Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 A.________ et I.________ sont les parents de F.________, G.________ et B.________, nés respectivement les ***2004, ***2009 et ***2018. Ils se sont séparés à la fin de l’année 2018. En 2008, A.________ a appris sa séropositivité à l’occasion d’un bilan sanguin. Elle a alors entamé un traitement contre le VIH, qu’elle a suivi quotidiennement pendant huit ans avant de l’interrompre au printemps 2016 à la suite de révélations divines. En 2017, lors de sa troisième grossesse, A.________ a refusé de reprendre tout traitement malgré les recommandations du corps médical, convaincue que Dieu protégerait son enfant et qu’il ne contracterait pas le virus. B.________ a été infectée par le VIH dès sa naissance et sa mère s’est opposée à l’administration d’un traitement. Par décision du 6 février 2018, confirmée le 2 mars 2018, la justice de paix a notamment retiré provisoirement à A.________ et I.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.________ et confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ, actuellement la DGEJ) un mandat provisoire de placement et de garde. 15J001
- 5 - Après sa naissance, B.________ est demeurée hospitalisée durant trois semaines à l’O.________, avant d’être placée au Q.________, à D***, en mars 2018. En décembre 2018, A.________ a été expulsée du domicile conjugal à la suite d’une décision judiciaire. Le retour de B.________ au foyer familial a ensuite été mis en œuvre progressivement. Elle l’a réintégré définitivement le 8 janvier 2019.
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix fixant provisoirement le droit de visite de la recourante sur sa fille par l’intermédiaire d’E.________ et maintenant la suspension de ce droit jusqu’à la mise en œuvre de cette institution.
E. 1.2 15J001
- 12 -
E. 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
E. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001
- 13 -
E. 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss art. 450d CC, p. 2957).
E. 1.3 L’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 24 juin
2026. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 4 juillet 2026 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 6 juillet 2026. Le recours, motivé, de la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, a donc été interjeté en temps utile et est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 15J001
- 14 -
E. 2 Le 12 février 2019, U.________ et N.________, respectivement psychologue adjointe et psychologue associée auprès de l’Institut de psychiatrie légale IPL du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi une expertise psychiatrique. Elles ont indiqué qu’A.________ était opposée à tout traitement médical contre le VIH, tant pour elle-même que pour sa fille B.________, et ce depuis la naissance de cette dernière. Elles ont expliqué que ce refus reposait, d’une part, sur sa conviction que ses croyances religieuses et personnelles suffisaient à guérir B.________ et que celle-ci ne nécessitait dès lors aucun traitement médical et, d’autre part, sur l’idée que sa propre contamination et celle de sa fille n’étaient pas réelles et résultaient d’un « complot » au sein du personnel du CHUV. Elles ont relevé qu’A.________ éprouvait des difficultés à faire la distinction entre ses convictions religieuses, ses choix médicaux personnels en tant qu’adulte et les besoins médicaux de B.________, qui devaient être appréciés en fonction de l’intérêt de l’enfant.
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).
E. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures 15J001
- 15 - de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
E. 2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, et d’I.________ lors de son audience du 29 mai 2026. Une assistante sociale de la DGEJ a également été entendue à cette occasion. B.________, alors âgée d’un peu plus de huit ans, n’a pas été entendue par l’autorité de protection alors qu’elle aurait pu l’être compte tenu de son âge. Elle a toutefois eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises auprès de la DGEJ, ce qui apparaît suffisant à ce stade de la procédure. Par ailleurs, elle sera encore entendue dans le cadre de la procédure au fond, dès lors qu’elle bénéficie désormais d’une curatrice de représentation. Le droit d’être entendu de chacun a par conséquent été respecté. 3.
E. 3 Par requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2023, A.________ a conclu à l’octroi d’un droit de visite sur ses enfants G.________ et B.________, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour elle d’aller les chercher chez leur père et de les y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance. Le 15 juin 2023, Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, ainsi que d’I.________. Celui-ci a déclaré qu’au retour de chez sa mère, 15J001
- 6 - B.________ refusait de prendre son traitement et que les analyses médicales démontraient que son système immunitaire était très affaibli. A.________ a contesté parler à sa fille de la problématique du VIH.
E. 3.1 La recourante invoque une violation des principes de proportionnalité, de complémentarité et de subsidiarité. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu la mesure la plus restrictive, alors que d’autres solutions auraient permis de préserver les intérêts de sa fille. Elle fait valoir que la suspension de son droit de visite jusqu’à la mise en œuvre d’E.________ entraîne une interruption totale des relations personnelles et expose tant l’enfant qu’elle-même à une rupture de leur lien pour une durée indéterminée. Sans contester le grave manquement commis le 22 avril 2026, la recourante soutient qu’il s’agit d’un incident isolé, le seul survenu depuis la fixation du droit de visite ayant empêché B.________ de prendre son 15J001
- 16 - traitement médicamenteux. Elle admet s’être rendue à l’école de sa fille le 29 avril 2026 malgré la suspension de son droit de visite, mais affirme avoir ignoré à ce moment-là que cette mesure avait déjà été prononcée, comme elle l’a indiqué lors de l’audience du 29 mai 2026. Elle considère que cet épisode ne saurait dès lors être assimilé à un refus délibéré et réitéré de se conformer à une décision judiciaire ni remettre en cause le caractère ponctuel de l’incident du 22 avril 2026. La recourante estime que, même si un encadrement des relations personnelles pouvait se justifier au regard des circonstances, il n’en demeurait pas moins nécessaire d’en limiter les effets au strict nécessaire. L’autorité aurait ainsi notamment pu ordonner la mise en œuvre immédiate d’un droit de visite médiatisé tout en limitant dans le temps la suspension prononcée, en prévoyant un réexamen à bref délai ou en fixant une échéance maximale jusqu’à la première disponibilité d’E.________. La recourante relève enfin avoir manifesté son adhésion à un suivi psychologique personnel, préalable à un accompagnement mère-fille structuré auprès d’AI.________, circonstance qui devrait selon elle être mise en balance avec la sévérité de la mesure ordonnée.
E. 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par 15J001
- 17 - le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
E. 3.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références 15J001
- 18 - citées). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_68/2020 du 2 15J001
- 19 - septembre 2020 consid. 3.2). L'institution d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1; TF 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents; il permet d’assurer une surveillance directe du droit de visite, de rassurer le parent gardien et d’encadrer la relation entre l’enfant et le parent non gardien en offrant à ce dernier un cadre de confiance grâce auquel il pourra recevoir des conseils et des informations pour exercer au mieux son droit de visite avec la possibilité d’obtenir un jour son élargissement (Guillaume Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 10/2017, p. 414). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 et la jurisprudence citée). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour 15J001
- 20 - garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
E. 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que B.________ est atteinte du VIH depuis sa naissance et doit suivre un traitement quotidien qui doit lui être administré chaque soir à heure fixe (soit à 18h00). Or, la recourante persiste à nier la maladie de sa fille, qu’elle attribue à un prétendu « complot » au sein du personnel du CHUV. Elle remet également en cause la nécessité de la prise en charge médicale de son enfant en raison de ses convictions religieuses, soutenant que sa fille vit par la grâce de Dieu et non grâce à sa médication. Elle relève qu’étant elle-même atteinte du VIH, elle a cessé tout traitement depuis dix ans, se porte parfaitement bien et est guérie grâce à sa foi. La recourante a par ailleurs déclaré à plusieurs reprises qu’elle était opposée au traitement de sa fille et qu’elle ne lui administrerait jamais sa médication. Elle a également affirmé que le bien de B.________ commandait qu’elle puisse voir sa mère plutôt que de prendre son traitement et que son droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant primait sur les rendez-vous médicaux de cette dernière. De plus, selon les déclarations du père, la recourante ramènerait fréquemment B.________ après 18h00 à l’issue des visites du samedi, parfois jusqu’à 21h00, perturbant la régularité du traitement. L’attitude de la recourante, marquée par la négation persistante de la maladie de sa fille et de la nécessité de la prise en charge médicale, met en péril la santé de B.________ en risquant de la priver de la médication indispensable à son état. Elle compromet également son développement en l’exposant à un discours contradictoire quant à sa pathologie et à son traitement. Cette divergence entre les messages qui sont adressés à l’enfant est susceptible non seulement de compromettre son adhésion thérapeutique, mais également d’instaurer chez elle un climat d’insécurité. Les prises de position de la recourante ne se limitent pas à de simples déclarations. En effet, le mercredi 22 avril 2026 au soir, elle n’a pas ramené B.________ auprès de son père, contrairement aux modalités du droit de visite alors en vigueur. Malgré les objections et les interventions de ce 15J001
- 21 - dernier, elle a refusé que l’enfant retourne auprès de lui et l’a gardée pour la nuit, de sorte que sa fille n’a pas pu prendre son traitement contre le VIH. A la suite de cet épisode, le droit de visite de la mère a été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2026. Or, alors même qu’elle avait été informée de cette décision par la DGEJ, d’abord par téléphone le soir même, puis par courrier, la recourante s'est néanmoins rendue à l'école de B.________ le mercredi 29 avril 2026 pour aller la chercher, en violation de l’ordonnance précitée. Le père a dû intervenir pour récupérer l'enfant. Contactée par la DGEJ à la suite de cet événement, la mère a maintenu sa position, revendiquant son droit de visite et indiquant accepter l’éventualité que le père fasse appel aux forces de l’ordre, sans égard aux conséquences qu’une telle intervention pouvait avoir sur sa fille. Ces faits témoignent de la difficulté persistante de la recourante à faire prévaloir les besoins de B.________, en particulier sur le plan médical, sur ses propres convictions. Ils sont de nature à placer l’enfant dans une situation de confusion et d’insécurité et se révèlent, à ce titre, fortement préjudiciables. Dans ces circonstances, il apparaît peu vraisemblable que la recourante soit en mesure de s’abstenir de faire part à sa fille de ses croyances concernant sa maladie et son traitement lors de leurs contacts. Certes, A.________ conteste évoquer la problématique du VIH avec B.________. Quant à l’enfant, elle a dans un premier temps répondu par l’affirmative à la question de la DGEJ tendant à savoir si elle parlait du traitement de sa maladie avec sa mère, sans être en mesure de fournir davantage de précisions. Entendue ultérieurement par la juge de paix, elle a toutefois indiqué qu’elle ne parlait pas de son traitement avec sa mère. Ces déclarations ne suffisent cependant pas à dissiper les préoccupations suscitées par l’attitude adoptée par la recourante tout au long de la procédure et par la constance avec laquelle elle a réaffirmé ses convictions à cet égard. Le risque que B.________ soit influencée négativement quant à sa maladie et à la nécessité de son traitement demeure actuel, au regard notamment de la position que la mère a encore défendue en audience. 15J001
- 22 - Il résulte de ce qui précède que la mise en place d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’E.________, ainsi que le maintien de la suspension des relations personnelles jusqu’à sa mise en œuvre, doivent être confirmés. Compte tenu du déni persistant de la recourante quant à la maladie de sa fille, de son opposition à sa prise en charge médicale, des manquements constatés dans l’exercice du droit de visite et du risque qu’elle influence négativement l’enfant, cette mesure apparaît nécessaire, adéquate et proportionnée à la sauvegarde des intérêts de B.________. 4.
E. 4 Le 1er mars 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, ainsi que d’I.________. A.________ a fait savoir qu’elle s’opposait toujours à ce que sa fille suive un traitement, considérant qu’elle n’était pas porteuse du VIH, notamment au motif que les premières analyses s’étaient révélées négatives. Elle a affirmé être guérie du VIH, soutenant que c’était grâce à Dieu. I.________ a relevé qu’il ne s’était jamais opposé à ce qu’A.________ voie ses enfants, tout en soulignant qu’il était très inquiet de ses déclarations et craignait que B.________ ne prenne pas son traitement après avoir vu sa mère. Par décision du 1er mars 2024, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite d’A.________ sur ses enfants G.________ et B.________, dit qu’A.________ exercerait son droit de visite sur sa fille B.________ tous les samedis de 10h00 à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener, enjoignant la mère à respecter scrupuleusement ces horaires, institué une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur de G.________ et B.________ et nommé la DGEJ en qualité de surveillante judiciaire. Elle a retenu que la mère n’exerçait pas de droit de visite sur sa fille B.________, le père ayant refusé que cette dernière continue à se rendre auprès d’elle après avoir constaté que la prise du traitement médical contre le VIH était devenue problématique en raison de l’opposition de la mère à cet égard. Elle a considéré qu’au vu du jeune âge de l’enfant, il importait que les relations mère-fille reprennent rapidement, tout en veillant à ce que l’exercice du droit de visite ne compromette pas le bon développement de la mineure, étant rappelé que l’interruption de son traitement était susceptible de mettre gravement sa santé en danger. Elle a estimé que l’instauration d’un droit de visite d’A.________ sur B.________ chaque samedi de 10h00 à 18h00 était conforme à l’intérêt de l’enfant, ces modalités permettant de garantir l’administration quotidienne du traitement sans interruption, pour autant que la mère respecte les horaires fixés. 15J001
- 7 -
E. 4.1 En conclusion, le recours d’A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
E. 4.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
E. 4.2.3 Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire d’A.________ doit être rejetée. En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC à partir du moment où l’intérêt de l’enfant ne pouvait que conduire au rejet.
E. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 15J001
- 23 - 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire d’A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15J001
- 24 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.________,
- M. I.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme Y.________,
- Me C.________,
- E.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
E. 5 Le 28 juillet 2025, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio- éducative après avoir notamment rencontré B.________. Elle a indiqué qu’interrogée sur le point de savoir si elle évoquait le traitement de sa maladie avec sa mère, l’enfant avait répondu par l’affirmative, sans toutefois être en mesure de fournir davantage de précisions. Elle a relevé qu’A.________ contestait fermement la nécessité du traitement prescrit à B.________, affirmait qu’elle ne le lui administrerait pas, souhaitait déposer plainte contre les médecins de sa fille et ne comprenait pas les motifs pour lesquels elle ne pouvait pas accueillir son enfant durant les nuits et les vacances. Elle a considéré que, dans ces circonstances, un élargissement du droit de visite de la mère n’était guère envisageable. Elle a toutefois estimé que l’instauration de visites certains mercredis après-midi pourrait être envisagée, pour autant qu’elles ne coïncident pas avec le suivi médical de B.________. Elle a ajouté qu’il était difficile d’imaginer qu’A.________ puisse faire abstraction de ses opinions lorsqu’elle était avec sa fille, dès lors qu’elle semblait mener une « campagne » visant à démontrer que les analyses sanguines de l’enfant étaient erronées et uniquement destinées à promouvoir la vente d’un médicament.
E. 6 Le 14 novembre 2025, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, d’I.________ et d’Y.________, assistante sociale auprès de la DGEJ. A.________ a confirmé qu’elle refusait d’administrer à sa fille le traitement contre le VIH, dès lors qu’elle n’était pas malade. Elle a affirmé que le bien de B.________ commandait qu’elle puisse voir sa mère plutôt que de prendre ce médicament. I.________ a indiqué que B.________ devait prendre son traitement une fois par jour, chaque soir à heure fixe, soit à 18h00. Il a mentionné que la mère ramenait fréquemment leur fille après cette heure le samedi, parfois jusqu’à 21h00. Il a ajouté que depuis que B.________ voyait régulièrement sa mère, la prise du traitement était devenue plus difficile, l’enfant ayant déclaré aux médecins qu’elle n’en avait pas besoin. Y.________ s’est interrogée sur la capacité de la mère à préserver B.________ de ses propres croyances concernant la maladie. 15J001
- 8 - Par décision du même jour, la justice de paix a levé la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC instituée en faveur de G.________ et relevé la DGEJ de son mandat de surveillante judiciaire de l’enfant prénommé.
E. 7 Le 26 novembre 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de B.________. Celle-ci a indiqué qu’elle prenait quotidiennement un médicament. Elle a précisé qu’elle n’aimait pas le prendre en raison de son mauvais goût, mais qu’elle acceptait malgré tout de le faire. Elle a déclaré qu’elle ne parlait pas de ce traitement avec sa mère.
E. 8 Par décision du 12 décembre 2025, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en modification du droit de visite d’A.________ sur sa fille B.________, dit qu’A.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant prénommée trois samedis par mois, de 10h00 à 18h00, ainsi que tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 18h00, à condition que cela ne coïncide pas avec les jours de suivi médical de la mineure, à charge pour la mère d’aller chercher B.________ là où elle se trouvait et de l’y ramener, et enjoint A.________ à respecter scrupuleusement ces horaires.
E. 9 Par courrier du 23 avril 2026, la DGEJ a requis la suspension en urgence du droit de visite d’A.________ sur sa fille B.________. Elle a exposé que la mère n’avait pas ramené B.________ chez le père dans la soirée du mercredi 22 avril 2026, contrairement aux modalités prévues par le droit de visite, et l’avait gardée auprès d’elle pour la nuit, de sorte que l’enfant n’avait pas pu prendre son traitement contre le VIH. A.________ n’avait par ailleurs pas répondu aux appels du père, inquiet de ne pas voir rentrer sa fille. I.________ avait alors envoyé son fils G.________ chercher sa sœur, ce à quoi la mère s’était opposée, donnant lieu à une altercation entre eux. La mère avait finalement informé le père que B.________ ne rentrerait pas ce soir-là. La DGEJ a indiqué qu’A.________ avait motivé son attitude par le fait qu’elle n’avait pas pu voir sa fille le mercredi précédent en raison d’un rendez-vous médical au CHUV. Elle reprochait au père de ne pas avoir reporté ce contrôle, alors même que celui-ci était programmé tous les trois 15J001
- 9 - mois un mercredi afin d’éviter à l’enfant de manquer l’école. Elle affirmait que son droit de voir B.________ prévalait sur le rendez-vous médical de sa fille. Elle avait également déclaré ce qui suit : « Mon enfant s’est réveillé en bonne santé, ce n’est pas le médicament qui la soigne », « Je ne sais pas quel risque elle court, cela fait dix ans que je ne prends pas la médication, il est temps que la vérité soit faite », « On ne me forcera pas à condamner ma fille à la maladie », « Je ne lui donnerai jamais le médicament ». La DGEJ a relevé que ces éléments traduisaient un déni manifeste de la maladie de B.________ et de la nécessité de son traitement médical. Selon elle, par son comportement, A.________ avait concrètement mis en danger la santé de sa fille en la privant de son traitement et compromis son développement en tenant un discours contradictoire sur sa prise en charge médicale, susceptible d’affecter son adhésion future aux soins. La DGEJ a observé que rien ne permettait d’exclure que la mère tienne de tels propos à l’enfant, ce qui suscitait de vives préoccupations quant à leurs répercussions sur cette dernière. Elle a estimé que cet épisode révélait les difficultés actuelles d’A.________ à garantir pleinement la sécurité de sa fille, alors même que son droit de visite venait d’être étendu aux mercredis. Elle a considéré que, dans ces circonstances, les conditions minimales nécessaires à la sécurité et à la santé de la mineure n’étaient plus réunies et que le maintien du droit de visite en l’état ne permettait pas d’assurer le respect de ses besoins fondamentaux. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2026, la juge de paix a suspendu le droit de visite d'A.________ sur sa fille B.________.
