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Waadt ·CREP · 2026-09-03 · Français VD
Sachverhalt

commis dans le cadre de ses fonctions. Ces premières mesures d’investigations étaient indispensables pour lui permettre de clarifier les faits et se faire une idée de la consistance des charges et donc de l’existence de soupçons suffisants, tout en maintenant un très haut niveau de confidentialité. Il n’y avait par conséquent pas lieu, au stade de la réception de la dénonciation, d’ouvrir une instruction contre une personne déterminée à raison de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction avait été commise conformément à l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Chancelier d’Etat laissant lui-même entendre qu’il fallait éclaircir la situation. C’était donc en application de l’art. 309 al. 1 let. b CPP et en l’absence de soupçons suffisamment concrets de la commission d’une infraction pénale que l’instruction avait été ouverte de manière volontairement large et implicitement contre inconnu, afin de permettre au Ministère public de procéder aux premières auditions nécessaires, tout en respectant la norme procédurale précitée. Il s’agissait d’éclaircir les faits 12J010

- 9 - dénoncés dans le rapport T.________ et de déterminer si des soupçons suffisants justifiaient l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’une personne nommée et, le cas échéant, pour quels faits. L’ensemble des employés de l’administration entendus à cette période, ainsi que R.________, l’avaient été en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, étant donné qu’il ne pouvait à ce stade être exclu que ces personnes puissent potentiellement, sans être elles-mêmes prévenues, s’avérer être soit les auteurs des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit des participants à ces actes, au sens de l’art. 178 let. d CPP. Par surabondance, le Procureur général relève que l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre d’un membre du Conseil d’Etat pour des crimes et des délits commis dans l’exercice direct de ses fonctions est subordonnée à l’autorisation du Bureau du Grand Conseil (art. 7 al. 2 let. b CPP et 18 al. 1 LVCPP). Il soutient que pour obtenir celle-ci, il ne pouvait pas se contenter de transmettre au Bureau du Grand Conseil une dénonciation à l’encontre du membre du Conseil d’Etat concerné sans s’être assuré au préalable de l’existence de soupçons concrets de la commission d’une infraction par celui-ci. Or, en l’espèce, la seule lecture du rapport T.________ n’était pas suffisante pour retenir des soupçons suffisants de commission d’infractions. Ce n’est qu’à l’issue de ses premières investigations que le Ministère public a pu, d’une part, établir qu’aucune violation du secret de fonction ne pouvait être reprochée à qui que ce soit au sein de l’administration cantonale pour les faits dénoncés et, d’autre part, s’assurer qu’il existait bel et bien à l’encontre de R.________ des soupçons concrets quant à une potentielle infraction d’abus d’autorité. Il a alors formellement requis l’autorisation du Bureau du Grand Conseil pour ouvrir une instruction pénale à l’encontre de l’intéressée, en indiquant à celui-ci que les soupçons à l’endroit de R.________ étaient fondés sur des auditions et des pièces produites au dossier. 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une 12J010

- 10 - infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Selon l’art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours. La jurisprudence reconnaît la possibilité d'une ouverture « implicite » ou « par actes concluants », sans qu'il soit ordonné, par écrit, l'ouverture formelle d'une instruction en application de l'art. 309 al. 3 CPP (TF 7B_125/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1.4.2). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155; ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). 2.3.2 Aux termes de l’art. 111 al. 1 CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. Pour qu’une personne revête la qualité de prévenu aux termes de l’art. 111 CPP, il ne suffit cependant pas qu’elle fasse l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte. Encore faut-il qu’elle soit, de ce fait, soupçonnée par l’autorité pénale d’avoir effectivement commis l’infraction dénoncée. Ce soupçon doit par ailleurs se manifester dans des actes de l’autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée. Le statut de prévenu aux termes de l’art. 111 CPP est un statut 12J010

- 11 - matériel, qui dépend de l’intensité des soupçons que l’autorité de poursuite pénale nourrit contre la personne concernée, et non d’une décision formelle de cette autorité en vue de lui attribuer ce statut (Macaluso, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci- après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 10 et 11a ad art. 111 CPP). Selon la doctrine, on ne saurait exclure par principe qu’une personne nommément visée par une plainte puisse être entendue par le ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en particulier lorsque l’autorité de poursuite n’a pas (encore) acquis de soupçons suffisants à l’encontre de la personne mise en cause. L’application de l’art. 111 CPP traduit en effet toujours un statut matériel résultant du jugement porté par l’autorité compétente sur la consistance des charges. Il convient cependant d’appliquer cette possibilité de manière restrictive, car la volonté du législateur a clairement été de conférer le statut de prévenu à un stade précoce de la procédure. On ne saurait ainsi maintenir de manière indue un statut de personne appelée à donner des renseignements au justiciable qui devrait revêtir le statut de prévenu. L’appréciation, du point de vue temporel, doit se faire au cas par cas, en tenant compte en particulier de la complexité des faits et des questions juridiques posées (Macaluso, op. cit.

n. 12c ad art. 111 CPP). 2.3.3 Aux termes de l’art. 178 let. d CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi- même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes. Le cas de figure de l’art. 178 let. d CPP est très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée – elle pourrait entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l’infraction –, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée et celle- ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Depeursinge, in : CR CPP, n. 18 ad art. 178 CPP). 12J010

- 12 - 2.3.4 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats; ce droit de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP; ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1, JdT 2025 IV 132; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1). Le droit d’assister à l’administration des preuves s’entend comme celui d’être physiquement présent lors de l’acte en question (Jositsch/Schmidt, Handbuch StPO, 4e éd. 2023, n. 827 p. 344 et les références citées; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in PJA 3/2019 p. 337 ss, spéc. p. 339). Le droit de poser des questions consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou lui faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur son témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations (Thormann/Mégevand, in : CR CPP, n. 2 ad art. 147 CPP et les références citées). Ce droit spécifique de participer et de collaborer ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.3.1; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1, JdT 2018 IV 155). Selon l’art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.3.1; ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; TF 6B_224/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.4.2). Le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants présuppose la qualité de partie. Les parties sont le prévenu, la partie 12J010

