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Waadt · 2026-09-02 · Français VD
Sachverhalt

décrits par l'intimée 3, alors que la théorie selon laquelle le recourant avait agi « pour la manifestation de la vérité » était complètement fantaisiste. S'agissant des faits reprochés en lien avec l'intimée 3, la cour cantonale s'est référée en partie aux constatations de première instance (notamment : GPS du recourant retrouvé dans le véhicule de l'intimée 3, défaut d'explication, aveu puis rétractation concernant le dommage causé à la caméra de surveillance). Elle a confronté la version des faits du recourant aux messages écrits par l'intimée 3 à ce dernier, dont il ressortait clairement qu'elle ne voulait plus de relation avec lui et qu'il la harcelait. La cour cantonale a relevé qu'il avait été filmé en train de sortir puis de retourner dans le logement de l'intimée 3. Les déclarations de cette dernière étaient constantes et cohérentes et ses souffrances objectivement constatées (suivi psychiatrique, état de stress post-traumatique) et corroborées par son fils. À l'inverse, les explications du recourant paraissaient douteuses et parfois abracadabrantes (balise GPS tombée dans la voiture). Il n'avait eu de cesse de se contredire et s'était rétracté sur ses aveux. Par 12J010

- 4 - surabondance, les versions des intimées cadraient parfaitement avec le résultat de l'expertise psychiatrique du recourant. » (cf. P. 10, consid. 3.1, pp. 7 et 8).

c) Le 21 juillet 2025, D.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre de la procureure K.________. Par arrêt du 6 août 2025 (n° 579), la Chambre des recours pénale a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable. Par arrêt du 7 novembre 2025 (7B_957/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par D.________ contre cet arrêt, dans la mesure où il était recevable. Il a notamment retenu ce qui suit au consid. 2.5.2 : « Quoi qu'en dise le recourant, et comme l'a relevé la cour cantonale, c'est à juste titre que la procureure intimée a joint la procédure PE21.***-MMR, qui découlait de la plainte déposée par la prévenue contre le recourant, à la procédure PE20.***-VIY, puisque ces deux procédures portaient sur deux plaintes de personnes différentes contre le même prévenu, à savoir le recourant. Par ailleurs, il se justifiait d'attendre l'issue de cette dernière avant d'examiner - le cas échéant d'instruire et de statuer sur - celle initiée par la plainte déposée par le recourant contre la prévenue, à savoir la procédure PE22.***- MMR. Le recourant avait en effet déposé plainte contre la prévenue pour diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 303 CP), car il lui reprochait de l'avoir faussement mis en cause dans le cadre de sa plainte faisant l'objet de la procédure PE21.***-MMR. Ainsi, il était indispensable de déterminer si le recourant avait commis les agissements dénoncés dans la plainte de la prévenue avant d'instruire la propre plainte du recourant, puisque seul cela permettait d'apprécier la portée des accusations dénoncées par le recourant dans la procédure PE22.***-MMR. De plus, on ne saurait reprocher un quelconque manquement à la procureure intimée pour avoir décidé, après l'issue de la procédure PE22.***-MMR, de classer immédiatement, à savoir sans instruction plus approfondie, la procédure PE22.***-MMR, dans la mesure où la première a abouti, après l'épuisement de la totalité des instances judiciaires, à la condamnation du recourant pour les faits dénoncés par la prévenue dans sa plainte ayant conduit à l'ouverture de la procédure PE21.**-MMR. En effet, dans un tel cas de figure, la procureure intimée n'avait pas d'autre choix que de constater que les faits dénoncés dans la plainte du recourant, qui contestait les accusations portées contre lui par la prévenue, devaient faire l'objet d'un classement. ». 12J010

- 5 - B. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour diffamation, calomnie, menaces et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné la confiscation et la destruction de la clé USB produite par D.________ et enregistrée sous fiche de pièce à conviction n° 154'412 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a dit que D.________ devait remboursement à l’Etat des frais de procédure, par 675 fr., en application de l’art. 420 CPP (IV). La procureure a tout d’abord estimé, s’agissant des faits qui se seraient produits dans le courant des mois de juillet et août 2021, que les propos tenus n’étaient pas suffisamment caractérisés pour retenir une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Elle a en outre relevé que la plainte, déposée le 2 janvier 2022, était tardive, tant pour cette infraction que pour celles de diffamation et de calomnie au sens des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP. La procureure a ensuite relevé, en ce qui concerne les accusations que D.________ estimait avoir été faussement portées contre lui par C.________ le 27 décembre 2021, qu’il ressortait des jugements du Tribunal de police du 8 décembre 2023 et de la Cour d’appel pénale du 27 mai 2024, ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025, qu’il avait admis les faits qui lui étaient reprochés et avait été condamné, notamment, pour ceux dénoncés par C.________. Elle en a déduit que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés, dès lors qu’il ne pouvait être retenu que C.________ avait dénoncé D.________ alors qu’elle le savait innocent. C. Par acte du 23 décembre 2025, D.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, notamment « l’audition de témoins déterminants et l’examen de preuves matérielles » (cf. mémoire de recours, ch. III, p. 1). Il a également conclu, à titre complémentaire (cf. ibidem, ch. VIII, p. 6), à ce que l’autorité de recours « annule la mise des frais fondée sur l’art. 420 CPP », qu’elle « dise que le 12J010

- 6 - recourant n’a pas agi de manière malveillante ni contraire à la bonne foi », qu’elle lui « accorde l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, subsidiairement pour la procédure de recours » et qu’elle « statue sans frais, subsidiairement avec frais à la charge de l’Etat ». Le 30 décembre 2025, un délai au 19 janvier 2026 a été imparti à D.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 6 janvier 2026, D.________ a réitéré sa requête d’assistance judiciaire, en sollicitant d’être dispensé de l’avance de frais. Par avis du 13 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a dispensé D.________ du versement de sûretés. Elle l’a en outre informé qu’il serait statué sur sa demande d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]. 1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve 12J010

- 7 - qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 11 août 2026/637consid. 2.1.1). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 3.2) et de la conclusion complémentaire tendant à ce qu’il soit dit que « le recourant n’a pas agi de manière malveillante ni contraire à la bonne foi ». En effet, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6; ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; TF 7B_565/2025 du 19 septembre 2025 consid. 1.2.1). Or, en l’occurrence, le recourant conclut précisément, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Il formule ainsi une conclusion formatrice, de sorte que sa conclusion constatatoire est 12J010

- 8 - irrecevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui de recours sont, quant à elles, recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

3. Le recourant soutient, s’agissant de l’infraction de menaces, que sa plainte, datée du 2 janvier 2022, n’était pas tardive, les faits dénoncés ayant prétendument été commis en décembre 2021. 12J010

