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Conflit du travail

Waadt ·CACI · 2026-09-01 · Français VD
Sachverhalt

contestés doivent être prouvés – sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC –, en sorte que l’aveu judiciaire est exclu de la preuve (TF 5A_641/2019 du 30 19J010

- 13 - juin 2020 consid. 3.1.2; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). 3.3 Les premiers juges ont constaté que les allégations de fait présentées par l’intimé dans ses demandes des 29 septembre et 14 novembre 2023 et par l’intimée dans sa requête du 20 novembre 2023 n’avaient pas été contestées, étant donné le défaut de réponse de l’appelante. N’ayant pas de motif sérieux de douter de la véracité de ces allégations, le tribunal a repris celles-ci dans l’état de fait de la décision. L’appelante avait en outre dûment été informée du fait que le tribunal pourrait procéder de cette façon. Les premiers juges ont retenu qu’aucune question particulière n’avait été soulevée au stade de la recevabilité, de sorte qu’il convenait de se limiter à indiquer que la demande était recevable en la forme et, partant, d’entrer en matière sur celle-ci et de statuer sur le fond. Après examen des prétentions des intimés, le tribunal a fait entièrement droit à leurs conclusions respectives. 3.4 L’appelante soutient qu’au vu de la teneur de son courrier du 10 mai 2024 et de celle des déterminations formées le 23 mai 2024 par l’intimé, mentionnés dans la décision finale, le tribunal aurait dû comprendre que le montant de 26'000 fr. était lié aux prétentions de l’intimé. Selon elle, les premiers juges auraient dû procéder d’office à des investigations sur la nature de ce montant versé et prendre en compte dans sa décision finale l’explication qu’elle avait donnée en la condamnant à une somme incluant la déduction de 26'000 francs. L’appelante allègue que le tribunal aurait ainsi violé l’art. 223 al. 2 CPC en lien avec l’art. 153 al. 2 CPC, en s’abstenant d’administrer d’office des preuves alors qu’il existait un motif sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. 3.5 L’intimé, quant à lui, soutient qu’à défaut de réponse et de proposition d’administration des preuves de l’appelante, les allégations de fait de sa demande n’auraient pas été contestées et devaient être tenues pour admises. Rien n’indiquerait, à la lecture des allégués de la demande, que le tribunal aurait dû avoir des doutes sérieux sur la véracité des allégations et administrer d’office des preuves supplémentaires selon l’art. 19J010

- 14 - 153 al. 2 CPC. La décision attaquée ne ferait d’ailleurs pas état de doutes sérieux s’agissant de la véracité des faits allégués. Le tribunal n’aurait dès lors pas pu considérer que la cause n’était pas en état d’être jugée du seul fait que l’appelante avait indiqué dans une lettre du 10 juin 2024 (recte : du 7 juin 2024), ne respectant pas les conditions formelles d’une réponse, qu’elle lui avait versé un montant de 26'000 fr., sans en expliquer ni la source ni la raison et sans se déterminer sur les allégués de la demande. L’intimée s’en est remise à justice. 3.6 L’appelante met en exergue une contradiction ressortant de la décision et sur laquelle il convient de revenir. Dans les faits, les premiers juges ont en effet retenu ce qui suit (décision finale, chiffre 4.e) : « Formellement, la défenderesse n’a pas déposé de réponse. Elle s’est néanmoins déterminée par courrier du 10 mai 2024 en déclarant en substance avoir versé un montant de 26'000 fr. au demandeur à titre d’indemnité forfaitaire pour solde de tout compte. ». Citant notamment l’art. 223 al. 2, 1e phrase, CPC, les premiers juges ont retenu en droit que l’appelante était défaillante en raison de son défaut de réponse. Sans en donner les motifs, ils ont donc implicitement tenu pour irrecevable le courrier adressé le 10 mai 2024 par l’appelante, de même que celui du 7 juin 2024, et n’ont pas tenu compte des déterminations formulées le 23 mai 2024 par l’intimé.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 3.7 En tant que la jurisprudence considère que lorsqu’il n’y a pas de preuves à administrer, la loi n’exige pas du juge chargé de la direction de la procédure qu’il donne aux parties l’occasion de s’exprimer lors de plaidoiries finales (cf. supra consid. 3.2.5), il n’y a pas lieu d’annuler la décision et de renvoyer la cause aux premiers juges pour tenir des plaidoiries finales. 19J010

- 16 - Se pose en revanche la question de la tenue de premières plaidoiries, les parties n’y ayant pas renoncé en vertu de l’art. 233 CPC. Celle-ci peut néanmoins rester ouverte, dès lors que l’appelante ne fait valoir aucune violation de son droit d’être entendue et requiert à titre principal la réforme de la décision querellée. Au demeurant, en tant que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et que les parties ont pu s’exprimer devant elle, une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être guérie en instance d’appel. En tout état de cause, l’Autorité de céans dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sur le litige. On constate en effet que même en tenant l’écriture du 10 mai 2024 pour une réponse, ce qui était le cas comme on vient de le voir, aucun des faits allégués de part et d’autre n’était contesté. L’audience de premières plaidoiries n’aurait dans les faits eu aucun effet, et le renvoi constituerait donc une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.1).

E. 3.8 S’il incombait initialement à l’appelante de produire la preuve du fait extinctif allégué (cf. art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), l’intimé a admis, dans ses déterminations du 23 mai 2024, avoir reçu un montant de 26'000 francs. Les premiers juges devaient donc, conformément à la maxime des débats, tenir compte de cet aveu judiciaire (cf. supra consid. 3.2.4). Contrairement à ce que prétend l’intimé, le fait que l’appelante n’ait pas précisé à quoi correspondait ce montant n’a pas d’incidence en l’espèce, les prétentions de l’intimé découlant du seul contrat de travail du 15 novembre 2021. L’appelante a par ailleurs, dans son courrier du 7 juin 2024, allégué que ce montant était entendu net et que les charges sociales y relatives seraient payées aux institutions concernées. Ainsi, le montant de 26'000 fr. doit être déduit de la somme à laquelle l’appelante a été condamnée. Le grief de l’appelante est admis.

E. 3.9 19J010

- 17 -

E. 3.9.1 L’appelante invoque ensuite une violation de l’art. 327a CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), en lien avec l’art. 337b CO.

E. 3.9.2.1 Selon l’art. 327a CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (al. 2). Les frais imposés par l’exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l’exécution du travail (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1 et les réf. citées; TF 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1). A moins qu’il ne constitue une forme déguisée de salaire (cf. TF 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 4 et la réf. citée), le remboursement forfaitaire des frais est subordonné à la condition de l’exercice effectif d’une activité professionnelle par le travailleur pendant la période considérée (CACI 25 septembre 2015/497 consid. 4a; CACI 3 mars 2015/1 consid. 5.2; Wyler / Heinzer / Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 377 et les réf. citées). En particulier, l’employé licencié et libéré de son obligation de travailler ne peut prétendre au remboursement forfaitaire des frais pour la période correspondant à sa libération (Wyler / Heinzer / Witzig, ibidem, citant l’arrêt LU 22 septembre 1999, in JAR 2000, p. 154 et Streiff / von Kaenel / Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurich 2012, p. 492 n° 3 ad art. 327a CO). Il en va de même si l’employé ne travaille pas en raison d’une incapacité liée à une maladie ou à un accident, ou encore s’il est en vacances ou en congé (Wyler / Heinzer / Witzig, ibidem, citant l’arrêt LU 30 novembre 1998, in JAR 1999, p. 143 et Streiff / von Kaenel / Rudolph, ibidem). De manière générale, à moins que l’accord sur le remboursement forfaitaire des frais ne prévoie le contraire, le remboursement est 19J010

- 18 - subordonné à l’occupation effective du travailleur. Ainsi, peu importent les raisons pour lesquelles le travailleur ne fournit pas sa prestation (incapacité de travail, vacances, congé payé ou non, formation en cours d’emploi, grève, libération de l’obligation de travailler, demeure de l’employeur, réalisation d’un risque économique ou d’entreprise, absence injustifiée), pour autant que les frais considérés ne continuent pas à courir durant la période de suspension. Au titre de tels frais, on peut en particulier penser aux frais d’abonnements divers (internet, téléphone) souscrits par un employé travaillant en tout ou partie à domicile (Wyler / Heinzer / Witzig, ibidem).

