Erwägungen (33 Absätze)
E. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
E. 2.2 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Au demeurant, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. cit.; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2). 19J005
- 16 -
E. 2.3.1 Dans le cadre de mesures de protection de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Dans ce cadre, il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée. Tant la maxime inquisitoire sociale que la maxime inquisitoire illimitée ne dispensent toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 130 III 102 consid. 2.2; TF 5A_784/2022 précité consid.
E. 2.3.2 La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise au principe 19J005
- 17 - de disposition, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 consid. 3.1; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid 3.1 et les réf. cit.). 3. 3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC) Même en cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu’aux délibérations (TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger ou qu’elle renonce à un second échange d’écritures et à des débats (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 - 2.2.5; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.3). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2). Si l’autorité cantonale peut décider d’office, en revenant sur son ordonnance d’instruction, de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (cf. ATF 138 III 788 consid. 5), les parties n’ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine; sur le tout : TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2). 19J005
- 18 - 3.2 En l’espèce, la phase des délibérations de la présente affaire a démarré par l’envoi aux parties de l’avis du 14 août 2026 les informant que la cause était gardée à juger. Partant, les pièces produites postérieurement à cet avis – soit celles produites le 17 août 2026 par l’appelante et le 7 septembre 2026 par l’intimé – sont irrecevables. Les autres pièces produites par les parties en procédure d’appel, en ce qu’elles ne constitueraient pas des pièces de forme ou ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent potentiellement exercer une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.
4. D’emblée, il est relevé que, par envoi du 27 avril 2026, l’intimé a informé le juge unique qu’en parallèle de la présente procédure d’appel, les parties avaient signé une convention lors d’une audience tenue le 19 mars 2026 par la présidente, dite convention ayant été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Par cet accord, les parties sont notamment convenues de fixer le lieu de résidence de P.________ au domicile de l’intimé, lequel exerçait par conséquent la garde de fait, ce qui correspond en définitive à ce qu’avait retenu la première juge dans l’ordonnance entreprise. Les parties y ont également transigé la question du droit de visite de l’appelante sur P.________. Cette convention étant postérieure au dépôt de l’appel, il convient en conséquence d’en déduire que l’appelante a renoncé aux conclusions qu’elle a prises en procédure de deuxième instance portant sur le lieu de résidence, la garde et le droit de visite concernant l’enfant P.________. Au demeurant, par la ratification de la convention du 19 mars 2026, une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue sur ces questions postérieurement au dépôt de l’appel. Les conclusions de l’appel 19J005
- 19 - correspondantes n’ont donc plus d’objet, ce à quoi les parties ont d’ailleurs été rendues attentives par avis du juge unique du 19 juin 2026.
E. 5.1 Demeurent ainsi litigieuses uniquement les questions financières. Dans ce cadre, l’appelante conteste qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé.
E. 5.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).
E. 5.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC constitue la cause de l’obligation d’entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, 19J005
- 20 - des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).
E. 5.2.2.1 Pour fixer les contributions d’entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). Lorsqu’il entend tenir compte d’un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_994/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 19J005
- 21 - Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023
p. 306), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3).
E. 5.2.2.2 La pratique accorde en principe un certain délai à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 op. cit. consid. 4.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1).
E. 5.3 La première juge a considéré que l’appelante, titulaire d’un CFC de coiffeuse, avait travaillé régulièrement entre 1999 et 2019, puis avait perçu des indemnités chômage en janvier 2022, ainsi qu’entre octobre 2006 et juillet 2007. Notamment, elle avait travaillé à 100 % entre le 15 octobre 2014 et le 30 avril 2019, activité dans laquelle elle avait réalisé un revenu annuel brut de 48’383 francs. L’appelante se prévalait d’une incapacité de travail à 100%, attestée par divers rapports médicaux, dont l’un du Dr N.________ du 7 septembre 2022, exposant qu’au vu des limitations fonctionnelles présentées par l’appelante sur le plan psychique, il semblait difficile, si ce n’est impossible de trouver une activité adaptée. Dans un 19J005
- 22 - autre rapport, du 19 février 2024, le même médecin relevait que l’état psychique de l’appelante était bon et qu’elle était capable de s’occuper de ses enfants. Enfin, un dernier rapport, du 26 février 2025, précisait que l’incapacité était toujours de 100 %, l’appelante étant sévèrement affectée par la procédure de divorce. La présidente a relevé que l’appelante avait effectué des demandes de prestations auprès de l’assurance-invalidité, qui avaient toutes été rejetées au motif que son degré d’invalidité n’était que de 5,4 %, situation qui n’avait pas évolué lors du rejet d’une seconde demande. En conséquence, la première juge a considéré que l’état psychique de l’appelante s’était amélioré et pouvait être qualifié de bon en 2024 à tout le moins, amélioration qui devait se confirmer avec la clôture de la procédure de mesures protectrices. Au vu de son âge, de son expérience, de son état de santé et du fait que son fils P.________ ne vivait plus auprès d’elle, l’appelante devait être en mesure de travailler au moins à 80 %. La première juge s’est fondée sur le calculateur de l’Office fédéral de la statistique, Salarium, pour déterminer que l’appelante pouvait réaliser un revenu mensuel brut de 4’066 fr., versé treize fois l’an. Le salaire net pouvait être fixé en conséquence à 3’744 fr. 10. Un délai de trois mois dès la notification de la décision attaquée lui a été imparti pour retrouver un emploi, un revenu hypothétique étant retenu dès la fin de ce délai.
E. 5.4 L’appelante conteste l’appréciation de la première juge et invoque que son médecin traitant atteste de son incapacité de travail durable. Elle fait valoir que le certificat du 25 janvier 2021 décrit les pathologies dont elle souffre, auxquelles se sont greffés un état dépressif sévère et une anxiété invalidante, renforcés par un isolement social profond. En premier lieu, il convient de relever que la description des troubles somatiques de l’appelante figure dans un rapport ancien (du 25 janvier 2021) et que ces troubles sont rapportés par son thérapeute actuel sans toutefois qu’ils fassent l’objet d’une attestation de suivi y relative, que leur actualité soit confirmée ou que leur impact sur la capacité de travail de l’appelante soit évalué. Il n’en va pas différemment des éléments, très généraux, relatés dans les rapports des 19 octobre 2021 et 7 septembre 19J005
- 23 -
2022. En conséquence, les rapports produits ne répondent à ce titre pas aux exigences de la jurisprudence (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2) et ne sauraient avoir une quelconque valeur probante. En deuxième lieu, s’agissant des troubles psychiques dont souffre l’appelante, il ressort des documents médicaux, en particulier des rapports précités, que les diagnostics de trouble dépressif et de phobie spécifique ont été posés. Le caractère récurrent du trouble dépressif, évalué par le médecin traitant de l’appelante dans son rapport du 25 janvier 2021, paraît avoir été mitigé dans celui du 7 septembre 2022, dans lequel il indique que dit caractère ne serait pas probant. Le médecin mentionne en revanche une lente dégradation et qualifie le trouble dépressif de moyen, avec syndrome somatique. Quant aux rapports des 2 octobre 2023, 8 mai 2024, 2 septembre 2024 et 26 février 2025 produits à l’appui de l’appel, ils ne constituent en réalité que des certificats énonçant une incapacité de travail à 100 % sans donner de détails concrets sur l’évolution des pathologies et les traitements entrepris. Enfin, le rapport du 19 février 2024 adressé par le même thérapeute à la présidente mentionne que « l’état de santé psychique de [l’appelante] est bon, compte tenu des répercussions sur elle et ses enfants du conflit conjugal. En tout état de cause, elle est absolument capable de s’occuper de ses enfants L.________ et P.________. » Ce document ne s’exprime en réalité pas sur la situation de l’état dépressif précité et ne décrit aucunement son évolution. En tous les cas, on ne saurait y voir une dégradation de l’état de l’appelante. Force est de constater à la lecture de ces documents que les éléments dont se prévaut l’appelante (phobie des espaces clos, perte d’appétit, de sommeil ou de confiance en soi, respectivement capacité de concentration et entrain général altérés) sont fondés sur des rapports anciens. Quant aux idées noires, respectivement suicidaires, mentionnées dans l’appel, elles ne sont pas plus évoquées dans les pièces récentes, même en tenant compte du fait que la dernière audience de mesures protectrices a été tenue le 19 mars 2025 et que l’appelante a déposé sa dernière écriture le 13 juin 2025. 19J005
- 24 - L’intimé fait valoir, s’agissant de la valeur des certificats médicaux produits, que le médecin concerné serait un ami de l’appelante, qui aurait été invité à partager des vacances avec elle. Il n’étaye toutefois pas son moyen, qui ne saurait dès lors être retenu. Pour le reste, l’appelante ne démontre pas suffisamment la réalité actuelle de ses troubles, d’une manière à ce que le juge de céans soit en mesure d’objectiver l’incapacité de gain dont elle se prévaut. En effet, le fait qu’elle soit en mesure de s’occuper de ses enfants – tâche qui peut être astreignante au niveau psychique – est un indice, comme l’a évoqué la première juge, qu’on ne saurait exclure une capacité de gain. Les certificats médicaux récents ne sont en l’occurrence pas aptes à établir le contraire, ceux-ci étant trop généraux. Il en résulte que l’appréciation faite dans l’ordonnance attaquée n’est pas critiquable. Le moyen est mal fondé.
E. 5.5 L’appelante estime encore que le délai de trois mois imparti par la première juge est insuffisant. Toutefois, son moyen est tout d’abord fondé sur son état de santé, qui ne saurait influer pour les raisons évoquées au considérant précédent. L’appelante évoque encore être éloignée du milieu du travail depuis plus de sept ans, disposer certes d’un CFC mais dans un domaine qu’elle n’a pas pratiqué depuis très longtemps et qui lui imposerait une importante mise à niveau. L’appelante ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la présidente, sans en réalité développer de grief motivé démontrant qu’un délai de trois serait inadéquat pour qu’elle puisse retrouver un travail dans le domaine alimentaire. A ce titre, les arguments développés quant à son incapacité à trouver un emploi comme coiffeuse sont ici sans pertinence. Cela étant, l’appelante est encore relativement jeune et a travaillé longtemps, si bien qu’un emploi de base dans une filière dans laquelle elle a déjà exercé et n’imposant pas des exigences de formation très élevées, ne paraît pas hors de sa portée dans un délai de quelques mois. Le moyen doit être écarté.
E. 6 19J005
- 25 -
E. 6.1 L’appelante conteste le calcul des revenus de l’intimé effectué par la première juge. Se référant à l’année 2023, elle relève que les extraits bancaires de celui-ci refléteraient un revenu supérieur, des montants supplémentaires ayant été perçus de sa société et des versements réguliers provenant d’une source tierce ayant également été obtenus. En outre, l’intimé aurait reçu 30’000 fr. le 26 mai 2023, utilisés pour l’acquisition d’un véhicule de luxe. Elle en arrive à la conclusion que le revenu de l’intimé pour l’année 2023 serait de 100’220 fr. 80, soit environ 11’135 fr. 65 par mois. Au surplus, elle fait valoir que l’intimé et sa société constitueraient un tout et qu’il conviendrait d’appliquer la jurisprudence relative aux indépendants et d’intégrer dans ses revenus le bénéfice social.