- 9 - 3.1 3.1.1 Selon l’art. 180 al. 1 aCP, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois an au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace au sens de l'art. 180 al. 1 aCP suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 aCP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a; TF 6B_781/2025 du 6 août 2026 consid. 2.4.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. L'art. 31 CP précise quant à lui que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; TF 6B_1011/2024 du 26 février 2025 consid. 9), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a; TF 7B_3/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste la date des faits retenue dans l’ordonnance attaquée. Or, il ressort expressément de son écriture du 2 janvier 2022 que l’épisode lors duquel la prévenue lui aurait déclaré « tu ne 12J010

- 10 - vas pas t’en tirer comme ça », « s’est déroulé en juillet-août 2021 » (P. 5, p. 4). Dans ces conditions, le recourant ne rend nullement vraisemblable que le Ministère public aurait retenu à tort, et encore moins de manière arbitraire, que les faits en cause remontaient aux mois de juillet-août 2021. Il se borne à soutenir, dans son recours, qu’ils se seraient produits en décembre 2021, sans fournir le moindre élément susceptible d’expliquer cette divergence avec l’indication qu’il a lui-même donnée dans sa plainte. Le grief est dès lors infondé. Au surplus, le recourant ne critique pas le raisonnement du Ministère public selon lequel les propos litigieux ne sont pas constitutifs d’une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 aCP, de sorte que son acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Il ressort d’ailleurs de sa plainte qu’il ne soutenait pas lui-même que les termes précités devaient être qualifiés de menaces, mais s’interrogeait sur leur éventuelle portée pénale, en indiquant : « Est-ce des menaces, à vous d’en juger » (P. 4, p. 5). Ainsi, indépendamment de la tardiveté de la plainte, le classement se justifie également sur le fond. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point.

4. Le recourant soutient que le Ministère public se serait référé à tort au jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023. Il fait valoir que ce jugement a fait l’objet d’un appel cantonal, puis d’un recours au Tribunal fédéral, et que l’affaire serait désormais pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il affirme en outre que les aveux qui lui sont imputés auraient été obtenus sous la contrainte judiciaire. Enfin, il se prévaut des déclarations d’une témoin, L.________, dont il produit un témoignage écrit à l’appui de son recours. 4.1 Selon l’art. 303 ch. 1 aCP, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit 12J010

- 11 - ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_837/2025 et les arrêts cités). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève de l'établissement des faits (TF 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 2.1.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2). Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 117; TF 6B_142/2026 précité et les arrêts cités). La question de savoir si l'auteur a voulu provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre la personne qu'il a accusée, respectivement s'il l'a envisagé ou accepté, relève également de l'établissement des faits (cf. TF 6B_142/2026 précité; TF 6B_1189/2023 du 19 janvier 2026 consid. 9.2.3; TF 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 2.4). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3, TF 6B_142/2026 précité). 4.2 En l’espèce, le grief tombe à faux. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public ne s’est pas fondé sur le seul jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023. Il a également tenu compte du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 27 mai 2024, ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025. Or, le recourant a été 12J010

- 12 - reconnu coupable des faits dénoncés par C.________, sa condamnation ayant été confirmée en appel, tandis que son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable. Il n’a ainsi pas été libéré des faits litigieux par un jugement d’acquittement ou le prononcé d’un classement mais, au contraire, condamné pour ceux-ci. Il ne saurait dès lors être considéré comme innocent au sens de l’art. 303 ch. 1 aCP. Le recourant ne peut rien tirer à cet égard du fait qu’il est revenu sur les aveux qu’il avait formulés devant le Tribunal de police, ni du témoignage écrit de L.________ produit à l’appui de son recours. Ces éléments ne sont, en effet, d’aucune portée à ce stade, la Cour d’appel pénale ayant, dans son jugement 27 mai 2024, pris en considération sa rétractation, ainsi que le témoignage de L.________, entendue lors des débats de première instance (cf. P. 6, p. 19). Au demeurant, les déclarations écrites de cette dernière ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées dans la procédure précédente. En effet, L.________ se limite, dix mois après les débats, à mentionner avoir croisé le recourant dans les pas perdus, alors qu’elle attendait d’être entendue, et à reprendre, pour argent comptant, les explications qu’il lui avait données, notamment lorsqu’elle indique l’avoir vu « fort embarrassé, stressé par l’idée de devoir admettre des faits qu’il n’avait pas commis et ne sachant pas ce qu’il devra[it] dire lors de son retour devant la Juge » (P. 35/1/8). Le recourant perd en outre de vue que sa condamnation ne repose pas sur ses seuls aveux, mais sur une série de preuves matérielles, le Tribunal fédéral ayant rappelé, dans son arrêt du 4 avril 2025, que la Cour d’appel pénale s’était fondée sur de nombreux éléments de preuve, parmi lesquels la balise GPS retrouvée dans le véhicule de la prévenue, les éléments relatifs à la caméra de surveillance, les messages échangés entre les intéressés, les images montrant le recourant sortir puis retourner dans le logement de la prévenue, ainsi que les déclarations constantes et cohérentes de celle-ci, corroborées par d’autres éléments du dossier. Il n’appartient pas à la Cour de céans, saisie d’un recours contre le classement de la procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse, de procéder à un nouvel examen de la cause ayant abouti à la condamnation définitive du recourant. 12J010

- 13 - Enfin, le recourant affirme que l’affaire serait désormais pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. La P. 35/1/7 produite à l’appui du recours établit tout au plus qu’un envoi a été adressé à cette juridiction, sans permettre cependant d’en connaître la teneur. Quoi qu’il en soit, cet élément n’est pas propre à démontrer que le recourant serait innocent des faits pour lesquels il a été condamné, ni, a fortiori, que la prévenue le savait innocent lorsqu’elle les a dénoncés. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés. Le grief doit être rejeté.

5. Le recourant invoque une violation du devoir d’instruction ainsi qu’une constatation manifestement incomplète des faits. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition d’A.________ et d’avoir rejeté les réquisitions de preuve qu’il avait formulées. Il conteste en outre que C.________ ait envoyé ou échangé des vidéos intimes en juillet 2019 et soutient qu’elle aurait fait de fausses déclarations lors de son audition du 27 décembre 2021. 5.1 Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.3; TF 7B_1199/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.3; TF 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.1.3). 12J010

- 14 - 5.2 En l’espèce, le recourant se borne à reprocher au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, sans toutefois exposer en quoi les mesures d’instruction sollicitées seraient susceptibles d’influer sur l’issue de la présente procédure. En particulier, il n’explique pas ce que l’audition d’A.________ permettrait concrètement d’établir. Son argumentation ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, pour autant qu’on le comprenne, le recourant cherche essentiellement à discuter, à nouveau, les faits retenus dans le jugement du Tribunal de police, ainsi que l’appréciation qui y a été faite de la crédibilité de C.________. Or, comme déjà exposé, il n’appartient pas à la Chambre de céans, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à un nouvel examen de la cause ayant conduit à la condamnation du recourant. Les mesures d’instruction sollicitées apparaissent ainsi dénuées de pertinence pour l’issue de la présente procédure. Le moyen doit dès lors être écarté.

