Sachverhalt
d’être venu à plusieurs reprises tambouriner à la porte du plaignant, parfois au moyen d’un marteau, et de l’avoir menacé directement de mort en brandissant cet outil, ils remplissent les conditions légales de la menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP, le plaignant ayant déclaré qu’il craignait qu’un jour l’appelant le prenne par surprise et lui assène un coup derrière la tête. 5.3.3 L’appelant conteste encore les reproches liés aux cas nn. 4 à 8, 11, 14, 15 et 20, faisant valoir que ce serait en raison de ses problèmes cognitifs qu’il faisait abstraction des interdictions d’entrée, de sorte qu’il n’avait ni la conscience, ni la volonté de commettre les violations de domicile retenues. L'appelant revient d'abord sur les conclusions de l'expertise du 22 mars 2016, mais les interprète mal. Ce n'est pas parce que le prévenu fonctionne avec des mécanismes de défense psychiques inconscients qu'il est irresponsable. Quant à l’application de l'art. 52 CP dont il se prévaut à titre subsidiaire – qui prévoit une exemption de peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes –, elle n'est absolument pas envisageable au vu de la répétition 13J010
- 26 - du comportement illicite et de l'obstination du prévenu à commettre cette infraction. Le fait de devoir se rendre occasionnellement à la poste ne justifie pas d’enfreindre une interdiction d’entrer dans certains bureaux, comme celui d’Aigle. Ainsi, les éléments constitutifs de l’art. 186 CP sont réunis. 5.3.4 L’appelant conteste encore les cas nn. 9 et 17, faisant à nouveau valoir ses problèmes cognitifs. Il peut être ici renvoyé à la motivation du considérant qui précède. Il convient dès lors de retenir que pour ces infractions, l’appelant avait bien la conscience et la volonté de les réaliser au moins partiellement. Partant, les infractions aux art. 186 CP (cas
n. 17) et 126 CP (cas nn. 9 et 17) sont réalisées.
6. L’appelant ne conteste la peine uniquement dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit toutefois être examinée d’office. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son 13J010
- 27 - comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.1.2 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 précité consid. 5.5 et 5.6). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 précité consid. 5.7). 13J010
- 28 - 6.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L’art. 49 al. 2 CP précise encore que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 6.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut 13J010
- 29 - s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.2 6.2.1 Les cas nn. 1 (abus de confiance), 3 (menaces), 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 12 (violations de domicile), 17 (dommage à la propriété), 18 (menaces) prévoient le même genre de peines, à savoir une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Toutes ces infractions peuvent être sanctionnées d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté n’apparaissant pas nécessaire pour dissuader l’appelant de commettre d’autres crimes ou délits et l’exécution d’une peine pécuniaire apparaissant possible eu égard à la situation financière de l’appelant (art. 41 CP). Ce type de peine est également celui qui est prévu pour les injures retenues dans les cas nn. 3 et 12. L’infraction abstraitement la plus grave est l’abus de confiance (cas n. 1), l’art. 138 ch. 1 prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Pour cette infraction, la culpabilité de l’appelant est relativement lourde. A charge, il convient de retenir que cette 13J010
- 30 - infraction porte en l’espèce sur des bijoux que la plaignante avait hérité de sa mère, dont des montres de marque. L’appelant a en outre de nombreux antécédents et a déjà été condamné à deux reprises pour appropriation illégitime, infraction qui protège le même bien juridique. Il a par ailleurs peu collaboré à l’enquête et n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Cette culpabilité est toutefois contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de légère. Tout bien considéré, la peine pour l’abus de confiance commis devrait être fixée à 20 jours-amende. En tenant compte du concours rétrospectif avec la peine pécuniaire de 80 jours-amende infligée à l’appelant par le Ministère public du Nord vaudois le 29 septembre 2022 (art. 49 al. 2 CP), il convient toutefois de fixer la peine d’ensemble à 90 jours-amende. Ainsi, la peine de base, qui est complémentaire à celle du 29 septembre 2022, sera de 10 jours-amende. La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant des infractions d’injures et de menaces retenues pour le cas n. 3, compte tenu de la violence des propos tenus et de la dangerosité de la hache, ainsi que des antécédents de l’appelant, de son manque de collaboration et de l’absence de prise de conscience de ses actes. Ici également, cette lourde culpabilité est contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de moyenne. Dans ces circonstances, la peine de base sera aggravée de 15 jours-amende (peine théorique hors concours de 25 jours-amende) par l’effet du concours. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés – la dangerosité du couteau pouvant être jugée équivalente à celle d’une hache –, la culpabilité de l’appelant est également moyenne s’agissant des menaces proférées envers K.________ (cas n. 18) et la peine de base sera également aggravée de 15 jours-amende (peine théorique hors concours de 25 jours-amende) par l’effet du concours. En ce qui concerne encore les violations de domicile commises au détriment de la Poste (cas nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15 et 20) et de G.________ (cas n. 12), mais également le dommage à la propriété du cas n. 17 (lunettes d’A.________ cassées), sa faute peut être qualifiée de moyenne, 13J010
- 31 - eu égard à ses antécédents, à son manque de collaboration et à son absence de prise de conscience de ses actes. Ici également, cette culpabilité est toutefois contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de très légère. Par l’effet du concours, les dix violations de domicile justifient chacune d’aggraver la peine de base de 2 jours-amende chacune (peine théorique de 3 jours-amende chacune), soit de 20 jours-amende au total, et le dommage à la propriété de 2 jours-amende (peine théorique de 3 jours- amende). Au vu de ce qui précède, de l’interdiction de la reformatio in pejus et de la situation financière de l’appelant (cf. art. 34 al. 2 CP), la peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende à 50 fr. le jour doit être confirmée. Au vu des nombreux antécédents de l’intéressé, mais également de l’absence de toute prise de conscience justifiant de poser un pronostic défavorable, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’un sursis. 6.2.2 Les voies de faits commises dans les cas nn. 9 et 17 sont passibles d’une amende. Conformément aux art. 103 ss CP, les art. 47 ss CP sont également applicables aux contraventions. La culpabilité de l’appelant pour les deux infractions est relativement lourde au vu des coups donnés au visage, mais également des antécédents de l’appelant, de son manque de collaboration et de l’absence de prise de conscience de ses actes. Ici également, cette culpabilité est contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de moyenne à légère. Il convient toutefois de considérer que le cas n. 17 est un peu plus grave sous l’angle de la culpabilité, le coup porté à A.________ ayant provoqué un hématome au niveau de l’arcade sourcilière. C’est ainsi ce cas-ci qui doit donner lieu à la peine de base. Cela conduit la Cour à fixer la peine de base à une amende de 800 fr. pour les voies de faits constitutives du cas n. 17 et à l’aggraver de 400 fr. pour celles constitutives du cas n. 9, par l’effet du concours (peine théorique sans concours : 600 fr.). C’est ainsi une amende d’ensemble de 1'200 fr. qui doit être fixée, la peine privative de liberté de substitution en cas de non- 13J010
- 32 - paiement fautif étant de 12 jours. Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
7. L'appelant conteste enfin la mise à sa charge des frais, mais uniquement dans l'hypothèse non réalisée de son irresponsabilité. Compte tenu du sort de l’appel, ce grief est rejeté. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.2 Le défenseur d’office de L.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 4'099 fr. 15 qui sera allouée à Me Habib Tabet pour la procédure d’appel, correspondant à 20 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 72 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 307 fr. 15 de TVA à 8.1%. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'249 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité d’office précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010
- 33 -
Erwägungen (12 Absätze)
E. 5.3.3 L’appelant conteste encore les reproches liés aux cas nn. 4 à 8, 11, 14, 15 et 20, faisant valoir que ce serait en raison de ses problèmes cognitifs qu’il faisait abstraction des interdictions d’entrée, de sorte qu’il n’avait ni la conscience, ni la volonté de commettre les violations de domicile retenues. L'appelant revient d'abord sur les conclusions de l'expertise du 22 mars 2016, mais les interprète mal. Ce n'est pas parce que le prévenu fonctionne avec des mécanismes de défense psychiques inconscients qu'il est irresponsable. Quant à l’application de l'art. 52 CP dont il se prévaut à titre subsidiaire – qui prévoit une exemption de peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes –, elle n'est absolument pas envisageable au vu de la répétition 13J010
- 26 - du comportement illicite et de l'obstination du prévenu à commettre cette infraction. Le fait de devoir se rendre occasionnellement à la poste ne justifie pas d’enfreindre une interdiction d’entrer dans certains bureaux, comme celui d’Aigle. Ainsi, les éléments constitutifs de l’art. 186 CP sont réunis.
E. 5.3.4 L’appelant conteste encore les cas nn. 9 et 17, faisant à nouveau valoir ses problèmes cognitifs. Il peut être ici renvoyé à la motivation du considérant qui précède. Il convient dès lors de retenir que pour ces infractions, l’appelant avait bien la conscience et la volonté de les réaliser au moins partiellement. Partant, les infractions aux art. 186 CP (cas
n. 17) et 126 CP (cas nn. 9 et 17) sont réalisées.
E. 6 L’appelant ne conteste la peine uniquement dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit toutefois être examinée d’office.
E. 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son 13J010
- 27 - comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 6.1.2 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 précité consid. 5.5 et 5.6). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 précité consid. 5.7). 13J010
- 28 -
E. 6.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L’art. 49 al. 2 CP précise encore que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
E. 6.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut 13J010
- 29 - s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).
E. 6.2.1 Les cas nn. 1 (abus de confiance), 3 (menaces), 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 12 (violations de domicile), 17 (dommage à la propriété), 18 (menaces) prévoient le même genre de peines, à savoir une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Toutes ces infractions peuvent être sanctionnées d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté n’apparaissant pas nécessaire pour dissuader l’appelant de commettre d’autres crimes ou délits et l’exécution d’une peine pécuniaire apparaissant possible eu égard à la situation financière de l’appelant (art. 41 CP). Ce type de peine est également celui qui est prévu pour les injures retenues dans les cas nn. 3 et 12. L’infraction abstraitement la plus grave est l’abus de confiance (cas n. 1), l’art. 138 ch. 1 prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Pour cette infraction, la culpabilité de l’appelant est relativement lourde. A charge, il convient de retenir que cette 13J010
- 30 - infraction porte en l’espèce sur des bijoux que la plaignante avait hérité de sa mère, dont des montres de marque. L’appelant a en outre de nombreux antécédents et a déjà été condamné à deux reprises pour appropriation illégitime, infraction qui protège le même bien juridique. Il a par ailleurs peu collaboré à l’enquête et n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Cette culpabilité est toutefois contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de légère. Tout bien considéré, la peine pour l’abus de confiance commis devrait être fixée à 20 jours-amende. En tenant compte du concours rétrospectif avec la peine pécuniaire de 80 jours-amende infligée à l’appelant par le Ministère public du Nord vaudois le 29 septembre 2022 (art. 49 al. 2 CP), il convient toutefois de fixer la peine d’ensemble à 90 jours-amende. Ainsi, la peine de base, qui est complémentaire à celle du 29 septembre 2022, sera de 10 jours-amende. La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant des infractions d’injures et de menaces retenues pour le cas n. 3, compte tenu de la violence des propos tenus et de la dangerosité de la hache, ainsi que des antécédents de l’appelant, de son manque de collaboration et de l’absence de prise de conscience de ses actes. Ici également, cette lourde culpabilité est contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de moyenne. Dans ces circonstances, la peine de base sera aggravée de 15 jours-amende (peine théorique hors concours de 25 jours-amende) par l’effet du concours. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés – la dangerosité du couteau pouvant être jugée équivalente à celle d’une hache –, la culpabilité de l’appelant est également moyenne s’agissant des menaces proférées envers K.________ (cas n. 18) et la peine de base sera également aggravée de 15 jours-amende (peine théorique hors concours de 25 jours-amende) par l’effet du concours. En ce qui concerne encore les violations de domicile commises au détriment de la Poste (cas nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15 et 20) et de G.________ (cas n. 12), mais également le dommage à la propriété du cas n. 17 (lunettes d’A.________ cassées), sa faute peut être qualifiée de moyenne, 13J010