E. 6.2 La première juge a retenu que l’intimé était associé gérant et unique détenteur de parts de B.________ Sàrl, qui l’employait à 100 %. Pour calculer son revenu, elle s’est fondée sur le certificat de salaire 2023, sur des comptes sociaux pour cette année-là, et sur des fiches de salaire pour
2024. Elle a écarté les arguments de l’appelante quant à l’existence de revenus supérieurs, en tenant compte du fait que celle-ci s’était inscrite à l’ORP (Office régional de placement) le 16 avril 2019 en expliquant que les moyens du couple étaient insuffisants, que l’ancien appartement conjugal, actuellement occupé par l’appelante, était un logement subventionné, que l’intimé vivait également dans un logement subventionné et qu’en 2023 toute la famille avait bénéficié de subsides à l’assurance-maladie.
E. 6.3 S’agissant tout d’abord des montants perçus par l’intimé évoqués par l’appelante, il convient de relever que ceux versés par la société de l’intimé constituent d’une part des salaires et, d’autre part, des remboursements débités sur le compte courant de celui-ci ouvert auprès de l’entreprise. Il ressort de la comptabilité 2023 – mais également 2024 et 2025 – de B.________ Sàrl que celle-ci est débitrice de l’intimé. Dans la mesure où cette dette existait déjà en partie au début de l’année 2023, soit avant la séparation des parties, il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agirait d’un compte prétexte. Au contraire, les éléments présents au dossier montrent que régulièrement l’intimé s’acquitte de certains montants dus par l’entreprise et qu’il est procédé à des remboursements en sa faveur. 19J005
- 26 - Dans ces conditions, ces montants ne sauraient constituer des revenus, étant précisé que si en 2023, 19’933 fr. 35 ont été reçus, seuls 5’318 fr. 60 l’ont été en 2024, et 2’000 fr. en 2025 (à l’état de la comptabilité produite). Cette variabilité montre qu’il ne s’agit pas de revenus complémentaires, étant encore mentionné que le résultat de l’entreprise, négatif en 2023, s’est avéré positif en 2024 et 2025. Les autres montants reçus, soit 500 fr. en janvier, février, mars et mai 2023, et 1’000 fr. en mai et juillet 2023, proviennent de versements TWINT issus du même numéro de téléphone, appartenant à W.________ Sàrl, selon une recherche effectuée sur internet le 10 août 2026 (fait notoire; cf. art. 151 CPC). Cette entreprise étant active dans le même domaine que l’intimé, soit la construction, il est vraisemblable que ces montants rétribuent une activité professionnelle. En tous les cas, l’intimé n’a pas offert d’autre explication dans le cadre de la procédure d’appel. Cela étant, il ressort des extraits de comptes bancaires 2024 et 2025, que des montants équivalents n’ont plus été perçus. Dans ces conditions, il convient d’admettre que les 4’000 fr. perçus au total étaient un revenu ponctuel, dont il n’y a pas lieu de tenir compte vu son caractère exceptionnel. Enfin, l’appelante n’explique pas de quelle manière un versement unique, certes de 30’000 fr., lié selon l’intimé à un prêt de son frère – version que l’appelante ne prend pas réellement la peine de contredire par un grief motivé – pourrait constituer du revenu. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la première juge n’en a pas tenu compte. Les moyens sont donc infondés.
E. 6.4 L’appelante fait encore valoir que de nombreuses charges personnelles de l’intimé seraient acquittées par sa société, qu’il disposerait de plusieurs véhicules d’entreprise alors qu’il est notamment propriétaire d’un véhicule de luxe et qu’il n’aurait pas sollicité l’assistance judiciaire si bien que son train de vie ne serait pas conforme à celui d’une personne percevant un salaire de 5’000 francs. L’argumentation de l’appelante n’est que posture. En effet, elle ne rend vraisemblable ni ne démontre que 19J005
- 27 - l’intimé aurait d’autres sources de revenu que son entreprise. Elle n’évoque en réalité même pas l’origine potentielle de fonds supplémentaires. Or, il ne ressort pas des comptes sociaux 2023, 2024 et 2025 produits que d’autres montants que le salaire (sous réserve des remboursements examinés supra) seraient touchés par l’intimé. Quant aux autres griefs, leur motivation est insuffisante. On peine à discerner pour quelle raison le fait que B.________ Sàrl dispose de plusieurs véhicules devrait avoir une incidence sur le niveau de vie de l’intimé, étant précisé que dite société emploie plusieurs personnes comme cela ressort des différents comptes salaires figurant dans le compte d’exploitation. Au demeurant, le fait que l’intimé dispose d’un véhicule personnel considéré luxueux par l’appelante ne permet pas de tirer d’autres conclusions, étant rappelé que celle-ci ne démontre pas que le prêt dont se prévaut l’intimé ne serait pas conforme à la vérité. Enfin, l’absence de requête d’assistance judiciaire ne peut constituer un indice suffisant de l’existence de revenus complémentaires.
E. 6.5 Enfin, l’appelante fait valoir qu’il conviendrait de tenir compte du bénéfice de l’entreprise. Citant l’arrêt TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 (consid. 4.3), elle estime que l’identité entre l’intimé et sa société justifierait qu’il soit tenu compte du bénéfice dans la mesure où celui-ci se serait soudainement laissé employer par sa société avec un salaire largement inférieur à celui qu’il réalisait auparavant. L’appelante omet toutefois qu’elle se fonde ici sur des faits qui ne ressortent pas de l’ordonnance attaquée. Or, elle n’offre aucune démonstration étayée que l’intimé aurait bénéficié avant la séparation de revenus supérieurs à ceux ressortant de son compte en banque, respectivement des documents salariaux. En particulier, elle n’expose pas quand serait intervenue cette baisse alors que le salaire 2023 était le même de janvier à novembre 2023, une légère baisse étant intervenue dès le mois de décembre (de 5738 fr. à 5’567 fr. 25). Dans ces conditions, les critères fixés par la jurisprudence pour s’écarter des fiches de salaires remises ne sont pas réalisées. 19J005
- 28 - En définitive, l’ensemble des moyens développés par l’appelante s’agissant des revenus de l’intimé doivent être écartés.
E. 7.1 L’appelante procède également à plusieurs calculs des budgets des parties et des contributions d’entretien. Toutefois, ceux-ci se fondent pour l’essentiel sur l’admission de ses griefs, qui ont été tous rejetés dans les considérants qui précèdent. L’examen se limitera donc aux critiques spécifiques relatives aux charges développées dans le cadre desdits calculs.
E. 7.2 Dans un premier moyen, l’appelante indique qu’il conviendrait de tenir compte d’un montant de charges de 80 fr. 80 en lien avec son appartement. Elle produit à l’appui de son grief un décompte du 7 mars 2025, portant sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, ainsi qu’un décompte du 16 septembre 2025, portant sur la période du 1" septembre 2023 au 30 juin 2024. Il ressort cependant des pièces produites que le montant réclamé par le propriétaire comprend une rubrique « solde de l’exercice précédent », par 255 fr. 90 pour le premier décompte et par 969 fr. 35 pour le second, ce dernier étant équivalent au montant total réclamé dans le premier. Il apparaît en conséquence que l’appelante ne s’acquitte pas des charges dont elle demande l’intégration dans son budget. Or, comme elle le relève elle-même dans son écriture, seules les charges réellement payées doivent être prises en compte (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1). Il en résulte que son grief est mal fondé.
E. 7.3 Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir que c’est à tort que des frais de téléphonie ont été intégrés au budget de l’intimé, ceux-ci étant pris en charge par sa société. Elle en veut pour preuve qu’aucun paiement en ce sens ne ressortirait du compte en banque de l’intimé et que la société payerait plus de 1’800 fr. par an à ce titre. Il ressort en effet de la comptabilité sociale que des frais de téléphone sont assumés par la société sans toutefois que l’on connaisse la nature des abonnements souscrits. Le montant s’est élevé au total à 1’509 fr. 47 en 2023, à 1’661 fr. 80 en 2024 19J005
- 29 - et à 4’044 fr. 59 en 2025 (pour les dix premiers mois de l’année), étant précisé que ce dernier montant comprend une facture relative à l’achat d’un téléphone pour 1’294 fr. 17 et une autre facture de 1’201 fr. 67 dont l’objet est inconnu. Comme l’indique l’appelante, on ne trouve aucune trace du paiement d’un abonnement de téléphonie ou d’internet au débit du compte de l’intimé. En outre, des retraits en espèce n’ont pas eu lieu chaque mois si bien que l’on ne peut admettre que le paiement serait intervenu par un autre biais, un versement postal par exemple. Surtout, dans ses déterminations déposées le 5 décembre 2023 devant la première juge, l’intimé a lui-même allégué qu’il « dispose d’un téléphone mobile de son entreprise, nécessaire à la conduite de cette affaire, pour un forfait mensuel de Fr. 139.90 » (cf. all. 79), produisant à l’appui de ce qui précède une facture de ces frais pris en charge par l’entreprise B.________ Sàrl (cf. pièce 109 produite sous bordereau du 5 décembre 2023). Partant, le grief de l’appelante doit être admis.
E. 7.4 Dans un grief subséquent, l’appelante considère que c’est à tort que la première juge lui a attribué la charge du paiement du loyer de l’appartement, anciennement familial, alors que par convention du 19 mars 2025, il avait été convenu par les parties que ce montant serait acquitté par l’intimé. En premier lieu, il convient de relever que l’appelante se méprend en estimant que la maxime d’office ne serait pas applicable. En effet, l’art. 296 al. 3 CPC rappelle que dans les procédures concernant des enfants, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Or, en l’espèce, les calculs de charges et de revenus ont une incidence sur les contributions d’entretien en faveur de P.________, qui est mineur. En deuxième lieu, l’argument de l’appelante frise la mauvaise foi. En effet, elle a dans ses propres calculs, relatifs à la contribution d’entretien demandée à l’intimé, intégré son loyer dans ses charges. De deux choses l’une, soit elle considérait que le paiement du loyer était indépendant et il ne devait pas figurer dans ses propres charges, soit tel n’était pas le cas et le calcul était effectué sur la base de la méthodologie usuelle. En troisième lieu, on relèvera que dans les plaidoiries écrites déposées en première instance, 19J005
- 30 - l’appelante ne faisait déjà plus état du paiement du loyer de l’appartement qu’elle occupe dans les charges de l’intimé. Il apparaît en conséquence que les parties avaient de tout façon l’intention que la présidente procède à nouveau à un calcul complet, malgré la convention passée à l’audience du 19 mars 2025. En quatrième lieu, on relèvera que la contribution d’entretien calculée par la première juge pour l’ensemble des périodes est supérieure au loyer uniquement (cf. ordonnance entreprise, tableau p. 34 pour le montant du loyer et pp. 36 ss pour le calcul des contributions d’entretien, étant précisé que le montant finalement retenu intègre une compensation pour les périodes où P.________ vit chez son père et que l’appelante lui doit une contribution). L’appelante n’expose toutefois pas dans quelle mesure la convention aurait une incidence sur ces calculs. Son grief paraît sur ce point insuffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, il convient d’adapter les contributions d’entretien arrêtées par la première juge en supprimant le forfait de télécommunication retenu à hauteur de 130 fr. dans le budget de l’intimé, cela pour chaque période fixée par la présidente.