E. 10 Par lettre du 30 avril 2026, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que le 28 avril 2026, elle s’était rendue au domicile familial afin d’expliquer à B.________ la décision suspendant le droit de visite de sa mère. Elle a précisé qu’A.________ avait été informée de cette mesure par téléphone le 24 avril 2026 au soir, puis par courrier officiel. Malgré cela, le mercredi 29 avril 2026, la mère s’était présentée à la sortie de l’école pour chercher sa fille. Les éducateurs de l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (ci-après : APEMS) ne voyant pas l’enfant arriver, avaient prévenu le père. Celui-ci 15J001
- 10 - avait alors contacté la mère, qui lui avait répondu qu’elle avait le droit de voir sa fille. I.________ s’était ensuite rendu au domicile d’A.________ pour récupérer l’enfant. B.________ lui avait déclaré que sa mère l’avait contrainte à quitter l’école, alors qu’elle savait qu’elle devait rejoindre les éducateurs de l’APEMS. La DGEJ a conseillé au père de faire appel à la police si une situation similaire devait se reproduire. Elle a relevé que, contactée à ce sujet, A.________ avait maintenu sa position en revendiquant son droit de visite et que, informée de la possibilité d’une intervention des forces de l’ordre à l’initiative du père, elle avait déclaré accepter cette éventualité sans manifester de considération pour les répercussions qu’une telle mesure pourrait avoir sur sa fille. Selon la DGEJ, en agissant de la sorte, la mère se plaçait au-dessus des décisions judiciaires, compromettant ainsi le dispositif de protection mis en place en faveur de B.________ et renforçant les préoccupations quant à sa capacité à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. Elle a également estimé qu’un tel comportement était de nature à placer B.________ dans une situation de confusion et d’insécurité quant au cadre fixé par les adultes de référence et les autorités judiciaires.
E. 11 Le 29 mai 2026, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, d’I.________ et d’Y.________. A.________ a indiqué ne pas comprendre pourquoi elle devait ramener B.________ chez son père le mercredi soir et a reconnu l’avoir gardée auprès d’elle durant la nuit. Elle a déclaré que sa fille vivait par la grâce de Dieu et non en raison de sa médication. La juge lui ayant rappelé que l’absence de prise quotidienne du médicament à heure régulière mettait son enfant en danger, la mère a répondu qu’elle-même avait cessé toute médication depuis dix ans et que ce n’était pas elle, mais le médecin, qui mettait B.________ en danger. Elle a par ailleurs affirmé que sa fille devait dormir chez elle et a exprimé le souhait d’obtenir une garde partagée. Le conseil d’A.________ a estimé qu’il serait opportun que B.________ et sa mère bénéficient d’un suivi auprès d’AI.________, relevant que sa mandante devrait au préalable entreprendre un suivi psychologique individuel, démarche à laquelle elle adhérait, sans toutefois être parvenue à trouver un thérapeute disponible. I.________ a souligné que B.________ devait prendre son traitement chaque soir, sous peine de mettre sa santé en danger. Il a expliqué se sentir 15J001
- 11 - dépassé lorsque la mère ne respectait pas les modalités de son droit de visite et craindre qu’elle ne fasse du mal à leur fille, voire qu’elle attente à sa vie. Y.________ a exposé que la situation suscitait de vives inquiétudes au sein de la DGEJ, rappelant qu’il ne s’agissait pas d’un évènement isolé et qu’A.________ adoptait la même position depuis la naissance de B.________. Elle a observé que la mère avait franchi un cap en refusant de ramener l’enfant chez son père malgré la décision judiciaire. Elle a ajouté qu’A.________ estimait que son statut de mère la plaçait au-dessus des lois, ce qui l’avait conduite à aller chercher sa fille le mercredi suivant en dépit de la suspension de son droit de visite. A.________ a affirmé qu’elle ignorait cette suspension, ce qu’Y.________ a contesté, précisant l’en avoir informée quelques jours plus tôt. Y.________ a encore fait part de ses préoccupations quant à l’agressivité manifestée par la mère lorsqu’elle avait tenté de discuter avec elle. Elle a souligné la nécessité d’un discours cohérent concernant la médication de B.________, relevant que les propos tenus par A.________ à ce sujet en présence de l’enfant ne la rassuraient pas. Elle a estimé que les rencontres entre la mère et sa fille devaient être des moments de qualité et qu’un droit de visite exercé par l’intermédiaire d’E.________ permettrait de superviser les visites tout en favorisant des échanges constructifs entre elles. Elle a ajouté qu’il importait qu’A.________ s’engage dans un suivi thérapeutique et a proposé la désignation d’un curateur de représentation en faveur de B.________ dans le cadre de la procédure. En dro it : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LR26.***-*** 212 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 12 août 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Bendani et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 273 ss et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à D***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai 2026 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2026, notifiée à A.________ le 24 juin 2026, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a ouvert une enquête en modification du droit de visite d’A.________ sur sa fille B.________ (I), dit qu’A.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur l’enfant prénommée par l’intermédiaire d’E.________, selon les modalités prévues par cette institution, et maintenu la suspension du droit de visite d’A.________ jusqu’à la mise en œuvre d’E.________ (II), institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________ (III), nommé Me C.________, avocate à D***, en qualité de curatrice ad hoc (IV), dit que cette dernière aurait pour tâche de représenter B.________ dans la procédure d'enquête en modification du droit de visite (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause, respectivement que les frais concernant la curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC étaient laissés à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que le droit de visite tel que fixé par décision du 12 décembre 2025 ne répondait plus aux intérêts de l’enfant et devait être modifié, que la mise en place d’un droit de visite médiatisé préconisé par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) constituait à ce stade la mesure la plus à même de sauvegarder les intérêts de la mineure et que jusqu’à la mise en œuvre d’E.________, le droit de visite de la mère devait demeurer suspendu. Ils ont retenu en substance que, malgré le cadre fixé par la décision précitée, A.________ n’avait pas ramené B.________ chez son père un mercredi soir, de sorte que l’enfant n’avait pas pu prendre son traitement, et que, nonobstant la suspension en urgence de son droit de visite consécutive à cet épisode, elle avait néanmoins exigé de voir sa fille et était allée la chercher à l’école le mercredi suivant. Ils ont relevé que la mère faisait fi des décisions judiciaires et démontrait ainsi son incapacité à placer les besoins de son 15J001