- 13 - plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2, JdT 2015 IV 72). 2.3.5 Selon la jurisprudence, une audition, où le droit de participation du prévenu au sens de l'art. 147 al. 1 CPP n'a pas été garanti et qui ne peut donc être exploitée en vertu de l'art. 147 al. 4 CPP, reste inexploitable au sens de cet alinéa, même après une répétition de l'audition dans le respect du droit de participation, respectivement avec une confrontation suffisante. L'octroi ultérieur du droit de participation, respectivement de la garantie à la confrontation, n'entraîne pas l'exploitabilité d'auditions inexploitables au sens de l'art. 147 al. 4 CPP (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6, en particulier consid. 1.6.7.1-1.6.7.4). 2.4 En l’espèce, le procès-verbal des opérations mentionne que le Procureur général a décidé d’ouvrir une instruction pénale le 8 avril 2025 « à la suite de la réception du rapport établi par T.________ à la demande du Conseil d’Etat en lien avec la situation au sein du Département B.________ », sans préciser contre qui cette instruction serait dirigée. Le même jour, il a cité G.________ à comparaître à son audience le 15 avril 2025. Dans ses déterminations, le Procureur général a indiqué qu’il avait ouvert une instruction implicitement contre inconnu en application de l’art. 309 al. 1 let. b CPP et en l’absence de soupçons suffisamment concrets de la commission d’une infraction pénale. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, un mandat de comparution est une mesure de contrainte (cf. art. 201 CPP; ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Or, une telle mesure ne peut être ordonnée qu’en présence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP; cf. Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 14 ad art. 309 CPP). A cela s’ajoute que la décision d’ouvrir une instruction a été prise après avoir réceptionné le rapport T.________. La lettre du Chancelier d’Etat du 26 mars 2025 transmettant ce rapport a été enregistrée par le Ministère public comme une dénonciation du Conseil d’Etat. Elle indique ce qui suit : « ce rapport vous est transmis car l'expert conclut à de potentielles infractions. Au point 117, l'expert relève que la demande d'annulation de 12J010

- 14 - taxations de la C-B.________ à la D-Z.________ viole l'article 150 al. 2 Ll. Demeure ouvert le fait de savoir si cet état de fait est constitutif d'une infraction pénale, comme l'a relevé l'expert dans sa présentation. Au surplus, au point 142, l'expert s'interroge sur une potentielle violation du secret de fonction. Nous vous laissons le soin d'examiner les suites qu'il convient de donner notamment à ces deux points relevés par l’expert ». Les points 117 et 142 du rapport T.________ évoqués par le Chancelier d’Etat sont les suivants : « - La demande d’annulation de taxations de la CB.________ à la D-Z.________ se rapporte non à la surveillance de l’application de la loi mais à son application directe. Elle vise de plus une situation spécifique, soit les contribuables au bénéfice du bouclier et pour lesquels une taxation a déjà été effectuée sur la période fiscale 2022. Une telle demande excède les compétences de surveillance instituées par l’art. 150 al. 2 LI. Elle n’est donc pas légale » (P. 4/2, p. 19, chiffre 117). « - Si tel n’était effectivement pas le cas, se poserait alors la question de savoir si la CB.________ a contrevenu à l’article 49 LOCE dont l’obligation est renforcée par la promesse solennelle stipulée à l’art. 16 LOCE. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les faits relatés seraient avérés, se poserait la question de l’application de l’article 320 CP réprimant la violation du secret de fonction » (P. 4/2, p. 21, chiffre 142). Force est de constater que, tant aux termes de ces deux points que de la lettre de transmission du Chancelier d’Etat, la personne mise en cause par les problématiques soulevées est désignée clairement comme étant la Cheffe du Département B.________. Dans ces conditions, l’instruction ne pouvait pas être ouverte « implicitement contre inconnu », avec pour conséquence de considérer que la principale intéressée n’était pas partie à la procédure et de conduire l’enquête sans sa participation. Peu importe que, s’agissant de l’éventuelle violation du secret de fonction, d’autres personnes pouvaient être impliquées dans les faits relevés par le 12J010

- 15 - rapport T.________ : le Ministère public pouvait décider, le cas échéant, d’étendre l’instruction à d’autres prévenus en cours d’enquête. D’autre part, le rapport T.________ et la dénonciation du Conseil d’Etat fondaient déjà à eux seuls des soupçons suffisamment sérieux et concrets de la commission par R.________ d’une éventuelle infraction pénale. Le Procureur général a en outre décidé d’emblée de procéder à l’audition de G.________, à qui R.________ aurait adressé la demande d’annulation de taxations illégale selon le rapport T.________. Or, selon la recourante, sa mise en cause émanerait précisément de ladite G.________. De toute évidence, son audition était de nature à affecter la situation de R.________ et la concernait directement. On ne saurait considérer que ce n’est qu’à partir du 6 octobre 2026, date à laquelle le Procureur général a ouvert formellement une instruction contre R.________, que celle-ci a acquis le statut de prévenue. En effet, ce statut ne dépend pas de l’ouverture formelle d’une instruction pénale, une telle décision n’ayant qu’une portée déclaratoire (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.1.4). Au vu des éléments qui précèdent, R.________ devait se voir reconnaître dès le 8 avril 2025, date de l’ouverture de l’instruction, la qualité de prévenue et, à ce titre, de partie à la procédure avec les droits en découlant, dont celui de participer à l’administration des preuves conformément à l’art. 147 CPP. Même si l’ordonnance d’ouverture d’instruction rendue le 8 avril 2025 n’était pas formellement dirigée contre R.________, les réquisits de l’art. 147 al. 1 CPP devaient être respectés. Le caractère extraordinaire de la présente affaire et le fait de devoir requérir au préalable l’autorisation du Bureau du Grand Conseil pour lever l’immunité de l’intéressée ne permettent pas une appréciation différente, la demande pour obtenir cette autorisation ayant pu être déposée dès la réception de la dénonciation du Conseil d’Etat. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l'art. 147 al. 4 CPP, le procès-verbal de l’audition de G.________ du 15 avril 2025 n’est pas exploitable à la charge de R.________, celle-ci n’ayant pas pu participer à cette mesure d’instruction (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.3.1). La 12J010

