Erwägungen (70 Absätze)
E. 1 de cette nouvelle version de l’ordonnance, les manifestations, y compris les manifestations sportives et les activités associatives, ont été interdites et différents établissements accessibles au public ont été fermés (mesures dites de « lockdown »). Dans le détail, l’art. 6 al. 2 de l’Ordonnance 2 COVID-19 en vigueur au 17 mars 2020 prévoyait la fermeture des établissements publics, à savoir notamment les magasins et les marchés (let. a), les restaurants 10J010
- 21 - (let. b), les bars, les discothèques, les boîtes de nuit et les salons érotiques (let. c), les établissements de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les bibliothèques, les cinémas, les salles de concert, les théâtres, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines, les centres de bien-être et les domaines skiables, les jardins botaniques et zoologiques et les parcs zoologiques (let. d), ainsi que les prestataires offrant des services impliquant un contact physique tels que salons de coiffure, de massage, de tatouage ou de beauté (let. e). Selon l’art. 6 al. 3 de cette même ordonnance, l’al. 2 ne s’appliquait pas aux établissements et manifestations suivants : magasins d’alimentation et autres pour autant qu’ils vendent des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante (let. a), services de petite restauration à l’emporter, cantines d’entreprises, services de livraison de repas et services de restauration pour les clients des hôtels (let. b), pharmacies, drogueries et magasins vendant des moyens auxiliaires médicaux (let. c), offices et agences de poste (let. d), points de vente des opérateurs de télécommunication (let. e), banques (let. f), stations-service (let. g), gares et autres infrastructures de transports publics (let. h), ateliers de réparation de moyens de transport (let. i), administrations publiques (let. j), services du domaine social (let. k), inhumations dans le cercle familial restreint (let. l), établissements de santé tels qu’hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux ainsi que cabinets et établissements gérés par des professionnels de la santé au sens du droit fédéral et cantonal (let. m), hôtels (let. n). Conformément à l’art. 6 al. 4 de l’Ordonnance 2 COVID-19 applicable au 17 mars 2020, les établissements et manifestations visés à l’al. 3 devaient respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social. Ils devaient limiter en conséquence le nombre de personnes présentes et empêcher les regroupements de personnes.
c) Au travers de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage (ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en 10J010
- 22 - lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020; RO 2020 877), entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020, le Conseil fédéral a facilité l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail, notamment en étendant le droit à l’indemnisation à certains groupes de bénéficiaires. Ainsi, l’art. 4 de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage prévoyait qu’en dérogation à l’art. 33 al. 1 let. e LACI, une perte de travail était prise en considération lorsqu’elle touchait des personnes qui avaient un emploi d’une durée déterminée, étaient en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire (RO 2020 878). De fait, avant cette dérogation, les travailleurs intérimaires, quelle que soit la forme de location de services pratiquée, n’avaient pas droit à l’indemnité RHT (art. 33 al. 1er let. e LACI; cf. également consid. 4a supra). Dans sa version en vigueur à compter du 26 mars 2020 (RO 2020 1075), l’art. 8b de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage précisait qu’en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, l’employeur n’était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il avait l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). Un préavis de réduction de l’horaire de travail pouvait également être communiqué par téléphone, l’employeur étant toutefois tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2). Dans sa version applicable au 9 avril 2020 (RO 2020 1201), l’art. 9 al. 1 de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage prévoyait une entrée en vigueur de « [l]a présente ordonnance et toutes ses modifications » avec effet rétroactif au 1er mars 2020.
E. 5 a) Il résulte du rapport explicatif relatif à l’Ordonnance COVID- 19 assurance-chômage que l’art. 4, qui dérogeait à l’art. 33 al. 1 let. e LACI, instituait un régime spécial en faveur de ces catégories de travailleurs et permettait la prise en considération de leur perte de travail. Ainsi les personnes qui avaient un emploi d’une durée déterminée, étaient en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire avaient aussi droit à l’indemnité, pour autant qu’elles remplissent les autres 10J010
- 23 - conditions visées aux art. 31 ss. LACI. S’agissant des employés temporaires, il était souligné qu’un contrat-cadre prévoyant la location de services ne pouvait fonder à lui seul le droit à l’indemnité. Il fallait également qu’il y ait perte de travail avérée dans l’entreprise à laquelle ils étaient affectés.
b) Concernant la suppression du délai de préavis prévue à l’art. 8b, il ressort du rapport explicatif relatif à l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que face à la situation d’urgence, impliquant la fermeture de la grande majorité des commerces, les entreprises ne devaient pas être obligées d’attendre l’expiration du délai de préavis. Ainsi, les employeurs pouvaient obtenir l’indemnité à compter du jour où ils remettaient leur préavis de RHT ou dès la fermeture de leur entreprise. L’objectif était double : il s’agissait, d’une part, de réduire les obstacles au chômage partiel et d’éviter les licenciements et, d’autre part, de permettre aux entreprises ayant recours à la RHT de disposer de davantage de liquidités. Améliorer la trésorerie des entreprises était particulièrement important, sachant que les mesures ordonnées par les autorités touchaient majoritairement des entreprises actives dans le secteur des services, souvent de petite taille.
E. 5a Il résulte du rapport explicatif relatif à l’Ordonnance COVID- 19 assurance-chômage que l’art. 4, qui dérogeait à l’art. 33 al. 1 let. e LACI, instituait un régime spécial en faveur de ces catégories de travailleurs et permettait la prise en considération de leur perte de travail. Ainsi les personnes qui avaient un emploi d’une durée déterminée, étaient en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire avaient aussi droit à l’indemnité, pour autant qu’elles remplissent les autres 10J010
- 23 - conditions visées aux art. 31 ss. LACI. S’agissant des employés temporaires, il était souligné qu’un contrat-cadre prévoyant la location de services ne pouvait fonder à lui seul le droit à l’indemnité. Il fallait également qu’il y ait perte de travail avérée dans l’entreprise à laquelle ils étaient affectés.
E. 5b Concernant la suppression du délai de préavis prévue à l’art. 8b, il ressort du rapport explicatif relatif à l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que face à la situation d’urgence, impliquant la fermeture de la grande majorité des commerces, les entreprises ne devaient pas être obligées d’attendre l’expiration du délai de préavis. Ainsi, les employeurs pouvaient obtenir l’indemnité à compter du jour où ils remettaient leur préavis de RHT ou dès la fermeture de leur entreprise. L’objectif était double : il s’agissait, d’une part, de réduire les obstacles au chômage partiel et d’éviter les licenciements et, d’autre part, de permettre aux entreprises ayant recours à la RHT de disposer de davantage de liquidités. Améliorer la trésorerie des entreprises était particulièrement important, sachant que les mesures ordonnées par les autorités touchaient majoritairement des entreprises actives dans le secteur des services, souvent de petite taille.
E. 6 a) Afin d’assurer une application uniforme du droit en lien avec la réglementation susmentionnée, le SECO a édicté des instructions en la matière, sous forme de directives. aa) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent, surtout si ces instructions permettent d’interpréter les règles légales applicables de manière équitable et adaptée aux circonstances du cas d’espèce et qu’elles concrétisent les buts législatifs de façon convaincante, le juge en tient compte et n’y déroge pas sans raison valable. (ATF 146 V 104 consid. 7.1; 146 V 233 consid. 4.2.1; 144 V 195 consid. 4.2 10J010
- 24 - et les références). En principe, il faut tenir compte de la version qui était à la disposition de l’autorité au moment où elle a rendu sa décision (et qui la liait donc à ce moment). Des adjonctions ultérieures peuvent tout au plus influer sur la motivation du jugement, en particulier lorsqu’elles permettent de conclure à une pratique administrative déjà en vigueur antérieurement (ATF 147 V 278 consid. 2.2 et les références). bb) Il résulte plus particulièrement des directives édictées par le SECO des suites de la pandémie de COVID-19 que, dans un premier temps, la situation sanitaire a donné lieu à l’application du délai de préavis raccourci de trois jours, tel que prévu à l’art. 58 al. 1 OACI (cf. Directive SECO 2020/01 du 10 mars 2020, Directive SECO 2020/02 du 11 mars 2020, Directive SECO 2020/03 du 12 mars 2020). Le SECO est ensuite revenu sur cette question, en indiquant qu’en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, aucun délai de préavis ne devait être pris en compte (cf. Directive SECO 2020/04 du 3 avril 2020). Cette dérogation a plus spécifiquement porté sur la période du 1er mars et le 31 mai 2020. Ainsi, pour les demandes déposées tardivement, mais toutefois jusqu’au 31 mars 2020 (date de réception/cachet de la poste), et qui concernaient une fermeture d’entreprise des suites d’une mesure prise par les autorités, la date de la mesure concernée (généralement le 17 mars 2020, voire le 13 mars 2020 par exemple pour les domaines skiables) pouvait être considérée comme la date de réception. Si pour le mois précédent, aucune demande de RHT n’avait été déposée uniquement au motif que d’autres groupes de bénéficiaires n’avaient pu être comptabilisés parmi les ayants droit aux prestations qu’ultérieurement, le préavis pouvait avoir un effet rétroactif au mois précédent (cf. Directive SECO 2020/06 du 9 avril 2020, Directive SECO 2020/08 du 1er juin 2020 et les précisions du 11 juin 2020, Directive SECO 2020/10 du 22 juillet 2020 et Directive SECO 2021/06 du 19 mars 2021).
b) On rappellera par ailleurs, dans le prolongement de ce qui précède, que dans sa prise de position du 25 août 2021, le SECO a relevé que les entreprises non concernées par les fermetures décidées par le Conseil fédéral pouvaient poursuivre leurs activités et que les exceptions concernant la rétroactivité du préavis au 17 mars 2020 prévues dans les 10J010
- 25 - directives s’appliquaient uniquement aux domaines qui avaient dû fermer sur ordre des autorités fédérales et lorsque le préavis avait été déposé entre les 17 et 31 mars 2020. Cette conception repose, en d’autres termes, sur une distinction entre les entreprises contraintes de fermer et celles ayant la faculté de poursuivre leurs activités, moyennant la mise en place des mesures nécessaires à la réduction de leur dommage.
E. 6a Afin d’assurer une application uniforme du droit en lien avec la réglementation susmentionnée, le SECO a édicté des instructions en la matière, sous forme de directives. aa) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent, surtout si ces instructions permettent d’interpréter les règles légales applicables de manière équitable et adaptée aux circonstances du cas d’espèce et qu’elles concrétisent les buts législatifs de façon convaincante, le juge en tient compte et n’y déroge pas sans raison valable. (ATF 146 V 104 consid. 7.1; 146 V 233 consid. 4.2.1; 144 V 195 consid. 4.2 10J010
- 24 - et les références). En principe, il faut tenir compte de la version qui était à la disposition de l’autorité au moment où elle a rendu sa décision (et qui la liait donc à ce moment). Des adjonctions ultérieures peuvent tout au plus influer sur la motivation du jugement, en particulier lorsqu’elles permettent de conclure à une pratique administrative déjà en vigueur antérieurement (ATF 147 V 278 consid. 2.2 et les références). bb) Il résulte plus particulièrement des directives édictées par le SECO des suites de la pandémie de COVID-19 que, dans un premier temps, la situation sanitaire a donné lieu à l’application du délai de préavis raccourci de trois jours, tel que prévu à l’art. 58 al. 1 OACI (cf. Directive SECO 2020/01 du 10 mars 2020, Directive SECO 2020/02 du 11 mars 2020, Directive SECO 2020/03 du 12 mars 2020). Le SECO est ensuite revenu sur cette question, en indiquant qu’en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, aucun délai de préavis ne devait être pris en compte (cf. Directive SECO 2020/04 du 3 avril 2020). Cette dérogation a plus spécifiquement porté sur la période du 1er mars et le 31 mai 2020. Ainsi, pour les demandes déposées tardivement, mais toutefois jusqu’au 31 mars 2020 (date de réception/cachet de la poste), et qui concernaient une fermeture d’entreprise des suites d’une mesure prise par les autorités, la date de la mesure concernée (généralement le 17 mars 2020, voire le 13 mars 2020 par exemple pour les domaines skiables) pouvait être considérée comme la date de réception. Si pour le mois précédent, aucune demande de RHT n’avait été déposée uniquement au motif que d’autres groupes de bénéficiaires n’avaient pu être comptabilisés parmi les ayants droit aux prestations qu’ultérieurement, le préavis pouvait avoir un effet rétroactif au mois précédent (cf. Directive SECO 2020/06 du 9 avril 2020, Directive SECO 2020/08 du 1er juin 2020 et les précisions du 11 juin 2020, Directive SECO 2020/10 du 22 juillet 2020 et Directive SECO 2021/06 du 19 mars 2021).
E. 6a/aa Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent, surtout si ces instructions permettent d’interpréter les règles légales applicables de manière équitable et adaptée aux circonstances du cas d’espèce et qu’elles concrétisent les buts législatifs de façon convaincante, le juge en tient compte et n’y déroge pas sans raison valable. (ATF 146 V 104 consid. 7.1; 146 V 233 consid. 4.2.1; 144 V 195 consid. 4.2 10J010
- 24 - et les références). En principe, il faut tenir compte de la version qui était à la disposition de l’autorité au moment où elle a rendu sa décision (et qui la liait donc à ce moment). Des adjonctions ultérieures peuvent tout au plus influer sur la motivation du jugement, en particulier lorsqu’elles permettent de conclure à une pratique administrative déjà en vigueur antérieurement (ATF 147 V 278 consid. 2.2 et les références).
E. 6a/bb Il résulte plus particulièrement des directives édictées par le SECO des suites de la pandémie de COVID-19 que, dans un premier temps, la situation sanitaire a donné lieu à l’application du délai de préavis raccourci de trois jours, tel que prévu à l’art. 58 al. 1 OACI (cf. Directive SECO 2020/01 du 10 mars 2020, Directive SECO 2020/02 du 11 mars 2020, Directive SECO 2020/03 du 12 mars 2020). Le SECO est ensuite revenu sur cette question, en indiquant qu’en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, aucun délai de préavis ne devait être pris en compte (cf. Directive SECO 2020/04 du 3 avril 2020). Cette dérogation a plus spécifiquement porté sur la période du 1er mars et le 31 mai 2020. Ainsi, pour les demandes déposées tardivement, mais toutefois jusqu’au 31 mars 2020 (date de réception/cachet de la poste), et qui concernaient une fermeture d’entreprise des suites d’une mesure prise par les autorités, la date de la mesure concernée (généralement le 17 mars 2020, voire le 13 mars 2020 par exemple pour les domaines skiables) pouvait être considérée comme la date de réception. Si pour le mois précédent, aucune demande de RHT n’avait été déposée uniquement au motif que d’autres groupes de bénéficiaires n’avaient pu être comptabilisés parmi les ayants droit aux prestations qu’ultérieurement, le préavis pouvait avoir un effet rétroactif au mois précédent (cf. Directive SECO 2020/06 du 9 avril 2020, Directive SECO 2020/08 du 1er juin 2020 et les précisions du 11 juin 2020, Directive SECO 2020/10 du 22 juillet 2020 et Directive SECO 2021/06 du 19 mars 2021).
E. 6b On rappellera par ailleurs, dans le prolongement de ce qui précède, que dans sa prise de position du 25 août 2021, le SECO a relevé que les entreprises non concernées par les fermetures décidées par le Conseil fédéral pouvaient poursuivre leurs activités et que les exceptions concernant la rétroactivité du préavis au 17 mars 2020 prévues dans les 10J010
- 25 - directives s’appliquaient uniquement aux domaines qui avaient dû fermer sur ordre des autorités fédérales et lorsque le préavis avait été déposé entre les 17 et 31 mars 2020. Cette conception repose, en d’autres termes, sur une distinction entre les entreprises contraintes de fermer et celles ayant la faculté de poursuivre leurs activités, moyennant la mise en place des mesures nécessaires à la réduction de leur dommage.
E. 7 Il convient à ce stade de se déterminer, à la lumière des éléments qui précèdent, sur l’interprétation de la Directive 2020/06, contestée par les parties.
a) D’une part, il est constant que durant la crise liée au COVID- 19, le délai de préavis a, dans un premier temps, été réduit de dix à trois jours, conformément au cas de figure prévu à l’art. 58 al. 1 OACI (cf. consid. 4a supra; voir également Directive SECO 2020/01 du 10 mars 2020). Par la suite, ce délai a été totalement supprimé le 26 mars 2020 (cf. consid. 4c supra), avec une portée précisément disputée in casu. D’autre part, il faut rappeler qu’en matière de RHT (et ce y compris dans le cadre de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage), le droit à l’indemnité ne peut en principe naître qu’avec un effet ex nunc, à partir de l’annonce. Si les restrictions sanitaires induites par l’Ordonnance 2 COVID-19 ont certes abouti – de manière exceptionnelle – à l’octroi rétroactif d’indemnités RHT, elles ont cependant été introduites à très courte échéance et, qui plus est, avec un effet quasi immédiat. Ainsi, on rappellera que le Conseil fédéral a interdit en date du 28 février 2020 les manifestations de plus de 1’000 personnes, avant de prohiber dès le 13 mars 2020 les manifestations publiques et privées de 100 personnes ou plus; pour les manifestations de moins de 100 personnes, les organisateurs devaient assurer le respect de certaines mesures de prévention. Enfin, à compter du 17 mars 2020, le Conseil fédéral a interdit toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives 10J010
- 26 - et les activités associatives et ordonné la fermeture de certains établissements publics (cf. consid. 4b supra). Or les mesures susdites sont entrées en vigueur alors même que les employeurs ne disposaient d’aucun moyen légal pour solliciter des indemnités RHT en faveur des employés temporaires (cf. consid. 4a et 4c supra). La mise en application immédiate de ces mesures, vu l’urgence de la situation sanitaire, s’avérait par ailleurs difficilement compatible avec la durée usuelle – de dix, voire trois jours – du délai de préavis en matière d’indemnité RHT. Cette situation était ainsi contraire à l’intention évidente du Conseil fédéral d’empêcher que les employeurs, respectivement leurs employés, ne perdent une partie de leur droit aux indemnités RHT en raison d’une annonce dont la tardiveté ne pouvait être évitée. Par conséquent, il devait être possible de faire valoir des prétentions de manière rétroactive, pendant un délai supplémentaire convenable, à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 8b de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Le SECO a par conséquent résolu ce problème par une fiction de réception des annonces tardives au 17 mars 2020, dans certains cas de figure (ATF 148 V 102 consid. 4.1).
b) La recourante soutient qu’au moment où les autorités ont pris des mesures donnant droit à des indemnités RHT, soit le 17 mars 2020, ses succursales qui emploient essentiellement du personnel temporaire, n’avaient aucune possibilité d’annoncer une réduction de l’horaire de travail, car ce n’est que le 20 mars 2020 que les indemnités RHT ont été étendues aux personnes au service d’une organisation de travail temporaire, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 (art. 4 Ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Elle allègue avoir été interpellée par ses succursales dès la mi-mars 2020 et avoir même conseillé des licenciements, puis s’être organisée pour recueillir les données nécessaires au dépôt des indemnités RHT en l’espace de seulement quatre jours, soit le 24 mars
2020. Elle s’estime dès lors lésée par rapport à des entreprises employant du personnel fixe qui ont pu faire valoir leur droit à l’indemnité RHT plus rapidement. 10J010
- 27 - La recourante se méprend toutefois dans son raisonnement. S’il est juste que les travailleurs temporaires n’ont été autorisés à bénéficier de l’indemnité RHT que le 20 mars 2020, la suppression du délai de préavis n’a été décidée que le 26 mars 2020. Avant cette date, le délai de préavis était de trois jours ouvrables en raison de la situation sanitaire. Ainsi, même si par hypothèse les préavis avaient pu être déposés le 20 mars 2020, au moment où les travailleurs intérimaires étaient éligibles à l’indemnité RHT, l’indemnité n’aurait de toute façon été allouée qu’ultérieurement, après les trois jours de préavis obligatoires. De fait, la recourante perd de vue que l’octroi par l’intimée d’indemnités RHT dès le 19 mars 2020, respectivement le 24 mars 2020, résulte en réalité de l’art. 9 de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 9 avril 2020, prévoyant une entrée en vigueur rétroactive des dispositions réglementaires – portant, entre autres, sur le cercle des bénéficiaires et le délai de préavis – au 1er mars 2020. Ces principes ont parallèlement été concrétisés dans les directives du SECO, permettant dès lors l’octroi de la RHT en cas de réception d’annonces tardives lorsque les travailleurs n’y avaient pas encore droit (cf. notamment Directive SECO 2020/06 du 9 avril 2020).
c) Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé que la fiction de réception des annonces tardives au 17 mars 2020, prévue dès le 9 avril 2020 dans les directives du SECO en cas de fermeture des entreprises, ne violait pas le droit fédéral. Elle offrait plutôt une règle pratique, facile à mettre en œuvre et applicable de manière uniforme dans toute la Suisse, pour atteindre le but poursuivi par l’Ordonnance COVID-19 assurance- chômage, soit l’octroi rapide et de façon non bureaucratique des indemnités RHT liées au coronavirus. Elles permettaient d’interpréter les règles applicables de ladite ordonnance de manière équitable et adaptée à chaque cas particulier et de garantir l’égalité de traitement (ATF 148 V 102 consid. 3.4, 4.1 et 4.3). La Haute Cour a plus particulièrement souligné que l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage n’avait pas supprimé 10J010
- 28 - l’exigence de préavis de manière générale. L’art. 8b al. 2 de ladite ordonnance avait au contraire maintenu cette exigence, prévoyant du reste qu’un préavis de RHT pouvait également être communiqué par téléphone, l’employeur étant tenu de confirmer sa communication téléphonique immédiatement par écrit (ATF 148 V 102 consid. 6.3). Ladite disposition avait uniquement supprimé le délai de préavis. C’est dire que la date du dépôt du préavis demeurait pertinente, dans ce contexte également, pour l’octroi d’indemnités RHT. Quant aux directives du SECO (à commencer par la Directive 2020/06), elles ont simplement permis de supprimer le délai de préavis de manière rétroactive, pour les préavis tardifs soumis jusqu’au 31 mars 2020 et concernant des fermetures d’entreprises (liées aux mesures officielles), en prévoyant la réception (fictive) de ces préavis à la date où lesdites mesures ont été ordonnées par les autorités – cette date étant généralement celle du 17 mars 2020, voire du 13 mars 2020 dans certains cas visant notamment pour les domaines skiables (ATF 148 V 102 consid. 6.3). Ainsi, quand bien même l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage a étendu le droit à l’indemnité RHT aux personnes travaillant pour des entreprises de placement à compter du mois de mars 2020, il n’en demeure pas moins que ni l’ordonnance, ni les directives topiques ne prévoient un droit rétroactif inconditionnel à l’indemnité RHT au 17 mars 2020, comme le souhaiterait la recourante. Dans le même sens, l’art. 17b al. 2 de la Loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19; RS 818.102), certes non applicable en l’espèce, prévoyait, dans sa teneur en vigueur du 20 mars au 17 décembre 2021 (RO 2021 153), que pour les entreprises concernées par une réduction de l’horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, le début de la réduction de l’horaire de travail était autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l’art. 36 al. 1 LACI, la demande devant être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l’autorité cantonale. Dans son message relatif à cette modification légale, le Conseil fédéral constatait ainsi que le délai de préavis avait parfois eu pour conséquence que le droit à l’indemnité RHT 10J010
- 29 - avait pris naissance non pas au début des mesures ordonnées par les autorités, mais seulement après l’expiration du délai de préavis. Il proposait donc d’introduire la possibilité de fixer le début de la réduction de l’horaire de travail – à titre exceptionnel et indépendamment de la date du préavis – avec effet rétroactif à partir de la date d’entrée en vigueur des mesures ordonnées par les autorités (Message du 17 février 2021 relatif à une modification de la loi COVID-19 [cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants et acteurs culturels)], à un arrêté fédéral concernant le financement des mesures pour les cas de rigueur prévues par la loi COVID-19 et à une modification de la loi sur l’assurance-chômage, in FF 2021 285, ch. 4.2.2 p. 23 et ch. 5.1 p. 30 : voir également ATF 148 V 102 consid. 4.4).
d) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de déroger aux directives claires du SECO. Notamment, la Directive 2020/06 – comme les directives ultérieures, qui la précisent – ne limite pas les droits matériels au-delà de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage (ATF 148 V 102 cons. 4.3).
