Sachverhalt
servie à l’audience de première instance selon laquelle après s’être volontairement cogné la tête contre un mur au point d’avoir perdu connaissance, D.________ s’en était pris à elle et l’avait jetée contre un étendard. Craignant pour son intégrité corporelle, elle avait alors saisi un couteau dont la lame était dirigée vers elle. Elle avait ensuite voulu prendre son compagnon dans ses bras, mais elle avait oublié qu’elle tenait encore 13J005
- 17 - l’arme en main. Son compagnon, qui avait pu mal interpréter ses intentions, avait alors effectué un mouvement brusque au cours duquel il avait été accidentellement atteint par la lame. Or, force est de constater que cette version, déjà peu plausible en soi, ne correspond pas à celle donnée par l’appelante juste après les faits. En effet, si la thèse accidentelle du coup de couteau est celle qui prévaut de manière constante, dans ses premières déclarations A.________ ne dit à aucun moment que son compagnon s’en serait pris à elle après qu’elle se soit volontairement assommée contre le mur. On ne discerne ainsi aucune une attaque unilatérale de son compagnon qu’il fallait à tout prix qu’elle repousse. A cela s’ajoute que de son côté, D.________ explique qu’il a reçu quatre coups de poing au visage puis un coup de couteau que A.________ lui aurait intentionnellement asséné lui causant une entaille au bras gauche. Il réfute toute violence de sa part, en particulier de s’en être pris à elle alors qu’elle était inconsciente. Procédant à sa propre analyse, la Cour de céans prendra en compte les premières déclarations de l’appelante. En effet, celles-ci revêtent une certaine spontanéité contrairement à celles qui ont pu être aménagées par la suite. Ainsi, dans sa première version, la prévenue n’a jamais soutenu que D.________ l’aurait frappée ni projetée contre un mur après sa sortie de la salle de bain, contexte dans lequel elle aurait saisi le couteau. Elle a au contraire indiqué l’avoir pris afin de menacer de se faire du mal si D.________ quittait l’appartement, précisant que la blessure serait survenue lorsqu’elle avait tenté de l’enlacer. Ces déclarations divergent sensiblement et ne permettent pas de comprendre pourquoi elle n’aurait pas immédiatement invoqué la légitime défense si tel avait été le cas. Par ailleurs, les lésions constatées sur l’appelante (P. 25/2) ne corroborent pas la version d’une agression violente ayant entraîné une perte de connaissance, celles-ci étant davantage compatibles avec un comportement d’auto-agression ou avec des événements survenus lors de la crise de la prévenue, notamment ses tentatives de se frapper, d’enlacer ou d’empêcher D.________ de quitter les lieux, ainsi que l’intervention de tiers. L’absence de dépôt de plainte et de conclusions civiles constituent en 13J005
- 18 - outre un élément supplémentaire jetant le doute sur la réalité de coups volontairement portés par D.________. Enfin, la Cour de céans relève qu’il n’apparaît pas crédible que ce dernier ait exercé des violences sur la prévenue alors qu’elle était inconsciente, cela ne correspondant pas à la dynamique du couple telle que décrite. Le fait que la prévenue ait appelé la police ne saurait non plus être interprété comme un indice pertinent de légitime défense, dès lors qu’elle n’a formulé aucune déclaration en ce sens aux intervenants, et qu’il est tout aussi plausible qu’il s’agisse d’un moyen de pression dans le contexte de la dispute. Enfin, même si le rapport du CURML mentionne que la lésion occasionnée au bras de D.________ est superficielle, et que les policiers ont constaté que la victime ne nécessitait pas de soin, cela ne veut pas encore dire qu’un acte délibéré aurait forcément causé plus de dégâts. Cet argument n’est pas pertinent et ne peut être que rejeté. Il s’en suit que l’état de fait tel qu’il résulte de l’acte d’accusation et tel que retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut-être confirmé, la légitime défense ou l’état de nécessité pouvant de facto être écartés que ce soit pour les coups de poings ou le coup de couteau. Par surabondance, même à retenir version des faits soutenue en dernier lieu par A.________, ce qui n’est pas le cas, on ne voit de toute manière pas comment la légitime défense ou l’état de nécessité pourrait être retenus, puisque selon elle, la blessure infligée à D.________ était accidentelle, ce qui exclut l’application d’un fait justificatif, son acte n’étant manifestement pas destiné à repousser une attaque. 4.3.4 La prévenue doit dès lors être reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour avoir porté un coup de couteau au bras de D.________, à tout le moins par dol éventuel, dès lors qu’en se munissant d’un tel objet et en le brandissant lors de la dispute, elle a nécessairement accepté le risque de causer une lésion. Au vu du rapport du CURML, les coups de poing qu’elle a assénés à son compagnon et qui lui ont causé un 13J005
- 19 - hématome au visage encore visible plusieurs jours après les faits (P. 23, p.
