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742

Waadt ·CREP · 2026-09-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 742 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 71 CP; 197 al. 1, 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2026 par B.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 juillet 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale notamment contre B.________ (ci-après : B.________) pour crime contre la loi fédérale sur les armes et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est en substance reproché de s’être 12J010

- 2 - adonné, notamment avec D.________, à un trafic d’armes international entre la Suisse et C***, pays dans lequel ces armes – dont des pistolets mitrailleurs de type Colt M4 – seraient destinées au grand banditisme alimentant le réseau de narcotrafic. Une culture de chanvre a par ailleurs été découverte lors de la perquisition effectuée au domicile de B.________. La perquisition effectuée le 23 juin 2026 au domicile de B.________ a en outre conduit à la saisie d’environ 48'000 fr. et de 1'370 euros, de 201 armes ou parties d’armes, dont certaines n’étaient pas enregistrées, et de plusieurs sélecteurs permettant de tirer en rafale. Quant au local qu’il louait à G***, il y a été découvert 13 fusils d’assaut de marque Colt M4, deux pistolets de marque Glock, 13 pistolets de marque Smith & Wesson, ainsi que plusieurs boîtes d’armes vides, de la munition et des chargeurs.

b) Appréhendé le 23 juin 2026, B.________ a été entendu le lendemain par le Ministère public. Par ordonnance du 26 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants et un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution ne permettait de palier, a ordonné la détention provisoire de B.________ pour trois mois.

c) Par ordonnance du 29 juin 2026, le Ministère public a refusé à B.________ la consultation du dossier de la cause pour toutes les opérations antérieures au 23 juin 2026, dite interdiction étant effective jusqu’au 31 juillet 2026.

d) Par ordres des 7, 23 et 24 juillet 2026, le Ministère public a notamment requis de divers établissements bancaires et financiers la production des relevés de compte de B.________. Le 28 juillet 2026, K.________ a produit des pièces (P. 100/1 et 100/2). 12J010

- 3 - B. a) Par ordonnance du 30 juillet 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à K.________, respectivement M.________ AG la saisie pénale conservatoire immédiate de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire n° aaa, IBAN bbb (I), et a ordonné de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (II). Le procureur a indiqué que l’examen de la documentation précitée, et en particulier des relevés récapitulant les mouvements du compte, avait montré que B.________ bénéficiait d’une valeur totale de dépôt conséquente au 28 juillet 2026 et a considéré qu’au vu des faits qui lui étaient reprochés, les avoirs existant sur le compte concerné pourraient constituer le produit d’une infraction et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP), et être utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP).

b) Par ordonnance du 4 août 2026, le Ministère public a refusé à B.________ la consultation du dossier de la cause jusqu’au 20 août 2026. C. a) Par acte du 7 août 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de séquestre, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la levée immédiate du séquestre prononcé sur le compte bancaire n° aaa, IBAN bbb. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le 17 août 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a déposé une réponse et a implicitement conclu au rejet du recours. 12J010

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c) Le 28 août 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 3 CPP, B.________, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations et produit des pièces. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui est titulaire du compte bancaire séquestré et qui dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé à 12J010

- 5 - l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. Il en va de même de la réponse et de la réplique, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 2.1.1 Le recourant fait valoir que le montant de 71'000 fr. figurant sur le compte bancaire en cause proviendrait d’une assurance-vie contractée avec la F.________, qui aurait été souscrite lors de l’acquisition d’un bien immobilier et aurait servi de garantie au crédit hypothécaire accordé par la banque; il expose qu’à la suite de la vente de ce bien immobilier en 2009, il aurait été libéré de l’obligation de nantissement et aurait conservé l’assurance-vie, laquelle lui aurait été versée à ses 62 ans, sous forme de capital. Il soutient donc que l’origine des fonds ne serait pas criminelle et plaide l’absence de lien de connexité entre les valeurs patrimoniales concernées et les infractions qui lui sont reprochées. Au surplus, il fait valoir qu’il aurait de faibles moyens, étant bénéficiaire d’une rente de l’assurance- invalidité de 2'400 fr. par mois, d’une rente mensuelle de l’assurance accident d’un montant de 1'400 fr. et d’une rente LPP de 300 fr. par mois, et soutient que le maintien du séquestre l’exposerait à un risque concret de ne plus être en mesure d’assumer ses charges courantes et serait susceptible de porter atteinte à son minimum vital. Le recourant rappelle par ailleurs que le « bas de laine » de 48'020 fr. et 1'370 euros retrouvé chez lui, déjà séquestré, serait suffisant pour garantir, le cas échéant, la couverture des frais de procédure. Il fait ainsi valoir une violation du principe de la proportionnalité. Enfin, il invoque un défaut de motivation, faisant valoir que l’ordonnance entreprise se bornerait à reprendre la formulation générale de l’art. 263 al. 1 let. d et b CPP sans indiquer d’élément concret permettant de rattacher les valeurs saisies aux infractions qui lui sont reprochées; or, comme l’accès au dossier lui a été refusé jusqu’au 20 août 2026, il ignorerait le contenu du dossier ainsi que les éléments qui auraient conduit le Ministère public à nourrir des soupçons en lien avec le compte bancaire séquestré. 12J010