- 3 - enfant au premier plan, mettant en péril tant son développement que sa santé. Ils ont ajouté que la constance du discours inquiétant tenu par A.________ au sujet de la maladie de B.________ tendait non seulement à confirmer ce constat, mais révélait également l’absence de toute remise en question de sa part, de sorte que le risque que la mineure soit confrontée à des propos inappropriés persistait. B. Par acte du 6 juillet 2026, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’elle exercera son droit de visite sur sa fille B.________ à raison de trois samedis par mois, de 10h00 à 18h00, ainsi que tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y amener, ce jusqu’à droit connu sur l’enquête en modification du droit de visite. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’elle exercera son droit de visite sur sa fille B.________ à raison de trois samedis par mois, de 10h00 à 18h00, ainsi que tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 18h00, la remise et le retour de l’enfant étant assurés par un intervenant désigné par la DGEJ, ce jusqu’à la mise en œuvre du droit de visite par l’intermédiaire d’E.________, et à ce qu’un délai de huit semaines dès l’entrée en force du présent arrêt soit imparti à la DGEJ pour la mise en œuvre du droit de visite médiatisé par E.________ et qu’à défaut, la cause soit renvoyée à la justice de paix pour réexamen en urgence des modalités. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire avec effet au 24 juin 2026. Elle a produit un bordereau de quatre pièces. Par ordonnance du 8 juillet 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les frais de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. 15J001
- 4 - Par avis du 9 juillet 2026, la juge déléguée a informé A.________ qu'elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 13 juillet 2026, Me Elie Elkaim a déposé la liste de ses opérations pour la période du 1er au 10 juillet 2026. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. A.________ et I.________ sont les parents de F.________, G.________ et B.________, nés respectivement les ***2004, ***2009 et ***2018. Ils se sont séparés à la fin de l’année 2018. En 2008, A.________ a appris sa séropositivité à l’occasion d’un bilan sanguin. Elle a alors entamé un traitement contre le VIH, qu’elle a suivi quotidiennement pendant huit ans avant de l’interrompre au printemps 2016 à la suite de révélations divines. En 2017, lors de sa troisième grossesse, A.________ a refusé de reprendre tout traitement malgré les recommandations du corps médical, convaincue que Dieu protégerait son enfant et qu’il ne contracterait pas le virus. B.________ a été infectée par le VIH dès sa naissance et sa mère s’est opposée à l’administration d’un traitement. Par décision du 6 février 2018, confirmée le 2 mars 2018, la justice de paix a notamment retiré provisoirement à A.________ et I.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.________ et confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ, actuellement la DGEJ) un mandat provisoire de placement et de garde. 15J001
- 5 - Après sa naissance, B.________ est demeurée hospitalisée durant trois semaines à l’O.________, avant d’être placée au Q.________, à D***, en mars 2018. En décembre 2018, A.________ a été expulsée du domicile conjugal à la suite d’une décision judiciaire. Le retour de B.________ au foyer familial a ensuite été mis en œuvre progressivement. Elle l’a réintégré définitivement le 8 janvier 2019.
2. Le 12 février 2019, U.________ et N.________, respectivement psychologue adjointe et psychologue associée auprès de l’Institut de psychiatrie légale IPL du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi une expertise psychiatrique. Elles ont indiqué qu’A.________ était opposée à tout traitement médical contre le VIH, tant pour elle-même que pour sa fille B.________, et ce depuis la naissance de cette dernière. Elles ont expliqué que ce refus reposait, d’une part, sur sa conviction que ses croyances religieuses et personnelles suffisaient à guérir B.________ et que celle-ci ne nécessitait dès lors aucun traitement médical et, d’autre part, sur l’idée que sa propre contamination et celle de sa fille n’étaient pas réelles et résultaient d’un « complot » au sein du personnel du CHUV. Elles ont relevé qu’A.________ éprouvait des difficultés à faire la distinction entre ses convictions religieuses, ses choix médicaux personnels en tant qu’adulte et les besoins médicaux de B.________, qui devaient être appréciés en fonction de l’intérêt de l’enfant.
3. Par requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2023, A.________ a conclu à l’octroi d’un droit de visite sur ses enfants G.________ et B.________, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour elle d’aller les chercher chez leur père et de les y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance. Le 15 juin 2023, Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, ainsi que d’I.________. Celui-ci a déclaré qu’au retour de chez sa mère, 15J001
- 6 - B.________ refusait de prendre son traitement et que les analyses médicales démontraient que son système immunitaire était très affaibli. A.________ a contesté parler à sa fille de la problématique du VIH.
4. Le 1er mars 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, ainsi que d’I.________. A.________ a fait savoir qu’elle s’opposait toujours à ce que sa fille suive un traitement, considérant qu’elle n’était pas porteuse du VIH, notamment au motif que les premières analyses s’étaient révélées négatives. Elle a affirmé être guérie du VIH, soutenant que c’était grâce à Dieu. I.________ a relevé qu’il ne s’était jamais opposé à ce qu’A.________ voie ses enfants, tout en soulignant qu’il était très inquiet de ses déclarations et craignait que B.________ ne prenne pas son traitement après avoir vu sa mère. Par décision du 1er mars 2024, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite d’A.________ sur ses enfants G.________ et B.________, dit qu’A.________ exercerait son droit de visite sur sa fille B.________ tous les samedis de 10h00 à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener, enjoignant la mère à respecter scrupuleusement ces horaires, institué une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur de G.________ et B.________ et nommé la DGEJ en qualité de surveillante judiciaire. Elle a retenu que la mère n’exerçait pas de droit de visite sur sa fille B.________, le père ayant refusé que cette dernière continue à se rendre auprès d’elle après avoir constaté que la prise du traitement médical contre le VIH était devenue problématique en raison de l’opposition de la mère à cet égard. Elle a considéré qu’au vu du jeune âge de l’enfant, il importait que les relations mère-fille reprennent rapidement, tout en veillant à ce que l’exercice du droit de visite ne compromette pas le bon développement de la mineure, étant rappelé que l’interruption de son traitement était susceptible de mettre gravement sa santé en danger. Elle a estimé que l’instauration d’un droit de visite d’A.________ sur B.________ chaque samedi de 10h00 à 18h00 était conforme à l’intérêt de l’enfant, ces modalités permettant de garantir l’administration quotidienne du traitement sans interruption, pour autant que la mère respecte les horaires fixés. 15J001
- 7 -
5. Le 28 juillet 2025, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio- éducative après avoir notamment rencontré B.________. Elle a indiqué qu’interrogée sur le point de savoir si elle évoquait le traitement de sa maladie avec sa mère, l’enfant avait répondu par l’affirmative, sans toutefois être en mesure de fournir davantage de précisions. Elle a relevé qu’A.________ contestait fermement la nécessité du traitement prescrit à B.________, affirmait qu’elle ne le lui administrerait pas, souhaitait déposer plainte contre les médecins de sa fille et ne comprenait pas les motifs pour lesquels elle ne pouvait pas accueillir son enfant durant les nuits et les vacances. Elle a considéré que, dans ces circonstances, un élargissement du droit de visite de la mère n’était guère envisageable. Elle a toutefois estimé que l’instauration de visites certains mercredis après-midi pourrait être envisagée, pour autant qu’elles ne coïncident pas avec le suivi médical de B.________. Elle a ajouté qu’il était difficile d’imaginer qu’A.________ puisse faire abstraction de ses opinions lorsqu’elle était avec sa fille, dès lors qu’elle semblait mener une « campagne » visant à démontrer que les analyses sanguines de l’enfant étaient erronées et uniquement destinées à promouvoir la vente d’un médicament.