E. 3.9.2.2 L’art. 337b al. 1 CO dispose que si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. Le dommage couvert par l’art. 337b al. 1 CO correspond à l’ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail. Le travailleur qui donne son congé immédiatement de manière justifiée peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l’art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1, JdT 2011 II 390, SJ 2011 I 453; ATF 133 III 657 consid. 3.2, SJ 2008 I 68; TF 4A_610/2018 précité consid. 4.1). Dès lors que la résiliation immédiate est due exclusivement à une faute imputable à l’employeur, celui-ci doit une complète réparation, correspondant à l’intérêt positif au contrat (TF 4C.119/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3 et la réf. citée); le travailleur doit être placé dans la même situation que si le contrat s’était maintenu jusqu’au prochain terme de congé, en tenant compte des délais légaux de protection (ATF 123 III 257 consid. 5a, JdT 1998 I 176; TF 4A_610/2018 précité consid. 4.1; TF 4C.119/2002 précité consid. 2.3). Il n’y a pas d’application analogique de l’art. 337c al. 3 CO dans le cas visé par l’art. 337b CO (ATF 133 III 657 précité consid. 3.4; TF 4A_610/2018 précité consid. 4.1). 19J010

- 19 -

E. 3.9.3 Les premiers juges ont considéré qu’il ne faisait aucun doute que les parties avaient conclu, le 15 novembre 2021, pour une durée indéterminée, un contrat de travail par lequel l’intimé s’engageait à fournir un travail régulier, soit en l’occurrence en qualité de secrétaire comptable, à temps plein depuis le 1er octobre 2022, moyennant le versement d’un salaire mensuel par l’appelante, s’élevant en l’espèce à 8'888 fr. brut et à 444 fr. 40 net de frais de représentation. Se fondant sur l’art. 337b CO, ils ont ensuite retenu que le caractère justifié de la résiliation avec effet immédiat par l’intimé entraînait une obligation, à charge de l’appelante, de réparer le dommage subi par l’employé. Ce dommage correspondait, selon les premiers juges, au délai de congé de trois mois auquel l’intimé aurait eu droit si le contrat avait pris fin de manière ordinaire, frais de représentation compris.

E. 3.9.4 L’appelante allègue que le forfait prévu dans le contrat de travail du 15 novembre 2021 visait exclusivement à couvrir les dépenses et frais professionnels effectifs. Or, l’intimé ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle le 4 mai 2023, il n’aurait encouru aucun frais pour l’exécution de son travail jusqu’à la fin du délai de congé. Selon l’appelante, les frais forfaitaires de représentation ne devaient donc pas être reconnus comme constituant une partie intégrante du salaire pour la période du 5 mai au 31 août 2023 et seule la couverture de ceux qui n’avaient pas été payés du 1er janvier au 4 mai 2023 inclus pouvaient être réclamés par l’intimé.

E. 3.9.5 L’intimé soutient que l’appelante se fonderait sur des faits qui ne découleraient pas de la décision contestée et qui seraient dès lors irrecevables au stade de l’appel. Il allègue en outre qu’il revenait à l’appelante de prouver que le forfait pour frais de représentation de l’intimé ne visait qu’à couvrir des dépenses effectives, ce qu’elle n’aurait pas fait. Ce serait donc à juste titre que le tribunal aurait inclus le montant des frais de représentation dans le calcul de l’indemnité susmentionnée.

E. 3.9.6 L’intimé se méprend lorsqu’il fait valoir que l’appelante allèguerait des faits qui ne figureraient pas dans la décision attaquée. S’il est vrai que les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris 19J010

- 20 - en compte en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, il n’en va pas de même des griefs en violation du droit ou en constatation inexacte des faits élevés contre la décision attaquée. L’appel est en effet une voie de remise en cause ordinaire des jugements qui confère un pouvoir de cognition complet à la juridiction supérieure, étant entendu que ce pouvoir ne dispense pas l’appelant de motiver son appel. En l’occurrence, le tribunal a retenu qu’à partir du 1er novembre 2022, le montant du salaire mensuel de l’intimé avait été augmenté à 8'888 fr. brut, ses frais forfaitaires de représentation s’élevant pour leur part à 444 fr. 40. L’appelante ne remet pas en cause ce fait mais l’appréciation juridique des premiers juges selon laquelle le dommage qu’elle a causé comprendrait les frais de représentation de l’intimé après la résiliation immédiate du contrat, soit, en d’autres termes, le calcul du dommage. Ce grief – tenant à la violation des art. 327a et 337b CO – étant correctement motivé, il est donc recevable. Il est établi que l’intimé a cessé toute activité pour son employeuse le 4 mai 2023, lorsqu’il a résilié avec effet immédiat le contrat le liant à cette société, et il ne prétend pas qu’il aurait continué à supporter des frais imposés par l’exécution de son travail ultérieurement. A compter de cette date et jusqu’à la fin du délai de congé intervenu le 31 août 2023, l’intimé n’a donc plus exercé son activité professionnelle de manière effective, ce qui a eu pour conséquence qu’aucun frais de représentation n’a été engendré depuis lors. A défaut d’accord contraire, l’intimé ne pouvait plus, pour cette période, prétendre au remboursement forfaitaire de ses frais, qui n’étaient plus survenus. Ce constat est au demeurant compatible avec la réparation du dommage telle que prévue par l’art. 337b CO : l’intimé, qui doit être placé dans la même situation que si le contrat s’était maintenu jusqu’au prochain terme de congé, a droit à la perte de gain consécutive à la résiliation, en l’occurrence son salaire. Les frais prévus par l’art. 327a al. 1 CO doivent, quant à eux, être « imposés par l’exécution du travail » (art. 327a al. 1 CO; cf. TF 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 7). On relèvera en outre que le fait que le contrat de travail indique que les frais de représentation sont compris dans la rémunération de manière forfaitaire – tel que retenu par le tribunal – ne s’oppose pas à l’idée que leur remboursement n’intervienne qu’en cas de travail effectif, 19J010

- 21 - indépendamment de la question de savoir s’ils sont indemnisés sous la forme d’un forfait ou non. L’intimé fait fausse route lorsqu’il soutient que l’appelante n’aurait pas prouvé, devant le tribunal, que le forfait pour frais de représentation ne visait qu’à couvrir des dépenses effectives. En effet, le principe est inverse : le remboursement forfaitaire des frais est subordonné à la condition de l’exercice effectif d’une activité professionnelle par le travailleur pendant la période considérée. Il incombait donc à l’intimé de prouver que les parties avaient dérogé à cette règle ou que le remboursement forfaitaire des frais constituait une forme déguisée de salaire, ce qu’il ne prétend pas. S’agissant enfin de la jurisprudence genevoise CAPH/48/2022 du 4 avril 2022 consid. 7 que l’intimé cite à l’appui de son argumentation, elle ne lui est d’aucun secours, le complexe de faits étant différent. Il s’ensuit que les frais forfaitaires de représentation pour la période du délai de congé, allant du 5 mai au 31 août 2023, doivent être imputés de l’indemnité pour résiliation immédiate justifiée. Les frais de représentation se montant à 444 fr. 40 par mois, la somme des frais à déduire se monte à 1'695 fr. 85 (444 fr. 40 x 4 mois – 444 fr. 40 x 4 / 21.75 jours), tel que calculé par l’appelante. Là encore, le grief de l’appelante est admis.

