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Waadt · 2026-02-23 · Français VD
Sachverhalt

commis au mois de septembre 2022. On ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il prétend que les nouvelles infractions commises ne sont pas comparables à celles qui sont à l’origine de la présente procédure. C’est uniquement grâce au comportement des autres groupes de jeunes que B.________ a défiés, lesquels n’ont pas voulu se bagarrer malgré les provocations et coups reçus, que la situation n’a pas dégénéré (cf. P. 179). La culpabilité de B.________ s’agissant des faits constitutifs de dommages à la propriété est lourde, en dépit des conséquences qui ont été moins graves. De tels agissements dénotent une volonté de semer le désordre et créer des problèmes, coûte que coûte, en s’en prenant à la propriété d’autrui, là aussi dans le seul but de se divertir. S’agissant de l’attitude de B.________ durant l’enquête, on relèvera qu’il s’est posé en victime, niant avoir asséné des coups violents à C.________. Aux débats d’appel du 31 janvier 2024, il est apparu détaché des faits et a encore tenté de les minimiser, prétendant qu’il n’était pas à l’origine de ce qui s’était passé, qu’il avait tenté de calmer J.________ et qu’il avait agi parce qu’il avait eu peur. Il a aussi prétendu ne pas avoir vu que C.________ était inconscient au sol lorsqu’il frappait, parce 13J025

- 36 - qu’il avait bu et voyait trouble. Il a seulement reconnu avoir donné un coup à C.________ au niveau du thorax. Ce n’est qu’aux débats d’appel du 23 février 2026 que l’appelant a finalement admis les faits les plus graves. Ses aveux ne sont cependant pas circonstanciés, puisqu’il prétend ne se souvenir de rien. On ne saurait ainsi retenir comme facteur atténuant une bonne collaboration de sa part. Doivent en revanche être pris en compte à décharge le jeune âge du prévenu et l’écoulement du temps depuis les faits. S’agissant des facteurs liés à B.________, ils ne constituent en l’occurrence pas des motifs d’atténuation de la peine. En effet, l’appelant a grandi en Suisse, entouré de ses parents et de ses deux sœurs, mais il est dépourvu de formation et ne travaille que de manière irrégulière. Il a bénéficié de prestations de l’aide sociale par le passé. Depuis la commission des faits et malgré ce qu’il plaide, sa situation n’a pas véritablement évolué, en ce sens qu’il n’a pas trouvé une stabilité professionnelle. Il a en effet quitté récemment encore un emploi qu’il jugeait trop pénible. Il est enfin relevé que les experts ont considéré que B.________ ne souffrait d’aucun trouble psychique et qu’il avait la capacité d’apprécier le caractère illicite concernant l’ensemble de ses actes. Seule une peine privative de liberté pour le crime et les délits commis entre en ligne de compte, pour des motifs de prévention spéciale, la perspective d’une privation de liberté apparaissant nécessaire pour dissuader B.________ de commettre de nouvelles infractions. En outre, il travaille de manière irrégulière et a déjà de nombreuses dettes, de sorte qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire. L’infraction abstraitement la plus grave est celle de lésions corporelles graves, qui justifie une peine privative de liberté de base de 24 mois. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de deux mois pour l’omission de prêter secours (peine hypothétique de trois mois), de deux mois pour les lésions corporelles simples infligées à Q.________ (peine hypothétique de trois mois), d’un mois pour les menaces proférées à l’encontre de celui-ci (peine hypothétique de deux mois), ainsi que d’un mois pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de deux mois). 13J025

- 37 - B.________ sera ainsi condamné au total à une peine privative de liberté totale de 30 mois. Les experts ont qualifié le risque que B.________ commette de nouveaux actes de violence comme étant modéré. Or, depuis la reddition de l’expertise, l’appelant a, comme déjà relevé, commis de nouveaux actes de violence. S’il a finalement admis les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, ce qui est positif, ses aveux ne sont pas circonstanciés, dans la mesure où ses souvenirs seraient altérés. En outre, il ne juge pas utile d’entreprendre un suivi psychothérapeutique de son propre chef. Son introspection est ainsi toute relative. Il n’a au surplus toujours pas trouvé une stabilité professionnelle. Ces éléments permettent de retenir un pronostic quant à son amendement mitigé, malgré la détention déjà subie. Le pronostic n’est cependant pas entièrement défavorable, au vu du jeune âge de l’appelant et du cadre familial stable dans lequel il évolue, qui constitue, comme relevé par les experts, un facteur protecteur. Il a également déclaré avoir changé de cercle d’amis. Il sera ainsi mis au bénéfice d’un sursis partiel, ce que la peine privative de liberté de 30 mois prononcée permet. Le solde de la peine devra être suffisamment significatif et la durée du délai d’épreuve fixée à quatre ans pour présenter un caractère dissuasif sur le long terme. Ainsi, sur les 30 mois de peine privative de liberté prononcés, 12 mois seront fermes et 18 mois avec sursis. Les 149 jours de détention avant jugement subis seront déduits de la peine prononcée, de même que 4 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites. Au surplus, l’appelant doit être condamné pour contravention à la loi fédérale sur les voyageurs. L’amende de 300 fr. prononcée cumulativement à cet égard, non contestée, n’a pas à être revue. 3.3.2 Compte tenu de la récidive, les premiers juges ont révoqué le sursis de trois ans accordé à B.________ le 3 décembre 2018, ce qui se justifiait. 13J025

- 38 - Cela étant, la révocation ne peut plus être ordonnée, dans la mesure où trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Le dispositif rendu le 23 février 2026 par la Cour de céans sera dès lors rectifié, le jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne étant réformé d’office sur ce point à son chiffre V (art. 83 al. 1 CPP). Il n’y a au surplus pas lieu de révoquer le sursis accordé le 2 novembre 2018, s’agissant d’une condamnation qui concerne essentiellement des infractions à la LCR.

4. La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

5. En définitive, l’appel de B.________ est rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.1 Au vu l’issue de la cause, une répartition différente des frais et indemnités mis à la charge de B.________ pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne se justifie pas. Les deux- cinquièmes des frais communs, la moitié de l’indemnité allouée à Me Julie André, conseil juridique gratuit de C.________, et l’indemnité d’office allouée au défenseur d’office de l’appelant, soit au total 8'053 fr. 10, seront dès lors mis à la charge de l’appelant. B.________ devra rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'604 fr. 95, lorsque sa situation financière le permettra. 5.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, Me Ludovic Tirelli a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'924 fr. 13J025

- 39 - 85 qui sera allouée à l’avocat, correspondant à 14 heures et 5 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s’ajoutent 50 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), une vacation forfaitaire à 120 fr. et 219 fr. 15 de TVA au taux de 8,1%. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 6'514 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’590 fr., ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 2'924 fr. 85, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant pour B.________ les articles 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 106, 122, 123 ch. 1, 128, 144 al. 1, 180 al. 1 CP; 57 al. 3 LTV et 398 ss CPP; prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : " I. inchangé; II. libère B.________ des chefs d’accusation de voies de fait et d’agression; 13J025

- 40 - III. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, omission de prêter secours, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs; IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 12 (douze) mois fermes et 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 149 (cent quarante-neuf) jours de détention avant jugement subis et de 4 (quatre) jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, et à une amende de 300 fr. (trois cent francs), laquelle fera place à une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement dans le délai imparti; V. supprimé; VI. renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 novembre 2018 à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; VII. inchangé; VIII. inchangé; IX. inchangé; X. prend acte, pour valoir jugement, que P.________ s’est reconnu débiteur de C.________ de la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de réparation de son tort moral, valeur échue, et qu’il s’est engagé à lui verser ce montant à raison d’acomptes mensuels de 200 fr. (deux cents francs), la première fois avant le 1er avril 2023, étant relevé qu’en cas de retard de plus d’un mois dans le versement d’un acompte, l’entier de la somme restant deviendra 13J025