6. Le 14 novembre 2025, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, d’I.________ et d’Y.________, assistante sociale auprès de la DGEJ. A.________ a confirmé qu’elle refusait d’administrer à sa fille le traitement contre le VIH, dès lors qu’elle n’était pas malade. Elle a affirmé que le bien de B.________ commandait qu’elle puisse voir sa mère plutôt que de prendre ce médicament. I.________ a indiqué que B.________ devait prendre son traitement une fois par jour, chaque soir à heure fixe, soit à 18h00. Il a mentionné que la mère ramenait fréquemment leur fille après cette heure le samedi, parfois jusqu’à 21h00. Il a ajouté que depuis que B.________ voyait régulièrement sa mère, la prise du traitement était devenue plus difficile, l’enfant ayant déclaré aux médecins qu’elle n’en avait pas besoin. Y.________ s’est interrogée sur la capacité de la mère à préserver B.________ de ses propres croyances concernant la maladie. 15J001
- 8 - Par décision du même jour, la justice de paix a levé la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC instituée en faveur de G.________ et relevé la DGEJ de son mandat de surveillante judiciaire de l’enfant prénommé.
7. Le 26 novembre 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de B.________. Celle-ci a indiqué qu’elle prenait quotidiennement un médicament. Elle a précisé qu’elle n’aimait pas le prendre en raison de son mauvais goût, mais qu’elle acceptait malgré tout de le faire. Elle a déclaré qu’elle ne parlait pas de ce traitement avec sa mère.
8. Par décision du 12 décembre 2025, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en modification du droit de visite d’A.________ sur sa fille B.________, dit qu’A.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant prénommée trois samedis par mois, de 10h00 à 18h00, ainsi que tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 18h00, à condition que cela ne coïncide pas avec les jours de suivi médical de la mineure, à charge pour la mère d’aller chercher B.________ là où elle se trouvait et de l’y ramener, et enjoint A.________ à respecter scrupuleusement ces horaires.
9. Par courrier du 23 avril 2026, la DGEJ a requis la suspension en urgence du droit de visite d’A.________ sur sa fille B.________. Elle a exposé que la mère n’avait pas ramené B.________ chez le père dans la soirée du mercredi 22 avril 2026, contrairement aux modalités prévues par le droit de visite, et l’avait gardée auprès d’elle pour la nuit, de sorte que l’enfant n’avait pas pu prendre son traitement contre le VIH. A.________ n’avait par ailleurs pas répondu aux appels du père, inquiet de ne pas voir rentrer sa fille. I.________ avait alors envoyé son fils G.________ chercher sa sœur, ce à quoi la mère s’était opposée, donnant lieu à une altercation entre eux. La mère avait finalement informé le père que B.________ ne rentrerait pas ce soir-là. La DGEJ a indiqué qu’A.________ avait motivé son attitude par le fait qu’elle n’avait pas pu voir sa fille le mercredi précédent en raison d’un rendez-vous médical au CHUV. Elle reprochait au père de ne pas avoir reporté ce contrôle, alors même que celui-ci était programmé tous les trois 15J001
- 9 - mois un mercredi afin d’éviter à l’enfant de manquer l’école. Elle affirmait que son droit de voir B.________ prévalait sur le rendez-vous médical de sa fille. Elle avait également déclaré ce qui suit : « Mon enfant s’est réveillé en bonne santé, ce n’est pas le médicament qui la soigne », « Je ne sais pas quel risque elle court, cela fait dix ans que je ne prends pas la médication, il est temps que la vérité soit faite », « On ne me forcera pas à condamner ma fille à la maladie », « Je ne lui donnerai jamais le médicament ». La DGEJ a relevé que ces éléments traduisaient un déni manifeste de la maladie de B.________ et de la nécessité de son traitement médical. Selon elle, par son comportement, A.________ avait concrètement mis en danger la santé de sa fille en la privant de son traitement et compromis son développement en tenant un discours contradictoire sur sa prise en charge médicale, susceptible d’affecter son adhésion future aux soins. La DGEJ a observé que rien ne permettait d’exclure que la mère tienne de tels propos à l’enfant, ce qui suscitait de vives préoccupations quant à leurs répercussions sur cette dernière. Elle a estimé que cet épisode révélait les difficultés actuelles d’A.________ à garantir pleinement la sécurité de sa fille, alors même que son droit de visite venait d’être étendu aux mercredis. Elle a considéré que, dans ces circonstances, les conditions minimales nécessaires à la sécurité et à la santé de la mineure n’étaient plus réunies et que le maintien du droit de visite en l’état ne permettait pas d’assurer le respect de ses besoins fondamentaux. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2026, la juge de paix a suspendu le droit de visite d'A.________ sur sa fille B.________.