E. 8.2 Dans l’ordonnance entreprise (cf. p. 36), la présidente a précisé que, du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024, les enfants P.________ et L.________ avaient vécu chez l’appelante, qui avait assumé l’entretien en nature des enfants, de sorte que l’intimé devaient prendre en charge les coûts directs de ces deux enfants. Dès le 1er avril 2024, P.________ était allé vivre chez son père, L.________ étant resté chez sa mère (cf. ordonnance litigieuse p. 37). Durant les différentes périodes allant du 1er novembre 2023 jusqu’à trois mois dès la notification de l’ordonnance litigieuse, la présidente a retenu que (cf. ordonnance litigieuse pp. 36-38) : 19J005
- 31 -
- du 1er novembre au 31 décembre 2023, l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 3’106 fr. 90 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs des enfants P.________ et L.________, présentait encore un disponible de 2’746 fr., ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de l’appelante par une contribution d’entretien de 2’740 francs;
- du 1er janvier au 29 février 2024, l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 3’244 fr. 20 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs des enfants P.________ et L.________, présentait encore un disponible de 2’466 fr. 35, ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de l’appelante par une contribution d’entretien de 2’460 francs;
- du 1er au 31 mars 2024, l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 3’244 fr. 20 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs des enfants P.________ et L.________, présentait encore un disponible de 1’453 fr. 35, ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de l’appelante par une contribution d’entretien de 1’450 francs;
- du 1er avril au 31 juillet 2024, l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 3’418 fr. 50 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs des enfants P.________ et L.________, présentait encore un disponible de 1’470 fr. 95, ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de l’appelante par une contribution d’entretien de 1’470 francs;
- du 1er août au 31 décembre 2024, l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 2’745 fr. 60 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs de l’enfant P.________ (L.________ étant devenu majeur et ses parents ne devant plus pourvoir à son entretien), présentait encore un disponible de 2’150 fr. 95, ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de 19J005
- 32 - l’appelante par une contribution d’entretien de 2’150 francs;
- du 1er janvier 2025 et jusqu’à trois mois dès la notification de l’ordonnance litigieuse (moment à partir duquel un revenu hypothétique serait imputé à l’appelante), l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 2’544 fr. 95 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs de l’enfant P.________ (L.________ étant devenu majeur et ses parents ne devant plus pourvoir à son entretien), présentait encore un disponible de 2’440 fr. 95, ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de l’appelante par une contribution d’entretien de 2’440 francs. Pour toutes les périodes susmentionnées, il ressort des calculs de la première juge que la famille accuse à chaque fois un déficit à la fin du mois. Autrement dit, l’entier du disponible de l’intimé ne suffit pas à couvrir le déficit de l’appelante, l’intéressé versant ainsi l’entier du disponible qu’il lui reste – après avoir couvert les coûts directs de P.________, cas échéant de L.________ – à l’appelante à titre de contribution d’entretien entre époux. A l’exception de la dernière période susmentionnée, le déficit restant chez l’appelante malgré le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur
– soit en définitive le déficit familial – est supérieur à 130 francs. Partant, la suppression du forfait de télécommunication de 130 fr. du budget de l’intimé a pour seul effet d’augmenter le disponible de ce dernier devant être entièrement alloué à l’entretien de l’appelante. Par conséquent, pour les périodes allant du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024, il y a simplement lieu d’augmenter de 130 fr. les montants arrêtés par la première juge à titre de contribution d’entretien entre époux. Pour ces périodes, l’intimé devra ainsi contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement des pensions mensuelles suivantes :
- 2’870 fr. entre le 1er novembre et le 31 décembre 2023;
- 2’590 fr. entre le 1er janvier et le 29 février 2024;
- 1’580 fr. entre le 1er et le 31 mars 2024; 19J005
- 33 -
- 1’600 fr. entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 2’280 fr. entre le 1er août et le 31 décembre 2024. S’agissant de la dernière période susmentionnée (du 1er janvier 2025 et jusqu’à trois mois dès la notification de l’ordonnance litigieuse), l’augmentation du disponible de l’intimé par 130 fr. laisse dorénavant apparaître un excédent de 26 fr. après couverture du déficit de l’appelante ([2’440 fr. 95 + 130 fr.] – 2’544 fr. 95). Cet excédent est trop faible pour justifier d’être partagé entre les parties et l’enfant P.________ par « grandes et petites têtes ». La contribution d’entretien mensuelle que l’intimé doit verser à l’appelante pour cette période sera ainsi augmentée à 2’545 fr., afin de couvrir le déficit de cette dernière.
E. 8.3.1 Pour la dernière période prévue par la présidente, soit à compter de trois mois dès la notification de l’ordonnance querellée, celle-ci a considéré que l’appelante présentait au terme de son budget personnel un disponible de 947 fr. 55 et que l’intimé présentait au terme de son budget personnel un disponible de 3’065 fr. 95. P.________ vivant alors auprès de son père, ce dernier assumait l’entretien en nature de son fils et l’appelante devait donc couvrir les coûts directs de l’enfant, par 625 fr., après quoi il restait par conséquent à l’intéressée un disponible de 322 fr. 55. Les parties présentaient ainsi un excédent total de 3’388 fr. 50, qu’il convenait de répartir entre « grandes et petites têtes », soit à raison de 677 fr. 70 (1/5) pour P.________ et de 1’355 fr. 40 (2/5) par parent. La présidente a ensuite retenu que, la garde de l’enfant étant attribuée à l’intimé, l’appelante devait consacrer l’entier de son excédent pour couvrir la part de « petite tête » de P.________, soit 320 fr. arrondis, l’intimé devant couvrir le solde de celui-ci. L’appelante devait ainsi verser une contribution d’entretien en faveur de P.________, en mains de l’intimé, de 945 fr. (625 fr. + 320 fr.) et l’intimé devait verser à l’appelante un montant arrondis de 1’355 fr., relatif à la part à l’excédent de cette dernière. La première juge a ajouté qu’après compensation avec le montant de 945 fr. devant être versé par l’appelante pour P.________ en mains de l’intimé, la contribution d’entretien due par ce 19J005
- 34 - dernier en faveur de son épouse s’élevait à 410 fr. par mois (1’355 fr. - 945 fr.), montant qui figure ainsi dans le dispositif entrepris.
E. 8.3.2 En l’occurrence, la suppression du forfait de télécommunication de 130 fr. du budget de l’intimé a pour seule conséquence d’augmenter son disponible personnel à 3’195 fr. 95 (3’065 fr. 95 + 130 fr.) et, partant, l’excédent total des parties à 3’518 fr. 50 (3’388 fr. 50 + 130 fr.). Après répartition selon la règle des « grandes et petites têtes », P.________ a désormais droit de participer à cet excédent à hauteur de 703 fr. 70 (1/5) et chaque parent à hauteur de 1’407 fr. 40 (2/5). A l’instar de ce qu’a retenu la première juge, l’appelante doit verser une contribution d’entretien en faveur de P.________, en mains de l’intimé, de 945 fr. (soit l’entier de son disponible personnel, qui est toujours de 947 fr. 55). De son côté, l’intimé doit dorénavant verser une contribution d’entretien mensuelle à l’appelante de 1’405 fr. arrondis (ce qui permet ainsi à cette dernière de bien participer à l’excédent total à hauteur de ce montant). En revanche, contrairement à ce qui figure dans l’ordonnance attaquée, il n’est pas possible de compenser la contribution due par l’appelante en faveur de P.________ avec la contribution due par l’intimé en faveur de l’appelante, les créanciers respectifs de ces deux montants n’étant en effet pas les mêmes. L’ordonnance querellée doit ainsi être corrigée d’office sur ce point, de sorte que, pour la période à compter de trois mois dès la notification de l’ordonnance entreprise, les contributions d’entretien en faveur de P.________, respectivement de l’appelante, seront clairement distinguées dans le dispositif, à hauteur des montants susmentionnés.
E. 9.1 En définitive, l’appel est très partiellement admis, dans la mesure où il a un objet et est recevable, et l’ordonnance est réformée en ce sens que l’appelante doit contribuer à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 945 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimé, allocations familiales 19J005
- 35 - en sus et sous déduction des montants déjà versés, à compter de trois mois dès la notification de l’ordonnance entreprise, que l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci et sous déduction des montants déjà versés, de 2’870 fr. entre le 1er novembre et le 31 décembre 2023, 2’590 fr. entre le 1er janvier et le 29 février 2024, 1’580 fr. entre le 1er et le 31 mars 2024, 1’600 fr. entre le 1er avril et le 31 juillet 2024, 2’280 fr. entre le 1er août et le 31 décembre 2024, 2’545 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à trois mois dès la notification de l’ordonnance et 1’405 fr. à compter de trois mois dès la notification de l’ordonnance, et que l’ordonnance est confirmée pour le surplus.
E. 9.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la première juge a rendu l’ordonnance entreprise sans frais judiciaires, ce qu’il n’y a pas lieu de modifier. Il en va de même de la décision de la présidente selon laquelle l’appelante est condamnée à verser à l’intimé la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de première instance. La faible mesure dans laquelle les contributions d’entretien – s’agissant d’une mesure protectrice de l’union conjugale parmi d’autres réglées dans l’ordonnance litigieuse – sont augmentées en faveur de l’appelante ne justifie en effet pas de revoir ce montant.
E. 9.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Au vu du sort de la cause et dès lors que l’appelante succombe largement (art.106 al. 2 CPC), ce montant sera mis à la charge de l’intéressée par 1’100 fr. – mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire – et à la charge de l’intimé par 100 francs. 19J005
- 36 -
E. 9.3.2 Pour la même raison, l’appelante doit verser à l’intimé la somme de 3’200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
E. 9.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]).
E. 9.4.2 Me Raphaël Brochellaz a droit à une indemnité de conseil d’office de l’appelante. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 24 septembre 2026 que son avocate-stagiaire avait consacré 5 heures et 5 minutes (5.08 heures) au dossier de deuxième instance et que lui-même y avait consacré 11 heures et 10 minutes (11.17 heures), soit un total de 16 heures et 15 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Brochellaz (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Brochellaz doit être fixée à 2’833 fr. arrondis, soit 2’569 fr. 40 ([11.17 h x 180 fr.] + [5.08 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 51 fr. 39 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’569 fr. 40) de débours et 212 fr. 28 (8.1 % x [2’569 fr. 40 + 51 fr. 39]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]).