6) constituent des lésions corporelles simples qualifiées et non des voies de faits comme le soutient la défense (cf. consid. 3.2.3 in fine supra). En effet, selon la jurisprudence, un hématome est une lésion corporelle simple et les protagonistes qui avaient fait ménage commun pendant près d’une année, n’étaient séparés que depuis un mois au moment des faits (art. 123 al. 2 ch. 5; P. 4, p. 5). 5. 5.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 13J005
- 20 - 5.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 5.3 La culpabilité de A.________ n’est pas négligeable. Elle n’a pas hésité à s’en prendre à son compagnon en le frappant et en le blessant avec un couteau. Même si la blessure infligée avec cet objet est peu importante, cela ne réduit en rien sa responsabilité, car une lésion plus sérieuse aurait pu survenir. S’ajoute à cela que la prévenue n’a manifestement pas pris la mesure de la gravité de son geste, puisqu’elle continue d’affirmer qu’elle n’a, à aucun moment, eu l’intention de blesser son ex-compagnon. De telles dénégations apparaissent peu crédibles et traduisent une absence totale de 13J005
- 21 - prise de conscience. A décharge, on retiendra une situation personnelle et financière difficile. L’appelante ayant déjà été condamnée à une peine pécuniaire, qui n’a manifestement eu aucun effet dissuasif, une peine privative de liberté s’impose donc pour des raisons de prévention spéciale. La quotité de cette peine sera de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour réprimer adéquatement les lésions corporelles simples qualifiées (90 jours pour sanctionner le coup de couteau, augmentés de 30 jours pour les coups de poings [au lieu des 2 mois qui auraient été prononcés si seule cette infraction avait été commise]). A.________ bénéficiera toutefois du sursis, la Cour de céans
Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 Vu le sort de l’appel, il ne sera pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP tel que requis par l’appelante.
E. 7 Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
E. 8 Me Laurent Mösching, défenseur d’office de A.________ jusqu’au 9 janvier 2026, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 2'666 fr. 85 qui lui sera allouée pour la procédure d’appel, correspondant à 12h27 d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 0h30 au tarif horaire de 120 fr. (attente [indiqué par l’avocat]), à 46 fr. 05 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 13J005
- 22 - 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 199 fr. 80 de TVA.
E. 9 Me Laurent Contat, défenseur d’office de A.________ dès le 12 janvier 2026, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'809 fr. 40 qui lui sera allouée pour la procédure d’appel, correspondant à 09h07 d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 32 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et à 135 fr. 60 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'966 fr. 25, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 42, 44, 47, 49, 106, 123 ch. 2 al. 2 et 6 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J005 - 23 - II. Le jugement rendu le 8 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées ; II. constate que A.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (avec un moyen dangereux et contre le partenaire) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent-vingt) jours, sous déduction de 31 (trente-et-un) jours déjà subis, et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III. ci-dessus et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V. renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le 20 juin 2022 par le Staatsanwaltschaft Kreuzlingen ; VI. arrête l'indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de D.________, à CHF 3'851.65 (débours et TVA compris) ; VII. arrête l'indemnité due à Me Laurent Mösching, défenseur d'office de A.________, à CHF 10'718.- (débours et TVA compris) ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine et de la paire de ciseaux séquestrés sous fiche n° 150'276 ; IX. met les frais de la cause, par CHF 27'195.40, à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Mösching, par CHF 10'718.-, débours, vacations et TVA compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Me Coralie Devaud, par CHF 3'851.65, débours, vacations et TVA compris, 13J005 - 24 - dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par A.________, dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’666 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Mösching. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'809 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Contat. V. Les frais d'appel, par 6'966 fr. 25, qui comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d'office, sont mis à la charge de A.________. VI. A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Laurent Contat, avocat (pour A.________), - M. Laurent Mösching, - Ministère public central, et communiqué à : 13J005 - 25 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 474 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 3 août 2026 Composition : M. WINZAP, président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenue, représentée par Me Laurent Contat, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 13J005
- 4 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 8 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 8 mai 2025, le Tribunal de police a libéré A.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (avec un moyen dangereux et contre le partenaire) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 31 jours déjà subis, et à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à A.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 20 juin 2022 par le Staatsanwaltschaft Kreuzlingen (V), et a statué sur les indemnités, les séquestres et les frais (VI à IX). B. a) Par annonce du 26 mai 2026 puis déclaration du 27 juin 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Laurent Mösching, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est également libérée du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, qu’il est constaté qu’elle s’est uniquement rendue coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’elle est condamnée à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que les frais de la cause, qui comprennent l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du plaignant soient laissés à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée conformément aux conclusions prises au pied de la demande d’indemnité déposée d’entrée de cause aux débats de première instance du 8 mai 2025. 13J005
- 5 -
b) A l’ouverture des débats d’appel du 20 octobre 2025, Me Laurent Mösching a demandé le renvoi de l’audience pour le motif que sa cliente avait été hospitalisée aux urgences du CHUV et qu’elle en était sortie ce 20 octobre 2025 à 13h55, le secrétariat des urgences lui ayant par ailleurs fait part du fait qu’elle n’était pas en état de comparaître. Il a produit un certificat médical en ce sens. La Cour a fait droit à cette requête et a renvoyé les débats
