Sachverhalt
et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). 1.4 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2. 2.1 L’appelante reproche tout d’abord au premier juge d’avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits et d’avoir violé 19J005
- 11 - le droit fédéral en ce qui concerne le degré d’urgence requis au stade des mesures provisionnelles, dans un procès en modification du jugement de divorce. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. 2.2.2 Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que l'ordonnance 19J005
- 12 - statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d’une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1; TF 5A_222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.1; TF 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). Après l'ouverture d’un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est ainsi soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1). Des mesures provisionnelles ne pourront en outre être ordonnées que sur la base de circonstances de fait claires, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (parmi d’autres : Juge unique CACI 17 juillet 2025/327; Juge unique CACI 31 mars 2025/140). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelante ne pouvait se prévaloir du caractère urgent nécessaire au prononcé des mesures requises, le dépôt de sa requête étant intervenu plus de dix ans après le prononcé du divorce et la ratification de la convention prévoyant les contributions d’entretien litigieuses. De plus, l’appelante n’établissait pas que les coûts directs liés à l’entretien des enfants n’avaient pas été couverts depuis le prononcé du jugement de divorce ni ne démontrait, au moyen de pièces justificatives, qu’elle se trouvait en difficulté financière. 19J005
- 13 - Le président a par ailleurs considéré que l’appelante n’était pas parvenue à démontrer, au stade de la vraisemblance, l’existence de circonstances nouvelles susceptibles de justifier la modification du jugement de divorce des parties. L’appelante n’avait en particulier pas rendu vraisemblable que la situation financière de l’intimé s’était notablement et durablement améliorée. Au contraire, il apparaissait que les sociétés créées par l’intimé n’avaient pas connu une évolution favorable, que celui-ci était au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er juillet 2025 et qu’il s’était ensuite trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. 2.3.2 L’appelante s’oppose à l’appréciation du président selon laquelle l’urgence ferait défaut. A l’encontre de ce raisonnement, elle indique avoir « soulevé » la problématique des contributions d’entretien « en 2022 » déjà, si bien que l’on ne saurait retenir que sa requête était tardive et dénuée d’urgence. Elle explique avoir « soulevé » par deux fois « la question des contributions d’entretien », soutient que l’intimé ne s’est « jamais acquitté de contribution d’entretien fixées par le jugement de divorce » et qu’elle aurait requis des pièces sur la situation financière de celui-ci. Elle invoque également s’être opposée à la clôture de la procédure de modification initiée le 22 décembre 2022, en expliquant à l’autorité précédente que les « questions relatives à l’entretien des enfants demeur[aient] pendantes ». Un tel exposé permet éventuellement de constater que l’intimé n’a payé aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants depuis
2014. Il n’explique toutefois aucunement en quoi il y aurait urgence en 2025 ou en 2026 et en outre des circonstances particulières qui justifieraient de modifier au stade des mesures provisionnelles le régime de contribution ratifié par jugement de divorce. Le seul fait d’avoir « soulevé » cette question ne suffit à cet égard pas. On relève que l’appelante, alors qu’elle était assistée en deuxième instance et aurait pu invoquer des éléments nouveaux (art. 317 al. 1bis CPC), ne fournit aucun élément précis dans son appel au sujet de sa situation financière et celle de ses enfants lors du dépôt 19J005
- 14 - de sa requête, le 26 juin 2025, de sorte que l’on puisse retenir qu’il y aurait tout à coup eu urgence, du fait de sa situation, à statuer sur des contributions d’entretien par voie de mesures provisionnelles, alors qu’aucune pension n’aurait été versée depuis dix ans. Cela ne saurait être présumé et le seul fait que les contributions d’entretien concernent des enfants mineurs n’est à cet égard pas suffisant, vu la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière. Quant au fait que l’appelante se serait opposée à la clôture de la procédure initiée le 22 décembre 2022 par l’intimé au motif que la question de l’entretien des enfants restait pendante, il demeure que la procédure en question a été close, sans que l’appelante le conteste en temps utile par les voies de droit ouvertes à cet effet. L’appelante invoque encore que l’examen de l’urgence aurait dû « se fonder sur des modifications notables concernant des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention, soit des faits nouveaux » et non sur l’écoulement du temps. Ce faisant, l’appelante confond manifestement l’exigence de l’urgence – qui permet en présence de circonstances particulières d’entrer en matière sur une requête de mesures provisionnelles visant à modifier un régime arrêté par jugement – avec l’exigence de faits nouveaux, qui peuvent conduire à admettre une telle modification. Or, la réalisation de la seconde condition n’emporte pas celle de la première, laquelle n’est en l’occurrence pas même rendu vraisemblable. 2.3.3 L’appelante reproche encore à l’autorité précédente, malgré la maxime inquisitoire illimitée, de ne pas avoir examiné la « problématique » de la question des contributions d’entretien. Elle s’oppose à ce qu’une passivité procédurale lui soit reprochée et y voit un déni de justice formel. Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi que la violation du droit fédéral s’agissant de l’établissement de la situation financière de l’intimé, elle reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de circonstances nouvelles relatives à la situation financière de l’intimé, alors que « plusieurs 19J005
- 15 - indices objectifs figurant au dossier » auraient dû conduire le premier juge à approfondir l’instruction. Elle soutient que « les pièces produites », sans précision desquelles à l’exception de la pièce 7 et des extraits du Registre du Commerce, démontreraient que l’intimé a créé et exploité plusieurs sociétés – que l’appelante ne cite pas – postérieurement au jugement de divorce. Elle relève encore que des mouvements comptables « récents » sur les comptes desdites entreprises (pièce 7) laisseraient penser qu’elles étaient actives à tout le moins dans le courant de l’année 2024, aucune pièce n’ayant été produite par l’intimé au-delà de cette période. La pièce 7 porte sur l’année 2024 et ne dit rien de la situation de l’intimé en 2025, année du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Quant aux extraits du Registre du commerce cités par le premier juge – l’appelante n’invoquant aucun complément –, il en découle que la première société a été radiée en 2017, tandis que la deuxième a été déclarée en faillite le […] août 2025, ce qui rend peu vraisemblable qu’elle ait été propre à permettre à l’intimé de réaliser des revenus en juin 2025, mois du dépôt de la requête de mesures provisionnelles litigieuse. A cet égard, on relève que l’intimé a obtenu le RI depuis le 1er juillet 2025, ce qui laisse bien penser que sa situation n’était pas bonne quelques jours auparavant. Ainsi, si la situation de l’intimé n’est peut-être pas ce qu’elle était en 2014, cela ne démontre toujours pas d’urgence ni des circonstances particulières qui justifieraient d’entrer en matière sur une requête visant à modifier de manière provisionnelle, durant la procédure de modification de jugement de divorce, le régime arrêté en 2014. Au demeurant, on peut se demander, vu les conclusions prises en appel qui tendent non pas au prononcé de mesures provisionnelles mais à la modification du jugement de divorce, si l’appelante n’a pas perdu de vue que l’objet de la présente procédure était le prononcé de mesures provisionnelles et non la modification au fond du jugement de divorce. Il s’ensuit le rejet du grief. 19J005
