Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation formée le 15 juin 2026 par le Premier Juge de paix de D*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix F***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : CAJ001 - 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. le Premier Juge de paix de D***, - Succession de B.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première Juge de paix de F***, avec le dossier, y compris un porte-monnaie contenant une carte bancaire et une clé. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ001
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TRIBUNAL CANTONAL SU26.***-*** 56 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 13 juillet 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Bendani et M. Maillard Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès, en date du ***2026, de B.________, domiciliée à C***, vu la saisine de la Justice de paix D*** du dossier relatif à la succession de la prénommée, CAJ001
- 2 - vu la demande du 15 juin 2026 du Premier Juge de paix de D***, requérant spontanément la récusation en corps de cet office, au motif que la défunte est la mère d’un assesseur spécialisé dudit office, vu le dossier transmis par le Premier Juge de paix de D*** à la Cour administrative, lequel comprend un porte-monnaie contenant une carte bancaire et une clé, vu le courriel de la première greffière de la Justice de paix D*** du 26 juin 2026, informant que le montant de 150 fr. qui se trouvait dans ledit porte-monnaie a été versé sur un compte d’attente; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 15 juin 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées; TF CAJ001
- 3 - 4A_363/2022 précité consid. 6.1.1; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 ibidem; ATF 142 III 172 consid. 4.2.2; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 ibidem; ATF 140 III 221 ibidem; ATF 138 I 1 ibidem; TF 4A_172/2019 précité ibidem; TF 4A_364/2018 précité ibidem), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé; attendu qu’en l’espèce, le Premier Juge de paix de D*** fait valoir que son office a été saisi de la succession de B.________, née le ***1935 et décédée le ***2026, que le fils de la défunte, G.________, exerce la fonction de juge assesseur spécialisé au sein de l’office précité, qu’il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers et des éventuels autres héritiers, CAJ001
- 4 - que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix D*** amenés à intervenir dans la succession, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette affaire, la demande de récusation du 15 juin 2026 doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix F***, qu’il appartiendra dès lors à la Justice de paix D*** de transférer à la Justice de paix F*** le montant de 150 fr. appartenant à la succession de B.________, actuellement en dépôt auprès d’elle; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation formée le 15 juin 2026 par le Premier Juge de paix de D*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix F***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : CAJ001
- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- M. le Premier Juge de paix de D***,
- Succession de B.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Première Juge de paix de F***, avec le dossier, y compris un porte-monnaie contenant une carte bancaire et une clé. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ001