Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un 12J010
- 5 - recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l'espèce, le recours de B.________ a été interjeté en temps utile, par écrit, devant l’autorité compétente.
E. 2.1 Le recourant conteste le refus de sortie qu’il a demandé pour le 20 août 2026. Il fait valoir que la décision attaquée était insuffisamment motivée et s’écartait du but de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, à savoir la réinsertion dans la société par une thérapie adéquate visant à diminuer le risque de récidive. Il relève que la privation de liberté totale doit rester l’exception et que les sorties ne peuvent être refusées qu’en cas de risques de récidive et de fuite qualifiés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il critique la pratique uniforme des autorités cantonales romandes d’exécution des peines qui refuseraient tout allègement depuis un établissement pénitentiaire fermé et qui établiraient les PES en violation de l’art. 90 al. 2 CP. Il soutient avoir progressé dans sa thérapie, ce qui était seul déterminant, et était parvenu à diminuer le risque de récidive, le ramenant à un niveau moyen, ce qui justifiait un passage en milieu ouvert et donnait le droit à des sorties, à tout le moins à des conduites accompagnées. Il relève encore que le but des sorties est l’entretien de relations avec le monde extérieur qui s’impose notamment pour préparer la libération. Il estime que l’avis de l’équipe thérapeutique est déterminant 12J010
- 6 - pour octroyer des sorties et que ceux-ci ne semblaient pas avoir été contactés.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 137 II 40 consid. 2.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un refus de congé ne porte que sur la demande relative à une sortie ponctuelle pour une date échue et non sur l'octroi d'un régime de congés futurs, la qualité pour recourir doit être déniée au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). À l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle de l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 22 novembre 2023/957 consid. 2.2; CREP 2 octobre 2023/814 consid. 1.2; CREP 12 septembre 2023/744 consid. 1.2).
E. 2.2.2 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, applicable par renvoi de l’art. 90 al. 4 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu 12J010
- 7 - pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les réf. cit.); l’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé, ce dont atteste le libellé potestatif de l’art. 11 al. 1 RASAdultes (règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013; BLV 340.93.1; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le Canton de Vaud, le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; BLV 340.01.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l’art. 92 RSPC renvoie au RASAdultes.
E. 2.2.3 Selon à l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu'elle ait accompli au moins le tiers de sa peine; demeure réservée la Décision relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l'octroi d'une 12J010
- 8 - autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d'exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. e) et disposer d'une somme suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f).
E. 2.3 En l’espèce, la décision contestée porte sur le refus d’une sortie ponctuelle – et non sur le refus d’un régime de congés futurs – dont la date est échue puisqu’il s’agissait du 20 août 2026, de sorte que le recours semble ne plus avoir d’objet. Le recourant paraît toutefois faire valoir que la contestation relative à cet objet est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et qu’il s’agirait d’une question de principe, dès lors qu’il critique le refus systématique de sorties pour les personnes sous mesure thérapeutique institutionnelle placées dans un établissement pénitentiaire fermé, sans tenir compte de la situation personnelle et de l’évolution thérapeutique. Il semble ainsi soutenir que toute sortie lui sera refusée à l’avenir aussi longtemps qu’il exécute sa sanction au sein d’un établissement fermé, tel que le prévoit en particulier le PES. La question de savoir s’il dispose encore d’un intérêt actuel et pratique à recourir peut néanmoins souffrir de demeurer ouverte dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. En effet, il s’avère en l’espèce que les conditions requises pour une autorisation de sortie ne sont pas réunies. Certes, il y a lieu de reconnaître l’évolution positive et les progrès effectués par le recourant, comme l’ont du reste souligné les différents intervenants. Toutefois, il apparaît qu’une autorisation de sortie, même sous la forme d’une conduite accompagnée, est encore prématurée. La loi prévoit qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive – et non, comme le prétend le recourant, que les sorties ne pourraient être refusées qu’en cas de risques de récidive et de fuite qualifiés. Or, outre le fait que le recourant n’a de 12J010
- 9 - toute manière pas un droit aux sorties, il ressort du dernier point de situation criminologique du 14 janvier 2026 qu’en l’état, les niveaux de risques de récidive générale et violente sont encore qualifiés de moyens. Quant au comportement du recourant, il n’est pas exempt de toute reproche. L’évaluation criminologique fait état de ses difficultés à se conformer aux règles et à respecter le cadre, ainsi que d’une attitude problématique en détention. On relève que l’amélioration de son comportement constitue même un objectif spécifique du PES, auquel il a expressément déclaré adhérer. Par ailleurs, il appert, comme l’a souligné l’autorité inférieure, que la sortie sollicitée n’était pas prévue dans le PES (cf. art. 4 al. 1 RASAdultes). Au reste, le recourant conteste le PES en tant que celui-ci prévoit l’exécution de la sanction au sein d’un établissement fermé et soutient qu’il doit désormais bénéficier d’un passage en milieu ouvert. Ces griefs ne peuvent pas être traités par la Chambre de céans dans le cadre d’une contestation d’un refus de sortie. Il appartiendra au recourant de les faire valoir en temps utile, devant l’autorité compétente. Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que le pronostic est actuellement défavorable et que le refus d’octroi de sortie était ainsi pleinement justifié.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de conseil d’office. En l’occurrence, le recourant est indigent et son recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chances de succès. En outre, l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire. Les conditions fixées par l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) sont ainsi réalisées, de sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et Me Kathrin Gruber désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours (art. 18 al. 4 LPA-VD). 12J010
- 10 - Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocate, indemnisées au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), soit 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. Au total, l’indemnité s’élève à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, fixée à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 2 mai 2024/331 consid. 3). Le recourant sera tenu au remboursement des frais, comprenant l’indemnité due à son avocat d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD; cf. CREP précité). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. La décision du 4 août 2026 est confirmée. 12J010
- 11 - III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber désignée comme conseil d’office de B.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), y compris l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office pour la procédure de recours, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Direction de l’EEP de Bellevue, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 698 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 84 al. 6 CP; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2026 par B.________ contre la décision rendue le 4 août 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ exécute actuellement au sein de l’Etablissement d'exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB), à Neuchâtel, une peine privative de liberté de 24 mois, après avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le 25 février 2025, pour mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, injure, tentative de contrainte, violation de domicile, violence ou 12J010
- 2 - menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui était en particulier reproché d’avoir passé à tabac gratuitement un homme qu’il ne connaissait pas et qui attendait sur le quai de gare, et de l’avoir fait tomber sur les rails alors qu’un train approchait et qui avait dû activer le système de freinage d’urgence pour éviter de percuter la victime, sans ensuite s’enquérir de l’état de santé de celle-ci. À cette occasion, le tribunal a également ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) au profit de B.________, ayant pour objectif de soigner les troubles dont il est affecté, apaiser ses symptômes et amener une réflexion autour de son comportement. Dans le cadre de l’enquête ayant mené au jugement qui précède, une expertise psychiatrique de l’intéressé a été réalisée par l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 23 octobre 2024, les experts ont posé le diagnostic de trouble schizotypique et de trouble de stress post-traumatique avec possibles symptômes dissociatifs. Ils ont estimé que B.________ pouvait commettre tant des actes antisociaux que des actes impulsifs hétéro-agressifs et que ces derniers pouvaient apparaître de façon imprévisible, ces risques étant accrus en période de stress. Les experts ont ainsi considéré le risque de récidive comme étant élevé et ont préconisé la mise en place d’une mesure thérapeutique institutionnelle qui pourrait s’effectuer au sein de l’Etablissement fermé Curabilis (ci-après : EFC), de par son cadre strict, qui permettrait de davantage contenir les débordements émotionnels de l’intéressé et d’identifier sa prise en charge.
b) Dans son rapport d’évaluation criminologique du 14 janvier 2026, le Service pénitentiaire (SPEN) a notamment souligné que B.________ appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. Cela se justifiait par le nombre de ses antécédents, ses difficultés à se conformer aux règles et à respecter le cadre, son attitude en détention, sa consommation de toxiques, ses relations familiales problématiques et son 12J010
- 3 - isolement social. Le niveau des facteurs de protection pouvait, quant à lui, être apprécié comme étant moyen, l’alliance thérapeutique était jugée bonne mais encore en construction et ses parents étaient présents dans sa vie. Le niveau de risque de fuite pouvait être apprécié comme étant faible à moyen. Les chargés d’évaluation ont préconisé plusieurs axes de travail, à savoir un accompagnement médical stable sur le long cours, la poursuite d’un travail de mobilisation, d’encouragement et de mise en confiance ainsi que le fait d’adopter un comportement plus adéquat en les murs, et le renforcement des liens positifs avec ses parents et leurs conjoints respectifs.