- 16 - 3. 3.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 3.2 3.2.1 L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 20 avril 2026, la juge unique l’a dispensée de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 3.2.2 Les conditions posées par l’art 117 CPC étant en l’espèce remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante et Me Zakia Arnouni désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 11 février 2026, date de la notification de la décision entreprise. 3.3 3.3.1 L’intimé a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3.3.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant en l’espèce remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé et Me Zoubair Toumia désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 11 mai 2026, date à laquelle lui a été notifiée la correspondance de l’autorité d’appel lui impartissant un délai de réponse. 3.4 3.4.1 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat vu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à celle-ci. 19J005
- 17 - 3.4.2 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). En l’espèce, la charge des dépens de l’intimé peut être estimée à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ceux-ci seront directement alloués à son conseil d’office, Me Zoubair Toumia. 3.5 3.5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 3.5.2 Me Arnouni, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré au total 8 heures et 29 minutes au dossier pour la période du 11 février 2026 au 6 juillet 2026, et fait valoir des débours correspondant à 2 % du défraiement total. Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Le conseil annonce avoir consacré 5 heures et 40 minutes à la rédaction de l’acte d’appel, y compris le temps dédié à l’examen de l’ordonnance entreprise. Ce temps doit être ramené à 3 heures, vu les difficultés de la cause et la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office. En outre, le temps consacré à la préparation du bordereau de pièces le 13 mars 2026 (12 minutes) relève d’un travail de secrétariat et ne saurait donc être indemnisé (parmi d’autres : Juge unique CACI 22 juillet 2026/446). Tel est également le cas du poste relatif à l’envoi de la correspondance du 13 mars 2026 à l’autorité d’appel (12 minutes), qui consiste en un simple courrier d’accompagnement du mémoire d’appel. Enfin, le temps comptabilisé à titre d’opérations post-décision (1 heure) sera ramené à 30 minutes. 19J005
- 18 - Le temps consacré à la procédure d’appel sera ainsi admis à hauteur de 4 heures et 55 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Arnouni doit être fixée à 885 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 17 fr. 70 et la TVA sur le tout par 73 fr. 10, soit 975 fr. 80, arrondis à 976 francs. 3.5.3 Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’intimé, indique avoir consacré 7 heures et 5 minutes au dossier pour la période du 16 mars au 6 octobre 2026, et fait valoir des débours correspondant à 2 % du défraiement total. Il convient de retrancher les opérations comptabilisées avant le 11 mai 2026 (total de 1 heure et 40 minutes), non couvertes par l’assistance judiciaire. Le temps consacré à la rédaction de la réponse ainsi qu’à la confection d’un bordereau de pièces, soit un total de 2 heures, doit être réduit de 30 minutes, au vu de l’ampleur de l’acte en question et dès lors que la préparation d’un bordereau n’est pas couverte par l’assistance judiciaire. Ne seront en outre pas indemnisées les opérations, facturées à raison de 5 minutes chacune, des 16 juin (« Courrier de TC »), 30 juin (« Conseil de Conseil Partie adverse »), 16 juillet (« Courrier de TC »), 21 juillet (« Courrier de TC ») et 5 octobre 2026 (« Courrier de TC »), qui concernent une simple lecture cursive et brève qui n’a pas à être rémunérée spécialement au tarif de l’avocat (parmi d’autres : CACI 15 avril 2025/167; CACI 14 février 2024/66). L’opération du 10 juin 2026 (« Courrier à TC ») doit également être retranchée dans la mesure où il s’agit d’un simple courrier d’accompagnement. L’on ne tiendra pas non plus compte du poste comptabilisé le 14 juillet 2026 (« Courrier de TC »), dès lors qu’il n’est pas possible de le rattacher à une quelconque opération du dossier. Enfin, l’établissement de la liste des opérations relève d’un pur travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé, de sorte que le poste du 6 octobre 2026 sera supprimé (parmi d’autres : CACI 30 juin 2025/281 consid. 5.3.3; CCUR 11 août 2017/795 consid. 2.2.4). Le temps consacré à la procédure d’appel sera ainsi admis à hauteur de 4 heures et 15 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Toumia doit être fixée à 765 fr., montant auquel 19J005
- 19 - s’ajoutent les débours par 15 fr. 30 et la TVA sur le tout par 63 fr. 20, soit 843 fr. 50, arrondis à 844 francs. Il est rappelé que l’appelante doit verser à Me Toumia un montant de 1'000 fr. à titre de plein dépens de deuxième instance (cf. consid. 3.4.2 supra). Si le conseil de l’intimé obtient le paiement de tout ou partie de ces dépens auprès de l’appelante, l’indemnité d’office de 844 fr. sera réduite à due concurrence (cf. art. 122 al. 2 CPC; parmi d’autres : CACI 29 septembre 2025/426; CACI 28 avril 2025/195). 3.5.4 Les parties rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge, ainsi que les indemnités allouées à leur conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]) Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.________ est admise, Me Zakia Arnouni lui étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 11 février 2026. 19J005
- 20 - IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé G.________ est admise, Me Zoubair Toumia lui étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 11 mai 2026. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.________. VI. L’appelante B.________ doit verser à Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’intimé G.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Dans l’éventualité où Me Zoubair Toumia ne pourrait pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est fixée à 844 fr. (huit cent quarante-quatre francs), débours et TVA compris. VII. L’indemnité d’office de Me Zakia Arnouni, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 976 fr. (neuf cent septante- six francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat, sous réserve du recouvrement des dépens s’agissant de l’intimé G.________, les frais judiciaires de deuxième instance, respectivement l’indemnité allouée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J005
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Zakia Arnouni, pour Mme B.________,
- Me Zoubair Toumia, pour M. G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.4 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
E. 2.1 L’appelante reproche tout d’abord au premier juge d’avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits et d’avoir violé 19J005
- 11 - le droit fédéral en ce qui concerne le degré d’urgence requis au stade des mesures provisionnelles, dans un procès en modification du jugement de divorce.