- 6 - 2.1.2 Dans sa réponse du 17 août 2026, le procureur expose que le séquestre litigieux a pour but principal de saisir le potentiel produit – par remploi – du trafic d’armes illicites de B.________, subsidiairement de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, sinon encore d’assurer le règlement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Il fait valoir que, quand bien même le prévenu n’a pu accéder qu’à une partie restreinte du dossier de la cause en raison des risques de collusion liés à des opérations en cours, il serait suffisamment renseigné – via les pièces dont il a eu connaissance et la décision qui lui a été notifiée – pour comprendre les motifs du séquestre, de sorte que son droit d’être entendu n’aurait pas été violé. Cela étant, il précise que les investigations tendent principalement à établir le champ de l’activité délictueuse du prévenu et, accessoirement, le montant des gains illicites qu’il a pu réaliser; or, vu la quantité importante d’armes saisies, les sommes retrouvées à son domicile et les achats qu’il a admis avoir effectués, le séquestre des avoirs précités n’apparaitrait ni dénué de fondement, ni disproportionné. 2.1.3 Dans sa réplique du 28 août 2026, le recourant indique avoir obtenu un accès partiel au dossier dès le 19 août 2026 et confirme que le compte bancaire concerné correspondrait à une assurance-vie constituée en nantissement qui a été libérée en 2024. Il fait valoir qu’aucun mouvement suspect ne permettrait de justifier l’existence d’un quelconque lien avec les infractions qui lui sont reprochées, de sorte que le montant objet du séquestre ne constituerait ni le produit d’une infraction, ni une valeur patrimoniale présentant un quelconque lien de connexité avec les infractions pour lesquelles il est mis en cause. Il soutient que le montant d’environ 48'000 fr. et de 1'370 euros saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile serait à lui seul susceptible de garantir, le cas échéant, l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice, ainsi que le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Il fait valoir que ni l’accès au dossier de la cause, ni les déterminations du Ministère public ne permettraient de retenir une motivation suffisante quant à la réalisation des conditions permettant le 12J010

- 7 - prononcé du séquestre litigieux, lequel apparaitrait dépourvu de fondement suffisant, faute notamment d’éléments permettant d’établir tant l’existence de soupçons suffisants que l’existence d’un lien entre les valeurs patrimoniales séquestrées et les infractions qui lui sont reprochées. Il renvoie pour le surplus à son mémoire de recours du 7 août 2025. Il a en outre produit la copie d’un courrier de la banque M.________ du 3 août 2026 et celle du contrat conclu avec la F.________ le 26 septembre 2024 (P. 132/1; également P. 107/1 et 107/2). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (let. e). Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre 12J010

- 8 - l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue ainsi sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités; TF 7B_1115/2025 du 14 août 2026 consid. 2.2; TF 7B_879/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.2). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou avoirs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 7B_1115/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_879/2025 précité consid. 2.2.2). L'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_1115/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_879/2025 précité consid. 2.2.2; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité; TF 7B_1115/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_879/2025 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cependant, les probabilités d'une confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une restitution en faveur du lésé doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité 12J010

- 9 - consid. 3.2; TF 7B_1115/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_879/2025 précité consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (TF 7B_879/2025 précité consid. 2.2.3; TF 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.3.1; TF 7B_1357/2024 du 20 février 2025 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Le caractère proportionné de la mesure s'apprécie également eu égard à la gravité des chefs de prévention en cause et à l'intensité de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée; il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les intérêts privés de cette dernière et les intérêts publics liés à la poursuite pénale (TF 7B_879/2025 précité consid. 2.2.3; TF 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.4; TF 7B_1357/2024 précité consid. 4.2). Il faut en outre que la quotité de la mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 7B_879/2025 précité consid. 2.2.3; TF 7B_957/2024 précité consid. 2.3.4). 2.2.1.1 Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 précité consid. 1.2.3). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne 12J010