- 31 - eu égard à ses antécédents, à son manque de collaboration et à son absence de prise de conscience de ses actes. Ici également, cette culpabilité est toutefois contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de très légère. Par l’effet du concours, les dix violations de domicile justifient chacune d’aggraver la peine de base de 2 jours-amende chacune (peine théorique de 3 jours-amende chacune), soit de 20 jours-amende au total, et le dommage à la propriété de 2 jours-amende (peine théorique de 3 jours- amende). Au vu de ce qui précède, de l’interdiction de la reformatio in pejus et de la situation financière de l’appelant (cf. art. 34 al. 2 CP), la peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende à 50 fr. le jour doit être confirmée. Au vu des nombreux antécédents de l’intéressé, mais également de l’absence de toute prise de conscience justifiant de poser un pronostic défavorable, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’un sursis.
E. 6.2.2 Les voies de faits commises dans les cas nn. 9 et 17 sont passibles d’une amende. Conformément aux art. 103 ss CP, les art. 47 ss CP sont également applicables aux contraventions. La culpabilité de l’appelant pour les deux infractions est relativement lourde au vu des coups donnés au visage, mais également des antécédents de l’appelant, de son manque de collaboration et de l’absence de prise de conscience de ses actes. Ici également, cette culpabilité est contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de moyenne à légère. Il convient toutefois de considérer que le cas n. 17 est un peu plus grave sous l’angle de la culpabilité, le coup porté à A.________ ayant provoqué un hématome au niveau de l’arcade sourcilière. C’est ainsi ce cas-ci qui doit donner lieu à la peine de base. Cela conduit la Cour à fixer la peine de base à une amende de 800 fr. pour les voies de faits constitutives du cas n. 17 et à l’aggraver de 400 fr. pour celles constitutives du cas n. 9, par l’effet du concours (peine théorique sans concours : 600 fr.). C’est ainsi une amende d’ensemble de 1'200 fr. qui doit être fixée, la peine privative de liberté de substitution en cas de non- 13J010
- 32 - paiement fautif étant de 12 jours. Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
E. 7 L'appelant conteste enfin la mise à sa charge des frais, mais uniquement dans l'hypothèse non réalisée de son irresponsabilité. Compte tenu du sort de l’appel, ce grief est rejeté.
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 8.2 Le défenseur d’office de L.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 4'099 fr. 15 qui sera allouée à Me Habib Tabet pour la procédure d’appel, correspondant à 20 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 72 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 307 fr. 15 de TVA à 8.1%. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'249 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité d’office précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010
- 33 -
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2 CP, 34, 47, 49, 106,126 al. 1, 138 ch. 1, 172ter al. 1 ad art. 139 ch. 1, 144 al. 1, 177, 180 al. 1 et 186 CP, ainsi que 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère L.________ du chef d’appropriation illégitime, de violation de secrets privés, de violation de domicile s’agissant des cas nos 10, 13 et 16 et de menaces s’agissant du cas n° 19 ; II. prend acte du retrait de plainte de D.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales contre L.________ pour voies de fait s’agissant du cas n° 2 ; III constate que L.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, injure, menaces, violation de domicile, voies de fait, vol d’importance mineure et dommages à la propriété ; IV. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; V. condamne également L.________ à une amende de 1'200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 12 (douze) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VI. dit que L.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de 686 fr. à titre de dommages-intérêts ; VII. renvoie F.________, G.________, R.________, J.________ et K.________ à agir devant les tribunaux civils ; 13J010 - 34 - VIII. donne acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de L.________ ; IX. dit que L.________ doit immédiat paiement à C.________ de la somme de 3'096 fr. 30 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ; X. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du couteau, séquestré sous fiche n° 12818, du CD- R contenant les images de vidéosurveillance de N.________, versé sous fiche n° 11870, du DVD contenant les images de vidéosurveillance de la T*** le 29 octobre 2024, versé sous fiche n° 12816, et du DVD contenant les images de vidéosurveillance de J.________, versé sous pièce 76/2 ; XI. arrête l’indemnité allouée à Me Habib Tabet, défenseur d’office de L.________, à 6'337 fr. 65, débours, vacations et TVA compris ; XII. met les frais de la cause, par 18'920 fr. 55, à charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Habib Tabet, fixée sous chiffre XI. ci-dessus ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 4'099 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. IV. Les frais d'appel, par 7'249 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de L.________. V. L.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. 13J010 - 35 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour L.________), - Me Lionel Hulliger, avocat (pour BL.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Bureau des séquestres, - A.________, - F.________, - B.________, - G.________, - J.________, - R.________, - K.________. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 36 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 416 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 10 mars 2026 Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant, C.________, plaignante, représentée par Me Lionel Hulliger, conseil de choix à Lausanne, intimée, ainsi que D.________, F.________, B.________, G.________, R.________, J.________, A.________, K.________, plaignants et intimés. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré L.________ du chef d’appropriation illégitime, de violation de secrets privés, de violation de domicile s’agissant des cas nn. 10, 13 et 16 et de menaces s’agissant du cas n. 19 (I), a pris acte du retrait de plainte de D.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales contre L.________ pour voies de fait s’agissant du cas n° 2 (II), a constaté que L.