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Waadt ·CAPE · 2026-06-22 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour 13J010

- 11 - l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Ces principes s’appliquent notamment en matière d’infractions à la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d’innocence, qu’une présomption de fait ou de l’homme. Elle ne renverse, ni n’allège, le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l’accusation (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2; cf. également TF 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.4)

E. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 29 juin 2023, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 1'300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);

- 27 août 2024, Ministère public du canton de Neuchâtel : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. avec sursis durant 4 ans et amende de 950 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR. Le fichier SIAC (Système d’information relatif à l’admission à la circulation) du prévenu mentionne qu’il a fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire probatoire le 21 août 2023 avec une prolongation de la période probatoire, ainsi que d’une annulation de ce même permis le 20 septembre 2024.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2).

E. 3 13J010

- 10 -

E. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et pour violation simple des règles de la circulation routière. Il soutient que ce n’est pas lui qui conduisait.

E. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid.

E. 3.3 En l’espèce, l’appelant est le détenteur du véhicule immatriculé aaa qui a été flashé le 4 avril 2025. Il prétend malgré tout qu’il n’est pas le conducteur, pourtant photographié par le radar. Comme la police le lui a fait remarquer lors de son audition du 17 juin 2025, la forme du menton, les oreilles décollées et la morphologie du nez de la personne figurant sur la photo du radar ne laissent aucune place au doute quant à l’implication de l’appelant. A cela s’ajoute que, bien qu’ayant indiqué qu’il avait prêté sa voiture à une connaissance, soit le dénommé C.________, né le ***1990, prétendument domicilié en Bosnie, il n’en a pas communiqué les 13J010

- 12 - coordonnées et a dit ne pas être en mesure de le contacter, ni de fournir une photographie de celui-ci. En appel, il persiste à affirmer qu’il n’était pas le conducteur du véhicule le jour des faits, sans apporter le début d’un quelconque élément probant. Sur ce point, la police a fait une demande de collaboration policière internationale auprès d’Interpol à Berne. Une réponse lui a été transmise le 16 juillet 2025 par l’antenne d’Interpol à Sarajevo, indiquant que C.________ était inconnu dans leurs bases de données. Enfin, l’appelant était domicilié à T*** au moment des faits de sorte qu’il n’y a rien d’invraisemblable à ce qu’il se fasse flasher à Yverdon à 3 heures du matin, ce qu’il ne soutient du reste pas. Compte tenu de ce qui précède, l’état de fait du jugement entrepris doit être confirmé. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR et de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR doit être confirmée, l’appelant ne contestant pas, à juste titre, la qualification juridique des faits.

E. 4 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.

E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 13 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 4.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles 13J010

- 14 - jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 4.1.3 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1, 2e phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

E. 4.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le 13J010

- 15 - maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 4.2 En l’occurrence, la culpabilité de l’appelant est importante. Il a commis deux infractions, celle de conduire en dépit d’une décision d’annulation de son permis de conduire à l’essai et le dépassement de vitesse de 18 km/h en localité, marge déduite, ce qui n’est pas négligeable. Si nier est son droit, le fait de persister devant des preuves accablantes, comme la photo qui l’identifie, et de s’entêter, vient en revanche aggraver sa culpabilité, au même titre que la dénonciation fallacieuse d’un tiers résidant à l’étranger pour se défausser. En outre, il a récidivé malgré deux précédentes condamnations en 2023 et en 2024, les deux fois pour violation grave des règles de la circulation routière. La prise de conscience de l’appelant est donc nulle, au même titre que sa participation à la procédure. Il n’y a pas d’élément à décharge. Compte tenu de ce qui précède, la peine doit être ferme, le pronostic étant défavorable au vu de la récidive spéciale commise durant le délai d’épreuve imparti. Ces mêmes arguments s’appliquent à la révocation des sursis antérieurs, à laquelle on ne saurait renoncer, la peine ferme ne suffisant pas à renverser le pronostic établi, dès lors que l’appelant n’a tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations. On relèvera en effet que 13J010

- 16 - durant ces deux délais d’épreuve et alors que le Ministère public du canton de Neuchâtel lui avait laissé une chance en ne révoquant pas le sursis prononcé par le Ministère public du canton de Soleure, le prévenu s’est à nouveau rendu coupable d’infractions à la LCR. Partant, il convient de révoquer les sursis accordés au prévenu le 29 juin 2023 par le Ministère public du canton de Soleure et le 27 août 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et de prononcer une peine d’ensemble, qui comprend les 150 jours révoqués et la sanction de la nouvelle infraction commise, à hauteur de 30 jours-amende supplémentaires. Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende infligée est adéquate pour sanctionner le comportement coupable de l’appelant. Le montant du jour- amende, fixé à 60 fr. au vu de la situation personnelle et financière actuelle de l’appelant et non contesté en appel, doit également être confirmé. Enfin, l’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière, est adéquate et doit être confirmée.