c) Par courrier du 19 décembre 2025, Me Laurent Mösching a indiqué qu’il cessait la pratique du barreau au 31 décembre 2025 et a demandé d’être relevé de son mandat de défenseur d’office. Il a proposé Me Laurent Contat en remplacement et a produit la liste de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office. Le 8 janvier 2026, la direction de la procédure a relevé Me Laurent Mösching de son mandat de défenseur d’office. Le 12 janvier suivant, elle a désigné Me Laurent Contat en qualité de défenseur d’office de A.________. Par courrier du 25 février 2026, Me Laurent Contat a proposé que la suite de la procédure soit traitée en procédure écrire, les conditions de l’art. 406 al. 2 let. a et b CPP étant remplies. Il a précisé que la présence de sa cliente aux débats n’était pas indispensable et a requis le renvoi de l’audience d’appel. Le 4 mars 2026, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’il n’y aurait pas de reprise d’audience et que l’appel serait tranché en procédure écrite. Dans le délai prolongé, l’appelante a communiqué les motifs de son appel (P. 67). Par courrier du 1er juillet 2026, Me Laurent Contat a transmis sa liste d’opérations en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office de A.________. 13J005
- 6 - C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissante polonaise, A.________ est née le ***1993 à Varsovie. Après avoir terminé l’école obligatoire et le gymnase, elle a obtenu un certificat de documentaliste et archiviste. Elle est arrivée en Suisse en 2019 et a réalisé divers petits emplois. Elle a également travaillé comme escorte; c’est d’ailleurs dans le cadre de cette activité qu’elle a rencontré D.________. A.________ n’a pas de revenu, et c’est D.________, avec lequel elle s’était remise en couple après sa sortie de prison, qui subvenait à ses besoins. Le couple a fait ménage commun dès le mois de janvier 2023, alternant la vie commune et les ruptures avant une séparation définitive au mois d’avril 2024. La prévenue n’a pas d’enfant. Elle ignore si elle a des dettes. Après sa sortie de prison, elle a repris son suivi médical auprès des médecins du CHUV et a été hospitalisée deux semaines à F.________ au début du mois d’avril. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte la mention suivante :
- 20 juin 2022 : Staatsanwaltschaft Kreuzlingen : dommages à la propriété : amende de 300 fr. sans sursis exécutoire et peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis exécutoire, délai d’épreuve de 2 ans à partir du 30 juin 2022. b)
1. En date du 26 juin 2024, à Lausanne, A.________ a adressé à tout le moins 4 coups de poing avec la main fermée au visage de D.________, lui causant ainsi un hématome au niveau de la pommette. Elle s’est ensuite emparée d’un couteau, s’est dirigée vers D.________ et lui a donné un coup de haut en bas avec cet objet, l’atteignant au bras gauche et lui causant une entaille à cet endroit. L’examen clinique de D.________, effectué le 27 juin 2024 au CURML, a notamment révélé à la face postéro-latérale du tiers distal du bras et à la face latérale du coude gauches, une dermabrasion linéaire, verticale, 13J005
- 7 - se dédoublant par endroits, associée dans sa partie inférieure à une dermabrasion linéaire, oblique vers le bas et l’arrière, ainsi qu’une ecchymose bleu vert en région orbitaire gauche (P. 23).
2. Entre décembre 2023 et son interpellation du 27 juin 2024, à Lausanne notamment, la prévenue a consommé régulièrement de l’héroïne et occasionnellement du cannabis.
c) Par ordonnance pénale du 28 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment déclaré A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (avec un moyen dangereux et contre le partenaire), menaces qualifiées (contre le partenaire) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 31 jours déjà subis et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé en date du 20 juin 2022 par le Staatsanwaltschaft Kreuzlingen (IV), et a statué sur les indemnités et les frais (IV à VII). Le 11 novembre 2024, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 15 janvier 2025 le Ministère public a informé les parties qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue de la fixation des débats. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable. 1.2 Dès lors que l’appel ne porte que sur des points de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP), que la présence de la prévenue aux débats d’appel 13J005
