Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement 12J010
- 4 - reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid.
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par D.________, pour la société B.________ Sàrl, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 4 juin 2026, la recourante se borne à exposer que G.________ aurait organisé une tromperie « pour un crime économique », notamment en laissant échoir le délai légal pour requérir l’inscription d’une hypothèque légale des artisans 12J010
- 5 - et entrepreneurs. Elle fait au surplus état de ses recherches sur la personne de G.________, indiquant qu’il serait une « figure bien connue de la scène économique et institutionnelle belge » et qu’il disposerait de connaissances juridiques qui lui auraient permis d’abuser de son prétendu pouvoir en qualité de maître d’ouvrage et de tromper ses interlocuteurs. Ce faisant, la recourante n’expose nullement, en se référant aux conditions de la décision attaquée, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. En particulier, elle n’apporte aucun indice permettant de convaincre de la réalisation d’une infraction pénale. Elle ne conteste de surcroît pas l’appréciation du procureur selon laquelle les griefs formulés relèvent d’un litige contractuel, de nature purement civile, ce qu’elle ne semble pas contester au vu de la réquisition de poursuite déposée à l’encontre de G.________ (P. 6/8) et de la requête de mainlevée qui s’en est suivie (P. 6/6). La recourante ne démontre dans tous les cas pas en quoi le Ministère public serait compétent dans ce genre de cas. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. On relèvera enfin que les pièces produites par la recourante le 9 septembre 2026 sont tardives et n’apportent dans tous les cas aucun élément permettant de modifier l’appréciation de la Chambre de céans.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réunies. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J010
- 6 - 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________ Sàrl,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
E. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 735 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Manca ***** Art. 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ Sàrl est une société de droit suisse dont le siège est à Martigny, active notamment dans les travaux de construction du second œuvre. D.________ en est l’associé gérant, avec signature individuelle. 12J010
- 2 -
b) Dès le 16 septembre 2025, B.________ Sàrl est intervenue dans la transformation d’un bâtiment sis Q***, à F***, dont G.________, propriétaire, assurait la direction des travaux.
c) Le 21 avril 2026, D.________, représentant B.________ Sàrl, a déposé plainte pénale contre G.________. Il lui est notamment reproché, en sa qualité de maître d’ouvrage, de ne pas s’être acquitté du prix des travaux de coffrage effectués par la société, le montant en souffrance s’élevant à 34'162 fr. 30.
d) Le 18 mai 2026, B.________ Sàrl a été déclarée en faillite par décision du Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice. Le 26 mai 2026, B.________ Sàrl a formé recours contre la décision de faillite, recours qui semble toujours pendant. B. Par ordonnance du 28 mai 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ Sàrl (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les griefs formulés par la plaignante relevaient d’un litige contractuel, de nature purement civile, échappant dès lors à la compétence du Ministère public. C. a) Par acte du 4 juin 2026, B.________ Sàrl, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________.
b) Le 19 juin 2026, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 9 juillet 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 7 juillet 2026, la recourante a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter de la somme susmentionnée, requérant implicitement un réexamen. 12J010
- 3 - Le 13 juillet 2026, la direction de la procédure a dispensé la recourante du versement des sûretés et l’a informée qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement si nécessaire.
c) Le 9 septembre 2026, la recourante a déposé un lot de pièces complémentaires.
d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement 12J010
- 4 - reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par D.________, pour la société B.________ Sàrl, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 4 juin 2026, la recourante se borne à exposer que G.________ aurait organisé une tromperie « pour un crime économique », notamment en laissant échoir le délai légal pour requérir l’inscription d’une hypothèque légale des artisans 12J010
- 5 - et entrepreneurs. Elle fait au surplus état de ses recherches sur la personne de G.________, indiquant qu’il serait une « figure bien connue de la scène économique et institutionnelle belge » et qu’il disposerait de connaissances juridiques qui lui auraient permis d’abuser de son prétendu pouvoir en qualité de maître d’ouvrage et de tromper ses interlocuteurs. Ce faisant, la recourante n’expose nullement, en se référant aux conditions de la décision attaquée, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. En particulier, elle n’apporte aucun indice permettant de convaincre de la réalisation d’une infraction pénale. Elle ne conteste de surcroît pas l’appréciation du procureur selon laquelle les griefs formulés relèvent d’un litige contractuel, de nature purement civile, ce qu’elle ne semble pas contester au vu de la réquisition de poursuite déposée à l’encontre de G.________ (P. 6/8) et de la requête de mainlevée qui s’en est suivie (P. 6/6). La recourante ne démontre dans tous les cas pas en quoi le Ministère public serait compétent dans ce genre de cas. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. On relèvera enfin que les pièces produites par la recourante le 9 septembre 2026 sont tardives et n’apportent dans tous les cas aucun élément permettant de modifier l’appréciation de la Chambre de céans.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réunies. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J010
- 6 - 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________ Sàrl,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010