E. 2.2.1 Selon l'art. 286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification.
E. 2.2.2 Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que l'ordonnance 19J005
- 12 - statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d’une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1; TF 5A_222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.1; TF 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). Après l'ouverture d’un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est ainsi soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1). Des mesures provisionnelles ne pourront en outre être ordonnées que sur la base de circonstances de fait claires, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (parmi d’autres : Juge unique CACI 17 juillet 2025/327; Juge unique CACI 31 mars 2025/140).
E. 2.3.1 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelante ne pouvait se prévaloir du caractère urgent nécessaire au prononcé des mesures requises, le dépôt de sa requête étant intervenu plus de dix ans après le prononcé du divorce et la ratification de la convention prévoyant les contributions d’entretien litigieuses. De plus, l’appelante n’établissait pas que les coûts directs liés à l’entretien des enfants n’avaient pas été couverts depuis le prononcé du jugement de divorce ni ne démontrait, au moyen de pièces justificatives, qu’elle se trouvait en difficulté financière. 19J005
- 13 - Le président a par ailleurs considéré que l’appelante n’était pas parvenue à démontrer, au stade de la vraisemblance, l’existence de circonstances nouvelles susceptibles de justifier la modification du jugement de divorce des parties. L’appelante n’avait en particulier pas rendu vraisemblable que la situation financière de l’intimé s’était notablement et durablement améliorée. Au contraire, il apparaissait que les sociétés créées par l’intimé n’avaient pas connu une évolution favorable, que celui-ci était au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er juillet 2025 et qu’il s’était ensuite trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie.
E. 2.3.2 L’appelante s’oppose à l’appréciation du président selon laquelle l’urgence ferait défaut. A l’encontre de ce raisonnement, elle indique avoir « soulevé » la problématique des contributions d’entretien « en 2022 » déjà, si bien que l’on ne saurait retenir que sa requête était tardive et dénuée d’urgence. Elle explique avoir « soulevé » par deux fois « la question des contributions d’entretien », soutient que l’intimé ne s’est « jamais acquitté de contribution d’entretien fixées par le jugement de divorce » et qu’elle aurait requis des pièces sur la situation financière de celui-ci. Elle invoque également s’être opposée à la clôture de la procédure de modification initiée le 22 décembre 2022, en expliquant à l’autorité précédente que les « questions relatives à l’entretien des enfants demeur[aient] pendantes ». Un tel exposé permet éventuellement de constater que l’intimé n’a payé aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants depuis
2014. Il n’explique toutefois aucunement en quoi il y aurait urgence en 2025 ou en 2026 et en outre des circonstances particulières qui justifieraient de modifier au stade des mesures provisionnelles le régime de contribution ratifié par jugement de divorce. Le seul fait d’avoir « soulevé » cette question ne suffit à cet égard pas. On relève que l’appelante, alors qu’elle était assistée en deuxième instance et aurait pu invoquer des éléments nouveaux (art. 317 al. 1bis CPC), ne fournit aucun élément précis dans son appel au sujet de sa situation financière et celle de ses enfants lors du dépôt 19J005
- 14 - de sa requête, le 26 juin 2025, de sorte que l’on puisse retenir qu’il y aurait tout à coup eu urgence, du fait de sa situation, à statuer sur des contributions d’entretien par voie de mesures provisionnelles, alors qu’aucune pension n’aurait été versée depuis dix ans. Cela ne saurait être présumé et le seul fait que les contributions d’entretien concernent des enfants mineurs n’est à cet égard pas suffisant, vu la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière. Quant au fait que l’appelante se serait opposée à la clôture de la procédure initiée le 22 décembre 2022 par l’intimé au motif que la question de l’entretien des enfants restait pendante, il demeure que la procédure en question a été close, sans que l’appelante le conteste en temps utile par les voies de droit ouvertes à cet effet. L’appelante invoque encore que l’examen de l’urgence aurait dû « se fonder sur des modifications notables concernant des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention, soit des faits nouveaux » et non sur l’écoulement du temps. Ce faisant, l’appelante confond manifestement l’exigence de l’urgence – qui permet en présence de circonstances particulières d’entrer en matière sur une requête de mesures provisionnelles visant à modifier un régime arrêté par jugement – avec l’exigence de faits nouveaux, qui peuvent conduire à admettre une telle modification. Or, la réalisation de la seconde condition n’emporte pas celle de la première, laquelle n’est en l’occurrence pas même rendu vraisemblable.
