le principe de l'autorité 12J010
- 6 - de la chose jugée matérielle des décisions judiciaires (res judicta pro veritate habetur), lequel veut qu'une décision judiciaire entrée en force ne puisse plus être réexaminée (ne bis in idem), si ce n'est dans le cadre étroit de la révision (ATF 127 III 496 consid. 3a; TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1). Ces principes sont applicables notamment en procédure pénale (cf. TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 avec référence à TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1, précité, rendu en matière civile).
E. 2.3 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art.
E. 2.4 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter 12J010
- 7 - atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. Aux termes de l’art. 312 CP, se rend coupable d’abus d’autorité, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. 3. 3.1 Dans son recours daté du 21 février 2026, le recourant revient sur les faits objets de sa plainte instruite dans le cadre de la procédure PE25.*** et affirme que la Chambre de céans, dans son arrêt du 20 septembre 2025, se serait limitée à un examen formel de son recours, ne faisant, sur le fond, que « reprendre les énoncés absurdes du rapport d’enquête » et que, si elle avait voulu « reconnaître la vérité et rendre justice au recourant, accusé à tort, il lui aurait alors incombé de relever le défaut d’intégrité de l’enquêtrice et de mettre en doute la probité du Procureur, ce qui aurait été l’aveu de dysfonctionnements au sein des organes vaudois concernés ». Le recourant invoque ensuite un manque d’impartialité du procureur, expliquant que pour instruire sa plainte dans le cadre de la procédure PE25.***, ce magistrat aurait mandaté une enquêtrice avec laquelle le recourant aurait eu un différend. Il se plaint également que ce soit le même procureur qui instruise sa plainte contre l’enquêtrice précitée et soutient qu’il ne serait pas admissible que ce magistrat évalue le comportement d’une policière avec laquelle il collaborerait étroitement. Dans un chapitre « justification de la plainte pour diffamation », le recourant se réfère au rapport d’enquête établi dans la cause PE25.***, affirme que prétendre qu’il a déposé une plainte abusive, sans l’avoir interrogé, serait 12J010
- 8 - assimilable à de la diffamation, puis indique qu’il faut se référer aux justifications qu’il a produites à l’appui de son recours (« dossier no 3 »). Dans un chapitre « justification de la plainte pour abus de pouvoir », le recourant se réfère au rapport d’enquête produit dans la cause PE25.***, conteste les renseignements issus des archives de police qui auraient été selon lui présentés de manière incomplète, partiale et dévalorisante, puis indique qu’il faut se référer aux justifications qu’il a produites à l’appui de son recours (« dossier no 3 »). Il soutient ensuite que l’appréciation du procureur reviendrait à permettre à la police de présenter des faits de manière trompeuse, fabriquer de fausses preuves et induire la justice en erreur. Au terme de son mémoire, il soutient que si la Cour de céans devait admettre son recours, elle contredirait son précédent arrêt qui avait rejeté ses conclusions « dénonçant les manigances de l’enquêtrice et la connivence du procureur à l’égard de celle-ci » et que « vu le corporatisme vaudois, de notoriété publique, et la complaisance déjà révélée par le passée (sic) envers le Procureur, la Chambre des recours pénale ne désavouera certainement pas ses précédentes considérations ». Force est de constater que le recourant, par le biais de ses nouvelles plaintes et de son recours, revient indirectement sur une procédure qui a été clôturée par un arrêt confirmant la non-entrée en matière sur sa plainte du 7 janvier 2025 pour les motifs juridiques évoqués plus haut. Le recourant l’admet au demeurant. Ce recours est donc irrecevable. Par surabondance, le recourant se borne à alléguer des faits et à renvoyer à ses propres écrits, sans démontrer en quoi la motivation du procureur, qui a retenu qu’il n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable la commission d’une infraction pénale à son encontre, serait erronée. Les exigences de motivation de l’art. 385 CPP ne sont par conséquent pas réunies. 