E. 9.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 19J005
- 37 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure où il a un objet et est recevable. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre X de son dispositif et complétée par le chiffre IXbis comme il suit : IXbis. astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son enfant P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 945 fr. (neuf cent quarante-cinq francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, à compter de trois mois dès la notification de la présente décision; X. A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci et sous déduction des montants déjà versés, de : 19J005
- 38 -
- 2’870 fr. (deux mille huit cent septante francs) entre le 1er novembre et le 31 décembre 2023;
- 2’590 fr. (deux mille cinq cent nonante francs) entre le 1er janvier et le 29 février 2024;
- 1’580 fr. (mille cinq cent huitante francs) entre le 1er et le 31 mars 2024;
- 1’600 fr. (mille six cents francs) entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 2’280 fr. (deux mille deux cent huitante francs) entre le 1er août et le 31 décembre 2024;
- 2’545 fr. (deux mille cinq cent quarante-cinq francs) dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à trois mois dès la notification de la présente décision;
- 1’405 fr. (mille quatre cent cinq francs) à compter de trois mois dès la notification de la présente décision; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de l’appelante C.________ par 1’100 fr. (mille cent francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat en ce qui la concerne, et à la charge de l’intimé A.________ par 100 fr. (cent francs). IV. L’appelante C.________ doit verser à l’intimé A.________ la somme de 3’200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de l’appelante C.________, est arrêtée à 2’833 fr. (deux mille huit cent trente-trois francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité 19J005
- 39 - allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Raphaël Brochellaz (pour C.________),
- Me Olivier Carré (pour A.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent arrêt est communiqué à L.________, né le ***2006, et à P.________, né le ***2010. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 19J005
- 40 - loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS23.***-*** 639 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 5 octobre 2026 Composition : M. SEGURA, juge unique Greffier : M. Klay ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, née F.________, à D***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à D***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. C.________ (ci-après : l’appelante), née F.________, et A.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le ***2000. Trois enfants sont issus de cette union :
- V.________, née le ***2002, aujourd’hui majeure;
- L.________, né le ***2006, aujourd’hui majeur;
- P.________, né le ***2010. B. a) Par requête du 13 octobre 2023, l’appelante a ouvert une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de l’intimé. De multiples écritures ont été déposées par les parties dans ce cadre.
b) Par prononcé du 13 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur des enfants L.________ et P.________.
c) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2024, la présidente a constaté que l’enfant L.________ était devenu majeur le ***2024 et a levé le mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC le concernant. L’appelante a produit une procuration signée par L.________ en sa faveur pour la suite de la procédure.
d) Au cours d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mars 2025, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale : 19J005
- 3 - « I. Les époux C.________ et A.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 22 novembre 2023. II. La jouissance du domicile conjugal, sis Q***, est attribuée à C.________, à charge pour A.________ d’en payer seul le loyer et les charges. Les parties consentent que le bail relatif à cet appartement soit transféré à C.________, A.________ s’engageant à signer tout éventuel avenant à cette fin. III. Il est pris acte du fait que P.________, né le ***2010, vit actuellement chez son père et peut se rendre librement chez sa mère un weekend sur deux. […] »
e) Par plaidoiries écrites du 13 juin 2025, l’appelante a notamment pris les conclusions suivantes, dans l’hypothèse où la garde de l’enfant P.________ serait attribuée à l’intimé : « […] V. ASTREINDRE A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant L.________, né le ***2006, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’un montant de Frs. 905.80 (neuf cent cinq francs et huitante centimes) entre octobre 2023 et juillet 2024, de Frs. 1’370.45 (mille trois cent septante francs et quarante-cinq centimes) entre août et décembre 2024, puis de Frs. 1’383.25 (mille trois cent huitante- trois francs et vingt-cinq centimes) dès juin 2025, éventuelles allocations familiales et/ou de formation non comprise et non déduites et part moyenne à l’excédent, par Frs. 544.- (cinq cent quarante-quatre francs), non comprise et due en sus; VI. ASTREINDRE A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant P.________, né le ***2010, par le versement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle d’entretien d’un montant de Frs. 653.55 (six cent cinquante-trois francs et cinquante-cinq centimes) pour la période d’octobre 2023 à décembre 2023, et de Frs. 929.15 (neuf cent vingt-neuf francs et quinze centimes) pour la période de janvier 2024 à avril 2024, allocations familiales et part à l’excédent moyen, par Frs. 544.- (cinq cent quarante-quatre francs), non comprises et dues en sus; VII. ASTREINDRE A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en ses mains, ceci dès et y compris le 1er octobre 2023, d’une pension mensuelle d’entretien globale d’un montant de Frs. 4’600 (quatre mille six cents francs), part à l’excédent comprise; 19J005
- 4 - VIII. DIRE que des montants fixés sous chiffres V, VI et VII seront portés en déduction ceux effectivement servis par A.________ à titre de mesures superprovisionnelles depuis la séparation des parties, y compris sous forme de loyer. » Par plaidoiries écrites du 13 juin 2025, l’intimé a notamment pris les conclusions suivantes : « […] II. Dire que le logement du Q*** demeure attribué à C.________, loyer et charges à payer par elle-même. […] V. Dire qu’A.________ n’est plus tenu à contribuer à l’entretien de son fils L.________ depuis août 2024 inclus, dès lors qu’il est devenu majeur le ***2024 et qu’il n’est plus en formation depuis lors. VI. Dire que C.________ est tenue de contribuer à l’entretien de son fils P.________ par une pension de Fr. 1’400 (mille quatre cents francs) mensuels, depuis le 1er avril 2024, payable en mains de son père A.________, étant précisé que le paiement courant interviendra depuis le 1er juillet 2025, l’arriéré étant au surplus à régler lors de la future liquidation du régime matrimonial. VII. Dire qu’A.________ est tenu de contribuer à l’entretien de C.________, depuis le 1er août 2024, par une pension de Fr. 2’550.- (deux mille cinq cent cinquante francs) mensuels, jusqu’au retour à l’emploi de C.________, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2025, toutes questions d’arriérés étant au surplus à régler lors de la future liquidation du régime matrimonial. VIII. Autoriser provisoirement et jusqu’à un retour à l’emploi de C.________, la compensation des contributions selon les conclusions VI. et VII. ci-dessus. […] » C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2025, la présidente a notamment rappelé la convention signée par les parties le 19 mars 2025, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a fixé le lieu de résidence de l’enfant P.________ au domicile de son père, lequel exerçait par conséquent la garde de fait, avec effet dès le 1er avril 2024 (II), a dit que le droit de visite de l’appelante à l’égard de son fils P.________ devrait s’exercer d’entente avec ce dernier (III), a confirmé l’attribution de la jouissance du domicile 19J005
- 5 - conjugal, sis Q***, à l’appelante, qui devrait en assumer en assumer le loyer et les charges à compter de trois mois dès la notification de l’ordonnance (IV), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son enfant L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de 555 fr. entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023, de 590 fr. entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024 et de 680 fr. entre le 1er avril et le 31 juillet 2024 (V), a astreint l’intimé à verser à son fils L.________ les allocations familiales perçues pour lui entre le 1er août 2024 et le 31 octobre 2024 (VI), a dit que l’intimé ne devait plus contribuer à l’entretien de son fils L.________ dès le 1er août 2024 (VII), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son enfant P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de 655 fr. entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023 et de 970 fr. entre le 1er janvier et le 31 mars 2024 (VIII), a dit que l’intimé ne devait plus contribuer à l’entretien de son fils P.________ dès le 1er avril 2024 (IX), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci et sous déduction des montants déjà versés, de 2’740 fr. entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023, de 2’460 fr. entre le 1er janvier et le 29 février 2024, de 1’450 fr. entre le 1er et le 31 mars 2024, de 1’470 fr. entre le 1er avril et le 31 juillet 2024, de 2’150 fr. entre le 1er août 2024 et le 31 décembre 2024, de 2’440 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à trois mois dès la notification de l’ordonnance et de 410 fr. à compter de trois mois dès la notification de l’ordonnance (X), a condamné l’appelante à verser à l’intimé la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (XIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XIV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVI). 19J005
- 6 - D. a) Par acte du 10 novembre 2025, C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. L’appel est admis; Principalement : II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme suit : I. "Inchangé; II. Fixe le lieu de résidence de l’enfant P.________, né le ***2010, au domicile de sa mère, laquelle exerce par conséquent la garde de fait, avec effet dès le 1er novembre 2025; III. Dit que le droit de visite d’A.________ s’exercera :
- un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche à 20h00 après le repas du soir qu’il prendra avec son père;
- durant la moitié des vacances scolaires, selon un planning qui sera établi par les parents trois mois à l’avance au moins. A défaut de planning ou de meilleure entente à ce sujet, A.________ aura son fils auprès de lui la première moitié de toutes les vacances concernées, et inversement l’année suivante;
- alternativement durant l’entier du week-end de Pâques ou de celui de l’Ascension, le 25 décembre pour fêter Noël ou à Nouvel-an, à la Pentecôte ou au Jeune fédéral. IV. Confirme l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis Q***, à C.________, dont le loyer et les charges seront assumés par A.________; V. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant L.________, né le ***2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 554 fr. 95 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 590 fr. 55 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024;
- 677 fr. 70 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024; Astreint A.________ à verser à son enfant L.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, I’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 909 fr. 10 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 782 fr. 90 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 614 fr. 05 entre le 1er mars et le 31 mars 2024;
- 589 fr.10 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024; VI. Inchangé; VII. Inchangé; VIII. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant P.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois 19J005
- 7 - en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 653 fr. 55 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 972 fr. 90 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024;
- 544 fr. 40 dès le 1er novembre 2025; Astreint A.________ à verser à son enfant P.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 909 fr. 10 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 782 fr. 90 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 614 fr. 05 entre le 1er mars et le 31 mars 2024;
- 1’085 fr. 40 à compter du 1er novembre 2025; IX. Annulé; X. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 3’187 fr. 70 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 3’325 fr. 00 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024;
- 3’499 fr. 30, entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 2’826 fr. 40 entre le 1er août et le 31 décembre 2024;
- 2’625 fr. 75 entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025;
- 2’601 fr. 45 à compter du 1er novembre 2025; Astreint A.________ à verser à C.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 1’818 fr. 22 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 1’565 fr. 80 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 1’228 fr. 10 entre le 1er mars et le 31 mars 2024;
- 1’178 fr. 20 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 1’954 fr. 10 entre le 1er août et le 31 décembre 2024;
- 2’150 fr. 00 entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025;
- 2’170 fr. 80 à compter du 1er novembre 2025; XI. Inchangé; XII. Inchangé; XIII. Annulé; XIV. Inchangé; XV. Inchangé; XVI. Inchangé; Subsidiairement : III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue le 29 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme suit : I. "Inchangé; II. Fixe le lieu de résidence de l’enfant P.________, né le ***2010, au domicile de sa mère, laquelle exerce par conséquent la garde de fait, avec effet dès le 1er novembre 2025; III. Dit que le droit de visite d’A.________ s’exercera : 19J005
- 8 -
- un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche à 20h00 après le repas du soir qu’il prendra avec son père;
