Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 G.________ et A.________ sont les parents non mariés de l'enfant J.________, née le ***2019. La susnommée est également la mère de K.________, né le ***2006, aujourd’hui majeur; il est apprenti et vit avec elle, cette dernière assumant son entretien. Les parties vivent séparées depuis le ***2022.
E. 2 Par jugement du 30 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par G.________ et A.________ le 16 octobre 2025, ratifiée pour valoir jugement partiel définitif et exécutoire, qui prévoit notamment que l’autorité parentale sur l’enfant J.________ est exercée conjointement entre les parents, que la garde de fait de l’enfant est confiée à la mère chez qui elle est domiciliée et que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente avec la mère, les modalités de son exercice à défaut d’entente étant précisées (I). La présidente a également dit que le coût de l'entretien convenable de l'enfant J.________ s'élevait à 1'964 fr. 95 par mois, allocations familiales par 322 fr. déduites (II), a dit qu'A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille J.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, de 710 fr. par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2024 et jusqu'à la majorité de J.________ ou l'achèvement de la formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (III), a dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre III ci-dessus serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge d'A.________ (V), a dit que celui-ci était le débiteur de G.________ et lui devait immédiat paiement 19J050
- 3 - de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VI), a fixé l'indemnité du conseil d'office de G.________ (VII), a dit que celle-ci en tant que bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle serait en mesure de le faire (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En substance, la présidente a considéré que seule demeurait litigieuse devant elle la question de la contribution à l’entretien de J.________. Au vu de la situation financière des parties, les budgets devaient être limités au minimum vital du droit des poursuites. Il ne pouvait être exigé de la mère, qui travaillait à 60 %, qu’elle exerce une activité lucrative à un taux d’activité plus important du fait qu’elle assumait la prise en charge de sa fille – de 6 ans – lorsqu’elle n’était pas confiée à des tiers, rappelant que le Tribunal fédéral considère qu’un taux d’activité de 50 % peut être exigé du parent dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire et de 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. La mère percevait un revenu mensuel net de 2'032 fr. 45 (salaire et revenus accessoires), avec des charges de 3'180 fr. 45; elle avait dès lors un découvert de 1'148 fr. par mois. S’agissant du père, celui-ci était au chômage depuis le mois d’avril 2025 et percevait des indemnités journalières (d’environ 3'353 fr. 80 par mois), son gain assuré s’élevant à 4’688 fr. brut par mois. Un revenu hypothétique de 4'300 fr. net pour un temps plein devait être imputé au père. La présidente a tenu compte pour ce faire de la formation du père, des précédents emplois de celui-ci et des salaires qu’il en retirait, des indemnités journalières et du fait qu’il avait récemment exercé son activité dans le domaine du nettoyage et de l’entretien – secteur ne nécessitant pas de qualifications spécifiques élevées et demeurant accessible sur le marché du travail –; enfin, l’intéressé bénéficiait d’une pleine et entière capacité contributive, les problèmes de santé allégués n’ayant pas été établis. Le montant de 4'300 fr. s’obtenait en tenant compte du salaire horaire de base, treizième salaire en sus, des vacances et du pourcentage appliqué pour tenir compte des jours fériés en application de la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande. Avec des charges mensuelles de 3'592 fr. 25, le 19J050
- 4 - père bénéficiait d’un disponible de 707 fr. 75. Concernant l’enfant J.________, son entretien convenable s’élevait à 1'964 fr., après déduction des allocations familiales de 322 fr. et comprenait une contribution de prise en charge de 1'148 fr. correspondant au manco de la mère. Le minimum vital du père devant être préservé, il devait contribuer à l’entretien de sa fille J.________ à hauteur de 710 fr. par mois.