E. 2.3.3 L’appelante reproche encore à l’autorité précédente, malgré la maxime inquisitoire illimitée, de ne pas avoir examiné la « problématique » de la question des contributions d’entretien. Elle s’oppose à ce qu’une passivité procédurale lui soit reprochée et y voit un déni de justice formel. Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi que la violation du droit fédéral s’agissant de l’établissement de la situation financière de l’intimé, elle reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de circonstances nouvelles relatives à la situation financière de l’intimé, alors que « plusieurs 19J005
- 15 - indices objectifs figurant au dossier » auraient dû conduire le premier juge à approfondir l’instruction. Elle soutient que « les pièces produites », sans précision desquelles à l’exception de la pièce 7 et des extraits du Registre du Commerce, démontreraient que l’intimé a créé et exploité plusieurs sociétés – que l’appelante ne cite pas – postérieurement au jugement de divorce. Elle relève encore que des mouvements comptables « récents » sur les comptes desdites entreprises (pièce 7) laisseraient penser qu’elles étaient actives à tout le moins dans le courant de l’année 2024, aucune pièce n’ayant été produite par l’intimé au-delà de cette période. La pièce 7 porte sur l’année 2024 et ne dit rien de la situation de l’intimé en 2025, année du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Quant aux extraits du Registre du commerce cités par le premier juge – l’appelante n’invoquant aucun complément –, il en découle que la première société a été radiée en 2017, tandis que la deuxième a été déclarée en faillite le […] août 2025, ce qui rend peu vraisemblable qu’elle ait été propre à permettre à l’intimé de réaliser des revenus en juin 2025, mois du dépôt de la requête de mesures provisionnelles litigieuse. A cet égard, on relève que l’intimé a obtenu le RI depuis le 1er juillet 2025, ce qui laisse bien penser que sa situation n’était pas bonne quelques jours auparavant. Ainsi, si la situation de l’intimé n’est peut-être pas ce qu’elle était en 2014, cela ne démontre toujours pas d’urgence ni des circonstances particulières qui justifieraient d’entrer en matière sur une requête visant à modifier de manière provisionnelle, durant la procédure de modification de jugement de divorce, le régime arrêté en 2014. Au demeurant, on peut se demander, vu les conclusions prises en appel qui tendent non pas au prononcé de mesures provisionnelles mais à la modification du jugement de divorce, si l’appelante n’a pas perdu de vue que l’objet de la présente procédure était le prononcé de mesures provisionnelles et non la modification au fond du jugement de divorce. Il s’ensuit le rejet du grief. 19J005
- 16 -
E. 3.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
E. 3.2.1 L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 20 avril 2026, la juge unique l’a dispensée de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
E. 3.2.2 Les conditions posées par l’art 117 CPC étant en l’espèce remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante et Me Zakia Arnouni désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 11 février 2026, date de la notification de la décision entreprise.
E. 3.3.1 L’intimé a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
E. 3.3.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant en l’espèce remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé et Me Zoubair Toumia désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 11 mai 2026, date à laquelle lui a été notifiée la correspondance de l’autorité d’appel lui impartissant un délai de réponse.
E. 3.4.1 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat vu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à celle-ci. 19J005
- 17 -
E. 3.4.2 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). En l’espèce, la charge des dépens de l’intimé peut être estimée à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ceux-ci seront directement alloués à son conseil d’office, Me Zoubair Toumia.
E. 3.5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
E. 3.5.2 Me Arnouni, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré au total 8 heures et 29 minutes au dossier pour la période du 11 février 2026 au 6 juillet 2026, et fait valoir des débours correspondant à 2 % du défraiement total. Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Le conseil annonce avoir consacré 5 heures et 40 minutes à la rédaction de l’acte d’appel, y compris le temps dédié à l’examen de l’ordonnance entreprise. Ce temps doit être ramené à 3 heures, vu les difficultés de la cause et la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office. En outre, le temps consacré à la préparation du bordereau de pièces le 13 mars 2026 (12 minutes) relève d’un travail de secrétariat et ne saurait donc être indemnisé (parmi d’autres : Juge unique CACI 22 juillet 2026/446). Tel est également le cas du poste relatif à l’envoi de la correspondance du 13 mars 2026 à l’autorité d’appel (12 minutes), qui consiste en un simple courrier d’accompagnement du mémoire d’appel. Enfin, le temps comptabilisé à titre d’opérations post-décision (1 heure) sera ramené à 30 minutes. 19J005
- 18 - Le temps consacré à la procédure d’appel sera ainsi admis à hauteur de 4 heures et 55 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Arnouni doit être fixée à 885 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 17 fr. 70 et la TVA sur le tout par 73 fr. 10, soit 975 fr. 80, arrondis à 976 francs.
E. 3.5.3 Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’intimé, indique avoir consacré 7 heures et 5 minutes au dossier pour la période du 16 mars au 6 octobre 2026, et fait valoir des débours correspondant à 2 % du défraiement total. Il convient de retrancher les opérations comptabilisées avant le 11 mai 2026 (total de 1 heure et 40 minutes), non couvertes par l’assistance judiciaire. Le temps consacré à la rédaction de la réponse ainsi qu’à la confection d’un bordereau de pièces, soit un total de 2 heures, doit être réduit de 30 minutes, au vu de l’ampleur de l’acte en question et dès lors que la préparation d’un bordereau n’est pas couverte par l’assistance judiciaire. Ne seront en outre pas indemnisées les opérations, facturées à raison de 5 minutes chacune, des 16 juin (« Courrier de TC »), 30 juin (« Conseil de Conseil Partie adverse »), 16 juillet (« Courrier de TC »), 21 juillet (« Courrier de TC ») et 5 octobre 2026 (« Courrier de TC »), qui concernent une simple lecture cursive et brève qui n’a pas à être rémunérée spécialement au tarif de l’avocat (parmi d’autres : CACI 15 avril 2025/167; CACI 14 février 2024/66). L’opération du 10 juin 2026 (« Courrier à TC ») doit également être retranchée dans la mesure où il s’agit d’un simple courrier d’accompagnement. L’on ne tiendra pas non plus compte du poste comptabilisé le 14 juillet 2026 (« Courrier de TC »), dès lors qu’il n’est pas possible de le rattacher à une quelconque opération du dossier. Enfin, l’établissement de la liste des opérations relève d’un pur travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé, de sorte que le poste du 6 octobre 2026 sera supprimé (parmi d’autres : CACI 30 juin 2025/281 consid. 5.3.3; CCUR 11 août 2017/795 consid. 2.2.4). Le temps consacré à la procédure d’appel sera ainsi admis à hauteur de 4 heures et 15 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Toumia doit être fixée à 765 fr., montant auquel 19J005
- 19 - s’ajoutent les débours par 15 fr. 30 et la TVA sur le tout par 63 fr. 20, soit 843 fr. 50, arrondis à 844 francs. Il est rappelé que l’appelante doit verser à Me Toumia un montant de 1'000 fr. à titre de plein dépens de deuxième instance (cf. consid. 3.4.2 supra). Si le conseil de l’intimé obtient le paiement de tout ou partie de ces dépens auprès de l’appelante, l’indemnité d’office de 844 fr. sera réduite à due concurrence (cf. art. 122 al. 2 CPC; parmi d’autres : CACI 29 septembre 2025/426; CACI 28 avril 2025/195).