- durant la moitié des vacances scolaires, selon un planning qui sera établi par les parents trois mois à l’avance au moins. A défaut de planning ou de meilleure entente à ce sujet, A.________ aura son fils auprès de lui la première moitié de toutes les vacances concernées, et inversement l’année suivante;
- alternativement durant l’entier du week-end de Pâques ou de celui de l’Ascension, le 25 décembre pour fêter Noël ou à Nouvel-an, à la Pentecôte ou au Jeune fédéral. IV. Confirme l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis Q***, à C.________, dont le loyer et les charges seront assumés par A.________; V. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant L.________, né le ***2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 554 fr. 95 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 590 fr. 55 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024;
- 677 fr. 70 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024; VI. Astreint A.________ à verser à son enfant L.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 909 fr. 10 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 782 fr. 90 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 614 fr. 05 entre le 1er mars et le 31 mars 2024;
- 589 fr.10 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024; VII. Inchangé; VIII. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant P.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 653 fr. 55 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 972 fr. 90 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024;
- 544 fr. 40 à compter du 1er novembre 2025; Astreint A.________ à verser à son enfant P.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 909 fr. 10 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 782 fr. 90 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 614 fr. 05 entre le 1er mars et le 31 mars 2024;
- 1’085 fr. 40 entre le 1er novembre 2025 et le 31 décembre 2026;
- 1’769 fr. 45 dès le 1er janvier 2027; IX. Annulé; X. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________, par le régulier versement d’une pension 19J005
- 9 - mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 3’187 fr. 70 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 3’325 fr. 00 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024;
- 3’499 fr. 30 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 2’826 fr. 40 entre le 1er août et le 31 décembre 2024;
- 2’625 fr. 75 entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025;
- 2’601 fr. 45 entre le 1er novembre 2025 et le 31 décembre 2026; XI. Astreint A.________ à verser à C.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 1’818 fr. 22 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 1’565 fr. 80 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 1’228 fr.12 entre le 1er mars et le 31 mars 2024;
- 1’178 fr. 20 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 1’954 fr. 10 entre le 1er août et le 31 décembre 2024;
- 2’150 fr. 00 entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025;
- 2’170 fr. 80 entre le 1er novembre 2025 et le 31 décembre 2026;
- 2’720 fr. 15 dès le 1er janvier 2027; XII. Inchangé; XIII. Inchangé; XIV. Annulé; XV. Inchangé; XVI. Inchangé; XVII. Inchangé". Plus subsidiairement : IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue le 29 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme suit : I. "Inchangé; II. Inchangé; III. Dit que le droit de visite de C.________ s’exercera :
- un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche à 20h00 après le repas du soir qu’il prendra avec sa mère;
- durant la moitié des vacances scolaires, selon un planning qui sera établi par les parents trois mois à l’avance au moins. A défaut de planning ou de meilleure entente à ce sujet, C.________ aura son fils auprès d’elle la première moitié de toutes les vacances concernées, et inversement l’année suivante;
- alternativement durant l’entier du week-end de Pâques ou de celui de l’Ascension, le 25 décembre pour fêter Noël ou à Nouvel-an, à la Pentecôte ou au Jeune fédéral. IV. Confirme l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis Q***, à C.________, dont le loyer et les charges seront assumés par A.________; V. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant L.________, né le ***2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de 19J005
- 10 - chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 554 fr. 95 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 590 fr. 55 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024;
- 677 fr. 70 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024; Astreint A.________ à verser à son enfant L.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 909 fr. 10 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 782 fr. 90 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 614 fr. 05 entre le 1er mars et le 31 mars 2024;
- 589 fr. 10 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024; VI. Inchangé; VII. Inchangé; VIII. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant P.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 653 fr. 55 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 972 fr. 90 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024; Astreint A.________ à verser à son enfant P.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 909 fr. 10 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 782 fr. 90 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 614 fr. 05 entre le 1er mars et le 31 mars 2024; IX. Inchangé; X. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 3’187 fr. 70 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 3’325 fr. 00 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024;
- 3’499 fr. 30 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 2’826 fr. 40 entre le 1er août et le 31 décembre 2024;
- 2’625 fr. 75 à compter du 1er janvier 2025; Astreint A.________ à verser à C.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 1’818 fr. 22 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 1’565 fr. 80 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 1’228 fr.10 entre le 1er mars et le 31 mars 2024;
- 1’178 fr. 20 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 1’954 fr. 10 entre le 1er août et le 31 décembre 2024;
- 2’150 fr. 10 entre le 1er janvier 2025; XI. Inchangé; XII. Inchangé; 19J005
- 11 - XIII. Annulé; XIV. Inchangé; XV. Inchangé; XVI. Inchangé". Plus subsidiairement encore : V. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue le 29 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme suit : I. "Inchangé; II. Inchangé; III. Dit que le droit de visite de C.________ s’exercera :
- un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche à 20h00 après le repas du soir qu’il prendra avec sa mère;
- durant la moitié des vacances scolaires, selon un planning qui sera établi par les parents trois mois à l’avance au moins. A défaut de planning ou de meilleure entente à ce sujet, C.________ aura son fils auprès d’elle la première moitié de toutes les vacances concernées, et inversement l’année suivante;
- alternativement durant l’entier du week-end de Pâques ou de celui de l’Ascension, le 25 décembre pour fêter Noël ou à Nouvel-an, à la Pentecôte ou au Jeune fédéral. IV. Confirme l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis Q***, à C.________, dont le loyer et les charges seront assumés par A.________; V. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant L.________, né le ***2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 554 fr. 95 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 590 fr. 55 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024;
- 677 fr. 70 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024; Astreint A.________ à verser à son enfant L.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 909 fr. 10 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 782 fr. 90 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 614 fr. 05 entre le 1er mars et le 31 mars 2024;
- 589 fr 10 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024; VI. Inchangé; VII. Inchangé; VIII. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son enfant P.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 653 fr. 55 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 972 fr. 90 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024; Astreint A.________ à verser à son enfant P.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de 19J005
- 12 - C.________, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 909 fr. 10 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 782 fr. 90 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 614 fr. 05 entre le 1er mars et le 31 mars 2024; IX. Inchangé; X. Astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
- 3’187 fr. 70 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 3’325 fr. 00 entre le 1er janvier et le 31 mars 2024;
- 3’499 fr. 30, entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 2’826 fr. 40 entre le 1er août et le 31 décembre 2024;
- 2’625 fr. 75 entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026; Astreint A.________ à verser à C.________, payable d’avance le premier jour de chaque mois, l’excédent mensuel, en sus et sous déductions des montants déjà versés :
- 1’818 fr. 22 entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023;
- 1’565 fr. 80 entre le 1er janvier et le 28 février 2024;
- 1’228 fr.12 entre le 1er mars et le 31 mars 2024;
- 1’178 fr. 20 entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 1’954 fr. 10 entre le 1er août et le 31 décembre 2024;
- 2’150 fr. 00 entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026;
- 2’518 fr. 05 dès le 1er janvier 2027; XI. Inchangé; XII. Inchangé; XIII. Annulé; XIV. Inchangé; XV. Inchangé; XVI. Inchangé". Extrêmement subsidiairement : VI. Annuler l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et renvoyer le dossier de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Par ordonnance du 31 décembre 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 novembre 2025 dans la procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Raphaël Brochellaz. 19J005
- 13 - Par réponse du 3 février 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Le 13 avril 2026, l’appelante s’est déterminée. Le 27 avril 2026, l’intimé s’est déterminé. Le 19 juin 2026, le juge unique a informé les parties qu’il constatait que celles-ci avaient, à l’occasion de l’audience du 19 mars 2026, passé une convention portant sur la garde de P.________ et que celle-ci étant postérieure au dépôt de l’appel, il admettait que les conclusions prises par l’appelante tendant à ce que dite garde lui soit confiée n’avaient plus d’objet, de sorte que la procédure d’appel et l’arrêt à intervenir porteraient sur le solde des conclusions. Par avis du 14 août 2026, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
b) Le 17 août 2026, l’appelante a produit trois pièces. Le 7 septembre 2026, l’intimé a produit une pièce.
c) Le 24 septembre 2026, Me Brochellaz a produit la liste de ses opérations. E. En parallèle, lors d’une audience de conciliation tenue le 19 mars 2026 par la présidente dans la procédure en divorce ouverte entre les parties, ces dernières sont notamment convenues, à titre provisionnel, que le lieu de résidence de l’enfant P.________ était fixé au domicile de l’intimé, lequel exerçait, par conséquent, la garde de fait, et que dès le 20 mars 2026, l’appelante aurait P.________ auprès d’elle, à tout le moins, un week- 19J005
- 14 - end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour elle d’aller le chercher en bas de l’immeuble et de l’y ramener. La présidente a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. cit.). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et comportant notamment – au moment de son dépôt – des conclusions non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé, est recevable. 19J005
- 15 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Au demeurant, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. cit.; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2). 19J005
- 16 - 2.3 2.3.1 Dans le cadre de mesures de protection de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Dans ce cadre, il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée. Tant la maxime inquisitoire sociale que la maxime inquisitoire illimitée ne dispensent toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 130 III 102 consid. 2.2; TF 5A_784/2022 précité consid. 5.2; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). 2.3.2 La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise au principe 19J005
- 17 - de disposition, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 consid. 3.1; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid 3.1 et les réf. cit.). 3. 3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC) Même en cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu’aux délibérations (TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger ou qu’elle renonce à un second échange d’écritures et à des débats (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 - 2.2.5; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.3). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2). Si l’autorité cantonale peut décider d’office, en revenant sur son ordonnance d’instruction, de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (cf. ATF 138 III 788 consid. 5), les parties n’ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine; sur le tout : TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2). 19J005
- 18 - 3.2 En l’espèce, la phase des délibérations de la présente affaire a démarré par l’envoi aux parties de l’avis du 14 août 2026 les informant que la cause était gardée à juger. Partant, les pièces produites postérieurement à cet avis – soit celles produites le 17 août 2026 par l’appelante et le 7 septembre 2026 par l’intimé – sont irrecevables. Les autres pièces produites par les parties en procédure d’appel, en ce qu’elles ne constitueraient pas des pièces de forme ou ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent potentiellement exercer une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.