6. Le recourant invoque une violation du principe d’impartialité, en indiquant qu’il a essayé, à plusieurs reprises et en vain, de récuser la procureure K.________, au motif qu’elle n’instruisait pas sa plainte et refusait de joindre ou de suspendre les procédures connexes. Le moyen ne peut qu’être rejeté. La demande de récusation formée par le recourant à l’encontre de la procureure a en effet été rejetée par la Chambre des recours pénale le 6 août 2025, puis par le Tribunal fédéral le 7 novembre 2025. Au surplus, le recourant perd de vue que sa condamnation pour dommages à la propriété, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareil d’écoutes, de prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile, infractions commises au préjudice de la prévenue, n’a pas été prononcée par la procureure dont il met en cause l’impartialité, mais par le Tribunal de police, puis confirmée par la Cour 12J010

- 15 - d’appel pénale. La cause a ainsi été examinée successivement par quatre magistrats différents. Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi les critiques formulées à l’encontre de la procureure K.________ seraient pertinentes, étant souligné que le recourant ne conclut du reste pas, dans son mémoire de recours, à la récusation de cette dernière. Le grief doit dès lors être rejeté.

7. Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais, en application de l’art. 420 CPP. Il soutient que le Ministère public se borne à affirmer, sans le démontrer, qu’il savait que la prévenue était innocente au moment du dépôt de sa plainte. Il estime qu’il s’agit là d’une appréciation subjective portée a posteriori, en relevant que l’art. 303 CP ne lui a pas été appliqué. Il considère en outre que l’ordonnance est insuffisamment motivée, faute d’indiquer des éléments concrets permettant de retenir qu’il aurait agi de manière malveillante ou que sa plainte aurait été manifestement mal fondée. 7.1 7.1.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101, 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_897/2024 du 5 février 12J010

- 16 - 2026 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.2). 7.1.2 Selon l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). L'action récursoire de l'État, qui vise tant les frais de la procédure que les éventuelles indemnités accordées (TF 7B_11/2026 du 25 juin 2026 consid. 2.2.4; TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.2.2; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 420 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 4 ad art. 420 CPP), peut figurer dans la décision finale lorsqu'elle concerne des parties à la procédure; dans le cas contraire, elle fait l'objet d'une décision séparée (cf. art. 363 ss CPP; TF 6B_851/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 420 CPP; Domeisen, op. cit., n. 10 ad art. 420 CPP). Selon la jurisprudence, il est conforme au principe de l'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (cf. art. 420 let. a CPP; TF 7B_11/2026 précité; TF 6B_831/2021 précité; TF 6B_802/2022 du 15 août 2022 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 420 CPP). Le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2). 7.2 En l’espèce, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Le Ministère public a retenu que le recourant savait, à la date du dépôt de sa plainte, de quelle manière il avait agi à l’encontre de la 12J010

- 17 - prévenue et qu’il ne pouvait dès lors soupçonner celle-ci de l’avoir dénoncé alors qu’elle le savait innocent, au vu des éléments recueillis à son encontre. Une telle motivation satisfait aux exigences rappelées ci-dessus. Elle permet en effet de comprendre que le Ministère public a considéré que, lorsqu’il a déposé, le 2 janvier 2022, une écriture intitulée « Plainte pour diffamation et induire la justice en erreur ainsi que pour menace », le recourant connaissait le caractère infondé des accusations qu’il formulait à l’encontre de la prévenue. Il était ainsi en mesure de saisir les motifs de la décision et de les contester utilement, ce qu’il a d’ailleurs fait dans son recours. Cette appréciation doit également être confirmée sur le fond. Il ressort de la plainte du 2 janvier 2022 et de son complément du 5 janvier 2022 que le recourant entendait réagir aux déclarations faites par C.________ lors de son audition-plainte par la police du 27 décembre 2021, qu’il commentait expressément. Or, ces déclarations, qui figurent au dossier (cf. P. 26/8), décrivaient très précisément les nombreux actes de harcèlement reprochés au recourant et pour lesquels il a été placé en détention provisoire, d’une part, et condamné par jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023, condamnation confirmée par la Cour d’appel pénale le 27 mai 2024, d’autre part. Comme l’a relevé le Ministère public, la nature des faits reprochés était connue du recourant et celui-ci ne pouvait donc ignorer qu’il avait harcelé de manière obsessionnelle C.________, endommagé une caméra qu’elle avait installée sur son palier, posé une balise GPS dans son véhicule et pénétré sans droit dans son appartement. Dans ces conditions, sa plainte procédait manifestement d’un abus. Le recourant ne peut par ailleurs rien déduire du fait qu’il n’a pas lui-même été condamné pour dénonciation calomnieuse. L’application de l’art. 420 CPP n’exige en effet pas une telle condamnation. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a mis à la charge du recourant le remboursement d’une partie des frais de procédure en application de l’art. 420 CPP. Le grief doit être rejeté. 12J010

- 18 -

8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours, et donc l’action civile, étaient voués à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 décembre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. D.________,

- Me Flore Primaut, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01].

E. 1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve 12J010

- 7 - qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid.

E. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 11 août 2026/637consid. 2.1.1).

E. 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 3.2) et de la conclusion complémentaire tendant à ce qu’il soit dit que « le recourant n’a pas agi de manière malveillante ni contraire à la bonne foi ». En effet, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6; ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; TF 7B_565/2025 du 19 septembre 2025 consid. 1.2.1). Or, en l’occurrence, le recourant conclut précisément, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Il formule ainsi une conclusion formatrice, de sorte que sa conclusion constatatoire est 12J010

- 8 - irrecevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui de recours sont, quant à elles, recevables (art. 389 al. 3 CPP).

E. 2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

E. 3 Le recourant soutient, s’agissant de l’infraction de menaces, que sa plainte, datée du 2 janvier 2022, n’était pas tardive, les faits dénoncés ayant prétendument été commis en décembre 2021. 12J010

- 9 -

E. 3.1.1 Selon l’art. 180 al. 1 aCP, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois an au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace au sens de l'art. 180 al. 1 aCP suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 aCP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a; TF 6B_781/2025 du 6 août 2026 consid. 2.4.1.1).

