Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Par décision du 10 juillet 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a déclaré irrecevable la requête formée le 27 mars 2026 par B.________, sans frais ni dépens. Le premier juge a considéré que l’écriture rectifiée le 29 mai 2026 par B.________ n’était fondée sur aucune action, que, de surcroît, les conclusions prises par l’intéressé n’avaient aucun fondement juridique et que l’incompétence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) était ainsi manifeste. Il a constaté, à titre superfétatoire, que l’acte rectifié n’observait toujours pas les exigences de forme posées à l’art 221 al. 1 let. d et e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
E. 2 D’obtenir du docteur F.________ la preuve qu’il est formé comme docteur en psychiatrie et qu’il a le droit d’exercer cette spécialité. (Sinon annuler son rapport, puisqu’il n’a pas les compétences pour pratiquer cet examen)
E. 3 De réclamer du docteur F.________ une copie de son certificat.
E. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance, au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales, ainsi que dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 3.2 L'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. cit.). Cependant, si le tribunal de première instance a rendu une décision d'irrecevabilité, l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge. Les conclusions sur le fond supposent donc que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (Sachurteil). En revanche, de telles conclusions ne sont pas recevables si la décision attaquée est un jugement de procédure (Prozessurteil), le juge ayant refusé d'entrer en matière parce que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies (ATF 138 III 46 consid. 1.2; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413).
E. 3.3 19J050
- 4 -
E. 3.3.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non- juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6). Au demeurant, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. cit.; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2).
E. 3.3.2 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de 19J050
- 5 - compléter ou d’améliorer une motivation déficiente (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
E. 3.4.1 En l’espèce, les conclusions de l’appel sont peu claires, mais on comprend néanmoins que l’appelant sollicite en substance la réforme de la décision entreprise en ce sens que les conclusions au fond qu’il a prises en procédure de première instance sont admises. Or, d’emblée, il convient de préciser que l’admission de l’appel ne pourrait que conduire à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la requête déposée par l’appelant devant le tribunal est en réalité recevable, avec renvoi à l’autorité judiciaire de première instance pour instruire ladite requête. Il ne saurait toutefois être question de se pencher, dans la présente procédure d’appel, sur les prétentions au fond de l’appelant.
E. 3.4.2 Surtout, pour voir son appel être admis, l’appelant se devait ainsi de démontrer que le président avait à tort déclaré sa requête irrecevable. Or, l’intéressé ne se prononce d’aucune manière à ce sujet. L’appelant ne prend en effet pas la peine d’indiquer en quoi son action relèverait de la compétence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ni sur quel fondement juridique elle reposerait. Il n’expose pas plus de quelle manière son acte rectifié observerait les exigences ressortant de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC. Force est ainsi de constater que l’appelant ne s’en prend pas à la motivation de la décision d’irrecevabilité attaquée, ne faisant état que d’éléments de fond. L’appel s’avère en conséquence dépourvu de 19J050
- 6 - motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Au demeurant, le seul fait de demander que l’on « ferme les yeux sur la procédure » n’est pas de nature à remplir les conditions de motivation de l’appel.
4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Des déterminations sur l’appel n’ayant pas été sollicitées, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
E. 4 D’annuler le rapport médical du docteur F.________, fondé sur des mensonges et des manipulations. (Pour les raisons ci-dessus)
E. 5 De reconnaître que j’étais toujours en incapacité de travail, quand l’assurance m’a supprimé mon incapacité de travail sur les bases du rapport de ce médecin. 19J050
- 3 -
E. 6 D’ordonner au docteur F.________ de me verser un dédommagement de 30'000 francs en réparation de la perte de gain subie et du préjudice cause par ses irrégularités. » Le 22 juillet 2026, le tribunal a transmis cet appel, avec le dossier de la cause, au Tribunal cantonal. 3.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 19J050 - 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J050
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL CC26.***-*** 557 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 17 septembre 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Rouleau et M. Segura, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C*** (canton de Neuchâtel), contre la décision rendue le 10 juillet 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à E***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J050
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 10 juillet 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a déclaré irrecevable la requête formée le 27 mars 2026 par B.________, sans frais ni dépens. Le premier juge a considéré que l’écriture rectifiée le 29 mai 2026 par B.________ n’était fondée sur aucune action, que, de surcroît, les conclusions prises par l’intéressé n’avaient aucun fondement juridique et que l’incompétence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) était ainsi manifeste. Il a constaté, à titre superfétatoire, que l’acte rectifié n’observait toujours pas les exigences de forme posées à l’art 221 al. 1 let. d et e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
2. Par acte du 15 juillet 2026 adressé au tribunal, B.________ (ci- après : l’appelant) a interjeté appel contre cette décision, demandant : « 1. D’obtenir du docteur F.________ les preuves sur lesquelles ce médecin s’est appuyé pour proférer de telles accusations. (Son rapport signé et validé de ma part – Les résultats de la prise de sang pour les accusations d’alcoolisme, comme il n’en a pas fait, pourquoi ? Certainement pour ne pas avoir de preuves que ce qu’il a écrit est faux – etc.)