E. 3.5.4 Les parties rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge, ainsi que les indemnités allouées à leur conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]) Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.________ est admise, Me Zakia Arnouni lui étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 11 février 2026. 19J005
- 20 - IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé G.________ est admise, Me Zoubair Toumia lui étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 11 mai 2026. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.________. VI. L’appelante B.________ doit verser à Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’intimé G.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Dans l’éventualité où Me Zoubair Toumia ne pourrait pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est fixée à 844 fr. (huit cent quarante-quatre francs), débours et TVA compris. VII. L’indemnité d’office de Me Zakia Arnouni, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 976 fr. (neuf cent septante- six francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat, sous réserve du recouvrement des dépens s’agissant de l’intimé G.________, les frais judiciaires de deuxième instance, respectivement l’indemnité allouée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J005
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Zakia Arnouni, pour Mme B.________,
- Me Zoubair Toumia, pour M. G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PD24.***-*** 716 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 16 octobre 2026 Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 286 CC; 276 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à F***, intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’appelante), née le ***1981, et G.________ (ci-après : l'intimé), né le ***1975, se sont mariés le ***2012 à J***. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir M.________, né le ***2009, et L.________, née le ***2013. B. a) Par jugement de divorce du 10 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée le 15 septembre 2024, dont la teneur est la suivante : « I. L'autorité parentale sur les enfants M.________, né le ***2009, et L.________, née le ***2013, est attribuée conjointement à leurs parents B.________ et G.________. II. Le droit de garde sur les enfants M.________, né le ***2009, et L.________, née le ***2013, est attribué à leur mère B.________. Ill. G.________ bénéficiera sur ses enfants M.________, né le ***2009, et L.________, née le ***2013, d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec B.________. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l'Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. IV. dès que sa situation le permettra, G.________ contribuera à l'entretien de son fils M.________, né le ***2009, par le régulier versement, en mains de B.________, d'une contribution d'entretien à hauteur de fr. 300.- 19J005
- 3 - par mois jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de ses études si elles se poursuivent au-delà de sa majorité (art. 277 al. 2 CC). V. dès que sa situation le permettra, G.________ contribuera à l'entretien de sa fille, L.________, née le ***2013, par le régulier versement, en mains de B.________, d'une contribution d'entretien à hauteur de fr. 300.- par mois jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de ses études si elles se poursuivent au-delà de sa majorité (art. 277 al. 2 CC). VI. Les contributions d'entretien prévues aux chiffres IV. et V. ci-dessus seront adaptées à la hausse à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l'indice connu pour le mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de septembre 2014. L'indexation n'aura pas lieu si G.________ prouve que ses revenus n'ont pas augmenté dans la même mesure que l'indice suisse des prix à la consommation, l'indexation se faisant alors proportionnellement. VII. Parties renoncent à toute contribution en faveur l'une de l'autre. VIII. La bonification accordée par les assurances sociales, en particulier l'AVS, pour les tâches éducatives est attribuée à B.________. IX. Parties renoncent à tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle. X. Le logement conjugal, sis avenue [...] à [...] J*** est transféré à B.________, à charge pour elle d'en assumer les frais et les charges. XI. Le régime matrimonial est déclaré dissous et liquidé en l'état, chacun étant reconnu propriétaire des biens en sa possession. XII. Les frais de justice et d'avocat sont assumés par moitié par chacune 19J005
- 4 - des parties. ».
b) Par acte du 22 décembre 2022, l'intimé a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une demande en modification du jugement de divorce et d'une requête de mesures superprovisionnelles. Au pied de cette dernière écriture, il a conclu à ce que le lieu de résidence de M.________ soit fixé auprès de lui. Au fond, il a en substance conclu à ce que le chiffre Il du jugement de divorce soit modifié, en ce sens que la garde de l'enfant M.________ lui est attribuée. Par courrier du 11 avril 2024, l’intimé a déclaré accepter les conclusions préconisées par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) au pied de son rapport du 11 mars 2024, soit en particulier le maintien de la garde des enfants auprès de l’appelante, et a ainsi retiré sa requête de mesures superprovisionnelles ainsi que sa demande en modification du jugement de divorce. Par décision du 25 septembre 2024, l’autorité de première instance a pris acte de ce retrait.