- 41 - immédiatement exigible, et que B.________ s’est reconnu débiteur de Q.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation de son tort moral, valeur échue, et qu’il s’est engagé à lui verser ce montant à hauteur de 1'000 fr. (mille francs) séance tenante et, pour les 1'000 fr. (mille francs) restants, d’ici au 1er juin 2023 au plus tard; XI. donne acte à Q.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019; XII. condamne B.________ et J.________, solidairement entre eux, à verser immédiatement à C.________ la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2019, à titre de réparation de son tort moral; XIII. donne acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ et J.________ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019; XIV. condamne B.________ à verser immédiatement à la police des transports D.________ la somme de 140 fr. (cent quarante francs) et à F.________ SA la somme de 231 fr. 55 (deux cent trente et un francs et cinquante-cinq centimes); XV. dit que le DVD contenant les extractions téléphoniques concernant B.________ et J.________ séquestré sous fiche n° 2696 et l’iPhone X abimé, no d’appel [...], séq7uestré sous fiche n° 26961 sont maintenus au dossier au titre de pièces à conviction; XVI. arrête l'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, défenseur d'office de P.________, à 6'625 fr. (six mille six cent vingt- cinq francs), l'indemnité d'office de Me François Gillard, défenseur d'office de J.________, à 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs), l'indemnité d'office de Me Laurent 13J025

- 42 - Fischer, défenseur d'office de B.________, à 11'620 fr. (onze mille six cent vingt francs), l'indemnité d'office de Me Antoine Golano, conseil d'office de Q.________, à 5'200 fr. (cinq mille deux cent francs) et l'indemnité d'office de Me Julie André, conseil d'office de C.________, à 7'650 fr. (sept mille six cent cinquante francs); XVII. met les frais de la présente procédure, par 9'300 fr. 20, à la charge de P.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 14'075 fr. 40, à la charge de J.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office et la moitié de l'indemnité du conseil d'office de C.________, et par 33'400 fr. 40, à la charge de B.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, l'indemnité du conseil d'office de Q.________ et la moitié de l'indemnité du conseil d'office de C.________, et dit que les indemnités mises à leur charge devront être remboursées par les prévenus dès que leur situation financière le leur permettra. " IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 4'604 fr. 95 (quatre mille six cent quatre francs et nonante-cinq centimes) est allouée à Me Laurent Fischer. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1'584 fr. 35 (mille cinq cent huitante-quatre francs et trente- cinq centimes) est allouée à Me Julie André. VI. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral sont mis à la charge de B.________ à raison de 8'053 fr. 10 (huit mille cinquante-trois francs et dix centimes), correspondant aux deux cinquièmes des frais communs, à la moitié de l'indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus et à l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus. 13J025

- 43 - VII. B.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office prévue sous chiffre IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 2'924 fr. 85 (deux mille neuf cent vingt-quatre francs et huitante-cinq centimes) est allouée à Me Ludovic Tirelli. IX. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, par 6'514 fr. 85 (six mille cinq cent quatorze francs et huitante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),

- Me Julie André, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines, 13J025

- 44 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J025

Erwägungen (6 Absätze)

E. 3.3.2 Compte tenu de la récidive, les premiers juges ont révoqué le sursis de trois ans accordé à B.________ le 3 décembre 2018, ce qui se justifiait. 13J025

- 38 - Cela étant, la révocation ne peut plus être ordonnée, dans la mesure où trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Le dispositif rendu le 23 février 2026 par la Cour de céans sera dès lors rectifié, le jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne étant réformé d’office sur ce point à son chiffre V (art. 83 al. 1 CPP). Il n’y a au surplus pas lieu de révoquer le sursis accordé le 2 novembre 2018, s’agissant d’une condamnation qui concerne essentiellement des infractions à la LCR.

E. 4 La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

E. 5 En définitive, l’appel de B.________ est rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 5.1 Au vu l’issue de la cause, une répartition différente des frais et indemnités mis à la charge de B.________ pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne se justifie pas. Les deux- cinquièmes des frais communs, la moitié de l’indemnité allouée à Me Julie André, conseil juridique gratuit de C.________, et l’indemnité d’office allouée au défenseur d’office de l’appelant, soit au total 8'053 fr. 10, seront dès lors mis à la charge de l’appelant. B.________ devra rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'604 fr. 95, lorsque sa situation financière le permettra.

E. 5.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, Me Ludovic Tirelli a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'924 fr. 13J025

- 39 - 85 qui sera allouée à l’avocat, correspondant à 14 heures et 5 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s’ajoutent 50 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), une vacation forfaitaire à 120 fr. et 219 fr. 15 de TVA au taux de 8,1%. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 6'514 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’590 fr., ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 2'924 fr. 85, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant pour B.________ les articles 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 106, 122, 123 ch. 1, 128, 144 al. 1, 180 al. 1 CP; 57 al. 3 LTV et 398 ss CPP; prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : " I. inchangé; II. libère B.________ des chefs d’accusation de voies de fait et d’agression; 13J025

- 40 - III. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, omission de prêter secours, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs; IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 12 (douze) mois fermes et 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 149 (cent quarante-neuf) jours de détention avant jugement subis et de 4 (quatre) jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, et à une amende de 300 fr. (trois cent francs), laquelle fera place à une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement dans le délai imparti; V. supprimé; VI. renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 novembre 2018 à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; VII. inchangé; VIII. inchangé; IX. inchangé; X. prend acte, pour valoir jugement, que P.________ s’est reconnu débiteur de C.________ de la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de réparation de son tort moral, valeur échue, et qu’il s’est engagé à lui verser ce montant à raison d’acomptes mensuels de 200 fr. (deux cents francs), la première fois avant le 1er avril 2023, étant relevé qu’en cas de retard de plus d’un mois dans le versement d’un acompte, l’entier de la somme restant deviendra 13J025

- 41 - immédiatement exigible, et que B.________ s’est reconnu débiteur de Q.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation de son tort moral, valeur échue, et qu’il s’est engagé à lui verser ce montant à hauteur de 1'000 fr. (mille francs) séance tenante et, pour les 1'000 fr. (mille francs) restants, d’ici au 1er juin 2023 au plus tard; XI. donne acte à Q.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019; XII. condamne B.________ et J.________, solidairement entre eux, à verser immédiatement à C.________ la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2019, à titre de réparation de son tort moral; XIII. donne acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ et J.________ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019; XIV. condamne B.________ à verser immédiatement à la police des transports D.________ la somme de 140 fr. (cent quarante francs) et à F.________ SA la somme de 231 fr. 55 (deux cent trente et un francs et cinquante-cinq centimes); XV. dit que le DVD contenant les extractions téléphoniques concernant B.________ et J.________ séquestré sous fiche n° 2696 et l’iPhone X abimé, no d’appel [...], séq7uestré sous fiche n° 26961 sont maintenus au dossier au titre de pièces à conviction; XVI. arrête l'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, défenseur d'office de P.________, à 6'625 fr. (six mille six cent vingt- cinq francs), l'indemnité d'office de Me François Gillard, défenseur d'office de J.________, à 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs), l'indemnité d'office de Me Laurent 13J025

- 42 - Fischer, défenseur d'office de B.________, à 11'620 fr. (onze mille six cent vingt francs), l'indemnité d'office de Me Antoine Golano, conseil d'office de Q.________, à 5'200 fr. (cinq mille deux cent francs) et l'indemnité d'office de Me Julie André, conseil d'office de C.________, à 7'650 fr. (sept mille six cent cinquante francs); XVII. met les frais de la présente procédure, par 9'300 fr. 20, à la charge de P.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 14'075 fr. 40, à la charge de J.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office et la moitié de l'indemnité du conseil d'office de C.________, et par 33'400 fr. 40, à la charge de B.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, l'indemnité du conseil d'office de Q.________ et la moitié de l'indemnité du conseil d'office de C.________, et dit que les indemnités mises à leur charge devront être remboursées par les prévenus dès que leur situation financière le leur permettra. " IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 4'604 fr. 95 (quatre mille six cent quatre francs et nonante-cinq centimes) est allouée à Me Laurent Fischer. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1'584 fr. 35 (mille cinq cent huitante-quatre francs et trente- cinq centimes) est allouée à Me Julie André. VI. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral sont mis à la charge de B.________ à raison de 8'053 fr.