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance, injure, menaces, violation de domicile, voies de fait, vol d’importance mineure et dommages à la propriété (III), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), a condamné également L.________ à une amende de 1'200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 12 jours en cas de non- paiement fautif de celle-ci (V), a dit que L.________ était le débiteur d’A.________ et lui devait immédiat paiement de 686 fr. à titre de dommages- intérêts (VI), a renvoyé F.________, G.________, R.________, J.________ et K.________ à agir devant les tribunaux civils (VII), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de L.________ (VIII), a dit que L.________ devait immédiat paiement à C.________ de la somme de 3'096 fr. 30 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (IX), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du couteau, séquestré sous fiche n° 12818, du CD-R contenant les images de vidéosurveillance de N.________, versé sous fiche n° 11870, du DVD contenant les images de vidéosurveillance de la T*** le 29 octobre 2024, versé sous fiche n° 12816, et du DVD contenant les images de vidéosurveillance de J.________, versé sous pièce 76/2 (X), a arrêté l’indemnité allouée à Me Habib Tabet, défenseur d’office de L.________, à 6'337 fr. 65, débours, vacations et TVA compris (XI), a mis les frais de la 13J010
- 8 - cause, par 18'920 fr. 55, à charge de L.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Habib Tabet, fixée sous chiffre XI. ci-dessus (XII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (XIII). B. Par annonce du 3 octobre 2025, puis déclaration motivée du 12 novembre 2026, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant préjudiciellement à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et principalement à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’abus de confiance, injure, menaces, violation de domicile, voies de fait, vol d’importance mineure et dommages à la propriété, qu’il ne soit pas le débiteur d’A.________ et de C.________ à quelque titre que ce soit et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Le 12 novembre 2025, la Cour de céans a rejeté la requête d’expertise psychiatrique. Par acte du 14 janvier 2026, le Ministère public a renoncé à intervenir en procédure d’appel et a conclu au rejet de l’appel. Par acte du 27 février 2026, C.________, dispensée de comparaître, a également conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Né le ***1952 à U***, L.________ est ressortissant suisse. Monteur et technicien en chauffage de formation, il a exploité au cours de sa carrière professionnelle plusieurs entreprises dans les domaines suivants : ferblanterie, toiture, sanitaire et chauffage. A la retraite, il perçoit actuellement une rente AVS de 1'671 fr. selon sa déclaration fiscale pour 13J010
- 9 -
2023. Toujours selon cette pièce, il a une fortune d’environ 200'000 fr. en liquidités et titres. Il est en outre propriétaire de trois immeubles. Il a des dettes s’élevant à un montant de l’ordre de 100'000 francs. Il vit dans l’un de ses immeubles, sis à U***.
b) Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
- 01.10.2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, appropriation illégitime, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans; sursis révoqué par décision du 30.11.2016;
- 30.11.2016 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, injure, diffamation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et 500 fr. d’amende; sursis révoqué par décision du 26.10.2020;
- 26.10.2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, injure, menaces, peine pécuniaire de 60 jours- amende à 50 fr. le jour, peine d’ensemble avec le jugement du 30.11.2016;
- 03.12.2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, injure, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour;
- 10.12.2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, appropriation illégitime, injure, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 1'000 francs;
- 15.02.2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation de domicile, menaces, peine privative de liberté de 50 jours;
- 22.06.2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation de domicile, vol simple d’importance mineure, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 200 francs; 13J010
- 10 -
- 17.08.2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours;
- 24.02.2022 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours;
- 29.09.2022 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour.
c) A l’occasion d’une procédure pénale précédente, le prévenu avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée au Dr P.________, psychiatre-psychothérapeute FMH. Dans son rapport du 22 mars 2016, l’expert avait posé le diagnostic d’un trouble délirant persistant et d’une personnalité paranoïaque. Il avait précisé que ce trouble ne pouvait pas être qualifié de grave, dès lors que son trouble délirant paraissait rester circonscrit dans le domaine du litige avec l’autorité et qu’il en allait de même de son trouble de la personnalité. L’expert avait considéré qu’au vu du trouble mental constaté, la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite des actes qui lui étaient reprochés était restreinte de façon importante. Il avait indiqué en outre qu’il y avait un risque moyen qu’il commette de nouvelles infractions, dès lors que ce dernier était totalement convaincu de sa perception et de son analyse très personnelle, précisant qu’il ne s’agissait pas d’un positionnement voulu et décidé, mais le résultat de ses divers mécanismes de défense psychiques, qui sont inconscients. L’expert avait encore relevé qu’il y avait une probable dépendance à l’alcool. Enfin, il avait indiqué qu’aucun traitement ou mesure ne paraissait susceptible de réduire le risque de récidive. Par mandat du 31 juillet 2023, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de L.________ et désigné en qualité d’expert le Dr BB.________. Le prévenu ne s’étant pas rendu aux convocations de l’expert et son conseil n’ayant pas pu renseigner le Ministère public sur la volonté 13J010
- 11 - de l’accusé de se soumettre à l’expertise, la Procureure a renoncé audit mandat d’expertise le 5 mars 2024. Au cours de la procédure, le défenseur d’office de L.________ a requis à réitérées reprises la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Interpellé plusieurs fois à cet égard, et cela encore lors des débats de première instance, le prévenu a toujours refusé de signer une déclaration de levée du secret médical, ainsi que de collaborer à l’éventuelle expertise. La réquisition du défenseur d’office de L.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique a ainsi été rejetée par le premier juge, qui a considéré qu’un nouveau mandat d’expertise aurait manifestement été tout aussi infructueux que celui ordonné par le Ministère public.