c) Par acte du 26 juin 2025, l’appelante a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) d'une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres IV et V de la convention du 15 septembre 2014, en ce sens que dès le 1er juin 2025, l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’un montant qui ne sera pas inférieur à 641 fr. 95 et à celui de sa fille par le versement d’un montant qui ne sera pas inférieur à 690 fr. 50. Par déterminations du 12 septembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. 19J005
- 5 - Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 18 septembre 2025. Par acte du 5 décembre 2025, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. Au pied de ses plaidoiries écrites, l’appelante a modifié, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans sa requête du 26 juin 2025, en ce sens que dès le 1er juin 2020, l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’un montant de 930 francs. Elle a en outre pris des conclusions subsidiaires. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2026, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 juin 2025 par l’appelante à l'encontre de l’intimé (I) et mis les frais judiciaires et les dépens à la charge de celle-là (II à IV). En substance, le président a considéré que l’appelante avait échoué à démontrer le caractère urgent de sa requête de mesures provisionnelles ainsi que l’existence de circonstances particulières et notables susceptibles de justifier la modification du jugement de divorce des parties. D. a) Par acte du 13 mars 2026, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Principalement :
l. L'appel est admis. Il. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause PD24.*** est annulée. 19J005
- 6 - Ill. Les chiffres IV et V de la convention du 15 septembre 2014, ratifiée par le chiffre Il du dispositif du jugement de divorce rendu le 10 décembre 204 (sic) par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, sont modifiées (sic) en ce sens que : « IV. Dès le 1er juin 2020, G.________ contribuera à l'entretien de son fils, M.________, né le ***2009, par le régulier versement, en mains de B.________, d'un montant à établir en cours d'instance mais qui ne saurait être inférieur à CHF 930.- par mois, jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de ses études si elles se poursuivent au-delà de sa majorité (art. 277 al. 2 CC). V. Dès le 1er juin 2020, G.________ contribuera à l'entretien de sa fille, L.________, née le ***2013, par le régulier versement, en mains de B.________, d'un montant à établir en cours d'instance mais qui ne saurait être inférieur à CHF 930.- par mois, jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de ses études si elles se poursuivent au-delà de sa majorité (art. 277 al. 2 CC). ». Subsidiairement Ill. bis Les chiffres IV et V de la convention du 15 septembre 2014, ratifiée par le chiffre Il du dispositif du jugement de divorce rendu le 10 décembre 204 (sic) par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, sont modifiées (sic) en ce sens que : « IV. Dès le 1er juin 2024, G.________ contribuera à l'entretien de son fils, M.________, né le ***2009, par le régulier versement, en mains de B.________, d'un montant 19J005
- 7 - à établir en cours d'instance mais qui ne saurait être inférieur à CHF 930.- par mois, jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de ses études si elles se poursuivent au-delà de sa majorité (art. 277 al. 2 CC). V. Dès le 1 er juin 2024, G.________ contribuera à l'entretien de sa fille, L.________, née le ***2013, par le régulier versement, en mains de B.________, d'un montant à établir en cours d'instance mais qui ne saurait être inférieur à CHF 930.- par mois, jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de ses études si elles se poursuivent au-delà de sa majorité (art. 277 al. 2 CC). ». Plus subsidiairement encore Ill. ter Les chiffres IV et V de la convention du 15 septembre 2014, ratifiée par le chiffre Il du dispositif du jugement de divorce rendu le 10 décembre 204 (sic) par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, sont modifiées (sic) en ce sens que : « IV. Dès le 1er juin 2020, G.________ contribuera à l'entretien de son fils, M.________, né le ***2009, par le régulier versement, en mains de B.________, d'un montant à établir en cours d'instance mais qui ne saurait être inférieur à CHF 300.- par mois, jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de ses études si elles se poursuivent au-delà de sa majorité (art. 277 al. 2 CC). V. Dès le 1er juin 2020, G.________ contribuera à l'entretien de sa fille, L.________, née le ***2013, par le régulier versement, en mains de B.________, d'un montant à établir en cours d'instance mais qui ne saurait être inférieur à 19J005
- 8 - CHF 300.- par mois, jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de ses études si elles se poursuivent au-delà de sa majorité (art. 277 al. 2 CC). VI. Dès le 1er juin 2024, G.________ contribuera à l'entretien de son fils, M.________, né le ***2009, par le régulier versement, en mains de B.________, d'un montant à établir en cours d'instance mais qui ne saurait être inférieur à CHF 930.- par mois, jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de ses études si elles se poursuivent au-delà de sa majorité (art. 277 al. 2 CC). VII. Dès le 1er juin 2024, G.________ contribuera à l'entretien de sa fille, L.________, née le ***2013, par le régulier versement, en mains de B.________, d'un montant à établir en cours d'instance mais qui ne saurait être inférieur à CHF 930.- par mois, jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de ses études si elles se poursuivent au-delà de sa majorité (art. 277 al. 2 CC). ». IV. L'assistance judiciaire est accordée à l'appelante B.________ dans la procédure d'appel, Me Zakia Arnouni étant désignée comme conseil d'office ». A titre encore plus subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.
b) Dans sa réponse du 10 juin 2026, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a joint un bordereau de pièces à son acte. 19J005
- 9 -
c) L’appelante ne s’est pas déterminée sur la réponse de l’intimé.