E. 10 (huit mille cinquante-trois francs et dix centimes), correspondant aux deux cinquièmes des frais communs, à la moitié de l'indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus et à l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus. 13J025

- 43 - VII. B.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office prévue sous chiffre IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 2'924 fr. 85 (deux mille neuf cent vingt-quatre francs et huitante-cinq centimes) est allouée à Me Ludovic Tirelli. IX. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, par 6'514 fr. 85 (six mille cinq cent quatorze francs et huitante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),

- Me Julie André, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines, 13J025

- 44 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J025

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TRIBUNAL CANTONAL PE19.***-*** 458 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 23 février 2026 Composition : M. PARRONE, président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office, avocat à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, C.________, partie plaignante, représenté par Me Julie André, conseil juridique gratuit, avocate à Lausanne, intimé. 13J025

- 11 - A la suite de l’arrêt rendu le 10 septembre 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, statuant sur les appels formés par B.________ et par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 9 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré B.________ des chefs d’accusation de voies de fait et d’agression (II), constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, omission de prêter secours, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement et de 4 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), a révoqué le sursis accordé le 3 décembre 2018 à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire suspendue (V), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VI), et s’est prononcé sur les prétentions civiles formulées par C.________, Q.________, la police des transports D.________ et F.________ SA (X à XIV), sur le sort des objets séquestrés (XV), ainsi que sur les frais judiciaires et les indemnités dues aux conseils d’office (XVI et XVII). Par ce même jugement, J.________, coprévenu de B.________, a, notamment, été condamné pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant trois ans (VIII et IX). 13J025

- 12 - B.

1. Par annonce du 13 février 2023, puis déclaration motivée du 20 mars suivant, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, ferme pour 12 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement et de quatre jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, le solde étant assorti du sursis pendant quatre ans, que le sursis qui lui a été octroyé le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois est révoqué et l'exécution de la peine pécuniaire suspendue ordonnée, que le jugement est confirmé pour le surplus et, enfin, que B.________ est condamné aux frais de seconde instance. Le Ministère public n'a pas formé appel concernant la condamnation de J.________.

2. Tant B.________ que J.________ ont également formé appel contre le jugement du 9 février 2023. Ils ont notamment conclu à sa réforme en ce sens, pour le premier, qu'il est libéré des chefs d'accusation de voies de fait, agression, dommages à la propriété et omission de prêter secours, seules les infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs devant être retenues et, pour le deuxième, qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans.

3. Par courrier du 16 juin 2023, la Cour d'appel pénale a informé le Ministère public, C.________, B.________ ainsi que J.________ qu'elle se réservait de retenir à l'encontre de B.________, en application de l'art. 344 CPP, l'infraction de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP en relation avec les faits dénoncés à son encontre. 13J025

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4. Par jugement du 31 janvier 2024, la Cour de céans a notamment rejeté l'appel formé par B.________ et a partiellement admis l'appel du Ministère public. Elle a réformé le jugement du 9 février 2023 en ce sens qu'elle a constaté que B.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement subis et de quatre jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, et à une amende de 300 fr., laquelle ferait place à une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement dans le délai imparti. L’appel de J.________ a également été rejeté et sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours, confirmée.

5. Le 24 juin 2024, B.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 janvier 2024. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de tentative de meurtre et condamné pour lésions corporelles graves à une peine dont la quotité est laissée à dire de justice, mais ne pouvant pas être supérieure aux 24 mois de peine privative de liberté prévus par le jugement de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Par arrêt du 10 septembre 2025, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B.________, annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le 25 septembre 2025, Me Ludovic Tirelli a été désigné en qualité de défenseur d’office de B.________. 13J025

- 14 - Par avis du 2 octobre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour qui statuerait ensuite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 10 septembre

2025. Un délai prolongé au 5 novembre 2025 leur a été imparti pour transmettre leurs observations ou réquisitions (P. 168). Le 5 novembre 2025, B.________ a produit des pièces relatives à sa situation personnelle et financière (P. 173). Le 16 février 2026, C.________ et son conseil juridique gratuit, Me Julie André, ont été dispensés de comparution à l’audience du 23 février 2026 (P. 176). D. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 D’origine suisse, B.________ est né le ***1999. Elevé par ses parents, il a grandi à S***, aux côtés de ses deux sœurs. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il n’a effectué aucune formation. Célibataire et sans enfant, il vit chez ses parents, avec lesquels il entretient de bonnes relations. Il déclare contribuer à son entretien en versant à ses parents une participation lorsqu’il en a la capacité financière. Durant plusieurs années, il a été sans emploi et a bénéficié de l’aide sociale. De manière sporadique, il a exercé différents emplois durant de courtes périodes, notamment en qualité de vendeur dans un fastfood ou encore comme manœuvre sur des chantiers. Peu avant les débats d’appel du 23 février 2026, il avait débuté un travail en tant qu’employé intérimaire dans un supermarché comme magasinier à plein temps, mais avait rapidement mis un terme à cette activité, qu’il trouvait trop pénible. Il a déclaré qu’il était au bénéfice d’un nouveau contrat à durée indéterminée aux termes duquel il devait débuter un emploi dès le 1er mars 2026 comme vendeur dans un kebab à Y***, à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 3'500 francs. Il a des dettes, estimant être l’objet de poursuites à hauteur de 50'000 francs. S’agissant de ses fréquentations, il déclare avoir changé de cercle d’amis depuis sa 13J025

- 15 - libération de détention et n’avoir plus de mauvaises relations. Sur le plan thérapeutique, il indique avoir eu un suivi psychologique après son incarcération, qu’il n’a pas poursuivi de son propre chef car le thérapeute lui aurait dit « que c’était bon ». 1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

- 02.11.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance- responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle selon la LCR et contravention selon art. 19a LStup, peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 1'920 francs;

- 03.12.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 600 francs;

- 03.05.2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait et injure, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 720 francs;

- 11.06.2025, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, mise par négligence d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis selon la LCR, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs. B.________ a également été condamné le 10 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité à 13J025

- 16 - une amende de 1'000 francs. Cette condamnation, bien que définitive et exécutoire, n’est pas encore inscrite au casier judiciaire. Il est précisé, en ce qui concerne la condamnation précitée du 3 décembre 2018, que le Ministère public avait retenu que B.________ s’en était pris physiquement à un individu, le 23 juin 2018, après minuit, alors qu’il était alcoolisé et se trouvait avec des amis, dans un lieu de rencontre public, en assénant à la victime à tout le moins deux coups de poing au niveau du visage, trois coups de pied au niveau des côtes, ainsi qu’un coup de coude au niveau de la tête, lui ayant occasionné des contusions au niveau des cervicales et des côtes droites, ainsi que des dermabrasions au genou et au coude gauche, lésions ayant entraîné une incapacité de travail à 100% de deux semaines. S’agissant de la condamnation précitée du 3 mai 2024, le Ministère public avait retenu que le 23 septembre 2022, à Lausanne, au parc de Mon Repos, B.________ avait, avec plusieurs comparses, approché et provoqué un autre groupe de jeunes dans le but de se bagarrer. B.________ avait notamment déclaré qu’il voulait « faire saigner quelqu’un ». Les personnes interpellées avaient déclaré qu’elles ne voulaient pas se bagarrer. B.________ et ses comparses avaient alors cherché à provoquer d’autres groupes de personnes, sans succès. Ils étaient retourné vers le premier groupe et, pour provoquer une réaction, B.________ avait fait tomber un vélo en donnant un coup de pied dedans. Il avait ensuite donné un coup de pied dans la hanche de l’une des personnes du groupe et avait insisté pour que celle-ci s’excuse. Il lui avait ensuite encore donné un coup de poing dans l’épaule gauche, après quoi la police était intervenue. B.________ avait alors traité l’agent de « fils de pute ». 2. 2.1 Cas n°1 de l’acte d’accusation Dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, à Lausanne, à l’avenue J***, dans un parking souterrain, B.________ a entièrement déversé le contenu d’un extincteur sur le sol et sur des voitures. 13J025

