Sachverhalt
constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Les avocats et les parties au procès peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP lors d'éventuelles déclarations attentatoires à l’honneur dans le cadre d’un procès, émises dans le cadre de leurs droits et devoirs 12J010
- 11 - procéduraux, à condition qu'ils s'expriment de manière pertinente, qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'ils ne fassent pas d'affirmations en dépit du bon sens et qu'ils qualifient comme telles de simples suppositions (ATF 116 IV 211). 3.2.2.5 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.4.4 p. 321; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 3.3 En l’espèce, comme indiqué ci-avant (cf. supra consid. 2.3), à ce stade de la procédure, la recourante n’a pas un droit à participer à l’administration des preuves. Elle n’a donc pas un droit à pouvoir se déterminer sur les pièces du dossier. Cela étant, dire de la recourante qu’elle a tenté de faire boire à sa fille de 6 ans des produits de nettoyage constitue une accusation d’avoir tenté de commettre une infraction pénale sous la forme d’un délit voire d’un crime. Contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit faite devant l’autorité compétente pour 12J010
- 12 - la poursuite de l’infraction, une autorité compétente qui transmet ensuite la dénonciation suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP). L’accusation a par ailleurs été faite dans un contexte très litigieux et l’infraction de dénonciation calomnieuse peut également être réalisée si, sans une dénonciation à l’autorité, la personne ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale (art. 303 ch. 1 al. 2 CP). Dans tous les cas, par les propos en question, l’auteur reproche à la recourante une conduite contraire à l’honneur au sens des art. 173 et 174 CP et l’art. 14 CP sur les faits justificatifs ne permet pas de proférer de tels propos faussement, ni dans le cadre d’une procédure. Le Ministère public fonde principalement son argumentaire sur le rapport d’expertise psychiatrique du 3 octobre 2024 qui indiquait que la recourante avait eu des comportements d’hygiène obsessionnels pendant le Covid-19, sans toutefois pouvoir fournir d’exemples concrets, ce que l’autorité de poursuite reconnaît. Le Ministère public considère en substance qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’attester de la véracité de la dénonciation mais que C.________ devait être mis au bénéfice de sa bonne foi, les faits dénoncés étant plausibles compte tenu de la teneur du rapport d’expertise. On ne voit pas comment le Ministère public peut partir du principe que l’intéressé était de bonne foi sans qu’il ne soit interrogé à ce sujet. Il y a également lieu de déterminer d’où les propos litigieux sont tirés pour évaluer la bonne foi. Il n’est au demeurant pas certain que ces propos émanent de C.________ puisqu’ils figurent dans une requête rédigée par son avocate. Il résulte de ce qui précède que trop de suppositions et de déductions existent à ce stade pour pouvoir se contenter d’une absence d’instruction. Il appartiendra au Ministère public d’entendre à tout le moins C.________ – et non l’enfant comme mentionné dans l’ordonnance querellée
– voire également la plaignante, et de tenter de répondre aux interrogations soulevées ci-avant. Si, après ce minimum d’instruction, le Ministère public est conforté dans son appréciation, il lui appartiendra de rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement. 12J010
- 13 -
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante ayant obtenu gain de cause, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mai 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3.2.2.5 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.4.4 p. 321; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).
E. 3.3 En l’espèce, comme indiqué ci-avant (cf. supra consid. 2.3), à ce stade de la procédure, la recourante n’a pas un droit à participer à l’administration des preuves. Elle n’a donc pas un droit à pouvoir se déterminer sur les pièces du dossier. Cela étant, dire de la recourante qu’elle a tenté de faire boire à sa fille de 6 ans des produits de nettoyage constitue une accusation d’avoir tenté de commettre une infraction pénale sous la forme d’un délit voire d’un crime. Contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit faite devant l’autorité compétente pour 12J010
- 12 - la poursuite de l’infraction, une autorité compétente qui transmet ensuite la dénonciation suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP). L’accusation a par ailleurs été faite dans un contexte très litigieux et l’infraction de dénonciation calomnieuse peut également être réalisée si, sans une dénonciation à l’autorité, la personne ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale (art. 303 ch. 1 al. 2 CP). Dans tous les cas, par les propos en question, l’auteur reproche à la recourante une conduite contraire à l’honneur au sens des art. 173 et 174 CP et l’art. 14 CP sur les faits justificatifs ne permet pas de proférer de tels propos faussement, ni dans le cadre d’une procédure. Le Ministère public fonde principalement son argumentaire sur le rapport d’expertise psychiatrique du 3 octobre 2024 qui indiquait que la recourante avait eu des comportements d’hygiène obsessionnels pendant le Covid-19, sans toutefois pouvoir fournir d’exemples concrets, ce que l’autorité de poursuite reconnaît. Le Ministère public considère en substance qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’attester de la véracité de la dénonciation mais que C.________ devait être mis au bénéfice de sa bonne foi, les faits dénoncés étant plausibles compte tenu de la teneur du rapport d’expertise. On ne voit pas comment le Ministère public peut partir du principe que l’intéressé était de bonne foi sans qu’il ne soit interrogé à ce sujet. Il y a également lieu de déterminer d’où les propos litigieux sont tirés pour évaluer la bonne foi. Il n’est au demeurant pas certain que ces propos émanent de C.________ puisqu’ils figurent dans une requête rédigée par son avocate. Il résulte de ce qui précède que trop de suppositions et de déductions existent à ce stade pour pouvoir se contenter d’une absence d’instruction. Il appartiendra au Ministère public d’entendre à tout le moins C.________ – et non l’enfant comme mentionné dans l’ordonnance querellée