E. 3.10 Au vu de ce qui précède et en reprenant la terminologie des premiers juges, l’appelante doit être condamnée à payer à l’intimé la somme de 46'963 fr. 35 (74'659 fr. 20 – 26'000 fr. – 1'695 fr. 85), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2023, sous déduction d’un montant net de 13'285 fr. 80 qui est dû à l’intimée, ceci avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023. Toutefois, la subrogation prévue à l’art. 29 al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) est une cession légale aux termes de l’art. 166 CO, intervenant de plein droit et indépendamment de toute manifestation de volonté de l’assuré. Celui-ci perd donc la créance qu’il aurait pu faire 19J010

- 22 - valoir contre son employeur, à concurrence des prestations de l’assurance- chômage; la caisse devient titulaire de cette créance et l’assuré ne conserve ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières (TF 4A_86/2015 du 29 avril 2015 consid. 5 et la réf. citée). A des fins de clarté et de cohérence, il convient donc de séparer le montant dû à chacun des intimés. Ainsi, l’appelante sera condamnée à payer la somme de 33'677 fr. 55 (46'963 fr. 35 – 13'285 fr. 80) à l’intimé, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2023, et un montant net de 13'285 fr. 80 à l’intimée, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023. La mainlevée définitive de l’opposition formée le 15 juin 2023 par l’appelante au commandement de payer n° aaa du 24 mai 2023 de l’Office des poursuites du J*** sera prononcée à concurrence du montant de 33'677 fr. 55.

E. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu de l’admission de l’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur les griefs de constatations inexactes des faits invoqués par l’appelante dans son acte.

E. 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1, 1e phrase, CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025; art. 407f CPC a contrario). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui 19J010

- 23 - verse les dépens qui lui sont alloués (art. 111 al. 2 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025; art. 407f CPC a contrario).

E. 4.2.2 En l’espèce, l’intimé s’est vu octroyer en appel la somme de 33'677 fr. 55, soit un peu plus de la moitié du montant de 74'659 fr. 20 auquel il avait conclu. Il avait toutefois adhéré à la requête en intervention de l’intimée, tout en s’en remettant à justice quant aux montants des conclusions prises par cette dernière (13'285 fr. 80), qui a gagné en tous points. L’intimé a ainsi obtenu gain de cause pour les deux tiers de ses conclusions environ. Dans cette mesure, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'391 fr 65, seront mis à la charge de l’appelante par deux tiers (1'594 fr. 45) et de l’intimé par un tiers (797 fr. 20). Les intimés ayant avancé les frais de justice à concurrence de 3'950 fr. (66 % du total des avances de frais initialement demandées) pour l’intimé et de 2'025 fr. (34 % du total des avances de frais initialement demandées) pour l’intimée, les frais seront compensés avec les avances fournies. Ainsi, l’appelante devra rembourser proportionnellement les intimés au titre de leurs avances de frais fournies, à hauteur de 1'052 fr. 35 pour l’intimé et de 542 fr. 10 pour l’intimée. La charge de dépens de l’intimé a été arrêtée à 2'262 fr. par le tribunal et n’est pas remise en cause par les parties. L’appelante, n’ayant pas été assistée, ne peut quant à elle prétendre à des dépens de première instance. Selon la même répartition que celle opérée pour les frais judiciaires, l’appelante sera donc condamnée à verser à l’intimé la somme de 1'508 fr. à titre de dépens de première instance. Au total, l’appelante devra verser à l’intimé la somme de 2'560 fr. 35 (1'052 fr. 35 + 1'508 fr.) à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens de première instance et à l’intimée la somme de 542 fr. 10 à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires de première instance. 19J010

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E. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 438 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). La cause en appel concernant uniquement la somme due par l’appelante à l’intimé – à l’exclusion de celle due à l’intimée –, les frais judiciaires précités seront mis à la seule charge de l’intimé, qui succombe entièrement (art. 106 CPC). L’avance de frais de 438 fr. effectuée par l’appelante lui sera restituée conformément à l’art. 111 al. 1, 2e phrase, CPC (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025).

E. 4.4 L’appelante, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens de deuxième instance dont la charge peut être estimée à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) et dont l’intimé sera reconnu le débiteur. 19J010

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Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le dispositif du jugement est réformé comme il suit : I. A.________ SA est condamnée à payer à F.________ la somme de 33'677 fr. 55 (trente-trois mille six cent septante-sept francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2023. II. La mainlevée définitive de l’opposition formée le 15 juin 2023 par A.________ SA au commandement de payer n° aaa du 24 mai 2023 de l’Office des poursuites du J*** est prononcée à concurrence du montant visé sous chiffre l ci-dessus. III. A.________ SA est condamnée à payer à la Caisse cantonale de chômage un montant net de 13'285 fr. 80 (treize mille deux cent huitante-cinq francs et huitante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'391 fr. 65, sont mis à la charge d’A.________ SA, par 1'594 fr. 45 (mille cinq cent nonante-quatre francs et quarante-cinq centimes), et à la charge de F.________, par 797 fr. 20 (sept cent nonante- sept francs et vingt centimes). V. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par F.________ et par la Caisse cantonale de chômage. VI. A.________ SA doit verser à F.________ la somme de 2'560 fr. 35 (deux mille cinq cent soixante francs et trente-cinq 19J010 - 26 - centimes) à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens. VII. A.________ SA doit verser la somme de 542 fr. 10 (cinq cent quarante-deux francs et dix centimes) à la Caisse cantonale de chômage à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 438 fr. (quatre cent trente-huit francs), sont mis à la charge de l’intimé F.________, l’avance de frais étant restituée à l’appelante A.________ SA. IV. L’intimé F.________ versera à l’appelante A.________ SA un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010 - 27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Juliette Ancelle, pour A.________ SA, - Me Anny Kasser-Overney, pour F.________, - la Caisse cantonale de chômage. et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
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TRIBUNAL CANTONAL PT23.***-*** 352 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 1er septembre 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Hack et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Lapeyre ***** Art. 52, 55 al. 1 et 150 al. 1 CPC; art. 327a al. 1 et 337b al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.________ SA, à C***, contre le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à G***, et LA CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par décision finale du 28 novembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a condamné A.________ SA à payer la somme de 74'659 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2023 à F.________, sous déduction d’un montant net de 13'285 fr. 80 qui était dû à la Caisse cantonale de chômage, ceci avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023 (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée le 15 juin 2023 par A.________ SA au commandement de payer n° aaa du 24 mai 2023 de l’Office des poursuites du district du J*** (ci-après : l’office des poursuites), à concurrence du montant visé sous chiffre I, dès le 1er mai 2023 (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'391 fr. 65 pour A.________ SA (III), a dit que les frais judiciaires étaient compensés avec les avances fournies par F.________ et par la Caisse cantonale de chômage (IV), a dit qu’A.________ SA devait verser à F.________ les sommes de 1'616 fr. 65 à titre de remboursement des avances de frais fournies et de 2'262 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (V), a dit qu’A.________ SA devait verser la somme de 775 fr. à la Caisse cantonale de chômage à titre de remboursement des avances de frais fournies (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont été amenés à statuer sur une action en paiement intentée par l’employé F.________ contre son employeuse A.________ SA ainsi que sur la requête en intervention déposée par la Caisse cantonale de chômage. Examinant tout d’abord la procédure, le tribunal a constaté qu’à défaut de réponse déposée par A.________ SA, les allégations de fait présentées par F.________ et la Caisse cantonale de chômage dans leurs écritures n’avaient pas été contestées. Aucun motif sérieux ne permettant de douter de la véracité de ces allégations, celles-ci devaient être reprises dans l’état de fait du jugement. Concernant ensuite le fond du litige, le tribunal a retenu que la résiliation immédiate du contrat de travail, donnée par F.________ en raison du non paiement de son salaire, était justifiée et entraînait une obligation de l’employeuse de réparer le dommage subi qui correspondait au délai de congé de trois mois auquel l’employé aurait eu droit si le contrat avait pris fin de manière ordinaire. 19J010