- 17 - L.________ SA (alors : M.________ SA), société gérant l’immeuble dans lequel les faits se sont déroulés, a déposé plainte le 14 mars 2019, pour le compte de la propriétaire de l’immeuble, l’institution de prévoyance N.________ (P. 41). Le 8 novembre 2022, L.________ SA a chiffré le montant des prétentions civiles à 231 fr. 55 (P. 112). 2.2 Cas n°2 de l’acte d’accusation 2.2.1 Dans la nuit du 10 au 11 mai 2019, peu avant 2 heures, à Lausanne, à la rue [C***], à la hauteur de l’établissement « Les Rockies », une altercation physique a eu lieu entre, d’une part, B.________, P.________ et J.________, membres d’un premier groupe d’individus, passablement alcoolisés, et, d’autre part, C.________ et Q.________, membres d’un second groupe d’individus. L’altercation a débuté après que P.________ a demandé à C.________ une feuille à rouler. Lors de la première phase de l’altercation, P.________ et C.________ ont échangé des coups au visage et se sont empoignés, après quoi ils sont tous les deux tombés au sol et ont roulé sur quelques mètres. Lorsque C.________ se trouvait au sol avec P.________, J.________ a donné un coup de poing à C.________ sur le haut du crâne, après quoi il s’est relevé, tout comme P.________. Une fois debout, C.________ a reçu un nouveau coup de poing au visage de la part de P.________, sur le côté droit, au niveau de la pommette, ainsi qu’un coup de pied au niveau du bras, puis un coup indéterminé à la nuque asséné par J.________. Après ces faits, P.________ a pris la fuite. Les faits précités, qui se sont déroulés dans la première phase de l’altercation, sont prescrits. 13J025

- 18 - Parallèlement à l’altercation entre C.________ et P.________, B.________ est venu contre Q.________ en lui déclarant « je vais te buter » et « je te casse la gueule » et l’a poussé. Il a ensuite essayé de lui asséner plusieurs coups de poing, esquivés par Q.________. B.________ a alors fait une balayette à Q.________, le faisant chuter au sol. Alors qu’il était au sol, Q.________ a reçu plusieurs coups de pieds de B.________, en particulier au niveau du dos. Après qu’il s’était relevé, voyant B.________ pousser Q.________, C.________ est allé dans leur direction afin de venir en aide à son ami. Il a ainsi tiré B.________ en arrière, permettant à Q.________, qui s’était recroquevillé au sol, de s’échapper. B.________ a alors essayé de déstabiliser C.________ avec un coup de pied, en vain, le prénommé ayant stoppé son pied avec ses mains. B.________ est ensuite venu contre C.________ pour essayer de le saisir et l’a menacé de mort. Quasi simultanément, J.________, venant par l’arrière, a donné un coup à C.________, sur le côté gauche de sa tête, au moyen du pied ou d’un objet indéterminé. C.________ s’est évanoui et est tombé au sol. Alors qu’il était inconscient par terre, sa tête posée à même le sol pavé en pierre et dirigée vers le bas de la pente et qu’il avait les bras écartés et ne bougeait plus, B.________ et J.________ lui ont asséné plusieurs coups de pieds, au niveau de la tête ainsi qu’à l’abdomen. B.________ a en particulier asséné plusieurs violents coups de pied à la tête de C.________, au niveau de son visage, pendant que J.________ assénait des coups de pied à la victime au niveau de son abdomen. A.________, membre du « second groupe », s’est rendue auprès de C.________ pour lui porter secours. Pendant qu’elle était accroupie à côté de ce dernier, J.________ lui a donné un coup de pied dans les côtes, du côté droit. A.________ s’est écartée de la scène notamment car elle s’est sentie mal. 2.2.2 C.________ a été pris en charge par les ambulanciers et transporté au CHUV. Il a présenté des nausées et vomissements durant le trajet. A teneur du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 18 décembre 2019 (P. 56), à son admission aux 13J025

- 19 - urgences, il avait un Glasgow d’un score de 14/15, avec une désorientation temporelle, un hématome et un œdème périorbitaire important. Il était conscient. Deux CT-scanners réalisés les 11 et 12 mai 2019 ont montré une fracture de l’os frontal gauche avec un hématome épidural frontal gauche, d’abord de 11 mm puis de 25 mm, un hématome sous-galéal frontal gauche, une infiltration des tissus mous à la racine du nez et au niveau palpébral gauche, une infiltration des tissus mous périorbitaires droits associée à un important emphysème sous-cutané avec fracture du plancher de l’orbite droit avec hématosinus maxillaire droit, une fracture de la lame papyracée droite, des fractures des os propres du nez et un hématome épidural temporo-polaire droit de 4mm (P. 56, p. 5). C.________ a subi une craniotomie le 12 mai 2019 afin notamment d’évacuer l’hématome. Durant l’intervention, les médecins ont aussi procédé à la mise en place d’un implant et ont désincarcéré des tissus au niveau de la fracture du plancher de l’orbite droit. Après cette intervention, une neuropathie optique droite a été mise en évidence (trouble de la vue avec flou et diplopie) (P. 56, p. 4). Une évaluation neuropsychologique effectuée le 15 mai 2019 a révélé un trouble neuropsychologique moyen se caractérisant par une atteinte mnésique antérograde verbale modérée associée à des éléments dysexécutifs comportementaux, à une réduction de l’endurance attentionnelle et une altération du traitement visuo-spatial. C.________ a pu rentrer à domicile le 16 mai 2019. Il a été à nouveau hospitalisé à partir du 21 mai 2019 pour être opéré le lendemain afin de réduire la fracture du plancher de l’orbite droite et retirer les agrafes de la craniotomie. Dès le lendemain, C.________ a présenté une amélioration de la vision, avec une diminution du flou et de la diplopie. Il a pu regagner son domicile le 23 mai 2019 (P. 56, p. 5). Une expertise médico-légale a été mise en œuvre. Selon le rapport du 18 décembre 2019, les experts ont conclu que les lésions subies par C.________ n’avaient pas concrètement mis en danger sa vie. Il avait perdu connaissance à la suite du traumatisme crânien, mais la perte de connaissance avait été de courte durée et spontanément transitoire. Ses paramètres vitaux étaient restés stables tout au long de la prise en charge médico-chirurgicale. Une craniotomie avait été effectuée en raison de la 13J025

- 20 - majoration de la taille de l’hématome épidural. Les experts ont encore relevé qu’en l’absence de prise en charge médico-chirurgicale de l’hématome cérébral, le traumatisme crânien aurait pu avoir une évolution défavorable (P. 56, p. 19). Il ressort du constat médical de l’Unité de médecine des violences du CURML du 13 mai 2019 (P. 42), qu’en plus des lésions subies à la tête décrites ci-dessus, C.________ présentait des hématomes et tuméfactions au niveau du visage, ainsi qu’à la partie externe de l'épaule droite. Il présentait également plusieurs zones ecchymotiques rougeâtres et une dermabrasion rosée recouverte partiellement de croûtelles brunâtres, à la partie antérieure du poignet droit, une ecchymose rougeâtre en dessous de cette ecchymose, des dermabrasions, plusieurs croûtelles et un lambeau épidermique à la main droite, plusieurs croûtelles brunâtres filiformes à la partie postérieure du tiers moyen de l'avant-bras gauche, une ecchymose rougeâtre à la partie antérieure du genou droit, une dermabrasion recouverte d'une croûtelle rougeâtre, à la partie externe du genou droit, une dermabrasion rougeâtre recouverte partiellement de croûtelles rougeâtres, à la partie interne du genou gauche et une ecchymose jaune rougeâtre à la partie interne du genou. Selon le rapport établi le 23 août 2019 par la Dre [...] (P. 60/3), spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale, C.________ présentait une ouverture buccale légèrement limitée (35 mm), une probable luxation intermittente du ménisque de l’articulation temporo-mandibulaire et des troubles olfactifs. Selon le rapport médical établi le 12 novembre 2019 par la Dre [...] (P. 60/2), spécialiste en oto-rhino laryngologie, depuis son agression, C.________ présentait une hyposmie post-traumatique (perte partielle de l’odorat), une rhinite avec déviation septale à convexité gauche et hypertrophie turbinale inférieure bilatérale. Après prescription d’un traitement, les symptômes se sont améliorés, avec persistance, par période, du nez bouché, ainsi qu’une certaine gêne et dysosmie. 13J025