E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (1'100 fr. + 400 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

- 17 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 46 al. 1, 47, 106 CP ; 90 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 29 septembre 2025 ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de violation simple des règles de la circulation routière ; III. révoque les sursis accordés à B.________ le 29 juin 2023 par le Ministère public du canton de Soleure et le 27 août 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ; IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), peine comprenant la révocation du sursis prévue au chiffre III ci-dessus ; V. condamne B.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. dit que les frais de la cause, par 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) sont mis à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de B.________. 13J010 - 18 - IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et Canton de Neuchâtel, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 741 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 22 juin 2026 Composition Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, non représenté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 13J010

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 20 février 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 29 septembre 2025 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de violation simple des règles de la circulation routière (II), a révoqué les sursis accordés à B.________ le 29 juin 2023 par le Ministère public du canton de Soleure et le 27 août 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (III), l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende à 60 fr. le jour, peine comprenant la révocation des sursis prévue au chiffre III ci- dessus (IV), l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), et a dit que les frais de la cause sont mis à la charge de B.________ (VI). B. Par annonce du 24 février 2026, puis déclaration du 27 mars suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu B.________ est né le ***1999 à Neuchâtel, canton dans lequel il a grandi avec ses parents et son frère aîné et a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite accompli un apprentissage, couronné par l’obtention d’un CFC d’automaticien. Puis, il a travaillé dans différentes entreprises en tant qu’électricien et électronicien. Il travaille depuis trois à quatre ans en tant qu’électronicien auprès de l’entreprise O.________ SA. Selon ses explications, il perçoit des revenus mensuels nets de 5'323 fr. 50, 13J010

- 8 - 13ème salaire compris. A cela s’ajoute un bonus variable qui correspond à peu près à un salaire mensuel et qu’il aurait perçu chaque année, hormis en 2025. Le prévenu a déclaré qu’il n’habitait plus chez ses parents mais continuait à participer au paiement de leur loyer, qui s’élève à 1'480 fr., en sus de son propre loyer, qui ascende à 1'540 francs. Son assurance maladie lui coûte environ 400 fr. par mois et ses acomptes d’impôts s’élèvent à 1'000 fr. par mois. Selon les explications du prévenu, il a des arriérés d’impôts pour les années 2024 et 2025 à hauteur de 15'000 francs. Il n’a personne à charge. Le prévenu a encore indiqué avoir de la fortune à hauteur de 15'000 fr., correspondant à de l’épargne, mais ne pas avoir les moyens de s’acquitter de ses arriérés d’impôts. Il a déclaré ne pas avoir d’autres dettes, ni de poursuites. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 29 juin 2023, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 1'300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);

- 27 août 2024, Ministère public du canton de Neuchâtel : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. avec sursis durant 4 ans et amende de 950 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR. Le fichier SIAC (Système d’information relatif à l’admission à la circulation) du prévenu mentionne qu’il a fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire probatoire le 21 août 2023 avec une prolongation de la période probatoire, ainsi que d’une annulation de ce même permis le 20 septembre 2024.

2. Le 4 avril 2025 à 3h08, sur la route de Ste-Croix à Yverdon-les- Bains, alors qu’il circulait au volant de sa BMW M135i immatriculée aaa, et 13J010

- 9 - en dépit de la décision d’annulation de son permis de conduire à l’essai qui lui avait été notifiée le 20 septembre 2024, B.________ a été flashé à une vitesse de 68 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon qui était limité à 50 km/h, dépassant de ce fait de 18 km/h la vitesse autorisée. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2). 3. 13J010

- 10 - 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et pour violation simple des règles de la circulation routière. Il soutient que ce n’est pas lui qui conduisait. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour 13J010

