opencaselaw.ch

550

Waadt · 2026-08-05 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Par ordonnance du 13 février 2026, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur une plainte de B.________ contre C.________ et D.________ SA pour violation du secret de fonction. 10J020

- 2 -

E. 1.2 Par acte du 26 février 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 4 mars 2026, envoyé sous pli recommandé, distribué le 24 mars 2026 – après que la destinataire avait fait prolonger le délai de garde – selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 24 mars 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Un montant de 770 fr. a été crédité sur le compte bancaire du Tribunal cantonal le 25 mars 2026. Le 27 mars 2026, la direction de la procédure a demandé à la recourante de fournir, dans un délai au 10 avril 2026, la preuve que le paiement des sûretés avait été effectué en temps utile. Le 9 avril 2026, la recourante a transmis un extrait de son compte bancaire pour le mois de mars 2026 (P. 17).

E. 1.3 Par arrêt du 20 avril 2026 (no 313), la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours de B.________ (I), a laissé les frais de la cause, par 270 fr., à la charge de l’Etat (II) et a dit que le montant de 770 fr. versé par cette dernière à titre de sûretés lui était restitué (III). Elle a considéré que les sûretés avaient été débitées du compte de la recourante le 25 mars 2026 et que le délai imparti pour effectuer l’avance de frais arrivait à échéance le 24 mars 2026, de sorte que le versement était tardif.

E. 2 Par acte adressé à la Chambre des recours pénale daté du 30 avril 2026 et posté le 5 mai 2026, B.________ a exposé qu’elle n’avait pas 10J020

- 3 - intentionnellement dépassé d’un jour le délai pour verser les sûretés. Cet acte est dépourvu de conclusions. Par avis du 6 mai 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a imparti à B.________ un délai de 10 jours pour indiquer si son acte du 5 mai 2026 devait être considéré comme une demande de restitution de délai. Cet avis précisait qu’une requête de restitution de délai n’était recevable que si elle était déposée dans les trente jours après que l’empêchement de procéder avait cessé. Par acte du 11 mai 2026, B.________ a confirmé que son courrier du 30 avril 2026 devait être considéré comme une requête de restitution de délai.

E. 3 Dans son acte du 30 avril 2026, la requérante expose qu’elle n’a pas dépassé le délai pour le versement des sûretés intentionnellement. Elle aurait fait ce qu’elle pouvait mais les circonstances l’auraient empêché de respecter le délai. Elle aurait reçu l’avis lui impartissant le délai pour le versement des sûretés au moment où elle préparait un voyage de deux semaines pour se changer les idées et aurait demandé « une prolongation ». A son retour le 22 mars 2026 elle aurait été très affaiblie par un « gros rhume » et serait restée au lit, puis serait allée chercher son courrier le 24 mars 2026. Elle aurait alors immédiatement procédé au paiement mais l’ordre n’aurait été exécuté que le lendemain par sa banque. Quant à l’acte du 11 mai 2026, il ne contient que des arguments concernant le fond de la procédure.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où 10J020

- 4 - l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au 10J020

- 5 - requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 du 12 juin 2018; ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a). Quant à la faute que pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la partie elle-même (ATF 143 I 284 précité; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 et les références citées); dans ce cas de figure, une restitution de délai est exclue (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 94 CPP et les références citées).

E. 3.2 En l’espèce, le délai de 30 jours prévu à l’art. 94 al. 2 CPP pour requérir la restitution d’un délai a commencé à courir le 24 mars 2026, soit le jour où la requérante a pris connaissance de l’avis du 4 mars 2026 lui impartissant un délai pour effectuer une avance de frais. Ce délai est arrivé à échéance le 23 avril 2026, de sorte que la requête de restitution de délai, datée du 30 avril 2026 et remise à la poste le 5 mai 2026, est tardive et, partant, irrecevable. Même recevable, la requête de restitution de délai aurait dû être rejetée. En effet, la requérante, qui a déposé une plainte pénale et qui a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, se savait à l’évidence partie à une procédure, devait s’attendre à la remise de communications de la part de l’autorité pénale et devait ainsi faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent lui être notifiées (cf. CREP 13 avril 2026/295 consid. 2.2 et les références citées). Or, et comme cela a été rappelé dans l’arrêt déclarant le recours de B.________ irrecevable, le fait qu’elle ait retiré le pli contenant la demande d’avance de frais le dernier jour du délai pour effectuer cette avance n’y change rien, puisque les accords passés entre la Poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature n’ont aucune incidence sur la computation des délais (CREP 4 mars 2024/183 consid. 2.1.1 et les référence citées). Le fait qu’elle n’ait pas pris connaissance de l’avis litigieux plus tôt lui est donc imputable. Pour le surplus, dans les circonstances 10J020

- 6 - évoquées par la requérante, on ne discerne aucun empêchement non fautif au sens de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus. Enfin, les arguments de fond contenus dans les actes déposés par la recourante sont sans pertinence dans le cadre de l’examen d’une requête de restitution de délai et ne seront donc pas traités.