E. 3 Par acte du 1er juillet 2026, A.________ (ci-après : l’appelant), personnellement, a interjeté appel contre ce jugement. Outre les formules d’usage, il indique ce qui suit (sic) : « Je conteste la décision des sommes que je dois verser. Madame G.________ gagne 2'700.- par mois. Je n’ai pas encore de salaire car je viens de terminer ma formation assistant technique immobilier et en attendant la C.C.N.T de nettoyage (je vous laisse contrôler) paie maximum 3'800.- brut. Les 5'000 fr. pour Madame je ne l’ai comprends pas car j’ai ma fille 10 jours par mois et je ne touche rien pour elle au chômage. Elle mange et grandit du coup il faut à manger et habillement comme Madame G.________. Mon but c’est de payer ce que je dois mais 710 fr. c’est pas juste ni égale. Madame G.________ pourrait aussi travailler plus pour gagner plus mais elle n’a jamais voulu. Donc C.C.N.T nettoyage officiel c’est 3'800 fr. brut max. ». G.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
E. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; TF 4A 376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
E. 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au 19J050
- 5 - dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit.). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
E. 4.1.2 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Il est donc recevable, sous les réserves qui suivent.
E. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et indiquer les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; TF 5A_598/2019 du 23 19J050
- 7 - décembre 2019 consid. 3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid.
E. 4.2.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid.
E. 4.3 En l’espèce, on comprend des explications de l’appelant, non assisté, qu’il ne conteste pas, sur le principe, son devoir de contribuer en espèces à l’entretien de sa fille J.________, mais qu’il conteste le montant de 710 fr. par mois auquel il a été condamné. Il ne prend toutefois pas la peine de chiffrer la contribution d’entretien qu’il devrait payer en faveur de celle- ci, ni ne dit à concurrence de quel montant la somme arrêtée par la présidente devrait être réduite. L’examen de ses explications ne permet pas non plus de combler cette lacune. Si on comprend qu’il considère que l’intimée pourrait travailler davantage pour « gagner plus », il n’explique pas en quoi le raisonnement de la présidente selon lequel il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle travaille à un taux supérieur à 60 % serait erroné. Enfin, il ne conteste pas non plus le calcul de la présidente pour arrêter son revenu hypothétique. L’appelant se contente de rappeler le salaire de base qui ressort selon lui de la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, mais ne critique pas le calcul de la présidente qui a tenu compte du salaire horaire de base, du treizième salaire, de la part aux vacances et des jours fériés. L’appelant conteste également « Les 5'000 fr. pour Madame », soit semblerait-il les dépens de première instance dus à l’intimée, sans à nouveau que l’on comprenne s’il conteste le principe de sa condamnation à ceux-ci et/ou leur quotité. Il lui appartenait de prendre des conclusions chiffrées en lien avec le montant qu’il considérait dû et de le motiver. 19J050
- 8 - Partant, même à la lecture de sa motivation et à la lumière du principe de la confiance, l’acte d’appel ne contient aucune conclusion claire et précise quant au montant à payer pour l’entretien de J.________ que l’appelant considérerait être « juste », ni le sort qui devrait être réservé aux dépens de première instance. De surcroît, la motivation de l’appel est déficiente. L’appelant se borne à présenter sa propre version des faits, sans aucune référence à un quelconque passage de la décision contestée. Il n’explique pas en quoi celle-ci serait erronée, soit les motifs pour lesquels la présidente violerait le droit ou constaterait les faits de manière inexacte. Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable faute de conclusions et de motivation suffisantes.
E. 4.5.4 ; TF 5A_241/2025 précité consid. 3.1; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1). Cette exigence s'applique aussi à la contestation des dépens (ATF 143 III 111 consid. 1.2; TF 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.4). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte (ATF 137 II 313 consid. 1.3, JdT 2012 I 20; 137 III 617 consid. 6.2; TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1). L’interdiction du formalisme excessif commande ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et réf. cit., RSPC 2023 p. 347; TF 5A_173/2024 précité consid. 3.4.1; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Cela étant, l’autorité de deuxième instance ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l’entretien global dû à des enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et réf. cit.).
E. 5 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J050 - 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, personnellement, - Me Vanessa Lucas, avocate (pour l’intimée G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J050
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JI25.***-*** 610 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 in fine CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à B***, contre le jugement rendu le 30 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec G.________, à F***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J050
- 2 - En f ait e t en droit :
1. G.________ et A.________ sont les parents non mariés de l'enfant J.________, née le ***2019. La susnommée est également la mère de K.________, né le ***2006, aujourd’hui majeur; il est apprenti et vit avec elle, cette dernière assumant son entretien. Les parties vivent séparées depuis le ***2022.