c) Le 26 janvier 2026, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé au Juge d’application des peines le refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à B.________.
d) Le Plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) avalisé le 15 juin 2026 prévoit une série d’objectifs spécifiques à atteindre par le condamné, à savoir, améliorer son comportement vis-à-vis du personnel de l’établissement, soigner les relations familiales avec ses parents et son frère, reprendre contact avec des pairs prosociaux, obtenir un retour positif par son responsable d’atelier, entamer une réflexion quant à ce qui pourrait être mis en place en terme d’activité à l’extérieur, poursuivre le remboursement de ses frais judiciaires, continuer son investissement thérapeutique auprès du SMPP et poursuivre le travail de réflexion sur les motifs l’ayant poussé à passer à l’acte. Au vu des antécédents pénaux de B.________, du fait que son comportement méritait d’être amélioré, de la nécessité de poursuivre le suivi thérapeutique, de la préconisation des experts en vue d’un placement à l’EFC et des risques de récidive retenus, la planification envisagée consistait en la poursuite de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé et au transfert de B.________ à l’EPC dès qu’une place serait disponible. Le prochain bilan général des objectifs était prévu au plus tard en février 2027. B.________ a refusé d’apposer sa signature au PES, exposant qu’il adhérait aux objectifs énoncés dans celui-ci mais contestait son maintien en milieu fermé. 12J010
- 4 - B. a) Le 13 juillet 2026, B.________ a sollicité une autorisation de sortie de 3 heures pour le 20 août 2026. L’intéressé a exposé vouloir aller manger au restaurant en conduite accompagnée.
b) Le 14 juillet 2026, la Direction de l’EEPB a préavisé défavorablement à cette demande, s’appuyant sur le PES qui ne prévoit aucun élargissement de régime, sur l’évaluation criminologique du 14 janvier 2026, sur l’expertise psychiatrique du 23 octobre 2024 et sur le fait que la Commission interdisciplinaire consultative sur les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) ne s’était pas encore réunie s’agissant de B.________.
c) Par décision du 4 août 2026, l’OEP a rejeté la demande de sortie de B.________, considérant qu’en l’état, un risque de récidive, voire de fuite, ne pouvait être exclu. Il a constaté que la sortie sollicitée n’était pas prévue dans la planification envisagée de la mesure thérapeutique institutionnelle, le PES ne prévoyant qu’un maintien en milieu fermé, dans l’attente d’un transfert à l’EFC. C. Par acte du 14 août 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la sortie demandée est admise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, sur la base de sa situation actuelle et dans les meilleurs délais après avoir demandé un préavis aux thérapeutes. Il a également requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de conseil d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un 12J010
- 5 - recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours de B.________ a été interjeté en temps utile, par écrit, devant l’autorité compétente. 2. 2.1 Le recourant conteste le refus de sortie qu’il a demandé pour le 20 août 2026. Il fait valoir que la décision attaquée était insuffisamment motivée et s’écartait du but de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, à savoir la réinsertion dans la société par une thérapie adéquate visant à diminuer le risque de récidive. Il relève que la privation de liberté totale doit rester l’exception et que les sorties ne peuvent être refusées qu’en cas de risques de récidive et de fuite qualifiés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il critique la pratique uniforme des autorités cantonales romandes d’exécution des peines qui refuseraient tout allègement depuis un établissement pénitentiaire fermé et qui établiraient les PES en violation de l’art. 90 al. 2 CP. Il soutient avoir progressé dans sa thérapie, ce qui était seul déterminant, et était parvenu à diminuer le risque de récidive, le ramenant à un niveau moyen, ce qui justifiait un passage en milieu ouvert et donnait le droit à des sorties, à tout le moins à des conduites accompagnées. Il relève encore que le but des sorties est l’entretien de relations avec le monde extérieur qui s’impose notamment pour préparer la libération. Il estime que l’avis de l’équipe thérapeutique est déterminant 12J010
- 6 - pour octroyer des sorties et que ceux-ci ne semblaient pas avoir été contactés. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 137 II 40 consid. 2.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un refus de congé ne porte que sur la demande relative à une sortie ponctuelle pour une date échue et non sur l'octroi d'un régime de congés futurs, la qualité pour recourir doit être déniée au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). À l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle de l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 22 novembre 2023/957 consid. 2.2; CREP 2 octobre 2023/814 consid. 1.2; CREP 12 septembre 2023/744 consid. 1.2). 2.2.2 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, applicable par renvoi de l’art. 90 al. 4 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu 12J010