- 8 - n’est pas indispensable, que le jugement a été rendu par un juge unique et que les parties ont donné leur accord (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), l’appel est traité en procédure écrite.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelante soutient d’abord que son procès-verbal d’audition du 28 juin 2024 (PV aud. 1) serait inexploitable. Elle explique qu’elle a été entendue par un interprète anglais et non polonais, qu’elle avait indiqué se sentir mal à cause du manque d’héroïne, ce qui pouvait altérer son esprit et la qualité de ses déclarations, que dans cet état elle avait renoncé à ce que ses déclarations lui soient relues et traduites avant de les signer, et qu’elle avait été reconduite au CHUV après son audition. 3.2 Selon l'art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être informé, au début de la première audition, qu'une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil juridique (let. c) et qu'il a le droit de demander l'assistance d'un 13J005
- 9 - traducteur ou d'un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l'art. 158 al. 2 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP). 3.3 En l’occurrence, A.________ a déclaré au début de son audition qu’elle comprenait l’interprète et n’avait aucun motif de récusation. Elle a également indiqué avoir pris connaissance des droits et obligations contenus dans le formulaire qui lui avait été remis et n’a pas souhaité faire appel à un défenseur. En outre, la lecture de son audition ne montre aucune faille dans le raisonnement de la prévenue, qui a répondu correctement aux questions posées; elle n’a par ailleurs pas souhaité relire ses déclarations alors que l’occasion lui en avait été donnée. A cela s’ajoute qu’elle n’a jamais prétendu, lors de sa deuxième audition, avoir dit n’importe quoi à la police. On constate d’ailleurs que sa défense est la même tant dans son audition par la police que dans celle effectuée par le Ministère public. Mal fond, le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante admet avoir causé un hématome à D.________ au niveau de la pommette et l’avoir blessé au bras gauche avec un couteau. Elle plaide cependant que ces coups seraient intervenus dans le cadre de violences conjugales et affirme avoir agi en état de légitime défense, subsidiairement de défense excusable. Elle rappelle qu’après s’être volontairement cogné la tête contre un mur au point d’avoir perdu connaissance, son compagnon D.________ s’en était alors pris à elle et l’avait jetée sur un étendard. Craignant pour son intégrité corporelle, elle avait saisi un couteau, lame dirigée contre elle, uniquement pour se défendre. Au cours de cette dispute, elle avait voulu prendre son compagnon dans ses bras mais avait oublié qu’elle avait un couteau en main et, peut-être parce que celui-ci avait mal interprété ses intentions, il avait eu un geste brusque et avait été touché accidentellement par cet objet. 13J005
- 10 - 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont 13J005
- 11 - toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 13J005
- 12 - 4.2.3 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme à feu ou d’un objet dangereux (al. 2 ch. 1) ou s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (al. 2 ch. 5). Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité). Quant à l’art. 126 CP, il prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (al. 2 let. c). 13J005
- 13 - La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment, comme exposé ci-dessus, lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 précité; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu’un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 précité). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité; ATF 119 IV 25 précité; TF 6B_782/2020 précité). Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2; Dupuis et al. [éd.], PC CP, nn. 12 ad art. 123 CP et 8 ad art. 126 CP). 4.2.4 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). Le droit à la légitime défense s'éteint 13J005
- 14 - lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). Il y a défense excusable selon l'art. 16 CP, lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). L’auteur n’agit pas de manière coupable si l’excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque (art. 16 al. 2 CP). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. 4.3 4.3.1 Il ressort en substance des premières déclarations de la prévenue à la police que D.________ voulait arrêter leur relation au motif qu’elle avait commencé à consommer de l’alcool et de la drogue et qu’il ne la reconnaissait plus. Dans le cadre d’une dispute débutée à cause d’une chaise, des coups avaient été échangés de part et d’autre. Comme D.________ voulait quitter le logement, elle l’avait enlacé et retenu en lui disant qu’il fallait qu’ils parlent. Lorsqu’il était sorti, elle l’avait suivi en lui disant qu’elle allait se suicider dans le but qu’il porte attention à elle. Interpellée plus précisément au sujet du coup de couteau, la prévenue avait déclaré en substance qu’elle avait ce couteau dans sa main car elle disait à D.________, pour le manipuler, qu’elle allait se faire du mal s’il partait. Alors qu’elle tenait le couteau, elle avait voulu l’enlacer et c’était en la repoussant que D.________ avait été blessé au bras. Lorsqu’elle avait vu le sang, elle 13J005