d) La cause a été gardée à juger par courrier de la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) du 14 juillet 2026. En dro it : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC et 276 al. 1 par analogie CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 314 al. 2 CPC), déposée en temps utile. 1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 19J005
- 10 - 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 1.3 En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire illimitée à l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC; TF 6A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.2; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 et les réf. citees). Ces maximes s’appliquent également en procédure d’appel (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). 1.4 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2. 2.1 L’appelante reproche tout d’abord au premier juge d’avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits et d’avoir violé 19J005
- 11 - le droit fédéral en ce qui concerne le degré d’urgence requis au stade des mesures provisionnelles, dans un procès en modification du jugement de divorce. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. 2.2.2 Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que l'ordonnance 19J005
- 12 - statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d’une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1; TF 5A_222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.1; TF 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). Après l'ouverture d’un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est ainsi soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1). Des mesures provisionnelles ne pourront en outre être ordonnées que sur la base de circonstances de fait claires, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (parmi d’autres : Juge unique CACI 17 juillet 2025/327; Juge unique CACI 31 mars 2025/140). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelante ne pouvait se prévaloir du caractère urgent nécessaire au prononcé des mesures requises, le dépôt de sa requête étant intervenu plus de dix ans après le prononcé du divorce et la ratification de la convention prévoyant les contributions d’entretien litigieuses. De plus, l’appelante n’établissait pas que les coûts directs liés à l’entretien des enfants n’avaient pas été couverts depuis le prononcé du jugement de divorce ni ne démontrait, au moyen de pièces justificatives, qu’elle se trouvait en difficulté financière. 19J005
- 13 - Le président a par ailleurs considéré que l’appelante n’était pas parvenue à démontrer, au stade de la vraisemblance, l’existence de circonstances nouvelles susceptibles de justifier la modification du jugement de divorce des parties. L’appelante n’avait en particulier pas rendu vraisemblable que la situation financière de l’intimé s’était notablement et durablement améliorée. Au contraire, il apparaissait que les sociétés créées par l’intimé n’avaient pas connu une évolution favorable, que celui-ci était au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er juillet 2025 et qu’il s’était ensuite trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. 2.3.2 L’appelante s’oppose à l’appréciation du président selon laquelle l’urgence ferait défaut. A l’encontre de ce raisonnement, elle indique avoir « soulevé » la problématique des contributions d’entretien « en 2022 » déjà, si bien que l’on ne saurait retenir que sa requête était tardive et dénuée d’urgence. Elle explique avoir « soulevé » par deux fois « la question des contributions d’entretien », soutient que l’intimé ne s’est « jamais acquitté de contribution d’entretien fixées par le jugement de divorce » et qu’elle aurait requis des pièces sur la situation financière de celui-ci. Elle invoque également s’être opposée à la clôture de la procédure de modification initiée le 22 décembre 2022, en expliquant à l’autorité précédente que les « questions relatives à l’entretien des enfants demeur[aient] pendantes ». Un tel exposé permet éventuellement de constater que l’intimé n’a payé aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants depuis
2014. Il n’explique toutefois aucunement en quoi il y aurait urgence en 2025 ou en 2026 et en outre des circonstances particulières qui justifieraient de modifier au stade des mesures provisionnelles le régime de contribution ratifié par jugement de divorce. Le seul fait d’avoir « soulevé » cette question ne suffit à cet égard pas. On relève que l’appelante, alors qu’elle était assistée en deuxième instance et aurait pu invoquer des éléments nouveaux (art. 317 al. 1bis CPC), ne fournit aucun élément précis dans son appel au sujet de sa situation financière et celle de ses enfants lors du dépôt 19J005
- 14 - de sa requête, le 26 juin 2025, de sorte que l’on puisse retenir qu’il y aurait tout à coup eu urgence, du fait de sa situation, à statuer sur des contributions d’entretien par voie de mesures provisionnelles, alors qu’aucune pension n’aurait été versée depuis dix ans. Cela ne saurait être présumé et le seul fait que les contributions d’entretien concernent des enfants mineurs n’est à cet égard pas suffisant, vu la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière. Quant au fait que l’appelante se serait opposée à la clôture de la procédure initiée le 22 décembre 2022 par l’intimé au motif que la question de l’entretien des enfants restait pendante, il demeure que la procédure en question a été close, sans que l’appelante le conteste en temps utile par les voies de droit ouvertes à cet effet. L’appelante invoque encore que l’examen de l’urgence aurait dû « se fonder sur des modifications notables concernant des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention, soit des faits nouveaux » et non sur l’écoulement du temps. Ce faisant, l’appelante confond manifestement l’exigence de l’urgence – qui permet en présence de circonstances particulières d’entrer en matière sur une requête de mesures provisionnelles visant à modifier un régime arrêté par jugement – avec l’exigence de faits nouveaux, qui peuvent conduire à admettre une telle modification. Or, la réalisation de la seconde condition n’emporte pas celle de la première, laquelle n’est en l’occurrence pas même rendu vraisemblable. 2.3.3 L’appelante reproche encore à l’autorité précédente, malgré la maxime inquisitoire illimitée, de ne pas avoir examiné la « problématique » de la question des contributions d’entretien. Elle s’oppose à ce qu’une passivité procédurale lui soit reprochée et y voit un déni de justice formel. Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi que la violation du droit fédéral s’agissant de l’établissement de la situation financière de l’intimé, elle reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de circonstances nouvelles relatives à la situation financière de l’intimé, alors que « plusieurs 19J005