E. 7a D’une part, il est constant que durant la crise liée au COVID- 19, le délai de préavis a, dans un premier temps, été réduit de dix à trois jours, conformément au cas de figure prévu à l’art. 58 al. 1 OACI (cf. consid. 4a supra; voir également Directive SECO 2020/01 du 10 mars 2020). Par la suite, ce délai a été totalement supprimé le 26 mars 2020 (cf. consid. 4c supra), avec une portée précisément disputée in casu. D’autre part, il faut rappeler qu’en matière de RHT (et ce y compris dans le cadre de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage), le droit à l’indemnité ne peut en principe naître qu’avec un effet ex nunc, à partir de l’annonce. Si les restrictions sanitaires induites par l’Ordonnance 2 COVID-19 ont certes abouti – de manière exceptionnelle – à l’octroi rétroactif d’indemnités RHT, elles ont cependant été introduites à très courte échéance et, qui plus est, avec un effet quasi immédiat. Ainsi, on rappellera que le Conseil fédéral a interdit en date du 28 février 2020 les manifestations de plus de 1’000 personnes, avant de prohiber dès le 13 mars 2020 les manifestations publiques et privées de 100 personnes ou plus; pour les manifestations de moins de 100 personnes, les organisateurs devaient assurer le respect de certaines mesures de prévention. Enfin, à compter du 17 mars 2020, le Conseil fédéral a interdit toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives 10J010
- 26 - et les activités associatives et ordonné la fermeture de certains établissements publics (cf. consid. 4b supra). Or les mesures susdites sont entrées en vigueur alors même que les employeurs ne disposaient d’aucun moyen légal pour solliciter des indemnités RHT en faveur des employés temporaires (cf. consid. 4a et 4c supra). La mise en application immédiate de ces mesures, vu l’urgence de la situation sanitaire, s’avérait par ailleurs difficilement compatible avec la durée usuelle – de dix, voire trois jours – du délai de préavis en matière d’indemnité RHT. Cette situation était ainsi contraire à l’intention évidente du Conseil fédéral d’empêcher que les employeurs, respectivement leurs employés, ne perdent une partie de leur droit aux indemnités RHT en raison d’une annonce dont la tardiveté ne pouvait être évitée. Par conséquent, il devait être possible de faire valoir des prétentions de manière rétroactive, pendant un délai supplémentaire convenable, à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 8b de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Le SECO a par conséquent résolu ce problème par une fiction de réception des annonces tardives au 17 mars 2020, dans certains cas de figure (ATF 148 V 102 consid. 4.1).
E. 7b La recourante soutient qu’au moment où les autorités ont pris des mesures donnant droit à des indemnités RHT, soit le 17 mars 2020, ses succursales qui emploient essentiellement du personnel temporaire, n’avaient aucune possibilité d’annoncer une réduction de l’horaire de travail, car ce n’est que le 20 mars 2020 que les indemnités RHT ont été étendues aux personnes au service d’une organisation de travail temporaire, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 (art. 4 Ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Elle allègue avoir été interpellée par ses succursales dès la mi-mars 2020 et avoir même conseillé des licenciements, puis s’être organisée pour recueillir les données nécessaires au dépôt des indemnités RHT en l’espace de seulement quatre jours, soit le 24 mars
2020. Elle s’estime dès lors lésée par rapport à des entreprises employant du personnel fixe qui ont pu faire valoir leur droit à l’indemnité RHT plus rapidement. 10J010
- 27 - La recourante se méprend toutefois dans son raisonnement. S’il est juste que les travailleurs temporaires n’ont été autorisés à bénéficier de l’indemnité RHT que le 20 mars 2020, la suppression du délai de préavis n’a été décidée que le 26 mars 2020. Avant cette date, le délai de préavis était de trois jours ouvrables en raison de la situation sanitaire. Ainsi, même si par hypothèse les préavis avaient pu être déposés le 20 mars 2020, au moment où les travailleurs intérimaires étaient éligibles à l’indemnité RHT, l’indemnité n’aurait de toute façon été allouée qu’ultérieurement, après les trois jours de préavis obligatoires. De fait, la recourante perd de vue que l’octroi par l’intimée d’indemnités RHT dès le 19 mars 2020, respectivement le 24 mars 2020, résulte en réalité de l’art. 9 de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 9 avril 2020, prévoyant une entrée en vigueur rétroactive des dispositions réglementaires – portant, entre autres, sur le cercle des bénéficiaires et le délai de préavis – au 1er mars 2020. Ces principes ont parallèlement été concrétisés dans les directives du SECO, permettant dès lors l’octroi de la RHT en cas de réception d’annonces tardives lorsque les travailleurs n’y avaient pas encore droit (cf. notamment Directive SECO 2020/06 du 9 avril 2020).
E. 7c Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé que la fiction de réception des annonces tardives au 17 mars 2020, prévue dès le 9 avril 2020 dans les directives du SECO en cas de fermeture des entreprises, ne violait pas le droit fédéral. Elle offrait plutôt une règle pratique, facile à mettre en œuvre et applicable de manière uniforme dans toute la Suisse, pour atteindre le but poursuivi par l’Ordonnance COVID-19 assurance- chômage, soit l’octroi rapide et de façon non bureaucratique des indemnités RHT liées au coronavirus. Elles permettaient d’interpréter les règles applicables de ladite ordonnance de manière équitable et adaptée à chaque cas particulier et de garantir l’égalité de traitement (ATF 148 V 102 consid. 3.4, 4.1 et 4.3). La Haute Cour a plus particulièrement souligné que l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage n’avait pas supprimé 10J010
- 28 - l’exigence de préavis de manière générale. L’art. 8b al. 2 de ladite ordonnance avait au contraire maintenu cette exigence, prévoyant du reste qu’un préavis de RHT pouvait également être communiqué par téléphone, l’employeur étant tenu de confirmer sa communication téléphonique immédiatement par écrit (ATF 148 V 102 consid. 6.3). Ladite disposition avait uniquement supprimé le délai de préavis. C’est dire que la date du dépôt du préavis demeurait pertinente, dans ce contexte également, pour l’octroi d’indemnités RHT. Quant aux directives du SECO (à commencer par la Directive 2020/06), elles ont simplement permis de supprimer le délai de préavis de manière rétroactive, pour les préavis tardifs soumis jusqu’au 31 mars 2020 et concernant des fermetures d’entreprises (liées aux mesures officielles), en prévoyant la réception (fictive) de ces préavis à la date où lesdites mesures ont été ordonnées par les autorités – cette date étant généralement celle du 17 mars 2020, voire du 13 mars 2020 dans certains cas visant notamment pour les domaines skiables (ATF 148 V 102 consid. 6.3). Ainsi, quand bien même l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage a étendu le droit à l’indemnité RHT aux personnes travaillant pour des entreprises de placement à compter du mois de mars 2020, il n’en demeure pas moins que ni l’ordonnance, ni les directives topiques ne prévoient un droit rétroactif inconditionnel à l’indemnité RHT au 17 mars 2020, comme le souhaiterait la recourante. Dans le même sens, l’art. 17b al. 2 de la Loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19; RS 818.102), certes non applicable en l’espèce, prévoyait, dans sa teneur en vigueur du 20 mars au 17 décembre 2021 (RO 2021 153), que pour les entreprises concernées par une réduction de l’horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, le début de la réduction de l’horaire de travail était autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l’art. 36 al. 1 LACI, la demande devant être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l’autorité cantonale. Dans son message relatif à cette modification légale, le Conseil fédéral constatait ainsi que le délai de préavis avait parfois eu pour conséquence que le droit à l’indemnité RHT 10J010
- 29 - avait pris naissance non pas au début des mesures ordonnées par les autorités, mais seulement après l’expiration du délai de préavis. Il proposait donc d’introduire la possibilité de fixer le début de la réduction de l’horaire de travail – à titre exceptionnel et indépendamment de la date du préavis – avec effet rétroactif à partir de la date d’entrée en vigueur des mesures ordonnées par les autorités (Message du 17 février 2021 relatif à une modification de la loi COVID-19 [cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants et acteurs culturels)], à un arrêté fédéral concernant le financement des mesures pour les cas de rigueur prévues par la loi COVID-19 et à une modification de la loi sur l’assurance-chômage, in FF 2021 285, ch. 4.2.2 p. 23 et ch. 5.1 p. 30 : voir également ATF 148 V 102 consid. 4.4).
E. 7d Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de déroger aux directives claires du SECO. Notamment, la Directive 2020/06 – comme les directives ultérieures, qui la précisent – ne limite pas les droits matériels au-delà de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage (ATF 148 V 102 cons. 4.3).
E. 8 a) La recourante soutient qu’il ne faut pas distinguer les situations dans lesquelles les entreprises se trouvaient en difficulté et subissaient des restrictions d’exploitation induites par les prescriptions relatives à la pandémie de celles où la fermeture de l’entreprise résultait d’une décision de l’autorité. Sous cet angle, la recourante invoque une violation de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Elle soutient, d’une manière générale, qu’en raison des mesures prises par les autorités, une exploitation économiquement viable des entreprises faisant appel à ses services n’était déjà plus envisageable à partir du 17 mars 2020, raison pour laquelle ces entreprises avaient été fermées de fait, à partir de cette date. Selon A.________, le critère déterminant serait uniquement la question de savoir si, en raison des mesures ordonnées par les autorités, l’entreprise était fortement entravée dans la fourniture de ses prestations à ses clients, de manière à subir des pertes économiques importantes. Elle estime de surcroît qu’un traitement égal des entreprises fermées de fait, par rapport à celles fermées sur la base d’une interdiction formelle d’exploitation, 10J010
- 30 - s’imposerait dans le cadre d’une interprétation conforme aux préceptes constitutionnels et à l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Concernant l’absence de pièces à l’appui de ses allégations, elle fait valoir qu’elle n’est que bailleur de services, de sorte qu’elle n’aurait pas accès aux informations permettant de démontrer une quelconque perte. Il serait, selon elle, nécessaire d’interpeller chacun des clients si une telle démonstration était requise. De son côté, l’intimée estime qu’il y a lieu de tenir compte des fermetures décidées par une autorité au sens large, par opposition aux fermetures résultant du non-respect des recommandations de l’OFSP.
b) On ne saurait suivre la recourante en tant qu’elle plaide pour une interprétation large de la notion de fermeture d’entreprise, en raison de l’aide effective, rapide et dépourvue de formalités administratives telle qu’instituée par l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la suppression du délai de préavis devait faciliter la perception d’indemnités RHT, éviter les licenciements et améliorer la situation des entreprises en termes de liquidités (ATF 148 V 102 consid. 3.3 in fine). Ces principes seraient toutefois mis à mal si l’administration devait examiner dans chaque cas individuel, comme la recourante l’exige, à partir de quelle date une exploitation rentable de l’entreprise n’était plus possible, en raison des mesures ordonnées par les autorités, de sorte qu’il y aurait une « fermeture de fait ». Une date de référence déterminée, comme ici le 17 mars 2020, offre aux employeurs une garantie beaucoup plus forte de recevoir une aide rapide et non bureaucratique (ATF 148 V 102 consid. 6.5).
c) Enfin, on ne voit pas en quoi il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de considérer fictivement qu’en cas de dépôt tardif du préavis jusqu’au 31 mars 2020, la date de réception de celui-ci – et donc le début du droit à l’indemnité RHT – correspond, pour tous les travailleurs fixes comme intérimaires, au jour où l’entreprise a dû fermer en raison de mesures prises par les autorités, soit en règle générale le 17 mars 2020 (ATF 148 V 102, notamment consid. 6.6). 10J010
- 31 -
E. 8a La recourante soutient qu’il ne faut pas distinguer les situations dans lesquelles les entreprises se trouvaient en difficulté et subissaient des restrictions d’exploitation induites par les prescriptions relatives à la pandémie de celles où la fermeture de l’entreprise résultait d’une décision de l’autorité. Sous cet angle, la recourante invoque une violation de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Elle soutient, d’une manière générale, qu’en raison des mesures prises par les autorités, une exploitation économiquement viable des entreprises faisant appel à ses services n’était déjà plus envisageable à partir du 17 mars 2020, raison pour laquelle ces entreprises avaient été fermées de fait, à partir de cette date. Selon A.________, le critère déterminant serait uniquement la question de savoir si, en raison des mesures ordonnées par les autorités, l’entreprise était fortement entravée dans la fourniture de ses prestations à ses clients, de manière à subir des pertes économiques importantes. Elle estime de surcroît qu’un traitement égal des entreprises fermées de fait, par rapport à celles fermées sur la base d’une interdiction formelle d’exploitation, 10J010
- 30 - s’imposerait dans le cadre d’une interprétation conforme aux préceptes constitutionnels et à l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Concernant l’absence de pièces à l’appui de ses allégations, elle fait valoir qu’elle n’est que bailleur de services, de sorte qu’elle n’aurait pas accès aux informations permettant de démontrer une quelconque perte. Il serait, selon elle, nécessaire d’interpeller chacun des clients si une telle démonstration était requise. De son côté, l’intimée estime qu’il y a lieu de tenir compte des fermetures décidées par une autorité au sens large, par opposition aux fermetures résultant du non-respect des recommandations de l’OFSP.
E. 8b On ne saurait suivre la recourante en tant qu’elle plaide pour une interprétation large de la notion de fermeture d’entreprise, en raison de l’aide effective, rapide et dépourvue de formalités administratives telle qu’instituée par l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la suppression du délai de préavis devait faciliter la perception d’indemnités RHT, éviter les licenciements et améliorer la situation des entreprises en termes de liquidités (ATF 148 V 102 consid. 3.3 in fine). Ces principes seraient toutefois mis à mal si l’administration devait examiner dans chaque cas individuel, comme la recourante l’exige, à partir de quelle date une exploitation rentable de l’entreprise n’était plus possible, en raison des mesures ordonnées par les autorités, de sorte qu’il y aurait une « fermeture de fait ». Une date de référence déterminée, comme ici le 17 mars 2020, offre aux employeurs une garantie beaucoup plus forte de recevoir une aide rapide et non bureaucratique (ATF 148 V 102 consid. 6.5).
E. 8c Enfin, on ne voit pas en quoi il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de considérer fictivement qu’en cas de dépôt tardif du préavis jusqu’au 31 mars 2020, la date de réception de celui-ci – et donc le début du droit à l’indemnité RHT – correspond, pour tous les travailleurs fixes comme intérimaires, au jour où l’entreprise a dû fermer en raison de mesures prises par les autorités, soit en règle générale le 17 mars 2020 (ATF 148 V 102, notamment consid. 6.6). 10J010
- 31 -
E. 9 a) La recourante allègue de surcroît qu’il n'est pas acceptable que ses clients aient pu percevoir des indemnités RHT depuis le 17 mars 2020 pour leurs employés fixes, alors que l'octroi des indemnités RHT pour les employés temporaires n'a été possible qu'à une date ultérieure et à des conditions plus restrictives. Elle explique qu’elle s’est retrouvée dans des situations où ses clients devaient fermer totalement ou partiellement leur entreprise et pouvaient demander des indemnités RHT pour leur propre personnel à compter du 17 mars 2020 (ou à tout le moins avant les 19 ou 24 mars 2020), alors qu’elle ne pouvait pas les obtenir pour les employés temporaires placés. La recourante souhaite dès lors qu’une décision soit rendue sur le principe de l’octroi rétroactif des indemnités RHT, arguant que la possibilité d’octroyer des indemnités RHT à ses employés intérimaires avait pour objectif d’éviter une inégalité entre les employés fixes et les employés temporaires. L’intimée réfute cette interprétation, rappelant que la rétroactivité des prestations était subordonnée à un contexte particulier, soit une fermeture induite par une décision d’une autorité au sens large.
b) Selon l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), une décision viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 145 I 73 consid. 5.1; 142 I 195 consid. 6.1 et les arrêts cités).
c) C’est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence fédérale, l’octroi d’indemnités RHT en mars 2020 ne peut naître qu'à partir 10J010
- 32 - du dépôt du préavis, étant souligné qu’il n'y a pas de droit inconditionnel à l’octroi rétroactif d’indemnités RHT au 17 mars 2020 pour les entreprises de missions temporaires, hors des conditions posées par les directives du SECO (voir à cet égard ATF 148 V 102 précité; cf. également consid. 7c supra).
d) Il est constant que les employés intérimaires ne pouvaient pas prétendre à des indemnités RHT avant la modification de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 20 mars 2020, qui a constitué un régime d’exception, alors que les employés ordinaires avaient droit aux indemnités RHT et pouvaient déposer un préavis en tout temps. Il n’est dès lors par contraire à l’égalité de traitement que les entreprises concernées par des contrats de mission aient pu demander des indemnités RHT pour leurs employés fixes avant leurs employés intérimaires, puisque précisément ces derniers n’ont pu en bénéficier qu’à partir du 20 mars 2020. En effet, il n’y a pas inégalité de traitement à traiter différemment des situations distinctes. Contrairement à ce que soutient la recourante, la directive litigieuse du SECO est au contraire en faveur des travailleurs intérimaires. Elle avait en effet pour objectif de permettre aux employés qui ne pouvaient pas toucher d’indemnités RHT avant le 20 mars 2020, parce qu’ils n’y avaient pas encore droit, de bénéficier de la suppression des délais de préavis avec effet rétroactif au 17 mars 2020 lorsque l’entreprise avait été fermée par décision des autorités, indistinctement pour les travailleurs fixes comme intérimaires, du moment que le préavis avait été déposé avant le 31 mars 2020. Par conséquent, même si les collaborateurs au service d'une organisation de travail temporaire n'ont été autorisés – de manière dérogatoire – à bénéficier des indemnités RHT qu'à compter du 20 mars 2020, il n'en demeure pas moins que la Directive 2020/06 du SECO permet de tenir compte de la situation particulière des entreprises de location de services dont les collaborateurs sont confrontés dans leur entreprise de mission à une fermeture en raison des mesures prises par les autorités, en retenant de manière fictive et rétroactive la date du 17 mars 2020 comme date de réception de la demande de préavis. Au surplus, il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs entreprises de missions figurant dans les cas pilotes n'ont pas bénéficié 10J010
- 33 - d'une autorisation de RHT pour leurs propres collaborateurs dès le 17 mars 2020, mais à une date ultérieure. En effet, les entreprises non concernées par les fermetures décidées par le Conseil fédéral pouvaient poursuivre leurs activités (cf. déterminations du SECO du 25 août 2021). On ne saurait dès lors en tirer, de manière générale, un droit à l’obtention d’indemnités RHT rétroactivement à compter de cette date. Tout au plus ajoutera-t-on qu’invitée à établir ses allégations selon lesquelles des employés ordinaires de ses clients avaient pu bénéficier d’indemnités RHT alors que cela n’avait pas été le cas de ses employés intérimaires malgré la législation en vigueur, la recourante a produit plusieurs pièces concernant diverses affaires faisant l’objet des cas pilotes dont relève la présente affaire. A cet égard, on peut relever que quelles que soient les différentes situations auxquelles la recourante a pu se voir confrontée, le cadre légal et les principes développés ci-avant s’appliquent à toutes les situations.