2. D’obtenir du docteur F.________ la preuve qu’il est formé comme docteur en psychiatrie et qu’il a le droit d’exercer cette spécialité. (Sinon annuler son rapport, puisqu’il n’a pas les compétences pour pratiquer cet examen)
3. De réclamer du docteur F.________ une copie de son certificat.
4. D’annuler le rapport médical du docteur F.________, fondé sur des mensonges et des manipulations. (Pour les raisons ci-dessus)
5. De reconnaître que j’étais toujours en incapacité de travail, quand l’assurance m’a supprimé mon incapacité de travail sur les bases du rapport de ce médecin. 19J050
- 3 -
6. D’ordonner au docteur F.________ de me verser un dédommagement de 30'000 francs en réparation de la perte de gain subie et du préjudice cause par ses irrégularités. » Le 22 juillet 2026, le tribunal a transmis cet appel, avec le dossier de la cause, au Tribunal cantonal. 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance, au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales, ainsi que dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 3.2 L'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. cit.). Cependant, si le tribunal de première instance a rendu une décision d'irrecevabilité, l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge. Les conclusions sur le fond supposent donc que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (Sachurteil). En revanche, de telles conclusions ne sont pas recevables si la décision attaquée est un jugement de procédure (Prozessurteil), le juge ayant refusé d'entrer en matière parce que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies (ATF 138 III 46 consid. 1.2; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). 3.3 19J050
- 4 - 3.3.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non- juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6). Au demeurant, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. cit.; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2). 3.3.2 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de 19J050
- 5 - compléter ou d’améliorer une motivation déficiente (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 3.4 3.4.1 En l’espèce, les conclusions de l’appel sont peu claires, mais on comprend néanmoins que l’appelant sollicite en substance la réforme de la décision entreprise en ce sens que les conclusions au fond qu’il a prises en procédure de première instance sont admises. Or, d’emblée, il convient de préciser que l’admission de l’appel ne pourrait que conduire à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la requête déposée par l’appelant devant le tribunal est en réalité recevable, avec renvoi à l’autorité judiciaire de première instance pour instruire ladite requête. Il ne saurait toutefois être question de se pencher, dans la présente procédure d’appel, sur les prétentions au fond de l’appelant. 3.4.2 Surtout, pour voir son appel être admis, l’appelant se devait ainsi de démontrer que le président avait à tort déclaré sa requête irrecevable. Or, l’intéressé ne se prononce d’aucune manière à ce sujet. L’appelant ne prend en effet pas la peine d’indiquer en quoi son action relèverait de la compétence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ni sur quel fondement juridique elle reposerait. Il n’expose pas plus de quelle manière son acte rectifié observerait les exigences ressortant de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC. Force est ainsi de constater que l’appelant ne s’en prend pas à la motivation de la décision d’irrecevabilité attaquée, ne faisant état que d’éléments de fond. L’appel s’avère en conséquence dépourvu de 19J050
- 6 - motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Au demeurant, le seul fait de demander que l’on « ferme les yeux sur la procédure » n’est pas de nature à remplir les conditions de motivation de l’appel.
4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Des déterminations sur l’appel n’ayant pas été sollicitées, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 19J050
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J050