- 15 - avait été choquée. Elle l’avait suivi et pour lui montrer que la vie n’avait pas de sens sans lui, elle était montée au quatrième étage pour lui faire croire qu’elle allait sauter et mourir. Elle avait de plus indiqué qu’elle se frappait la tête contre les murs lorsqu’elle était en colère et stressée, ce qui avait été le cas ce jour-là. Elle a reconnu avoir demandé 2'000 fr. à D.________ mais a indiqué que celui-ci n’avait pas refusé de lui donner cet argent. Lors de son audition d’arrestation le 27 juin 2024, la prévenue a notamment déclaré que le jour en question, elle était fâchée en raison d’une discussion téléphonique qu’elle avait eue avec sa mère car cette dernière ne l’épaulait pas comme elle le souhaitait. Elle s’était donc tapé la tête contre le mur. Lorsque D.________ était sorti du bain, il l’avait prise par le cou et avait commencé à la lancer contre le mur. Elle avait voulu se défendre car elle avait peur de finir contre la porte vitrée. Elle lui avait donné des coups de poing pour se défendre vu qu’il la lançait déjà contre le mur. S’agissant du couteau, elle a indiqué que, n’étant pas stable émotionnellement et ayant souvent besoin de tendresse et d’amour, elle le menaçait en espérant qu’il allait venir vers elle, le lui enlever et la prendre dans ses bras. Elle a précisé qu’elle menaçait de se faire mal à elle et non à lui. C’est lorsqu’il avait essayé de lui enlever le couteau qu’il avait fait un geste qui l’avait blessé. Lors de son audition du 24 juillet 2024, la prévenue a déclaré qu’elle avait demandé à D.________ de l’aide pour payer des factures d’environ 2'000 fr., ce qu’il avait refusé. Le conflit avait alors démarré lorsqu’elle avait touché D.________ en faisant un faux mouvement avec un siège. Après sa conversation avec sa mère, excédée émotionnellement, elle s’était tapé la tête contre le mur tellement fort qu’elle était tombée au sol et avait perdu connaissance. Elle s’était réveillé lorsque D.________ l’avait tirée par les cheveux et l’avait tirée en direction du mur. Il l’avait ensuite jetée sur l’étendard. Elle avait pris le couteau pour s’assurer d’être en sécurité de tous les coups que D.________ lui donnait. Elle avait cependant pris soin de tenir la lame vers l’avant, le côté tranchant dirigé dans sa direction à elle. Comme D.________ était très agressif, elle avait voulu le prendre dans ses bras mais avait oublié qu’elle avait le couteau. Il avait dû 13J005
- 16 - mal interpréter son intention car il avait eu un geste brusque et avait été touché accidentellement par le couteau. Lors des débats devant le Tribunal de police, la prévenue a en substance maintenu ses dernières déclarations. 4.3.2 Dans ses déclarations à la police, D.________ a pour sa part indiqué en substance que la prévenue lui avait demandé de l’argent et qu’il avait refusé de le lui donner. Il était ensuite allé prendre un bain et la prévenue avait appelé sa mère. Elle avait ensuite commencé à se taper la tête contre le mur et en arrivant dans la pièce, il l’avait vue allongée sur le sol. Il lui avait demandé de sortir pour qu’elle se calme mais en réponse, elle avait commencé à lui donner des coups de poing. Il s’était défendu, puis était allé fumer sur le balcon. La prévenue l’avait alors menacé avec un couteau avant de lui donner un coup. Comme avant, il l’avait saisi et mise au sol et avait voulu quitter l’appartement, mais elle l’avait retenu, puis suivi en s’excusant et en menaçant de se suicider. Devant le Tribunal de police, D.________ a contesté avoir frappé la prévenue alors qu’elle aurait été inconsciente. Lorsqu’il était sorti de son bain, c’est elle qui avait recommencé à le frapper. Il s’était alors mis en protection, puis avait voulu prendre ses affaires pour quitter l’appartement mais elle l’avait retenu. C’était en passant dans le couloir pour sortir de l’appartement que la prévenue, qui avait un couteau dans la main, avait fait un geste dans sa direction et l’avait touché au bras. Le plaignant avait par ailleurs indiqué qu’il s’était ensuite remis en couple avec la prévenue mais qu’en raison de nouvelles violences, en particulier le weekend précédent, il était aujourd’hui décidé à se séparer définitivement. Il avait déclaré retirer sa plainte. 4.3.3 Dans son écriture, l’appelante soutient la version des faits servie à l’audience de première instance selon laquelle après s’être volontairement cogné la tête contre un mur au point d’avoir perdu connaissance, D.________ s’en était pris à elle et l’avait jetée contre un étendard. Craignant pour son intégrité corporelle, elle avait alors saisi un couteau dont la lame était dirigée vers elle. Elle avait ensuite voulu prendre son compagnon dans ses bras, mais elle avait oublié qu’elle tenait encore 13J005