e) Il apparaît, en résumé, que le système mis en cause par la recourante conduit, en réalité, à un traitement égalitaire entre employés temporaires et fixes. En effet, pour les demandes déposées tardivement, mais avant le 31 mars 2020 et qui concernent une fermeture d’entreprise ordonnée par décision d’une autorité, la date de la mesure concernée peut être considérée comme la date de réception de la demande, soit en principe le 17 mars 2020, respectivement le 13 mars 2020 pour les stations de ski, indistinctement pour les employés temporaires comme fixes. En revanche, si aucune fermeture n’a été ordonnée par les autorités fédérales ou cantonales, c’est pour les uns comme les autres la date du dépôt du préavis qui détermine le début du droit à l’indemnité RHT. Autrement dit, le fait de fixer exceptionnellement, en cas de préavis tardif, le début de la réduction de l’horaire de travail – pour toutes les entreprises et pour tous les travailleurs, fixes et temporaires – au moment de la fermeture intervenue sur décision d’une autorité, soit en règle générale au 17 mars 2020, ne contrevient en rien au principe de l’égalité de traitement (cf. consid. 8c supra). 10J010
- 34 -
E. 9a La recourante allègue de surcroît qu’il n'est pas acceptable que ses clients aient pu percevoir des indemnités RHT depuis le 17 mars 2020 pour leurs employés fixes, alors que l'octroi des indemnités RHT pour les employés temporaires n'a été possible qu'à une date ultérieure et à des conditions plus restrictives. Elle explique qu’elle s’est retrouvée dans des situations où ses clients devaient fermer totalement ou partiellement leur entreprise et pouvaient demander des indemnités RHT pour leur propre personnel à compter du 17 mars 2020 (ou à tout le moins avant les 19 ou 24 mars 2020), alors qu’elle ne pouvait pas les obtenir pour les employés temporaires placés. La recourante souhaite dès lors qu’une décision soit rendue sur le principe de l’octroi rétroactif des indemnités RHT, arguant que la possibilité d’octroyer des indemnités RHT à ses employés intérimaires avait pour objectif d’éviter une inégalité entre les employés fixes et les employés temporaires. L’intimée réfute cette interprétation, rappelant que la rétroactivité des prestations était subordonnée à un contexte particulier, soit une fermeture induite par une décision d’une autorité au sens large.
E. 9b Selon l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), une décision viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 145 I 73 consid. 5.1; 142 I 195 consid. 6.1 et les arrêts cités).
E. 9c C’est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence fédérale, l’octroi d’indemnités RHT en mars 2020 ne peut naître qu'à partir 10J010
- 32 - du dépôt du préavis, étant souligné qu’il n'y a pas de droit inconditionnel à l’octroi rétroactif d’indemnités RHT au 17 mars 2020 pour les entreprises de missions temporaires, hors des conditions posées par les directives du SECO (voir à cet égard ATF 148 V 102 précité; cf. également consid. 7c supra).
E. 9d Il est constant que les employés intérimaires ne pouvaient pas prétendre à des indemnités RHT avant la modification de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 20 mars 2020, qui a constitué un régime d’exception, alors que les employés ordinaires avaient droit aux indemnités RHT et pouvaient déposer un préavis en tout temps. Il n’est dès lors par contraire à l’égalité de traitement que les entreprises concernées par des contrats de mission aient pu demander des indemnités RHT pour leurs employés fixes avant leurs employés intérimaires, puisque précisément ces derniers n’ont pu en bénéficier qu’à partir du 20 mars 2020. En effet, il n’y a pas inégalité de traitement à traiter différemment des situations distinctes. Contrairement à ce que soutient la recourante, la directive litigieuse du SECO est au contraire en faveur des travailleurs intérimaires. Elle avait en effet pour objectif de permettre aux employés qui ne pouvaient pas toucher d’indemnités RHT avant le 20 mars 2020, parce qu’ils n’y avaient pas encore droit, de bénéficier de la suppression des délais de préavis avec effet rétroactif au 17 mars 2020 lorsque l’entreprise avait été fermée par décision des autorités, indistinctement pour les travailleurs fixes comme intérimaires, du moment que le préavis avait été déposé avant le 31 mars 2020. Par conséquent, même si les collaborateurs au service d'une organisation de travail temporaire n'ont été autorisés – de manière dérogatoire – à bénéficier des indemnités RHT qu'à compter du 20 mars 2020, il n'en demeure pas moins que la Directive 2020/06 du SECO permet de tenir compte de la situation particulière des entreprises de location de services dont les collaborateurs sont confrontés dans leur entreprise de mission à une fermeture en raison des mesures prises par les autorités, en retenant de manière fictive et rétroactive la date du 17 mars 2020 comme date de réception de la demande de préavis. Au surplus, il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs entreprises de missions figurant dans les cas pilotes n'ont pas bénéficié 10J010
- 33 - d'une autorisation de RHT pour leurs propres collaborateurs dès le 17 mars 2020, mais à une date ultérieure. En effet, les entreprises non concernées par les fermetures décidées par le Conseil fédéral pouvaient poursuivre leurs activités (cf. déterminations du SECO du 25 août 2021). On ne saurait dès lors en tirer, de manière générale, un droit à l’obtention d’indemnités RHT rétroactivement à compter de cette date. Tout au plus ajoutera-t-on qu’invitée à établir ses allégations selon lesquelles des employés ordinaires de ses clients avaient pu bénéficier d’indemnités RHT alors que cela n’avait pas été le cas de ses employés intérimaires malgré la législation en vigueur, la recourante a produit plusieurs pièces concernant diverses affaires faisant l’objet des cas pilotes dont relève la présente affaire. A cet égard, on peut relever que quelles que soient les différentes situations auxquelles la recourante a pu se voir confrontée, le cadre légal et les principes développés ci-avant s’appliquent à toutes les situations.
E. 9e Il apparaît, en résumé, que le système mis en cause par la recourante conduit, en réalité, à un traitement égalitaire entre employés temporaires et fixes. En effet, pour les demandes déposées tardivement, mais avant le 31 mars 2020 et qui concernent une fermeture d’entreprise ordonnée par décision d’une autorité, la date de la mesure concernée peut être considérée comme la date de réception de la demande, soit en principe le 17 mars 2020, respectivement le 13 mars 2020 pour les stations de ski, indistinctement pour les employés temporaires comme fixes. En revanche, si aucune fermeture n’a été ordonnée par les autorités fédérales ou cantonales, c’est pour les uns comme les autres la date du dépôt du préavis qui détermine le début du droit à l’indemnité RHT. Autrement dit, le fait de fixer exceptionnellement, en cas de préavis tardif, le début de la réduction de l’horaire de travail – pour toutes les entreprises et pour tous les travailleurs, fixes et temporaires – au moment de la fermeture intervenue sur décision d’une autorité, soit en règle générale au 17 mars 2020, ne contrevient en rien au principe de l’égalité de traitement (cf. consid. 8c supra). 10J010
- 34 -
E. 10 a) La recourante fait encore valoir que la position du SECO a été fluctuante, s’agissant des courriels qui auraient été échangés avec Swissstaffing, association faîtière du travail temporaire. Sous cet angle, ses griefs ne sont toutefois pas pertinents. D’une part, la recourante n'a pas été en mesure de fournir un document original attestant les courriels en question. D'autre part, les propos attribués au SECO indiquent seulement que les travailleurs temporaires pouvaient bénéficier des indemnités RHT à compter du 17 mars 2020, ce qui ne signifie pas encore un droit à l'obtention d’indemnités RHT rétroactivement à compter de cette date. A cela s'ajoute que la prise de position du SECO du 25 août 2021 confirme les décisions rendues par l’intimée, en ce qu’elle mentionne que « [...] les exceptions concernant la rétroactivité du préavis au 17 mars 2020 prévues par les directives susmentionnées s'appliquaient uniquement aux domaines qui ont dû fermer sur ordre des autorités fédérales et lorsque le préavis a été déposé entre le 17 et le 31 mars 2021 ».
b) Peu importe, par ailleurs, les informations ayant pu être diffusées à l’époque par les autorités cantonales zurichoises, dont la pratique ne revêt aucun caractère contraignant pour les autorités compétentes dans le canton de Vaud.
E. 10a La recourante fait encore valoir que la position du SECO a été fluctuante, s’agissant des courriels qui auraient été échangés avec Swissstaffing, association faîtière du travail temporaire. Sous cet angle, ses griefs ne sont toutefois pas pertinents. D’une part, la recourante n'a pas été en mesure de fournir un document original attestant les courriels en question. D'autre part, les propos attribués au SECO indiquent seulement que les travailleurs temporaires pouvaient bénéficier des indemnités RHT à compter du 17 mars 2020, ce qui ne signifie pas encore un droit à l'obtention d’indemnités RHT rétroactivement à compter de cette date. A cela s'ajoute que la prise de position du SECO du 25 août 2021 confirme les décisions rendues par l’intimée, en ce qu’elle mentionne que « [...] les exceptions concernant la rétroactivité du préavis au 17 mars 2020 prévues par les directives susmentionnées s'appliquaient uniquement aux domaines qui ont dû fermer sur ordre des autorités fédérales et lorsque le préavis a été déposé entre le 17 et le 31 mars 2021 ».
E. 10b Peu importe, par ailleurs, les informations ayant pu être diffusées à l’époque par les autorités cantonales zurichoises, dont la pratique ne revêt aucun caractère contraignant pour les autorités compétentes dans le canton de Vaud.
E. 11 a) L'entreprise B.________ [...], à Q***, a préavisé l’indemnité RHT en date du 19 mars 2020 et elle a été autorisée à bénéficier de la RHT à compter du 22 mars suivant (selon la décision datée du 25 mars 2020 que la recourante a remise en annexe à son écriture du 31 octobre 2022). Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour B.________ établit que l'autorité cantonale [...] n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise et qu'elle a appliqué un délai de préavis de trois jours.
b) En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de l’horlogerie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. 10J010
- 35 - Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FG.________ (secteur d’exploitation n° 5), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission B.________ [...] (cause ACH [...]).
E. 11a L'entreprise B.________ [...], à Q***, a préavisé l’indemnité RHT en date du 19 mars 2020 et elle a été autorisée à bénéficier de la RHT à compter du 22 mars suivant (selon la décision datée du 25 mars 2020 que la recourante a remise en annexe à son écriture du 31 octobre 2022). Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour B.________ établit que l'autorité cantonale [...] n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise et qu'elle a appliqué un délai de préavis de trois jours.
E. 11b En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de l’horlogerie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. 10J010
- 35 - Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FG.________ (secteur d’exploitation n° 5), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission B.________ [...] (cause ACH [...]).
E. 12 a) Par décision du 17 mars 2020, le Conseil d’Etat du canton du V*** a adopté une ordonnance visant à fermer temporairement la quasi- totalité des activités commerciales et productives privées pour la période entre les 19 et 21 mars 2020, dans le cadre des mesures d’urgence contre la propagation du COVID-19, et ce en raison de la situation sanitaire particulièrement critique dans le canton. Parmi ces mesures figure une fermeture temporaire de toutes les activités commerciales et productives privées, qui allait au-delà des mesures fédérales standards : fermeture de toutes les activités commerciales et productives privées, y compris les restaurants, commerces, services et autres entreprises (avec certaines exceptions pour les services essentiels comme l’alimentation, santé, pharmacies, certaines entreprises et administrations de service public ou qui bénéficient d’autorisation fédérale ou cantonale, etc.) dans le canton. Cette décision a été motivée par la pression extrême sur le système de santé [...].
b) Concernant la société K.________ Sagl (ACH [...]), la recourante a fait valoir qu’elle avait pu bénéficier des indemnités RHT pour ses employés fixes dès le 16 mars 2020 alors que les employés temporaires placés auprès de cette société n’en n’avaient bénéficié qu’à compter du 19 mars 2020. Il résulte des décisions transmises que le Département [...] des finances et de l’économie a tout d'abord rendu une première décision le 24 mars 2020 octroyant les RHT au 21 mars 2020 pour une demande formulée le 18 mars 2020. Ensuite, il a rendu une nouvelle décision le 4 mai 2020 10J010
- 36 - annulant et remplaçant la décision du 24 mars 2020, en ce sens que les indemnités RHT étaient allouées au jour de leur demande, soit le 18 mars
2020. La décision a été modifiée en raison du changement législatif renonçant à appliquer le délai d'attente de dix jours. La recourante en a conclu que le département avait tenu compte rétroactivement de l'abolition temporaire du délai d'attente de dix jours et avait ainsi revu ses décisions à la suite du changement législatif. Elle en a déduit que si elle avait fait immédiatement, soit au début de la pandémie, une demande d'octroi des indemnités RHT alors même qu'elle n'y était pas éligible, le département aurait également alloué rétroactivement les RHT à la date de leur demande. Cependant, elle ne pouvait pas imaginer que la législation serait modifiée et qu'elle serait finalement éligible aux indemnités RHT. Selon elle, ce qui précède ne saurait lui être reproché ni être utilisé contre elle pour refuser de lui octroyer les RHT rétroactivement malgré l’absence d’une demande formelle de sa part. Quand bien même la recourante a allégué que l'entreprise K.________ Sagl avait requis l'octroi de la RHT à compter du 16 mars 2020, la réponse du Département des finances et de l'économie du canton du V*** permet d'attester que le préavis a été adressé à l'autorité compétente le 18 mars 2020 et que la RHT a été autorisée à compter de cette même date (selon la décision rectificative du 4 mai 2020, entrée en force). On constate, dès lors, que la décision rendue par l'autorité cantonale [...] n'a pas fait usage de rétroactivité dans le cadre du traitement du préavis de l'entreprise pour ses propres collaborateurs.
c) Par son préavis du 24 mars 2020, la recourante a sollicité des indemnités RHT pour l’entreprise de mission K.________ Sagl de manière rétroactive, dès le 17 mars 2020. Cette requête a été avalisée pour la période du 19 mars au 31 août 2020, selon la décision sur opposition du 8 avril 2021. Dite décision précise que le Conseil d'Etat du canton du V*** a pris en date du 17 mars 2020 la décision d'ordonner la fermeture de toutes les activités commerciales et productives dès le 19 mars suivant, sous réserve de certaines exceptions. Elle constate en outre que l'entreprise de mission est active dans le domaine de la menuiserie et ne fait pas partie 10J010
- 37 - des établissement cités dans l'Ordonnance 2 COVID-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, mais relève des entreprises touchées par la décision du Conseil d’Etat [...] et contraintes de cesser ses activités à compter du 19 mars 2020. Il ressort du Registre du commerce du canton du V*** que l'entreprise de mission a effectivement pour but la gestion d'une menuiserie, l'exécution de tous les travaux de menuiserie, la réalisation de fenêtres et de meubles de toutes sortes et espèces, le commerce de ces produits ainsi que leur installation. C’est dès lors à juste titre que la DGEM a alloué l’indemnité RHT à compter du 19 mars 2020. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FK.________ (secteur d’exploitation n° 4), l’indemnité RHT pour la période du 19 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise K.________ Sagl (ACH [...]).
d) On soulignera encore une fois qu’en invoquant le principe de l’égalité de traitement, la recourante cherche à interpréter la directive du SECO dans un sens qu’elle n’a pas. En effet, celle-ci n’envisage pas l’octroi rétroactif inconditionnel des indemnités RHT au 17 mars 2020, mais elle prévoit uniquement la suppression rétroactive du délai de préavis au 17 mars 2020 pour les entreprises employant du personnel fixe comme intérimaire, à la condition qu’elles aient dû être fermées par décisions des autorités cantonales ou fédérales. Cette directive a justement pour objectif de corriger la situation de travailleurs, notamment temporaires, qui n’étaient pas éligibles à l’indemnité RHT le 17 mars 2020. En effet, grâce à celle-ci, les travailleurs fixes comme intérimaires employés par des entreprises qui ont dû être fermées peuvent bénéficier de l’indemnité RHT à compter du 17 mars 2020, pour autant que le préavis ait été déposé avant le 31 mars 2020. Cette directive ne signifie pas l’abolition de tout préavis et nécessite l’obligation de le déposer, la date du dépôt du préavis étant alors déterminante pour le début du droit à l’indemnité RHT tant pour les entreprises employant du personnel fixe qu’intérimaire. En l’occurrence, les employés fixes de l’entreprise K.________ Sagl, qui ne fait pas partie des établissements qui ont dû être fermés immédiatement, ont eu droit à l’indemnité RHT à partir du dépôt de la demande, soit le 18 mars 2020, 10J010
- 38 - conformément à la législation en vigueur. Il n’y a dès lors pas de violation de l’égalité de traitement.
E. 12a Par décision du 17 mars 2020, le Conseil d’Etat du canton du V*** a adopté une ordonnance visant à fermer temporairement la quasi- totalité des activités commerciales et productives privées pour la période entre les 19 et 21 mars 2020, dans le cadre des mesures d’urgence contre la propagation du COVID-19, et ce en raison de la situation sanitaire particulièrement critique dans le canton. Parmi ces mesures figure une fermeture temporaire de toutes les activités commerciales et productives privées, qui allait au-delà des mesures fédérales standards : fermeture de toutes les activités commerciales et productives privées, y compris les restaurants, commerces, services et autres entreprises (avec certaines exceptions pour les services essentiels comme l’alimentation, santé, pharmacies, certaines entreprises et administrations de service public ou qui bénéficient d’autorisation fédérale ou cantonale, etc.) dans le canton. Cette décision a été motivée par la pression extrême sur le système de santé [...].
E. 12b Concernant la société K.________ Sagl (ACH [...]), la recourante a fait valoir qu’elle avait pu bénéficier des indemnités RHT pour ses employés fixes dès le 16 mars 2020 alors que les employés temporaires placés auprès de cette société n’en n’avaient bénéficié qu’à compter du 19 mars 2020. Il résulte des décisions transmises que le Département [...] des finances et de l’économie a tout d'abord rendu une première décision le 24 mars 2020 octroyant les RHT au 21 mars 2020 pour une demande formulée le 18 mars 2020. Ensuite, il a rendu une nouvelle décision le 4 mai 2020 10J010
- 36 - annulant et remplaçant la décision du 24 mars 2020, en ce sens que les indemnités RHT étaient allouées au jour de leur demande, soit le 18 mars
2020. La décision a été modifiée en raison du changement législatif renonçant à appliquer le délai d'attente de dix jours. La recourante en a conclu que le département avait tenu compte rétroactivement de l'abolition temporaire du délai d'attente de dix jours et avait ainsi revu ses décisions à la suite du changement législatif. Elle en a déduit que si elle avait fait immédiatement, soit au début de la pandémie, une demande d'octroi des indemnités RHT alors même qu'elle n'y était pas éligible, le département aurait également alloué rétroactivement les RHT à la date de leur demande. Cependant, elle ne pouvait pas imaginer que la législation serait modifiée et qu'elle serait finalement éligible aux indemnités RHT. Selon elle, ce qui précède ne saurait lui être reproché ni être utilisé contre elle pour refuser de lui octroyer les RHT rétroactivement malgré l’absence d’une demande formelle de sa part. Quand bien même la recourante a allégué que l'entreprise K.________ Sagl avait requis l'octroi de la RHT à compter du 16 mars 2020, la réponse du Département des finances et de l'économie du canton du V*** permet d'attester que le préavis a été adressé à l'autorité compétente le 18 mars 2020 et que la RHT a été autorisée à compter de cette même date (selon la décision rectificative du 4 mai 2020, entrée en force). On constate, dès lors, que la décision rendue par l'autorité cantonale [...] n'a pas fait usage de rétroactivité dans le cadre du traitement du préavis de l'entreprise pour ses propres collaborateurs.