4. D’emblée, il est relevé que, par envoi du 27 avril 2026, l’intimé a informé le juge unique qu’en parallèle de la présente procédure d’appel, les parties avaient signé une convention lors d’une audience tenue le 19 mars 2026 par la présidente, dite convention ayant été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Par cet accord, les parties sont notamment convenues de fixer le lieu de résidence de P.________ au domicile de l’intimé, lequel exerçait par conséquent la garde de fait, ce qui correspond en définitive à ce qu’avait retenu la première juge dans l’ordonnance entreprise. Les parties y ont également transigé la question du droit de visite de l’appelante sur P.________. Cette convention étant postérieure au dépôt de l’appel, il convient en conséquence d’en déduire que l’appelante a renoncé aux conclusions qu’elle a prises en procédure de deuxième instance portant sur le lieu de résidence, la garde et le droit de visite concernant l’enfant P.________. Au demeurant, par la ratification de la convention du 19 mars 2026, une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue sur ces questions postérieurement au dépôt de l’appel. Les conclusions de l’appel 19J005
- 19 - correspondantes n’ont donc plus d’objet, ce à quoi les parties ont d’ailleurs été rendues attentives par avis du juge unique du 19 juin 2026. 5. 5.1 Demeurent ainsi litigieuses uniquement les questions financières. Dans ce cadre, l’appelante conteste qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé. 5.2 5.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC constitue la cause de l’obligation d’entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, 19J005
- 20 - des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 5.2.2 5.2.2.1 Pour fixer les contributions d’entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). Lorsqu’il entend tenir compte d’un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_994/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 19J005
- 21 - Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023
p. 306), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). 5.2.2.2 La pratique accorde en principe un certain délai à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 op. cit. consid. 4.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). 5.3 La première juge a considéré que l’appelante, titulaire d’un CFC de coiffeuse, avait travaillé régulièrement entre 1999 et 2019, puis avait perçu des indemnités chômage en janvier 2022, ainsi qu’entre octobre 2006 et juillet 2007. Notamment, elle avait travaillé à 100 % entre le 15 octobre 2014 et le 30 avril 2019, activité dans laquelle elle avait réalisé un revenu annuel brut de 48’383 francs. L’appelante se prévalait d’une incapacité de travail à 100%, attestée par divers rapports médicaux, dont l’un du Dr N.________ du 7 septembre 2022, exposant qu’au vu des limitations fonctionnelles présentées par l’appelante sur le plan psychique, il semblait difficile, si ce n’est impossible de trouver une activité adaptée. Dans un 19J005
- 22 - autre rapport, du 19 février 2024, le même médecin relevait que l’état psychique de l’appelante était bon et qu’elle était capable de s’occuper de ses enfants. Enfin, un dernier rapport, du 26 février 2025, précisait que l’incapacité était toujours de 100 %, l’appelante étant sévèrement affectée par la procédure de divorce. La présidente a relevé que l’appelante avait effectué des demandes de prestations auprès de l’assurance-invalidité, qui avaient toutes été rejetées au motif que son degré d’invalidité n’était que de 5,4 %, situation qui n’avait pas évolué lors du rejet d’une seconde demande. En conséquence, la première juge a considéré que l’état psychique de l’appelante s’était amélioré et pouvait être qualifié de bon en 2024 à tout le moins, amélioration qui devait se confirmer avec la clôture de la procédure de mesures protectrices. Au vu de son âge, de son expérience, de son état de santé et du fait que son fils P.________ ne vivait plus auprès d’elle, l’appelante devait être en mesure de travailler au moins à 80 %. La première juge s’est fondée sur le calculateur de l’Office fédéral de la statistique, Salarium, pour déterminer que l’appelante pouvait réaliser un revenu mensuel brut de 4’066 fr., versé treize fois l’an. Le salaire net pouvait être fixé en conséquence à 3’744 fr. 10. Un délai de trois mois dès la notification de la décision attaquée lui a été imparti pour retrouver un emploi, un revenu hypothétique étant retenu dès la fin de ce délai. 5.4 L’appelante conteste l’appréciation de la première juge et invoque que son médecin traitant atteste de son incapacité de travail durable. Elle fait valoir que le certificat du 25 janvier 2021 décrit les pathologies dont elle souffre, auxquelles se sont greffés un état dépressif sévère et une anxiété invalidante, renforcés par un isolement social profond. En premier lieu, il convient de relever que la description des troubles somatiques de l’appelante figure dans un rapport ancien (du 25 janvier 2021) et que ces troubles sont rapportés par son thérapeute actuel sans toutefois qu’ils fassent l’objet d’une attestation de suivi y relative, que leur actualité soit confirmée ou que leur impact sur la capacité de travail de l’appelante soit évalué. Il n’en va pas différemment des éléments, très généraux, relatés dans les rapports des 19 octobre 2021 et 7 septembre 19J005
- 23 -
2022. En conséquence, les rapports produits ne répondent à ce titre pas aux exigences de la jurisprudence (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2) et ne sauraient avoir une quelconque valeur probante. En deuxième lieu, s’agissant des troubles psychiques dont souffre l’appelante, il ressort des documents médicaux, en particulier des rapports précités, que les diagnostics de trouble dépressif et de phobie spécifique ont été posés. Le caractère récurrent du trouble dépressif, évalué par le médecin traitant de l’appelante dans son rapport du 25 janvier 2021, paraît avoir été mitigé dans celui du 7 septembre 2022, dans lequel il indique que dit caractère ne serait pas probant. Le médecin mentionne en revanche une lente dégradation et qualifie le trouble dépressif de moyen, avec syndrome somatique. Quant aux rapports des 2 octobre 2023, 8 mai 2024, 2 septembre 2024 et 26 février 2025 produits à l’appui de l’appel, ils ne constituent en réalité que des certificats énonçant une incapacité de travail à 100 % sans donner de détails concrets sur l’évolution des pathologies et les traitements entrepris. Enfin, le rapport du 19 février 2024 adressé par le même thérapeute à la présidente mentionne que « l’état de santé psychique de [l’appelante] est bon, compte tenu des répercussions sur elle et ses enfants du conflit conjugal. En tout état de cause, elle est absolument capable de s’occuper de ses enfants L.________ et P.________. » Ce document ne s’exprime en réalité pas sur la situation de l’état dépressif précité et ne décrit aucunement son évolution. En tous les cas, on ne saurait y voir une dégradation de l’état de l’appelante. Force est de constater à la lecture de ces documents que les éléments dont se prévaut l’appelante (phobie des espaces clos, perte d’appétit, de sommeil ou de confiance en soi, respectivement capacité de concentration et entrain général altérés) sont fondés sur des rapports anciens. Quant aux idées noires, respectivement suicidaires, mentionnées dans l’appel, elles ne sont pas plus évoquées dans les pièces récentes, même en tenant compte du fait que la dernière audience de mesures protectrices a été tenue le 19 mars 2025 et que l’appelante a déposé sa dernière écriture le 13 juin 2025. 19J005
- 24 - L’intimé fait valoir, s’agissant de la valeur des certificats médicaux produits, que le médecin concerné serait un ami de l’appelante, qui aurait été invité à partager des vacances avec elle. Il n’étaye toutefois pas son moyen, qui ne saurait dès lors être retenu. Pour le reste, l’appelante ne démontre pas suffisamment la réalité actuelle de ses troubles, d’une manière à ce que le juge de céans soit en mesure d’objectiver l’incapacité de gain dont elle se prévaut. En effet, le fait qu’elle soit en mesure de s’occuper de ses enfants – tâche qui peut être astreignante au niveau psychique – est un indice, comme l’a évoqué la première juge, qu’on ne saurait exclure une capacité de gain. Les certificats médicaux récents ne sont en l’occurrence pas aptes à établir le contraire, ceux-ci étant trop généraux. Il en résulte que l’appréciation faite dans l’ordonnance attaquée n’est pas critiquable. Le moyen est mal fondé. 5.5 L’appelante estime encore que le délai de trois mois imparti par la première juge est insuffisant. Toutefois, son moyen est tout d’abord fondé sur son état de santé, qui ne saurait influer pour les raisons évoquées au considérant précédent. L’appelante évoque encore être éloignée du milieu du travail depuis plus de sept ans, disposer certes d’un CFC mais dans un domaine qu’elle n’a pas pratiqué depuis très longtemps et qui lui imposerait une importante mise à niveau. L’appelante ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la présidente, sans en réalité développer de grief motivé démontrant qu’un délai de trois serait inadéquat pour qu’elle puisse retrouver un travail dans le domaine alimentaire. A ce titre, les arguments développés quant à son incapacité à trouver un emploi comme coiffeuse sont ici sans pertinence. Cela étant, l’appelante est encore relativement jeune et a travaillé longtemps, si bien qu’un emploi de base dans une filière dans laquelle elle a déjà exercé et n’imposant pas des exigences de formation très élevées, ne paraît pas hors de sa portée dans un délai de quelques mois. Le moyen doit être écarté. 6. 19J005
- 25 - 6.1 L’appelante conteste le calcul des revenus de l’intimé effectué par la première juge. Se référant à l’année 2023, elle relève que les extraits bancaires de celui-ci refléteraient un revenu supérieur, des montants supplémentaires ayant été perçus de sa société et des versements réguliers provenant d’une source tierce ayant également été obtenus. En outre, l’intimé aurait reçu 30’000 fr. le 26 mai 2023, utilisés pour l’acquisition d’un véhicule de luxe. Elle en arrive à la conclusion que le revenu de l’intimé pour l’année 2023 serait de 100’220 fr. 80, soit environ 11’135 fr. 65 par mois. Au surplus, elle fait valoir que l’intimé et sa société constitueraient un tout et qu’il conviendrait d’appliquer la jurisprudence relative aux indépendants et d’intégrer dans ses revenus le bénéfice social. 6.2 La première juge a retenu que l’intimé était associé gérant et unique détenteur de parts de B.________ Sàrl, qui l’employait à 100 %. Pour calculer son revenu, elle s’est fondée sur le certificat de salaire 2023, sur des comptes sociaux pour cette année-là, et sur des fiches de salaire pour
2024. Elle a écarté les arguments de l’appelante quant à l’existence de revenus supérieurs, en tenant compte du fait que celle-ci s’était inscrite à l’ORP (Office régional de placement) le 16 avril 2019 en expliquant que les moyens du couple étaient insuffisants, que l’ancien appartement conjugal, actuellement occupé par l’appelante, était un logement subventionné, que l’intimé vivait également dans un logement subventionné et qu’en 2023 toute la famille avait bénéficié de subsides à l’assurance-maladie. 6.3 S’agissant tout d’abord des montants perçus par l’intimé évoqués par l’appelante, il convient de relever que ceux versés par la société de l’intimé constituent d’une part des salaires et, d’autre part, des remboursements débités sur le compte courant de celui-ci ouvert auprès de l’entreprise. Il ressort de la comptabilité 2023 – mais également 2024 et 2025 – de B.________ Sàrl que celle-ci est débitrice de l’intimé. Dans la mesure où cette dette existait déjà en partie au début de l’année 2023, soit avant la séparation des parties, il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agirait d’un compte prétexte. Au contraire, les éléments présents au dossier montrent que régulièrement l’intimé s’acquitte de certains montants dus par l’entreprise et qu’il est procédé à des remboursements en sa faveur. 19J005
