Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure 12J010
- 6 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante réitère sa requête tendant à ce que le rapport de l’entreprise P*** soit soumis au médecin auteur du constat médical de décès pour cerner l'existence de lésions internes et la cause du décès de D.________. A l'appui d'une nouvelle réquisition, elle soutient aussi que la Procureure doit ordonner une expertise complémentaire en vertu de la maxime d'instruction (art. 7 CPP), tendant à ce qu'un pneumologue ou un infectiologue détermine la cause de la mort et vérifie si elle résulte de l'ABPA. Enfin, elle demande l'audition du propriétaire du logement occupé par la défunte de juin 2017 à mai 2024, ainsi que celle des employés de la gérance et des membres de la commission communale de salubrité, pour cerner la nature et la date des mesures d'assainissement qui auraient été prises. 12J010
- 7 - 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1; TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2. 1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Une décision n'est pas arbitraire (art. 9 Cst) du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). 3.3 Soumettre le rapport de l’entreprise M.________ au médecin qui a constaté le décès n'est pas pertinent. D'une part, ce médecin de garde (la Dre R.________) s'est borné à constater le décès en se prononçant pour une mort d’origine indéterminée en complétant les rubriques de l'attestation médicale de décès (P. 10/1 p. 5 et P. 10/4). Dès lors que l'examen externe ultérieur pratiqué par le CURML sur le corps a exclu l'intervention d'un tiers dans le décès (P. 16), l'écrit de l’entreprise qui retient la présence de moisissures et un risque de contamination fongique ne saurait être de 12J010
- 8 - nature à modifier ces appréciations. D'autre part, le rapport en question ne fournit aucun élément nouveau déterminant, sachant que d'autres pièces au dossier, plus sérieuses que ce document à portée commerciale, établissent la présence des moisissures pouvant exposer à des risques notoires certains occupants vulnérables des locaux contaminés. Plus de 18 mois après le décès, sans que l'on sache si le corps a été incinéré ou inhumé, l’écoulement du temps ne peut, en cas d’inhumation, qu’impliquer une évidente détérioration des organes. Partant, le mécanisme précis de la survenance de la mort et son rattachement à une cause étroitement déterminée ne pourraient pas être établis au degré de vraisemblance requis. Dans ces circonstances, pratiquer une expertise médicale (autopsie et examen pathologique des tissus) centrée sur la détermination de la cause du décès, soit au regard de l’un des trois troubles respiratoires diagnostiqués, d’une combinaison de ceux- ci, voire encore d'autres troubles, comme l'insuffisance cardiaque ou l'hypertension artérielle pulmonaire sévère dont était affectée la défunte, s'avère manifestement illusoire. L'audition de tiers pour mieux cerner les mesures prises pour faire disparaître les moisissures dans le logement occupé par la défunte de juin 2017 à mai 2024 est également dépourvue d'utilité. En effet, suivant la teneur même de la plainte pénale qu’elle avait déposée le 19 août 2024 (P. 8/8, déjà mentionnée), des mesures de nettoyage et de peinture - certes insuffisantes selon la plaignante - avaient bien été prises à plusieurs reprises. Surtout, le rôle causal des moisissures dans le décès n'est de toute manière pas établi. 3.4 En définitive, la mise en œuvre des mesures d'instruction requises s'avère impossible, respectivement inutile ou sans effet prévisible sur l'issue de l’action pénale. Partant, leur rejet doit être confirmé. 4. 4.1 Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP (Code pénal; RS 311.0) suppose la réalisation de trois éléments 12J010
- 9 - constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 7B 83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1; ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; TF 6B_533/2024, 6B_539/2024, 6B_540/2024 du 7 mai 2026 consid. 4.1.3; TF 6B 688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 3.2.3; TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.5; TF 6B_475/2025 et 6B_485/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.1.4). Ces principes s’appliquent également à l’infraction de lésions corporelles par négligence, réprimée par l’art. 125 CP (cf. not. TF 6B_595/2025, 6B_620/2025 du 16 juin 2026 consid. 6.1; TF 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 4.2 En l'espèce, il est impossible d'affirmer, ou même de tenir pour vraisemblable au degré requis, que le décès ne se serait pas produit si D.________ n'avait pas été atteinte d'ABPA, maladie censée résulter, sans que cela soit indubitablement prouvé, de son exposition aux moisissures présentes dans son logement. En effet, à dire de médecin, la défunte souffrait de longue date d'autres lourdes pathologies pulmonaires et d'autres graves problèmes de santé susceptibles d'entraîner la mort. Ce défaut d'élément constitutif de l’infraction d’homicide par négligence et de celle de lésions corporelles par négligence commande de confirmer le classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Cette issue dispense d'examiner le second motif libératoire retenu dans l'ordonnance, soit l'absence de violation d'un devoir de prudence de la part de quiconque. 12J010