E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. L'art. 31 CP précise quant à lui que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; TF 6B_1011/2024 du 26 février 2025 consid. 9), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a; TF 7B_3/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant conteste la date des faits retenue dans l’ordonnance attaquée. Or, il ressort expressément de son écriture du 2 janvier 2022 que l’épisode lors duquel la prévenue lui aurait déclaré « tu ne 12J010

- 10 - vas pas t’en tirer comme ça », « s’est déroulé en juillet-août 2021 » (P. 5, p. 4). Dans ces conditions, le recourant ne rend nullement vraisemblable que le Ministère public aurait retenu à tort, et encore moins de manière arbitraire, que les faits en cause remontaient aux mois de juillet-août 2021. Il se borne à soutenir, dans son recours, qu’ils se seraient produits en décembre 2021, sans fournir le moindre élément susceptible d’expliquer cette divergence avec l’indication qu’il a lui-même donnée dans sa plainte. Le grief est dès lors infondé. Au surplus, le recourant ne critique pas le raisonnement du Ministère public selon lequel les propos litigieux ne sont pas constitutifs d’une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 aCP, de sorte que son acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Il ressort d’ailleurs de sa plainte qu’il ne soutenait pas lui-même que les termes précités devaient être qualifiés de menaces, mais s’interrogeait sur leur éventuelle portée pénale, en indiquant : « Est-ce des menaces, à vous d’en juger » (P. 4, p. 5). Ainsi, indépendamment de la tardiveté de la plainte, le classement se justifie également sur le fond. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point.

E. 4 Le recourant soutient que le Ministère public se serait référé à tort au jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023. Il fait valoir que ce jugement a fait l’objet d’un appel cantonal, puis d’un recours au Tribunal fédéral, et que l’affaire serait désormais pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il affirme en outre que les aveux qui lui sont imputés auraient été obtenus sous la contrainte judiciaire. Enfin, il se prévaut des déclarations d’une témoin, L.________, dont il produit un témoignage écrit à l’appui de son recours.

E. 4.1 Selon l’art. 303 ch. 1 aCP, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit 12J010

- 11 - ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_837/2025 et les arrêts cités). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève de l'établissement des faits (TF 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 2.1.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2). Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 117; TF 6B_142/2026 précité et les arrêts cités). La question de savoir si l'auteur a voulu provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre la personne qu'il a accusée, respectivement s'il l'a envisagé ou accepté, relève également de l'établissement des faits (cf. TF 6B_142/2026 précité; TF 6B_1189/2023 du 19 janvier 2026 consid. 9.2.3; TF 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 2.4). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3, TF 6B_142/2026 précité).

E. 4.2 En l’espèce, le grief tombe à faux. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public ne s’est pas fondé sur le seul jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023. Il a également tenu compte du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 27 mai 2024, ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025. Or, le recourant a été 12J010

- 12 - reconnu coupable des faits dénoncés par C.________, sa condamnation ayant été confirmée en appel, tandis que son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable. Il n’a ainsi pas été libéré des faits litigieux par un jugement d’acquittement ou le prononcé d’un classement mais, au contraire, condamné pour ceux-ci. Il ne saurait dès lors être considéré comme innocent au sens de l’art. 303 ch. 1 aCP. Le recourant ne peut rien tirer à cet égard du fait qu’il est revenu sur les aveux qu’il avait formulés devant le Tribunal de police, ni du témoignage écrit de L.________ produit à l’appui de son recours. Ces éléments ne sont, en effet, d’aucune portée à ce stade, la Cour d’appel pénale ayant, dans son jugement 27 mai 2024, pris en considération sa rétractation, ainsi que le témoignage de L.________, entendue lors des débats de première instance (cf. P. 6, p. 19). Au demeurant, les déclarations écrites de cette dernière ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées dans la procédure précédente. En effet, L.________ se limite, dix mois après les débats, à mentionner avoir croisé le recourant dans les pas perdus, alors qu’elle attendait d’être entendue, et à reprendre, pour argent comptant, les explications qu’il lui avait données, notamment lorsqu’elle indique l’avoir vu « fort embarrassé, stressé par l’idée de devoir admettre des faits qu’il n’avait pas commis et ne sachant pas ce qu’il devra[it] dire lors de son retour devant la Juge » (P. 35/1/8). Le recourant perd en outre de vue que sa condamnation ne repose pas sur ses seuls aveux, mais sur une série de preuves matérielles, le Tribunal fédéral ayant rappelé, dans son arrêt du 4 avril 2025, que la Cour d’appel pénale s’était fondée sur de nombreux éléments de preuve, parmi lesquels la balise GPS retrouvée dans le véhicule de la prévenue, les éléments relatifs à la caméra de surveillance, les messages échangés entre les intéressés, les images montrant le recourant sortir puis retourner dans le logement de la prévenue, ainsi que les déclarations constantes et cohérentes de celle-ci, corroborées par d’autres éléments du dossier. Il n’appartient pas à la Cour de céans, saisie d’un recours contre le classement de la procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse, de procéder à un nouvel examen de la cause ayant abouti à la condamnation définitive du recourant. 12J010

- 13 - Enfin, le recourant affirme que l’affaire serait désormais pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. La P. 35/1/7 produite à l’appui du recours établit tout au plus qu’un envoi a été adressé à cette juridiction, sans permettre cependant d’en connaître la teneur. Quoi qu’il en soit, cet élément n’est pas propre à démontrer que le recourant serait innocent des faits pour lesquels il a été condamné, ni, a fortiori, que la prévenue le savait innocent lorsqu’elle les a dénoncés. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés. Le grief doit être rejeté.

E. 5 Le recourant invoque une violation du devoir d’instruction ainsi qu’une constatation manifestement incomplète des faits. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition d’A.________ et d’avoir rejeté les réquisitions de preuve qu’il avait formulées. Il conteste en outre que C.________ ait envoyé ou échangé des vidéos intimes en juillet 2019 et soutient qu’elle aurait fait de fausses déclarations lors de son audition du 27 décembre 2021.

E. 5.1 Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.3; TF 7B_1199/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.3; TF 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.1.3). 12J010

- 14 -

E. 5.2 En l’espèce, le recourant se borne à reprocher au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, sans toutefois exposer en quoi les mesures d’instruction sollicitées seraient susceptibles d’influer sur l’issue de la présente procédure. En particulier, il n’explique pas ce que l’audition d’A.________ permettrait concrètement d’établir. Son argumentation ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, pour autant qu’on le comprenne, le recourant cherche essentiellement à discuter, à nouveau, les faits retenus dans le jugement du Tribunal de police, ainsi que l’appréciation qui y a été faite de la crédibilité de C.________. Or, comme déjà exposé, il n’appartient pas à la Chambre de céans, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à un nouvel examen de la cause ayant conduit à la condamnation du recourant. Les mesures d’instruction sollicitées apparaissent ainsi dénuées de pertinence pour l’issue de la présente procédure. Le moyen doit dès lors être écarté.