- 3 - A.________ SA devait donc être condamnée à payer à F.________ les salaires impayés pour les mois de janvier à mai 2023 et ceux dus pour la période du délai de congé de trois mois s’étendant de juin à août de la même année, frais de représentation compris. Un montant de 13'285 fr. 80 devait cependant être déduit de ce qui revenait à F.________ et attribué à la Caisse cantonale de chômage, celle-ci étant légalement subrogée aux droits de l’employé pour l’indemnité de chômage qu’il avait perçue. B. a) Par acte du 13 janvier 2025, A.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à la réforme des chiffres I et II du dispositif en ce sens qu’elle soit condamnée à payer la somme de 46'963 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2023, à F.________, sous déduction d’un montant net de 13'285 fr. 80 dû à la Caisse cantonale de chômage, ceci avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023, et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition qu’elle avait formée le 15 juin 2023 au commandement de payer n° aaa du 24 mai 2023 de l’office des poursuites soit prononcée à concurrence du montant susvisé, dès le 1er mai 2023. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation des chiffres I et II du dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son acte, l’appelante a produit la copie de la décision querellée. L’appelante a effectué l’avance de frais de la procédure d’appel par 438 fr. le 29 janvier 2025.

b) Dans sa réponse du 7 mars 2025, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée) s’en est remise à justice.

c) Dans sa réponse du 11 mars 2025, F.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 19J010

- 4 -

d) Le 22 avril 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. 19J010

- 5 - C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision finale complétée par les pièces du dossier :

1. L’appelante est une société anonyme dont les buts sont la création, le développement, la valorisation, l’exploitation et la distribution de droits et de licences de propriété intellectuelle, de brevets, de marques, de technologies, de systèmes d’éducation et de formation associés. K.________ en est l’administrateur unique au bénéfice de la signature individuelle. L’appelante, qui a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le 12 octobre 2020, avait son siège à L***. Depuis le 8 octobre 2024, son siège est à C***.

2. Par contrat de travail du 15 novembre 2021, l’intimé a été engagé par l’appelante comme secrétaire-comptable à un taux d’activité de 50 % pour une durée indéterminée. Ledit contrat prévoit à son chiffre IV un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois dès la deuxième année de service. Le taux d’activité de l’intimé a été augmenté à 70 % en mars 2022, à 80 % en mai 2022 et à 100 % dès le 1er octobre 2022, son salaire mensuel augmentant proportionnellement. Dès le 1er novembre 2022, le salaire mensuel brut de l’intimé a été augmenté à 8'888 fr., ses frais forfaitaires de représentation s’élevant pour leur part à 444 fr. 40.

3. a) Par courrier du 4 mai 2023, l’intimé a résilié avec effet immédiat le contrat de travail qui le liait à l’appelante, au motif qu’il n’avait reçu aucune sûreté quant au paiement de ses salaires des mois de janvier à avril 2023, malgré ses mises en demeure des 7 et 24 mars puis 18 puis 24 avril 2023.

b) Le 1er mai 2023, l’intimé a présenté une demande d’indemnité de chômage et a sollicité le versement de l’indemnité journalière à compter de la même date. 19J010

- 6 - La Caisse cantonale de chômage a admis les prétentions salariales de l’intimé à l’encontre de l’appelante pour la période courant du 5 mai au 31 août 2023. Le gain assuré de l’intimé se chiffre à 6'929 fr., son indemnité journalière s’élevant à 223 fr. 50 brut. Du 5 mai au 31 août 2023, l’intimée a versé à l’intimé un montant net de 13'285 fr. 80 à titre d’avance.

4. Le 24 mai 2023, l’office des poursuites a, sur réquisition de l’intimé, établi un commandement de payer n° aaa à l’encontre de l’appelante portant sur un montant total de 63'993 fr. 60, ayant pour causes :

- le salaire et les frais forfaitaires de représentation (5 %) impayés du mois de janvier 2023 par 8'888 fr. et 444 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2023;

- le salaire et les frais forfaitaires de représentation (5 %) impayés du mois de février 2023 par 8'888 fr. et 444 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2023;

- le salaire et les frais forfaitaires de représentation (5 %) impayés du mois de mars 2023 par 8'888 fr. et 444 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2023;

- le salaire et les frais forfaitaires de représentation (5 %) impayés du mois d’avril 2023 par 8'888 fr. et 444 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2023;

- le salaire durant les trois mois de préavis de congé par 26'664 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2023. Le commandement de payer a été notifié le 15 juin 2023 à l’appelante qui a formé opposition totale le jour même. 19J010

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5. a) Par demande du 29 septembre 2023 et demande complémentaire du 14 novembre 2023, l’intimé, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 20 juillet 2023, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser le montant total de 74'659 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 1er mai 2023, au titre de salaires mensuels bruts de janvier à août 2023 (71'104 fr.) et de frais forfaitaires de représentation nets de 5 % de janvier à août 2023 (3’555 fr. 20), à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser les frais relatifs à la procédure de poursuite par 146 fr. 90 ainsi que ceux relatifs à la procédure de conciliation par 450 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 novembre 2023, et à ce que la mainlevée de l’opposition formée le 15 juin 2023 par l’appelante au commandement de payer n° aaa du 25 mai 2023 (recte : 24 mai 2023) de l’office des poursuites soit ordonnée, dans la mesure des conclusions qui précédaient.

b) Par requête en intervention et demande du 20 novembre 2023, l’intimée a conclu à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle était subrogée à l’intimé dans ses droits, y compris le privilège légal que l’intimé détenait à l’encontre de l’appelante, ce à concurrence de 13'285 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023, représentant les indemnités de chômage versées à l’intimé pour la période du 5 mai au 31 août 2023, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser immédiatement la somme de 13'285 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023, à ce que l’appelante soit déboutée de toutes ses conclusions, à ce que l’intimé et l’appelante soient déboutés de toutes conclusions contraires en relation avec ses prétentions et à ce que l’appelante soit condamnée en tous frais judiciaires et dépens.

c) Dans ses déterminations du 22 janvier 2024, l’intimé a maintenu ses conclusions prises au pied de sa demande complémentaire du 14 novembre 2023 et a adhéré à la requête en intervention déposée le 20 novembre 2023 par l’intimée, tout en s’en remettant à justice quant aux montants des conclusions prises par cette dernière. 19J010