- 16 - répétition de cette audition en présence de l’intéressée n'entraîne pas l'exploitabilité de ce procès-verbal (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.7.4). Celui-ci-doit en conséquence être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit conformément à l’art. 141 al. 5 CPP.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 10 juin 2026 réformée en ce sens que le procès-verbal de l’audition de G.________ du 15 avril 2025 (PV aud. n° 1) est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'100 fr. correspondant à une activité d’avocat de six heures au tarif horaire maximal de 350 francs. Au vu du mémoire déposé et de l’objet du recours, qui porte sur un retranchement de pièce, la durée annoncée et le tarif requis sont excessifs. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juin 2026 est réformée en ce sens que le procès-verbal de l’audition de G.________ du 15 avril 2025 (PV aud. n° 1) est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée R.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Monnier, avocat (pour R.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2.3.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une 12J010

- 10 - infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Selon l’art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours. La jurisprudence reconnaît la possibilité d'une ouverture « implicite » ou « par actes concluants », sans qu'il soit ordonné, par écrit, l'ouverture formelle d'une instruction en application de l'art. 309 al. 3 CPP (TF 7B_125/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1.4.2). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155; ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2).

E. 2.3.2 Aux termes de l’art. 111 al. 1 CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. Pour qu’une personne revête la qualité de prévenu aux termes de l’art. 111 CPP, il ne suffit cependant pas qu’elle fasse l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte. Encore faut-il qu’elle soit, de ce fait, soupçonnée par l’autorité pénale d’avoir effectivement commis l’infraction dénoncée. Ce soupçon doit par ailleurs se manifester dans des actes de l’autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée. Le statut de prévenu aux termes de l’art. 111 CPP est un statut 12J010

- 11 - matériel, qui dépend de l’intensité des soupçons que l’autorité de poursuite pénale nourrit contre la personne concernée, et non d’une décision formelle de cette autorité en vue de lui attribuer ce statut (Macaluso, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci- après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 10 et 11a ad art. 111 CPP). Selon la doctrine, on ne saurait exclure par principe qu’une personne nommément visée par une plainte puisse être entendue par le ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en particulier lorsque l’autorité de poursuite n’a pas (encore) acquis de soupçons suffisants à l’encontre de la personne mise en cause. L’application de l’art. 111 CPP traduit en effet toujours un statut matériel résultant du jugement porté par l’autorité compétente sur la consistance des charges. Il convient cependant d’appliquer cette possibilité de manière restrictive, car la volonté du législateur a clairement été de conférer le statut de prévenu à un stade précoce de la procédure. On ne saurait ainsi maintenir de manière indue un statut de personne appelée à donner des renseignements au justiciable qui devrait revêtir le statut de prévenu. L’appréciation, du point de vue temporel, doit se faire au cas par cas, en tenant compte en particulier de la complexité des faits et des questions juridiques posées (Macaluso, op. cit.

n. 12c ad art. 111 CPP).

E. 2.3.3 Aux termes de l’art. 178 let. d CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi- même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes. Le cas de figure de l’art. 178 let. d CPP est très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée – elle pourrait entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l’infraction –, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée et celle- ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Depeursinge, in : CR CPP, n. 18 ad art. 178 CPP). 12J010

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E. 2.3.4 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats; ce droit de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP; ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1, JdT 2025 IV 132; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1). Le droit d’assister à l’administration des preuves s’entend comme celui d’être physiquement présent lors de l’acte en question (Jositsch/Schmidt, Handbuch StPO, 4e éd. 2023, n. 827 p. 344 et les références citées; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in PJA 3/2019 p. 337 ss, spéc. p. 339). Le droit de poser des questions consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou lui faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur son témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations (Thormann/Mégevand, in : CR CPP, n. 2 ad art. 147 CPP et les références citées). Ce droit spécifique de participer et de collaborer ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.3.1; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1, JdT 2018 IV 155). Selon l’art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.3.1; ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; TF 6B_224/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.4.2). Le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants présuppose la qualité de partie. Les parties sont le prévenu, la partie 12J010

- 13 - plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2, JdT 2015 IV 72).

E. 2.3.5 Selon la jurisprudence, une audition, où le droit de participation du prévenu au sens de l'art. 147 al. 1 CPP n'a pas été garanti et qui ne peut donc être exploitée en vertu de l'art. 147 al. 4 CPP, reste inexploitable au sens de cet alinéa, même après une répétition de l'audition dans le respect du droit de participation, respectivement avec une confrontation suffisante. L'octroi ultérieur du droit de participation, respectivement de la garantie à la confrontation, n'entraîne pas l'exploitabilité d'auditions inexploitables au sens de l'art. 147 al. 4 CPP (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6, en particulier consid. 1.6.7.1-1.6.7.4).