- 15 - indices objectifs figurant au dossier » auraient dû conduire le premier juge à approfondir l’instruction. Elle soutient que « les pièces produites », sans précision desquelles à l’exception de la pièce 7 et des extraits du Registre du Commerce, démontreraient que l’intimé a créé et exploité plusieurs sociétés – que l’appelante ne cite pas – postérieurement au jugement de divorce. Elle relève encore que des mouvements comptables « récents » sur les comptes desdites entreprises (pièce 7) laisseraient penser qu’elles étaient actives à tout le moins dans le courant de l’année 2024, aucune pièce n’ayant été produite par l’intimé au-delà de cette période. La pièce 7 porte sur l’année 2024 et ne dit rien de la situation de l’intimé en 2025, année du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Quant aux extraits du Registre du commerce cités par le premier juge – l’appelante n’invoquant aucun complément –, il en découle que la première société a été radiée en 2017, tandis que la deuxième a été déclarée en faillite le […] août 2025, ce qui rend peu vraisemblable qu’elle ait été propre à permettre à l’intimé de réaliser des revenus en juin 2025, mois du dépôt de la requête de mesures provisionnelles litigieuse. A cet égard, on relève que l’intimé a obtenu le RI depuis le 1er juillet 2025, ce qui laisse bien penser que sa situation n’était pas bonne quelques jours auparavant. Ainsi, si la situation de l’intimé n’est peut-être pas ce qu’elle était en 2014, cela ne démontre toujours pas d’urgence ni des circonstances particulières qui justifieraient d’entrer en matière sur une requête visant à modifier de manière provisionnelle, durant la procédure de modification de jugement de divorce, le régime arrêté en 2014. Au demeurant, on peut se demander, vu les conclusions prises en appel qui tendent non pas au prononcé de mesures provisionnelles mais à la modification du jugement de divorce, si l’appelante n’a pas perdu de vue que l’objet de la présente procédure était le prononcé de mesures provisionnelles et non la modification au fond du jugement de divorce. Il s’ensuit le rejet du grief. 19J005
- 16 - 3. 3.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 3.2 3.2.1 L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 20 avril 2026, la juge unique l’a dispensée de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 3.2.2 Les conditions posées par l’art 117 CPC étant en l’espèce remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante et Me Zakia Arnouni désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 11 février 2026, date de la notification de la décision entreprise. 3.3 3.3.1 L’intimé a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3.3.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant en l’espèce remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé et Me Zoubair Toumia désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 11 mai 2026, date à laquelle lui a été notifiée la correspondance de l’autorité d’appel lui impartissant un délai de réponse. 3.4 3.4.1 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat vu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à celle-ci. 19J005
- 17 - 3.4.2 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). En l’espèce, la charge des dépens de l’intimé peut être estimée à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ceux-ci seront directement alloués à son conseil d’office, Me Zoubair Toumia. 3.5 3.5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 3.5.2 Me Arnouni, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré au total 8 heures et 29 minutes au dossier pour la période du 11 février 2026 au 6 juillet 2026, et fait valoir des débours correspondant à 2 % du défraiement total. Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Le conseil annonce avoir consacré 5 heures et 40 minutes à la rédaction de l’acte d’appel, y compris le temps dédié à l’examen de l’ordonnance entreprise. Ce temps doit être ramené à 3 heures, vu les difficultés de la cause et la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office. En outre, le temps consacré à la préparation du bordereau de pièces le 13 mars 2026 (12 minutes) relève d’un travail de secrétariat et ne saurait donc être indemnisé (parmi d’autres : Juge unique CACI 22 juillet 2026/446). Tel est également le cas du poste relatif à l’envoi de la correspondance du 13 mars 2026 à l’autorité d’appel (12 minutes), qui consiste en un simple courrier d’accompagnement du mémoire d’appel. Enfin, le temps comptabilisé à titre d’opérations post-décision (1 heure) sera ramené à 30 minutes. 19J005
- 18 - Le temps consacré à la procédure d’appel sera ainsi admis à hauteur de 4 heures et 55 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Arnouni doit être fixée à 885 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 17 fr. 70 et la TVA sur le tout par 73 fr. 10, soit 975 fr. 80, arrondis à 976 francs. 3.5.3 Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’intimé, indique avoir consacré 7 heures et 5 minutes au dossier pour la période du 16 mars au 6 octobre 2026, et fait valoir des débours correspondant à 2 % du défraiement total. Il convient de retrancher les opérations comptabilisées avant le 11 mai 2026 (total de 1 heure et 40 minutes), non couvertes par l’assistance judiciaire. Le temps consacré à la rédaction de la réponse ainsi qu’à la confection d’un bordereau de pièces, soit un total de 2 heures, doit être réduit de 30 minutes, au vu de l’ampleur de l’acte en question et dès lors que la préparation d’un bordereau n’est pas couverte par l’assistance judiciaire. Ne seront en outre pas indemnisées les opérations, facturées à raison de 5 minutes chacune, des 16 juin (« Courrier de TC »), 30 juin (« Conseil de Conseil Partie adverse »), 16 juillet (« Courrier de TC »), 21 juillet (« Courrier de TC ») et 5 octobre 2026 (« Courrier de TC »), qui concernent une simple lecture cursive et brève qui n’a pas à être rémunérée spécialement au tarif de l’avocat (parmi d’autres : CACI 15 avril 2025/167; CACI 14 février 2024/66). L’opération du 10 juin 2026 (« Courrier à TC ») doit également être retranchée dans la mesure où il s’agit d’un simple courrier d’accompagnement. L’on ne tiendra pas non plus compte du poste comptabilisé le 14 juillet 2026 (« Courrier de TC »), dès lors qu’il n’est pas possible de le rattacher à une quelconque opération du dossier. Enfin, l’établissement de la liste des opérations relève d’un pur travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé, de sorte que le poste du 6 octobre 2026 sera supprimé (parmi d’autres : CACI 30 juin 2025/281 consid. 5.3.3; CCUR 11 août 2017/795 consid. 2.2.4). Le temps consacré à la procédure d’appel sera ainsi admis à hauteur de 4 heures et 15 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Toumia doit être fixée à 765 fr., montant auquel 19J005
- 19 - s’ajoutent les débours par 15 fr. 30 et la TVA sur le tout par 63 fr. 20, soit 843 fr. 50, arrondis à 844 francs. Il est rappelé que l’appelante doit verser à Me Toumia un montant de 1'000 fr. à titre de plein dépens de deuxième instance (cf. consid. 3.4.2 supra). Si le conseil de l’intimé obtient le paiement de tout ou partie de ces dépens auprès de l’appelante, l’indemnité d’office de 844 fr. sera réduite à due concurrence (cf. art. 122 al. 2 CPC; parmi d’autres : CACI 29 septembre 2025/426; CACI 28 avril 2025/195). 3.5.4 Les parties rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge, ainsi que les indemnités allouées à leur conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]) Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.________ est admise, Me Zakia Arnouni lui étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 11 février 2026. 19J005
- 20 - IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé G.________ est admise, Me Zoubair Toumia lui étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 11 mai 2026. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.________. VI. L’appelante B.________ doit verser à Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’intimé G.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Dans l’éventualité où Me Zoubair Toumia ne pourrait pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est fixée à 844 fr. (huit cent quarante-quatre francs), débours et TVA compris. VII. L’indemnité d’office de Me Zakia Arnouni, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 976 fr. (neuf cent septante-six francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat, sous réserve du recouvrement des dépens s’agissant de l’intimé G.________, les frais judiciaires de deuxième instance, respectivement l’indemnité allouée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J005
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Zakia Arnouni, pour Mme B.________,
- Me Zoubair Toumia, pour M. G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005