- 8 -

d) Par décision du 14 mars 2024, la présidente a admis la requête en intervention formée le 20 novembre 2023 par l’intimée.

e) Par courrier du 9 avril 2024, un délai au 10 mai 2024 a été imparti à l’appelante pour déposer une réponse.

f) Par écriture du 10 mai 2024, l’appelante a déclaré en substance avoir versé un montant de 26'000 fr. à l’intimé à titre d’indemnité forfaitaire pour solde de tout compte.

g) Dans ses déterminations du 23 mai 2024, l’intimé a confirmé avoir reçu un montant de 26'000 fr. de la part de l’appelante tout en soulignant que cette somme ne correspondait pas à l’intégralité de ses prétentions. Il a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande complémentaire du 14 novembre 2023.

h) Par courrier du 24 mai 2024, la présidente a accordé un ultime délai au 10 juin 2024 à l’appelante pour déposer une réponse sur les deux écritures, à savoir la requête de l’intimé et la requête en intervention de l’intimée.

i) Par courrier du 7 juin 2024 qu’elle désignait comme étant une réponse, l’appelante a confirmé que le montant de 26'000 fr. avait été versé à l’intimé pour solde de tout compte. Concernant la requête en intervention, l’appelante a allégué que les prestations versées par l’intimée à l’intimé étaient postérieures à la fin du contrat de travail de celui-ci. A cet égard, l’appelante a soutenu que la fin du contrat de travail de l’intimé était effective au 31 mars 2023.

j) Par avis du 13 juin 2024, la présidente a informé les parties que la cause était en état d’être jugée et qu’elle rendrait une décision finale sans que la cause ne soit citée aux débats principaux, conformément à l’art. 223 CPC. 19J010

- 9 - En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, motivé et formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposées dans le délai légal et les formes prescrites, les réponses formées par les intimés sont également recevables.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application 19J010

- 10 - du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 L’appelante invoque la violation de l’art. 223 al. 2 CPC, en lien avec l’art. 153 al. 2 CPC. 3.2 3.2.1 La valeur litigieuse en première instance était supérieure à 30'000 fr. Le litige était donc soumis à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC a contrario) et régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3.2.2 Aux termes de l’art. 52 CPC (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025), quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette obligation vaut pour les parties comme pour le juge. Elle concrétise le droit à un procès équitable et le droit à l’égalité des armes (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.2; TF 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). Selon l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d’interpellation du tribunal n’enlève toutefois pas aux parties la responsabilité de procéder en temps utile, ce qui vaut également pour la question des conclusions (TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.2; TF 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.6). 3.2.3 L’art. 221 CPC dispose que la demande contient (al. 1) : la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant (let. a), les conclusions (let. b), l’indication de la valeur litigieuse (let. c), les 19J010

- 11 - allégations de fait (let. d), l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let. e) et la date et la signature (let. f). Sont joints à la demande (al. 2) : le cas échéant, la procuration du représentant (let. a), le cas échéant, l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation (let. b), les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve (let. c) et un bordereau des preuves invoquées (let. d). La demande peut contenir une motivation juridique (al. 3). L’art. 221 CPC s’applique par analogie à la réponse (art. 222 al. 2, 1e phrase, CPC). En vertu de l’art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l’art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; ATF 144 III 67 consid. 2, JdT 2019 II 328). La partie défenderesse doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, en ce qui concerne les faits allégués par la partie défenderesse, la partie demanderesse doit les contester en règle générale dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.2.1; ATF 141 III 433 précité consid. 2.6; TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1.3). 3.2.4 Les débats principaux (art. 228 ss CPC) – qui succèdent à l’échange d’écritures et le cas échéant aux débats d’instruction – représentent la deuxième phase de la procédure de première instance devant le juge du fond; ils comprennent les premières plaidoiries (art. 228 CPC), l’administration des preuves (art. 231 CPC) et les plaidoiries finales (art. 232 CPC). Cette dernière disposition prévoit notamment que les parties peuvent à cette occasion se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause (al. 1). Que la demande soit motivée ou non, le tribunal ne peut en principe pas rendre une décision sur le fond sans avoir tenu une audience de débats principaux. Cela étant, les parties peuvent d’un commun accord renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC). La loi ne prescrivant aucune forme, une renonciation par actes concluants n’est pas exclue. Dans la 19J010

- 12 - mesure toutefois où des droits fondamentaux sont en cause, une telle renonciation ne saurait être admise à la légère (cf. à ce sujet : ATF 140 III 450 consid. 3.2; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.3; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral considère également que si au stade des débats principaux, il n’y a pas de preuves à administrer, le CPC n’exige pas du juge chargé de la direction de la procédure qu’il donne aux parties l’occasion de s’exprimer lors de plaidoiries finales. Les parties doivent alors s’exprimer sur les preuves éventuellement déjà administrées dans la procédure préparatoire ou sur les titres produits dans le cadre des premières plaidoiries (TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3; TF 4A_28/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.2.2). 3.2.5 L’art. 223 CPC décrit les conséquences, dans la procédure ordinaire, du défaut de réponse, soit de l’absence de dépôt d’une réponse (le cas échéant, rectifiée, cf. TF 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2) à l’échéance du dernier délai supplémentaire fixé par le juge (al. 1). Si la cause est en état d’être jugée, une décision finale – en principe tranchant le fond du litige – sera rendue; si tel n’est pas le cas, la cause sera citée aux débats principaux (al. 2). Une cause est en état d’être jugée lorsque le tribunal dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sur le bien-fondé ou le mal- fondé du droit invoqué, ou de refuser d’entrer en matière. En outre, la procédure prescrite par la loi doit avoir été correctement menée (ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2, JdT 2019 II 147; ATF 140 III 450 précité consid. 3.2, SJ 2015 I 137). Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, de produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et de contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 précité consid. 5.1). Seuls les faits contestés doivent être prouvés – sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC –, en sorte que l’aveu judiciaire est exclu de la preuve (TF 5A_641/2019 du 30 19J010

- 13 - juin 2020 consid. 3.1.2; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). 3.3 Les premiers juges ont constaté que les allégations de fait présentées par l’intimé dans ses demandes des 29 septembre et 14 novembre 2023 et par l’intimée dans sa requête du 20 novembre 2023 n’avaient pas été contestées, étant donné le défaut de réponse de l’appelante. N’ayant pas de motif sérieux de douter de la véracité de ces allégations, le tribunal a repris celles-ci dans l’état de fait de la décision. L’appelante avait en outre dûment été informée du fait que le tribunal pourrait procéder de cette façon. Les premiers juges ont retenu qu’aucune question particulière n’avait été soulevée au stade de la recevabilité, de sorte qu’il convenait de se limiter à indiquer que la demande était recevable en la forme et, partant, d’entrer en matière sur celle-ci et de statuer sur le fond. Après examen des prétentions des intimés, le tribunal a fait entièrement droit à leurs conclusions respectives. 3.4 L’appelante soutient qu’au vu de la teneur de son courrier du 10 mai 2024 et de celle des déterminations formées le 23 mai 2024 par l’intimé, mentionnés dans la décision finale, le tribunal aurait dû comprendre que le montant de 26'000 fr. était lié aux prétentions de l’intimé. Selon elle, les premiers juges auraient dû procéder d’office à des investigations sur la nature de ce montant versé et prendre en compte dans sa décision finale l’explication qu’elle avait donnée en la condamnant à une somme incluant la déduction de 26'000 francs. L’appelante allègue que le tribunal aurait ainsi violé l’art. 223 al. 2 CPC en lien avec l’art. 153 al. 2 CPC, en s’abstenant d’administrer d’office des preuves alors qu’il existait un motif sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. 3.5 L’intimé, quant à lui, soutient qu’à défaut de réponse et de proposition d’administration des preuves de l’appelante, les allégations de fait de sa demande n’auraient pas été contestées et devaient être tenues pour admises. Rien n’indiquerait, à la lecture des allégués de la demande, que le tribunal aurait dû avoir des doutes sérieux sur la véracité des allégations et administrer d’office des preuves supplémentaires selon l’art. 19J010

