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Waadt ·CAPE · 2026-10-01 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application de l’art. 399 al. 3 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais d’appel, par 220 fr., sont mis à la charge d’A.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J035 - 4 - 13J035 - 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Préfète du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 709 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er octobre 2026 Composition : M. WINZAP, président Mme Rouleau et Mme Chollet, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, non représenté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 13J035

- 2 - Vu le jugement du 13 février 2026, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement dans le délai imparti (II) et a mis les frais de la procédure, par 400 fr., à sa charge (III), vu l’annonce d’appel non motivée déposée par A.________ le 20 février 2026, vu l’avis du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 9 juillet 2026, impartissant à l’appelant le délai de 20 jours pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée, notifié à ce dernier le 8 août 2026 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, vu l’avis du Président de la Cour d’appel pénale du 3 septembre 2026, notifié à l’appelant le 8 septembre 2026 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, l’informant que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque, l’invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), 13J035

- 3 - qu’en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre en principe pas en matière (TF 6B_600/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.3); attendu, qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours imparti par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans son avis du 9 juillet 2026, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que l’appelant n'a pas retiré son appel dans le délai de cinq jours imparti par le Président de la Cour de céans dans son avis du 3 septembre 2026, que l’irrecevabilité de l’appel est assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], doivent dès lors être mis à la charge de l’appelant, conformément à la teneur de l’avis du 3 septembre 2026; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 399 al. 3 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais d’appel, par 220 fr., sont mis à la charge d’A.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J035

- 4 - 13J035

- 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Mme la Préfète du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035