3.2 Dans son recours daté du 22 février 2026, le recourant revient, comme dans son premier recours, sur les faits objets de sa plainte instruite dans le cadre de la procédure PE25.***, réaffirme que le rapport de police incriminé contiendrait de fausses accusations, réitère ses griefs à l’encontre du procureur et de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 20 septembre 12J010
- 9 - 2025, indiquant à nouveau que celle-ci ne désavouerait certainement pas ses précédentes considérations. Dans un chapitre « justification de la plainte pour calomnie », le recourant soutient que pour tenter de se disculper lors de son audition dans la cause PE25.***, B.________ l’aurait faussement accusé d’avoir commis des dommages à la propriété et des violations de domicile et que la policière précitée se serait servie de ces fausses accusations pour accuser elle-même le recourant de ces délits afin de lui nuire. Renvoyant à la lecture d’un courrier qu’il a rédigé le 22 juillet 2025, il soutient également que B.________ se serait compromis dans une multitude d’autres accusations mensongères. Comme retenu au considérant qui précède, le recourant, par le biais de ses plaintes et de son recours, revient indirectement sur une procédure qui s’est clôturée par un arrêt confirmant la non-entrée en matière sur sa plainte du 7 janvier 2025 pour les motifs juridiques évoqués plus haut. Le recourant l’admet au demeurant. Ce second recours est ainsi également irrecevable. Par surabondance, le recourant se borne à alléguer des faits et à renvoyer à ses propres écrits, sans démontrer en quoi la motivation du procureur, qui a retenu qu’il n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable la commission d’une infraction pénale à son encontre, serait erronée. Les exigences de motivation de l’art. 385 CPP ne sont par conséquent pas réunies.
4. En définitive, les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que les recours étaient d’emblée dénués de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont joints. II. Les recours sont irrecevables. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
E. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** PE25.***-*** 630 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 173, 174, 312 CP; 310, 385 CPP Statuant sur les recours interjetés les 23 et 25 février 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par acte daté du 1er août 2025, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre une policière pour diffamation (P. 4). En substance, il reproche à celle-ci d’avoir rédigé un rapport volontairement erroné dans le cadre de la 12J010
- 2 - procédure PE25.***. Cette procédure avait été ouverte à la suite d’une plainte qu’il avait déposée le 7 janvier 2025 pour appropriation illégitime et dommages à la propriété en raison de la perte de biens qu’il avait entreposés au C***. Par acte daté du 1er août 2025 également, A.________ a déposé une plainte contre la policière précitée pour abus d’autorité, invoquant le même complexe de faits que celui rapporté ci-dessus (P. 6). Par acte daté du 1er août 2025 également, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour calomnie (P. 5). En substance, il a expliqué que sa plainte du 7 janvier 2025 était dirigée contre celui-ci et qu’entendu dans le cadre de la procédure PE25.***, B.________ l’aurait accusé faussement d’avoir commis des violations de domicile et des dommages à la propriété. Par actes datés des 5 et 28 août 2025, A.________ a réitéré ses griefs et produit des courriers qu’il avait précédemment rédigés.