E. 12c Par son préavis du 24 mars 2020, la recourante a sollicité des indemnités RHT pour l’entreprise de mission K.________ Sagl de manière rétroactive, dès le 17 mars 2020. Cette requête a été avalisée pour la période du 19 mars au 31 août 2020, selon la décision sur opposition du 8 avril 2021. Dite décision précise que le Conseil d'Etat du canton du V*** a pris en date du 17 mars 2020 la décision d'ordonner la fermeture de toutes les activités commerciales et productives dès le 19 mars suivant, sous réserve de certaines exceptions. Elle constate en outre que l'entreprise de mission est active dans le domaine de la menuiserie et ne fait pas partie 10J010
- 37 - des établissement cités dans l'Ordonnance 2 COVID-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, mais relève des entreprises touchées par la décision du Conseil d’Etat [...] et contraintes de cesser ses activités à compter du 19 mars 2020. Il ressort du Registre du commerce du canton du V*** que l'entreprise de mission a effectivement pour but la gestion d'une menuiserie, l'exécution de tous les travaux de menuiserie, la réalisation de fenêtres et de meubles de toutes sortes et espèces, le commerce de ces produits ainsi que leur installation. C’est dès lors à juste titre que la DGEM a alloué l’indemnité RHT à compter du 19 mars 2020. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FK.________ (secteur d’exploitation n° 4), l’indemnité RHT pour la période du 19 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise K.________ Sagl (ACH [...]).
E. 12d On soulignera encore une fois qu’en invoquant le principe de l’égalité de traitement, la recourante cherche à interpréter la directive du SECO dans un sens qu’elle n’a pas. En effet, celle-ci n’envisage pas l’octroi rétroactif inconditionnel des indemnités RHT au 17 mars 2020, mais elle prévoit uniquement la suppression rétroactive du délai de préavis au 17 mars 2020 pour les entreprises employant du personnel fixe comme intérimaire, à la condition qu’elles aient dû être fermées par décisions des autorités cantonales ou fédérales. Cette directive a justement pour objectif de corriger la situation de travailleurs, notamment temporaires, qui n’étaient pas éligibles à l’indemnité RHT le 17 mars 2020. En effet, grâce à celle-ci, les travailleurs fixes comme intérimaires employés par des entreprises qui ont dû être fermées peuvent bénéficier de l’indemnité RHT à compter du 17 mars 2020, pour autant que le préavis ait été déposé avant le 31 mars 2020. Cette directive ne signifie pas l’abolition de tout préavis et nécessite l’obligation de le déposer, la date du dépôt du préavis étant alors déterminante pour le début du droit à l’indemnité RHT tant pour les entreprises employant du personnel fixe qu’intérimaire. En l’occurrence, les employés fixes de l’entreprise K.________ Sagl, qui ne fait pas partie des établissements qui ont dû être fermés immédiatement, ont eu droit à l’indemnité RHT à partir du dépôt de la demande, soit le 18 mars 2020, 10J010
- 38 - conformément à la législation en vigueur. Il n’y a dès lors pas de violation de l’égalité de traitement.
E. 13 a) En ce qui concerne le cas E.________ SA (ACH [...]), la recourante a relevé que, pour cette entreprise, l’indemnité RHT avait été requise pour la production et l'administration générale en date du 19 février 2020, pour la période du 9 mars au 30 juin 2020. Dans ce cadre, la question du délai d'attente de dix jours ne se posait pas puisqu'il avait été respecté, si bien que les indemnités ont été octroyées à partir du 9 mars 2020. Ensuite, pour les secteurs de la production mécanique et électrique, la demande d'octroi d’indemnités RHT avait été formulée le 12 mars 2020. L’indemnité RHT avait d'abord été octroyée pour le 16 mars 2020 par décision du 7 [sic] mars 2020, puis au 15 mars 2020 par décision du 24 mars 2020; finalement, par décision du 4 mai 2020 annulant et remplaçant les décisions du 24 [sic] mars 2020, l’indemnité RHT avait été allouée au jour de la demande, soit au 12 mars 2020. La recourante a dès lors souligné que, dans le cadre de ces décisions, le délai d'attente de dix jours avait été dans un premier temps appliqué puis, à la suite du changement législatif, le canton du V*** était revenu sur ses décisions pour octroyer les indemnités RHT au jour de leur demande sans tenir compte du délai d'attente. Quand bien même la recourante a allégué que l'entreprise E.________ SA avait informé ses collaborateurs en date du 13 mars 2020 qu'elle bénéficierait de l’indemnité RHT à compter du 16 mars 2020, la réponse du Département des finances et de l'économie du canton du V*** permet d'attester que les deux derniers préavis avaient été adressés à l'autorité compétente le 12 mars 2020 et que l’indemnité RHT avait été autorisée à compter de cette même date (selon les deux décisions rectificatives du 4 mai 2020 entrées en force). Dès lors, l'autorité cantonale [...] n'a pas fait usage de rétroactivité dans le cadre du traitement des préavis de l'entreprise pour ses propres collaborateurs; elle a appliqué à juste titre l’absence du délai d’attente de manière rétroactive et a retenu comme date de départ de l’indemnité RHT celui du dépôt de la demande de préavis, conformément au système légal. Il n’y a donc pas de violation de l’égalité de traitement. Ainsi, il ne saurait y avoir un droit inconditionnel – 10J010
- 39 - hors des conditions posées par la directive 2020/06 du 9 avril 2020 du SECO
– à un octroi rétroactif des indemnités RHT pour les entreprises de missions temporaires, car ces dernières seraient alors favorisées et traitées différemment des autres entreprises requérant l’indemnité RHT pour leur propre personnel.
b) En l’occurrence, E.________ SA est une entreprise active dans le domaine de la fabrication de machines pour le travail du métal, qui ne fait pas partie des établissements cités dans l'Ordonnance 2 COVID-19 ayant dû être fermés le 17 mars 2020 sans délai. Elle a en revanche été touchée par la décision du Conseil d’Etat [...] et contrainte de cesser ses activités à compter du 19 mars 2020. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FK.________ (secteur d’exploitation n° 2), l’indemnité RHT pour la période du 19 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise E.________ SA (ACH [...]).
E. 13a En ce qui concerne le cas E.________ SA (ACH [...]), la recourante a relevé que, pour cette entreprise, l’indemnité RHT avait été requise pour la production et l'administration générale en date du 19 février 2020, pour la période du 9 mars au 30 juin 2020. Dans ce cadre, la question du délai d'attente de dix jours ne se posait pas puisqu'il avait été respecté, si bien que les indemnités ont été octroyées à partir du 9 mars 2020. Ensuite, pour les secteurs de la production mécanique et électrique, la demande d'octroi d’indemnités RHT avait été formulée le 12 mars 2020. L’indemnité RHT avait d'abord été octroyée pour le 16 mars 2020 par décision du 7 [sic] mars 2020, puis au 15 mars 2020 par décision du 24 mars 2020; finalement, par décision du 4 mai 2020 annulant et remplaçant les décisions du 24 [sic] mars 2020, l’indemnité RHT avait été allouée au jour de la demande, soit au 12 mars 2020. La recourante a dès lors souligné que, dans le cadre de ces décisions, le délai d'attente de dix jours avait été dans un premier temps appliqué puis, à la suite du changement législatif, le canton du V*** était revenu sur ses décisions pour octroyer les indemnités RHT au jour de leur demande sans tenir compte du délai d'attente. Quand bien même la recourante a allégué que l'entreprise E.________ SA avait informé ses collaborateurs en date du 13 mars 2020 qu'elle bénéficierait de l’indemnité RHT à compter du 16 mars 2020, la réponse du Département des finances et de l'économie du canton du V*** permet d'attester que les deux derniers préavis avaient été adressés à l'autorité compétente le 12 mars 2020 et que l’indemnité RHT avait été autorisée à compter de cette même date (selon les deux décisions rectificatives du 4 mai 2020 entrées en force). Dès lors, l'autorité cantonale [...] n'a pas fait usage de rétroactivité dans le cadre du traitement des préavis de l'entreprise pour ses propres collaborateurs; elle a appliqué à juste titre l’absence du délai d’attente de manière rétroactive et a retenu comme date de départ de l’indemnité RHT celui du dépôt de la demande de préavis, conformément au système légal. Il n’y a donc pas de violation de l’égalité de traitement. Ainsi, il ne saurait y avoir un droit inconditionnel – 10J010
- 39 - hors des conditions posées par la directive 2020/06 du 9 avril 2020 du SECO
– à un octroi rétroactif des indemnités RHT pour les entreprises de missions temporaires, car ces dernières seraient alors favorisées et traitées différemment des autres entreprises requérant l’indemnité RHT pour leur propre personnel.
E. 13b En l’occurrence, E.________ SA est une entreprise active dans le domaine de la fabrication de machines pour le travail du métal, qui ne fait pas partie des établissements cités dans l'Ordonnance 2 COVID-19 ayant dû être fermés le 17 mars 2020 sans délai. Elle a en revanche été touchée par la décision du Conseil d’Etat [...] et contrainte de cesser ses activités à compter du 19 mars 2020. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FK.________ (secteur d’exploitation n° 2), l’indemnité RHT pour la période du 19 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise E.________ SA (ACH [...]).
E. 14 a) La recourante reconnaît que l’intimée a traité les entreprises situées au V*** en tenant compte de la décision de fermeture prise par le Conseil d’Etat de ce canton le 19 mars 2020, à l’exception du cas des N.________ (ACH [...]), qui n’aurait pas bénéficier de ce traitement pour certaines missions effectuées au V***. Elle souhaite dès lors que cette affaire fasse également l’objet d’un cas pilote en lien avec les travailleurs dont le lieu de travail se trouvait au V***. Il n’est toutefois pas clair que cette situation corresponde à l’une des décisions litigieuses qui a fait l’objet d’un recours. En effet, l’affaire ACH [...] concerne essentiellement l’indemnité RHT allouée à A.________, Succursale de T***. Cette question peut toutefois demeurée ouverte au vu de l’issue des recours concernant les questions de principe que la recourante a soumises à la Cour de céans.
b) Alléguant que les N.________ ont obtenu l'octroi d’indemnités RHT pour leurs propres employés avant elle (les prestations n’ayant été accordées qu'à partir du 24 mars 2020 pour les employés intérimaires), la recourante fait valoir qu’on ne saurait opérer une différence de traitement 10J010
- 40 - entre une société qui emploie ses propres employés et une société qui place des employés auprès d'une entreprise tierce.
c) En l’occurrence, même si la recourante produit un courrier électronique du 26 mars 2020 de l'entreprise N.________ adressée aux diverses agences de placement demandant que tous les rapports de travail soient suspendus à partir du « 13.2.2020 » déjà, un tel document n'est manifestement pas propre à établir la situation de l'entreprise sous l'angle de son droit à l’indemnité RHT. Ce courriel précise également que l’office de QX*** avait réduit sa production aux activités pertinentes pour le bon fonctionnement du transport des marchandises nécessaires à la population, raison pour laquelle les employés temporaires qui, à partir du lundi 16 mars 2020, travaillaient normalement, mais aussi ceux qui œuvraient à un pourcentage réduit par rapport à ce qui était convenu contractuellement, pouvaient et devaient demander des indemnités RHT et seraient payés en fonction du travail effectué.
d) On rappelle que, selon l’art. 6 al. 2 et 3 let. h de l’Ordonnance 2 COVID-19, tous les établissements publics ont fermés avec effet au 17 mars 2020, à l’exception notamment des gares et autres infrastructures de transports publics. A cet égard, par communiqué de presse du 16 mars 2020, les N.________ ont exposé que les mesures communiquées le même jour par le Conseil fédéral visant à endiguer le coronavirus contribuaient au ralentissement de la vie sociale en Suisse. Dans ce contexte, et parce qu’il fallait s’attendre à des absences du personnel, les entreprises de transport suisses réduisaient l’offre de manière anticipative et organisée sur ordre des N.________ et de FL.________, en accord avec l’Office fédéral des transports (OFT). L’horaire serait progressivement adapté dès le jeudi 19 mars 2020 et s’appliquerait jusqu’à nouvel ordre. Le service de base devait toutefois être garanti, mais des suppressions, retards ou ruptures de correspondance n’étaient pas à exclure. En tant que leaders des transports [...], les N.________ et FL.________ avaient donc décidé de réduire l’offre en concertation avec l’OFT. La réduction de l’offre interviendrait 10J010
- 41 - progressivement entre le jeudi 19 mars 2020 et probablement le milieu de semaine suivante. Il était tout d’abord prévu d’adapter le trafic grandes lignes national et international, ensuite le trafic régional [...], puis le trafic régional sur route et le trafic local. Les correspondances entre les trains grandes lignes, les trains régionaux et le trafic local resteraient garanties dans la mesure du possible. À compter du jeudi 19 mars 2020, les trains du trafic grandes lignes circuleraient progressivement toutes les heures au lieu de toutes les trente minutes. Les premières et dernières relations ne seraient pas concernées par ces restrictions en raison de leur importance pour la desserte de la Suisse et de ses régions et le transport des personnes travaillant par équipes.
e) Il s’ensuit que l’entreprise de mission N.________ – exploitant une compagnie [...] – ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance COVID-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, ni le 19 mars 2020 par décision des autorités [...]. En effet, fournissant des prestations jugées essentielles, les N.________ ont maintenu leur activité en la réduisant, dans une mesure strictement nécessaire, à compter du 16 mars 2020. Quoi qu’en dise la recourante, ce constat est confirmé par les décomptes des heures des travailleurs intérimaires détachés à QX***, pour lesquels des heures de travail ont été comptabilisées du 16 mars 2020 au 27 mars 2020 sans interruption, étant précisé que rien n’établit à ce stade que ces heures de travail n’auraient pas effectivement été réalisées. Au demeurant, le fait que le décompte relatif à sept employés fasse état d’une activité à partir du 23 mars 2020 ne signifie pas encore un droit à l’indemnité RHT. Partant, en fixant le début de l’octroi de l’indemnité RHT à la date du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis, et non les 17 ou 19 mars 2020, l’intimée n’a pas violé le droit fédéral. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FM.________ (secteur d’exploitation n° 3), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise N.________ (ACH [...]). 10J010
- 42 -
E. 14a La recourante reconnaît que l’intimée a traité les entreprises situées au V*** en tenant compte de la décision de fermeture prise par le Conseil d’Etat de ce canton le 19 mars 2020, à l’exception du cas des N.________ (ACH [...]), qui n’aurait pas bénéficier de ce traitement pour certaines missions effectuées au V***. Elle souhaite dès lors que cette affaire fasse également l’objet d’un cas pilote en lien avec les travailleurs dont le lieu de travail se trouvait au V***. Il n’est toutefois pas clair que cette situation corresponde à l’une des décisions litigieuses qui a fait l’objet d’un recours. En effet, l’affaire ACH [...] concerne essentiellement l’indemnité RHT allouée à A.________, Succursale de T***. Cette question peut toutefois demeurée ouverte au vu de l’issue des recours concernant les questions de principe que la recourante a soumises à la Cour de céans.
E. 14b Alléguant que les N.________ ont obtenu l'octroi d’indemnités RHT pour leurs propres employés avant elle (les prestations n’ayant été accordées qu'à partir du 24 mars 2020 pour les employés intérimaires), la recourante fait valoir qu’on ne saurait opérer une différence de traitement 10J010
- 40 - entre une société qui emploie ses propres employés et une société qui place des employés auprès d'une entreprise tierce.
E. 14c En l’occurrence, même si la recourante produit un courrier électronique du 26 mars 2020 de l'entreprise N.________ adressée aux diverses agences de placement demandant que tous les rapports de travail soient suspendus à partir du « 13.2.2020 » déjà, un tel document n'est manifestement pas propre à établir la situation de l'entreprise sous l'angle de son droit à l’indemnité RHT. Ce courriel précise également que l’office de QX*** avait réduit sa production aux activités pertinentes pour le bon fonctionnement du transport des marchandises nécessaires à la population, raison pour laquelle les employés temporaires qui, à partir du lundi 16 mars 2020, travaillaient normalement, mais aussi ceux qui œuvraient à un pourcentage réduit par rapport à ce qui était convenu contractuellement, pouvaient et devaient demander des indemnités RHT et seraient payés en fonction du travail effectué.
E. 14d On rappelle que, selon l’art. 6 al. 2 et 3 let. h de l’Ordonnance 2 COVID-19, tous les établissements publics ont fermés avec effet au 17 mars 2020, à l’exception notamment des gares et autres infrastructures de transports publics. A cet égard, par communiqué de presse du 16 mars 2020, les N.________ ont exposé que les mesures communiquées le même jour par le Conseil fédéral visant à endiguer le coronavirus contribuaient au ralentissement de la vie sociale en Suisse. Dans ce contexte, et parce qu’il fallait s’attendre à des absences du personnel, les entreprises de transport suisses réduisaient l’offre de manière anticipative et organisée sur ordre des N.________ et de FL.________, en accord avec l’Office fédéral des transports (OFT). L’horaire serait progressivement adapté dès le jeudi 19 mars 2020 et s’appliquerait jusqu’à nouvel ordre. Le service de base devait toutefois être garanti, mais des suppressions, retards ou ruptures de correspondance n’étaient pas à exclure. En tant que leaders des transports [...], les N.________ et FL.________ avaient donc décidé de réduire l’offre en concertation avec l’OFT. La réduction de l’offre interviendrait 10J010
- 41 - progressivement entre le jeudi 19 mars 2020 et probablement le milieu de semaine suivante. Il était tout d’abord prévu d’adapter le trafic grandes lignes national et international, ensuite le trafic régional [...], puis le trafic régional sur route et le trafic local. Les correspondances entre les trains grandes lignes, les trains régionaux et le trafic local resteraient garanties dans la mesure du possible. À compter du jeudi 19 mars 2020, les trains du trafic grandes lignes circuleraient progressivement toutes les heures au lieu de toutes les trente minutes. Les premières et dernières relations ne seraient pas concernées par ces restrictions en raison de leur importance pour la desserte de la Suisse et de ses régions et le transport des personnes travaillant par équipes.
E. 14e Il s’ensuit que l’entreprise de mission N.________ – exploitant une compagnie [...] – ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance COVID-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, ni le 19 mars 2020 par décision des autorités [...]. En effet, fournissant des prestations jugées essentielles, les N.________ ont maintenu leur activité en la réduisant, dans une mesure strictement nécessaire, à compter du 16 mars 2020. Quoi qu’en dise la recourante, ce constat est confirmé par les décomptes des heures des travailleurs intérimaires détachés à QX***, pour lesquels des heures de travail ont été comptabilisées du 16 mars 2020 au 27 mars 2020 sans interruption, étant précisé que rien n’établit à ce stade que ces heures de travail n’auraient pas effectivement été réalisées. Au demeurant, le fait que le décompte relatif à sept employés fasse état d’une activité à partir du 23 mars 2020 ne signifie pas encore un droit à l’indemnité RHT. Partant, en fixant le début de l’octroi de l’indemnité RHT à la date du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis, et non les 17 ou 19 mars 2020, l’intimée n’a pas violé le droit fédéral. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FM.________ (secteur d’exploitation n° 3), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise N.________ (ACH [...]). 10J010
- 42 -
E. 15 a) Par décision du 15 mars 2020, déployant ses effets dès le 16 mars 2020, le canton du QV*** a notamment ordonné la fermeture de tous les commerces et établissements publics ou privés, accessibles librement au public sans rendez-vous, à l’exception des institutions dans le domaine de la santé et du social, des magasins et marchés d’alimentation et des commerces offrant de manière prépondérante des biens de première nécessité, stations-services et shops attenants, pharmacies, drogueries, kiosques, marchands de journaux, banques et offices de postes. BB.________ étant active dans le domaine de l’horlogerie, elle ne fait donc pas partie des entreprises qui ont dû être fermées le 16 mars 2020.
b) L'entreprise BB.________, à X***, a déposé un préavis RHT en date du 19 mars 2020 et elle a été autorisée à bénéficier de l’indemnité RHT à compter de cette même date; la décision y relative précise que l’indemnité RHT ne peut pas être accordée rétroactivement. Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour BB.________ établit que l'autorité cantonale [...] n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise.
c) Il est établi qu’en date du 24 mars 2020 (tampon postal), la recourante a déposé un préavis RHT visant l’entreprise de mission BB.________. Ce préavis était donc en principe tardif. Selon la directive 2020/06 du SECO du 9 avril 2020, la date de réception d’une demande tardive est fixée au 17 mars 2020 lorsque l’entreprise a dû fermer en raison de mesures ordonnées par les autorités et qu’elle a soumis sa demande avant le 31 mars 2020 (date de réception/du tampon postal). En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de l’horlogerie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, ou le 16 mars 2020 par décision du Gouvernement [...]. 10J010
- 43 - Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Partant, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FN.________ (secteur d’exploitation n° 24), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission BB.________ (ACH [...]).
E. 15a Par décision du 15 mars 2020, déployant ses effets dès le 16 mars 2020, le canton du QV*** a notamment ordonné la fermeture de tous les commerces et établissements publics ou privés, accessibles librement au public sans rendez-vous, à l’exception des institutions dans le domaine de la santé et du social, des magasins et marchés d’alimentation et des commerces offrant de manière prépondérante des biens de première nécessité, stations-services et shops attenants, pharmacies, drogueries, kiosques, marchands de journaux, banques et offices de postes. BB.________ étant active dans le domaine de l’horlogerie, elle ne fait donc pas partie des entreprises qui ont dû être fermées le 16 mars 2020.
E. 15b L'entreprise BB.________, à X***, a déposé un préavis RHT en date du 19 mars 2020 et elle a été autorisée à bénéficier de l’indemnité RHT à compter de cette même date; la décision y relative précise que l’indemnité RHT ne peut pas être accordée rétroactivement. Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour BB.________ établit que l'autorité cantonale [...] n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise.