- 10 -
5. Au vu de ce qui précède, un acquittement apparaît sensiblement plus probable qu’une condamnation, ce pour tous les prévenus et l’ensemble des infractions entrant en ligne de compte. Le classement procède dès lors d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1238/2025 du 5 mars 2026 consid. 2.2.2; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1; 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3; TF 7B_1238/2025 précité, ibid., et les réf. citées). 12J010
- 11 - Dans le cas particulier, l’action pénale est vouée à l’échec, dès lors que les faits dénoncés par les parties plaignantes n’établissent, ou même ne rendent vraisemblable, aucune violation fautive d'un devoir de prudence de la part de quiconque. On ne discerne dès lors pas comment la recourante aurait pu en déduire des prétentions civiles. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par identité de motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours selon l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Moinat, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral : RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (8 Absätze)
E. 3.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante réitère sa requête tendant à ce que le rapport de l’entreprise P*** soit soumis au médecin auteur du constat médical de décès pour cerner l'existence de lésions internes et la cause du décès de D.________. A l'appui d'une nouvelle réquisition, elle soutient aussi que la Procureure doit ordonner une expertise complémentaire en vertu de la maxime d'instruction (art. 7 CPP), tendant à ce qu'un pneumologue ou un infectiologue détermine la cause de la mort et vérifie si elle résulte de l'ABPA. Enfin, elle demande l'audition du propriétaire du logement occupé par la défunte de juin 2017 à mai 2024, ainsi que celle des employés de la gérance et des membres de la commission communale de salubrité, pour cerner la nature et la date des mesures d'assainissement qui auraient été prises. 12J010
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E. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1; TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2. 1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Une décision n'est pas arbitraire (art. 9 Cst) du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155).
E. 3.3 Soumettre le rapport de l’entreprise M.________ au médecin qui a constaté le décès n'est pas pertinent. D'une part, ce médecin de garde (la Dre R.________) s'est borné à constater le décès en se prononçant pour une mort d’origine indéterminée en complétant les rubriques de l'attestation médicale de décès (P. 10/1 p. 5 et P. 10/4). Dès lors que l'examen externe ultérieur pratiqué par le CURML sur le corps a exclu l'intervention d'un tiers dans le décès (P. 16), l'écrit de l’entreprise qui retient la présence de moisissures et un risque de contamination fongique ne saurait être de 12J010
- 8 - nature à modifier ces appréciations. D'autre part, le rapport en question ne fournit aucun élément nouveau déterminant, sachant que d'autres pièces au dossier, plus sérieuses que ce document à portée commerciale, établissent la présence des moisissures pouvant exposer à des risques notoires certains occupants vulnérables des locaux contaminés. Plus de 18 mois après le décès, sans que l'on sache si le corps a été incinéré ou inhumé, l’écoulement du temps ne peut, en cas d’inhumation, qu’impliquer une évidente détérioration des organes. Partant, le mécanisme précis de la survenance de la mort et son rattachement à une cause étroitement déterminée ne pourraient pas être établis au degré de vraisemblance requis. Dans ces circonstances, pratiquer une expertise médicale (autopsie et examen pathologique des tissus) centrée sur la détermination de la cause du décès, soit au regard de l’un des trois troubles respiratoires diagnostiqués, d’une combinaison de ceux- ci, voire encore d'autres troubles, comme l'insuffisance cardiaque ou l'hypertension artérielle pulmonaire sévère dont était affectée la défunte, s'avère manifestement illusoire. L'audition de tiers pour mieux cerner les mesures prises pour faire disparaître les moisissures dans le logement occupé par la défunte de juin 2017 à mai 2024 est également dépourvue d'utilité. En effet, suivant la teneur même de la plainte pénale qu’elle avait déposée le 19 août 2024 (P. 8/8, déjà mentionnée), des mesures de nettoyage et de peinture - certes insuffisantes selon la plaignante - avaient bien été prises à plusieurs reprises. Surtout, le rôle causal des moisissures dans le décès n'est de toute manière pas établi.