- 10 - doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 précité consid. 3.2.1; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2 et la référence citée). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.2; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur »; « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; ATF 126 I 97 consid. 3c/cc; TF 7B_109/2023 et 7B_110/2023 du 3 mars 2026, destiné à 12J010

- 11 - publication, consid. 6.2.1 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 145 IV 237 précité consid. 4.1). 2.2.1.2 En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle- ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, dans cette hypothèse particulière, le séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3 et la référence citée). Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 et les arrêts cités), le séquestre doit être maintenu. 2.2.1.3 Le séquestre en vue de garantir les frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale pourrait faire naître à la charge du prévenu. Il peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, c’est-à-dire également sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille 12J010

- 12 - (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.1; ATF 139 I 272 consid. 3.2; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de la proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.1; TF 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit 12J010

- 13 - expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (cf. CREP 15 mai 2025/197; CREP 18 janvier 2024/49; CREP 27 septembre 2023/772). Une motivation très brève est en revanche suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 15 mai 2025/197 précité consid. 2.4.1; CREP 12 novembre 2024/796 consid. 2.2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 7B_950/2024 et 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2; TF 7B_681/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.2.3). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 124 I 49 consid. 1). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne les infractions reprochées au recourant et indique, pour toute motivation, qu’au vu des faits qui lui sont reprochés, les avoirs existant sur le compte concerné pourraient constituer le produit d’une infraction et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP); de même, ils pourraient être utilisés pour garantir le 12J010

- 14 - paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP). Ce faisant, l’ordonnance attaquée n’expose pas les faits reprochés au recourant et ne fait aucun raisonnement individualisé au sujet des conditions posées par les dispositions citées (art. 263 al. 1 let. b et d CPP) ni au sujet de l’art. 268 CPP applicable à l’hypothèse du séquestre en vue de garantir les frais et indemnités. Elle ne contient en outre aucune motivation sur la proportionnalité de la mesure. Quand bien même l’ordonnance de séquestre ne peut qu’être succinctement motivée, la motivation présentée est insuffisante en l’espèce et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans sa réponse du 17 août 2026, le Ministère public a toutefois exposé les faits reprochés au recourant, le résultat de la perquisition menée à son domicile et les déclarations du prévenu à la police. Le procureur a en outre expliqué en quoi, selon lui, le séquestre en question se justifiait, à savoir pour saisir le potentiel produit – par remploi – du trafic d’armes illicites de B.________, subsidiairement pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice, ou encore pour assurer le règlement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Il a enfin indiqué qu’au vu de la quantité importante d’armes saisies, des sommes retrouvées au domicile du prévenu et des achats qu’il avait admis avoir effectués, le séquestre du compte bancaire en cause n’apparaissait ni dénué de fondement, ni disproportionné. Le Ministère public a donc fourni une motivation durant la procédure de recours, laquelle permet de comprendre les motifs de sa décision. Au vu de ce qui précède, quand bien même le recourant n’a eu accès qu’à une partie restreinte du dossier, il peut être retenu que les éléments dont il a connaissance à ce stade et le contexte général de la cause lui permettent de comprendre les motifs du séquestre. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice doit ainsi être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure. 2.4 En l’espèce, il existe un faisceau d’indices qui permet à ce stade précoce de l’enquête de retenir l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction à la loi fédérale sur les armes par 12J010

- 15 - le recourant. Celui-ci a en effet été interpellé dans le cadre d’une vaste opération menée conjointement par C*** et la Suisse visant à démanteler un réseau de trafiquants d’armes, à la suite d’une surveillance secrète dont il est ressorti qu’il avait des contacts réguliers via une application de messagerie cryptée avec D.________, dont le compte Snapchat avait été identifié comme étant celui d’un fournisseur d’armes liées au grand banditisme et alimentant le réseau du narcotrafic, et qu’ils s’étaient rencontrés à au moins trois reprises en S***, à des moments qui coïncidaient avec des déplacements effectués par une équipe de coursiers [...] venus se ravitailler en armes sur le sol helvétique. Lors de son audition à la police du 23 juin 2026, le recourant a admis avoir eu des contacts téléphoniques avec D.________ au sujet de la vente d’armes, affirmant toutefois avoir refusé de lui en vendre (PV aud. 3, R. 64). Le recourant fait par ailleurs déjà l’objet d’une enquête en C***, où des armes enregistrées à son nom et dont le numéro de série a été volontairement altéré ont été saisies dans le contexte d’un trafic d’armes reproché notamment à E.________. Du surcroît, d’importantes sommes d’argent et 201 armes ou parties d’armes – dont certaines n’étaient pas enregistrées – ont été découvertes au domicile du recourant, ainsi que plusieurs outils permettant de modifier des armes pour tirer en rafale. Quant au local loué par le recourant à G***, il contenait 13 fusils d’assaut de marque Colt M4, deux pistolets de marque Glock et 13 pistolets de marque Smith & Wesson, armes qui n’étaient pas destinées au marché civil ou militaire, mais uniquement à alimenter le marché noir. Lors de son audition par la police, B.________ a admis avoir été en contact avec des trafiquants d’armes au noir et avoir notamment acquis par ce biais un lot d’armes contrefaites au prix de 56'000 fr., montant qu’il aurait réglé en espèces au moyen d’argent qu’il conservait à son domicile (cf. PV aud. 3, R. 48 et 54). Il a également admis avoir vendu des armes à au moins deux occasions, notamment les armes saisies chez la famille E.________, précisant toutefois ignorer la destination desdites armes après leur vente (cf. PV aud. 3, R. 17, 30 et 33). Dans sa réponse, le Ministère public justifie le séquestre en vue de la confiscation, par remploi, du produit du trafic d’armes illicites du recourant, subsidiairement pour garantir l’exécution d’une créance 12J010