- 14 - 153 al. 2 CPC. La décision attaquée ne ferait d’ailleurs pas état de doutes sérieux s’agissant de la véracité des faits allégués. Le tribunal n’aurait dès lors pas pu considérer que la cause n’était pas en état d’être jugée du seul fait que l’appelante avait indiqué dans une lettre du 10 juin 2024 (recte : du 7 juin 2024), ne respectant pas les conditions formelles d’une réponse, qu’elle lui avait versé un montant de 26'000 fr., sans en expliquer ni la source ni la raison et sans se déterminer sur les allégués de la demande. L’intimée s’en est remise à justice. 3.6 L’appelante met en exergue une contradiction ressortant de la décision et sur laquelle il convient de revenir. Dans les faits, les premiers juges ont en effet retenu ce qui suit (décision finale, chiffre 4.e) : « Formellement, la défenderesse n’a pas déposé de réponse. Elle s’est néanmoins déterminée par courrier du 10 mai 2024 en déclarant en substance avoir versé un montant de 26'000 fr. au demandeur à titre d’indemnité forfaitaire pour solde de tout compte. ». Citant notamment l’art. 223 al. 2, 1e phrase, CPC, les premiers juges ont retenu en droit que l’appelante était défaillante en raison de son défaut de réponse. Sans en donner les motifs, ils ont donc implicitement tenu pour irrecevable le courrier adressé le 10 mai 2024 par l’appelante, de même que celui du 7 juin 2024, et n’ont pas tenu compte des déterminations formulées le 23 mai 2024 par l’intimé. Considérant que la cause était en état d’être jugée, ils ont rendu une décision finale sur la seule base des allégués de la demande du 29 septembre 2023 et de la demande complémentaire du 14 novembre 2023, sans évoquer la question du versement des 26'000 francs. Pourtant, le tribunal a retenu dans l’état de fait précité l’existence du courrier du 10 mai 2024, indiquant précisément que l’appelante s’était « néanmoins déterminée ». Il en a même restitué une partie de la teneur, rapportant que l’appelante avait « déclar[é] en substance avoir versé un montant de 26'000 fr. [à l’intimé] à titre d’indemnité forfaitaire pour solde de tout compte ». Les premiers juges ont ensuite relaté les déterminations formées le 23 mai 2024 par l’intimé, qui, 19J010

- 15 - en réponse à l’allégation de l’appelante, a « confirmé avoir reçu un montant de 26'000 fr. de la part de [l’appelante] tout en soulignant que cette somme ne correspond[ait] pas à l’intégralité de ses prétentions ». Ils ont encore restitué le contenu du courrier du 7 juin 2026, selon lequel l’appelante confirmait le versement de 26'000 fr. à l’intimé pour solde de tout compte. Dans la mesure où l’intimé a admis avoir reçu un versement de 26'000 fr. de la part de l’appelante, le tribunal ne pouvait, de bonne foi, passer ce fait – retenu – sous silence en droit et ne pas en tenir compte. Il est vrai, en dépit de ce que l’appelante le désigne expressément comme étant une réponse, que le courrier du 10 mai 2024 n’a pas respecté les formes prévues par l’art. 221 CPC, par renvoi de l’art. 222 al. 2, 1e phrase, CPC. Cela étant, le tribunal n’a pas fait application de l’art. 56 CPC en interpellant l’appelante – non assistée – et en lui donnant l’occasion de clarifier son acte et de le compléter. La présidente a au contraire notifié l’écriture du 10 mai 2024 à l’intimé et lui a imparti un délai au 23 mai 2024 pour se déterminer sur ledit courrier, ce que ce dernier a fait en admettant avoir reçu un montant de 26'000 fr. de la part de l’appelante. Les premiers juges ont adopté une attitude contradictoire en considérant qu’aucune réponse n’avait été déposée, alors même que l’écriture de l’appelante a été communiquée pour déterminations à l’intimé sans relever d’informalité, ne laissant pas supposer que dite écriture aurait été irrecevable, puis sans prendre en compte le fait unique allégué par l’appelante, à savoir le versement des 26'000 fr., lequel a été reconnu par l’intimé. Il suit de là que le courrier du 10 mai 2024 doit être considéré, malgré ses carences, comme une réponse, le courrier du 23 mai 2024 comme une réplique et le courrier du 7 juin 2024 comme une duplique. 3.7 En tant que la jurisprudence considère que lorsqu’il n’y a pas de preuves à administrer, la loi n’exige pas du juge chargé de la direction de la procédure qu’il donne aux parties l’occasion de s’exprimer lors de plaidoiries finales (cf. supra consid. 3.2.5), il n’y a pas lieu d’annuler la décision et de renvoyer la cause aux premiers juges pour tenir des plaidoiries finales. 19J010

- 16 - Se pose en revanche la question de la tenue de premières plaidoiries, les parties n’y ayant pas renoncé en vertu de l’art. 233 CPC. Celle-ci peut néanmoins rester ouverte, dès lors que l’appelante ne fait valoir aucune violation de son droit d’être entendue et requiert à titre principal la réforme de la décision querellée. Au demeurant, en tant que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et que les parties ont pu s’exprimer devant elle, une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être guérie en instance d’appel. En tout état de cause, l’Autorité de céans dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sur le litige. On constate en effet que même en tenant l’écriture du 10 mai 2024 pour une réponse, ce qui était le cas comme on vient de le voir, aucun des faits allégués de part et d’autre n’était contesté. L’audience de premières plaidoiries n’aurait dans les faits eu aucun effet, et le renvoi constituerait donc une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.1). 3.8 S’il incombait initialement à l’appelante de produire la preuve du fait extinctif allégué (cf. art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), l’intimé a admis, dans ses déterminations du 23 mai 2024, avoir reçu un montant de 26'000 francs. Les premiers juges devaient donc, conformément à la maxime des débats, tenir compte de cet aveu judiciaire (cf. supra consid. 3.2.4). Contrairement à ce que prétend l’intimé, le fait que l’appelante n’ait pas précisé à quoi correspondait ce montant n’a pas d’incidence en l’espèce, les prétentions de l’intimé découlant du seul contrat de travail du 15 novembre 2021. L’appelante a par ailleurs, dans son courrier du 7 juin 2024, allégué que ce montant était entendu net et que les charges sociales y relatives seraient payées aux institutions concernées. Ainsi, le montant de 26'000 fr. doit être déduit de la somme à laquelle l’appelante a été condamnée. Le grief de l’appelante est admis. 3.9 19J010