– voire également la plaignante, et de tenter de répondre aux interrogations soulevées ci-avant. Si, après ce minimum d’instruction, le Ministère public est conforté dans son appréciation, il lui appartiendra de rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement. 12J010
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E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante ayant obtenu gain de cause, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mai 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 789 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 14, 173, 174, 303 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 6 mars 2026, B.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-conjoint C.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, subsidiairement diffamation. Elle lui reprochait de l’avoir, le 15 décembre 2025, dans le cadre d’une requête de mesures superprovisionnelles et d’extrême urgence déposée par l’avocate de celui- 12J010
- 2 - ci dans la procédure civile pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, faussement accusée d’avoir « tenté de faire boire [à leur fille D.________ âgée de 6 ans] des produits de nettoyage par crainte qu’elle ne soit contaminée par le virus responsable de la pandémie de Covid-19 » En procédant ainsi, C.________ aurait sciemment cherché à la faire passer pour un danger envers leur enfant. Elle lui reprochait également, dans le cadre de ce dossier, d’avoir faussement affirmé qu’elle avait « appelé la police fin octobre sous prétexte que le père de [leur] enfant ne [lui] transmettait pas les dernières informations scolaires ». B. Par ordonnance du 20 mai 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 6 mars 2026 par B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était manifestement pas réalisée, dès lors que les propos litigieux avaient été tenus devant un tribunal civil et non une autorité de poursuite pénale. Ensuite, les infractions de calomnie et de diffamation ne pouvaient pas non plus être retenues. Si la véracité des faits reprochés à C.________ ne pouvait être établie au vu de leur ancienneté, celui-ci pouvait en revanche se prévaloir de sa bonne foi. En effet, un rapport d’expertise psychiatrique concernant la famille avait été déposé le 3 octobre 2024 et retenait, chez B.________, le diagnostic de trouble schizo-affectif de type dépressif avec au cours d’un même épisode des symptômes dépressifs et psychotiques sous forme d’idées délirantes. Selon le procureur, le rapport se bornait à faire état de comportements obsessionnels et exagérés chez B.________ « sans donner beaucoup d’exemples factuels de matérialisation de ces comportements ». Toutefois, les actes litigieux relatés par C.________ n’apparaissaient pas incompatibles avec les traits psychotiques mentionnés dans le rapport. Ainsi, les propos tenus étaient basés sur un contexte particulièrement étayé et reposaient sur un rapport d’expertise. Le procureur a souligné que l’ensemble du réseau entourant la famille avait relevé des comportements obsessionnels en matière d’hygiène de la part de la plaignante durant la pandémie. Par ailleurs, le tribunal civil saisi avait partiellement admis la requête contenant les propos litigieux et la 12J010
- 3 - plaignante n’avait pas interjeté appel contre l’ordonnance rendue. Enfin, s’agissant des affirmations de C.________ selon lesquelles la plaignante aurait appelé la police fin octobre sous prétexte qu’il ne lui transmettait pas les dernières informations scolaires, le procureur a mentionné que ces propos ne figuraient pas dans la requête du 15 décembre 2025 et que, quoi qu’il en soit, la plaignante avait bien contacté la police le 30 octobre 2025 dans le contexte tendu de l’exercice de son droit de visite sur sa fille et qu’il ne pouvait être exclu qu’à cet occasion, des reproches aient été faits quant à une mauvaise communication des informations scolaires. C. Par acte du 30 mai 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public ouvre une instruction pénale. Elle a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 8 juin 2026, la Présidente de la Chambre de céans a dispensé la recourante du versement de l’avance de frais et l’a informée que la décision définitive sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Le 17 juillet 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas formuler de déterminations sur le recours. Le 28 juillet 2026, la recourante a déposé des déterminations complémentaires. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application des art. 310 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale 12J010
- 4 - suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Tel n’est pas le cas des déterminations complémentaires qui sont tardives. 2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, dès lors que le Ministère public n’avait procédé à aucune audition ni mesure d’instruction minimale, invoquant l’art. 107 CPP. 2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.2). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, la recourante se méprend. Le Code de procédure pénale prévoit expressément que le Ministère public peut ne pas entrer en matière sur une plainte avant toute mesure d’instruction (art. 310 CPP). Le droit d’être entendu des parties n’est pas garanti à ce stade. Elles n’ont en particulier pas un droit à être auditionnée oralement avant la reddition 12J010
