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Succession sans testament

Waadt ·CREC · 2026-08-03 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 D.________ est décédée le ***2025, sans laisser de testament.

E. 1.2 Par certificat d’héritier du 16 juin 2026, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a certifié que feu D.________ avait laissé comme seul héritier légal son petit-fils, B.________, compte tenu de l’acceptation tacite de celui-ci et des répudiations formulées par F.________, G.________ ainsi qu’E.________.

E. 2 Par acte du 13 juillet 2026 adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, B.________ (ci-après : le recourant) a demandé le réexamen de cette décision et, compte tenu de sa « bonne foi » et de son « erreur de compréhension », que son acte soit compris « comme une demande formelle de renonciation à la succession » précitée « ou, si nécessaire, comme une demande de recours » contre le fait qu’il aurait accepté cette succession. La Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a transmis l’acte susmentionné à la Chambre de recours du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

E. 3.1 En application de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2, 1re phrase, CC). L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CC), une telle prolongation ou restitution du délai pour répudier étant destinées à éviter des rigueurs 14J020

- 3 - excessives (TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1; cf. également ATF 114 I 220 consid. 2). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009,

n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, pour obtenir une prolongation ou une restitution du délai de répudiation conformément à l’art. 576 CC, les héritiers légaux ou institués doivent en faire la demande écrite et motivée, auprès du juge de paix, dont la décision sera transcrite au procès-verbal (art. 139 CDPJ). Il s’agit d’une affaire gracieuse de droit fédéral, à laquelle les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision du juge de paix statuant sur une requête de prolongation ou de restitution de l’art. 576 CC (art. 109 al. 3 CDPJ).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant a conclu à ce que son acte soit compris « comme une demande formelle de renonciation à la succession » de feu sa grand-mère compte tenu de sa « bonne foi » et de son « erreur de compréhension ». A l’appui, il a expliqué n’avoir jamais eu l’intention d’accepter la succession de feu D.________, n’avoir pas compris que son silence pouvait être interprété comme une acceptation de dite succession et donc tenir à déclarer clairement qu’il ne souhaitait pas accepter celle-ci car il n’en avait pas la volonté et ne disposait pas des moyens financiers permettant d’assumer les éventuelles dettes liées à cette succession. On comprend dès lors que le recourant, non assisté, sollicite la restitution de son délai de répudiation au sens de l’art. 576 CC en lien avec la succession de feu sa grand-mère et que, « si nécessaire », c’est-à-dire si 14J020

- 4 - sa requête de restitution de délai de répudiation devait être refusée, il souhaite interjeter recours contre ce refus. Or, force est de constater que la juge de paix n’a pas statué sur cette requête et qu’elle a directement transmis le dossier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Toutefois, faute de toute décision de première instance statuant sur la demande de restitution de délai de répudiation formulée par le recourant, la voie du recours n’est pas ouverte à ce stade. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela étant, il convient de transmettre la cause à la juge de paix afin qu’elle rende une décision sur la restitution du délai de répudiation requise par le recourant au sens de l’art. 576 CC.

E. 4 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence. 14J020

- 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Monsieur B.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 14J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SU25.***-*** 232 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 3 août 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Delabays ***** Art. 576 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, dans le cadre de la succession de feu D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 D.________ est décédée le ***2025, sans laisser de testament. 1.2 Par certificat d’héritier du 16 juin 2026, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a certifié que feu D.________ avait laissé comme seul héritier légal son petit-fils, B.________, compte tenu de l’acceptation tacite de celui-ci et des répudiations formulées par F.________, G.________ ainsi qu’E.________.

2. Par acte du 13 juillet 2026 adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, B.________ (ci-après : le recourant) a demandé le réexamen de cette décision et, compte tenu de sa « bonne foi » et de son « erreur de compréhension », que son acte soit compris « comme une demande formelle de renonciation à la succession » précitée « ou, si nécessaire, comme une demande de recours » contre le fait qu’il aurait accepté cette succession. La Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a transmis l’acte susmentionné à la Chambre de recours du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 3. 3.1 En application de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2, 1re phrase, CC). L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CC), une telle prolongation ou restitution du délai pour répudier étant destinées à éviter des rigueurs 14J020

- 3 - excessives (TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1; cf. également ATF 114 I 220 consid. 2). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009,

n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, pour obtenir une prolongation ou une restitution du délai de répudiation conformément à l’art. 576 CC, les héritiers légaux ou institués doivent en faire la demande écrite et motivée, auprès du juge de paix, dont la décision sera transcrite au procès-verbal (art. 139 CDPJ). Il s’agit d’une affaire gracieuse de droit fédéral, à laquelle les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision du juge de paix statuant sur une requête de prolongation ou de restitution de l’art. 576 CC (art. 109 al. 3 CDPJ). 3.2 En l’espèce, le recourant a conclu à ce que son acte soit compris « comme une demande formelle de renonciation à la succession » de feu sa grand-mère compte tenu de sa « bonne foi » et de son « erreur de compréhension ». A l’appui, il a expliqué n’avoir jamais eu l’intention d’accepter la succession de feu D.________, n’avoir pas compris que son silence pouvait être interprété comme une acceptation de dite succession et donc tenir à déclarer clairement qu’il ne souhaitait pas accepter celle-ci car il n’en avait pas la volonté et ne disposait pas des moyens financiers permettant d’assumer les éventuelles dettes liées à cette succession. On comprend dès lors que le recourant, non assisté, sollicite la restitution de son délai de répudiation au sens de l’art. 576 CC en lien avec la succession de feu sa grand-mère et que, « si nécessaire », c’est-à-dire si 14J020

- 4 - sa requête de restitution de délai de répudiation devait être refusée, il souhaite interjeter recours contre ce refus. Or, force est de constater que la juge de paix n’a pas statué sur cette requête et qu’elle a directement transmis le dossier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Toutefois, faute de toute décision de première instance statuant sur la demande de restitution de délai de répudiation formulée par le recourant, la voie du recours n’est pas ouverte à ce stade. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela étant, il convient de transmettre la cause à la juge de paix afin qu’elle rende une décision sur la restitution du délai de répudiation requise par le recourant au sens de l’art. 576 CC.

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence. 14J020

- 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Monsieur B.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 14J020