- 26 - Dans ces conditions, ces montants ne sauraient constituer des revenus, étant précisé que si en 2023, 19’933 fr. 35 ont été reçus, seuls 5’318 fr. 60 l’ont été en 2024, et 2’000 fr. en 2025 (à l’état de la comptabilité produite). Cette variabilité montre qu’il ne s’agit pas de revenus complémentaires, étant encore mentionné que le résultat de l’entreprise, négatif en 2023, s’est avéré positif en 2024 et 2025. Les autres montants reçus, soit 500 fr. en janvier, février, mars et mai 2023, et 1’000 fr. en mai et juillet 2023, proviennent de versements TWINT issus du même numéro de téléphone, appartenant à W.________ Sàrl, selon une recherche effectuée sur internet le 10 août 2026 (fait notoire; cf. art. 151 CPC). Cette entreprise étant active dans le même domaine que l’intimé, soit la construction, il est vraisemblable que ces montants rétribuent une activité professionnelle. En tous les cas, l’intimé n’a pas offert d’autre explication dans le cadre de la procédure d’appel. Cela étant, il ressort des extraits de comptes bancaires 2024 et 2025, que des montants équivalents n’ont plus été perçus. Dans ces conditions, il convient d’admettre que les 4’000 fr. perçus au total étaient un revenu ponctuel, dont il n’y a pas lieu de tenir compte vu son caractère exceptionnel. Enfin, l’appelante n’explique pas de quelle manière un versement unique, certes de 30’000 fr., lié selon l’intimé à un prêt de son frère – version que l’appelante ne prend pas réellement la peine de contredire par un grief motivé – pourrait constituer du revenu. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la première juge n’en a pas tenu compte. Les moyens sont donc infondés. 6.4 L’appelante fait encore valoir que de nombreuses charges personnelles de l’intimé seraient acquittées par sa société, qu’il disposerait de plusieurs véhicules d’entreprise alors qu’il est notamment propriétaire d’un véhicule de luxe et qu’il n’aurait pas sollicité l’assistance judiciaire si bien que son train de vie ne serait pas conforme à celui d’une personne percevant un salaire de 5’000 francs. L’argumentation de l’appelante n’est que posture. En effet, elle ne rend vraisemblable ni ne démontre que 19J005
- 27 - l’intimé aurait d’autres sources de revenu que son entreprise. Elle n’évoque en réalité même pas l’origine potentielle de fonds supplémentaires. Or, il ne ressort pas des comptes sociaux 2023, 2024 et 2025 produits que d’autres montants que le salaire (sous réserve des remboursements examinés supra) seraient touchés par l’intimé. Quant aux autres griefs, leur motivation est insuffisante. On peine à discerner pour quelle raison le fait que B.________ Sàrl dispose de plusieurs véhicules devrait avoir une incidence sur le niveau de vie de l’intimé, étant précisé que dite société emploie plusieurs personnes comme cela ressort des différents comptes salaires figurant dans le compte d’exploitation. Au demeurant, le fait que l’intimé dispose d’un véhicule personnel considéré luxueux par l’appelante ne permet pas de tirer d’autres conclusions, étant rappelé que celle-ci ne démontre pas que le prêt dont se prévaut l’intimé ne serait pas conforme à la vérité. Enfin, l’absence de requête d’assistance judiciaire ne peut constituer un indice suffisant de l’existence de revenus complémentaires. 6.5 Enfin, l’appelante fait valoir qu’il conviendrait de tenir compte du bénéfice de l’entreprise. Citant l’arrêt TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 (consid. 4.3), elle estime que l’identité entre l’intimé et sa société justifierait qu’il soit tenu compte du bénéfice dans la mesure où celui-ci se serait soudainement laissé employer par sa société avec un salaire largement inférieur à celui qu’il réalisait auparavant. L’appelante omet toutefois qu’elle se fonde ici sur des faits qui ne ressortent pas de l’ordonnance attaquée. Or, elle n’offre aucune démonstration étayée que l’intimé aurait bénéficié avant la séparation de revenus supérieurs à ceux ressortant de son compte en banque, respectivement des documents salariaux. En particulier, elle n’expose pas quand serait intervenue cette baisse alors que le salaire 2023 était le même de janvier à novembre 2023, une légère baisse étant intervenue dès le mois de décembre (de 5738 fr. à 5’567 fr. 25). Dans ces conditions, les critères fixés par la jurisprudence pour s’écarter des fiches de salaires remises ne sont pas réalisées. 19J005
- 28 - En définitive, l’ensemble des moyens développés par l’appelante s’agissant des revenus de l’intimé doivent être écartés. 7. 7.1 L’appelante procède également à plusieurs calculs des budgets des parties et des contributions d’entretien. Toutefois, ceux-ci se fondent pour l’essentiel sur l’admission de ses griefs, qui ont été tous rejetés dans les considérants qui précèdent. L’examen se limitera donc aux critiques spécifiques relatives aux charges développées dans le cadre desdits calculs. 7.2 Dans un premier moyen, l’appelante indique qu’il conviendrait de tenir compte d’un montant de charges de 80 fr. 80 en lien avec son appartement. Elle produit à l’appui de son grief un décompte du 7 mars 2025, portant sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, ainsi qu’un décompte du 16 septembre 2025, portant sur la période du 1" septembre 2023 au 30 juin 2024. Il ressort cependant des pièces produites que le montant réclamé par le propriétaire comprend une rubrique « solde de l’exercice précédent », par 255 fr. 90 pour le premier décompte et par 969 fr. 35 pour le second, ce dernier étant équivalent au montant total réclamé dans le premier. Il apparaît en conséquence que l’appelante ne s’acquitte pas des charges dont elle demande l’intégration dans son budget. Or, comme elle le relève elle-même dans son écriture, seules les charges réellement payées doivent être prises en compte (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1). Il en résulte que son grief est mal fondé. 7.3 Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir que c’est à tort que des frais de téléphonie ont été intégrés au budget de l’intimé, ceux-ci étant pris en charge par sa société. Elle en veut pour preuve qu’aucun paiement en ce sens ne ressortirait du compte en banque de l’intimé et que la société payerait plus de 1’800 fr. par an à ce titre. Il ressort en effet de la comptabilité sociale que des frais de téléphone sont assumés par la société sans toutefois que l’on connaisse la nature des abonnements souscrits. Le montant s’est élevé au total à 1’509 fr. 47 en 2023, à 1’661 fr. 80 en 2024 19J005
- 29 - et à 4’044 fr. 59 en 2025 (pour les dix premiers mois de l’année), étant précisé que ce dernier montant comprend une facture relative à l’achat d’un téléphone pour 1’294 fr. 17 et une autre facture de 1’201 fr. 67 dont l’objet est inconnu. Comme l’indique l’appelante, on ne trouve aucune trace du paiement d’un abonnement de téléphonie ou d’internet au débit du compte de l’intimé. En outre, des retraits en espèce n’ont pas eu lieu chaque mois si bien que l’on ne peut admettre que le paiement serait intervenu par un autre biais, un versement postal par exemple. Surtout, dans ses déterminations déposées le 5 décembre 2023 devant la première juge, l’intimé a lui-même allégué qu’il « dispose d’un téléphone mobile de son entreprise, nécessaire à la conduite de cette affaire, pour un forfait mensuel de Fr. 139.90 » (cf. all. 79), produisant à l’appui de ce qui précède une facture de ces frais pris en charge par l’entreprise B.________ Sàrl (cf. pièce 109 produite sous bordereau du 5 décembre 2023). Partant, le grief de l’appelante doit être admis. 7.4 Dans un grief subséquent, l’appelante considère que c’est à tort que la première juge lui a attribué la charge du paiement du loyer de l’appartement, anciennement familial, alors que par convention du 19 mars 2025, il avait été convenu par les parties que ce montant serait acquitté par l’intimé. En premier lieu, il convient de relever que l’appelante se méprend en estimant que la maxime d’office ne serait pas applicable. En effet, l’art. 296 al. 3 CPC rappelle que dans les procédures concernant des enfants, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Or, en l’espèce, les calculs de charges et de revenus ont une incidence sur les contributions d’entretien en faveur de P.________, qui est mineur. En deuxième lieu, l’argument de l’appelante frise la mauvaise foi. En effet, elle a dans ses propres calculs, relatifs à la contribution d’entretien demandée à l’intimé, intégré son loyer dans ses charges. De deux choses l’une, soit elle considérait que le paiement du loyer était indépendant et il ne devait pas figurer dans ses propres charges, soit tel n’était pas le cas et le calcul était effectué sur la base de la méthodologie usuelle. En troisième lieu, on relèvera que dans les plaidoiries écrites déposées en première instance, 19J005
- 30 - l’appelante ne faisait déjà plus état du paiement du loyer de l’appartement qu’elle occupe dans les charges de l’intimé. Il apparaît en conséquence que les parties avaient de tout façon l’intention que la présidente procède à nouveau à un calcul complet, malgré la convention passée à l’audience du 19 mars 2025. En quatrième lieu, on relèvera que la contribution d’entretien calculée par la première juge pour l’ensemble des périodes est supérieure au loyer uniquement (cf. ordonnance entreprise, tableau p. 34 pour le montant du loyer et pp. 36 ss pour le calcul des contributions d’entretien, étant précisé que le montant finalement retenu intègre une compensation pour les périodes où P.________ vit chez son père et que l’appelante lui doit une contribution). L’appelante n’expose toutefois pas dans quelle mesure la convention aurait une incidence sur ces calculs. Son grief paraît sur ce point insuffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, il convient d’adapter les contributions d’entretien arrêtées par la première juge en supprimant le forfait de télécommunication retenu à hauteur de 130 fr. dans le budget de l’intimé, cela pour chaque période fixée par la présidente. 8.2 Dans l’ordonnance entreprise (cf. p. 36), la présidente a précisé que, du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024, les enfants P.________ et L.________ avaient vécu chez l’appelante, qui avait assumé l’entretien en nature des enfants, de sorte que l’intimé devaient prendre en charge les coûts directs de ces deux enfants. Dès le 1er avril 2024, P.________ était allé vivre chez son père, L.________ étant resté chez sa mère (cf. ordonnance litigieuse p. 37). Durant les différentes périodes allant du 1er novembre 2023 jusqu’à trois mois dès la notification de l’ordonnance litigieuse, la présidente a retenu que (cf. ordonnance litigieuse pp. 36-38) : 19J005
- 31 -
- du 1er novembre au 31 décembre 2023, l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 3’106 fr. 90 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs des enfants P.________ et L.________, présentait encore un disponible de 2’746 fr., ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de l’appelante par une contribution d’entretien de 2’740 francs;
- du 1er janvier au 29 février 2024, l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 3’244 fr. 20 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs des enfants P.________ et L.________, présentait encore un disponible de 2’466 fr. 35, ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de l’appelante par une contribution d’entretien de 2’460 francs;
- du 1er au 31 mars 2024, l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 3’244 fr. 20 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs des enfants P.________ et L.________, présentait encore un disponible de 1’453 fr. 35, ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de l’appelante par une contribution d’entretien de 1’450 francs;
- du 1er avril au 31 juillet 2024, l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 3’418 fr. 50 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs des enfants P.________ et L.________, présentait encore un disponible de 1’470 fr. 95, ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de l’appelante par une contribution d’entretien de 1’470 francs;