b) Le 20 septembre 2025, la Chambre des recours pénale a rendu un arrêt dans le cadre de la procédure PE25.*** ouverte à la suite de la plainte déposée le 7 janvier 2025 par A.________ (arrêt n° aaa). Il ressort de cet arrêt que cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 29 avril 2025. Dans le cadre du recours qu’il a interjeté contre cette décision, A.________ avait requis la récusation du procureur en charge de l’instruction et l’« invalidation » du rapport d’enquête dont il se plaint plus haut, alléguant notamment qu’il avait été diffamé par la policière qui l’avait rédigé. Faute de motivation répondant aux exigences de l’art. 385 CPP, ces requêtes ainsi que le recours ont été déclarés irrecevables par la Cour de céans. Par surabondance, celle-ci a considéré que l’ordonnance de non-entrée en matière était bien fondée, dès lors que le recourant n’avait pas été en mesure de fournir une liste précise des objets dont il revendiquait la propriété ni – a fortiori – les documents qui auraient permis de rendre vraisemblables les droits auxquels il prétendait sur lesdits objets. 12J010
- 3 - Par arrêt du 17 décembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le plaignant contre cet arrêt (TF 7B_1317/2025). B. Par ordonnance du 12 février 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 1er et 28 août 2025 par A.________, laissant les frais de sa décision à la charge de l’Etat. Le procureur a considéré que le plaignant n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable la commission d’une quelconque infraction pénale et a attiré son attention sur le fait que la voie pour contester notamment le contenu d’un rapport de police ne pouvait pas être le dépôt d’une plainte pénale. C. Par acte daté du 21 février 2026, posté le 25 février suivant, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction de ses plaintes. Il a également requis l’assistance judiciaire et produit un lot de pièces. Par acte daté du 22 février 2026, posté le lendemain, A.________ a déposé un second recours contre cette ordonnance, concluant également à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction de ses plaintes. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre 12J010
- 4 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, les recours postés les 23 et 25 février 2026 ont été interjetés en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Dans la mesure où ils concernent la même ordonnance, il convient de les joindre et de ne rendre qu’un seul arrêt. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après 12J010
- 5 - l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). 2.2 A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut plus être remise en cause par un recours ou un appel), elle a l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux. Elle ne peut plus être remise en cause que par la voie qui permet de revoir des décisions judiciaires, à savoir la révision (cf. ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). C'est le rôle de la révision de remédier aux situations extrêmes, telles que la tromperie du juge, où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. Aussi n'est-ce pas trop exiger de la partie lésée par une décision entachée d'un défaut qui est de nature à en justifier la révision qu'elle emprunte cette voie de droit, pour mettre à néant le jugement en force, avant d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre son adversaire à qui ce jugement a profité. A défaut d'une telle démarche préalable, cette partie est censée s'accommoder du jugement rendu à son détriment, à l'instar de celle qui n'a pas recouru contre un jugement arbitraire (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). En conclusion, la remise en cause indirecte d'un jugement par une action est donc inadmissible parce qu'elle viole le principe de l'autorité 12J010
- 6 - de la chose jugée matérielle des décisions judiciaires (res judicta pro veritate habetur), lequel veut qu'une décision judiciaire entrée en force ne puisse plus être réexaminée (ne bis in idem), si ce n'est dans le cadre étroit de la révision (ATF 127 III 496 consid. 3a; TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1). Ces principes sont applicables notamment en procédure pénale (cf. TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 avec référence à TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1, précité, rendu en matière civile). 2.3 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 2.4 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter 12J010