- 21 - Selon le rapport établi le 6 février 2020 par la Dre [...] (P. 69/2), médecin assistante en psychiatrie, C.________ a débuté un suivi depuis le 17 décembre 2019 en raison de la péjoration de son état psychique sur un mode anxieux et dépressif après la perte de son travail ainsi qu’en lien avec les séquelles physiques et psychiques ayant suivi l’agression survenue au mois de mai 2019. Selon la thérapeute, C.________ présentait des symptômes compatibles avec un éventuel diagnostic d’état de stress post- traumatique (anxiété invalidante, symptômes dépressifs, troubles de l’appétit avec perte de poids, troubles de la concentration et de la mémoire, troubles du sommeil avec des images et scènes de moments traumatisants, troubles du sommeil importants et état d’hypervigilance quasi permanente). Ces symptômes empêchaient un fonctionnement psychique normal de C.________, avec un impact direct et négatif dans la vie quotidienne et privée ainsi que dans la sphère professionnelle. Selon le rapport établi le 6 avril 2020 par la Dre [...] (P. 76), spécialiste en médecine interne, C.________ présentait des déficits séquellaires typiques d’un traumatisme crânien sévère avec une hémorragie. Selon la thérapeute, les séquelles neurologiques de ce type sont souvent permanentes car de cause organique. Les séquelles psychologiques telles que troubles de la concentration, d’exécution des tâches quotidiennes sont partiellement post-traumatiques ainsi que de cause organique avec possible changement de la personnalité. Des séquelles physiques de fractures sont également présentes. D’après le rapport médical établi le 5 février 2021 par la Dre [...], ORL, les troubles de l’odorat du patient se sont améliorés. Persistent par périodes une paresthésie et des pressions périorbitaires. C.________ présente aussi une déviation septale assez importante qui pourrait nécessiter une intervention. Selon le rapport établi le 18 février 2021 par le Dr [...] (P. 98), neurologue, le bilan neuropsychologique effectué par C.________ les 27 janvier et 3 février 2021 a mis en évidence un trouble modéré de la mémoire antérograde verbale, une perturbation sur le plan attentionnel (attention 13J025

- 22 - soutenue) marquée essentiellement par des fluctuations attentionnelles relevées dans les épreuves et cliniquement, un fléchissement exécutif sur le plan cognitif (flexibilité, inhibition verbale) et comportemental (précipitation, irritabilité), des signes significatifs de la lignée anxieuse et une fatigue générale modérée (motrice et cognitive), de nombreuses plaintes liées aux conséquences du traumatisme crânio-cérébral tant sur le plan personnel (sommeil, contrôle de soi [irritabilité], confiance en soi, déprime, céphalées) que professionnel (endurance, perspectives d'avenir), un trouble neuropsychologique léger à moyen susceptible de limiter la capacité fonctionnelle dans des tâches et activités requérant un niveau d'exigences élevé. Le spécialiste a relevé que ce tableau était possiblement accentué par des éléments de la lignée anxieuse, ainsi que par les symptômes post-traumatiques rapportés. Selon un rapport complémentaire établi par le spécialiste le 2 mars 2021 à la suite d’un complément neurologique effectué le même jour (P. 115/5), C.________ présentait une amélioration de l’anosmie, mais souffrait plutôt d’une dysosmie (trouble dans le fonctionnement de l’odorat). D’après le rapport médical établi le 2 juin 2022 par le Dr [...] et [...] (P. 115/1) respectivement, médecin-psychiatre et psychologue psychothérapeute, C.________ présentait un état de stress post-traumatique. Depuis son agression, il n’avait plus été en mesure de faire face à ses responsabilités professionnelles, étant devenu incapable de gérer le stress lié à l’activité qu’il exerçait auparavant. Il avait dû faire une demande auprès de l’assurance-invalidité afin d’envisager une réinsertion professionnelle. Lorsqu’il devait faire face à un problème qui n’était pas prévu ou à une difficulté quelconque, il se mettait dans une colère qu’il n’arrivait pas à gérer et avait des réactions excessives. Son sommeil n’était plus de qualité. Selon le rapport médical établi le 3 juin 2022 par la Dre [...] (P. 115/3) C.________ a présenté au mois de mars 2021 une rhinosinusite chronique avec une surinfection aiguë et pharyngite aiguë. La sinusite chronique est en lien avec la déviation septale à convexité gauche et hypertrophie turbinale inférieure bilatérale. 13J025

- 23 - C.________ a déposé une demande auprès de l’assurance- invalidité afin de bénéficier de mesures de réadaptation ou d’une rente (P. 115/4). 2.2.3 Le 14 mai 2019, C.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (PV aud. 4). Il a déposé des conclusions civiles le 24 janvier 2023 en ce sens que P.________ est son débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2019, à titre de réparation de son tort moral, que B.________ et J.________ sont ses débiteurs et lui doivent, solidairement entre eux, prompt paiement de la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2019, à titre de réparation de son tort moral, et qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ et J.________ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019 (P. 116). 2.2.4 I.________ SA, assureur-accident de C.________, a déposé plainte le 7 septembre 2020 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal (P. 82). Le 24 janvier 2022, elle a chiffré ses prétentions civiles à la somme de 42'974 fr. 80, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2020 (P. 102). 2.2.5 A la suite de ces faits, Q.________ a présenté des lésions au niveau du dos ainsi qu’aux genoux. Il a déposé plainte le 11 mai 2019 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (PV aud. 1). 2.3 Cas n°4 de l’acte d’accusation Le 17 novembre 2020, vers 19h40, à Lausanne, à la gare D.________, B.________ est monté dans le train 24976 (Puidoux-Chexbres – Lausanne) alors qu’il n’avait pas de titre de transport valable. 13J025

- 24 - Les Chemins de fer fédéraux D.________ ont déposé plainte en raison de ces faits le 24 novembre 2020 et ont chiffré leurs prétentions civiles à 140 francs (P. 95).

3. Pour les besoins de la cause, B.________ a été détenu dès le 15 mai 2019, d’abord en zone carcérale, puis, dès le 21 mai 2019, aux Léchaires, établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes. Il y a séjourné jusqu’à sa relaxe par le Ministère public le 10 octobre 2019.