E. 6 Le recourant invoque une violation du principe d’impartialité, en indiquant qu’il a essayé, à plusieurs reprises et en vain, de récuser la procureure K.________, au motif qu’elle n’instruisait pas sa plainte et refusait de joindre ou de suspendre les procédures connexes. Le moyen ne peut qu’être rejeté. La demande de récusation formée par le recourant à l’encontre de la procureure a en effet été rejetée par la Chambre des recours pénale le 6 août 2025, puis par le Tribunal fédéral le 7 novembre 2025. Au surplus, le recourant perd de vue que sa condamnation pour dommages à la propriété, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareil d’écoutes, de prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile, infractions commises au préjudice de la prévenue, n’a pas été prononcée par la procureure dont il met en cause l’impartialité, mais par le Tribunal de police, puis confirmée par la Cour 12J010

- 15 - d’appel pénale. La cause a ainsi été examinée successivement par quatre magistrats différents. Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi les critiques formulées à l’encontre de la procureure K.________ seraient pertinentes, étant souligné que le recourant ne conclut du reste pas, dans son mémoire de recours, à la récusation de cette dernière. Le grief doit dès lors être rejeté.

E. 7 Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais, en application de l’art. 420 CPP. Il soutient que le Ministère public se borne à affirmer, sans le démontrer, qu’il savait que la prévenue était innocente au moment du dépôt de sa plainte. Il estime qu’il s’agit là d’une appréciation subjective portée a posteriori, en relevant que l’art. 303 CP ne lui a pas été appliqué. Il considère en outre que l’ordonnance est insuffisamment motivée, faute d’indiquer des éléments concrets permettant de retenir qu’il aurait agi de manière malveillante ou que sa plainte aurait été manifestement mal fondée.

E. 7.1.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101, 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_897/2024 du 5 février 12J010

- 16 - 2026 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.2).

E. 7.1.2 Selon l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). L'action récursoire de l'État, qui vise tant les frais de la procédure que les éventuelles indemnités accordées (TF 7B_11/2026 du 25 juin 2026 consid. 2.2.4; TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.2.2; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 420 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 4 ad art. 420 CPP), peut figurer dans la décision finale lorsqu'elle concerne des parties à la procédure; dans le cas contraire, elle fait l'objet d'une décision séparée (cf. art. 363 ss CPP; TF 6B_851/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 420 CPP; Domeisen, op. cit., n. 10 ad art. 420 CPP). Selon la jurisprudence, il est conforme au principe de l'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (cf. art. 420 let. a CPP; TF 7B_11/2026 précité; TF 6B_831/2021 précité; TF 6B_802/2022 du 15 août 2022 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 420 CPP). Le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2).

E. 7.2 En l’espèce, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Le Ministère public a retenu que le recourant savait, à la date du dépôt de sa plainte, de quelle manière il avait agi à l’encontre de la 12J010

- 17 - prévenue et qu’il ne pouvait dès lors soupçonner celle-ci de l’avoir dénoncé alors qu’elle le savait innocent, au vu des éléments recueillis à son encontre. Une telle motivation satisfait aux exigences rappelées ci-dessus. Elle permet en effet de comprendre que le Ministère public a considéré que, lorsqu’il a déposé, le 2 janvier 2022, une écriture intitulée « Plainte pour diffamation et induire la justice en erreur ainsi que pour menace », le recourant connaissait le caractère infondé des accusations qu’il formulait à l’encontre de la prévenue. Il était ainsi en mesure de saisir les motifs de la décision et de les contester utilement, ce qu’il a d’ailleurs fait dans son recours. Cette appréciation doit également être confirmée sur le fond. Il ressort de la plainte du 2 janvier 2022 et de son complément du 5 janvier 2022 que le recourant entendait réagir aux déclarations faites par C.________ lors de son audition-plainte par la police du 27 décembre 2021, qu’il commentait expressément. Or, ces déclarations, qui figurent au dossier (cf. P. 26/8), décrivaient très précisément les nombreux actes de harcèlement reprochés au recourant et pour lesquels il a été placé en détention provisoire, d’une part, et condamné par jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023, condamnation confirmée par la Cour d’appel pénale le 27 mai 2024, d’autre part. Comme l’a relevé le Ministère public, la nature des faits reprochés était connue du recourant et celui-ci ne pouvait donc ignorer qu’il avait harcelé de manière obsessionnelle C.________, endommagé une caméra qu’elle avait installée sur son palier, posé une balise GPS dans son véhicule et pénétré sans droit dans son appartement. Dans ces conditions, sa plainte procédait manifestement d’un abus. Le recourant ne peut par ailleurs rien déduire du fait qu’il n’a pas lui-même été condamné pour dénonciation calomnieuse. L’application de l’art. 420 CPP n’exige en effet pas une telle condamnation. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a mis à la charge du recourant le remboursement d’une partie des frais de procédure en application de l’art. 420 CPP. Le grief doit être rejeté. 12J010

- 18 -

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours, et donc l’action civile, étaient voués à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 décembre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. D.________,

- Me Flore Primaut, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 695 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 31, 180 al. 1, 303 al. 1 aCP; 6, 139 al. 2, 319 al. 1 let. b et d, 385 al. 1, 420 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 27 décembre 2021, C.________ a déposé une plainte pénale contre D.________, lui reprochant, en substance, de l’avoir harcelée par téléphone et par sa présence à son domicile, d’avoir endommagé une 12J010

- 2 - caméra de surveillance qu’elle avait installée sur le palier et d’avoir posé une balise GPS dans son véhicule en vue de contrôler ses allées et venues (cf. P. 6, pp. 31 à 33). Cette plainte a été instruite sous n° PE21.***-MMR, avant d’être jointe à l’enquête n° PE20.***-VIY diligentée contre D.________ à la suite de plusieurs plaintes pénales déposées par son ancienne compagne, F.________. Le 2 janvier 2022, D.________ a déposé plainte contre C.________ pour diffamation, menaces et induction de la justice en erreur (P. 4), puis, le 5 janvier 2022, pour dénonciation calomnieuse (P. 5). Il lui reprochait de l’avoir faussement accusé de lui avoir fait subir un harcèlement constant et d’avoir installé une balise GPS sur son véhicule. Il lui faisait également grief de lui avoir déclaré, durant l’été 2021, alors qu’il venait de lui annoncer son intention de partir en voyage : « Tu ne vas pas t’en sortir comme ça ». Le 5 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ (cf. PV des opérations, p. 2).

b) Par jugement du 8 décembre 2023, rendu dans le cadre de l’enquête n° PE20.***-VIY, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 600 fr., pour dommages à la propriété, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareil d’écoutes, de prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile. Il l’a en outre astreint, à titre de règles de conduite, à une obligation de poursuivre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et à une interdiction d’approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec F.________ et C.________ (P. 6). 12J010