E. 3.4 En définitive, la mise en œuvre des mesures d'instruction requises s'avère impossible, respectivement inutile ou sans effet prévisible sur l'issue de l’action pénale. Partant, leur rejet doit être confirmé.
E. 4.1 Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP (Code pénal; RS 311.0) suppose la réalisation de trois éléments 12J010
- 9 - constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 7B 83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1; ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; TF 6B_533/2024, 6B_539/2024, 6B_540/2024 du 7 mai 2026 consid. 4.1.3; TF 6B 688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 3.2.3; TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.5; TF 6B_475/2025 et 6B_485/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.1.4). Ces principes s’appliquent également à l’infraction de lésions corporelles par négligence, réprimée par l’art. 125 CP (cf. not. TF 6B_595/2025, 6B_620/2025 du 16 juin 2026 consid. 6.1; TF 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
E. 4.2 En l'espèce, il est impossible d'affirmer, ou même de tenir pour vraisemblable au degré requis, que le décès ne se serait pas produit si D.________ n'avait pas été atteinte d'ABPA, maladie censée résulter, sans que cela soit indubitablement prouvé, de son exposition aux moisissures présentes dans son logement. En effet, à dire de médecin, la défunte souffrait de longue date d'autres lourdes pathologies pulmonaires et d'autres graves problèmes de santé susceptibles d'entraîner la mort. Ce défaut d'élément constitutif de l’infraction d’homicide par négligence et de celle de lésions corporelles par négligence commande de confirmer le classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Cette issue dispense d'examiner le second motif libératoire retenu dans l'ordonnance, soit l'absence de violation d'un devoir de prudence de la part de quiconque. 12J010
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E. 5 Au vu de ce qui précède, un acquittement apparaît sensiblement plus probable qu’une condamnation, ce pour tous les prévenus et l’ensemble des infractions entrant en ligne de compte. Le classement procède dès lors d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1238/2025 du 5 mars 2026 consid. 2.2.2; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1; 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3; TF 7B_1238/2025 précité, ibid., et les réf. citées). 12J010
- 11 - Dans le cas particulier, l’action pénale est vouée à l’échec, dès lors que les faits dénoncés par les parties plaignantes n’établissent, ou même ne rendent vraisemblable, aucune violation fautive d'un devoir de prudence de la part de quiconque. On ne discerne dès lors pas comment la recourante aurait pu en déduire des prétentions civiles. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par identité de motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours selon l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Moinat, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral : RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 697 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter ***** Art. 117, 125 CP; 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 7 février 2025, B.________ et C.________, enfants de feu D.________, née le ***1965, ont déposé plainte pénale pour homicide par négligence et lésions corporelles graves (PV aud. 2, p. 3 in fine; PV aud. 3,
p. 3). Ils soutenaient que le décès de leur mère, survenu à F*** le 2 février 12J010
- 2 - 2025, aurait pu être en lien avec son exposition à des moisissures récurrentes de type aspergillus présentes dans le logement qu’elle avait occupé jusqu’en mai 2024 et à l’inaction de la gérance immobilière et/ou du propriétaire de ce logement. Les plaignants précisaient en effet qu’à partir du 15 juin 2017 et jusqu'à son hospitalisation au CHUV, le 22 mai 2024, leur mère avait occupé un appartement sis dans un immeuble situé au Q***, à G***. Ce logement était propriété de J.________ et géré par la société K.________ SA (P. 8/8). Au moment de sa mort, la défunte se trouvait seule durant la semaine dans l’appartement de son fils, ce dernier étant alors à l’armée. Le corps sans vie a été découvert par son ex-époux, lequel s’était rendu dans le logement à la demande de la fille de la défunte, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles de sa mère depuis la veille et de ne pas parvenir à la joindre. Sur place, il a trouvé son ex-épouse assise sur le canapé, le corps froid et dépourvu de pouls. Elle portait des lunettes à oxygène qui étaient reliées à une machine en fonctionnement.