4. En cours d’enquête, B.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 17 octobre 2019 (P. 44). Le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante auprès du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont constaté que l’expertisé, malgré la consommation d’alcool et de cannabis dont il avait fait état, ne présentait pas de critères suffisants pour retenir un syndrome de dépendance à l’alcool ou au cannabis. Les experts n’ont pas non plus retenu de diagnostic d’utilisation nocive pour la santé. Sur le plan psychiatrique, les experts n’ont posé aucun diagnostic, en l’absence de critère suffisant à cet égard également. Ils ont estimé que B.________ avait la capacité d’apprécier le caractère illicite concernant l’ensemble de ses actes. Les experts ont considéré que le risque de récidive de commettre de nouveaux actes illicites et, plus particulièrement, des actes de violence, était modéré, relevant qu’il avait été condamné une première fois pour lésions corporelles simples, ce qui ne l’avait pas empêché de réitérer ses agissements, avec une violence accrue, et qu’il agissait lorsqu’il était alcoolisé. Les experts ont observé que les très bonnes relations décrites par B.________ avec sa famille pouvaient être considérées comme un facteur protecteur, notamment sur le court terme. Tout en rappelant qu’il n’y avait pas d’indication à un traitement en l’absence de trouble psychiatrique, les experts ont préconisé que B.________ entreprenne de son propre chef un travail psychothérapeutique portant sur son fonctionnement, travail nécessitant une adhérence authentique de sa part pour avoir des chances de succès. 13J025

- 25 - En dro it : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis

– même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 131 III 91 consid. 5.2; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 1.2 Dans son arrêt du 10 septembre 2025, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale avait violé le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus telle que prévue par l’art. 391 al. 2 CPP en modifiant le dispositif du jugement de première instance en défaveur de B.________ par le biais d’un verdict de culpabilité et d’une peine plus sévères, c’est-à-dire en condamnant le prénommé pour tentative de meurtre à une 13J025

- 26 - peine privative de liberté de 4 ans, alors que l’appel du Ministère public ne portait que sur la quotité de la peine et non sur la qualification juridique des faits et que le Ministère public avait renoncé au dépôt d’un appel joint consécutivement à la déclaration d’appel de B.________. Ce constat demeurait quand bien même l’autorité de jugement avait informé les parties du fait qu’elle entendait s’écarter de l’appréciation juridique opérée par le tribunal de première instance conformément à l’art. 344 CPP, l’application de cette disposition en procédure d’appel n’ayant pas vocation à contourner l’interdiction de la reformatio in pejus. Il convenait dès lors de statuer à nouveau dans les limites de l’interdiction de la reformatio in pejus, étant rappelé que conformément aux conclusions prises par B.________ devant le Tribunal fédéral, il ne contestait plus la qualification juridique de lésions corporelles graves. 1.3 Au vu du recours déposé par B.________ auprès du Tribunal fédéral – aux termes duquel il a exclusivement contesté la qualification juridique de tentative de meurtre en lien avec les actes commis au préjudice de C.________ et la peine prononcée – et compte tenu de l’objet du renvoi de la cause à la Cour de céans, seules doivent encore être examinées dans le cadre du présent jugement la qualification juridique des faits décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 16 mai 2022 s’agissant des actes commis à l’encontre de C.________ (cf. consid. 2.3 infra), la peine à prononcer pour toutes les infractions retenues contre l’appelant (cf. consid. 3.3.1 infra), l’éventuelle révocation du sursis accordé le 3 décembre 2018 (cf. consid. 3.3.2 infra) et la répartition des frais de procédure (cf. consid. 4 infra). Les autres chiffres du dispositifs du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, respectivement les questions tranchées dans ce jugement, confirmés par la Cour de céans le 31 janvier 2024, sont déjà entrés en force et n’ont pas à être reéxaminés. Ainsi en va-t-il en particulier de la reconnaissance de culpabilité de B.________ pour les lésions corporelles simples commises au préjudice de Q.________, les dommages à la propriété, les menaces et la 13J025

- 27 - contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, ainsi que les indemnités pour tort moral allouées aux victimes. 2. 2.1 B.________ ne conteste plus les faits retenus à son encontre, en ce sens qu’il admet avoir donné des coups de pieds dans la tête de C.________ alors que celui-ci s’était évanoui et était par terre, inconscient. En ce qui concerne la qualification juridique des faits, l’appelant ne remet plus en cause sa condamnation pour lésons corporelles graves. En revanche, il conteste sa condamnation pour omission de prêter secours. Se fondant sur les témoignages recueillis durant l’enquête, il soutient que des tiers ont immédiatement pris en charge la victime, avant même qu’il ne quitte les lieux, avec J.________. Le laps de temps entre leur fuite et l’arrivée de la police, puis de l’ambulance, a été extrêmement bref. Selon l’appelant, son devoir d’apporter de l’aide à C.________ s’était dès lors éteint avant même qu’il ne quitte les lieux, de sorte qu’il n’était ni nécessaire ni utile qu’il propose son aide. 2.2 L’art. 128 CP réprime le comportement de quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances (1ère hypothèse). L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et réf. cit.). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et réf. cit.). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne 13J025

- 28 - répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1; TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Dans la situation où l’auteur de l’omission est celui qui a blessé la personne, la jurisprudence admet qu’il y a concours réel entre les lésions corporelles graves commises intentionnellement et l’omission de prêter secours lorsque la seconde entraîne le risque d’un résultat qui va au-delà du résultat des lésions corporelles graves acceptées par l’auteur. Dans cette configuration, le besoin d’assistance de la victime n’est pas uniquement dû aux lésions corporelles graves provoquées intentionnellement, mais aussi à l’omission de prêter secours, qui péjore la situation (TF 6B_1037/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.2.3 et les références citées). 2.3 En l’espèce, il ressort des éléments probatoires et, en particulier, du rapport d’investigation de la police et des auditions des témoins (P. 6 et PV aud. 1, 2, 3 et 6) que B.________ et J.________ ont pris la fuite après avoir frappé la victime qui était au sol, inconsciente. Lorsque l’appelant et son comparse sont partis, la victime n’avait pas repris connaissance et n’était pas encore prise en charge par des tiers. Au demeurant, ni la police ni les secours n’étaient encore arrivés sur place. Les éléments constitutifs de l’infraction d’omission de prêter secours sont ainsi réalisés, dans la mesure où B.________ et son comparse ont quitté les lieux après avoir blessé gravement C.________, lequel avait notamment reçu des coups de pieds dans la tête et gisait par terre, inconscient. L’appelant ne s’est pas préoccupé de l’état de la victime lorsqu’il a pris la fuite. Dans la mesure où la victime s’était évanouie, avait été frappée à la tête et était inconsciente, son état nécessitait une prise en charge par les secours. L’appelant ne pouvait pas présumer que les personnes présentes allaient prendre en charge de manière suffisante la 13J025

- 29 - victime. En outre, l’appelant ignorait, lorsqu’il est parti, que la police et les secours avaient été appelés et qu’ils allaient intervenir rapidement. C’est du reste « une dame vers la Grappe d’Or qui a appelé la police et les agents de sécurité du Y*** qui ont appelé l’ambulance » (PV aud. 6, p. 3). L’appelant a agi intentionnellement, étant relevé qu’il était évidemment conscient d’avoir blessé la victime. Ils n’ignoraient au demeurant pas qu’en laissant la victime gésir au sol dans cet état, sa situation ne pouvait que s’aggraver. L’omission de prêter secours entre en concours avec l’infraction de lésions corporelles graves. B.________ a causé des blessures à C.________ et il a en plus abandonné sa victime. Il a commis un délit supplémentaire de mise en danger. L’omission de prêter secours était en effet de nature à aggraver la situation. La victime a été prise en charge par les ambulanciers et transporté à l’hôpital. En l’absence de prise en charge médico- chirurgicale de l’hématome cérébral, en raison duquel la victime a subi une craniotomie, le traumatisme crânien aurait pu avoir une évolution défavorable (P. 56, p. 19). Les éléments soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Contrairement à ce que soutient B.________, il ne ressort pas clairement des auditions des témoins que la victime aurait été immédiatement prise en charge par des tiers. Les extraits des déclarations citées par l’appelant sont moins précis que cela et restituent les événements qui se sont déroulés très rapidement. On comprend bien, compte tenu du déroulement de la bagarre, qu’en réalité les tiers ne sont intervenus pour porter secours à la victime que quand les agresseurs sont partis, et que les secours sont arrivés par la suite. Ainsi, A.________ a déclaré ce qui suit : « Le groupe d’agresseurs est parti et la police est arrivée. Les gens s’occupaient de la victime » (PV aud. 2, p. 3). Adam Scott Malard a quant à lui indiqué ce qui suit : « Je me suis ensuite dirigé vers le gars à terre pour voir s’il allait bien. L’agresseur est parti, mais je ne sais pas où. Nous avons ensuite tenté de mettre le gars en position de sécurité. A ce moment, j’ai vu dans quel état il était. Il était complètement dans les vapes. Son œil avait triplé de volume. Sauf erreur, il saignait de la 13J025