E. 15c Il est établi qu’en date du 24 mars 2020 (tampon postal), la recourante a déposé un préavis RHT visant l’entreprise de mission BB.________. Ce préavis était donc en principe tardif. Selon la directive 2020/06 du SECO du 9 avril 2020, la date de réception d’une demande tardive est fixée au 17 mars 2020 lorsque l’entreprise a dû fermer en raison de mesures ordonnées par les autorités et qu’elle a soumis sa demande avant le 31 mars 2020 (date de réception/du tampon postal). En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de l’horlogerie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, ou le 16 mars 2020 par décision du Gouvernement [...]. 10J010
- 43 - Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Partant, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FN.________ (secteur d’exploitation n° 24), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission BB.________ (ACH [...]).
E. 16 a) En ce qui concerne la société P.________ SA, la recourante ne s'est pas déterminée davantage.
b) En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de la maçonnerie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, ou le 16 mars 2020 par décision du Gouvernement [...]. Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Sur le vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à octroyer à A.________ SA, Succursale FN.________ (secteur d’exploitation n° 4), en lien avec l’entreprise de mission P.________ SA (ACH [...]), des indemnités RHT à partir du 24 mars 2020, soit le jour du dépôt du préavis, jusqu’au 31 août 2020. La décision sur opposition du 8 avril 2021 peut ainsi être confirmée.
E. 16a En ce qui concerne la société P.________ SA, la recourante ne s'est pas déterminée davantage.
E. 16b En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de la maçonnerie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, ou le 16 mars 2020 par décision du Gouvernement [...]. Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Sur le vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à octroyer à A.________ SA, Succursale FN.________ (secteur d’exploitation n° 4), en lien avec l’entreprise de mission P.________ SA (ACH [...]), des indemnités RHT à partir du 24 mars 2020, soit le jour du dépôt du préavis, jusqu’au 31 août 2020. La décision sur opposition du 8 avril 2021 peut ainsi être confirmée.
E. 17 a) L’entreprise BC.________ SA, à Y***, a préavisé l’indemnité RHT en date du 18 mars 2020 et a été autorisée à bénéficier de l’indemnité RHT à compter du 23 mars suivant (selon la décision datée du 25 mars 2020 que la recourante a remise en annexe à son écriture du 31 octobre 2022). 10J010
- 44 - Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour BC.________ SA établit que l'autorité cantonale fribourgeoise n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise et qu'elle a appliqué un délai de préavis de cinq jours.
b) En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de la fabrication de machines – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Aussi, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FP.________ (secteur d’exploitation n° 2), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission BC.________ SA (ACH [...]).
E. 17a L’entreprise BC.________ SA, à Y***, a préavisé l’indemnité RHT en date du 18 mars 2020 et a été autorisée à bénéficier de l’indemnité RHT à compter du 23 mars suivant (selon la décision datée du 25 mars 2020 que la recourante a remise en annexe à son écriture du 31 octobre 2022). 10J010
- 44 - Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour BC.________ SA établit que l'autorité cantonale fribourgeoise n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise et qu'elle a appliqué un délai de préavis de cinq jours.
E. 17b En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de la fabrication de machines – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Aussi, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FP.________ (secteur d’exploitation n° 2), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission BC.________ SA (ACH [...]).
E. 18 a) L'entreprise BD.________ SA, à Z***, a préavisé l’indemnité RHT en date du 20 mars 2020 et a été autorisée à bénéficier de l’indemnité RHT à compter du 23 mars suivant (selon la décision datée du 24 mars 2020 que la recourante a remise en annexe à son écriture du 31 octobre 2022). Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour BD.________ SA établit que l'autorité cantonale [...] n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise et qu'elle a appliqué un délai de préavis de trois jours.
b) En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de la métallurgie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. 10J010
- 45 - Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale GB.________ (secteur d’exploitation n° 2), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission BD.________ SA (ACH [...]).
E. 18a L'entreprise BD.________ SA, à Z***, a préavisé l’indemnité RHT en date du 20 mars 2020 et a été autorisée à bénéficier de l’indemnité RHT à compter du 23 mars suivant (selon la décision datée du 24 mars 2020 que la recourante a remise en annexe à son écriture du 31 octobre 2022). Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour BD.________ SA établit que l'autorité cantonale [...] n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise et qu'elle a appliqué un délai de préavis de trois jours.
E. 18b En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de la métallurgie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. 10J010
- 45 - Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale GB.________ (secteur d’exploitation n° 2), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission BD.________ SA (ACH [...]).
E. 19 a) En ce qui concerne la société L.________ SA, la recourante ne s’est pas déterminée davantage.
b) En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de l’horlogerie et la bijouterie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Partant, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale GC.________ (secteur d’exploitation n° 5), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission L.________ SA (ACH [...]).
E. 19a En ce qui concerne la société L.________ SA, la recourante ne s’est pas déterminée davantage.
E. 19b En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de l’horlogerie et la bijouterie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Partant, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale GC.________ (secteur d’exploitation n° 5), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission L.________ SA (ACH [...]).
E. 20 a) La recourante fait au surplus valoir que dans une procédure menée devant la juridiction de céans (CASSO ACH [...] du 12 août 2021), la DGEM a reconnu que des chantiers avaient dû être fermés sur décisions des autorités dans les cantons de Vaud et QW*** et que les arrêtés rendus par ces cantons pouvaient être considérés comme des décisions de fermeture rendues par des autorités.
b) On rappelle ici que chaque situation doit être examinée individuellement, à l’aune de ses particularités. Ainsi, dans l’affaire citée par 10J010
- 46 - la recourante, l’entreprise avait dû cesser toutes ses activités à la suite des arrêtés relatifs aux chantiers rendus par les Conseils d’Etat [...] et vaudois, de sorte qu’il s’agissait de décisions rendues par des autorités dans le cadre de mesures plus ciblées. Or les présentes affaires ne procèdent pas des mêmes circonstances spécifiques. Il n’y a dès lors pas de traitements différents de situations qui auraient dues être réglées de manière semblable. Au surplus, il sied de relever qu'à la suite des oppositions interjetées par la recourante à l'encontre d'une partie des décisions rendues par l’intimée, cette dernière a, lorsque cela était possible au regard de la branche, de l'emplacement géographique des entreprises de mission concernées ou des décisions cantonales alors en vigueur, octroyé les indemnités RHT de manière rétroactive à compter du 17, respectivement du 19 mars 2020. Cela démontre que l’intimée est entrée en matière sur les conclusions de la recourante lorsque le cadre légal le lui permettait. En revanche, lorsque les entreprises de mission ne remplissaient pas les conditions strictes (soit que l'entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu'elle a déposé son préavis jusqu'au 31 mars 2020 au plus tard) pour bénéficier du régime d’exception prévu par le SECO, la DGEM a refusé d’accorder l’indemnité RHT de manière rétroactive à compter du 17 mars 2020, ces affaires ayant ensuite été déférées devant la Cour de céans.
c) On ajoutera, par surabondance, que si la recourante s’est référée à une affaire jugée par la Cour de céans dans une autre procédure, elle n’a pas pour autant rattaché cette situation à une affaire en particulier dont le tribunal serait saisi. On ne saurait donc donner suite à une telle argumentation.
d) Le Conseil d’Etat du canton de QW*** a ordonné, par arrêté du 18 mars 2020 effectif dès le 20 mars 2020, la mise à l’arrêt de tous les chantiers situés sur le territoire cantonal. Le V*** a fait de même le 17 mars 2020, pour une mise en œuvre le 19 mars 2020. Le canton de Vaud a, par arrêté du Conseil d’Etat du 18 mars 2020, pris la décision d’interdire les 10J010
- 47 - chantiers et les activités industrielles lorsque ceux-ci ne respectaient pas strictement les normes d’hygiène et de distance. En effet, les chantiers étant considérés comme non accessibles au public, ils n’étaient donc pas affectés par l’ordre de fermeture des établissements publics décidé par le Conseil fédéral dans son Ordonnance 2 COVID-19 du 16 mars 2020. La fermeture globale des chantiers allait dès lors au-delà des restrictions annoncées par le Conseil fédéral. Il était dès lors nécessaire d’effectuer une vérification au cas par cas. A cet égard, le Conseil fédéral a ajouté, en date du 20 mars 2020, un nouvel article 7d dans son Ordonnance 2 COVID-19, intitulé « Mesures de prévention sur les chantiers et dans l’industrie ». L’alinéa 3 de cette disposition stipule que les autorités cantonales compétentes peuvent fermer une entreprise ou un chantier si les obligations inscrites à l’alinéa 1er (respect des prescriptions de l’OFSP en termes d’hygiène et de distance) ne sont pas respectées. A la suite de ces précisions des autorités fédérales, le Conseil d’Etat du canton de QW*** a rendu un nouvel arrêté le 25 mars 2020, abrogeant son précédent arrêté du 18 mars 2020.
e) Si on se réfère aux affaires concernées par les recours déposés devant la Cour de céans, c’est à juste titre que l’intimée a alloué, en particulier, l’indemnité RHT à A.________ SA, Succursale GD.________, en lien avec l’entreprise de mission H.________ SA (secteur d’exploitation n° 5), du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis, au 31 août 2020. En effet, cette entreprise de mission – active dans le domaine de la charpenterie et de la couverture – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020 en application de l’Ordonnance COVID-19, ou sur décision particulière d’une autorité cantonale faute de respecter les recommandations de l’OFSP. Il convient, dès lors, de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 concernant l’entreprise de mission H.________ SA (ACH [...]).
f) Il en va de même pour l’entreprise I.________ SA, à QR***. En effet, cette entreprise de mission – active dans le domaine de la tôlerie – 10J010
- 48 - pour laquelle la recourante a préavisé la RHT ne fait pas partie des établissements qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020 en application de l’Ordonnance COVID-19, ou sur décision particulière d’une autorité cantonale faute de respecter les recommandations de l’OFSP. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale GC.________ (secteur d’exploitation n° 16), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission I.________ (ACH [...]).
E. 20a La recourante fait au surplus valoir que dans une procédure menée devant la juridiction de céans (CASSO ACH [...] du 12 août 2021), la DGEM a reconnu que des chantiers avaient dû être fermés sur décisions des autorités dans les cantons de Vaud et QW*** et que les arrêtés rendus par ces cantons pouvaient être considérés comme des décisions de fermeture rendues par des autorités.
E. 20b On rappelle ici que chaque situation doit être examinée individuellement, à l’aune de ses particularités. Ainsi, dans l’affaire citée par 10J010
- 46 - la recourante, l’entreprise avait dû cesser toutes ses activités à la suite des arrêtés relatifs aux chantiers rendus par les Conseils d’Etat [...] et vaudois, de sorte qu’il s’agissait de décisions rendues par des autorités dans le cadre de mesures plus ciblées. Or les présentes affaires ne procèdent pas des mêmes circonstances spécifiques. Il n’y a dès lors pas de traitements différents de situations qui auraient dues être réglées de manière semblable. Au surplus, il sied de relever qu'à la suite des oppositions interjetées par la recourante à l'encontre d'une partie des décisions rendues par l’intimée, cette dernière a, lorsque cela était possible au regard de la branche, de l'emplacement géographique des entreprises de mission concernées ou des décisions cantonales alors en vigueur, octroyé les indemnités RHT de manière rétroactive à compter du 17, respectivement du 19 mars 2020. Cela démontre que l’intimée est entrée en matière sur les conclusions de la recourante lorsque le cadre légal le lui permettait. En revanche, lorsque les entreprises de mission ne remplissaient pas les conditions strictes (soit que l'entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu'elle a déposé son préavis jusqu'au 31 mars 2020 au plus tard) pour bénéficier du régime d’exception prévu par le SECO, la DGEM a refusé d’accorder l’indemnité RHT de manière rétroactive à compter du 17 mars 2020, ces affaires ayant ensuite été déférées devant la Cour de céans.
E. 20c On ajoutera, par surabondance, que si la recourante s’est référée à une affaire jugée par la Cour de céans dans une autre procédure, elle n’a pas pour autant rattaché cette situation à une affaire en particulier dont le tribunal serait saisi. On ne saurait donc donner suite à une telle argumentation.
E. 20d Le Conseil d’Etat du canton de QW*** a ordonné, par arrêté du 18 mars 2020 effectif dès le 20 mars 2020, la mise à l’arrêt de tous les chantiers situés sur le territoire cantonal. Le V*** a fait de même le 17 mars 2020, pour une mise en œuvre le 19 mars 2020. Le canton de Vaud a, par arrêté du Conseil d’Etat du 18 mars 2020, pris la décision d’interdire les 10J010
- 47 - chantiers et les activités industrielles lorsque ceux-ci ne respectaient pas strictement les normes d’hygiène et de distance. En effet, les chantiers étant considérés comme non accessibles au public, ils n’étaient donc pas affectés par l’ordre de fermeture des établissements publics décidé par le Conseil fédéral dans son Ordonnance 2 COVID-19 du 16 mars 2020. La fermeture globale des chantiers allait dès lors au-delà des restrictions annoncées par le Conseil fédéral. Il était dès lors nécessaire d’effectuer une vérification au cas par cas. A cet égard, le Conseil fédéral a ajouté, en date du 20 mars 2020, un nouvel article 7d dans son Ordonnance 2 COVID-19, intitulé « Mesures de prévention sur les chantiers et dans l’industrie ». L’alinéa 3 de cette disposition stipule que les autorités cantonales compétentes peuvent fermer une entreprise ou un chantier si les obligations inscrites à l’alinéa 1er (respect des prescriptions de l’OFSP en termes d’hygiène et de distance) ne sont pas respectées. A la suite de ces précisions des autorités fédérales, le Conseil d’Etat du canton de QW*** a rendu un nouvel arrêté le 25 mars 2020, abrogeant son précédent arrêté du 18 mars 2020.
E. 20e Si on se réfère aux affaires concernées par les recours déposés devant la Cour de céans, c’est à juste titre que l’intimée a alloué, en particulier, l’indemnité RHT à A.________ SA, Succursale GD.________, en lien avec l’entreprise de mission H.________ SA (secteur d’exploitation n° 5), du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis, au 31 août 2020. En effet, cette entreprise de mission – active dans le domaine de la charpenterie et de la couverture – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020 en application de l’Ordonnance COVID-19, ou sur décision particulière d’une autorité cantonale faute de respecter les recommandations de l’OFSP. Il convient, dès lors, de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 concernant l’entreprise de mission H.________ SA (ACH [...]).
E. 20f Il en va de même pour l’entreprise I.________ SA, à QR***. En effet, cette entreprise de mission – active dans le domaine de la tôlerie – 10J010
- 48 - pour laquelle la recourante a préavisé la RHT ne fait pas partie des établissements qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020 en application de l’Ordonnance COVID-19, ou sur décision particulière d’une autorité cantonale faute de respecter les recommandations de l’OFSP. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale GC.________ (secteur d’exploitation n° 16), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission I.________ (ACH [...]).
E. 21 a) En conclusion, le recours concernant l’entreprise B.________ [...] (ACH [...]) doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). 10J010
- 49 -
E. 21a En conclusion, le recours concernant l’entreprise B.________ [...] (ACH [...]) doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
E. 21b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). 10J010
- 49 -
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 14 mai 2021 est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2021 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Subilia (pour A.________), - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010 - 50 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ21.*** 745 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente Mme Pasche et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : A.________ SA (B.________ [...]), à Z***, recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 31 et 36 LACI; art. 58 OACI. 10J010
- 2 - En f ait : A. Le 24 mars 2020, la société A.________ SA, succursale FG.________, a notamment transmis au Service de l'emploi du canton de Vaud (actuellement la Direction générale de l'emploi et du marché du travail [ci-après : la DGEM ou l’intimée]) un préavis, par lequel elle a requis l'introduction d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (ci- après : RHT) du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, pour le secteur d’exploitation B.________ [...], à Q***. La succursale vaudoise a motivé sa demande par le fait que les activités de l’entreprise de mission étaient impactées par le COVID-19. Le même jour, diverses succursales d’A.________ SA ont introduit des demandes similaires concernant, entre autres, les secteurs d’exploitation E.________ SA, à R***, K.________ Sagl, à U***, L.________ SA, à S***, N.________ (N.________, ci-après : les N.________), à T*** et également pour un secteur d’exploitation concernant plusieurs travailleurs basés au V***, P.________ SA, à W***, BB.________ [...], à X***, BC.________ SA, à Y***, BD.________ SA, à Z***, H.________ SA, à QQ***, ainsi que I.________ SA, à QR***. Statuant sur ces demandes entre les 17 et 19 juin 2020, la DGEM a décidé d’octroyer les prestations requises pour la période du 24 mars au 31 août 2020. Ainsi, par décision du 17 juin 2020, la DGEM a alloué des indemnités RHT pour le secteur d'exploitation « N.________ (n°3) », du 24 mars au 31 août 2020. Par décisions du 18 juin 2020, la DGEM a octroyé des indemnités RHT pour les secteurs d'exploitation « BC.________ SA (n°2) », « B.________ (n°5) » et « BD.________ SA (n°2) », du 24 mars au 31 août 2020. Par décisions du 19 juin 2020, la DGEM a alloué des indemnités RHT pour les secteurs d'exploitation « E.________ SA (n°2) », « K.________ Sagl (n°4) », « L.________ SA (n°5) », « P.________ SA (n°4) », « BB.________, [...] (n°24) », « H.________ SA (n°5) » et « I.________ SA (n°16) », du 24 mars au 31 août 2020. 10J010
- 3 - Le 24 juin 2020, A.________ SA (ci-après : A.________ ou la recourante), à Lausanne, a interjeté opposition, pour le compte de A.________ Group SA et de ses différentes succursales cantonales, à l'encontre des décisions précitées. Elle a notamment fait valoir que les décisions en question ne respectaient pas les mesures mises en place par la Confédération, ni les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci- après : le SECO) qui les accompagnaient. Elle a plus particulièrement soutenu qu’un courriel reçu du SECO en mai 2020 – sur demande de l’association faîtière Swissstaffing – de même que les informations mises en ligne par l'autorité cantonale zurichoise de l’emploi prévoyaient l'octroi rétroactif de la RHT à compter du 17 mars 2020, de manière inconditionnelle, pour les demandes effectuées entre le 17 et le 31 mars
2020. Selon A.________, cette rétroactivité (systématique, du moment que la condition était remplie) ne s’appliquait ainsi pas seulement lorsque les établissements avaient décidé de fermer à la suite des mesures officielles qui avaient été prises, mais également lorsque l’entreprise n’était pas capable de respecter les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l’OFSP). Dans son argumentaire, A.________ s’est référée en particulier à un communiqué de presse publié le 20 mars 2020 par le Conseil fédéral, indiquant ce qui suit : « […] Par ailleurs, les employeurs de la construction et de l'industrie sont tenus de respecter les recommandations de la Confédération en matière d'hygiène et d'éloignement social. Les entreprises qui ne s'y conforment pas doivent être fermées ». A cela s’ajoutait que des gouvernements cantonaux — notamment, mais pas seulement, ceux des cantons du V*** et du QV*** — avaient été particulièrement stricts quant aux mesures prises en lien avec les entreprises de l'économie privée, ceci dès le 16 mars 2020 déjà. Cette date coïncidait, du reste, avec la décision du Conseil fédéral de qualifier la situation de « situation extraordinaire », ce qui avait forcément eu un impact sur le milieu économique. A.________ relevait encore que la très grande majorité des entreprises de transport avaient également pris des mesures dès le 16 mars 2020, ceci en consultation avec les organismes fédéraux. Elle a dès lors conclu à ce que 10J010
- 4 - les employés concernés puissent bénéficier d’indemnités RHT à compter du 17 mars 2020, en lieu et place du 24 mars 2020. A.________ a en outre fourni des tableaux indiquant les raisons avancées par un certain nombre d’entreprises louant les services de ses travailleurs temporaires, les ayant contraints à réduire leurs activités, voire à fermer leur entreprise afin de respecter les règles de l’OFSP, et à solliciter des indemnités RHT. Pour l’entreprise E.________ SA, elle a notamment mentionné la réduction des commandes, le manque de livraison de matériels, la fermeture en raison des règles établies par l’OFSP et des décisions des autorités [...]. En ce qui concerne la société K.________ Sagl, elle a fait état de l’urgence sanitaire coronavirus, du manque de travail (baisse de l’activité due à la baisse des commandes) et des décisions des autorités [...]. S’agissant de l’entreprise N.________, il était mentionné « réduction de travail/fermeture des départements non relevant (production notamment) à la suite des décisions des autorités [...]/instauration d’horaires réduits des trains ». Les motifs invoqués pour L.________ SA étaient la baisse de production/fermeture de la société due à l’impossibilité de respecter les règles de l’OFSP. Les motifs invoqués pour P.________ SA étaient la fermeture de l’entreprise selon les règles de l’OFSP. Ceux invoqués pour BC.________ SA étaient de gros problèmes d’approvisionnement et la baisse d’activité à cause du COVID-19, ainsi que l’adaptation des postes de travail aux normes de l’OFSP. Ceux invoqués pour B.________ [...] étaient la baisse de production et le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Ceux invoqués pour BD.________ SA étaient « plate shop secteur plus assez alimenté en matériel depuis la fonderie de BJ***, perte de 50 % due à l’automobile légère qui est implantée en Allemagne due à la crise, commandes retardées des clients de BD.________ Industrie impactée par non-respect des règles de l’OFSP ». La DGEM a ultérieurement requis plusieurs précisions, auxquelles A.________ a répondu le 15 mars 2021. B. Par décisions sur opposition du 8 avril 2021, la DGEM a partiellement admis les oppositions concernant les entreprises E.________ 10J010