E. 2.4 En l’espèce, le procès-verbal des opérations mentionne que le Procureur général a décidé d’ouvrir une instruction pénale le 8 avril 2025 « à la suite de la réception du rapport établi par T.________ à la demande du Conseil d’Etat en lien avec la situation au sein du Département B.________ », sans préciser contre qui cette instruction serait dirigée. Le même jour, il a cité G.________ à comparaître à son audience le 15 avril 2025. Dans ses déterminations, le Procureur général a indiqué qu’il avait ouvert une instruction implicitement contre inconnu en application de l’art. 309 al. 1 let. b CPP et en l’absence de soupçons suffisamment concrets de la commission d’une infraction pénale. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, un mandat de comparution est une mesure de contrainte (cf. art. 201 CPP; ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Or, une telle mesure ne peut être ordonnée qu’en présence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP; cf. Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 14 ad art. 309 CPP). A cela s’ajoute que la décision d’ouvrir une instruction a été prise après avoir réceptionné le rapport T.________. La lettre du Chancelier d’Etat du 26 mars 2025 transmettant ce rapport a été enregistrée par le Ministère public comme une dénonciation du Conseil d’Etat. Elle indique ce qui suit : « ce rapport vous est transmis car l'expert conclut à de potentielles infractions. Au point 117, l'expert relève que la demande d'annulation de 12J010

- 14 - taxations de la C-B.________ à la D-Z.________ viole l'article 150 al. 2 Ll. Demeure ouvert le fait de savoir si cet état de fait est constitutif d'une infraction pénale, comme l'a relevé l'expert dans sa présentation. Au surplus, au point 142, l'expert s'interroge sur une potentielle violation du secret de fonction. Nous vous laissons le soin d'examiner les suites qu'il convient de donner notamment à ces deux points relevés par l’expert ». Les points 117 et 142 du rapport T.________ évoqués par le Chancelier d’Etat sont les suivants : « - La demande d’annulation de taxations de la CB.________ à la D-Z.________ se rapporte non à la surveillance de l’application de la loi mais à son application directe. Elle vise de plus une situation spécifique, soit les contribuables au bénéfice du bouclier et pour lesquels une taxation a déjà été effectuée sur la période fiscale 2022. Une telle demande excède les compétences de surveillance instituées par l’art. 150 al. 2 LI. Elle n’est donc pas légale » (P. 4/2, p. 19, chiffre 117). « - Si tel n’était effectivement pas le cas, se poserait alors la question de savoir si la CB.________ a contrevenu à l’article 49 LOCE dont l’obligation est renforcée par la promesse solennelle stipulée à l’art. 16 LOCE. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les faits relatés seraient avérés, se poserait la question de l’application de l’article 320 CP réprimant la violation du secret de fonction » (P. 4/2, p. 21, chiffre 142). Force est de constater que, tant aux termes de ces deux points que de la lettre de transmission du Chancelier d’Etat, la personne mise en cause par les problématiques soulevées est désignée clairement comme étant la Cheffe du Département B.________. Dans ces conditions, l’instruction ne pouvait pas être ouverte « implicitement contre inconnu », avec pour conséquence de considérer que la principale intéressée n’était pas partie à la procédure et de conduire l’enquête sans sa participation. Peu importe que, s’agissant de l’éventuelle violation du secret de fonction, d’autres personnes pouvaient être impliquées dans les faits relevés par le 12J010

- 15 - rapport T.________ : le Ministère public pouvait décider, le cas échéant, d’étendre l’instruction à d’autres prévenus en cours d’enquête. D’autre part, le rapport T.________ et la dénonciation du Conseil d’Etat fondaient déjà à eux seuls des soupçons suffisamment sérieux et concrets de la commission par R.________ d’une éventuelle infraction pénale. Le Procureur général a en outre décidé d’emblée de procéder à l’audition de G.________, à qui R.________ aurait adressé la demande d’annulation de taxations illégale selon le rapport T.________. Or, selon la recourante, sa mise en cause émanerait précisément de ladite G.________. De toute évidence, son audition était de nature à affecter la situation de R.________ et la concernait directement. On ne saurait considérer que ce n’est qu’à partir du 6 octobre 2026, date à laquelle le Procureur général a ouvert formellement une instruction contre R.________, que celle-ci a acquis le statut de prévenue. En effet, ce statut ne dépend pas de l’ouverture formelle d’une instruction pénale, une telle décision n’ayant qu’une portée déclaratoire (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.1.4). Au vu des éléments qui précèdent, R.________ devait se voir reconnaître dès le 8 avril 2025, date de l’ouverture de l’instruction, la qualité de prévenue et, à ce titre, de partie à la procédure avec les droits en découlant, dont celui de participer à l’administration des preuves conformément à l’art. 147 CPP. Même si l’ordonnance d’ouverture d’instruction rendue le 8 avril 2025 n’était pas formellement dirigée contre R.________, les réquisits de l’art. 147 al. 1 CPP devaient être respectés. Le caractère extraordinaire de la présente affaire et le fait de devoir requérir au préalable l’autorisation du Bureau du Grand Conseil pour lever l’immunité de l’intéressée ne permettent pas une appréciation différente, la demande pour obtenir cette autorisation ayant pu être déposée dès la réception de la dénonciation du Conseil d’Etat. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l'art. 147 al. 4 CPP, le procès-verbal de l’audition de G.________ du 15 avril 2025 n’est pas exploitable à la charge de R.________, celle-ci n’ayant pas pu participer à cette mesure d’instruction (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.3.1). La 12J010

- 16 - répétition de cette audition en présence de l’intéressée n'entraîne pas l'exploitabilité de ce procès-verbal (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.7.4). Celui-ci-doit en conséquence être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit conformément à l’art. 141 al. 5 CPP.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 10 juin 2026 réformée en ce sens que le procès-verbal de l’audition de G.________ du 15 avril 2025 (PV aud. n° 1) est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'100 fr. correspondant à une activité d’avocat de six heures au tarif horaire maximal de 350 francs. Au vu du mémoire déposé et de l’objet du recours, qui porte sur un retranchement de pièce, la durée annoncée et le tarif requis sont excessifs. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al.

E. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juin 2026 est réformée en ce sens que le procès-verbal de l’audition de G.________ du 15 avril 2025 (PV aud. n° 1) est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée R.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Monnier, avocat (pour R.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 652 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 111 al. 1, 147 al. 1 et 4, 309 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2026 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2026 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Dans le cadre de difficultés rencontrées au sein du Département B.________ (ci-après : B.________, selon les acronymes utilisés jusqu'au 31 mai 2025), le Conseil d'Etat vaudois a décidé de mandater, le 14 janvier 2025, un expert externe en la personne de T.________, afin de 12J010

- 2 - conduire une « analyse des relations institutionnelles et professionnelles » entre, d’une part, la Cheffe dudit département, la Conseillère d’Etat R.________ (ci-après : C-B.________), et/ou son secrétariat général et, d'autre part, la « direction de la Direction générale Z.________ » (ci-après : D- Z.________). T.________ a rendu son rapport le 27 février 2025 (ci-après : rapport T.________). Ce rapport a été présenté publiquement à l'occasion d'une conférence de presse le 21 mars 2025. Par courrier du 26 mars 2025, le Chancelier d’Etat a transmis au Procureur général du canton de Vaud un exemplaire de ce rapport, avec l’indication suivante : « ce rapport vous est transmis car l'expert conclut à de potentielles infractions. Au point 117, l'expert relève que la demande d'annulation de taxations de la C-B.________ à la D-Z.________ viole l'article 150 al. 2 Ll. Demeure ouvert le fait de savoir si cet état de fait est constitutif d'une infraction pénale, comme l'a relevé l'expert dans sa présentation. Au surplus, au point 142, l'expert s'interroge sur une potentielle violation du secret de fonction. Nous vous laissons le soin d'examiner les suites qu'il convient de donner notamment à ces deux points relevés par l’expert ». Ce courrier a été enregistré comme une dénonciation du Conseil d’Etat au sens de l’art. 301 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (cf. P. 32).

b) Le 8 avril 2025, le Procureur général a décidé d’ouvrir une instruction pénale, sans préciser au procès-verbal des opérations contre qui cette instruction serait dirigée, indiquant que cette décision faisait suite à « la réception du rapport établi par T.________ à la demande du Conseil d’Etat en lien avec la situation au sein du Département B.________ ». Le même jour, le Procureur général a cité G.________, Directrice de la Direction générale Z.________, à comparaître à son audience le 15 avril suivant. 12J010

- 3 - Le 15 avril 2025, le Procureur général a procédé à l’audition de G.________, assistée d’un avocat, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. n° 1). Le 24 juin 2025, après avoir procédé à plusieurs autres auditions, le Procureur général a entendu la Conseillère d’Etat R.________, en présence de son conseil, Me Gilles Monnier, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, R.________ a été rendue attentive aux droits d’une personne appelée à donner des renseignements, dont celui de refuser de déposer (art. 180 al. 1 CPP). Le 12 septembre 2025, après avoir procédé à plusieurs autres auditions, le Procureur général a rendu une ordonnance de classement partiel concernant les faits émanant du rapport T.________ relatifs à une éventuelle violation du secret de fonction.

c) Par courrier du 15 septembre 2025, le Procureur général a requis du Bureau du Grand Conseil l'autorisation d'ouvrir une procédure pénale contre R.________. A l’appui de sa demande, il a indiqué qu’il avait décidé d’ouvrir une instruction pénale le 8 avril 2025 contre inconnu, que de nombreuses mesures d’instruction avaient été menées, dont dix-sept auditions, et qu’à ce stade, ces mesures d’instruction avaient révélé que R.________ aurait pu avoir commis un abus d'autorité ou une usurpation de fonctions en demandant à la Directrice générale de Z.________ d'annuler/faire annuler des taxations entrées en force. Par décision du 30 septembre 2025, le Bureau du Grand Conseil a autorisé le Ministère public à ouvrir une procédure pénale à l’encontre de R.________. Le 6 octobre 2025, le Procureur général a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour avoir, en sa qualité de Cheffe du B.________, probablement à Lausanne ou dans sa région, dès l'automne 2023 et jusqu'à la fin de juin 2024, abusé de ses pouvoirs et de sa position en demandant à plusieurs reprises à G.________, Directrice de la Direction générale 12J010

- 4 - Z.________, et à des cadres de la Division C.________, d'annuler ou de faire annuler des taxations entrées en force pour l'année fiscale 2022 concernant des contribuables au bénéfice du bouclier fiscal, dans le but de procurer à ces derniers un avantage illicite. Par courrier du 28 octobre 2025, Me Gilles Monnier, défenseur de la prévenue, a sollicité la consultation du dossier. Le 14 novembre 2025, Me Gilles Monnier a été informé par courriel que le dossier pourrait lui être remis après l’audition de sa mandante. Le 5 décembre 2025, le Procureur général a procédé à l’audition de R.________, assistée de Me Gilles Monnier, en qualité de prévenue. A l’issue de cette audience, un délai au 12 janvier 2026 a été imparti à R.________ pour formuler ses éventuelles réquisitions de preuves. Le 9 décembre 2025, le dossier a été remis à Me Gilles Monnier pour consultation. Le 12 janvier 2026, R.________, par son défenseur, s’est déterminée en requérant un classement de la procédure, avant d’indiquer « pour le cas où il n’en irait pas ainsi, je réitère que les présentes n’ont qu’un caractère très partiel et qu’il sera revenu à la cause dans toute la mesure nécessaire, en fait et en droit ». Les 27 février et 6 mars 2026, le Ministère public a procédé à l’audition de deux témoins, en présence de la prévenue et de son défenseur. Le 1er mai 2026, Me Gilles Monnier a contacté le Ministère public par téléphone afin de s’enquérir de la suite donnée à la requête du 12 janvier 2026. Le Procureur général a indiqué qu’il n’entendait pas classer la procédure en l’état, que l’instruction allait se poursuivre et qu’il appartenait à la défense de présenter ses réquisitions. 12J010