- 17 - l’arme en main. Son compagnon, qui avait pu mal interpréter ses intentions, avait alors effectué un mouvement brusque au cours duquel il avait été accidentellement atteint par la lame. Or, force est de constater que cette version, déjà peu plausible en soi, ne correspond pas à celle donnée par l’appelante juste après les faits. En effet, si la thèse accidentelle du coup de couteau est celle qui prévaut de manière constante, dans ses premières déclarations A.________ ne dit à aucun moment que son compagnon s’en serait pris à elle après qu’elle se soit volontairement assommée contre le mur. On ne discerne ainsi aucune une attaque unilatérale de son compagnon qu’il fallait à tout prix qu’elle repousse. A cela s’ajoute que de son côté, D.________ explique qu’il a reçu quatre coups de poing au visage puis un coup de couteau que A.________ lui aurait intentionnellement asséné lui causant une entaille au bras gauche. Il réfute toute violence de sa part, en particulier de s’en être pris à elle alors qu’elle était inconsciente. Procédant à sa propre analyse, la Cour de céans prendra en compte les premières déclarations de l’appelante. En effet, celles-ci revêtent une certaine spontanéité contrairement à celles qui ont pu être aménagées par la suite. Ainsi, dans sa première version, la prévenue n’a jamais soutenu que D.________ l’aurait frappée ni projetée contre un mur après sa sortie de la salle de bain, contexte dans lequel elle aurait saisi le couteau. Elle a au contraire indiqué l’avoir pris afin de menacer de se faire du mal si D.________ quittait l’appartement, précisant que la blessure serait survenue lorsqu’elle avait tenté de l’enlacer. Ces déclarations divergent sensiblement et ne permettent pas de comprendre pourquoi elle n’aurait pas immédiatement invoqué la légitime défense si tel avait été le cas. Par ailleurs, les lésions constatées sur l’appelante (P. 25/2) ne corroborent pas la version d’une agression violente ayant entraîné une perte de connaissance, celles-ci étant davantage compatibles avec un comportement d’auto-agression ou avec des événements survenus lors de la crise de la prévenue, notamment ses tentatives de se frapper, d’enlacer ou d’empêcher D.________ de quitter les lieux, ainsi que l’intervention de tiers. L’absence de dépôt de plainte et de conclusions civiles constituent en 13J005
- 18 - outre un élément supplémentaire jetant le doute sur la réalité de coups volontairement portés par D.________. Enfin, la Cour de céans relève qu’il n’apparaît pas crédible que ce dernier ait exercé des violences sur la prévenue alors qu’elle était inconsciente, cela ne correspondant pas à la dynamique du couple telle que décrite. Le fait que la prévenue ait appelé la police ne saurait non plus être interprété comme un indice pertinent de légitime défense, dès lors qu’elle n’a formulé aucune déclaration en ce sens aux intervenants, et qu’il est tout aussi plausible qu’il s’agisse d’un moyen de pression dans le contexte de la dispute. Enfin, même si le rapport du CURML mentionne que la lésion occasionnée au bras de D.________ est superficielle, et que les policiers ont constaté que la victime ne nécessitait pas de soin, cela ne veut pas encore dire qu’un acte délibéré aurait forcément causé plus de dégâts. Cet argument n’est pas pertinent et ne peut être que rejeté. Il s’en suit que l’état de fait tel qu’il résulte de l’acte d’accusation et tel que retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut-être confirmé, la légitime défense ou l’état de nécessité pouvant de facto être écartés que ce soit pour les coups de poings ou le coup de couteau. Par surabondance, même à retenir version des faits soutenue en dernier lieu par A.________, ce qui n’est pas le cas, on ne voit de toute manière pas comment la légitime défense ou l’état de nécessité pourrait être retenus, puisque selon elle, la blessure infligée à D.________ était accidentelle, ce qui exclut l’application d’un fait justificatif, son acte n’étant manifestement pas destiné à repousser une attaque. 4.3.4 La prévenue doit dès lors être reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour avoir porté un coup de couteau au bras de D.________, à tout le moins par dol éventuel, dès lors qu’en se munissant d’un tel objet et en le brandissant lors de la dispute, elle a nécessairement accepté le risque de causer une lésion. Au vu du rapport du CURML, les coups de poing qu’elle a assénés à son compagnon et qui lui ont causé un 13J005
- 19 - hématome au visage encore visible plusieurs jours après les faits (P. 23, p.