- 16 - compensatrice, et plus subsidiairement pour assurer le règlement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Il n’établit, ni même ne rend vraisemblable, l’existence d’un lien entre les valeurs patrimoniales séquestrées et les infractions reprochées au recourant, se bornant à indiquer qu’au vu de la quantité importante d’armes saisies, des sommes retrouvées au domicile du prévenu et des achats qu’il a admis avoir effectués, le séquestre litigieux n’apparaissait ni dénué de fondement, ni disproportionné. Or, le recourant a exposé avoir souscrit, avant 2009, une assurance-vie lors de l’acquisition d’un bien immobilier, laquelle lui avait été versée sous forme de capital à ses 62 ans pour un montant de 71'000 fr., montant crédité en 2024 sur le compte bancaire en cause. Il a produit, à l’appui de ses déterminations, une copie du contrat conclu en 2024 avec la F.________ qui a entraîné le dépôt bancaire sur le compte séquestré, étant précisé que ledit contrat avait déjà été produit dans le cadre de la procédure par K.________ le 28 juillet 2026 (P. 100/2), puis par la banque M.________ le 3 août 2026 (P. 107/2); le recourant a expliqué le mouvement de près de 13'500 fr. constaté sur celui-ci par un retrait visant au remboursement à son ancien employeur des salaires versés pendant son incapacité de travail, puis par un versement du même montant sur le compte concerné lorsque l’assurance perte de gain était entrée en matière et avait versé les prestations dues. Compte tenu des pièces produites par le recourant et des explications constantes et cohérentes qu’il a fournies à cet égard, il n’est pas possible à ce stade d’établir, ni même de rendre vraisemblable, l’existence d’un lien entre les avoirs déposés sur le compte bancaire séquestré et les infractions qui lui sont reprochées. Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne saurait ainsi être prononcé à ce stade. Cela étant, le Ministère public justifie le séquestre, à titre subsidiaire, pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice, mesure qui n’exige pas de lien de connexité avec l'infraction envisagée. A ce stade précoce de l’instruction, il n'est certes pas possible de déterminer avec précision le montant des gains que le recourant aurait réalisés dans le cadre du trafic d'armes qui lui est reproché. Il ressort néanmoins des éléments recueillis à ce stade qu’il aurait participé à un trafic d'armes d'une certaine 12J010