- 5 - Par courrier du 20 mai 2026, R.________ a requis l’audition de deux témoins et l’audition de G.________ en contradictoire, une fois les témoins précités entendus. Par courrier du 21 mai 2026, R.________ a requis le retranchement du procès-verbal de l’audition de G.________ effectué le 15 avril 2025 (PV aud. n° 1), faisant valoir que son droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP) n’avait pas été respecté. B. Par ordonnance du 10 juin 2026, le Procureur général a refusé d’ordonner le retranchement du procès-verbal d'audition de G.________ du 15 avril 2025 (I) et dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur général a indiqué que, sur la base du courrier du 26 mars 2025 du Chancelier d’Etat, valant dénonciation contre inconnu, l'instruction pénale avait, dans un premier temps, été ouverte contre inconnu afin d'éclaircir les faits dénoncés dans le rapport T.________. Pour ce faire, le Ministère public avait procédé à 17 auditions, dont celle de G.________ le 15 avril 2025, et avait requis la production de documents par le Conseil d'Etat, afin de déterminer si des soupçons suffisants justifiaient l'ouverture d'une instruction nommément à l’encontre notamment de R.________, respectivement nécessitaient une demande d'autorisation de poursuivre cette dernière. Les éléments récoltés complémentairement par le Ministère public avaient permis de faire la lumière sur les faits relatifs à une éventuelle violation du secret de fonction également dénoncés dans le rapport T.________. Ces soupçons s’étaient révélés insuffisants pour retenir cette infraction, de sorte qu'une ordonnance de classement partiel avait été rendue le 12 septembre 2025 s'agissant de ce volet de l'affaire. C’était une fois l'ordonnance de classement partiel rendue que le Ministère public avait, sur la base des éléments recueillis, requis l'autorisation d'ouvrir une instruction pénale à l’endroit de R.________ s'agissant de faits susceptibles d'être qualifiés d'abus d'autorité ou d'usurpation de fonctions, laquelle avait été octroyée par le Bureau du Grand Conseil le 30 septembre 2025. L'instruction avait ensuite été ouverte contre R.________ le 6 octobre 2025. 12J010

- 6 - Force était ainsi de constater, selon le Procureur général, qu'au moment où il avait procédé à l'audition de G.________, R.________ ne disposait pas d'un droit de participation à l'administration de la preuve, dès lors qu'elle n'était pas encore partie à la procédure à ce moment, faute de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre. En l'absence de qualité de partie à ce stade de la procédure, R.________ ne pouvait se prévaloir de l'art. 147 CPP pour demander le retranchement de cette audition. Pour le surplus, la direction de la procédure entendait prochainement procéder à une nouvelle audition de G.________, afin de permettre à R.________ d'être confrontée à cette dernière. C. Par acte du 22 juin 2026, R.________, par son conseil de choix, Me Gilles Monnier, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que le procès-verbal d’audition n° 1 de G.________ du 15 avril 2025 est inexploitable, ce procès-verbal étant retiré du dossier de la cause et conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Elle a également requis qu’une indemnité de 2'100 fr. lui soit allouée à titre de prise en charge de l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours. Le 6 juillet 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Procureur général a conclu au rejet du recours. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi 12J010

- 7 - susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 4 novembre 2025/841). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante requiert le retranchement de la première audition de G.________ menée par le Procureur général le 15 avril 2025, faisant valoir qu’elle a été conduite en son absence, en violation de son droit d’être entendue et de l’art. 147 CPP. Elle soutient que la qualité de prévenue aurait dû lui être reconnue dès l’ouverture de l’instruction le 8 avril 2025 et qu’elle aurait dû être conviée à participer à cette audition. Elle fait valoir que les deux problématiques susceptibles de revêtir un caractère pénal selon le rapport T.________ – qu’elle conteste – la mettraient seule en cause et qu’aux termes de la dénonciation du Conseil d’Etat du 26 mars 2025, des soupçons étaient clairement dirigés contre elle. L’ordonnance litigieuse, qui reposerait sur une conception formelle de la mise en prévention, ne serait pas conforme à la jurisprudence. Ce serait en outre à tort que l’art. 303 CPP n’aurait été activé qu’à ce moment-là. Enfin, le fait que l’audition de G.________ soit réitérée ne permettrait pas de guérir le vice touchant sa première audition. 2.2 Dans ses déterminations, le Procureur général indique que si le dossier avait été un dossier « ordinaire », la dénonciation aurait été d’emblée adressée à la police en investigations policières avant ouverture 12J010

- 8 - d’instruction, en application de l’art. 309 al. 2 CPP. Le rapport T.________ mentionnait certes des violations par R.________ de normes de droit administratif, cela ne permettait toutefois pas encore d’établir l’existence de soupçons suffisants quant à la commission d’infractions pénales. En outre, s’agissant de l’éventuelle violation du secret de fonction, d’autres personnes que R.________ pouvaient potentiellement être visées. Dans ce contexte, la police aurait alors agi dans le cadre de son pouvoir indépendant d’investigation, si bien que les parties n’auraient pas disposé du droit de participation au sens de l’art. 147 CPP. Le Procureur général explique ensuite qu’il a renoncé à transmettre la dénonciation du Conseil d’Etat à la police et décidé de se charger lui-même des premières auditions et mesures d’investigations compte tenu de la sensibilité de l’affaire, du statut de « haut fonctionnaire » des personnes potentiellement impliquées et des répercussions particulièrement importantes que pouvait provoquer l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre d’une Conseillère d’Etat pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions. Ces premières mesures d’investigations étaient indispensables pour lui permettre de clarifier les faits et se faire une idée de la consistance des charges et donc de l’existence de soupçons suffisants, tout en maintenant un très haut niveau de confidentialité. Il n’y avait par conséquent pas lieu, au stade de la réception de la dénonciation, d’ouvrir une instruction contre une personne déterminée à raison de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction avait été commise conformément à l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Chancelier d’Etat laissant lui-même entendre qu’il fallait éclaircir la situation. C’était donc en application de l’art. 309 al. 1 let. b CPP et en l’absence de soupçons suffisamment concrets de la commission d’une infraction pénale que l’instruction avait été ouverte de manière volontairement large et implicitement contre inconnu, afin de permettre au Ministère public de procéder aux premières auditions nécessaires, tout en respectant la norme procédurale précitée. Il s’agissait d’éclaircir les faits 12J010