- 17 - 3.9.1 L’appelante invoque ensuite une violation de l’art. 327a CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), en lien avec l’art. 337b CO. 3.9.2 3.9.2.1 Selon l’art. 327a CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (al. 2). Les frais imposés par l’exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l’exécution du travail (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1 et les réf. citées; TF 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1). A moins qu’il ne constitue une forme déguisée de salaire (cf. TF 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 4 et la réf. citée), le remboursement forfaitaire des frais est subordonné à la condition de l’exercice effectif d’une activité professionnelle par le travailleur pendant la période considérée (CACI 25 septembre 2015/497 consid. 4a; CACI 3 mars 2015/1 consid. 5.2; Wyler / Heinzer / Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 377 et les réf. citées). En particulier, l’employé licencié et libéré de son obligation de travailler ne peut prétendre au remboursement forfaitaire des frais pour la période correspondant à sa libération (Wyler / Heinzer / Witzig, ibidem, citant l’arrêt LU 22 septembre 1999, in JAR 2000, p. 154 et Streiff / von Kaenel / Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurich 2012, p. 492 n° 3 ad art. 327a CO). Il en va de même si l’employé ne travaille pas en raison d’une incapacité liée à une maladie ou à un accident, ou encore s’il est en vacances ou en congé (Wyler / Heinzer / Witzig, ibidem, citant l’arrêt LU 30 novembre 1998, in JAR 1999, p. 143 et Streiff / von Kaenel / Rudolph, ibidem). De manière générale, à moins que l’accord sur le remboursement forfaitaire des frais ne prévoie le contraire, le remboursement est 19J010

- 18 - subordonné à l’occupation effective du travailleur. Ainsi, peu importent les raisons pour lesquelles le travailleur ne fournit pas sa prestation (incapacité de travail, vacances, congé payé ou non, formation en cours d’emploi, grève, libération de l’obligation de travailler, demeure de l’employeur, réalisation d’un risque économique ou d’entreprise, absence injustifiée), pour autant que les frais considérés ne continuent pas à courir durant la période de suspension. Au titre de tels frais, on peut en particulier penser aux frais d’abonnements divers (internet, téléphone) souscrits par un employé travaillant en tout ou partie à domicile (Wyler / Heinzer / Witzig, ibidem). 3.9.2.2 L’art. 337b al. 1 CO dispose que si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. Le dommage couvert par l’art. 337b al. 1 CO correspond à l’ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail. Le travailleur qui donne son congé immédiatement de manière justifiée peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l’art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1, JdT 2011 II 390, SJ 2011 I 453; ATF 133 III 657 consid. 3.2, SJ 2008 I 68; TF 4A_610/2018 précité consid. 4.1). Dès lors que la résiliation immédiate est due exclusivement à une faute imputable à l’employeur, celui-ci doit une complète réparation, correspondant à l’intérêt positif au contrat (TF 4C.119/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3 et la réf. citée); le travailleur doit être placé dans la même situation que si le contrat s’était maintenu jusqu’au prochain terme de congé, en tenant compte des délais légaux de protection (ATF 123 III 257 consid. 5a, JdT 1998 I 176; TF 4A_610/2018 précité consid. 4.1; TF 4C.119/2002 précité consid. 2.3). Il n’y a pas d’application analogique de l’art. 337c al. 3 CO dans le cas visé par l’art. 337b CO (ATF 133 III 657 précité consid. 3.4; TF 4A_610/2018 précité consid. 4.1). 19J010

- 19 - 3.9.3 Les premiers juges ont considéré qu’il ne faisait aucun doute que les parties avaient conclu, le 15 novembre 2021, pour une durée indéterminée, un contrat de travail par lequel l’intimé s’engageait à fournir un travail régulier, soit en l’occurrence en qualité de secrétaire comptable, à temps plein depuis le 1er octobre 2022, moyennant le versement d’un salaire mensuel par l’appelante, s’élevant en l’espèce à 8'888 fr. brut et à 444 fr. 40 net de frais de représentation. Se fondant sur l’art. 337b CO, ils ont ensuite retenu que le caractère justifié de la résiliation avec effet immédiat par l’intimé entraînait une obligation, à charge de l’appelante, de réparer le dommage subi par l’employé. Ce dommage correspondait, selon les premiers juges, au délai de congé de trois mois auquel l’intimé aurait eu droit si le contrat avait pris fin de manière ordinaire, frais de représentation compris. 3.9.4 L’appelante allègue que le forfait prévu dans le contrat de travail du 15 novembre 2021 visait exclusivement à couvrir les dépenses et frais professionnels effectifs. Or, l’intimé ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle le 4 mai 2023, il n’aurait encouru aucun frais pour l’exécution de son travail jusqu’à la fin du délai de congé. Selon l’appelante, les frais forfaitaires de représentation ne devaient donc pas être reconnus comme constituant une partie intégrante du salaire pour la période du 5 mai au 31 août 2023 et seule la couverture de ceux qui n’avaient pas été payés du 1er janvier au 4 mai 2023 inclus pouvaient être réclamés par l’intimé. 3.9.5 L’intimé soutient que l’appelante se fonderait sur des faits qui ne découleraient pas de la décision contestée et qui seraient dès lors irrecevables au stade de l’appel. Il allègue en outre qu’il revenait à l’appelante de prouver que le forfait pour frais de représentation de l’intimé ne visait qu’à couvrir des dépenses effectives, ce qu’elle n’aurait pas fait. Ce serait donc à juste titre que le tribunal aurait inclus le montant des frais de représentation dans le calcul de l’indemnité susmentionnée. 3.9.6 L’intimé se méprend lorsqu’il fait valoir que l’appelante allèguerait des faits qui ne figureraient pas dans la décision attaquée. S’il est vrai que les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris 19J010

- 20 - en compte en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, il n’en va pas de même des griefs en violation du droit ou en constatation inexacte des faits élevés contre la décision attaquée. L’appel est en effet une voie de remise en cause ordinaire des jugements qui confère un pouvoir de cognition complet à la juridiction supérieure, étant entendu que ce pouvoir ne dispense pas l’appelant de motiver son appel. En l’occurrence, le tribunal a retenu qu’à partir du 1er novembre 2022, le montant du salaire mensuel de l’intimé avait été augmenté à 8'888 fr. brut, ses frais forfaitaires de représentation s’élevant pour leur part à 444 fr. 40. L’appelante ne remet pas en cause ce fait mais l’appréciation juridique des premiers juges selon laquelle le dommage qu’elle a causé comprendrait les frais de représentation de l’intimé après la résiliation immédiate du contrat, soit, en d’autres termes, le calcul du dommage. Ce grief – tenant à la violation des art. 327a et 337b CO – étant correctement motivé, il est donc recevable. Il est établi que l’intimé a cessé toute activité pour son employeuse le 4 mai 2023, lorsqu’il a résilié avec effet immédiat le contrat le liant à cette société, et il ne prétend pas qu’il aurait continué à supporter des frais imposés par l’exécution de son travail ultérieurement. A compter de cette date et jusqu’à la fin du délai de congé intervenu le 31 août 2023, l’intimé n’a donc plus exercé son activité professionnelle de manière effective, ce qui a eu pour conséquence qu’aucun frais de représentation n’a été engendré depuis lors. A défaut d’accord contraire, l’intimé ne pouvait plus, pour cette période, prétendre au remboursement forfaitaire de ses frais, qui n’étaient plus survenus. Ce constat est au demeurant compatible avec la réparation du dommage telle que prévue par l’art. 337b CO : l’intimé, qui doit être placé dans la même situation que si le contrat s’était maintenu jusqu’au prochain terme de congé, a droit à la perte de gain consécutive à la résiliation, en l’occurrence son salaire. Les frais prévus par l’art. 327a al. 1 CO doivent, quant à eux, être « imposés par l’exécution du travail » (art. 327a al. 1 CO; cf. TF 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 7). On relèvera en outre que le fait que le contrat de travail indique que les frais de représentation sont compris dans la rémunération de manière forfaitaire – tel que retenu par le tribunal – ne s’oppose pas à l’idée que leur remboursement n’intervienne qu’en cas de travail effectif, 19J010