- 17 - ampleur, compte tenu du caractère international de celui-ci, de ses liens vraisemblables avec le grand banditisme et le narcotrafic et des nombreuses armes découvertes à son domicile et dans le box qu’il louait. Le recourant a en outre admis avoir, à tout le moins à une occasion, acquis un lot d'armes pour un montant de 56'000 francs. À cela s'ajoute la découverte à son domicile d'un montant de 48'000 fr. en espèces, lequel a d'ores et déjà été saisi et séquestré. Ces éléments rendent vraisemblable, à ce stade précoce de la procédure, que l'activité délictueuse reprochée au prévenu aurait pu lui procurer des avantages patrimoniaux très conséquents. Le séquestre se justifie donc à ce stade pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat, étant rappelé que la mesure conservatoire doit être maintenue tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité d’une créance compensatrice. S’agissant enfin de la proportionnalité de la mesure, il ressort du dossier que le recourant, qui est célibataire et n’a pas d’enfant à charge, dispose, outre d’une fortune d’environ 17'000 fr. (cf. PV aud. 3, R. 54, ll. 537 s.), de revenus réguliers à hauteur de 4'100 fr., voire de 6'000 fr., par mois (cf. PV aud. 3, R. 5 et R. 54, ll. 533 ss); or, le séquestre litigieux ne porte pas sur ces revenus réguliers, mais sur un capital de 71'000 fr. dont B.________ soutient lui-même qu'il provient du versement d'une assurance- vie intervenu il y a plusieurs années. Il n'est en l'état pas établi, ni même rendu vraisemblable, que ses charges incompressibles excéderaient ses revenus mensuels ni que le séquestre litigieux le priverait concrètement des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins essentiels, étant précisé qu’il a affirmé n’avoir jamais prélevé d’argent sur le compte bancaire en cause, si ce n’est dans un cas particulier, pour rembourser les salaires qui lui avaient été versés pendant une incapacité de travail. Au demeurant, le respect du minimum vital ne constitue pas la seule composante du principe de la proportionnalité applicable au séquestre en garantie d'une créance compensatrice; il convient également de mettre en balance l'atteinte portée au patrimoine du recourant avec l'intérêt public à préserver l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice. À cet égard, le séquestre litigieux porte sur une somme de 71'000 fr., alors que l'instruction se trouve encore à un stade auquel le montant exact des avantages 12J010

- 18 - patrimoniaux que le recourant aurait retiré de son activité illicite ne peut pas encore être déterminé précisément. Les éléments recueillis à ce jour font néanmoins apparaître des indices concrets d'une activité délictueuse susceptible de lui avoir procuré des montants très substantiels. De très nombreuses armes ont en effet été découvertes à son domicile et dans un box loué par ses soins et B.________ a notamment admis avoir acquis, à tout le moins à une occasion, un lot d'armes pour un montant de 56'000 fr. – somme qu’il détenait en espèces à son domicile –, à raison de 2'000 fr. par arme (cf. PV aud. 3, R. 48). Par ailleurs, une somme de plus de 48'000 fr. en espèces a été retrouvée à son domicile et séquestrée, ce qui laisse supposer d’autres ventes. Ainsi, à ce stade, quand bien même 48'000 fr. ont déjà été saisis dans le cadre de la procédure, il n'est pas exclu que l'avantage patrimonial tiré du trafic reproché au recourant atteigne une somme supérieure à 120'000 fr., étant précisé que le bureau des armes de la Police cantonale a estimé la valeur des armes trouvées à son domicile entre 250'000 et 350'000 fr. (cf. PV aud. 3, D. 61). Dans ces circonstances, l'absence de détermination précise, à ce stade, du montant de l'éventuelle créance compensatrice ne suffit pas à rendre le séquestre disproportionné. Au contraire, le séquestre constitue précisément une mesure conservatoire provisoire, qui doit pouvoir être ordonnée alors que les prétentions en cause demeurent encore incertaines et que l'instruction n'a pas permis d'établir de manière complète et définitive l'étendue de l'avantage patrimonial retiré de l'infraction. Au demeurant, le montant du séquestre pourra être réexaminé en fonction de l’avancée de l’enquête et notamment de l'établissement du volume et de la rentabilité du trafic reproché au recourant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de l'existence de revenus réguliers, de l'absence d'éléments établissant une atteinte concrète à ses conditions minimales d'existence ainsi que des indices à disposition quant à l'ampleur potentiellement importante de l'activité délictueuse du recourant et des avantages patrimoniaux qui pourraient en être résultés, le prononcé du séquestre litigieux n'apparaît pas, en l'état, manifestement disproportionné. Cette appréciation est sans préjudice de la prise en considération, au stade du jugement au fond, de la situation personnelle et financière du prévenu dans le cadre de l'art. 71 al. 2 CP. 12J010

- 19 - Partant, le séquestre du compte bancaire n° aaa, IBAN bbb, se justifie à ce stade pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice au sens de l’art. 263 al. 1 let. e CPP. Dès lors que le séquestre est justifié pour ce motif, il n’y a pas lieu d’examiner s’il se justifiait également pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Mehdi Benani, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire, ainsi que du mémoire et des déterminations déposés, cette indemnité sera arrêtée à 993 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 900 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. Vu le sort du recours, et compte tenu du fait que ce n’est que dans le cadre de la procédure de recours que le Ministère public a fourni une motivation respectant les exigences légales, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront mis par moitié, soit par 1’486 fr. 50, à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié du montant de l’indemnité de défenseur d’office ne sera toutefois exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Mehdi Benani, défenseur d’office de B.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis par moitié, soit par 1'486 fr. 50 (mille quatre cent huitante-six francs et cinquante centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mehdi Benani, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010