- 5 - d’une telle ordonnance. Le magistrat peut donc procéder à une appréciation anticipée des preuves et renoncer à l’administration des preuves offertes si leur mise en œuvre n’est pas susceptible de modifier le sort de la cause. Le moyen est infondé. 3. 3.1 La recourante se plaint ensuite du fait qu’elle n’a pas pu avoir accès au contenu des pièces sur lesquelles le Ministère public s’est fondé pour aboutir à un refus d’entrer en matière, ni n’a pu se déterminer à leur égard. Elle reproche au Ministère public de ne s’être fondé que sur l’expertise psychiatrique sans lui donner la possibilité de produire des pièces attestant qu’elle ne représentait pas un danger pour son enfant. Le procureur se serait contenté des éléments à charge invoqués par C.________ sans procéder à d’autres mesures d’instruction. La recourante se plaint de l’appréciation faite par le Ministère public de l’expertise, dont elle critique la réalisation. Elle soutient que les propos litigieux tenus par C.________ n’étaient pas couverts par un fait justificatif. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités 12J010
- 6 - d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 3.2.2 3.2.2.1 En vertu de l'art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve 12J010
- 7 - nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_859/2022 précité; TF 6B_1248/2021 précité). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2; TF 6B_1248/2021 précité). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Lorsque celui qui se plaint d’avoir été accusé à tort est acquitté au bénéfice du doute, son innocence n’a pas été formellement constatée. En l’absence d’éléments probants démontrant que l’accusateur a sciemment menti, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait donc être réalisée (CAPE 29 juillet 2024/136 consid. 3). 3.2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la 12J010
- 8 - personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 précité consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 du 12J010
- 9 - 29 septembre 2016 consid. 2.1.1; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires »; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 précité consid. 2.1.1; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 4 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2.2.3 Il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrivent les propos litigieux. Ainsi, une atteinte à l’honneur commise dans le cadre d’un procès ne saurait être admise que restrictivement, surtout si les propos incriminés ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (CREP 1er juillet 2026/510 consid. 2.2.2; CREP 14 février 2024/118 consid. 2.2.3 et les références citées). De même, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art. 13 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est 12J010
- 10 - d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient. Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.3). 3.2.2.4 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Les avocats et les parties au procès peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP lors d'éventuelles déclarations attentatoires à l’honneur dans le cadre d’un procès, émises dans le cadre de leurs droits et devoirs 12J010
- 11 - procéduraux, à condition qu'ils s'expriment de manière pertinente, qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'ils ne fassent pas d'affirmations en dépit du bon sens et qu'ils qualifient comme telles de simples suppositions (ATF 116 IV 211). 3.2.2.5 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.4.4 p. 321; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 3.3 En l’espèce, comme indiqué ci-avant (cf. supra consid. 2.3), à ce stade de la procédure, la recourante n’a pas un droit à participer à l’administration des preuves. Elle n’a donc pas un droit à pouvoir se déterminer sur les pièces du dossier. Cela étant, dire de la recourante qu’elle a tenté de faire boire à sa fille de 6 ans des produits de nettoyage constitue une accusation d’avoir tenté de commettre une infraction pénale sous la forme d’un délit voire d’un crime. Contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit faite devant l’autorité compétente pour 12J010
- 12 - la poursuite de l’infraction, une autorité compétente qui transmet ensuite la dénonciation suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP). L’accusation a par ailleurs été faite dans un contexte très litigieux et l’infraction de dénonciation calomnieuse peut également être réalisée si, sans une dénonciation à l’autorité, la personne ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale (art. 303 ch. 1 al. 2 CP). Dans tous les cas, par les propos en question, l’auteur reproche à la recourante une conduite contraire à l’honneur au sens des art. 173 et 174 CP et l’art. 14 CP sur les faits justificatifs ne permet pas de proférer de tels propos faussement, ni dans le cadre d’une procédure. Le Ministère public fonde principalement son argumentaire sur le rapport d’expertise psychiatrique du 3 octobre 2024 qui indiquait que la recourante avait eu des comportements d’hygiène obsessionnels pendant le Covid-19, sans toutefois pouvoir fournir d’exemples concrets, ce que l’autorité de poursuite reconnaît. Le Ministère public considère en substance qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’attester de la véracité de la dénonciation mais que C.________ devait être mis au bénéfice de sa bonne foi, les faits dénoncés étant plausibles compte tenu de la teneur du rapport d’expertise. On ne voit pas comment le Ministère public peut partir du principe que l’intéressé était de bonne foi sans qu’il ne soit interrogé à ce sujet. Il y a également lieu de déterminer d’où les propos litigieux sont tirés pour évaluer la bonne foi. Il n’est au demeurant pas certain que ces propos émanent de C.________ puisqu’ils figurent dans une requête rédigée par son avocate. Il résulte de ce qui précède que trop de suppositions et de déductions existent à ce stade pour pouvoir se contenter d’une absence d’instruction. Il appartiendra au Ministère public d’entendre à tout le moins C.________ – et non l’enfant comme mentionné dans l’ordonnance querellée
– voire également la plaignante, et de tenter de répondre aux interrogations soulevées ci-avant. Si, après ce minimum d’instruction, le Ministère public est conforté dans son appréciation, il lui appartiendra de rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement. 12J010
- 13 -
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante ayant obtenu gain de cause, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mai 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010