b) Dépendante d’un apport artificiel d’oxygène depuis 2022 et devant effectuer des séjours réguliers en milieu hospitalier (P. 8/5, lettre du Dr L.________ du 8 octobre 2024), D.________ était atteinte de plusieurs maladies respiratoires chroniques (P. 8/3), à savoir une bronchopneumonie chronique obstructive (BPCO) stade IV E, un asthme sévère d'origine infectieuse sur pneumonie du lobe inférieur droit à germe indéterminé et une aspergillose bronchopulmonaire allergique avec bouton muqueux (ABPA MP), soit une maladie pulmonaire immunologique causée par une réaction d'hypersensibilité à un champignon, principalement Aspergillus fumigatus. Or, en dépit des sollicitations réitérées de l’occupante des lieux depuis son arrivée en 2017, la gérance et le propriétaire n’auraient pris aucune mesure d’assainissement du logement. C'est lors d’une hospitalisation d'urgence de la patiente, en mai 2024, que l'ABPA a été diagnostiquée. Depuis lors, sur avis médical (P 8/3 et 4), l’intéressée n'est pas retournée vivre dans son appartement qui présentait des moisissures (aspergillus) nécessitant un assainissement. 12J010
- 3 - D'autres épisodes d'hospitalisation ont suivi (P. 8/5). La Commission de salubrité de la commune de G*** a procédé à une visite de l'immeuble le 26 septembre 2024 et préconisé diverses mesures dans un rapport du 22 octobre 2024 (P. 8/5).
c) Le 19 août 2024, faisant le lien entre la détérioration de sa santé et les moisissures présentes dans son logement, D.________ a déposé plainte pénale contre le bailleur (P. 8/8). Le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte par ordonnance du 5 septembre 2024 (P. 9), entrée en force de chose jugée.
d) Dans un rapport du 9 juillet 2025 relatif à l'examen externe du corps de la défunte pratiqué le 3 février 2025, les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ont indiqué que la cause du décès n'avait pas été établie sur la base de leurs investigations (P. 16 p. 7). Pour le surplus, ils ont notamment relevé ce qui suit : « Selon les renseignements contenus dans son dossier médical du CHUV, (la défunte) était connue pour une insuffisance respiratoire d'origine multifactorielle pour laquelle elle avait été inscrite sur la liste de greffe pulmonaire en début d'année 2025, une insuffisance rénale chronique modérée, une hypertension artérielle pulmonaire sévère, une BPCO, une insuffisance cardiaque, une surcharge pondérale, une ostéoporose non fracturaire, ainsi que pour des lombosciatalgies, des cervicalgies et des brachialgies chroniques, et un antécédent d'embolie pulmonaire en 2005. Sa dernière hospitalisation avait eu lieu du 7 au 16 janvier 2025 en raison d'une progression de sa dyspnée (difficulté respiratoire) » (P. 6).