2. Par jugement du 30 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par G.________ et A.________ le 16 octobre 2025, ratifiée pour valoir jugement partiel définitif et exécutoire, qui prévoit notamment que l’autorité parentale sur l’enfant J.________ est exercée conjointement entre les parents, que la garde de fait de l’enfant est confiée à la mère chez qui elle est domiciliée et que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente avec la mère, les modalités de son exercice à défaut d’entente étant précisées (I). La présidente a également dit que le coût de l'entretien convenable de l'enfant J.________ s'élevait à 1'964 fr. 95 par mois, allocations familiales par 322 fr. déduites (II), a dit qu'A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille J.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, de 710 fr. par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2024 et jusqu'à la majorité de J.________ ou l'achèvement de la formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (III), a dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre III ci-dessus serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge d'A.________ (V), a dit que celui-ci était le débiteur de G.________ et lui devait immédiat paiement 19J050
- 3 - de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VI), a fixé l'indemnité du conseil d'office de G.________ (VII), a dit que celle-ci en tant que bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle serait en mesure de le faire (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En substance, la présidente a considéré que seule demeurait litigieuse devant elle la question de la contribution à l’entretien de J.________. Au vu de la situation financière des parties, les budgets devaient être limités au minimum vital du droit des poursuites. Il ne pouvait être exigé de la mère, qui travaillait à 60 %, qu’elle exerce une activité lucrative à un taux d’activité plus important du fait qu’elle assumait la prise en charge de sa fille – de 6 ans – lorsqu’elle n’était pas confiée à des tiers, rappelant que le Tribunal fédéral considère qu’un taux d’activité de 50 % peut être exigé du parent dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire et de 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. La mère percevait un revenu mensuel net de 2'032 fr. 45 (salaire et revenus accessoires), avec des charges de 3'180 fr. 45; elle avait dès lors un découvert de 1'148 fr. par mois. S’agissant du père, celui-ci était au chômage depuis le mois d’avril 2025 et percevait des indemnités journalières (d’environ 3'353 fr. 80 par mois), son gain assuré s’élevant à 4’688 fr. brut par mois. Un revenu hypothétique de 4'300 fr. net pour un temps plein devait être imputé au père. La présidente a tenu compte pour ce faire de la formation du père, des précédents emplois de celui-ci et des salaires qu’il en retirait, des indemnités journalières et du fait qu’il avait récemment exercé son activité dans le domaine du nettoyage et de l’entretien – secteur ne nécessitant pas de qualifications spécifiques élevées et demeurant accessible sur le marché du travail –; enfin, l’intéressé bénéficiait d’une pleine et entière capacité contributive, les problèmes de santé allégués n’ayant pas été établis. Le montant de 4'300 fr. s’obtenait en tenant compte du salaire horaire de base, treizième salaire en sus, des vacances et du pourcentage appliqué pour tenir compte des jours fériés en application de la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande. Avec des charges mensuelles de 3'592 fr. 25, le 19J050
- 4 - père bénéficiait d’un disponible de 707 fr. 75. Concernant l’enfant J.________, son entretien convenable s’élevait à 1'964 fr., après déduction des allocations familiales de 322 fr. et comprenait une contribution de prise en charge de 1'148 fr. correspondant au manco de la mère. Le minimum vital du père devant être préservé, il devait contribuer à l’entretien de sa fille J.________ à hauteur de 710 fr. par mois.