6) constituent des lésions corporelles simples qualifiées et non des voies de faits comme le soutient la défense (cf. consid. 3.2.3 in fine supra). En effet, selon la jurisprudence, un hématome est une lésion corporelle simple et les protagonistes qui avaient fait ménage commun pendant près d’une année, n’étaient séparés que depuis un mois au moment des faits (art. 123 al. 2 ch. 5; P. 4, p. 5). 5. 5.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 13J005
- 20 - 5.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 5.3 La culpabilité de A.________ n’est pas négligeable. Elle n’a pas hésité à s’en prendre à son compagnon en le frappant et en le blessant avec un couteau. Même si la blessure infligée avec cet objet est peu importante, cela ne réduit en rien sa responsabilité, car une lésion plus sérieuse aurait pu survenir. S’ajoute à cela que la prévenue n’a manifestement pas pris la mesure de la gravité de son geste, puisqu’elle continue d’affirmer qu’elle n’a, à aucun moment, eu l’intention de blesser son ex-compagnon. De telles dénégations apparaissent peu crédibles et traduisent une absence totale de 13J005
- 21 - prise de conscience. A décharge, on retiendra une situation personnelle et financière difficile. L’appelante ayant déjà été condamnée à une peine pécuniaire, qui n’a manifestement eu aucun effet dissuasif, une peine privative de liberté s’impose donc pour des raisons de prévention spéciale. La quotité de cette peine sera de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour réprimer adéquatement les lésions corporelles simples qualifiées (90 jours pour sanctionner le coup de couteau, augmentés de 30 jours pour les coups de poings [au lieu des 2 mois qui auraient été prononcés si seule cette infraction avait été commise]). A.________ bénéficiera toutefois du sursis, la Cour de céans considérant que la menace d’exécuter 120 jours de peine privative de liberté est susceptible de la dissuader de récidiver. La durée du sursis sera de trois ans. Enfin, l’amende de 200 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif prononcée par le premier juge pour sanctionner la contravention commise est adéquate et peut être confirmée.
6. Vu le sort de l’appel, il ne sera pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP tel que requis par l’appelante.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
8. Me Laurent Mösching, défenseur d’office de A.________ jusqu’au 9 janvier 2026, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 2'666 fr. 85 qui lui sera allouée pour la procédure d’appel, correspondant à 12h27 d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 0h30 au tarif horaire de 120 fr. (attente [indiqué par l’avocat]), à 46 fr. 05 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 13J005
- 22 - 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 199 fr. 80 de TVA.
9. Me Laurent Contat, défenseur d’office de A.________ dès le 12 janvier 2026, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'809 fr. 40 qui lui sera allouée pour la procédure d’appel, correspondant à 09h07 d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 32 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et à 135 fr. 60 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'966 fr. 25, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 42, 44, 47, 49, 106, 123 ch. 2 al. 2 et 6 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J005
- 23 - II. Le jugement rendu le 8 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées; II. constate que A.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (avec un moyen dangereux et contre le partenaire) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent-vingt) jours, sous déduction de 31 (trente-et-un) jours déjà subis, et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III. ci-dessus et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; V. renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le 20 juin 2022 par le Staatsanwaltschaft Kreuzlingen; VI. arrête l'indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de D.________, à CHF 3'851.65 (débours et TVA compris); VII. arrête l'indemnité due à Me Laurent Mösching, défenseur d'office de A.________, à CHF 10'718.- (débours et TVA compris); VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine et de la paire de ciseaux séquestrés sous fiche n° 150'276; IX. met les frais de la cause, par CHF 27'195.40, à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Mösching, par CHF 10'718.-, débours, vacations et TVA compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Me Coralie Devaud, par CHF 3'851.65, débours, vacations et TVA compris, 13J005
- 24 - dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par A.________, dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’666 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Mösching. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'809 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Contat. V. Les frais d'appel, par 6'966 fr. 25, qui comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d'office, sont mis à la charge de A.________. VI. A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Laurent Contat, avocat (pour A.________),
- M. Laurent Mösching,
- Ministère public central, et communiqué à : 13J005
- 25 -
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005