e) Le 4 mars 2026, par leur conseil commun, les plaignants ont requis production, par la Commune de G***, de l'entier du dossier constitué au sujet de l'appartement loué par la défunte (P. 19). Le 12 juin 2026, ils ont sollicité l'audition des autorités communales et du bailleur pour déterminer « ce qui était connu » de ceux-ci. Ils se sont référés à un document établi sur formule ad hoc d’une page A4 à vocation d'incitation commerciale, complété et coché le 20 décembre 2024 par un collaborateur de l'entreprise M.________, sise à N***). Intitulé « Bilan énergétique et sanitaire de l'habitat », ce rapport comportait quatre rubriques, intitulées « Radiologie des pathologies liées à l'humidité et à la pollution de l'air 12J010
- 4 - intérieur », « Facteurs aggravants », « Risques immédiats » et « Obligation de conseils et d'information ». Les plaignants ont demandé que cet écrit soit soumis au médecin ayant constaté le décès « pour voir si ceci modifie son analyse » (P. 21/1). B. Par ordonnance du 24 juin 2026, adressée pour notification aux parties le 29 juin suivant, le Ministère public a classé la procédure pénale instruite à la suite du décès de D.________ (I), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me David Moinat à 1'239 fr. 45, vacation, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a retenu que les investigations menées n’avaient pas permis de recueillir d’élément parlant en faveur de l’intervention ou d’une omission fautive d’un tiers dans la survenance du décès. En effet, la police n’avait rapporté aucun indice en ce sens dans son rapport de levée de corps du 3 février 2025 (P. 10). Il en allait de même du CURML dans les conclusions de l’examen externe réalisé sur le corps de la défunte (P. 16). Sur la base de ces éléments, la magistrate a considéré, d'une part, qu'il était impossible, compte tenu de l'état de santé de la défunte, d'établir un lien de causalité (naturelle) entre le décès et les moisissures constatées dans le logement qu’elle avait occupé de juin 2017 à mai 2024. Elle a estimé, d'autre part, qu’il n'y avait aucune violation fautive d'un devoir de prudence de la part de quiconque, dès lors qu’au moins un nettoyage des moisissures et de la peinture des murs avait été effectué, comme cela ressortait du contenu de la plainte de la défunte du 19 août 2024 (P. 8/8), ces interventions correspondant pour l'essentiel aux mesures préconisées à court terme par la Commission communale de salubrité. C. Par acte du 10 juillet 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction. La recourante a aussi requis l'assistance judiciaire avec effet au 30 juin 2026, son exonération de toute avance de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure et la désignation de son conseil de choix comme conseil juridique gratuit en procédure de recours. 12J010
- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure 12J010
- 6 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante réitère sa requête tendant à ce que le rapport de l’entreprise P*** soit soumis au médecin auteur du constat médical de décès pour cerner l'existence de lésions internes et la cause du décès de D.________. A l'appui d'une nouvelle réquisition, elle soutient aussi que la Procureure doit ordonner une expertise complémentaire en vertu de la maxime d'instruction (art. 7 CPP), tendant à ce qu'un pneumologue ou un infectiologue détermine la cause de la mort et vérifie si elle résulte de l'ABPA. Enfin, elle demande l'audition du propriétaire du logement occupé par la défunte de juin 2017 à mai 2024, ainsi que celle des employés de la gérance et des membres de la commission communale de salubrité, pour cerner la nature et la date des mesures d'assainissement qui auraient été prises. 12J010
- 7 - 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1; TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2. 1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Une décision n'est pas arbitraire (art. 9 Cst) du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). 3.3 Soumettre le rapport de l’entreprise M.________ au médecin qui a constaté le décès n'est pas pertinent. D'une part, ce médecin de garde (la Dre R.________) s'est borné à constater le décès en se prononçant pour une mort d’origine indéterminée en complétant les rubriques de l'attestation médicale de décès (P. 10/1 p. 5 et P. 10/4). Dès lors que l'examen externe ultérieur pratiqué par le CURML sur le corps a exclu l'intervention d'un tiers dans le décès (P. 16), l'écrit de l’entreprise qui retient la présence de moisissures et un risque de contamination fongique ne saurait être de 12J010