d) Les faits retenus sont les suivants :
1. A U***, M***, dès le 13 mai 2022, L.________ s’est approprié, respectivement a indûment disposé de plusieurs montres et bijoux que C.________ (anciennement BC.________) lui avait confiés et qu’il était supposé conserver chez lui, dans un coffre. Une perquisition effectuée au domicile du prévenu le 9 novembre 2022 a permis à la police de récupérer une petite sacoche blanche contenant seize articles appartenant à C.________ (bagues, montres, colliers, broches, boîtes). D’autres articles, notamment des colliers, n’ont pas été retrouvés. C.________ a déposé plainte le 28 mai 2022 et fait valoir des prétentions civiles, non chiffrées.
2. […]
3. A U***, M***, entre la fin du mois de novembre 2022 et le 7 janvier 2023, L.________ s’en est pris de différentes façons à son locataire F.________. Il l’a ainsi insulté à de nombreuses reprises, le traitant de « sale 13J010
- 12 - noir », d’« espèce de nègre », de « connard » ou encore de « grosse merde », et lui a demandé de « dégager » et de « retourner dans sa brousse ». A plusieurs reprises, le prévenu a adopté un comportement menaçant à son encontre, en venant tambouriner contre la porte de son logement, parfois au moyen d’un marteau. Il l’a également directement menacé de mort tout en brandissant cet outil. Par ailleurs, il a ouvert et pris connaissance de plusieurs courriers qui étaient destinés à son locataire, sans son accord. F.________ a déposé plainte le 8 janvier 2023 et fait valoir des prétentions civiles, non chiffrées.
4. A U***, le 19 juillet 2023, vers 9h50, L.________ a pénétré dans les locaux de B.________ de cette ville, alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 3 février 2022. B.________ a déposé plainte le 19 juillet 2023.
5. A U***, le 15 août 2023, vers 15h50, L.________ a pénétré dans les locaux de B.________ de cette ville, alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 3 février 2022. B.________ a déposé plainte le 21 août 2023.
6. A U***, le 4 septembre 2023, vers 14h10, L.________ a pénétré dans les locaux de B.________ de cette ville, alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 3 février 2022. B.________ a déposé plainte le 6 septembre 2023.
7. A U***, le 6 septembre 2023, vers 16h00, L.________ a pénétré dans les locaux de B.________ de cette ville, alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 3 février 2022. 13J010
- 13 - B.________ a déposé plainte le 28 septembre 2023.
8. A U***, le 14 septembre 2023, vers 11h50, L.________ a pénétré dans les locaux de B.________ de cette ville, alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 3 février 2022. B.________ a déposé plainte le 28 septembre 2023.
9. A U***, X*** 3, à la Confiserie E.________, le 27 septembre 2023, vers 10h30, mécontent du fait que la gérante l’avait mis à la porte de son établissement tout en lui demandant de ne pas revenir, L.________ a asséné à son interlocutrice un coup au visage. G.________, qui allègue avoir ressenti des douleurs au nez, aux lèvres et aux dents, a déposé plainte le 27 septembre 2023 et fait valoir des prétentions civiles, non encore chiffrées.
10. […]
11. A U***, le 9 janvier 2024, vers 17h35, L.________ a pénétré dans les locaux de B.________ de cette ville, alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 3 février 2022. B.________ a déposé plainte le 15 janvier 2024.
12. A U***, X*** 3, le 24 janvier 2024, vers 11h45, L.________ a pénétré dans les locaux de la Confiserie E.________, alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 28 septembre 2023. Il est ostensiblement resté quelques minutes sur le pas de la porte, à l’intérieur du commerce, tandis que la gérante lui demandait de partir, puis a traité cette dernière de « vieille folle ». G.________ a déposé plainte le 25 janvier 2024 et fait valoir des prétentions civiles, non encore chiffrées. 13J010
- 14 -
13. […]
14. A U***, le 3 juin 2024, à 10h10, L.________ a pénétré dans les locaux de B.________ de cette ville, alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 3 février 2022. B.________ a déposé plainte le 10 juin 2024.
15. A U***, le 5 juin 2024, à 10h50, L.________ a pénétré dans les locaux de B.________ de cette ville, alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 3 février 2022. B.________ a déposé plainte le 10 juin 2024.
16. […]
17. A U***, BD***, le 23 octobre 2024, vers 11h15, L.________ s’est présenté à la fenêtre de l’entreprise BF.________, agité, et a demandé à A.________, fils du patron, de lui ouvrir. Il a ensuite fait des doigts d’honneur en direction du bureau du patron, absent, tout en proférant diverses insultes à son encontre et en créant du scandale. Alors qu’A.________ avait ouvert la porte des locaux de l’entreprise pour l’inviter à partir et à cesser de les importuner, le prévenu lui a immédiatement asséné un coup au visage, l’atteignant sur le côté droit, à hauteur de l’œil, avec une fourre plastifiée contenant un livre qu’il avait dans la main. Surpris, A.________ s’est défendu et a repoussé L.________ avec son pied, le faisant chuter au sol. Ce dernier a quitté les lieux en courant et en hurlant. A.________ a souffert d’un hématome au niveau de l’arcade sourcilière droite et ses lunettes médicales ont été endommagées. Il a déposé plainte le 23 octobre 2024 et fait valoir des prétentions civiles, non chiffrées.