10. Par lettre du 30 avril 2026, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que le 28 avril 2026, elle s’était rendue au domicile familial afin d’expliquer à B.________ la décision suspendant le droit de visite de sa mère. Elle a précisé qu’A.________ avait été informée de cette mesure par téléphone le 24 avril 2026 au soir, puis par courrier officiel. Malgré cela, le mercredi 29 avril 2026, la mère s’était présentée à la sortie de l’école pour chercher sa fille. Les éducateurs de l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (ci-après : APEMS) ne voyant pas l’enfant arriver, avaient prévenu le père. Celui-ci 15J001
- 10 - avait alors contacté la mère, qui lui avait répondu qu’elle avait le droit de voir sa fille. I.________ s’était ensuite rendu au domicile d’A.________ pour récupérer l’enfant. B.________ lui avait déclaré que sa mère l’avait contrainte à quitter l’école, alors qu’elle savait qu’elle devait rejoindre les éducateurs de l’APEMS. La DGEJ a conseillé au père de faire appel à la police si une situation similaire devait se reproduire. Elle a relevé que, contactée à ce sujet, A.________ avait maintenu sa position en revendiquant son droit de visite et que, informée de la possibilité d’une intervention des forces de l’ordre à l’initiative du père, elle avait déclaré accepter cette éventualité sans manifester de considération pour les répercussions qu’une telle mesure pourrait avoir sur sa fille. Selon la DGEJ, en agissant de la sorte, la mère se plaçait au-dessus des décisions judiciaires, compromettant ainsi le dispositif de protection mis en place en faveur de B.________ et renforçant les préoccupations quant à sa capacité à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. Elle a également estimé qu’un tel comportement était de nature à placer B.________ dans une situation de confusion et d’insécurité quant au cadre fixé par les adultes de référence et les autorités judiciaires.
11. Le 29 mai 2026, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, d’I.________ et d’Y.________. A.________ a indiqué ne pas comprendre pourquoi elle devait ramener B.________ chez son père le mercredi soir et a reconnu l’avoir gardée auprès d’elle durant la nuit. Elle a déclaré que sa fille vivait par la grâce de Dieu et non en raison de sa médication. La juge lui ayant rappelé que l’absence de prise quotidienne du médicament à heure régulière mettait son enfant en danger, la mère a répondu qu’elle-même avait cessé toute médication depuis dix ans et que ce n’était pas elle, mais le médecin, qui mettait B.________ en danger. Elle a par ailleurs affirmé que sa fille devait dormir chez elle et a exprimé le souhait d’obtenir une garde partagée. Le conseil d’A.________ a estimé qu’il serait opportun que B.________ et sa mère bénéficient d’un suivi auprès d’AI.________, relevant que sa mandante devrait au préalable entreprendre un suivi psychologique individuel, démarche à laquelle elle adhérait, sans toutefois être parvenue à trouver un thérapeute disponible. I.________ a souligné que B.________ devait prendre son traitement chaque soir, sous peine de mettre sa santé en danger. Il a expliqué se sentir 15J001
- 11 - dépassé lorsque la mère ne respectait pas les modalités de son droit de visite et craindre qu’elle ne fasse du mal à leur fille, voire qu’elle attente à sa vie. Y.________ a exposé que la situation suscitait de vives inquiétudes au sein de la DGEJ, rappelant qu’il ne s’agissait pas d’un évènement isolé et qu’A.________ adoptait la même position depuis la naissance de B.________. Elle a observé que la mère avait franchi un cap en refusant de ramener l’enfant chez son père malgré la décision judiciaire. Elle a ajouté qu’A.________ estimait que son statut de mère la plaçait au-dessus des lois, ce qui l’avait conduite à aller chercher sa fille le mercredi suivant en dépit de la suspension de son droit de visite. A.________ a affirmé qu’elle ignorait cette suspension, ce qu’Y.________ a contesté, précisant l’en avoir informée quelques jours plus tôt. Y.________ a encore fait part de ses préoccupations quant à l’agressivité manifestée par la mère lorsqu’elle avait tenté de discuter avec elle. Elle a souligné la nécessité d’un discours cohérent concernant la médication de B.________, relevant que les propos tenus par A.________ à ce sujet en présence de l’enfant ne la rassuraient pas. Elle a estimé que les rencontres entre la mère et sa fille devaient être des moments de qualité et qu’un droit de visite exercé par l’intermédiaire d’E.________ permettrait de superviser les visites tout en favorisant des échanges constructifs entre elles. Elle a ajouté qu’il importait qu’A.________ s’engage dans un suivi thérapeutique et a proposé la désignation d’un curateur de représentation en faveur de B.________ dans le cadre de la procédure. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix fixant provisoirement le droit de visite de la recourante sur sa fille par l’intermédiaire d’E.________ et maintenant la suspension de ce droit jusqu’à la mise en œuvre de cette institution. 1.2 15J001
- 12 - 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001
- 13 - 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss art. 450d CC, p. 2957). 1.3 L’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 24 juin
2026. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 4 juillet 2026 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 6 juillet 2026. Le recours, motivé, de la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, a donc été interjeté en temps utile et est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 15J001
- 14 - 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures 15J001
- 15 - de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, et d’I.________ lors de son audience du 29 mai 2026. Une assistante sociale de la DGEJ a également été entendue à cette occasion. B.________, alors âgée d’un peu plus de huit ans, n’a pas été entendue par l’autorité de protection alors qu’elle aurait pu l’être compte tenu de son âge. Elle a toutefois eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises auprès de la DGEJ, ce qui apparaît suffisant à ce stade de la procédure. Par ailleurs, elle sera encore entendue dans le cadre de la procédure au fond, dès lors qu’elle bénéficie désormais d’une curatrice de représentation. Le droit d’être entendu de chacun a par conséquent été respecté. 3. 3.1 La recourante invoque une violation des principes de proportionnalité, de complémentarité et de subsidiarité. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu la mesure la plus restrictive, alors que d’autres solutions auraient permis de préserver les intérêts de sa fille. Elle fait valoir que la suspension de son droit de visite jusqu’à la mise en œuvre d’E.________ entraîne une interruption totale des relations personnelles et expose tant l’enfant qu’elle-même à une rupture de leur lien pour une durée indéterminée. Sans contester le grave manquement commis le 22 avril 2026, la recourante soutient qu’il s’agit d’un incident isolé, le seul survenu depuis la fixation du droit de visite ayant empêché B.________ de prendre son 15J001