- 30 - bouche. Son arcade gonflait aussi. Ensuite, c’est à ce moment que la police est arrivée » (PV aud. 3, p. 2). Si A.________ s’est rendue dans un premier temps auprès de C.________ pour lui porter secours, elle s’est écartée de la scène lorsqu’elle a elle-même reçu un coup de pied dans les côtes, notamment car elle s’est sentie mal. Il est évident qu’ensuite personne n’a pris le risque d’intervenir pour secourir la victime avant la fuite de l’appelant et de son comparse, sous peine d’être aussi frappé. 3. 3.1 3.1.1 Aux débats d’appel du 23 février 2026, le Ministère public a pris de nouvelles conclusions, en tant qu’il a demandé la condamnation de B.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement et de 4 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, et à la révocation du sursis octroyé le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Ministère public a relevé que les actes commis par B.________ étaient d’une extrême gravité et qu’il avait réitéré après sa remise en liberté. En outre, la victime avait tout perdu. 3.1.2 Par l’intermédiaire de son défenseur d’office, B.________ a conclu à sa condamnation à une peine compatible avec un sursis complet et ne dépassant pas les 24 mois prévus par le jugement de première instance. Il a fait valoir que la peine à prononcer devait permettre sa réinsertion, plaidant que la prison était « l’école du crime ». Il devait être tenu compte de son jeune âge et du fait qu’il avait commis les infractions qui lui étaient reprochées 7 ans auparavant. Il ne les minimisait plus. Reconnaissant que sa culpabilité était extrêmement lourde, il a soutenu qu’il avait cessé toute escalade de la violence. Les nouvelles infractions qu’il avait commises depuis sa remise en liberté n’étaient pas du tout 13J025

- 31 - comparables à celles qui étaient à l’origine de la présente procédure. L’appelant a encore demandé à la Cour de céans d’avoir « foi en son comportement futur », ce que le prononcé d’un long sursis permettrait de garantir, en raison de son effet dissuasif. Il a encore relevé qu’il travaillait désormais, même si c’était de manière saccadée. Enfin, l’appelant s’est prévalu du fait que J.________ avait été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et mis au bénéfice d’un sursis complet. Seules des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier le prononcé d’une peine différente, lesquelles n’étaient en l’occurrence pas réalisées, dans la mesure où les premiers juges avaient relevé que le rôle des intéressés avait été similaire. Au sujet du sursis octroyé le 3 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, B.________ a fait valoir qu’il ne pouvait plus être révoqué, en application de l’art. 46 al. 5 CP, plus de trois ans s’étant écoulés depuis la fin du délai d’épreuve. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation 13J025

- 32 - professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 2.1). 3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2). 13J025

- 33 - 3.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul 13J025

- 34 - celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités; TF 6B_1403/2021 précité; TF 6B_1175/2021 précité). Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 3.2.4 Selon l'art. 46 CP, le juge peut révoquer le sursis précédemment prononcé en cas de commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve s'il y a lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. S'il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase). La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (al. 5). 3.3 3.3.1 B.________ doit être condamné pour lésions corporelles graves, infraction punie d’une peine privative de liberté d’un à dix ans, ainsi que pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours, dommages à la propriété et menaces, infractions punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il est relevé, à titre préalable, que les nouvelles conclusions prises par le Ministère public aux débats d’appel du 23 février 2026 sont irrecevables. Il y a lieu de s’en tenir aux conclusions qu’il a formulées dans sa déclaration d’appel du 20 mars 2023. S’agissant des faits commis dans la nuit du 10 au 11 mai 2019, constitutifs de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, d’omission de prêter secours et de menaces, la culpabilité de B.________ est extrêmement lourde. Il s’en est pris, sans raison particulière, à des individus qu’il ne connaissait pas, dans le seul but de se bagarrer pour se divertir. En ce qui concerne en particulier le comportement adopté à l’encontre de 13J025

- 35 - C.________, B.________ lui a donné plusieurs violents coups de pied à la tête, au niveau du visage, alors que l’intéressé était inanimé au sol, sans possibilité de se protéger, ce qui est extrêmement violent. L’appelant a agi avec un comparse, face à une victime seule. Non contents d’avoir gravement blessé la victime, B.________ et son comparse l’ont abandonnée, alors qu’elle gisait toujours inconsciente au sol. La victime a été lourdement atteinte, physiquement et psychiquement, et elle présente des séquelles. Toute sa vie a été impactée, tant sur le plan professionnel que privé. A charge, il doit être tenu compte du fait que B.________ a un antécédent en matière de violence, ayant déjà été condamné en 2018 pour lésions corporelles simples, dans un contexte similaire, puisqu’il s’en était pris physiquement à une personne qu’il ne connaissait pas, à laquelle il avait asséné des coups de poing et des coups de pieds. La présente affaire représente donc une sérieuse escalade et on constate que la précédente condamnation de B.________ n’a eu aucun effet sur lui. Il doit encore être relevé qu’en dépit de la procédure en cours et après sa remise en liberté le 10 octobre 2019, l’appelant a commis de nouvelles infractions, ayant en particulier été condamné pour voies de fait et injure en raison de faits commis au mois de septembre 2022. On ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il prétend que les nouvelles infractions commises ne sont pas comparables à celles qui sont à l’origine de la présente procédure. C’est uniquement grâce au comportement des autres groupes de jeunes que B.________ a défiés, lesquels n’ont pas voulu se bagarrer malgré les provocations et coups reçus, que la situation n’a pas dégénéré (cf. P. 179). La culpabilité de B.________ s’agissant des faits constitutifs de dommages à la propriété est lourde, en dépit des conséquences qui ont été moins graves. De tels agissements dénotent une volonté de semer le désordre et créer des problèmes, coûte que coûte, en s’en prenant à la propriété d’autrui, là aussi dans le seul but de se divertir. S’agissant de l’attitude de B.________ durant l’enquête, on relèvera qu’il s’est posé en victime, niant avoir asséné des coups violents à C.________. Aux débats d’appel du 31 janvier 2024, il est apparu détaché des faits et a encore tenté de les minimiser, prétendant qu’il n’était pas à l’origine de ce qui s’était passé, qu’il avait tenté de calmer J.________ et qu’il avait agi parce qu’il avait eu peur. Il a aussi prétendu ne pas avoir vu que C.________ était inconscient au sol lorsqu’il frappait, parce 13J025

- 36 - qu’il avait bu et voyait trouble. Il a seulement reconnu avoir donné un coup à C.________ au niveau du thorax. Ce n’est qu’aux débats d’appel du 23 février 2026 que l’appelant a finalement admis les faits les plus graves. Ses aveux ne sont cependant pas circonstanciés, puisqu’il prétend ne se souvenir de rien. On ne saurait ainsi retenir comme facteur atténuant une bonne collaboration de sa part. Doivent en revanche être pris en compte à décharge le jeune âge du prévenu et l’écoulement du temps depuis les faits. S’agissant des facteurs liés à B.________, ils ne constituent en l’occurrence pas des motifs d’atténuation de la peine. En effet, l’appelant a grandi en Suisse, entouré de ses parents et de ses deux sœurs, mais il est dépourvu de formation et ne travaille que de manière irrégulière. Il a bénéficié de prestations de l’aide sociale par le passé. Depuis la commission des faits et malgré ce qu’il plaide, sa situation n’a pas véritablement évolué, en ce sens qu’il n’a pas trouvé une stabilité professionnelle. Il a en effet quitté récemment encore un emploi qu’il jugeait trop pénible. Il est enfin relevé que les experts ont considéré que B.________ ne souffrait d’aucun trouble psychique et qu’il avait la capacité d’apprécier le caractère illicite concernant l’ensemble de ses actes. Seule une peine privative de liberté pour le crime et les délits commis entre en ligne de compte, pour des motifs de prévention spéciale, la perspective d’une privation de liberté apparaissant nécessaire pour dissuader B.________ de commettre de nouvelles infractions. En outre, il travaille de manière irrégulière et a déjà de nombreuses dettes, de sorte qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire. L’infraction abstraitement la plus grave est celle de lésions corporelles graves, qui justifie une peine privative de liberté de base de 24 mois. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de deux mois pour l’omission de prêter secours (peine hypothétique de trois mois), de deux mois pour les lésions corporelles simples infligées à Q.________ (peine hypothétique de trois mois), d’un mois pour les menaces proférées à l’encontre de celui-ci (peine hypothétique de deux mois), ainsi que d’un mois pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de deux mois). 13J025