- 9 - dénoncés dans le rapport T.________ et de déterminer si des soupçons suffisants justifiaient l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’une personne nommée et, le cas échéant, pour quels faits. L’ensemble des employés de l’administration entendus à cette période, ainsi que R.________, l’avaient été en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, étant donné qu’il ne pouvait à ce stade être exclu que ces personnes puissent potentiellement, sans être elles-mêmes prévenues, s’avérer être soit les auteurs des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit des participants à ces actes, au sens de l’art. 178 let. d CPP. Par surabondance, le Procureur général relève que l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre d’un membre du Conseil d’Etat pour des crimes et des délits commis dans l’exercice direct de ses fonctions est subordonnée à l’autorisation du Bureau du Grand Conseil (art. 7 al. 2 let. b CPP et 18 al. 1 LVCPP). Il soutient que pour obtenir celle-ci, il ne pouvait pas se contenter de transmettre au Bureau du Grand Conseil une dénonciation à l’encontre du membre du Conseil d’Etat concerné sans s’être assuré au préalable de l’existence de soupçons concrets de la commission d’une infraction par celui-ci. Or, en l’espèce, la seule lecture du rapport T.________ n’était pas suffisante pour retenir des soupçons suffisants de commission d’infractions. Ce n’est qu’à l’issue de ses premières investigations que le Ministère public a pu, d’une part, établir qu’aucune violation du secret de fonction ne pouvait être reprochée à qui que ce soit au sein de l’administration cantonale pour les faits dénoncés et, d’autre part, s’assurer qu’il existait bel et bien à l’encontre de R.________ des soupçons concrets quant à une potentielle infraction d’abus d’autorité. Il a alors formellement requis l’autorisation du Bureau du Grand Conseil pour ouvrir une instruction pénale à l’encontre de l’intéressée, en indiquant à celui-ci que les soupçons à l’endroit de R.________ étaient fondés sur des auditions et des pièces produites au dossier. 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une 12J010

- 10 - infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Selon l’art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours. La jurisprudence reconnaît la possibilité d'une ouverture « implicite » ou « par actes concluants », sans qu'il soit ordonné, par écrit, l'ouverture formelle d'une instruction en application de l'art. 309 al. 3 CPP (TF 7B_125/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1.4.2). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155; ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). 2.3.2 Aux termes de l’art. 111 al. 1 CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. Pour qu’une personne revête la qualité de prévenu aux termes de l’art. 111 CPP, il ne suffit cependant pas qu’elle fasse l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte. Encore faut-il qu’elle soit, de ce fait, soupçonnée par l’autorité pénale d’avoir effectivement commis l’infraction dénoncée. Ce soupçon doit par ailleurs se manifester dans des actes de l’autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée. Le statut de prévenu aux termes de l’art. 111 CPP est un statut 12J010

- 11 - matériel, qui dépend de l’intensité des soupçons que l’autorité de poursuite pénale nourrit contre la personne concernée, et non d’une décision formelle de cette autorité en vue de lui attribuer ce statut (Macaluso, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci- après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 10 et 11a ad art. 111 CPP). Selon la doctrine, on ne saurait exclure par principe qu’une personne nommément visée par une plainte puisse être entendue par le ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en particulier lorsque l’autorité de poursuite n’a pas (encore) acquis de soupçons suffisants à l’encontre de la personne mise en cause. L’application de l’art. 111 CPP traduit en effet toujours un statut matériel résultant du jugement porté par l’autorité compétente sur la consistance des charges. Il convient cependant d’appliquer cette possibilité de manière restrictive, car la volonté du législateur a clairement été de conférer le statut de prévenu à un stade précoce de la procédure. On ne saurait ainsi maintenir de manière indue un statut de personne appelée à donner des renseignements au justiciable qui devrait revêtir le statut de prévenu. L’appréciation, du point de vue temporel, doit se faire au cas par cas, en tenant compte en particulier de la complexité des faits et des questions juridiques posées (Macaluso, op. cit.

n. 12c ad art. 111 CPP). 2.3.3 Aux termes de l’art. 178 let. d CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi- même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes. Le cas de figure de l’art. 178 let. d CPP est très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée – elle pourrait entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l’infraction –, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée et celle- ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Depeursinge, in : CR CPP, n. 18 ad art. 178 CPP). 12J010

- 12 - 2.3.4 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats; ce droit de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP; ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1, JdT 2025 IV 132; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1). Le droit d’assister à l’administration des preuves s’entend comme celui d’être physiquement présent lors de l’acte en question (Jositsch/Schmidt, Handbuch StPO, 4e éd. 2023, n. 827 p. 344 et les références citées; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in PJA 3/2019 p. 337 ss, spéc. p. 339). Le droit de poser des questions consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou lui faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur son témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations (Thormann/Mégevand, in : CR CPP, n. 2 ad art. 147 CPP et les références citées). Ce droit spécifique de participer et de collaborer ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.3.1; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1, JdT 2018 IV 155). Selon l’art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.3.1; ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; TF 6B_224/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.4.2). Le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants présuppose la qualité de partie. Les parties sont le prévenu, la partie 12J010

- 13 - plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2, JdT 2015 IV 72). 2.3.5 Selon la jurisprudence, une audition, où le droit de participation du prévenu au sens de l'art. 147 al. 1 CPP n'a pas été garanti et qui ne peut donc être exploitée en vertu de l'art. 147 al. 4 CPP, reste inexploitable au sens de cet alinéa, même après une répétition de l'audition dans le respect du droit de participation, respectivement avec une confrontation suffisante. L'octroi ultérieur du droit de participation, respectivement de la garantie à la confrontation, n'entraîne pas l'exploitabilité d'auditions inexploitables au sens de l'art. 147 al. 4 CPP (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6, en particulier consid. 1.6.7.1-1.6.7.4). 2.4 En l’espèce, le procès-verbal des opérations mentionne que le Procureur général a décidé d’ouvrir une instruction pénale le 8 avril 2025 « à la suite de la réception du rapport établi par T.________ à la demande du Conseil d’Etat en lien avec la situation au sein du Département B.________ », sans préciser contre qui cette instruction serait dirigée. Le même jour, il a cité G.________ à comparaître à son audience le 15 avril 2025. Dans ses déterminations, le Procureur général a indiqué qu’il avait ouvert une instruction implicitement contre inconnu en application de l’art. 309 al. 1 let. b CPP et en l’absence de soupçons suffisamment concrets de la commission d’une infraction pénale. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, un mandat de comparution est une mesure de contrainte (cf. art. 201 CPP; ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Or, une telle mesure ne peut être ordonnée qu’en présence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP; cf. Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 14 ad art. 309 CPP). A cela s’ajoute que la décision d’ouvrir une instruction a été prise après avoir réceptionné le rapport T.________. La lettre du Chancelier d’Etat du 26 mars 2025 transmettant ce rapport a été enregistrée par le Ministère public comme une dénonciation du Conseil d’Etat. Elle indique ce qui suit : « ce rapport vous est transmis car l'expert conclut à de potentielles infractions. Au point 117, l'expert relève que la demande d'annulation de 12J010