- 11 - l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Ces principes s’appliquent notamment en matière d’infractions à la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d’innocence, qu’une présomption de fait ou de l’homme. Elle ne renverse, ni n’allège, le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l’accusation (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2; cf. également TF 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.4) 3.3 En l’espèce, l’appelant est le détenteur du véhicule immatriculé aaa qui a été flashé le 4 avril 2025. Il prétend malgré tout qu’il n’est pas le conducteur, pourtant photographié par le radar. Comme la police le lui a fait remarquer lors de son audition du 17 juin 2025, la forme du menton, les oreilles décollées et la morphologie du nez de la personne figurant sur la photo du radar ne laissent aucune place au doute quant à l’implication de l’appelant. A cela s’ajoute que, bien qu’ayant indiqué qu’il avait prêté sa voiture à une connaissance, soit le dénommé C.________, né le ***1990, prétendument domicilié en Bosnie, il n’en a pas communiqué les 13J010

- 12 - coordonnées et a dit ne pas être en mesure de le contacter, ni de fournir une photographie de celui-ci. En appel, il persiste à affirmer qu’il n’était pas le conducteur du véhicule le jour des faits, sans apporter le début d’un quelconque élément probant. Sur ce point, la police a fait une demande de collaboration policière internationale auprès d’Interpol à Berne. Une réponse lui a été transmise le 16 juillet 2025 par l’antenne d’Interpol à Sarajevo, indiquant que C.________ était inconnu dans leurs bases de données. Enfin, l’appelant était domicilié à T*** au moment des faits de sorte qu’il n’y a rien d’invraisemblable à ce qu’il se fasse flasher à Yverdon à 3 heures du matin, ce qu’il ne soutient du reste pas. Compte tenu de ce qui précède, l’état de fait du jugement entrepris doit être confirmé. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR et de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR doit être confirmée, l’appelant ne contestant pas, à juste titre, la qualification juridique des faits.

4. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 13 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles 13J010

- 14 - jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.1.3 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1, 2e phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 4.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le 13J010

- 15 - maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.2 En l’occurrence, la culpabilité de l’appelant est importante. Il a commis deux infractions, celle de conduire en dépit d’une décision d’annulation de son permis de conduire à l’essai et le dépassement de vitesse de 18 km/h en localité, marge déduite, ce qui n’est pas négligeable. Si nier est son droit, le fait de persister devant des preuves accablantes, comme la photo qui l’identifie, et de s’entêter, vient en revanche aggraver sa culpabilité, au même titre que la dénonciation fallacieuse d’un tiers résidant à l’étranger pour se défausser. En outre, il a récidivé malgré deux précédentes condamnations en 2023 et en 2024, les deux fois pour violation grave des règles de la circulation routière. La prise de conscience de l’appelant est donc nulle, au même titre que sa participation à la procédure. Il n’y a pas d’élément à décharge. Compte tenu de ce qui précède, la peine doit être ferme, le pronostic étant défavorable au vu de la récidive spéciale commise durant le délai d’épreuve imparti. Ces mêmes arguments s’appliquent à la révocation des sursis antérieurs, à laquelle on ne saurait renoncer, la peine ferme ne suffisant pas à renverser le pronostic établi, dès lors que l’appelant n’a tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations. On relèvera en effet que 13J010

- 16 - durant ces deux délais d’épreuve et alors que le Ministère public du canton de Neuchâtel lui avait laissé une chance en ne révoquant pas le sursis prononcé par le Ministère public du canton de Soleure, le prévenu s’est à nouveau rendu coupable d’infractions à la LCR. Partant, il convient de révoquer les sursis accordés au prévenu le 29 juin 2023 par le Ministère public du canton de Soleure et le 27 août 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et de prononcer une peine d’ensemble, qui comprend les 150 jours révoqués et la sanction de la nouvelle infraction commise, à hauteur de 30 jours-amende supplémentaires. Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende infligée est adéquate pour sanctionner le comportement coupable de l’appelant. Le montant du jour- amende, fixé à 60 fr. au vu de la situation personnelle et financière actuelle de l’appelant et non contesté en appel, doit également être confirmé. Enfin, l’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière, est adéquate et doit être confirmée.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (1'100 fr. + 400 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 46 al. 1, 47, 106 CP; 90 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 29 septembre 2025; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de violation simple des règles de la circulation routière; III. révoque les sursis accordés à B.________ le 29 juin 2023 par le Ministère public du canton de Soleure et le 27 août 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel; IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), peine comprenant la révocation du sursis prévue au chiffre III ci-dessus; V. condamne B.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; VI. dit que les frais de la cause, par 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) sont mis à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de B.________. 13J010

- 18 - IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et Canton de Neuchâtel, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010

- 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010