- 5 - SA et K.________ Sagl et réformé les décisions rendues le 19 juin 2020, en ce sens que l’indemnité RHT était allouée pour la période du 19 mars au 31 août 2020. L’autorité a retenu que le Conseil fédéral ayant décidé de supprimer de manière temporaire le délai de préavis du 1er mars au 31 mai 2020, la date de dépôt du préavis faisait donc foi pour déterminer la date à compter de laquelle l'indemnité RHT pouvait être octroyée. Au vu de la situation particulière liée au COVID-19, le SECO avait par ailleurs prévu une exception à cette règle. En effet, pour les demandes déposées en retard, la date du 17 mars 2020 pouvait être considérée comme la date de réception. Selon la directive 2020/06 du SECO, deux conditions cumulatives devaient néanmoins être remplies : l'entreprise devait faire partie des établissements qui avaient dû être fermés le 17 mars 2020 de par la réglementation d’urgence topique et elle devait avoir déposé le préavis de RHT avant le 31 mars 2020. Cela posé, la DGEM a constaté que dans la mesure où le Conseil d’Etat du canton du V*** avait pris, le 17 mars 2020, la décision d’ordonner la fermeture de toutes les activités commerciales et productives entre les 19 et 21 mars 2020, sous réserve de certaines exceptions, l'entreprise de mission E.________ SA (active dans le domaine de la fabrication de machines pour le travail du métal) et l’entreprise de mission K.________ Sagl (active dans le domaine de la menuiserie) avaient été contraintes de cesser leurs activités à compter du 19 mars 2020. En revanche, elles ne faisaient pas partie des établissements cités dans la réglementation topique qui avaient dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. Par conséquent, la DGEM en a conclu que l’octroi de l’indemnité RHT pouvait intervenir à compter du 19 mars 2020. Par décisions sur opposition du même jour, la DGEM a en revanche rejeté l’opposition concernant les autres entreprises et confirmé l’allocation des indemnités RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août
2020. Elle a considéré que l’entreprise de mission N.________ (exploitant une compagnie [...]) pour laquelle A.________ avait préavisé l’indemnité RHT ne faisait pas partie des établissements cités dans la réglementation d’urgence qui avaient dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi d’indemnités RHT ne pouvait intervenir qu’à compter du 24 10J010
- 6 - mars 2020, date du dépôt du préavis. Il en allait de même pour les entreprises de mission L.________ SA (active dans le domaine de l’horlogerie et de la bijouterie), P.________ SA (active dans le domaine de la maçonnerie), BB.________ [...] (active dans le domaine de l’horlogerie), BC.________ SA (active dans le domaine de la fabrication de machines), B.________ [...] (active dans le domaine de l’horlogerie), BD.________ SA (active dans le domaine de la métallurgie), H.________ SA (active dans le domaine de la charpenterie et de la couverture) et I.________ SA (active dans le domaine de la tôlerie). C. Le 14 mai 2021, A.________ a déposé huitante recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre des décisions sur opposition rendues le 8 avril 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de ces décisions et à l’octroi d’indemnités RHT pour la période du 17 mars 2020 au 31 août 2020. A titre liminaire, A.________ a sollicité la jonction des différentes procédures au motif qu’elles impliquaient les mêmes parties. Sur le fond, A.________ a en particulier reproché à l’intimée de l’avoir traitée comme un employeur basique [sic], sans égard à sa qualité d’agence de placement. A ce propos, elle a fait valoir que ce n’était que le 20 mars 2020 que des dispositions réglementaires en lien avec le COVID-19 avaient été édictées – avec entrée en vigueur rétroactivement le 17 mars 2020 – afin de permettre la prise en considération d’une perte de travail touchant des personnes au service d’une organisation de travail temporaire. La recourante a soutenu, en d’autres termes, qu’elle s’était légalement trouvée dans l’impossibilité de déposer ses préavis avant le 20 mars 2020, soulignant de surcroît qu’elle était parvenue à les remplir pour près de deux cents entreprises utilisatrices et plus d’un millier de travailleurs temporaires le 24 mars 2020, soit seulement quatre jours après l’adoption des dispositions réglementaires topiques. Elle a ajouté que la position de l’intimée contrevenait à ces dispositions et que le droit aux indemnités RHT devait lui être alloué à titre rétroactif à compter du 17 mars 2020 et non depuis les 19 ou 24 mars 2020. La recourante a également contesté que les deux conditions cumulatives mentionnées par l’intimée résultent effectivement des directives du SECO, celles-ci n’étant pas publiées. A ce propos, elle s’est référée une nouvelle 10J010
- 7 - fois au courriel susmentionné du SECO du mois de mai 2020, ainsi qu’aux informations mises à disposition par les autorités zurichoises concernant l’octroi rétroactif d’indemnités RHT à compter du 17 mars 2020 de manière inconditionnelle pour les demandes effectuées jusqu’au 31 mars 2020. Partant, le traitement réservé à ses employés intérimaires constituait, selon elle, une violation de l’égalité de traitement entre les cantons. Par réponse du 14 juillet 2021, la DGEM a conclu au rejet des recours. Elle a notamment fait valoir que, malgré sa demande, la recourante n’avait pas produit la communication du SECO dont elle se prévalait dans son recours. Sur interpellation de la juge en charge de l’instruction, le SECO s’est déterminé le 25 août 2021. Il a en substance résumé la teneur des directives applicables et souligné que les entreprises non concernées par les fermetures décidées par le Conseil fédéral pouvaient poursuivre leurs activités. Aussi le SECO a-t-il conclu que les exceptions concernant la rétroactivité du préavis au 17 mars 2020 s’appliquaient uniquement aux domaines qui avaient dû fermer sur ordre des autorités fédérales et lorsque le préavis avait été déposé entre le 17 et le 31 mars 2020. Par réplique du 20 octobre 2021, la recourante, représentée désormais par Me Olivier Subilia, a confirmé son positionnement. Rappelant qu’il était possible d’obtenir à certaines conditions un effet rétroactif au 17 mars 2020 du moment que les préavis avaient été déposés entre le 17 et le 31 mars 2020, elle a fait valoir que la DGEM avait précédemment admis que le droit était ouvert du moment qu’une entreprise avait été contrainte de fermer non seulement parce que le Conseil fédéral l’avait exigé en raison du genre d’entreprise (cas typique des restaurants), mais aussi parce qu’elle n’était pas en mesure de respecter les règles sanitaires suffisantes. A cet égard, elle s’est référée à un courrier rédigé par l’intimée dans le cadre d’une procédure tierce (CASSO ACH [...]), où il était indiqué : « A l’examen du recours, il nous apparaît que l’entreprise démontre que des chantiers ont effectivement dû être fermés tant dans le canton de Vaud qu’à QW***. Nous estimons que les décisions prises dans l’arrêté du Conseil d’Etat du canton 10J010
- 8 - de QW*** et dans l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Vaud peuvent être considérées, par analogie, à une décision de fermeture des autorités. Par conséquent le droit de la RHT est possible pour une date antérieure à celle du préavis ». Autrement dit, l’intimée avait ainsi admis que les entreprises se trouvant dans ce second cas de figure avaient le droit de réclamer des indemnités RHT avec effet rétroactif. La DGEM a maintenu sa position par duplique du 23 novembre 2021. D. Une audience d’instruction a été tenue le 8 février 2022 en présence d’une représentante du SECO. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs explications, en particulier concernant l’interprétation de la directive du SECO portant sur le préavis de réduction de l’horaire de travail (Directive SECO 2020/06 du 9 avril 2020; Directive SECO 2020/08 du 1er juin 2020). Lors de cette audience, les parties sont convenues que la recourante proposerait une dizaine de cas pilotes représentatifs d’entreprises actives dans différents secteurs, dans différents cantons et invoquant différents motifs à l’appui de la demande d’indemnités RHT (fermeture de l’entreprise sur ordre des autorités; fermeture de l’entreprise à la suite de l’impossibilité de respecter les règles de l’OFSP; baisses des commandes/activités/production ou difficultés d’approvisionnement, dues aux prescriptions sanitaires; fermeture de l’entreprise sur ordre des autorités car les normes sanitaires ne pouvaient pas être respectées; fermeture de chantiers de construction dans différents cantons; fermeture des entreprises dans le domaine des transports). Pour chaque entreprise désignée, la recourante devait préciser par quelle décision, par quelle autorité au sens large et à partir de quelle date la fermeture avait été décidée et produire toutes pièces utiles à l’appui de ses allégués. Par déterminations du 28 avril 2022, la recourante a exposé qu’elle n’était pas en mesure d’établir une liste d’une dizaine de cas pilotes. Elle a relevé, à cet égard, qu’après avoir analysé les données récoltées auprès de ses succursales, elle constatait que les fermetures avaient été consécutives soit à une baisse importante des commandes, soit à 10J010
- 9 - l’impossibilité de se conformer aux règles de l’OFSP ou du moins pas immédiatement. Elle a ajouté que les cas les plus emblématiques concernaient des entreprises situées au V***, canton dont le Conseil d’Etat avait rendu une décision de fermeture le 19 mars 2020, mais que cette situation avait toutefois déjà été prise en compte par la DGEM; à cet égard, la seule exception concernait le cas des N.________, pour lequel il n’avait pas été possible de bénéficier de ce traitement pour certaines missions effectuées au V***. La recourante a, plus généralement, émis le souhait qu’une décision soit rendue sur le principe de l’octroi rétroactif des RHT, étant souligné qu’elle s’était retrouvée dans des situations où ses clients devaient fermer totalement ou partiellement leur entreprise et pouvaient demander des RHT pour leur personnel fixe, alors qu’elle-même était dans l’impossibilité de le faire pour les employés temporaires placés. Elle a rappelé que cette possibilité ne lui avait été offerte que par la suite et rétroactivement par le Conseil fédéral, afin d’éviter une inégalité entre les employés fixes et les employés temporaires. Cette inégalité, qui n’avait pas eu lieu d’être en premier lieu, n’avait dès lors aucune raison de persister. Par courrier du 10 juin 2022, la recourante a retiré l’un des recours déposés le 14 mai 2021 (la cause sera ultérieurement rayée du rôle le 10 novembre 2022 [ACH [...]]), celui-ci n’étant finalement pas problématique, et a demandé de désigner comme nouveau cas pilote celui des N.________, en lien avec les travailleurs dont le lieu de travail se trouvait au V***. Elle a produit, pour ce cas particulier, les contrats de mission et les décomptes d’heures de travail des employés concernés, alléguant que ceux-ci faisaient état des heures qui n’avaient pas pu être travaillées et qui avaient ainsi fait l’objet de demandes d’indemnités RHT. Il en découlait ce qui suit : BL.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mas 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; BM.________ : 8,20 heures de travail par jour du 23 au 27 mars 2020; BN.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; 10J010
- 10 - AH.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; BP.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; CB.________ : 8,20 heures de travail par jour du 24 au 27 mars 2020; AI.________ : 5h de travail par jour du 23 au 27 mars 2020; CC.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; CD.________: 9,25 heures de travail le 16 mars 2020, ainsi que 8,20 heures par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; CF.________ : 9h de travail le 16 mars 2020, ainsi que 8,20 heures par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; CG.________ : 8,04 heures de travail le 16 mars 2020, 4,30 heures et 3,90 heures le 17 mars 2020, ainsi que 8,20 heures par jour le 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; CJ.________ : 8,20 heures de travail par jour du 23 au 27 mars 2020; CK.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; AO.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; EA.________ : 8,20 heures de travail par jour du 23 au 27 mars 2020; EE.________ : 8,20 heures de travail par jour du 23 au 27 mars 2020; CL.________ : 8,20 heures par jour le 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; CM.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; CN.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; CP.________ : 8,20 heures de travail par jour le 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; DB.________ : 8,79 heures de travail le 16 mars 2020, 4,70 heures et 3,50 heures le 17 mars 2020, ainsi que 8,20 heures par jour le 10J010
- 11 - 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; DC.________ : 3,38 heures de travail le 17 mars 2020, ainsi que 8,20 heures par jour le 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; EH.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; DD.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; DF.________ : 7,98 heures de travail le 16 mars 2020, 7,77 heures le 17 mars 2020, 7,33 heures le 18 mars 2020, ainsi que 8,20 heures par jour du 23 au 27 mars 2020; DG.________ : 8,43 heures de travail le 16 mars 2020, ainsi que 8,20 heures par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; DJ.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020; DK.________ : 8,15 heures de travail le 16 mars 2020, 8,66 heures le 17 mars 2020, 8 heures le 18 mars 2020, ainsi que 8,20 heures par jour du 23 au 27 mars 2020; EI.________ : 8,20 heures de travail par jour du 23 au 27 mars 2020; DL.________ : 8,20 heures de travail par jour du 23 au 27 mars 2020; DM.________ : 8,20 heures de travail par jour les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et du 23 au 27 mars 2020. Par ordonnance du 22 août 2022, la juge instructrice a rappelé que lors de l’audience d’instruction du 8 février 2022, il avait été décidé, d’entente entre les parties, que la recourante sélectionnerait au moins dix dossiers afin de faire l’objet d’arrêts de principe. La recourante avait toutefois indiqué, par courrier du 28 avril 2022, qu’elle n’était pas en mesure d’établir une telle liste. Partant, la juge instructrice a désigné comme cas pilotes les causes portant sur les entreprises de mission L.________ SA (ACH [...]), P.________ SA (ACH [...]), K.________ Sagl (ACH [...]) et N.________ (ACH [...]). La juge instructrice a, par ailleurs, invité la recourante à étayer ses allégations, s’agissant en particulier des situations dans lesquelles ses clients avaient dû fermer totalement ou partiellement leur entreprise et pouvaient demander rétroactivement les indemnités RHT 10J010
- 12 - pour leur personnel fixe à compter du 17 mars 2020 – ou à tout le moins avant les 19 ou 24 mars 2020 – alors qu’elle ne pouvait pas l’obtenir pour les employés temporaires placés. Le 20 septembre 2022, la DGEM s’est déterminée sur les quatre cas pilotes précités. Le 31 octobre 2022, la recourante a rappelé qu’à la suite de l’annonce faite par le Conseil fédéral le 20 mars 2020 de permettre aux travailleurs temporaires de bénéficier également des indemnités RHT, elle avait dû clarifier l’ensemble des démarches à effectuer pour en bénéficier, avant de pouvoir procéder au dépôt d'un nombre très important de demandes RHT pour tous ses travailleurs temporaires. Ces demandes n’avaient pas pu intervenir avant le 24 mars 2020, date à compter de laquelle les indemnités avaient été octroyées. La recourante a soutenu que cette situation avait créé des inégalités inadmissibles avec les autres travailleurs et entreprises. Concernant plus particulièrement l’entreprise K.________ Sagl, la recourante a souligné que le motif invoqué à l'appui de la requête d’indemnités RHT était le manque de travail à fournir pour tous les employés. S’agissant de E.________ SA, la recourante a produit un courriel adressé le 13 mars 2020 par cette entreprise à ses employés, par lequel elle les informait qu'en raison de la baisse de productivité, des commandes et des problèmes de transport liés au COVID-19 (fermeture des frontières, etc.), il avait été décidé de demander l’extension à toute l’entreprise de l’horaire réduit, ce qui avait été approuvé par l’autorité cantonale [...]. Ce courriel indiquait encore que l’horaire réduit à 100 % serait effectif depuis le 16 mars 2020 pour tous les employés de E.________ SA, pour une période de deux semaines (jusqu’au 29 mars 2020). Un service minimum serait toutefois mis en place pour garantir les prestations indispensables à la clientèle. DN.________ [...] resterait quant à elle pleinement opérationnelle. 10J010
- 13 - Les autres entreprises appartenant à la division DN.________ sur le site appliqueraient les mesures appropriées. Au sujet des N.________ et plus particulièrement de la situation au V*** (à QX***), la recourante a produit un courriel que cette entreprise avait adressé le 26 mars 2020 aux différentes sociétés de placement. Il en ressortait qu’à la suite de la communication du Conseil fédéral du 20 mars 2020, qui avait admis les agences de travail temporaire au régime du travail réduit, tous les contrats devraient être suspendus depuis le 13 février 2020. Ce courriel invitait dès lors les donneurs de missions à s’annoncer au service cantonal immédiatement pour demander des indemnités RHT. Il indiquait également que l’office de QX*** avait réduit sa production aux activités pertinentes pour le bon fonctionnement du transport des marchandises nécessaires à la population, raison pour laquelle les employés temporaires qui, à partir du lundi 16 mars 2020, travaillaient normalement mais aussi ceux qui travaillaient à un pourcentage réduit, par rapport à ce qui avait été convenu contractuellement, pouvaient et devaient demander des indemnités RHT. Ils seraient payés en fonction du travail effectué. Les employés temporaires qui étaient prêts à travailler sur appel à partir du 16 mars 2020, mais qui ne travaillaient pas actuellement, seraient payés en fonction du travail effectué, grâce à la possibilité d’une allocation de chômage partiel, qui devait être demandée. Enfin, pour les employés qui, à partir du 16 mars 2020, n’avaient pas de travail parce que leurs tâches concernaient des prestations que la Confédération ne demandait pas d’effectuer actuellement, la clause 11.8 de l’accord-cadre s’appliquait par analogie. Selon celle-ci, les interruptions de travail d'une durée supérieure à un jour ouvrable dont la cause était imputable à l'entreprise de location de services ne donnaient pas droit à une indemnisation, pour autant que les interruptions de travail aient été annoncées au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Dans le cas présent, la suspension n’était pas imputable aux N.________, mais était due à un cas de force majeure (pandémie et décision des autorités). Par conséquent, le délai de cinq jours ne devait pas être respecté et aucun avantage n’était accordé. 10J010
- 14 - La recourante a également produit une décision du 1er avril 2020 du Service de l’emploi du canton du QV*** concernant la société BB.________, allouant les indemnités RHT pour ses employés depuis le 19 mars 2020, date du dépôt du préavis. Cette décision relevait que compte tenu des mesures prises par les autorités, l’indemnité RHT pouvait être introduite sans délai. Toutefois elle ne pouvait pas être accordée rétroactivement, le préavis ayant été remis le 19 mars 2020. L’autorisation ne valait donc qu’à partir du 19 mars 2020. La recourante a de surcroît fait état du cas de la société B.________ [...], qui avait déposé une demande de RHT le 19 mars 2020. Elle a, à cet égard, versé en cause la décision du 25 mars 2020, par laquelle le Service de l’emploi du canton de QY*** avait alloué une indemnité RHT aux travailleurs de l’entreprise à compter du 22 mars 2020. La recourante a ajouté que la société BC.________ SA lui avait par ailleurs répondu qu’une demande d’indemnités RHT avait été déposée le 18 mars 2020 et que l'aide avait été octroyée depuis le 23 mars 2020 par décision du Service public de l’emploi du canton de QZ*** du 25 mars 2020 (dûment annexée), en raison d’une réduction temporaire de ses activités liées à d’importantes difficultés d’approvisionnement et de livraison. La recourante a enfin produit une décision d'octroi d’indemnités RHT émise le 24 mars 2020 par le Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du RQ*** à l’égard de la société BD.________ SA, allouant les indemnités requises à partir du 23 mars 2023. Le 21 novembre 2022, la DGEM s’est déterminée sur les cas pilotes précités (L.________ SA, K.________ Sagl, E.________ SA, N.________) ainsi que sur les quatre autres affaires mentionnées par la recourante (BB.________, B.________ [...], BC.________ SA et BD.________ SA). Elle a relevé, en substance, que les différentes autorités cantonales n'avaient pas procédé à un octroi rétroactif d’indemnités RHT pour les propres employés de ces entreprises. Ainsi, il n’y avait pas de droit inconditionnel – hors des conditions posées par la directive 2020/06 du 9 avril 2020 du SECO – à un 10J010
- 15 - octroi rétroactif des indemnités RHT pour les entreprises de missions temporaires, car ces dernières seraient alors favorisées et traitées différemment des autres entreprises requérant l’indemnité RHT pour leur propre personnel. Le 23 novembre 2022, la recourante a maintenu sa position. Elle a plus particulièrement requis qu’une décision de principe soit rendue sur le fait qu’on ne pouvait opérer une différence de traitement quant à l’octroi de l’indemnité RHT entre une société employant ses propres employés, d’une part, et une société plaçant des employés auprès d’une entreprise tierce, d’autre part. Le 29 août 2023, la juge instructrice a interpellé le Service de l’emploi du canton du V***, afin d’obtenir les décisions d’octroi d’indemnités RHT rendues à l’égard des sociétés K.________ Sagl et E.________ SA. Le 7 septembre 2023, les autorités [...] ont dûment donné suite à cette demande, ensuite de quoi les parties se sont déterminées à cet égard par écritures datées respectivement des 30 octobre et 30 novembre 2023. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). 10J010
- 16 -
b) Selon l’art. 119 al. 1 let. b OACI, la compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité RHT. La jurisprudence a admis qu’un for alternatif est compatible avec la loi dans l’éventualité où un employeur possède une ou plusieurs succursales situées dans d’autres cantons que celui du siège principal (ATF 124 V 104 et 144 V 313). Dans le cadre de la procédure simplifiée instaurée à l’époque des faits litigieux, en lien avec la pandémie de COVID-19, l’autorité cantonale compétente à raison du siège principal d’une grande entreprise de location de services l’était également pour examiner l’octroi de la RHT aux succursales de cette entreprise. A cet effet, les succursales de location de service étaient autorisées à transmettre les préavis pour l’ensemble des secteurs d’exploitation à l’autorité cantonale dans laquelle l’entreprise avait son siège principal (voir notamment Directive 2020/06 du 9 avril 2020 du SECO p. 9). Cette procédure avait pour but de simplifier les démarches durant le COVID-19. Elle permettait également de ne pas saisir toutes les autorités cantonales où les différentes succursales de l’entreprise avaient leurs sièges, afin d’éviter des traitements contradictoires. En l’occurrence, A.________ a son siège principal à Lausanne, dans le canton de Vaud, et possède des succursales dans plusieurs régions et cantons. Par conséquent, le Service de l’emploi du canton de Vaud – actuellement la DGEM – était habilité à traiter l’ensemble des préavis de RHT concernant les différents secteurs d’exploitation. Il en découle que la Cour de céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition rendues dans un tel contexte (art. 128 OACI en relation avec l’art. 100 al. 3 LACI).
c) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 10J010
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2. a) Dans ses recours déposés le 14 mai 2021, la recourante a requis la jonction des huitante causes déférées devant la Cour de céans. A la place de la jonction des causes, il a été décidé, lors de l’audience d’instruction du 8 février 2022, de désigner plusieurs cas pilotes destinés à faire l’objet d’arrêts de principe et de suspendre les autres causes jusqu’à droit définitivement connu dans ces dossiers pilotes. Onze affaires représentatives des diverses situations auxquelles les parties se sont retrouvées confrontées ont été examinées. Ces procédures pilotes, pour la plupart choisies par la recourante, concernent en effet divers types d’entreprises louant les services de A.________ dans différents cantons. Les dossiers sélectionnés permettent, d’une part, de traiter les questions de principe soulevées par la recourante et, d’autre part, de les rattacher à des causes concrètes qui font l’objet des décisions sur opposition litigieuses. b/aa) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1). b/bb) Les questions de principe soulevées par la recourante concernent l’interprétation de la Directive 2020/06 du 9 avril 2020 du SECO
– qui impliquerait, selon A.________, de considérer les entreprises qui ont dû fermer de fait (au motif qu’elles ne pouvaient pas appliquer les recommandations sanitaires préconisées durant la période du COVID-19) de la même manière que celles fermées par décisions des autorités cantonales ou fédérales –, l’octroi rétroactif inconditionnel de l’allocation d’indemnités RHT à compter du 17 mars 2020 pour tous les préavis déposés entre le 17 et le 31 mars 2020, ainsi que la constatation de la violation de l’égalité de 10J010
- 18 - traitement entre travailleurs fixes et intérimaires à cause de l’interprétation erronée faite par l’intimée de cette directive. La recourante a développé les griefs relatifs à ces problématiques sans toutefois les rattacher systématiquement à des causes précises. Afin que les causes analysées soient représentatives des questions de principe abordées par la recourante, les dix autres cas pilotes sont également traités dans le présent arrêt concernant l’entreprise B.________ [...] (cf. consid. 12 et ss).
3. a) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. D’une part, le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification exercerait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). D’autre part, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation, ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être 10J010
- 19 - établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
4. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire (art. 33 al. 1 let. e LACI). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI, le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. 10J010
- 20 - Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai (art. 58 al. 4 OACI; ATF 133 V 89 consid. 6.2.1 et la jurisprudence). L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT, ch. G7). L’employeur doit annoncer la réduction de l’horaire de travail au moyen du formulaire fourni par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (art. 59 al. 2 OACI).
b) Estimant que la pandémie de coronavirus relevait d’une situation particulière au sens de l’art. 6 al. 2 let. b LEp (loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme; RS 818.101), le Conseil fédéral a ordonné une première série de mesures le 28 février 2020, interdisant notamment les manifestations publiques ou privées accueillant plus de 1'000 personnes simultanément (art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 28 février 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus; RO 2020 573). Le 13 mars 2020, il a promulgué l’Ordonnance 2 COVID-19 (ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus; RO 2020 773), qui est entrée en vigueur le même jour à 15h30; les manifestations publiques ou privées accueillant simultanément 100 personnes ou plus ont dès lors été interdites (art. 6 al. 1), celles de moins de 100 personnes étant par ailleurs subordonnées au respect de mesures de prévention (art. 6 al. 2). Par la suite, considérant que les circonstances relevaient d’une « situation extraordinaire » au sens de l’art. 7 LEp, le Conseil fédéral a modifié l’Ordonnance 2 COVID-19 le 16 mars 2020 (RO 2020 783), avec effet au 17 mars 2020 à 0h00. C’est ainsi, notamment, que conformément à l’art. 6 al. 1 de cette nouvelle version de l’ordonnance, les manifestations, y compris les manifestations sportives et les activités associatives, ont été interdites et différents établissements accessibles au public ont été fermés (mesures dites de « lockdown »). Dans le détail, l’art. 6 al. 2 de l’Ordonnance 2 COVID-19 en vigueur au 17 mars 2020 prévoyait la fermeture des établissements publics, à savoir notamment les magasins et les marchés (let. a), les restaurants 10J010
- 21 - (let. b), les bars, les discothèques, les boîtes de nuit et les salons érotiques (let. c), les établissements de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les bibliothèques, les cinémas, les salles de concert, les théâtres, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines, les centres de bien-être et les domaines skiables, les jardins botaniques et zoologiques et les parcs zoologiques (let. d), ainsi que les prestataires offrant des services impliquant un contact physique tels que salons de coiffure, de massage, de tatouage ou de beauté (let. e). Selon l’art. 6 al. 3 de cette même ordonnance, l’al. 2 ne s’appliquait pas aux établissements et manifestations suivants : magasins d’alimentation et autres pour autant qu’ils vendent des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante (let. a), services de petite restauration à l’emporter, cantines d’entreprises, services de livraison de repas et services de restauration pour les clients des hôtels (let. b), pharmacies, drogueries et magasins vendant des moyens auxiliaires médicaux (let. c), offices et agences de poste (let. d), points de vente des opérateurs de télécommunication (let. e), banques (let. f), stations-service (let. g), gares et autres infrastructures de transports publics (let. h), ateliers de réparation de moyens de transport (let. i), administrations publiques (let. j), services du domaine social (let. k), inhumations dans le cercle familial restreint (let. l), établissements de santé tels qu’hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux ainsi que cabinets et établissements gérés par des professionnels de la santé au sens du droit fédéral et cantonal (let. m), hôtels (let. n). Conformément à l’art. 6 al. 4 de l’Ordonnance 2 COVID-19 applicable au 17 mars 2020, les établissements et manifestations visés à l’al. 3 devaient respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social. Ils devaient limiter en conséquence le nombre de personnes présentes et empêcher les regroupements de personnes.
c) Au travers de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage (ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en 10J010
- 22 - lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020; RO 2020 877), entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020, le Conseil fédéral a facilité l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail, notamment en étendant le droit à l’indemnisation à certains groupes de bénéficiaires. Ainsi, l’art. 4 de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage prévoyait qu’en dérogation à l’art. 33 al. 1 let. e LACI, une perte de travail était prise en considération lorsqu’elle touchait des personnes qui avaient un emploi d’une durée déterminée, étaient en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire (RO 2020 878). De fait, avant cette dérogation, les travailleurs intérimaires, quelle que soit la forme de location de services pratiquée, n’avaient pas droit à l’indemnité RHT (art. 33 al. 1er let. e LACI; cf. également consid. 4a supra). Dans sa version en vigueur à compter du 26 mars 2020 (RO 2020 1075), l’art. 8b de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage précisait qu’en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, l’employeur n’était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il avait l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). Un préavis de réduction de l’horaire de travail pouvait également être communiqué par téléphone, l’employeur étant toutefois tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2). Dans sa version applicable au 9 avril 2020 (RO 2020 1201), l’art. 9 al. 1 de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage prévoyait une entrée en vigueur de « [l]a présente ordonnance et toutes ses modifications » avec effet rétroactif au 1er mars 2020.
5. a) Il résulte du rapport explicatif relatif à l’Ordonnance COVID- 19 assurance-chômage que l’art. 4, qui dérogeait à l’art. 33 al. 1 let. e LACI, instituait un régime spécial en faveur de ces catégories de travailleurs et permettait la prise en considération de leur perte de travail. Ainsi les personnes qui avaient un emploi d’une durée déterminée, étaient en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire avaient aussi droit à l’indemnité, pour autant qu’elles remplissent les autres 10J010
- 23 - conditions visées aux art. 31 ss. LACI. S’agissant des employés temporaires, il était souligné qu’un contrat-cadre prévoyant la location de services ne pouvait fonder à lui seul le droit à l’indemnité. Il fallait également qu’il y ait perte de travail avérée dans l’entreprise à laquelle ils étaient affectés.
b) Concernant la suppression du délai de préavis prévue à l’art. 8b, il ressort du rapport explicatif relatif à l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que face à la situation d’urgence, impliquant la fermeture de la grande majorité des commerces, les entreprises ne devaient pas être obligées d’attendre l’expiration du délai de préavis. Ainsi, les employeurs pouvaient obtenir l’indemnité à compter du jour où ils remettaient leur préavis de RHT ou dès la fermeture de leur entreprise. L’objectif était double : il s’agissait, d’une part, de réduire les obstacles au chômage partiel et d’éviter les licenciements et, d’autre part, de permettre aux entreprises ayant recours à la RHT de disposer de davantage de liquidités. Améliorer la trésorerie des entreprises était particulièrement important, sachant que les mesures ordonnées par les autorités touchaient majoritairement des entreprises actives dans le secteur des services, souvent de petite taille.
6. a) Afin d’assurer une application uniforme du droit en lien avec la réglementation susmentionnée, le SECO a édicté des instructions en la matière, sous forme de directives. aa) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent, surtout si ces instructions permettent d’interpréter les règles légales applicables de manière équitable et adaptée aux circonstances du cas d’espèce et qu’elles concrétisent les buts législatifs de façon convaincante, le juge en tient compte et n’y déroge pas sans raison valable. (ATF 146 V 104 consid. 7.1; 146 V 233 consid. 4.2.1; 144 V 195 consid. 4.2 10J010
- 24 - et les références). En principe, il faut tenir compte de la version qui était à la disposition de l’autorité au moment où elle a rendu sa décision (et qui la liait donc à ce moment). Des adjonctions ultérieures peuvent tout au plus influer sur la motivation du jugement, en particulier lorsqu’elles permettent de conclure à une pratique administrative déjà en vigueur antérieurement (ATF 147 V 278 consid. 2.2 et les références). bb) Il résulte plus particulièrement des directives édictées par le SECO des suites de la pandémie de COVID-19 que, dans un premier temps, la situation sanitaire a donné lieu à l’application du délai de préavis raccourci de trois jours, tel que prévu à l’art. 58 al. 1 OACI (cf. Directive SECO 2020/01 du 10 mars 2020, Directive SECO 2020/02 du 11 mars 2020, Directive SECO 2020/03 du 12 mars 2020). Le SECO est ensuite revenu sur cette question, en indiquant qu’en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, aucun délai de préavis ne devait être pris en compte (cf. Directive SECO 2020/04 du 3 avril 2020). Cette dérogation a plus spécifiquement porté sur la période du 1er mars et le 31 mai 2020. Ainsi, pour les demandes déposées tardivement, mais toutefois jusqu’au 31 mars 2020 (date de réception/cachet de la poste), et qui concernaient une fermeture d’entreprise des suites d’une mesure prise par les autorités, la date de la mesure concernée (généralement le 17 mars 2020, voire le 13 mars 2020 par exemple pour les domaines skiables) pouvait être considérée comme la date de réception. Si pour le mois précédent, aucune demande de RHT n’avait été déposée uniquement au motif que d’autres groupes de bénéficiaires n’avaient pu être comptabilisés parmi les ayants droit aux prestations qu’ultérieurement, le préavis pouvait avoir un effet rétroactif au mois précédent (cf. Directive SECO 2020/06 du 9 avril 2020, Directive SECO 2020/08 du 1er juin 2020 et les précisions du 11 juin 2020, Directive SECO 2020/10 du 22 juillet 2020 et Directive SECO 2021/06 du 19 mars 2021).
b) On rappellera par ailleurs, dans le prolongement de ce qui précède, que dans sa prise de position du 25 août 2021, le SECO a relevé que les entreprises non concernées par les fermetures décidées par le Conseil fédéral pouvaient poursuivre leurs activités et que les exceptions concernant la rétroactivité du préavis au 17 mars 2020 prévues dans les 10J010
- 25 - directives s’appliquaient uniquement aux domaines qui avaient dû fermer sur ordre des autorités fédérales et lorsque le préavis avait été déposé entre les 17 et 31 mars 2020. Cette conception repose, en d’autres termes, sur une distinction entre les entreprises contraintes de fermer et celles ayant la faculté de poursuivre leurs activités, moyennant la mise en place des mesures nécessaires à la réduction de leur dommage.
7. Il convient à ce stade de se déterminer, à la lumière des éléments qui précèdent, sur l’interprétation de la Directive 2020/06, contestée par les parties.
a) D’une part, il est constant que durant la crise liée au COVID- 19, le délai de préavis a, dans un premier temps, été réduit de dix à trois jours, conformément au cas de figure prévu à l’art. 58 al. 1 OACI (cf. consid. 4a supra; voir également Directive SECO 2020/01 du 10 mars 2020). Par la suite, ce délai a été totalement supprimé le 26 mars 2020 (cf. consid. 4c supra), avec une portée précisément disputée in casu. D’autre part, il faut rappeler qu’en matière de RHT (et ce y compris dans le cadre de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage), le droit à l’indemnité ne peut en principe naître qu’avec un effet ex nunc, à partir de l’annonce. Si les restrictions sanitaires induites par l’Ordonnance 2 COVID-19 ont certes abouti – de manière exceptionnelle – à l’octroi rétroactif d’indemnités RHT, elles ont cependant été introduites à très courte échéance et, qui plus est, avec un effet quasi immédiat. Ainsi, on rappellera que le Conseil fédéral a interdit en date du 28 février 2020 les manifestations de plus de 1’000 personnes, avant de prohiber dès le 13 mars 2020 les manifestations publiques et privées de 100 personnes ou plus; pour les manifestations de moins de 100 personnes, les organisateurs devaient assurer le respect de certaines mesures de prévention. Enfin, à compter du 17 mars 2020, le Conseil fédéral a interdit toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives 10J010
- 26 - et les activités associatives et ordonné la fermeture de certains établissements publics (cf. consid. 4b supra). Or les mesures susdites sont entrées en vigueur alors même que les employeurs ne disposaient d’aucun moyen légal pour solliciter des indemnités RHT en faveur des employés temporaires (cf. consid. 4a et 4c supra). La mise en application immédiate de ces mesures, vu l’urgence de la situation sanitaire, s’avérait par ailleurs difficilement compatible avec la durée usuelle – de dix, voire trois jours – du délai de préavis en matière d’indemnité RHT. Cette situation était ainsi contraire à l’intention évidente du Conseil fédéral d’empêcher que les employeurs, respectivement leurs employés, ne perdent une partie de leur droit aux indemnités RHT en raison d’une annonce dont la tardiveté ne pouvait être évitée. Par conséquent, il devait être possible de faire valoir des prétentions de manière rétroactive, pendant un délai supplémentaire convenable, à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 8b de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Le SECO a par conséquent résolu ce problème par une fiction de réception des annonces tardives au 17 mars 2020, dans certains cas de figure (ATF 148 V 102 consid. 4.1).
b) La recourante soutient qu’au moment où les autorités ont pris des mesures donnant droit à des indemnités RHT, soit le 17 mars 2020, ses succursales qui emploient essentiellement du personnel temporaire, n’avaient aucune possibilité d’annoncer une réduction de l’horaire de travail, car ce n’est que le 20 mars 2020 que les indemnités RHT ont été étendues aux personnes au service d’une organisation de travail temporaire, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 (art. 4 Ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Elle allègue avoir été interpellée par ses succursales dès la mi-mars 2020 et avoir même conseillé des licenciements, puis s’être organisée pour recueillir les données nécessaires au dépôt des indemnités RHT en l’espace de seulement quatre jours, soit le 24 mars
2020. Elle s’estime dès lors lésée par rapport à des entreprises employant du personnel fixe qui ont pu faire valoir leur droit à l’indemnité RHT plus rapidement. 10J010
- 27 - La recourante se méprend toutefois dans son raisonnement. S’il est juste que les travailleurs temporaires n’ont été autorisés à bénéficier de l’indemnité RHT que le 20 mars 2020, la suppression du délai de préavis n’a été décidée que le 26 mars 2020. Avant cette date, le délai de préavis était de trois jours ouvrables en raison de la situation sanitaire. Ainsi, même si par hypothèse les préavis avaient pu être déposés le 20 mars 2020, au moment où les travailleurs intérimaires étaient éligibles à l’indemnité RHT, l’indemnité n’aurait de toute façon été allouée qu’ultérieurement, après les trois jours de préavis obligatoires. De fait, la recourante perd de vue que l’octroi par l’intimée d’indemnités RHT dès le 19 mars 2020, respectivement le 24 mars 2020, résulte en réalité de l’art. 9 de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 9 avril 2020, prévoyant une entrée en vigueur rétroactive des dispositions réglementaires – portant, entre autres, sur le cercle des bénéficiaires et le délai de préavis – au 1er mars 2020. Ces principes ont parallèlement été concrétisés dans les directives du SECO, permettant dès lors l’octroi de la RHT en cas de réception d’annonces tardives lorsque les travailleurs n’y avaient pas encore droit (cf. notamment Directive SECO 2020/06 du 9 avril 2020).
c) Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé que la fiction de réception des annonces tardives au 17 mars 2020, prévue dès le 9 avril 2020 dans les directives du SECO en cas de fermeture des entreprises, ne violait pas le droit fédéral. Elle offrait plutôt une règle pratique, facile à mettre en œuvre et applicable de manière uniforme dans toute la Suisse, pour atteindre le but poursuivi par l’Ordonnance COVID-19 assurance- chômage, soit l’octroi rapide et de façon non bureaucratique des indemnités RHT liées au coronavirus. Elles permettaient d’interpréter les règles applicables de ladite ordonnance de manière équitable et adaptée à chaque cas particulier et de garantir l’égalité de traitement (ATF 148 V 102 consid. 3.4, 4.1 et 4.3). La Haute Cour a plus particulièrement souligné que l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage n’avait pas supprimé 10J010
- 28 - l’exigence de préavis de manière générale. L’art. 8b al. 2 de ladite ordonnance avait au contraire maintenu cette exigence, prévoyant du reste qu’un préavis de RHT pouvait également être communiqué par téléphone, l’employeur étant tenu de confirmer sa communication téléphonique immédiatement par écrit (ATF 148 V 102 consid. 6.3). Ladite disposition avait uniquement supprimé le délai de préavis. C’est dire que la date du dépôt du préavis demeurait pertinente, dans ce contexte également, pour l’octroi d’indemnités RHT. Quant aux directives du SECO (à commencer par la Directive 2020/06), elles ont simplement permis de supprimer le délai de préavis de manière rétroactive, pour les préavis tardifs soumis jusqu’au 31 mars 2020 et concernant des fermetures d’entreprises (liées aux mesures officielles), en prévoyant la réception (fictive) de ces préavis à la date où lesdites mesures ont été ordonnées par les autorités – cette date étant généralement celle du 17 mars 2020, voire du 13 mars 2020 dans certains cas visant notamment pour les domaines skiables (ATF 148 V 102 consid. 6.3). Ainsi, quand bien même l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage a étendu le droit à l’indemnité RHT aux personnes travaillant pour des entreprises de placement à compter du mois de mars 2020, il n’en demeure pas moins que ni l’ordonnance, ni les directives topiques ne prévoient un droit rétroactif inconditionnel à l’indemnité RHT au 17 mars 2020, comme le souhaiterait la recourante. Dans le même sens, l’art. 17b al. 2 de la Loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19; RS 818.102), certes non applicable en l’espèce, prévoyait, dans sa teneur en vigueur du 20 mars au 17 décembre 2021 (RO 2021 153), que pour les entreprises concernées par une réduction de l’horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, le début de la réduction de l’horaire de travail était autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l’art. 36 al. 1 LACI, la demande devant être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l’autorité cantonale. Dans son message relatif à cette modification légale, le Conseil fédéral constatait ainsi que le délai de préavis avait parfois eu pour conséquence que le droit à l’indemnité RHT 10J010
- 29 - avait pris naissance non pas au début des mesures ordonnées par les autorités, mais seulement après l’expiration du délai de préavis. Il proposait donc d’introduire la possibilité de fixer le début de la réduction de l’horaire de travail – à titre exceptionnel et indépendamment de la date du préavis – avec effet rétroactif à partir de la date d’entrée en vigueur des mesures ordonnées par les autorités (Message du 17 février 2021 relatif à une modification de la loi COVID-19 [cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants et acteurs culturels)], à un arrêté fédéral concernant le financement des mesures pour les cas de rigueur prévues par la loi COVID-19 et à une modification de la loi sur l’assurance-chômage, in FF 2021 285, ch. 4.2.2 p. 23 et ch. 5.1 p. 30 : voir également ATF 148 V 102 consid. 4.4).
d) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de déroger aux directives claires du SECO. Notamment, la Directive 2020/06 – comme les directives ultérieures, qui la précisent – ne limite pas les droits matériels au-delà de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage (ATF 148 V 102 cons. 4.3).