- 3 - Par jugement du 27 mai 2024 (n° 228), la Cour d’appel pénale a très partiellement admis l’appel interjeté par D.________ contre ce jugement, en ce sens qu’elle l’a notamment condamné, pour ces mêmes infractions, à une peine privative de liberté réduite à 6 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, toutes deux assorties du sursis pendant 3 ans. Elle a par ailleurs confirmé l’amende de 600 fr., ainsi que les deux règles de conduite susmentionnées (P. 9). Par arrêt du 4 avril 2025 (6B_744/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par D.________ contre ce jugement, retenant ce qui suit au sujet de l’ « intimée 3 », à savoir C.________ : « Dans un raisonnement très détaillé et circonstancié, la cour cantonale a apprécié les nombreuses preuves au dossier pour établir les faits retenus à la charge du recourant, en distinguant les différents actes commis au préjudice de chacune des intimées (jugement entrepris consid. 5.3 p. 25 à 34). Elle a notamment tenu compte de l'admission par le recourant, aux débats de première instance, d'une grande partie des faits reprochés, ceux-ci étant également établis par les pièces versées au dossier concernant l'intimée 2 (en particulier : nombre de messages et d'appels téléphoniques provenant de 5 raccordements téléphoniques; 15 adresses électroniques pour ouvrir autant de comptes sur des réseaux sociaux, dont certains sous le nom de l'intimée 2; vidéos publiées sur YouTube; 100 courriels à la teneur éloquente; logiciel de montage vidéo). En outre, il était établi que l'intimée 2 avait changé de travail et de pays pour échapper à son harceleur à deux reprises et avait développé un état de stress post-traumatique à la suite de son comportement. Selon la cour cantonale, le récit de l'intimée 2 était crédible et largement documenté et se retrouvait dans les faits décrits par l'intimée 3, alors que la théorie selon laquelle le recourant avait agi « pour la manifestation de la vérité » était complètement fantaisiste. S'agissant des faits reprochés en lien avec l'intimée 3, la cour cantonale s'est référée en partie aux constatations de première instance (notamment : GPS du recourant retrouvé dans le véhicule de l'intimée 3, défaut d'explication, aveu puis rétractation concernant le dommage causé à la caméra de surveillance). Elle a confronté la version des faits du recourant aux messages écrits par l'intimée 3 à ce dernier, dont il ressortait clairement qu'elle ne voulait plus de relation avec lui et qu'il la harcelait. La cour cantonale a relevé qu'il avait été filmé en train de sortir puis de retourner dans le logement de l'intimée 3. Les déclarations de cette dernière étaient constantes et cohérentes et ses souffrances objectivement constatées (suivi psychiatrique, état de stress post-traumatique) et corroborées par son fils. À l'inverse, les explications du recourant paraissaient douteuses et parfois abracadabrantes (balise GPS tombée dans la voiture). Il n'avait eu de cesse de se contredire et s'était rétracté sur ses aveux. Par 12J010

- 4 - surabondance, les versions des intimées cadraient parfaitement avec le résultat de l'expertise psychiatrique du recourant. » (cf. P. 10, consid. 3.1, pp. 7 et 8).

c) Le 21 juillet 2025, D.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre de la procureure K.________. Par arrêt du 6 août 2025 (n° 579), la Chambre des recours pénale a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable. Par arrêt du 7 novembre 2025 (7B_957/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par D.________ contre cet arrêt, dans la mesure où il était recevable. Il a notamment retenu ce qui suit au consid. 2.5.2 : « Quoi qu'en dise le recourant, et comme l'a relevé la cour cantonale, c'est à juste titre que la procureure intimée a joint la procédure PE21.***-MMR, qui découlait de la plainte déposée par la prévenue contre le recourant, à la procédure PE20.***-VIY, puisque ces deux procédures portaient sur deux plaintes de personnes différentes contre le même prévenu, à savoir le recourant. Par ailleurs, il se justifiait d'attendre l'issue de cette dernière avant d'examiner - le cas échéant d'instruire et de statuer sur - celle initiée par la plainte déposée par le recourant contre la prévenue, à savoir la procédure PE22.***- MMR. Le recourant avait en effet déposé plainte contre la prévenue pour diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 303 CP), car il lui reprochait de l'avoir faussement mis en cause dans le cadre de sa plainte faisant l'objet de la procédure PE21.***-MMR. Ainsi, il était indispensable de déterminer si le recourant avait commis les agissements dénoncés dans la plainte de la prévenue avant d'instruire la propre plainte du recourant, puisque seul cela permettait d'apprécier la portée des accusations dénoncées par le recourant dans la procédure PE22.***-MMR. De plus, on ne saurait reprocher un quelconque manquement à la procureure intimée pour avoir décidé, après l'issue de la procédure PE22.***-MMR, de classer immédiatement, à savoir sans instruction plus approfondie, la procédure PE22.***-MMR, dans la mesure où la première a abouti, après l'épuisement de la totalité des instances judiciaires, à la condamnation du recourant pour les faits dénoncés par la prévenue dans sa plainte ayant conduit à l'ouverture de la procédure PE21.**-MMR. En effet, dans un tel cas de figure, la procureure intimée n'avait pas d'autre choix que de constater que les faits dénoncés dans la plainte du recourant, qui contestait les accusations portées contre lui par la prévenue, devaient faire l'objet d'un classement. ». 12J010

- 5 - B. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour diffamation, calomnie, menaces et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné la confiscation et la destruction de la clé USB produite par D.________ et enregistrée sous fiche de pièce à conviction n° 154'412 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a dit que D.________ devait remboursement à l’Etat des frais de procédure, par 675 fr., en application de l’art. 420 CPP (IV). La procureure a tout d’abord estimé, s’agissant des faits qui se seraient produits dans le courant des mois de juillet et août 2021, que les propos tenus n’étaient pas suffisamment caractérisés pour retenir une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Elle a en outre relevé que la plainte, déposée le 2 janvier 2022, était tardive, tant pour cette infraction que pour celles de diffamation et de calomnie au sens des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP. La procureure a ensuite relevé, en ce qui concerne les accusations que D.________ estimait avoir été faussement portées contre lui par C.________ le 27 décembre 2021, qu’il ressortait des jugements du Tribunal de police du 8 décembre 2023 et de la Cour d’appel pénale du 27 mai 2024, ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025, qu’il avait admis les faits qui lui étaient reprochés et avait été condamné, notamment, pour ceux dénoncés par C.________. Elle en a déduit que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés, dès lors qu’il ne pouvait être retenu que C.________ avait dénoncé D.________ alors qu’elle le savait innocent. C. Par acte du 23 décembre 2025, D.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, notamment « l’audition de témoins déterminants et l’examen de preuves matérielles » (cf. mémoire de recours, ch. III, p. 1). Il a également conclu, à titre complémentaire (cf. ibidem, ch. VIII, p. 6), à ce que l’autorité de recours « annule la mise des frais fondée sur l’art. 420 CPP », qu’elle « dise que le 12J010