18. A U***, T***, le 28 octobre 2024, vers 12h45, L.________ a dit quelque chose à BJ.________, qui se trouvait avec des amis. N’ayant pas 13J010
- 15 - compris les propos tenus, ce dernier s’est levé de son banc et s’est approché du prévenu. Celui-ci a alors sorti un couteau de sa poche arrière de pantalon et l’a ouvert. Après avoir fait des gestes de gauche à droite, L.________ a piqué, avec son couteau, le sac que BJ.________ portait en bandoulière. Ce dernier, constitué d’un matériau de type bâche de camion, n’a pas eu de marque à cause du coup porté. Protégé par cet article, BJ.________ n’a pas été blessé. BJ.________ a déposé plainte le 29 octobre 2024 et fait valoir des prétentions civiles, non chiffrées.
19. […]
20. A U***, le 8 janvier 2025, à 10h05, L.________ a pénétré dans les locaux de B.________ de cette ville, alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 3 février 2022. B.________ a déposé plainte le 13 janvier 2025. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 13J010
- 16 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. 3.1 L’appelant requiert préjudiciellement la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique qui avait été ordonnée par le Ministère public le 3 juillet 2023, au besoin par le biais d’un mandat d’amener, dans le but d’établir son éventuelle irresponsabilité pénale. A l’appui de ce grief, il mentionne les nombreux rapports médicaux et psychiatriques produits le 7 août 2025, le mandat pour cause d’inaptitude confiée à BK.________ (P. 46/2) et la décision de la Justice de paix du district d’U*** du 24 mars 2023 produite le 23 septembre 2025. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. 13J010
- 17 - (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En l’espèce, l’appelant ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par les experts durant l'enquête (P. 57). C’est ainsi à bon droit que le premier juge s’est fondé sur une expertise réalisée le 22 mars 2016 pour rejeter la réquisition du prévenu, dès lors que celui-ci refuse non seulement de s'y soumettre, mais également de délier tout médecin du secret médical, ce qui a pour conséquence qu'une expertise sur la base des éléments médicaux figurant au dossier serait impossible. On peut encore ajouter que depuis 2016, l’intéressé persiste dans la commission des mêmes infractions, ce qui confirme le diagnostic de troubles délirants persistants et de personnalité paranoïaque avec risque de récidive. L'expertise réalisée en 2016 demeure ainsi d'actualité et, même si elle est relativement ancienne, elle est encore suffisamment pertinente, compte tenu de ce qui vient d'être évoqué et du refus de l’appelant de se soumettre à une nouvelle expertise. Il convient dès lors de rejeter ce grief. 4. 4.1 L’appelant se prévaut ensuite d’une irresponsabilité totale, invoquant à cet égard une violation de l’art. 19 CP. Il se réfère aux renseignements médicaux récents versés au dossier. 13J010
- 18 - 4.2 Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le Parlement a renoncé à énoncer les causes d'irresponsabilité. Celle-ci ne doit donc pas nécessairement être imputée à un trouble mental. La durée du trouble importe peu. Une altération grave et passagère suffit (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn. 5 et 6 ad art. 19 CP). Quant aux effets du trouble dont souffre l'auteur, il suffit que ce dernier, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l'auteur doit être privé de l'une au moins des deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. L'auteur ne pouvait réaliser qu'il commettait l'infraction ou n'était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n'était pas capable de commettre une faute (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad. art. 19 CP et les références citées). La faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte se définit comme la capacité intellectuelle de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard. L'auteur doit ainsi être en mesure de réaliser que son acte ou omission est contraire à l'ordre juridique selon sa propre appréciation. Seule compte ici la possibilité psychologique qu'avait le délinquant (parfaitement responsable) ou n'avait pas (irresponsable), ou n'avait que partiellement (responsabilité restreinte) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l'ordre juridique (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 19 CP et les références citées). Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir (ATF 145 IV 94 consid. 1. 3). 4.3 En l'espèce, l'expertise, dont on a déjà dit qu'elle demeurait d'actualité, retient que la faculté du prévenu d'apprécier le caractère illicite 13J010
- 19 - de ses actes est restreinte de façon importante, ce qui signifie a contrario qu'une part de responsabilité subsiste. En réalité, l’appelant confond responsabilité pénale et capacité de discernement, ces deux notions ne se confondant pas. Ainsi, la décision de la justice de paix du 9 mars 2023 constatant l'inaptitude du recourant (P. 131/2) ne lui est d'aucun secours. En outre, les condamnations pénales prononcées depuis 2016 sont autant de rappels pour le prévenu que sa responsabilité pénale est partiellement conservée et ce alors même qu'il n'a contesté aucune de ces condamnations. 5. 5.1 L'appelant conteste ensuite sa condamnation dans les cas nn. 1, 3, 4 à 8, 14, 15 et 20, ainsi que dans les cas nn. 9 et 17. 5.2 5.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 5.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). 13J010
- 20 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le 13J010
- 21 - nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 5.2.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur 13J010
- 22 - ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 consid. 3a). 5.2.4 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 2.1; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable 13J010
- 23 - (TF 6B_548/2024 précité consid. 2.1; TF 6B_589/2024 précité consid. 3.1; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). 5.2.5 Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). 5.2.6 Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une 13J010
- 24 - maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; ATF 118 IV 167 consid. 1c). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. 5.2.7 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 5.3 5.3.1 En ce qui concerne le cas n. 1, le moyen de l’appelant est téméraire. L'appelant invoque le fait que la plaignante a été incapable de chiffrer ses prétentions civiles, ce qui n'a aucune incidence sur la réalisation de l’infraction, dans la mesure où l’essentiel des objets conservés indûment par le prévenu ont bien été retrouvés chez lui. C'est également en vain qu'il prétend n'avoir eu aucune intention délictueuse, dès lors qu'il a remis une partie des objets spontanément à la police. Il faut au contraire constater qu'il a fallu une perquisition de l'autorité pour que le prévenu restitue en partie les objets confiés, cela malgré les demandes répétées de la plaignante. Ce comportement est donc bien constitutif d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP par une appropriation illicite et un dessein d’enrichissement qui l’est tout autant. L'indemnité allouée à la plaignante, fondée sur l'art. 433 CPP, est donc également justifiée. 13J010