3. Par acte du 1er juillet 2026, A.________ (ci-après : l’appelant), personnellement, a interjeté appel contre ce jugement. Outre les formules d’usage, il indique ce qui suit (sic) : « Je conteste la décision des sommes que je dois verser. Madame G.________ gagne 2'700.- par mois. Je n’ai pas encore de salaire car je viens de terminer ma formation assistant technique immobilier et en attendant la C.C.N.T de nettoyage (je vous laisse contrôler) paie maximum 3'800.- brut. Les 5'000 fr. pour Madame je ne l’ai comprends pas car j’ai ma fille 10 jours par mois et je ne touche rien pour elle au chômage. Elle mange et grandit du coup il faut à manger et habillement comme Madame G.________. Mon but c’est de payer ce que je dois mais 710 fr. c’est pas juste ni égale. Madame G.________ pourrait aussi travailler plus pour gagner plus mais elle n’a jamais voulu. Donc C.C.N.T nettoyage officiel c’est 3'800 fr. brut max. ». G.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au 19J050
- 5 - dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit.). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 4.1.2 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Il est donc recevable, sous les réserves qui suivent. 4.2 4.2.1 Pour être recevable, l’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4). Celles-ci doivent notamment faire apparaître ce que l’appelant conteste dans une décision et pourquoi, et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent être libellées de manière déterminée, de telle sorte que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; TF 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2). L’appelant ne peut en principe pas se borner à demander l’annulation de la décision attaquée mais il doit, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (TF 5A_241/2025 précité consid. 3.1 et réf. cit.; TF 5A_645/2021 précité consid. 3.2). Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3). L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l’exigence de conclusions 19J050
- 6 - chiffrées; en procédure d’appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4; TF 5A_241/2025 précité consid. 3.1; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1). Cette exigence s'applique aussi à la contestation des dépens (ATF 143 III 111 consid. 1.2; TF 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.4). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte (ATF 137 II 313 consid. 1.3, JdT 2012 I 20; 137 III 617 consid. 6.2; TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1). L’interdiction du formalisme excessif commande ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et réf. cit., RSPC 2023 p. 347; TF 5A_173/2024 précité consid. 3.4.1; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Cela étant, l’autorité de deuxième instance ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l’entretien global dû à des enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). 4.2.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et indiquer les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; TF 5A_598/2019 du 23 19J050
- 7 - décembre 2019 consid. 3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; TF 4A 376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). 4.3 En l’espèce, on comprend des explications de l’appelant, non assisté, qu’il ne conteste pas, sur le principe, son devoir de contribuer en espèces à l’entretien de sa fille J.________, mais qu’il conteste le montant de 710 fr. par mois auquel il a été condamné. Il ne prend toutefois pas la peine de chiffrer la contribution d’entretien qu’il devrait payer en faveur de celle- ci, ni ne dit à concurrence de quel montant la somme arrêtée par la présidente devrait être réduite. L’examen de ses explications ne permet pas non plus de combler cette lacune. Si on comprend qu’il considère que l’intimée pourrait travailler davantage pour « gagner plus », il n’explique pas en quoi le raisonnement de la présidente selon lequel il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle travaille à un taux supérieur à 60 % serait erroné. Enfin, il ne conteste pas non plus le calcul de la présidente pour arrêter son revenu hypothétique. L’appelant se contente de rappeler le salaire de base qui ressort selon lui de la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, mais ne critique pas le calcul de la présidente qui a tenu compte du salaire horaire de base, du treizième salaire, de la part aux vacances et des jours fériés. L’appelant conteste également « Les 5'000 fr. pour Madame », soit semblerait-il les dépens de première instance dus à l’intimée, sans à nouveau que l’on comprenne s’il conteste le principe de sa condamnation à ceux-ci et/ou leur quotité. Il lui appartenait de prendre des conclusions chiffrées en lien avec le montant qu’il considérait dû et de le motiver. 19J050
- 8 - Partant, même à la lecture de sa motivation et à la lumière du principe de la confiance, l’acte d’appel ne contient aucune conclusion claire et précise quant au montant à payer pour l’entretien de J.________ que l’appelant considérerait être « juste », ni le sort qui devrait être réservé aux dépens de première instance. De surcroît, la motivation de l’appel est déficiente. L’appelant se borne à présenter sa propre version des faits, sans aucune référence à un quelconque passage de la décision contestée. Il n’explique pas en quoi celle-ci serait erronée, soit les motifs pour lesquels la présidente violerait le droit ou constaterait les faits de manière inexacte. Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable faute de conclusions et de motivation suffisantes.
5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J050
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.________, personnellement,
- Me Vanessa Lucas, avocate (pour l’intimée G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J050