- 7 - pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les réf. cit.); l’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé, ce dont atteste le libellé potestatif de l’art. 11 al. 1 RASAdultes (règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013; BLV 340.93.1; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le Canton de Vaud, le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; BLV 340.01.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l’art. 92 RSPC renvoie au RASAdultes. 2.2.3 Selon à l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu'elle ait accompli au moins le tiers de sa peine; demeure réservée la Décision relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l'octroi d'une 12J010
- 8 - autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d'exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. e) et disposer d'une somme suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f). 2.3 En l’espèce, la décision contestée porte sur le refus d’une sortie ponctuelle – et non sur le refus d’un régime de congés futurs – dont la date est échue puisqu’il s’agissait du 20 août 2026, de sorte que le recours semble ne plus avoir d’objet. Le recourant paraît toutefois faire valoir que la contestation relative à cet objet est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et qu’il s’agirait d’une question de principe, dès lors qu’il critique le refus systématique de sorties pour les personnes sous mesure thérapeutique institutionnelle placées dans un établissement pénitentiaire fermé, sans tenir compte de la situation personnelle et de l’évolution thérapeutique. Il semble ainsi soutenir que toute sortie lui sera refusée à l’avenir aussi longtemps qu’il exécute sa sanction au sein d’un établissement fermé, tel que le prévoit en particulier le PES. La question de savoir s’il dispose encore d’un intérêt actuel et pratique à recourir peut néanmoins souffrir de demeurer ouverte dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. En effet, il s’avère en l’espèce que les conditions requises pour une autorisation de sortie ne sont pas réunies. Certes, il y a lieu de reconnaître l’évolution positive et les progrès effectués par le recourant, comme l’ont du reste souligné les différents intervenants. Toutefois, il apparaît qu’une autorisation de sortie, même sous la forme d’une conduite accompagnée, est encore prématurée. La loi prévoit qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive – et non, comme le prétend le recourant, que les sorties ne pourraient être refusées qu’en cas de risques de récidive et de fuite qualifiés. Or, outre le fait que le recourant n’a de 12J010
- 9 - toute manière pas un droit aux sorties, il ressort du dernier point de situation criminologique du 14 janvier 2026 qu’en l’état, les niveaux de risques de récidive générale et violente sont encore qualifiés de moyens. Quant au comportement du recourant, il n’est pas exempt de toute reproche. L’évaluation criminologique fait état de ses difficultés à se conformer aux règles et à respecter le cadre, ainsi que d’une attitude problématique en détention. On relève que l’amélioration de son comportement constitue même un objectif spécifique du PES, auquel il a expressément déclaré adhérer. Par ailleurs, il appert, comme l’a souligné l’autorité inférieure, que la sortie sollicitée n’était pas prévue dans le PES (cf. art. 4 al. 1 RASAdultes). Au reste, le recourant conteste le PES en tant que celui-ci prévoit l’exécution de la sanction au sein d’un établissement fermé et soutient qu’il doit désormais bénéficier d’un passage en milieu ouvert. Ces griefs ne peuvent pas être traités par la Chambre de céans dans le cadre d’une contestation d’un refus de sortie. Il appartiendra au recourant de les faire valoir en temps utile, devant l’autorité compétente. Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que le pronostic est actuellement défavorable et que le refus d’octroi de sortie était ainsi pleinement justifié.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de conseil d’office. En l’occurrence, le recourant est indigent et son recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chances de succès. En outre, l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire. Les conditions fixées par l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) sont ainsi réalisées, de sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et Me Kathrin Gruber désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours (art. 18 al. 4 LPA-VD). 12J010
- 10 - Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocate, indemnisées au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), soit 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. Au total, l’indemnité s’élève à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, fixée à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 2 mai 2024/331 consid. 3). Le recourant sera tenu au remboursement des frais, comprenant l’indemnité due à son avocat d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD; cf. CREP précité). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. La décision du 4 août 2026 est confirmée. 12J010
- 11 - III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber désignée comme conseil d’office de B.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), y compris l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office pour la procédure de recours, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Direction de l’EEP de Bellevue, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010