opencaselaw.ch

262

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt ·CREC · 2026-08-13 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Par décision du 9 mars 2026, le président a accordé à la recourante, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à P.________, l’assistance judiciaire avec effet au 13 janvier 2026 et a désigné Me B.________ en qualité de conseil d’office.

E. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1; CREC 1er octobre 2025/231 consid. 3.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est également rendue en procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1). 14J001

- 4 - Etant tenu, selon l’art. 123 al. 1 CPC, de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 29 août 2025/189 consid. 1.1; Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC).

E. 1.2 En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant de l’indemnité finale allouée à Me B.________. Formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

E. 2 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 l 113 consid. 7.1).

E. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 159; cf. également CREC 16 janvier 2026/4 consid. 4.2). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le fait de fixer une indemnité d’office sur la base d’une liste des opérations qui n’a pas été communiquée au bénéficiaire de l’assistance judiciaire est constitutif d’une violation du droit d’être entendu de ce dernier (CREC 29 août 2025/189; CREC 30 juillet 2025/170; CREC 6 mars 2024/61; CREC 15 août 2023/163; CREC 24 mai 2022/129).

E. 3.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue dès lors que la liste des opérations de Me B.________ ne lui aurait pas été communiquée, l’empêchant ainsi de vérifier les prestations 14J001

- 5 - facturées et de pouvoir, si nécessaire, faire valoir ses observations avant que l’indemnité finale de son conseil d’office ne soit fixée par le président.

E. 3.2 ; TF 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293; TF 5A_87/2023 du 2 décembre 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345; TF 5A_87/2023 précité consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 143 14J001

- 6 - IV 380 précité consid. 1.4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 5A_87/2023 précité consid. 3.1).

E. 3.2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (parmi d’autres : ATF 146 III 97 consid. 3.4.1, SJ 2020 I 350, RSPC 2020 p. 157; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid.

E. 3.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid.

E. 3.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que la liste des opérations de Me B.________ ait été communiquée à la recourante avant que la décision attaquée ne soit rendue. Ce faisant, c’est à juste titre que la recourante fait valoir que son droit d’être entendue a été violé. La Chambre de céans n’est pas en mesure de réparer ce manquement dès lors qu’elle ne jouit pas d’un plein pouvoir d’examen. Partant, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au président. Il appartiendra à ce dernier de notifier la liste des opérations de Me B.________ à la recourante, en lui impartissant un délai pour se déterminer, avant de statuer à nouveau sur le montant de l’indemnité finale.

E. 4.1 ; CREC du 15 janvier 2025/11 consid. 4.1).

E. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée s’agissant de la fixation de l’indemnité finale de Me B.________ et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J001

- 8 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme F.________, personnellement,

- Me B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AJ26.***-*** 262 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 août 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Delabays ***** Art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à C***, contre la décision rendue le 23 juillet 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me B.________, à F***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait : A. Par décision du 23 juillet 2026, notifiée le 30 juillet 2026 à F.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a arrêté l’indemnité finale allouée à Me B.________, conseil d’office de F.________, à 5'417 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, a relevé Me B.________ de sa mission de conseil d’office de F.________ avec effet au 24 juin 2026, a désigné Me J.________ en remplacement avec effet au 30 juin 2026 et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire. En droit, le président a notamment considéré que le temps consacré au dossier par Me B.________ pour la période du 13 janvier au 24 juin 2026 et chiffré dans sa liste des opérations à 26 heures et 31 minutes apparaissait correct et justifié. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, il a en définitive retenu que l’indemnité finale allouée à Me B.________ devait être arrêtée à 5'417 fr. 60 ([[26 h 31 x 180 fr.] + 5 % de débours] + 8,1 % de TVA). B. a) Par acte du 3 août 2026, F.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à son annulation en tant qu’elle fixe l’indemnité finale de Me B.________, à ce que la liste de ses opérations lui soit communiquée et à ce qu’elle puisse faire valoir ses observations sur cette liste avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue.

b) Me B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 14J001

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par décision du 9 mars 2026, le président a accordé à la recourante, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à P.________, l’assistance judiciaire avec effet au 13 janvier 2026 et a désigné Me B.________ en qualité de conseil d’office.

2. Par courrier du 24 juin 2026, Me B.________ a requis d’être relevée de son mandat de conseil d’office de la recourante et a produit sa liste des opérations, qui fait état d’un temps de travail total 26 heures et 31 minutes consacré à la cause entre le 13 janvier et le 24 juin 2026. En dro it : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1; CREC 1er octobre 2025/231 consid. 3.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est également rendue en procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1). 14J001

- 4 - Etant tenu, selon l’art. 123 al. 1 CPC, de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 29 août 2025/189 consid. 1.1; Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant de l’indemnité finale allouée à Me B.________. Formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 l 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue dès lors que la liste des opérations de Me B.________ ne lui aurait pas été communiquée, l’empêchant ainsi de vérifier les prestations 14J001

- 5 - facturées et de pouvoir, si nécessaire, faire valoir ses observations avant que l’indemnité finale de son conseil d’office ne soit fixée par le président. 3.2 3.2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (parmi d’autres : ATF 146 III 97 consid. 3.4.1, SJ 2020 I 350, RSPC 2020 p. 157; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; TF 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293; TF 5A_87/2023 du 2 décembre 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345; TF 5A_87/2023 précité consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 143 14J001

- 6 - IV 380 précité consid. 1.4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 5A_87/2023 précité consid. 3.1). 3.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 159; cf. également CREC 16 janvier 2026/4 consid. 4.2). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le fait de fixer une indemnité d’office sur la base d’une liste des opérations qui n’a pas été communiquée au bénéficiaire de l’assistance judiciaire est constitutif d’une violation du droit d’être entendu de ce dernier (CREC 29 août 2025/189; CREC 30 juillet 2025/170; CREC 6 mars 2024/61; CREC 15 août 2023/163; CREC 24 mai 2022/129). 3.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que la liste des opérations de Me B.________ ait été communiquée à la recourante avant que la décision attaquée ne soit rendue. Ce faisant, c’est à juste titre que la recourante fait valoir que son droit d’être entendue a été violé. La Chambre de céans n’est pas en mesure de réparer ce manquement dès lors qu’elle ne jouit pas d’un plein pouvoir d’examen. Partant, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au président. Il appartiendra à ce dernier de notifier la liste des opérations de Me B.________ à la recourante, en lui impartissant un délai pour se déterminer, avant de statuer à nouveau sur le montant de l’indemnité finale. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée s’agissant de la fixation de l’indemnité finale de Me B.________, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants; la décision sera confirmée pour le surplus. 14J001

- 7 - Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l’issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d’écritures (cf. TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6; CREC 29 août 2025/189 consid. 4.1; CREC du 15 janvier 2025/11 consid. 4.1). 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée s’agissant de la fixation de l’indemnité finale de Me B.________ et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J001

- 8 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme F.________, personnellement,

- Me B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J001