- 6 - recourant n’a pas agi de manière malveillante ni contraire à la bonne foi », qu’elle lui « accorde l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, subsidiairement pour la procédure de recours » et qu’elle « statue sans frais, subsidiairement avec frais à la charge de l’Etat ». Le 30 décembre 2025, un délai au 19 janvier 2026 a été imparti à D.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 6 janvier 2026, D.________ a réitéré sa requête d’assistance judiciaire, en sollicitant d’être dispensé de l’avance de frais. Par avis du 13 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a dispensé D.________ du versement de sûretés. Elle l’a en outre informé qu’il serait statué sur sa demande d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]. 1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve 12J010

- 7 - qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 11 août 2026/637consid. 2.1.1). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 3.2) et de la conclusion complémentaire tendant à ce qu’il soit dit que « le recourant n’a pas agi de manière malveillante ni contraire à la bonne foi ». En effet, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6; ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; TF 7B_565/2025 du 19 septembre 2025 consid. 1.2.1). Or, en l’occurrence, le recourant conclut précisément, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Il formule ainsi une conclusion formatrice, de sorte que sa conclusion constatatoire est 12J010

- 8 - irrecevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui de recours sont, quant à elles, recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

3. Le recourant soutient, s’agissant de l’infraction de menaces, que sa plainte, datée du 2 janvier 2022, n’était pas tardive, les faits dénoncés ayant prétendument été commis en décembre 2021. 12J010

- 9 - 3.1 3.1.1 Selon l’art. 180 al. 1 aCP, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois an au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace au sens de l'art. 180 al. 1 aCP suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 aCP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a; TF 6B_781/2025 du 6 août 2026 consid. 2.4.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. L'art. 31 CP précise quant à lui que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; TF 6B_1011/2024 du 26 février 2025 consid. 9), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a; TF 7B_3/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste la date des faits retenue dans l’ordonnance attaquée. Or, il ressort expressément de son écriture du 2 janvier 2022 que l’épisode lors duquel la prévenue lui aurait déclaré « tu ne 12J010

- 10 - vas pas t’en tirer comme ça », « s’est déroulé en juillet-août 2021 » (P. 5, p. 4). Dans ces conditions, le recourant ne rend nullement vraisemblable que le Ministère public aurait retenu à tort, et encore moins de manière arbitraire, que les faits en cause remontaient aux mois de juillet-août 2021. Il se borne à soutenir, dans son recours, qu’ils se seraient produits en décembre 2021, sans fournir le moindre élément susceptible d’expliquer cette divergence avec l’indication qu’il a lui-même donnée dans sa plainte. Le grief est dès lors infondé. Au surplus, le recourant ne critique pas le raisonnement du Ministère public selon lequel les propos litigieux ne sont pas constitutifs d’une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 aCP, de sorte que son acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Il ressort d’ailleurs de sa plainte qu’il ne soutenait pas lui-même que les termes précités devaient être qualifiés de menaces, mais s’interrogeait sur leur éventuelle portée pénale, en indiquant : « Est-ce des menaces, à vous d’en juger » (P. 4, p. 5). Ainsi, indépendamment de la tardiveté de la plainte, le classement se justifie également sur le fond. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point.

4. Le recourant soutient que le Ministère public se serait référé à tort au jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023. Il fait valoir que ce jugement a fait l’objet d’un appel cantonal, puis d’un recours au Tribunal fédéral, et que l’affaire serait désormais pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il affirme en outre que les aveux qui lui sont imputés auraient été obtenus sous la contrainte judiciaire. Enfin, il se prévaut des déclarations d’une témoin, L.________, dont il produit un témoignage écrit à l’appui de son recours. 4.1 Selon l’art. 303 ch. 1 aCP, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit 12J010

- 11 - ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_837/2025 et les arrêts cités). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève de l'établissement des faits (TF 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 2.1.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2). Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 117; TF 6B_142/2026 précité et les arrêts cités). La question de savoir si l'auteur a voulu provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre la personne qu'il a accusée, respectivement s'il l'a envisagé ou accepté, relève également de l'établissement des faits (cf. TF 6B_142/2026 précité; TF 6B_1189/2023 du 19 janvier 2026 consid. 9.2.3; TF 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 2.4). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3, TF 6B_142/2026 précité). 4.2 En l’espèce, le grief tombe à faux. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public ne s’est pas fondé sur le seul jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023. Il a également tenu compte du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 27 mai 2024, ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025. Or, le recourant a été 12J010

- 12 - reconnu coupable des faits dénoncés par C.________, sa condamnation ayant été confirmée en appel, tandis que son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable. Il n’a ainsi pas été libéré des faits litigieux par un jugement d’acquittement ou le prononcé d’un classement mais, au contraire, condamné pour ceux-ci. Il ne saurait dès lors être considéré comme innocent au sens de l’art. 303 ch. 1 aCP. Le recourant ne peut rien tirer à cet égard du fait qu’il est revenu sur les aveux qu’il avait formulés devant le Tribunal de police, ni du témoignage écrit de L.________ produit à l’appui de son recours. Ces éléments ne sont, en effet, d’aucune portée à ce stade, la Cour d’appel pénale ayant, dans son jugement 27 mai 2024, pris en considération sa rétractation, ainsi que le témoignage de L.________, entendue lors des débats de première instance (cf. P. 6, p. 19). Au demeurant, les déclarations écrites de cette dernière ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées dans la procédure précédente. En effet, L.________ se limite, dix mois après les débats, à mentionner avoir croisé le recourant dans les pas perdus, alors qu’elle attendait d’être entendue, et à reprendre, pour argent comptant, les explications qu’il lui avait données, notamment lorsqu’elle indique l’avoir vu « fort embarrassé, stressé par l’idée de devoir admettre des faits qu’il n’avait pas commis et ne sachant pas ce qu’il devra[it] dire lors de son retour devant la Juge » (P. 35/1/8). Le recourant perd en outre de vue que sa condamnation ne repose pas sur ses seuls aveux, mais sur une série de preuves matérielles, le Tribunal fédéral ayant rappelé, dans son arrêt du 4 avril 2025, que la Cour d’appel pénale s’était fondée sur de nombreux éléments de preuve, parmi lesquels la balise GPS retrouvée dans le véhicule de la prévenue, les éléments relatifs à la caméra de surveillance, les messages échangés entre les intéressés, les images montrant le recourant sortir puis retourner dans le logement de la prévenue, ainsi que les déclarations constantes et cohérentes de celle-ci, corroborées par d’autres éléments du dossier. Il n’appartient pas à la Cour de céans, saisie d’un recours contre le classement de la procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse, de procéder à un nouvel examen de la cause ayant abouti à la condamnation définitive du recourant. 12J010

- 13 - Enfin, le recourant affirme que l’affaire serait désormais pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. La P. 35/1/7 produite à l’appui du recours établit tout au plus qu’un envoi a été adressé à cette juridiction, sans permettre cependant d’en connaître la teneur. Quoi qu’il en soit, cet élément n’est pas propre à démontrer que le recourant serait innocent des faits pour lesquels il a été condamné, ni, a fortiori, que la prévenue le savait innocent lorsqu’elle les a dénoncés. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés. Le grief doit être rejeté.