E. 4 Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai est irrecevable. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de restitution de délai est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 10J020

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 550 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 94 CPP Statuant sur la requête de restitution de délai déposée par B.________ le 5 mai 2026 dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 13 février 2026, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur une plainte de B.________ contre C.________ et D.________ SA pour violation du secret de fonction. 10J020

- 2 - 1.2 Par acte du 26 février 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 4 mars 2026, envoyé sous pli recommandé, distribué le 24 mars 2026 – après que la destinataire avait fait prolonger le délai de garde – selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 24 mars 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Un montant de 770 fr. a été crédité sur le compte bancaire du Tribunal cantonal le 25 mars 2026. Le 27 mars 2026, la direction de la procédure a demandé à la recourante de fournir, dans un délai au 10 avril 2026, la preuve que le paiement des sûretés avait été effectué en temps utile. Le 9 avril 2026, la recourante a transmis un extrait de son compte bancaire pour le mois de mars 2026 (P. 17). 1.3 Par arrêt du 20 avril 2026 (no 313), la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours de B.________ (I), a laissé les frais de la cause, par 270 fr., à la charge de l’Etat (II) et a dit que le montant de 770 fr. versé par cette dernière à titre de sûretés lui était restitué (III). Elle a considéré que les sûretés avaient été débitées du compte de la recourante le 25 mars 2026 et que le délai imparti pour effectuer l’avance de frais arrivait à échéance le 24 mars 2026, de sorte que le versement était tardif.

2. Par acte adressé à la Chambre des recours pénale daté du 30 avril 2026 et posté le 5 mai 2026, B.________ a exposé qu’elle n’avait pas 10J020

- 3 - intentionnellement dépassé d’un jour le délai pour verser les sûretés. Cet acte est dépourvu de conclusions. Par avis du 6 mai 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a imparti à B.________ un délai de 10 jours pour indiquer si son acte du 5 mai 2026 devait être considéré comme une demande de restitution de délai. Cet avis précisait qu’une requête de restitution de délai n’était recevable que si elle était déposée dans les trente jours après que l’empêchement de procéder avait cessé. Par acte du 11 mai 2026, B.________ a confirmé que son courrier du 30 avril 2026 devait être considéré comme une requête de restitution de délai.

3. Dans son acte du 30 avril 2026, la requérante expose qu’elle n’a pas dépassé le délai pour le versement des sûretés intentionnellement. Elle aurait fait ce qu’elle pouvait mais les circonstances l’auraient empêché de respecter le délai. Elle aurait reçu l’avis lui impartissant le délai pour le versement des sûretés au moment où elle préparait un voyage de deux semaines pour se changer les idées et aurait demandé « une prolongation ». A son retour le 22 mars 2026 elle aurait été très affaiblie par un « gros rhume » et serait restée au lit, puis serait allée chercher son courrier le 24 mars 2026. Elle aurait alors immédiatement procédé au paiement mais l’ordre n’aurait été exécuté que le lendemain par sa banque. Quant à l’acte du 11 mai 2026, il ne contient que des arguments concernant le fond de la procédure. 3.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où 10J020

- 4 - l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au 10J020

- 5 - requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 du 12 juin 2018; ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a). Quant à la faute que pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la partie elle-même (ATF 143 I 284 précité; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 et les références citées); dans ce cas de figure, une restitution de délai est exclue (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 94 CPP et les références citées). 3.2 En l’espèce, le délai de 30 jours prévu à l’art. 94 al. 2 CPP pour requérir la restitution d’un délai a commencé à courir le 24 mars 2026, soit le jour où la requérante a pris connaissance de l’avis du 4 mars 2026 lui impartissant un délai pour effectuer une avance de frais. Ce délai est arrivé à échéance le 23 avril 2026, de sorte que la requête de restitution de délai, datée du 30 avril 2026 et remise à la poste le 5 mai 2026, est tardive et, partant, irrecevable. Même recevable, la requête de restitution de délai aurait dû être rejetée. En effet, la requérante, qui a déposé une plainte pénale et qui a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, se savait à l’évidence partie à une procédure, devait s’attendre à la remise de communications de la part de l’autorité pénale et devait ainsi faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent lui être notifiées (cf. CREP 13 avril 2026/295 consid. 2.2 et les références citées). Or, et comme cela a été rappelé dans l’arrêt déclarant le recours de B.________ irrecevable, le fait qu’elle ait retiré le pli contenant la demande d’avance de frais le dernier jour du délai pour effectuer cette avance n’y change rien, puisque les accords passés entre la Poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature n’ont aucune incidence sur la computation des délais (CREP 4 mars 2024/183 consid. 2.1.1 et les référence citées). Le fait qu’elle n’ait pas pris connaissance de l’avis litigieux plus tôt lui est donc imputable. Pour le surplus, dans les circonstances 10J020

- 6 - évoquées par la requérante, on ne discerne aucun empêchement non fautif au sens de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus. Enfin, les arguments de fond contenus dans les actes déposés par la recourante sont sans pertinence dans le cadre de l’examen d’une requête de restitution de délai et ne seront donc pas traités.

4. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai est irrecevable. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de restitution de délai est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 10J020

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020