- 8 - nature à modifier ces appréciations. D'autre part, le rapport en question ne fournit aucun élément nouveau déterminant, sachant que d'autres pièces au dossier, plus sérieuses que ce document à portée commerciale, établissent la présence des moisissures pouvant exposer à des risques notoires certains occupants vulnérables des locaux contaminés. Plus de 18 mois après le décès, sans que l'on sache si le corps a été incinéré ou inhumé, l’écoulement du temps ne peut, en cas d’inhumation, qu’impliquer une évidente détérioration des organes. Partant, le mécanisme précis de la survenance de la mort et son rattachement à une cause étroitement déterminée ne pourraient pas être établis au degré de vraisemblance requis. Dans ces circonstances, pratiquer une expertise médicale (autopsie et examen pathologique des tissus) centrée sur la détermination de la cause du décès, soit au regard de l’un des trois troubles respiratoires diagnostiqués, d’une combinaison de ceux- ci, voire encore d'autres troubles, comme l'insuffisance cardiaque ou l'hypertension artérielle pulmonaire sévère dont était affectée la défunte, s'avère manifestement illusoire. L'audition de tiers pour mieux cerner les mesures prises pour faire disparaître les moisissures dans le logement occupé par la défunte de juin 2017 à mai 2024 est également dépourvue d'utilité. En effet, suivant la teneur même de la plainte pénale qu’elle avait déposée le 19 août 2024 (P. 8/8, déjà mentionnée), des mesures de nettoyage et de peinture - certes insuffisantes selon la plaignante - avaient bien été prises à plusieurs reprises. Surtout, le rôle causal des moisissures dans le décès n'est de toute manière pas établi. 3.4 En définitive, la mise en œuvre des mesures d'instruction requises s'avère impossible, respectivement inutile ou sans effet prévisible sur l'issue de l’action pénale. Partant, leur rejet doit être confirmé. 4. 4.1 Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP (Code pénal; RS 311.0) suppose la réalisation de trois éléments 12J010
- 9 - constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 7B 83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1; ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; TF 6B_533/2024, 6B_539/2024, 6B_540/2024 du 7 mai 2026 consid. 4.1.3; TF 6B 688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 3.2.3; TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.5; TF 6B_475/2025 et 6B_485/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.1.4). Ces principes s’appliquent également à l’infraction de lésions corporelles par négligence, réprimée par l’art. 125 CP (cf. not. TF 6B_595/2025, 6B_620/2025 du 16 juin 2026 consid. 6.1; TF 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 4.2 En l'espèce, il est impossible d'affirmer, ou même de tenir pour vraisemblable au degré requis, que le décès ne se serait pas produit si D.________ n'avait pas été atteinte d'ABPA, maladie censée résulter, sans que cela soit indubitablement prouvé, de son exposition aux moisissures présentes dans son logement. En effet, à dire de médecin, la défunte souffrait de longue date d'autres lourdes pathologies pulmonaires et d'autres graves problèmes de santé susceptibles d'entraîner la mort. Ce défaut d'élément constitutif de l’infraction d’homicide par négligence et de celle de lésions corporelles par négligence commande de confirmer le classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Cette issue dispense d'examiner le second motif libératoire retenu dans l'ordonnance, soit l'absence de violation d'un devoir de prudence de la part de quiconque. 12J010
- 10 -
5. Au vu de ce qui précède, un acquittement apparaît sensiblement plus probable qu’une condamnation, ce pour tous les prévenus et l’ensemble des infractions entrant en ligne de compte. Le classement procède dès lors d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1238/2025 du 5 mars 2026 consid. 2.2.2; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1; 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3; TF 7B_1238/2025 précité, ibid., et les réf. citées). 12J010
- 11 - Dans le cas particulier, l’action pénale est vouée à l’échec, dès lors que les faits dénoncés par les parties plaignantes n’établissent, ou même ne rendent vraisemblable, aucune violation fautive d'un devoir de prudence de la part de quiconque. On ne discerne dès lors pas comment la recourante aurait pu en déduire des prétentions civiles. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par identité de motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours selon l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Moinat, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral : RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010