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Assurance invalidité

Waadt ·CASSO · 2026-08-26 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, pouvant conduire à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 127 V 469 consid. 2c et les références), qu’il convient toutefois de distinguer l’autorité formelle de chose décidée de l’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]) dont sont revêtues les décisions des autorités judiciaires et qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références), que, de jurisprudence constante, à partir du moment où une décision judiciaire revêt l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être remise en cause que par la voie qui permet de revoir les décisions judiciaires, à savoir la révision (ATF 127 Ill 496 consid. 3b/bb), que l’autorité compétente pour examiner une demande de révision est généralement le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la cause, que si la décision rendue en dernier lieu émane du Tribunal fédéral, celui-ci est exclusivement compétent pour examiner la demande de révision, 10J010

- 7 - que, dans le cas d’espèce, et comme le relève le Tribunal fédéral dans son ordonnance du 28 juillet 2026, seule une révision au sens des art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) permettrait de corriger l’arrêt qu’il a rendu en dernier ressort dans la cause 9C_619/2021, les conditions présidant à une révision procédurale n’étant pas remplies; attendu que, en tout état de cause, le recours, manifestement mal fondé au sens de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, doit être rejeté, que, quand bien même la présente procédure est onéreuse (art. 61 let. fbis LPGA a contrario, et art. 69 al. 1bis LAI), il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), que la requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante est dès lors sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision incidente rendue le 17 juillet 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : 10J010 - 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, - Office de l’assurance-invalidité du Tessin, - Tribunal fédéral, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 784 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : M. PIGUET, président M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 35 al. 3 LPGA; 82 LPA-VD 10J010

- 2 - En fait et e n droi t : Vu la décision du 10 juin 2016, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à B.________ trois- quarts de rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2014, vu l’arrêt du 22 mars 2017 (cause AI [...]), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par B.________ le 11 juillet 2016 et confirmé la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 10 juin 2016, vu l’arrêt du 30 octobre 2017 (cause 9C_376/2017), par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________, vu l’arrêt du 22 mars 2018 (cause 9F_1/2018), par lequel le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formulée par B.________ contre l’arrêt 9C_376/2017 du 30 octobre 2017, vu la demande de révision du droit à la rente déposée le 4 mai 2018, vu la décision du 27 novembre 2020, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de révision, faute d’élément plaidant dans le sens d’une aggravation de l’état de santé de B.________, vu l’arrêt du 7 octobre 2021 (cause AI [...]), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par B.________ le 12 janvier 2021 et confirmé la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 27 novembre 2020, vu l’arrêt du 12 septembre 2022 (cause 9C_619/2021), par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________, 10J010

- 3 - vu la demande de révision procédurale de la décision du 10 juin 2016 déposée le 30 juin 2026 par B.________ auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le courrier du 6 juillet 2026, par lequel l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud a transmis à l’Office de l’assurance- invalidité du Tessin la demande de l’assurée comme objet de sa compétence, vu le courrier du 13 juillet 2026, par lequel B.________ a requis de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud qu’il rende une décision formelle au sujet des conclusions contenues dans sa demande du 30 juin 2026, vu le courrier du 17 juillet 2026, par lequel l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral la demande de révision de l’assurée comme objet de sa compétence, vu la décision incidente du 17 juillet 2026, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 30 juin 2026, faute pour lui d’être compétent, vu l’ordonnance du 28 juillet 2026, par laquelle le Tribunal fédéral s’est adressé à B.________ de la manière suivante : L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) nous a transmis, comme objet de la compétence du Tribunal fédéral, la demande de révision qui vous lui avez envoyée le 30 juin 2026. Votre demande de révision vise la décision administrative de l’office AI du 10 juin 2016. Cette décision a toutefois fait l’objet d’un arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2017, puis d’un arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2017 (9C_376/2017), et finalement d’un arrêt en révision du même tribunal du 22 mars 2018 (9F_1/2018). Une révision du droit à la rente avait ensuite donné lieu à une décision de l’office AI du 27 novembre 2020, puis finalement d’un arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2022 (9C_619/2021). Celui-ci a remplacé les décisions 10J010