- 21 - indépendamment de la question de savoir s’ils sont indemnisés sous la forme d’un forfait ou non. L’intimé fait fausse route lorsqu’il soutient que l’appelante n’aurait pas prouvé, devant le tribunal, que le forfait pour frais de représentation ne visait qu’à couvrir des dépenses effectives. En effet, le principe est inverse : le remboursement forfaitaire des frais est subordonné à la condition de l’exercice effectif d’une activité professionnelle par le travailleur pendant la période considérée. Il incombait donc à l’intimé de prouver que les parties avaient dérogé à cette règle ou que le remboursement forfaitaire des frais constituait une forme déguisée de salaire, ce qu’il ne prétend pas. S’agissant enfin de la jurisprudence genevoise CAPH/48/2022 du 4 avril 2022 consid. 7 que l’intimé cite à l’appui de son argumentation, elle ne lui est d’aucun secours, le complexe de faits étant différent. Il s’ensuit que les frais forfaitaires de représentation pour la période du délai de congé, allant du 5 mai au 31 août 2023, doivent être imputés de l’indemnité pour résiliation immédiate justifiée. Les frais de représentation se montant à 444 fr. 40 par mois, la somme des frais à déduire se monte à 1'695 fr. 85 (444 fr. 40 x 4 mois – 444 fr. 40 x 4 / 21.75 jours), tel que calculé par l’appelante. Là encore, le grief de l’appelante est admis. 3.10 Au vu de ce qui précède et en reprenant la terminologie des premiers juges, l’appelante doit être condamnée à payer à l’intimé la somme de 46'963 fr. 35 (74'659 fr. 20 – 26'000 fr. – 1'695 fr. 85), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2023, sous déduction d’un montant net de 13'285 fr. 80 qui est dû à l’intimée, ceci avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023. Toutefois, la subrogation prévue à l’art. 29 al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) est une cession légale aux termes de l’art. 166 CO, intervenant de plein droit et indépendamment de toute manifestation de volonté de l’assuré. Celui-ci perd donc la créance qu’il aurait pu faire 19J010

- 22 - valoir contre son employeur, à concurrence des prestations de l’assurance- chômage; la caisse devient titulaire de cette créance et l’assuré ne conserve ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières (TF 4A_86/2015 du 29 avril 2015 consid. 5 et la réf. citée). A des fins de clarté et de cohérence, il convient donc de séparer le montant dû à chacun des intimés. Ainsi, l’appelante sera condamnée à payer la somme de 33'677 fr. 55 (46'963 fr. 35 – 13'285 fr. 80) à l’intimé, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2023, et un montant net de 13'285 fr. 80 à l’intimée, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023. La mainlevée définitive de l’opposition formée le 15 juin 2023 par l’appelante au commandement de payer n° aaa du 24 mai 2023 de l’Office des poursuites du J*** sera prononcée à concurrence du montant de 33'677 fr. 55. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu de l’admission de l’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur les griefs de constatations inexactes des faits invoqués par l’appelante dans son acte. 4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1, 1e phrase, CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025; art. 407f CPC a contrario). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui 19J010

- 23 - verse les dépens qui lui sont alloués (art. 111 al. 2 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025; art. 407f CPC a contrario). 4.2.2 En l’espèce, l’intimé s’est vu octroyer en appel la somme de 33'677 fr. 55, soit un peu plus de la moitié du montant de 74'659 fr. 20 auquel il avait conclu. Il avait toutefois adhéré à la requête en intervention de l’intimée, tout en s’en remettant à justice quant aux montants des conclusions prises par cette dernière (13'285 fr. 80), qui a gagné en tous points. L’intimé a ainsi obtenu gain de cause pour les deux tiers de ses conclusions environ. Dans cette mesure, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'391 fr 65, seront mis à la charge de l’appelante par deux tiers (1'594 fr. 45) et de l’intimé par un tiers (797 fr. 20). Les intimés ayant avancé les frais de justice à concurrence de 3'950 fr. (66 % du total des avances de frais initialement demandées) pour l’intimé et de 2'025 fr. (34 % du total des avances de frais initialement demandées) pour l’intimée, les frais seront compensés avec les avances fournies. Ainsi, l’appelante devra rembourser proportionnellement les intimés au titre de leurs avances de frais fournies, à hauteur de 1'052 fr. 35 pour l’intimé et de 542 fr. 10 pour l’intimée. La charge de dépens de l’intimé a été arrêtée à 2'262 fr. par le tribunal et n’est pas remise en cause par les parties. L’appelante, n’ayant pas été assistée, ne peut quant à elle prétendre à des dépens de première instance. Selon la même répartition que celle opérée pour les frais judiciaires, l’appelante sera donc condamnée à verser à l’intimé la somme de 1'508 fr. à titre de dépens de première instance. Au total, l’appelante devra verser à l’intimé la somme de 2'560 fr. 35 (1'052 fr. 35 + 1'508 fr.) à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens de première instance et à l’intimée la somme de 542 fr. 10 à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires de première instance. 19J010

- 24 - 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 438 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). La cause en appel concernant uniquement la somme due par l’appelante à l’intimé – à l’exclusion de celle due à l’intimée –, les frais judiciaires précités seront mis à la seule charge de l’intimé, qui succombe entièrement (art. 106 CPC). L’avance de frais de 438 fr. effectuée par l’appelante lui sera restituée conformément à l’art. 111 al. 1, 2e phrase, CPC (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025). 4.4 L’appelante, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens de deuxième instance dont la charge peut être estimée à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) et dont l’intimé sera reconnu le débiteur. 19J010

- 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le dispositif du jugement est réformé comme il suit : I. A.________ SA est condamnée à payer à F.________ la somme de 33'677 fr. 55 (trente-trois mille six cent septante-sept francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2023. II. La mainlevée définitive de l’opposition formée le 15 juin 2023 par A.________ SA au commandement de payer n° aaa du 24 mai 2023 de l’Office des poursuites du J*** est prononcée à concurrence du montant visé sous chiffre l ci-dessus. III. A.________ SA est condamnée à payer à la Caisse cantonale de chômage un montant net de 13'285 fr. 80 (treize mille deux cent huitante-cinq francs et huitante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'391 fr. 65, sont mis à la charge d’A.________ SA, par 1'594 fr. 45 (mille cinq cent nonante-quatre francs et quarante-cinq centimes), et à la charge de F.________, par 797 fr. 20 (sept cent nonante- sept francs et vingt centimes). V. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par F.________ et par la Caisse cantonale de chômage. VI. A.________ SA doit verser à F.________ la somme de 2'560 fr. 35 (deux mille cinq cent soixante francs et trente-cinq 19J010

- 26 - centimes) à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens. VII. A.________ SA doit verser la somme de 542 fr. 10 (cinq cent quarante-deux francs et dix centimes) à la Caisse cantonale de chômage à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 438 fr. (quatre cent trente-huit francs), sont mis à la charge de l’intimé F.________, l’avance de frais étant restituée à l’appelante A.________ SA. IV. L’intimé F.________ versera à l’appelante A.________ SA un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010

- 27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Juliette Ancelle, pour A.________ SA,

- Me Anny Kasser-Overney, pour F.________,

- la Caisse cantonale de chômage. et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010