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TRIBUNAL CANTONAL ZA26.*** 733 CO UR DES ASSURANCES S OCI ALES _____________________________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2026 Composition : M. NEU, juge instructeur Greffière : Mme Cuérel ***** Cause pendante entre : B.________, à U***, recourant, et GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 1 al. 3 et 56 PA; 61 LPGA; 94 al. 2 LPA-VD 10J045
- 2 - En f ait e t en droit : Vu l’accident de kitesurf subi par B.________ (ci-après : l’assuré ou le requérant) le 22 juillet 2024, lors duquel il s’est blessé aux cervicales, vu la prise en charge des suites de cet événement par Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après : Groupe Mutuel ou l’intimée), vu la décision rendue le 15 septembre 2025 par Groupe Mutuel, par laquelle elle a informé l’assuré qu’elle allouait ses prestations jusqu’au 22 novembre 2024, et que dès le lendemain, les soins donnés ne relevaient plus de l’assurance-accidents, mais de l’assurance-maladie, vu l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de cette décision, vu la décision sur opposition de Groupe Mutuel du 22 avril 2026, rejetant l’opposition de l’assuré, vu le recours interjeté le 18 mai 2026 par B.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, vu la requête de mesures provisionnelles comprise dans l’acte de recours, tendant à la prise en charge à titre provisoire des traitements en cours, dans l’attente du jugement au fond, vu les déterminations déposées par Groupe Mutuel le 6 août 2026, concluant au rejet des mesures provisionnelles requises, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf 10J045
- 3 - dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 185 consid. 1c; TF I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 3.a; Jean Métral, in Dupont/Moser- Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA; Miriam Lendfers, in Kieser et al. [édit,], Kommentar zum Bundesgesetz über den 10J045
- 4 - Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 45 ad art. 61 LPGA), que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés; attendu les mesures provisionnelles, qui supposent l’urgence (ATF 130 II 149 consid. 2.2), ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis, qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2 et les références citées), qu’il s’agit de procéder à une pesée des intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi des mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2), que, lorsque les conclusions provisionnelles tendent à l’octroi anticipé des conclusions prises au fond, le juge peut tenir compte, lorsqu’il procède à la pesée des intérêts en présence, des prévisions sur l’issue du litige, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 130 II 149 consid. 2.2; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2), qu’il se fondera pour ce faire sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations, 10J045
- 5 - que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que dans ce contexte, le juge se montrera effectivement particulièrement circonspect avant d’ordonner, à titre provisoire, le versement de prestations d’assurance sociale que l’autorité refuse d’allouer, compte tenu du fait que ces prestations peuvent généralement être octroyées à titre rétroactif avec le jugement au fond, en cas d’admission du recours, alors que si le recours est finalement rejeté, l’autorité sera souvent confrontée à des grandes difficultés pour obtenir la restitution des prestations allouées provisoirement (ATF 119 V 503 consid. 3); attendu que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures préprovisionnelles et provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD), que ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD); attendu qu’en l’espèce, le recours requiert, à titre provisionnel, l’octroi de prestations de l’assurance-accidents au-delà de la date arrêtée par l’intimée, notamment la prise en charge, sans délai, de séances de physiothérapie, que le requérant ne rend pas vraisemblable l’urgence de sa situation, ni qu’il risque de subir un préjudice difficilement réparable, 10J045
- 6 - qu’en particulier, en vertu de l’art. 70 al. 2 let. a LPGA, l’assurance-maladie est tenue de prendre à sa charge les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l’assurance-accidents est contestée, que le requérant ne risque dès lors de subir aucun préjudice, puisque son assureur-maladie est tenu de prendre son cas en charge à titre provisoire en vertu de la loi, que, pour le surplus, sa requête s’apparente à l’octroi anticipé de ses conclusions au fond, qu’en l’état du dossier, il n’est pas possible, sur la base d’un examen sommaire, de déterminer immédiatement l’issue du litige, qu’en effet, les différents rapports médicaux au dossier divergent quant à l’existence d’un lien de causalité entre l’accident subi le 22 juillet 2024 et les atteintes présentées par le requérant, que dans ces conditions, à ce stade, l’issue du litige est incertaine, qu’au demeurant, s’il n’obtient pas gain de cause au fond alors qu’il a perçu des prestations à titre provisionnel, il devra les restituer, l’intimée n’ayant à cet égard aucune garantie, qu’à l’inverse, si le requérant obtient gain de cause au fond, il obtiendra les prestations en cause avec effet rétroactif, sans subir de perte, que l’intérêt de l’administration à supprimer les prestations apparaît ainsi prépondérant, qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires à l’octroi des mesures provisionnelles requises ne sont pas réalisées; 10J045
- 7 - attendu que la requête de mesures provisionnelles, mal fondée, doit par conséquent être rejetée, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au requérant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge instructeur : La greffière : Du L'ordonnance qui précède est notifiée à :
- B.________,
- Groupe mutuel assurances GMA SA,
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par 10J045
- 8 - écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière : 10J045