- 4 - précédentes et est entré en force. Seule la voie d’une révision est éventuellement envisageable. Si vous avez l’intention de déposer une demande de révision d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral, il vous est loisible de le faire conformément aux art. 121 ss LTF. Pour être recevable, une demande de révision doit contenir, entre autres exigences, les conclusions et exposer les motifs de révision énumérés dans la loi, ce qui ne semble pas être le cas de votre demande datée du 30 juin 2026. Les délais dans lesquels une demande de révision doit être déposée sont fixés à l’art. 124 LTF. Sans réponse de votre part d’ici au 25 août 2026, le Tribunal fédéral n’ouvrira pas de dossier de révision. vu le recours interjeté le 30 juillet 2026 contre la décision du 17 juillet 2026 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les déterminations spontanées déposées par B.________ le 10 août 2026 et les pièces les accompagnant, vu les pièces au dossier; attendu que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, 10J010

- 5 - après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD); attendu que le litige porte sur la recevabilité de la demande de révision procédurale de la décision du 10 juin 2016 déposée devant l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, singulièrement sur la question de la compétence à raison du lieu dudit office, que, d’après l’art. 55 al. 1 LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, que, conformément à l’art. 40 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure (sous réserve de l’art. 40 al. 2bis à 2quater RAI), que la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI) précise, à son chiffre 7014, que si l’office AI compétent a changé et si des constatations sont faites qui permettent de reconsidérer la décision, le nouvel office AI est compétent pour réexaminer le cas et, au besoin, rendre une nouvelle décision, que, selon l’art. 35 al. 3 LPGA, l’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent, que, dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que la recourante a déménagé au Tessin au cours du second semestre de l’année 2020, 10J010

- 6 - que c’est dès lors l’Office de l’assurance-invalidité du Tessin qui, sur le principe, est compétent pour statuer sur la demande de révision procédurale déposée par la recourante, dès lors qu’elle était domiciliée dans ce canton au moment du dépôt de ladite demande, que, dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud s’est estimé incompétent pour traiter la demande de révision procédurale de la recourante; attendu que, pour le surplus, il y a lieu de préciser que l'administration est, certes, tenue de procéder à la révision procédurale d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, pouvant conduire à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 127 V 469 consid. 2c et les références), qu’il convient toutefois de distinguer l’autorité formelle de chose décidée de l’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]) dont sont revêtues les décisions des autorités judiciaires et qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références), que, de jurisprudence constante, à partir du moment où une décision judiciaire revêt l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être remise en cause que par la voie qui permet de revoir les décisions judiciaires, à savoir la révision (ATF 127 Ill 496 consid. 3b/bb), que l’autorité compétente pour examiner une demande de révision est généralement le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la cause, que si la décision rendue en dernier lieu émane du Tribunal fédéral, celui-ci est exclusivement compétent pour examiner la demande de révision, 10J010

- 7 - que, dans le cas d’espèce, et comme le relève le Tribunal fédéral dans son ordonnance du 28 juillet 2026, seule une révision au sens des art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) permettrait de corriger l’arrêt qu’il a rendu en dernier ressort dans la cause 9C_619/2021, les conditions présidant à une révision procédurale n’étant pas remplies; attendu que, en tout état de cause, le recours, manifestement mal fondé au sens de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, doit être rejeté, que, quand bien même la présente procédure est onéreuse (art. 61 let. fbis LPGA a contrario, et art. 69 al. 1bis LAI), il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), que la requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante est dès lors sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision incidente rendue le 17 juillet 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : 10J010

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________,

- OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD,

- Office de l’assurance-invalidité du Tessin,

- Tribunal fédéral,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010