- 7 - atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. Aux termes de l’art. 312 CP, se rend coupable d’abus d’autorité, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. 3. 3.1 Dans son recours daté du 21 février 2026, le recourant revient sur les faits objets de sa plainte instruite dans le cadre de la procédure PE25.*** et affirme que la Chambre de céans, dans son arrêt du 20 septembre 2025, se serait limitée à un examen formel de son recours, ne faisant, sur le fond, que « reprendre les énoncés absurdes du rapport d’enquête » et que, si elle avait voulu « reconnaître la vérité et rendre justice au recourant, accusé à tort, il lui aurait alors incombé de relever le défaut d’intégrité de l’enquêtrice et de mettre en doute la probité du Procureur, ce qui aurait été l’aveu de dysfonctionnements au sein des organes vaudois concernés ». Le recourant invoque ensuite un manque d’impartialité du procureur, expliquant que pour instruire sa plainte dans le cadre de la procédure PE25.***, ce magistrat aurait mandaté une enquêtrice avec laquelle le recourant aurait eu un différend. Il se plaint également que ce soit le même procureur qui instruise sa plainte contre l’enquêtrice précitée et soutient qu’il ne serait pas admissible que ce magistrat évalue le comportement d’une policière avec laquelle il collaborerait étroitement. Dans un chapitre « justification de la plainte pour diffamation », le recourant se réfère au rapport d’enquête établi dans la cause PE25.***, affirme que prétendre qu’il a déposé une plainte abusive, sans l’avoir interrogé, serait 12J010
- 8 - assimilable à de la diffamation, puis indique qu’il faut se référer aux justifications qu’il a produites à l’appui de son recours (« dossier no 3 »). Dans un chapitre « justification de la plainte pour abus de pouvoir », le recourant se réfère au rapport d’enquête produit dans la cause PE25.***, conteste les renseignements issus des archives de police qui auraient été selon lui présentés de manière incomplète, partiale et dévalorisante, puis indique qu’il faut se référer aux justifications qu’il a produites à l’appui de son recours (« dossier no 3 »). Il soutient ensuite que l’appréciation du procureur reviendrait à permettre à la police de présenter des faits de manière trompeuse, fabriquer de fausses preuves et induire la justice en erreur. Au terme de son mémoire, il soutient que si la Cour de céans devait admettre son recours, elle contredirait son précédent arrêt qui avait rejeté ses conclusions « dénonçant les manigances de l’enquêtrice et la connivence du procureur à l’égard de celle-ci » et que « vu le corporatisme vaudois, de notoriété publique, et la complaisance déjà révélée par le passée (sic) envers le Procureur, la Chambre des recours pénale ne désavouera certainement pas ses précédentes considérations ». Force est de constater que le recourant, par le biais de ses nouvelles plaintes et de son recours, revient indirectement sur une procédure qui a été clôturée par un arrêt confirmant la non-entrée en matière sur sa plainte du 7 janvier 2025 pour les motifs juridiques évoqués plus haut. Le recourant l’admet au demeurant. Ce recours est donc irrecevable. Par surabondance, le recourant se borne à alléguer des faits et à renvoyer à ses propres écrits, sans démontrer en quoi la motivation du procureur, qui a retenu qu’il n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable la commission d’une infraction pénale à son encontre, serait erronée. Les exigences de motivation de l’art. 385 CPP ne sont par conséquent pas réunies. 3.2 Dans son recours daté du 22 février 2026, le recourant revient, comme dans son premier recours, sur les faits objets de sa plainte instruite dans le cadre de la procédure PE25.***, réaffirme que le rapport de police incriminé contiendrait de fausses accusations, réitère ses griefs à l’encontre du procureur et de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 20 septembre 12J010
- 9 - 2025, indiquant à nouveau que celle-ci ne désavouerait certainement pas ses précédentes considérations. Dans un chapitre « justification de la plainte pour calomnie », le recourant soutient que pour tenter de se disculper lors de son audition dans la cause PE25.***, B.________ l’aurait faussement accusé d’avoir commis des dommages à la propriété et des violations de domicile et que la policière précitée se serait servie de ces fausses accusations pour accuser elle-même le recourant de ces délits afin de lui nuire. Renvoyant à la lecture d’un courrier qu’il a rédigé le 22 juillet 2025, il soutient également que B.________ se serait compromis dans une multitude d’autres accusations mensongères. Comme retenu au considérant qui précède, le recourant, par le biais de ses plaintes et de son recours, revient indirectement sur une procédure qui s’est clôturée par un arrêt confirmant la non-entrée en matière sur sa plainte du 7 janvier 2025 pour les motifs juridiques évoqués plus haut. Le recourant l’admet au demeurant. Ce second recours est ainsi également irrecevable. Par surabondance, le recourant se borne à alléguer des faits et à renvoyer à ses propres écrits, sans démontrer en quoi la motivation du procureur, qui a retenu qu’il n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable la commission d’une infraction pénale à son encontre, serait erronée. Les exigences de motivation de l’art. 385 CPP ne sont par conséquent pas réunies.
4. En définitive, les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que les recours étaient d’emblée dénués de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont joints. II. Les recours sont irrecevables. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010