- du 1er août au 31 décembre 2024, l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 2’745 fr. 60 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs de l’enfant P.________ (L.________ étant devenu majeur et ses parents ne devant plus pourvoir à son entretien), présentait encore un disponible de 2’150 fr. 95, ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de 19J005
- 32 - l’appelante par une contribution d’entretien de 2’150 francs;
- du 1er janvier 2025 et jusqu’à trois mois dès la notification de l’ordonnance litigieuse (moment à partir duquel un revenu hypothétique serait imputé à l’appelante), l’appelante présentait au terme de son budget personnel un déficit mensuel de 2’544 fr. 95 et l’intimé, après avoir entièrement couvert les coûts directs de l’enfant P.________ (L.________ étant devenu majeur et ses parents ne devant plus pourvoir à son entretien), présentait encore un disponible de 2’440 fr. 95, ce qui lui permettait de couvrir partiellement le déficit de l’appelante par une contribution d’entretien de 2’440 francs. Pour toutes les périodes susmentionnées, il ressort des calculs de la première juge que la famille accuse à chaque fois un déficit à la fin du mois. Autrement dit, l’entier du disponible de l’intimé ne suffit pas à couvrir le déficit de l’appelante, l’intéressé versant ainsi l’entier du disponible qu’il lui reste – après avoir couvert les coûts directs de P.________, cas échéant de L.________ – à l’appelante à titre de contribution d’entretien entre époux. A l’exception de la dernière période susmentionnée, le déficit restant chez l’appelante malgré le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur
– soit en définitive le déficit familial – est supérieur à 130 francs. Partant, la suppression du forfait de télécommunication de 130 fr. du budget de l’intimé a pour seul effet d’augmenter le disponible de ce dernier devant être entièrement alloué à l’entretien de l’appelante. Par conséquent, pour les périodes allant du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024, il y a simplement lieu d’augmenter de 130 fr. les montants arrêtés par la première juge à titre de contribution d’entretien entre époux. Pour ces périodes, l’intimé devra ainsi contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement des pensions mensuelles suivantes :
- 2’870 fr. entre le 1er novembre et le 31 décembre 2023;
- 2’590 fr. entre le 1er janvier et le 29 février 2024;
- 1’580 fr. entre le 1er et le 31 mars 2024; 19J005
- 33 -
- 1’600 fr. entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 2’280 fr. entre le 1er août et le 31 décembre 2024. S’agissant de la dernière période susmentionnée (du 1er janvier 2025 et jusqu’à trois mois dès la notification de l’ordonnance litigieuse), l’augmentation du disponible de l’intimé par 130 fr. laisse dorénavant apparaître un excédent de 26 fr. après couverture du déficit de l’appelante ([2’440 fr. 95 + 130 fr.] – 2’544 fr. 95). Cet excédent est trop faible pour justifier d’être partagé entre les parties et l’enfant P.________ par « grandes et petites têtes ». La contribution d’entretien mensuelle que l’intimé doit verser à l’appelante pour cette période sera ainsi augmentée à 2’545 fr., afin de couvrir le déficit de cette dernière. 8.3 8.3.1 Pour la dernière période prévue par la présidente, soit à compter de trois mois dès la notification de l’ordonnance querellée, celle-ci a considéré que l’appelante présentait au terme de son budget personnel un disponible de 947 fr. 55 et que l’intimé présentait au terme de son budget personnel un disponible de 3’065 fr. 95. P.________ vivant alors auprès de son père, ce dernier assumait l’entretien en nature de son fils et l’appelante devait donc couvrir les coûts directs de l’enfant, par 625 fr., après quoi il restait par conséquent à l’intéressée un disponible de 322 fr. 55. Les parties présentaient ainsi un excédent total de 3’388 fr. 50, qu’il convenait de répartir entre « grandes et petites têtes », soit à raison de 677 fr. 70 (1/5) pour P.________ et de 1’355 fr. 40 (2/5) par parent. La présidente a ensuite retenu que, la garde de l’enfant étant attribuée à l’intimé, l’appelante devait consacrer l’entier de son excédent pour couvrir la part de « petite tête » de P.________, soit 320 fr. arrondis, l’intimé devant couvrir le solde de celui-ci. L’appelante devait ainsi verser une contribution d’entretien en faveur de P.________, en mains de l’intimé, de 945 fr. (625 fr. + 320 fr.) et l’intimé devait verser à l’appelante un montant arrondis de 1’355 fr., relatif à la part à l’excédent de cette dernière. La première juge a ajouté qu’après compensation avec le montant de 945 fr. devant être versé par l’appelante pour P.________ en mains de l’intimé, la contribution d’entretien due par ce 19J005
- 34 - dernier en faveur de son épouse s’élevait à 410 fr. par mois (1’355 fr. - 945 fr.), montant qui figure ainsi dans le dispositif entrepris. 8.3.2 En l’occurrence, la suppression du forfait de télécommunication de 130 fr. du budget de l’intimé a pour seule conséquence d’augmenter son disponible personnel à 3’195 fr. 95 (3’065 fr. 95 + 130 fr.) et, partant, l’excédent total des parties à 3’518 fr. 50 (3’388 fr. 50 + 130 fr.). Après répartition selon la règle des « grandes et petites têtes », P.________ a désormais droit de participer à cet excédent à hauteur de 703 fr. 70 (1/5) et chaque parent à hauteur de 1’407 fr. 40 (2/5). A l’instar de ce qu’a retenu la première juge, l’appelante doit verser une contribution d’entretien en faveur de P.________, en mains de l’intimé, de 945 fr. (soit l’entier de son disponible personnel, qui est toujours de 947 fr. 55). De son côté, l’intimé doit dorénavant verser une contribution d’entretien mensuelle à l’appelante de 1’405 fr. arrondis (ce qui permet ainsi à cette dernière de bien participer à l’excédent total à hauteur de ce montant). En revanche, contrairement à ce qui figure dans l’ordonnance attaquée, il n’est pas possible de compenser la contribution due par l’appelante en faveur de P.________ avec la contribution due par l’intimé en faveur de l’appelante, les créanciers respectifs de ces deux montants n’étant en effet pas les mêmes. L’ordonnance querellée doit ainsi être corrigée d’office sur ce point, de sorte que, pour la période à compter de trois mois dès la notification de l’ordonnance entreprise, les contributions d’entretien en faveur de P.________, respectivement de l’appelante, seront clairement distinguées dans le dispositif, à hauteur des montants susmentionnés. 9. 9.1 En définitive, l’appel est très partiellement admis, dans la mesure où il a un objet et est recevable, et l’ordonnance est réformée en ce sens que l’appelante doit contribuer à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 945 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimé, allocations familiales 19J005
- 35 - en sus et sous déduction des montants déjà versés, à compter de trois mois dès la notification de l’ordonnance entreprise, que l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci et sous déduction des montants déjà versés, de 2’870 fr. entre le 1er novembre et le 31 décembre 2023, 2’590 fr. entre le 1er janvier et le 29 février 2024, 1’580 fr. entre le 1er et le 31 mars 2024, 1’600 fr. entre le 1er avril et le 31 juillet 2024, 2’280 fr. entre le 1er août et le 31 décembre 2024, 2’545 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à trois mois dès la notification de l’ordonnance et 1’405 fr. à compter de trois mois dès la notification de l’ordonnance, et que l’ordonnance est confirmée pour le surplus. 9.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la première juge a rendu l’ordonnance entreprise sans frais judiciaires, ce qu’il n’y a pas lieu de modifier. Il en va de même de la décision de la présidente selon laquelle l’appelante est condamnée à verser à l’intimé la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de première instance. La faible mesure dans laquelle les contributions d’entretien – s’agissant d’une mesure protectrice de l’union conjugale parmi d’autres réglées dans l’ordonnance litigieuse – sont augmentées en faveur de l’appelante ne justifie en effet pas de revoir ce montant. 9.3 9.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Au vu du sort de la cause et dès lors que l’appelante succombe largement (art.106 al. 2 CPC), ce montant sera mis à la charge de l’intéressée par 1’100 fr. – mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire – et à la charge de l’intimé par 100 francs. 19J005
- 36 - 9.3.2 Pour la même raison, l’appelante doit verser à l’intimé la somme de 3’200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). 9.4 9.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). 9.4.2 Me Raphaël Brochellaz a droit à une indemnité de conseil d’office de l’appelante. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 24 septembre 2026 que son avocate-stagiaire avait consacré 5 heures et 5 minutes (5.08 heures) au dossier de deuxième instance et que lui-même y avait consacré 11 heures et 10 minutes (11.17 heures), soit un total de 16 heures et 15 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Brochellaz (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Brochellaz doit être fixée à 2’833 fr. arrondis, soit 2’569 fr. 40 ([11.17 h x 180 fr.] + [5.08 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 51 fr. 39 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’569 fr. 40) de débours et 212 fr. 28 (8.1 % x [2’569 fr. 40 + 51 fr. 39]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). 9.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 19J005
- 37 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure où il a un objet et est recevable. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre X de son dispositif et complétée par le chiffre IXbis comme il suit : IXbis. astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son enfant P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 945 fr. (neuf cent quarante-cinq francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.________, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, à compter de trois mois dès la notification de la présente décision; X. A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci et sous déduction des montants déjà versés, de : 19J005
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- 2’870 fr. (deux mille huit cent septante francs) entre le 1er novembre et le 31 décembre 2023;
- 2’590 fr. (deux mille cinq cent nonante francs) entre le 1er janvier et le 29 février 2024;
- 1’580 fr. (mille cinq cent huitante francs) entre le 1er et le 31 mars 2024;
- 1’600 fr. (mille six cents francs) entre le 1er avril et le 31 juillet 2024;
- 2’280 fr. (deux mille deux cent huitante francs) entre le 1er août et le 31 décembre 2024;
- 2’545 fr. (deux mille cinq cent quarante-cinq francs) dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à trois mois dès la notification de la présente décision;
- 1’405 fr. (mille quatre cent cinq francs) à compter de trois mois dès la notification de la présente décision; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de l’appelante C.________ par 1’100 fr. (mille cent francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat en ce qui la concerne, et à la charge de l’intimé A.________ par 100 fr. (cent francs). IV. L’appelante C.________ doit verser à l’intimé A.________ la somme de 3’200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de l’appelante C.________, est arrêtée à 2’833 fr. (deux mille huit cent trente-trois francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité 19J005
- 39 - allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Raphaël Brochellaz (pour C.________),
- Me Olivier Carré (pour A.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent arrêt est communiqué à L.________, né le ***2006, et à P.________, né le ***2010. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 19J005
- 40 - loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005