- 14 - taxations de la C-B.________ à la D-Z.________ viole l'article 150 al. 2 Ll. Demeure ouvert le fait de savoir si cet état de fait est constitutif d'une infraction pénale, comme l'a relevé l'expert dans sa présentation. Au surplus, au point 142, l'expert s'interroge sur une potentielle violation du secret de fonction. Nous vous laissons le soin d'examiner les suites qu'il convient de donner notamment à ces deux points relevés par l’expert ». Les points 117 et 142 du rapport T.________ évoqués par le Chancelier d’Etat sont les suivants : « - La demande d’annulation de taxations de la CB.________ à la D-Z.________ se rapporte non à la surveillance de l’application de la loi mais à son application directe. Elle vise de plus une situation spécifique, soit les contribuables au bénéfice du bouclier et pour lesquels une taxation a déjà été effectuée sur la période fiscale 2022. Une telle demande excède les compétences de surveillance instituées par l’art. 150 al. 2 LI. Elle n’est donc pas légale » (P. 4/2, p. 19, chiffre 117). « - Si tel n’était effectivement pas le cas, se poserait alors la question de savoir si la CB.________ a contrevenu à l’article 49 LOCE dont l’obligation est renforcée par la promesse solennelle stipulée à l’art. 16 LOCE. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les faits relatés seraient avérés, se poserait la question de l’application de l’article 320 CP réprimant la violation du secret de fonction » (P. 4/2, p. 21, chiffre 142). Force est de constater que, tant aux termes de ces deux points que de la lettre de transmission du Chancelier d’Etat, la personne mise en cause par les problématiques soulevées est désignée clairement comme étant la Cheffe du Département B.________. Dans ces conditions, l’instruction ne pouvait pas être ouverte « implicitement contre inconnu », avec pour conséquence de considérer que la principale intéressée n’était pas partie à la procédure et de conduire l’enquête sans sa participation. Peu importe que, s’agissant de l’éventuelle violation du secret de fonction, d’autres personnes pouvaient être impliquées dans les faits relevés par le 12J010

- 15 - rapport T.________ : le Ministère public pouvait décider, le cas échéant, d’étendre l’instruction à d’autres prévenus en cours d’enquête. D’autre part, le rapport T.________ et la dénonciation du Conseil d’Etat fondaient déjà à eux seuls des soupçons suffisamment sérieux et concrets de la commission par R.________ d’une éventuelle infraction pénale. Le Procureur général a en outre décidé d’emblée de procéder à l’audition de G.________, à qui R.________ aurait adressé la demande d’annulation de taxations illégale selon le rapport T.________. Or, selon la recourante, sa mise en cause émanerait précisément de ladite G.________. De toute évidence, son audition était de nature à affecter la situation de R.________ et la concernait directement. On ne saurait considérer que ce n’est qu’à partir du 6 octobre 2026, date à laquelle le Procureur général a ouvert formellement une instruction contre R.________, que celle-ci a acquis le statut de prévenue. En effet, ce statut ne dépend pas de l’ouverture formelle d’une instruction pénale, une telle décision n’ayant qu’une portée déclaratoire (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.1.4). Au vu des éléments qui précèdent, R.________ devait se voir reconnaître dès le 8 avril 2025, date de l’ouverture de l’instruction, la qualité de prévenue et, à ce titre, de partie à la procédure avec les droits en découlant, dont celui de participer à l’administration des preuves conformément à l’art. 147 CPP. Même si l’ordonnance d’ouverture d’instruction rendue le 8 avril 2025 n’était pas formellement dirigée contre R.________, les réquisits de l’art. 147 al. 1 CPP devaient être respectés. Le caractère extraordinaire de la présente affaire et le fait de devoir requérir au préalable l’autorisation du Bureau du Grand Conseil pour lever l’immunité de l’intéressée ne permettent pas une appréciation différente, la demande pour obtenir cette autorisation ayant pu être déposée dès la réception de la dénonciation du Conseil d’Etat. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l'art. 147 al. 4 CPP, le procès-verbal de l’audition de G.________ du 15 avril 2025 n’est pas exploitable à la charge de R.________, celle-ci n’ayant pas pu participer à cette mesure d’instruction (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.3.1). La 12J010

- 16 - répétition de cette audition en présence de l’intéressée n'entraîne pas l'exploitabilité de ce procès-verbal (ATF 150 IV 345 précité consid. 1.6.7.4). Celui-ci-doit en conséquence être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit conformément à l’art. 141 al. 5 CPP.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 10 juin 2026 réformée en ce sens que le procès-verbal de l’audition de G.________ du 15 avril 2025 (PV aud. n° 1) est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'100 fr. correspondant à une activité d’avocat de six heures au tarif horaire maximal de 350 francs. Au vu du mémoire déposé et de l’objet du recours, qui porte sur un retranchement de pièce, la durée annoncée et le tarif requis sont excessifs. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juin 2026 est réformée en ce sens que le procès-verbal de l’audition de G.________ du 15 avril 2025 (PV aud. n° 1) est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée R.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Monnier, avocat (pour R.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010