5. Le recourant invoque une violation du devoir d’instruction ainsi qu’une constatation manifestement incomplète des faits. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition d’A.________ et d’avoir rejeté les réquisitions de preuve qu’il avait formulées. Il conteste en outre que C.________ ait envoyé ou échangé des vidéos intimes en juillet 2019 et soutient qu’elle aurait fait de fausses déclarations lors de son audition du 27 décembre 2021. 5.1 Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.3; TF 7B_1199/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.3; TF 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.1.3). 12J010

- 14 - 5.2 En l’espèce, le recourant se borne à reprocher au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, sans toutefois exposer en quoi les mesures d’instruction sollicitées seraient susceptibles d’influer sur l’issue de la présente procédure. En particulier, il n’explique pas ce que l’audition d’A.________ permettrait concrètement d’établir. Son argumentation ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, pour autant qu’on le comprenne, le recourant cherche essentiellement à discuter, à nouveau, les faits retenus dans le jugement du Tribunal de police, ainsi que l’appréciation qui y a été faite de la crédibilité de C.________. Or, comme déjà exposé, il n’appartient pas à la Chambre de céans, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à un nouvel examen de la cause ayant conduit à la condamnation du recourant. Les mesures d’instruction sollicitées apparaissent ainsi dénuées de pertinence pour l’issue de la présente procédure. Le moyen doit dès lors être écarté.

6. Le recourant invoque une violation du principe d’impartialité, en indiquant qu’il a essayé, à plusieurs reprises et en vain, de récuser la procureure K.________, au motif qu’elle n’instruisait pas sa plainte et refusait de joindre ou de suspendre les procédures connexes. Le moyen ne peut qu’être rejeté. La demande de récusation formée par le recourant à l’encontre de la procureure a en effet été rejetée par la Chambre des recours pénale le 6 août 2025, puis par le Tribunal fédéral le 7 novembre 2025. Au surplus, le recourant perd de vue que sa condamnation pour dommages à la propriété, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareil d’écoutes, de prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile, infractions commises au préjudice de la prévenue, n’a pas été prononcée par la procureure dont il met en cause l’impartialité, mais par le Tribunal de police, puis confirmée par la Cour 12J010

- 15 - d’appel pénale. La cause a ainsi été examinée successivement par quatre magistrats différents. Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi les critiques formulées à l’encontre de la procureure K.________ seraient pertinentes, étant souligné que le recourant ne conclut du reste pas, dans son mémoire de recours, à la récusation de cette dernière. Le grief doit dès lors être rejeté.

7. Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais, en application de l’art. 420 CPP. Il soutient que le Ministère public se borne à affirmer, sans le démontrer, qu’il savait que la prévenue était innocente au moment du dépôt de sa plainte. Il estime qu’il s’agit là d’une appréciation subjective portée a posteriori, en relevant que l’art. 303 CP ne lui a pas été appliqué. Il considère en outre que l’ordonnance est insuffisamment motivée, faute d’indiquer des éléments concrets permettant de retenir qu’il aurait agi de manière malveillante ou que sa plainte aurait été manifestement mal fondée. 7.1 7.1.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101, 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_897/2024 du 5 février 12J010

- 16 - 2026 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.2). 7.1.2 Selon l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). L'action récursoire de l'État, qui vise tant les frais de la procédure que les éventuelles indemnités accordées (TF 7B_11/2026 du 25 juin 2026 consid. 2.2.4; TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.2.2; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 420 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 4 ad art. 420 CPP), peut figurer dans la décision finale lorsqu'elle concerne des parties à la procédure; dans le cas contraire, elle fait l'objet d'une décision séparée (cf. art. 363 ss CPP; TF 6B_851/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 420 CPP; Domeisen, op. cit., n. 10 ad art. 420 CPP). Selon la jurisprudence, il est conforme au principe de l'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (cf. art. 420 let. a CPP; TF 7B_11/2026 précité; TF 6B_831/2021 précité; TF 6B_802/2022 du 15 août 2022 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 420 CPP). Le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2). 7.2 En l’espèce, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Le Ministère public a retenu que le recourant savait, à la date du dépôt de sa plainte, de quelle manière il avait agi à l’encontre de la 12J010

- 17 - prévenue et qu’il ne pouvait dès lors soupçonner celle-ci de l’avoir dénoncé alors qu’elle le savait innocent, au vu des éléments recueillis à son encontre. Une telle motivation satisfait aux exigences rappelées ci-dessus. Elle permet en effet de comprendre que le Ministère public a considéré que, lorsqu’il a déposé, le 2 janvier 2022, une écriture intitulée « Plainte pour diffamation et induire la justice en erreur ainsi que pour menace », le recourant connaissait le caractère infondé des accusations qu’il formulait à l’encontre de la prévenue. Il était ainsi en mesure de saisir les motifs de la décision et de les contester utilement, ce qu’il a d’ailleurs fait dans son recours. Cette appréciation doit également être confirmée sur le fond. Il ressort de la plainte du 2 janvier 2022 et de son complément du 5 janvier 2022 que le recourant entendait réagir aux déclarations faites par C.________ lors de son audition-plainte par la police du 27 décembre 2021, qu’il commentait expressément. Or, ces déclarations, qui figurent au dossier (cf. P. 26/8), décrivaient très précisément les nombreux actes de harcèlement reprochés au recourant et pour lesquels il a été placé en détention provisoire, d’une part, et condamné par jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023, condamnation confirmée par la Cour d’appel pénale le 27 mai 2024, d’autre part. Comme l’a relevé le Ministère public, la nature des faits reprochés était connue du recourant et celui-ci ne pouvait donc ignorer qu’il avait harcelé de manière obsessionnelle C.________, endommagé une caméra qu’elle avait installée sur son palier, posé une balise GPS dans son véhicule et pénétré sans droit dans son appartement. Dans ces conditions, sa plainte procédait manifestement d’un abus. Le recourant ne peut par ailleurs rien déduire du fait qu’il n’a pas lui-même été condamné pour dénonciation calomnieuse. L’application de l’art. 420 CPP n’exige en effet pas une telle condamnation. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a mis à la charge du recourant le remboursement d’une partie des frais de procédure en application de l’art. 420 CPP. Le grief doit être rejeté. 12J010

- 18 -

8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours, et donc l’action civile, étaient voués à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 décembre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. D.________,

- Me Flore Primaut, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010