- 25 - 5.3.2 S’agissant ensuite du cas n. 3, l’appelant conteste en vain la version du plaignant, qui a été parfaitement clair et crédible. Avec les premiers juges, il faut en effet constater que les déclarations de F.________ sont corroborées par les traces, manifestement laissées par un marteau, qui ont pu être constatées par les policiers sur la porte de son logement et par le fait que l’appelant tenait un marteau à la main, prêt à s’en servir, lorsqu’il a ouvert la porte aux policiers, pensant vraisemblablement que c’était le plaignant qui venait sonner à sa porte. Ces mêmes policiers ont par ailleurs pu constater par eux-mêmes la tendance du prévenu à injurier abondamment les gens qui le contrarient, en ayant eux-mêmes subi de nombreuses insultes (cf. rapport de police du 9 janvier 2023, P. 32/1). Enfin, aux débats de première instance, les déclarations de l’appelant démontrent qu’il est effectivement remonté contre le plaignant (cf. jugement, p. 10-11). Ainsi, les propos tenus régulièrement à l’égard de ce dernier (« sale noir », « connard », « espèce de nègre », « grosse merde », « pauvre noir de merde », demande de « dégager » et de « retourner dans sa brousse »), que l’appelant utilise régulièrement, doivent être retenues. Ils remplissent manifestement les conditions légales de l’art. 177 al. 1 CP. Quant aux faits d’être venu à plusieurs reprises tambouriner à la porte du plaignant, parfois au moyen d’un marteau, et de l’avoir menacé directement de mort en brandissant cet outil, ils remplissent les conditions légales de la menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP, le plaignant ayant déclaré qu’il craignait qu’un jour l’appelant le prenne par surprise et lui assène un coup derrière la tête. 5.3.3 L’appelant conteste encore les reproches liés aux cas nn. 4 à 8, 11, 14, 15 et 20, faisant valoir que ce serait en raison de ses problèmes cognitifs qu’il faisait abstraction des interdictions d’entrée, de sorte qu’il n’avait ni la conscience, ni la volonté de commettre les violations de domicile retenues. L'appelant revient d'abord sur les conclusions de l'expertise du 22 mars 2016, mais les interprète mal. Ce n'est pas parce que le prévenu fonctionne avec des mécanismes de défense psychiques inconscients qu'il est irresponsable. Quant à l’application de l'art. 52 CP dont il se prévaut à titre subsidiaire – qui prévoit une exemption de peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes –, elle n'est absolument pas envisageable au vu de la répétition 13J010
- 26 - du comportement illicite et de l'obstination du prévenu à commettre cette infraction. Le fait de devoir se rendre occasionnellement à la poste ne justifie pas d’enfreindre une interdiction d’entrer dans certains bureaux, comme celui d’Aigle. Ainsi, les éléments constitutifs de l’art. 186 CP sont réunis. 5.3.4 L’appelant conteste encore les cas nn. 9 et 17, faisant à nouveau valoir ses problèmes cognitifs. Il peut être ici renvoyé à la motivation du considérant qui précède. Il convient dès lors de retenir que pour ces infractions, l’appelant avait bien la conscience et la volonté de les réaliser au moins partiellement. Partant, les infractions aux art. 186 CP (cas
n. 17) et 126 CP (cas nn. 9 et 17) sont réalisées.
6. L’appelant ne conteste la peine uniquement dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit toutefois être examinée d’office. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son 13J010
- 27 - comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.1.2 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 précité consid. 5.5 et 5.6). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 précité consid. 5.7). 13J010
- 28 - 6.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L’art. 49 al. 2 CP précise encore que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 6.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut 13J010
- 29 - s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.2 6.2.1 Les cas nn. 1 (abus de confiance), 3 (menaces), 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 12 (violations de domicile), 17 (dommage à la propriété), 18 (menaces) prévoient le même genre de peines, à savoir une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Toutes ces infractions peuvent être sanctionnées d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté n’apparaissant pas nécessaire pour dissuader l’appelant de commettre d’autres crimes ou délits et l’exécution d’une peine pécuniaire apparaissant possible eu égard à la situation financière de l’appelant (art. 41 CP). Ce type de peine est également celui qui est prévu pour les injures retenues dans les cas nn. 3 et 12. L’infraction abstraitement la plus grave est l’abus de confiance (cas n. 1), l’art. 138 ch. 1 prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Pour cette infraction, la culpabilité de l’appelant est relativement lourde. A charge, il convient de retenir que cette 13J010
- 30 - infraction porte en l’espèce sur des bijoux que la plaignante avait hérité de sa mère, dont des montres de marque. L’appelant a en outre de nombreux antécédents et a déjà été condamné à deux reprises pour appropriation illégitime, infraction qui protège le même bien juridique. Il a par ailleurs peu collaboré à l’enquête et n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Cette culpabilité est toutefois contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de légère. Tout bien considéré, la peine pour l’abus de confiance commis devrait être fixée à 20 jours-amende. En tenant compte du concours rétrospectif avec la peine pécuniaire de 80 jours-amende infligée à l’appelant par le Ministère public du Nord vaudois le 29 septembre 2022 (art. 49 al. 2 CP), il convient toutefois de fixer la peine d’ensemble à 90 jours-amende. Ainsi, la peine de base, qui est complémentaire à celle du 29 septembre 2022, sera de 10 jours-amende. La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant des infractions d’injures et de menaces retenues pour le cas n. 3, compte tenu de la violence des propos tenus et de la dangerosité de la hache, ainsi que des antécédents de l’appelant, de son manque de collaboration et de l’absence de prise de conscience de ses actes. Ici également, cette lourde culpabilité est contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de moyenne. Dans ces circonstances, la peine de base sera aggravée de 15 jours-amende (peine théorique hors concours de 25 jours-amende) par l’effet du concours. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés – la dangerosité du couteau pouvant être jugée équivalente à celle d’une hache –, la culpabilité de l’appelant est également moyenne s’agissant des menaces proférées envers K.________ (cas n. 18) et la peine de base sera également aggravée de 15 jours-amende (peine théorique hors concours de 25 jours-amende) par l’effet du concours. En ce qui concerne encore les violations de domicile commises au détriment de la Poste (cas nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15 et 20) et de G.________ (cas n. 12), mais également le dommage à la propriété du cas n. 17 (lunettes d’A.________ cassées), sa faute peut être qualifiée de moyenne, 13J010