- 37 - B.________ sera ainsi condamné au total à une peine privative de liberté totale de 30 mois. Les experts ont qualifié le risque que B.________ commette de nouveaux actes de violence comme étant modéré. Or, depuis la reddition de l’expertise, l’appelant a, comme déjà relevé, commis de nouveaux actes de violence. S’il a finalement admis les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, ce qui est positif, ses aveux ne sont pas circonstanciés, dans la mesure où ses souvenirs seraient altérés. En outre, il ne juge pas utile d’entreprendre un suivi psychothérapeutique de son propre chef. Son introspection est ainsi toute relative. Il n’a au surplus toujours pas trouvé une stabilité professionnelle. Ces éléments permettent de retenir un pronostic quant à son amendement mitigé, malgré la détention déjà subie. Le pronostic n’est cependant pas entièrement défavorable, au vu du jeune âge de l’appelant et du cadre familial stable dans lequel il évolue, qui constitue, comme relevé par les experts, un facteur protecteur. Il a également déclaré avoir changé de cercle d’amis. Il sera ainsi mis au bénéfice d’un sursis partiel, ce que la peine privative de liberté de 30 mois prononcée permet. Le solde de la peine devra être suffisamment significatif et la durée du délai d’épreuve fixée à quatre ans pour présenter un caractère dissuasif sur le long terme. Ainsi, sur les 30 mois de peine privative de liberté prononcés, 12 mois seront fermes et 18 mois avec sursis. Les 149 jours de détention avant jugement subis seront déduits de la peine prononcée, de même que 4 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites. Au surplus, l’appelant doit être condamné pour contravention à la loi fédérale sur les voyageurs. L’amende de 300 fr. prononcée cumulativement à cet égard, non contestée, n’a pas à être revue. 3.3.2 Compte tenu de la récidive, les premiers juges ont révoqué le sursis de trois ans accordé à B.________ le 3 décembre 2018, ce qui se justifiait. 13J025

- 38 - Cela étant, la révocation ne peut plus être ordonnée, dans la mesure où trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Le dispositif rendu le 23 février 2026 par la Cour de céans sera dès lors rectifié, le jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne étant réformé d’office sur ce point à son chiffre V (art. 83 al. 1 CPP). Il n’y a au surplus pas lieu de révoquer le sursis accordé le 2 novembre 2018, s’agissant d’une condamnation qui concerne essentiellement des infractions à la LCR.

4. La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

5. En définitive, l’appel de B.________ est rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.1 Au vu l’issue de la cause, une répartition différente des frais et indemnités mis à la charge de B.________ pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne se justifie pas. Les deux- cinquièmes des frais communs, la moitié de l’indemnité allouée à Me Julie André, conseil juridique gratuit de C.________, et l’indemnité d’office allouée au défenseur d’office de l’appelant, soit au total 8'053 fr. 10, seront dès lors mis à la charge de l’appelant. B.________ devra rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'604 fr. 95, lorsque sa situation financière le permettra. 5.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, Me Ludovic Tirelli a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'924 fr. 13J025

- 39 - 85 qui sera allouée à l’avocat, correspondant à 14 heures et 5 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s’ajoutent 50 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), une vacation forfaitaire à 120 fr. et 219 fr. 15 de TVA au taux de 8,1%. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 6'514 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’590 fr., ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 2'924 fr. 85, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant pour B.________ les articles 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 106, 122, 123 ch. 1, 128, 144 al. 1, 180 al. 1 CP; 57 al. 3 LTV et 398 ss CPP; prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : " I. inchangé; II. libère B.________ des chefs d’accusation de voies de fait et d’agression; 13J025

- 40 - III. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, omission de prêter secours, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs; IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 12 (douze) mois fermes et 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 149 (cent quarante-neuf) jours de détention avant jugement subis et de 4 (quatre) jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, et à une amende de 300 fr. (trois cent francs), laquelle fera place à une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement dans le délai imparti; V. supprimé; VI. renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 novembre 2018 à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; VII. inchangé; VIII. inchangé; IX. inchangé; X. prend acte, pour valoir jugement, que P.________ s’est reconnu débiteur de C.________ de la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de réparation de son tort moral, valeur échue, et qu’il s’est engagé à lui verser ce montant à raison d’acomptes mensuels de 200 fr. (deux cents francs), la première fois avant le 1er avril 2023, étant relevé qu’en cas de retard de plus d’un mois dans le versement d’un acompte, l’entier de la somme restant deviendra 13J025

- 41 - immédiatement exigible, et que B.________ s’est reconnu débiteur de Q.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation de son tort moral, valeur échue, et qu’il s’est engagé à lui verser ce montant à hauteur de 1'000 fr. (mille francs) séance tenante et, pour les 1'000 fr. (mille francs) restants, d’ici au 1er juin 2023 au plus tard; XI. donne acte à Q.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019; XII. condamne B.________ et J.________, solidairement entre eux, à verser immédiatement à C.________ la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2019, à titre de réparation de son tort moral; XIII. donne acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ et J.________ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019; XIV. condamne B.________ à verser immédiatement à la police des transports D.________ la somme de 140 fr. (cent quarante francs) et à F.________ SA la somme de 231 fr. 55 (deux cent trente et un francs et cinquante-cinq centimes); XV. dit que le DVD contenant les extractions téléphoniques concernant B.________ et J.________ séquestré sous fiche n° 2696 et l’iPhone X abimé, no d’appel [...], séq7uestré sous fiche n° 26961 sont maintenus au dossier au titre de pièces à conviction; XVI. arrête l'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, défenseur d'office de P.________, à 6'625 fr. (six mille six cent vingt- cinq francs), l'indemnité d'office de Me François Gillard, défenseur d'office de J.________, à 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs), l'indemnité d'office de Me Laurent 13J025

- 42 - Fischer, défenseur d'office de B.________, à 11'620 fr. (onze mille six cent vingt francs), l'indemnité d'office de Me Antoine Golano, conseil d'office de Q.________, à 5'200 fr. (cinq mille deux cent francs) et l'indemnité d'office de Me Julie André, conseil d'office de C.________, à 7'650 fr. (sept mille six cent cinquante francs); XVII. met les frais de la présente procédure, par 9'300 fr. 20, à la charge de P.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 14'075 fr. 40, à la charge de J.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office et la moitié de l'indemnité du conseil d'office de C.________, et par 33'400 fr. 40, à la charge de B.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, l'indemnité du conseil d'office de Q.________ et la moitié de l'indemnité du conseil d'office de C.________, et dit que les indemnités mises à leur charge devront être remboursées par les prévenus dès que leur situation financière le leur permettra. " IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 4'604 fr. 95 (quatre mille six cent quatre francs et nonante-cinq centimes) est allouée à Me Laurent Fischer. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1'584 fr. 35 (mille cinq cent huitante-quatre francs et trente- cinq centimes) est allouée à Me Julie André. VI. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral sont mis à la charge de B.________ à raison de 8'053 fr. 10 (huit mille cinquante-trois francs et dix centimes), correspondant aux deux cinquièmes des frais communs, à la moitié de l'indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus et à l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus. 13J025

- 43 - VII. B.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office prévue sous chiffre IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 2'924 fr. 85 (deux mille neuf cent vingt-quatre francs et huitante-cinq centimes) est allouée à Me Ludovic Tirelli. IX. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, par 6'514 fr. 85 (six mille cinq cent quatorze francs et huitante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),

- Me Julie André, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines, 13J025

- 44 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J025