- 16 - traitement médicamenteux. Elle admet s’être rendue à l’école de sa fille le 29 avril 2026 malgré la suspension de son droit de visite, mais affirme avoir ignoré à ce moment-là que cette mesure avait déjà été prononcée, comme elle l’a indiqué lors de l’audience du 29 mai 2026. Elle considère que cet épisode ne saurait dès lors être assimilé à un refus délibéré et réitéré de se conformer à une décision judiciaire ni remettre en cause le caractère ponctuel de l’incident du 22 avril 2026. La recourante estime que, même si un encadrement des relations personnelles pouvait se justifier au regard des circonstances, il n’en demeurait pas moins nécessaire d’en limiter les effets au strict nécessaire. L’autorité aurait ainsi notamment pu ordonner la mise en œuvre immédiate d’un droit de visite médiatisé tout en limitant dans le temps la suspension prononcée, en prévoyant un réexamen à bref délai ou en fixant une échéance maximale jusqu’à la première disponibilité d’E.________. La recourante relève enfin avoir manifesté son adhésion à un suivi psychologique personnel, préalable à un accompagnement mère-fille structuré auprès d’AI.________, circonstance qui devrait selon elle être mise en balance avec la sévérité de la mesure ordonnée. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par 15J001
- 17 - le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références 15J001
- 18 - citées). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_68/2020 du 2 15J001
- 19 - septembre 2020 consid. 3.2). L'institution d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1; TF 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents; il permet d’assurer une surveillance directe du droit de visite, de rassurer le parent gardien et d’encadrer la relation entre l’enfant et le parent non gardien en offrant à ce dernier un cadre de confiance grâce auquel il pourra recevoir des conseils et des informations pour exercer au mieux son droit de visite avec la possibilité d’obtenir un jour son élargissement (Guillaume Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 10/2017, p. 414). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 et la jurisprudence citée). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour 15J001
- 20 - garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que B.________ est atteinte du VIH depuis sa naissance et doit suivre un traitement quotidien qui doit lui être administré chaque soir à heure fixe (soit à 18h00). Or, la recourante persiste à nier la maladie de sa fille, qu’elle attribue à un prétendu « complot » au sein du personnel du CHUV. Elle remet également en cause la nécessité de la prise en charge médicale de son enfant en raison de ses convictions religieuses, soutenant que sa fille vit par la grâce de Dieu et non grâce à sa médication. Elle relève qu’étant elle-même atteinte du VIH, elle a cessé tout traitement depuis dix ans, se porte parfaitement bien et est guérie grâce à sa foi. La recourante a par ailleurs déclaré à plusieurs reprises qu’elle était opposée au traitement de sa fille et qu’elle ne lui administrerait jamais sa médication. Elle a également affirmé que le bien de B.________ commandait qu’elle puisse voir sa mère plutôt que de prendre son traitement et que son droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant primait sur les rendez-vous médicaux de cette dernière. De plus, selon les déclarations du père, la recourante ramènerait fréquemment B.________ après 18h00 à l’issue des visites du samedi, parfois jusqu’à 21h00, perturbant la régularité du traitement. L’attitude de la recourante, marquée par la négation persistante de la maladie de sa fille et de la nécessité de la prise en charge médicale, met en péril la santé de B.________ en risquant de la priver de la médication indispensable à son état. Elle compromet également son développement en l’exposant à un discours contradictoire quant à sa pathologie et à son traitement. Cette divergence entre les messages qui sont adressés à l’enfant est susceptible non seulement de compromettre son adhésion thérapeutique, mais également d’instaurer chez elle un climat d’insécurité. Les prises de position de la recourante ne se limitent pas à de simples déclarations. En effet, le mercredi 22 avril 2026 au soir, elle n’a pas ramené B.________ auprès de son père, contrairement aux modalités du droit de visite alors en vigueur. Malgré les objections et les interventions de ce 15J001
- 21 - dernier, elle a refusé que l’enfant retourne auprès de lui et l’a gardée pour la nuit, de sorte que sa fille n’a pas pu prendre son traitement contre le VIH. A la suite de cet épisode, le droit de visite de la mère a été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2026. Or, alors même qu’elle avait été informée de cette décision par la DGEJ, d’abord par téléphone le soir même, puis par courrier, la recourante s'est néanmoins rendue à l'école de B.________ le mercredi 29 avril 2026 pour aller la chercher, en violation de l’ordonnance précitée. Le père a dû intervenir pour récupérer l'enfant. Contactée par la DGEJ à la suite de cet événement, la mère a maintenu sa position, revendiquant son droit de visite et indiquant accepter l’éventualité que le père fasse appel aux forces de l’ordre, sans égard aux conséquences qu’une telle intervention pouvait avoir sur sa fille. Ces faits témoignent de la difficulté persistante de la recourante à faire prévaloir les besoins de B.________, en particulier sur le plan médical, sur ses propres convictions. Ils sont de nature à placer l’enfant dans une situation de confusion et d’insécurité et se révèlent, à ce titre, fortement préjudiciables. Dans ces circonstances, il apparaît peu vraisemblable que la recourante soit en mesure de s’abstenir de faire part à sa fille de ses croyances concernant sa maladie et son traitement lors de leurs contacts. Certes, A.________ conteste évoquer la problématique du VIH avec B.________. Quant à l’enfant, elle a dans un premier temps répondu par l’affirmative à la question de la DGEJ tendant à savoir si elle parlait du traitement de sa maladie avec sa mère, sans être en mesure de fournir davantage de précisions. Entendue ultérieurement par la juge de paix, elle a toutefois indiqué qu’elle ne parlait pas de son traitement avec sa mère. Ces déclarations ne suffisent cependant pas à dissiper les préoccupations suscitées par l’attitude adoptée par la recourante tout au long de la procédure et par la constance avec laquelle elle a réaffirmé ses convictions à cet égard. Le risque que B.________ soit influencée négativement quant à sa maladie et à la nécessité de son traitement demeure actuel, au regard notamment de la position que la mère a encore défendue en audience. 15J001
- 22 - Il résulte de ce qui précède que la mise en place d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’E.________, ainsi que le maintien de la suspension des relations personnelles jusqu’à sa mise en œuvre, doivent être confirmés. Compte tenu du déni persistant de la recourante quant à la maladie de sa fille, de son opposition à sa prise en charge médicale, des manquements constatés dans l’exercice du droit de visite et du risque qu’elle influence négativement l’enfant, cette mesure apparaît nécessaire, adéquate et proportionnée à la sauvegarde des intérêts de B.________. 4. 4.1 En conclusion, le recours d’A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.3 Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire d’A.________ doit être rejetée. En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC à partir du moment où l’intérêt de l’enfant ne pouvait que conduire au rejet. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 15J001
- 23 - 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire d’A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15J001
- 24 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.________,
- M. I.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme Y.________,
- Me C.________,
- E.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001