- 31 - eu égard à ses antécédents, à son manque de collaboration et à son absence de prise de conscience de ses actes. Ici également, cette culpabilité est toutefois contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de très légère. Par l’effet du concours, les dix violations de domicile justifient chacune d’aggraver la peine de base de 2 jours-amende chacune (peine théorique de 3 jours-amende chacune), soit de 20 jours-amende au total, et le dommage à la propriété de 2 jours-amende (peine théorique de 3 jours- amende). Au vu de ce qui précède, de l’interdiction de la reformatio in pejus et de la situation financière de l’appelant (cf. art. 34 al. 2 CP), la peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende à 50 fr. le jour doit être confirmée. Au vu des nombreux antécédents de l’intéressé, mais également de l’absence de toute prise de conscience justifiant de poser un pronostic défavorable, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’un sursis. 6.2.2 Les voies de faits commises dans les cas nn. 9 et 17 sont passibles d’une amende. Conformément aux art. 103 ss CP, les art. 47 ss CP sont également applicables aux contraventions. La culpabilité de l’appelant pour les deux infractions est relativement lourde au vu des coups donnés au visage, mais également des antécédents de l’appelant, de son manque de collaboration et de l’absence de prise de conscience de ses actes. Ici également, cette culpabilité est contrebalancée par une responsabilité pénale restreinte de manière importante, ce qui conduit la Cour à la qualifier de moyenne à légère. Il convient toutefois de considérer que le cas n. 17 est un peu plus grave sous l’angle de la culpabilité, le coup porté à A.________ ayant provoqué un hématome au niveau de l’arcade sourcilière. C’est ainsi ce cas-ci qui doit donner lieu à la peine de base. Cela conduit la Cour à fixer la peine de base à une amende de 800 fr. pour les voies de faits constitutives du cas n. 17 et à l’aggraver de 400 fr. pour celles constitutives du cas n. 9, par l’effet du concours (peine théorique sans concours : 600 fr.). C’est ainsi une amende d’ensemble de 1'200 fr. qui doit être fixée, la peine privative de liberté de substitution en cas de non- 13J010
- 32 - paiement fautif étant de 12 jours. Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
7. L'appelant conteste enfin la mise à sa charge des frais, mais uniquement dans l'hypothèse non réalisée de son irresponsabilité. Compte tenu du sort de l’appel, ce grief est rejeté. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.2 Le défenseur d’office de L.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 4'099 fr. 15 qui sera allouée à Me Habib Tabet pour la procédure d’appel, correspondant à 20 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 72 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 307 fr. 15 de TVA à 8.1%. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'249 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité d’office précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010
- 33 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2 CP, 34, 47, 49, 106,126 al. 1, 138 ch. 1, 172ter al. 1 ad art. 139 ch. 1, 144 al. 1, 177, 180 al. 1 et 186 CP, ainsi que 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère L.________ du chef d’appropriation illégitime, de violation de secrets privés, de violation de domicile s’agissant des cas nos 10, 13 et 16 et de menaces s’agissant du cas n° 19; II. prend acte du retrait de plainte de D.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales contre L.________ pour voies de fait s’agissant du cas n° 2; III constate que L.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, injure, menaces, violation de domicile, voies de fait, vol d’importance mineure et dommages à la propriété; IV. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; V. condamne également L.________ à une amende de 1'200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 12 (douze) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci; VI. dit que L.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de 686 fr. à titre de dommages-intérêts; VII. renvoie F.________, G.________, R.________, J.________ et K.________ à agir devant les tribunaux civils; 13J010
- 34 - VIII. donne acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de L.________; IX. dit que L.________ doit immédiat paiement à C.________ de la somme de 3'096 fr. 30 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure; X. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du couteau, séquestré sous fiche n° 12818, du CD- R contenant les images de vidéosurveillance de N.________, versé sous fiche n° 11870, du DVD contenant les images de vidéosurveillance de la T*** le 29 octobre 2024, versé sous fiche n° 12816, et du DVD contenant les images de vidéosurveillance de J.________, versé sous pièce 76/2; XI. arrête l’indemnité allouée à Me Habib Tabet, défenseur d’office de L.________, à 6'337 fr. 65, débours, vacations et TVA compris; XII. met les frais de la cause, par 18'920 fr. 55, à charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Habib Tabet, fixée sous chiffre XI. ci-dessus; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 4'099 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. IV. Les frais d'appel, par 7'249 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de L.________. V. L.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. 13J010
- 35 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Habib Tabet, avocat (pour L.________),
- Me Lionel Hulliger, avocat (pour BL.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Bureau des séquestres,
- A.________,
- F.________,
- B.________,
- G.________,
- J.________,
- R.________,
- K.________. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010
- 36 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010