8. a) La recourante soutient qu’il ne faut pas distinguer les situations dans lesquelles les entreprises se trouvaient en difficulté et subissaient des restrictions d’exploitation induites par les prescriptions relatives à la pandémie de celles où la fermeture de l’entreprise résultait d’une décision de l’autorité. Sous cet angle, la recourante invoque une violation de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Elle soutient, d’une manière générale, qu’en raison des mesures prises par les autorités, une exploitation économiquement viable des entreprises faisant appel à ses services n’était déjà plus envisageable à partir du 17 mars 2020, raison pour laquelle ces entreprises avaient été fermées de fait, à partir de cette date. Selon A.________, le critère déterminant serait uniquement la question de savoir si, en raison des mesures ordonnées par les autorités, l’entreprise était fortement entravée dans la fourniture de ses prestations à ses clients, de manière à subir des pertes économiques importantes. Elle estime de surcroît qu’un traitement égal des entreprises fermées de fait, par rapport à celles fermées sur la base d’une interdiction formelle d’exploitation, 10J010
- 30 - s’imposerait dans le cadre d’une interprétation conforme aux préceptes constitutionnels et à l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Concernant l’absence de pièces à l’appui de ses allégations, elle fait valoir qu’elle n’est que bailleur de services, de sorte qu’elle n’aurait pas accès aux informations permettant de démontrer une quelconque perte. Il serait, selon elle, nécessaire d’interpeller chacun des clients si une telle démonstration était requise. De son côté, l’intimée estime qu’il y a lieu de tenir compte des fermetures décidées par une autorité au sens large, par opposition aux fermetures résultant du non-respect des recommandations de l’OFSP.
b) On ne saurait suivre la recourante en tant qu’elle plaide pour une interprétation large de la notion de fermeture d’entreprise, en raison de l’aide effective, rapide et dépourvue de formalités administratives telle qu’instituée par l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la suppression du délai de préavis devait faciliter la perception d’indemnités RHT, éviter les licenciements et améliorer la situation des entreprises en termes de liquidités (ATF 148 V 102 consid. 3.3 in fine). Ces principes seraient toutefois mis à mal si l’administration devait examiner dans chaque cas individuel, comme la recourante l’exige, à partir de quelle date une exploitation rentable de l’entreprise n’était plus possible, en raison des mesures ordonnées par les autorités, de sorte qu’il y aurait une « fermeture de fait ». Une date de référence déterminée, comme ici le 17 mars 2020, offre aux employeurs une garantie beaucoup plus forte de recevoir une aide rapide et non bureaucratique (ATF 148 V 102 consid. 6.5).
c) Enfin, on ne voit pas en quoi il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de considérer fictivement qu’en cas de dépôt tardif du préavis jusqu’au 31 mars 2020, la date de réception de celui-ci – et donc le début du droit à l’indemnité RHT – correspond, pour tous les travailleurs fixes comme intérimaires, au jour où l’entreprise a dû fermer en raison de mesures prises par les autorités, soit en règle générale le 17 mars 2020 (ATF 148 V 102, notamment consid. 6.6). 10J010
- 31 -
9. a) La recourante allègue de surcroît qu’il n'est pas acceptable que ses clients aient pu percevoir des indemnités RHT depuis le 17 mars 2020 pour leurs employés fixes, alors que l'octroi des indemnités RHT pour les employés temporaires n'a été possible qu'à une date ultérieure et à des conditions plus restrictives. Elle explique qu’elle s’est retrouvée dans des situations où ses clients devaient fermer totalement ou partiellement leur entreprise et pouvaient demander des indemnités RHT pour leur propre personnel à compter du 17 mars 2020 (ou à tout le moins avant les 19 ou 24 mars 2020), alors qu’elle ne pouvait pas les obtenir pour les employés temporaires placés. La recourante souhaite dès lors qu’une décision soit rendue sur le principe de l’octroi rétroactif des indemnités RHT, arguant que la possibilité d’octroyer des indemnités RHT à ses employés intérimaires avait pour objectif d’éviter une inégalité entre les employés fixes et les employés temporaires. L’intimée réfute cette interprétation, rappelant que la rétroactivité des prestations était subordonnée à un contexte particulier, soit une fermeture induite par une décision d’une autorité au sens large.
b) Selon l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), une décision viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 145 I 73 consid. 5.1; 142 I 195 consid. 6.1 et les arrêts cités).
c) C’est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence fédérale, l’octroi d’indemnités RHT en mars 2020 ne peut naître qu'à partir 10J010
- 32 - du dépôt du préavis, étant souligné qu’il n'y a pas de droit inconditionnel à l’octroi rétroactif d’indemnités RHT au 17 mars 2020 pour les entreprises de missions temporaires, hors des conditions posées par les directives du SECO (voir à cet égard ATF 148 V 102 précité; cf. également consid. 7c supra).
d) Il est constant que les employés intérimaires ne pouvaient pas prétendre à des indemnités RHT avant la modification de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 20 mars 2020, qui a constitué un régime d’exception, alors que les employés ordinaires avaient droit aux indemnités RHT et pouvaient déposer un préavis en tout temps. Il n’est dès lors par contraire à l’égalité de traitement que les entreprises concernées par des contrats de mission aient pu demander des indemnités RHT pour leurs employés fixes avant leurs employés intérimaires, puisque précisément ces derniers n’ont pu en bénéficier qu’à partir du 20 mars 2020. En effet, il n’y a pas inégalité de traitement à traiter différemment des situations distinctes. Contrairement à ce que soutient la recourante, la directive litigieuse du SECO est au contraire en faveur des travailleurs intérimaires. Elle avait en effet pour objectif de permettre aux employés qui ne pouvaient pas toucher d’indemnités RHT avant le 20 mars 2020, parce qu’ils n’y avaient pas encore droit, de bénéficier de la suppression des délais de préavis avec effet rétroactif au 17 mars 2020 lorsque l’entreprise avait été fermée par décision des autorités, indistinctement pour les travailleurs fixes comme intérimaires, du moment que le préavis avait été déposé avant le 31 mars 2020. Par conséquent, même si les collaborateurs au service d'une organisation de travail temporaire n'ont été autorisés – de manière dérogatoire – à bénéficier des indemnités RHT qu'à compter du 20 mars 2020, il n'en demeure pas moins que la Directive 2020/06 du SECO permet de tenir compte de la situation particulière des entreprises de location de services dont les collaborateurs sont confrontés dans leur entreprise de mission à une fermeture en raison des mesures prises par les autorités, en retenant de manière fictive et rétroactive la date du 17 mars 2020 comme date de réception de la demande de préavis. Au surplus, il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs entreprises de missions figurant dans les cas pilotes n'ont pas bénéficié 10J010
- 33 - d'une autorisation de RHT pour leurs propres collaborateurs dès le 17 mars 2020, mais à une date ultérieure. En effet, les entreprises non concernées par les fermetures décidées par le Conseil fédéral pouvaient poursuivre leurs activités (cf. déterminations du SECO du 25 août 2021). On ne saurait dès lors en tirer, de manière générale, un droit à l’obtention d’indemnités RHT rétroactivement à compter de cette date. Tout au plus ajoutera-t-on qu’invitée à établir ses allégations selon lesquelles des employés ordinaires de ses clients avaient pu bénéficier d’indemnités RHT alors que cela n’avait pas été le cas de ses employés intérimaires malgré la législation en vigueur, la recourante a produit plusieurs pièces concernant diverses affaires faisant l’objet des cas pilotes dont relève la présente affaire. A cet égard, on peut relever que quelles que soient les différentes situations auxquelles la recourante a pu se voir confrontée, le cadre légal et les principes développés ci-avant s’appliquent à toutes les situations.
e) Il apparaît, en résumé, que le système mis en cause par la recourante conduit, en réalité, à un traitement égalitaire entre employés temporaires et fixes. En effet, pour les demandes déposées tardivement, mais avant le 31 mars 2020 et qui concernent une fermeture d’entreprise ordonnée par décision d’une autorité, la date de la mesure concernée peut être considérée comme la date de réception de la demande, soit en principe le 17 mars 2020, respectivement le 13 mars 2020 pour les stations de ski, indistinctement pour les employés temporaires comme fixes. En revanche, si aucune fermeture n’a été ordonnée par les autorités fédérales ou cantonales, c’est pour les uns comme les autres la date du dépôt du préavis qui détermine le début du droit à l’indemnité RHT. Autrement dit, le fait de fixer exceptionnellement, en cas de préavis tardif, le début de la réduction de l’horaire de travail – pour toutes les entreprises et pour tous les travailleurs, fixes et temporaires – au moment de la fermeture intervenue sur décision d’une autorité, soit en règle générale au 17 mars 2020, ne contrevient en rien au principe de l’égalité de traitement (cf. consid. 8c supra). 10J010
- 34 -
10. a) La recourante fait encore valoir que la position du SECO a été fluctuante, s’agissant des courriels qui auraient été échangés avec Swissstaffing, association faîtière du travail temporaire. Sous cet angle, ses griefs ne sont toutefois pas pertinents. D’une part, la recourante n'a pas été en mesure de fournir un document original attestant les courriels en question. D'autre part, les propos attribués au SECO indiquent seulement que les travailleurs temporaires pouvaient bénéficier des indemnités RHT à compter du 17 mars 2020, ce qui ne signifie pas encore un droit à l'obtention d’indemnités RHT rétroactivement à compter de cette date. A cela s'ajoute que la prise de position du SECO du 25 août 2021 confirme les décisions rendues par l’intimée, en ce qu’elle mentionne que « [...] les exceptions concernant la rétroactivité du préavis au 17 mars 2020 prévues par les directives susmentionnées s'appliquaient uniquement aux domaines qui ont dû fermer sur ordre des autorités fédérales et lorsque le préavis a été déposé entre le 17 et le 31 mars 2021 ».
b) Peu importe, par ailleurs, les informations ayant pu être diffusées à l’époque par les autorités cantonales zurichoises, dont la pratique ne revêt aucun caractère contraignant pour les autorités compétentes dans le canton de Vaud.
11. a) L'entreprise B.________ [...], à Q***, a préavisé l’indemnité RHT en date du 19 mars 2020 et elle a été autorisée à bénéficier de la RHT à compter du 22 mars suivant (selon la décision datée du 25 mars 2020 que la recourante a remise en annexe à son écriture du 31 octobre 2022). Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour B.________ établit que l'autorité cantonale [...] n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise et qu'elle a appliqué un délai de préavis de trois jours.
b) En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de l’horlogerie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. 10J010
- 35 - Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FG.________ (secteur d’exploitation n° 5), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission B.________ [...] (cause ACH [...]).
12. a) Par décision du 17 mars 2020, le Conseil d’Etat du canton du V*** a adopté une ordonnance visant à fermer temporairement la quasi- totalité des activités commerciales et productives privées pour la période entre les 19 et 21 mars 2020, dans le cadre des mesures d’urgence contre la propagation du COVID-19, et ce en raison de la situation sanitaire particulièrement critique dans le canton. Parmi ces mesures figure une fermeture temporaire de toutes les activités commerciales et productives privées, qui allait au-delà des mesures fédérales standards : fermeture de toutes les activités commerciales et productives privées, y compris les restaurants, commerces, services et autres entreprises (avec certaines exceptions pour les services essentiels comme l’alimentation, santé, pharmacies, certaines entreprises et administrations de service public ou qui bénéficient d’autorisation fédérale ou cantonale, etc.) dans le canton. Cette décision a été motivée par la pression extrême sur le système de santé [...].
b) Concernant la société K.________ Sagl (ACH [...]), la recourante a fait valoir qu’elle avait pu bénéficier des indemnités RHT pour ses employés fixes dès le 16 mars 2020 alors que les employés temporaires placés auprès de cette société n’en n’avaient bénéficié qu’à compter du 19 mars 2020. Il résulte des décisions transmises que le Département [...] des finances et de l’économie a tout d'abord rendu une première décision le 24 mars 2020 octroyant les RHT au 21 mars 2020 pour une demande formulée le 18 mars 2020. Ensuite, il a rendu une nouvelle décision le 4 mai 2020 10J010
- 36 - annulant et remplaçant la décision du 24 mars 2020, en ce sens que les indemnités RHT étaient allouées au jour de leur demande, soit le 18 mars
2020. La décision a été modifiée en raison du changement législatif renonçant à appliquer le délai d'attente de dix jours. La recourante en a conclu que le département avait tenu compte rétroactivement de l'abolition temporaire du délai d'attente de dix jours et avait ainsi revu ses décisions à la suite du changement législatif. Elle en a déduit que si elle avait fait immédiatement, soit au début de la pandémie, une demande d'octroi des indemnités RHT alors même qu'elle n'y était pas éligible, le département aurait également alloué rétroactivement les RHT à la date de leur demande. Cependant, elle ne pouvait pas imaginer que la législation serait modifiée et qu'elle serait finalement éligible aux indemnités RHT. Selon elle, ce qui précède ne saurait lui être reproché ni être utilisé contre elle pour refuser de lui octroyer les RHT rétroactivement malgré l’absence d’une demande formelle de sa part. Quand bien même la recourante a allégué que l'entreprise K.________ Sagl avait requis l'octroi de la RHT à compter du 16 mars 2020, la réponse du Département des finances et de l'économie du canton du V*** permet d'attester que le préavis a été adressé à l'autorité compétente le 18 mars 2020 et que la RHT a été autorisée à compter de cette même date (selon la décision rectificative du 4 mai 2020, entrée en force). On constate, dès lors, que la décision rendue par l'autorité cantonale [...] n'a pas fait usage de rétroactivité dans le cadre du traitement du préavis de l'entreprise pour ses propres collaborateurs.
c) Par son préavis du 24 mars 2020, la recourante a sollicité des indemnités RHT pour l’entreprise de mission K.________ Sagl de manière rétroactive, dès le 17 mars 2020. Cette requête a été avalisée pour la période du 19 mars au 31 août 2020, selon la décision sur opposition du 8 avril 2021. Dite décision précise que le Conseil d'Etat du canton du V*** a pris en date du 17 mars 2020 la décision d'ordonner la fermeture de toutes les activités commerciales et productives dès le 19 mars suivant, sous réserve de certaines exceptions. Elle constate en outre que l'entreprise de mission est active dans le domaine de la menuiserie et ne fait pas partie 10J010
- 37 - des établissement cités dans l'Ordonnance 2 COVID-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, mais relève des entreprises touchées par la décision du Conseil d’Etat [...] et contraintes de cesser ses activités à compter du 19 mars 2020. Il ressort du Registre du commerce du canton du V*** que l'entreprise de mission a effectivement pour but la gestion d'une menuiserie, l'exécution de tous les travaux de menuiserie, la réalisation de fenêtres et de meubles de toutes sortes et espèces, le commerce de ces produits ainsi que leur installation. C’est dès lors à juste titre que la DGEM a alloué l’indemnité RHT à compter du 19 mars 2020. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FK.________ (secteur d’exploitation n° 4), l’indemnité RHT pour la période du 19 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise K.________ Sagl (ACH [...]).
d) On soulignera encore une fois qu’en invoquant le principe de l’égalité de traitement, la recourante cherche à interpréter la directive du SECO dans un sens qu’elle n’a pas. En effet, celle-ci n’envisage pas l’octroi rétroactif inconditionnel des indemnités RHT au 17 mars 2020, mais elle prévoit uniquement la suppression rétroactive du délai de préavis au 17 mars 2020 pour les entreprises employant du personnel fixe comme intérimaire, à la condition qu’elles aient dû être fermées par décisions des autorités cantonales ou fédérales. Cette directive a justement pour objectif de corriger la situation de travailleurs, notamment temporaires, qui n’étaient pas éligibles à l’indemnité RHT le 17 mars 2020. En effet, grâce à celle-ci, les travailleurs fixes comme intérimaires employés par des entreprises qui ont dû être fermées peuvent bénéficier de l’indemnité RHT à compter du 17 mars 2020, pour autant que le préavis ait été déposé avant le 31 mars 2020. Cette directive ne signifie pas l’abolition de tout préavis et nécessite l’obligation de le déposer, la date du dépôt du préavis étant alors déterminante pour le début du droit à l’indemnité RHT tant pour les entreprises employant du personnel fixe qu’intérimaire. En l’occurrence, les employés fixes de l’entreprise K.________ Sagl, qui ne fait pas partie des établissements qui ont dû être fermés immédiatement, ont eu droit à l’indemnité RHT à partir du dépôt de la demande, soit le 18 mars 2020, 10J010
- 38 - conformément à la législation en vigueur. Il n’y a dès lors pas de violation de l’égalité de traitement.
13. a) En ce qui concerne le cas E.________ SA (ACH [...]), la recourante a relevé que, pour cette entreprise, l’indemnité RHT avait été requise pour la production et l'administration générale en date du 19 février 2020, pour la période du 9 mars au 30 juin 2020. Dans ce cadre, la question du délai d'attente de dix jours ne se posait pas puisqu'il avait été respecté, si bien que les indemnités ont été octroyées à partir du 9 mars 2020. Ensuite, pour les secteurs de la production mécanique et électrique, la demande d'octroi d’indemnités RHT avait été formulée le 12 mars 2020. L’indemnité RHT avait d'abord été octroyée pour le 16 mars 2020 par décision du 7 [sic] mars 2020, puis au 15 mars 2020 par décision du 24 mars 2020; finalement, par décision du 4 mai 2020 annulant et remplaçant les décisions du 24 [sic] mars 2020, l’indemnité RHT avait été allouée au jour de la demande, soit au 12 mars 2020. La recourante a dès lors souligné que, dans le cadre de ces décisions, le délai d'attente de dix jours avait été dans un premier temps appliqué puis, à la suite du changement législatif, le canton du V*** était revenu sur ses décisions pour octroyer les indemnités RHT au jour de leur demande sans tenir compte du délai d'attente. Quand bien même la recourante a allégué que l'entreprise E.________ SA avait informé ses collaborateurs en date du 13 mars 2020 qu'elle bénéficierait de l’indemnité RHT à compter du 16 mars 2020, la réponse du Département des finances et de l'économie du canton du V*** permet d'attester que les deux derniers préavis avaient été adressés à l'autorité compétente le 12 mars 2020 et que l’indemnité RHT avait été autorisée à compter de cette même date (selon les deux décisions rectificatives du 4 mai 2020 entrées en force). Dès lors, l'autorité cantonale [...] n'a pas fait usage de rétroactivité dans le cadre du traitement des préavis de l'entreprise pour ses propres collaborateurs; elle a appliqué à juste titre l’absence du délai d’attente de manière rétroactive et a retenu comme date de départ de l’indemnité RHT celui du dépôt de la demande de préavis, conformément au système légal. Il n’y a donc pas de violation de l’égalité de traitement. Ainsi, il ne saurait y avoir un droit inconditionnel – 10J010
- 39 - hors des conditions posées par la directive 2020/06 du 9 avril 2020 du SECO
– à un octroi rétroactif des indemnités RHT pour les entreprises de missions temporaires, car ces dernières seraient alors favorisées et traitées différemment des autres entreprises requérant l’indemnité RHT pour leur propre personnel.
b) En l’occurrence, E.________ SA est une entreprise active dans le domaine de la fabrication de machines pour le travail du métal, qui ne fait pas partie des établissements cités dans l'Ordonnance 2 COVID-19 ayant dû être fermés le 17 mars 2020 sans délai. Elle a en revanche été touchée par la décision du Conseil d’Etat [...] et contrainte de cesser ses activités à compter du 19 mars 2020. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FK.________ (secteur d’exploitation n° 2), l’indemnité RHT pour la période du 19 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise E.________ SA (ACH [...]).
14. a) La recourante reconnaît que l’intimée a traité les entreprises situées au V*** en tenant compte de la décision de fermeture prise par le Conseil d’Etat de ce canton le 19 mars 2020, à l’exception du cas des N.________ (ACH [...]), qui n’aurait pas bénéficier de ce traitement pour certaines missions effectuées au V***. Elle souhaite dès lors que cette affaire fasse également l’objet d’un cas pilote en lien avec les travailleurs dont le lieu de travail se trouvait au V***. Il n’est toutefois pas clair que cette situation corresponde à l’une des décisions litigieuses qui a fait l’objet d’un recours. En effet, l’affaire ACH [...] concerne essentiellement l’indemnité RHT allouée à A.________, Succursale de T***. Cette question peut toutefois demeurée ouverte au vu de l’issue des recours concernant les questions de principe que la recourante a soumises à la Cour de céans.
b) Alléguant que les N.________ ont obtenu l'octroi d’indemnités RHT pour leurs propres employés avant elle (les prestations n’ayant été accordées qu'à partir du 24 mars 2020 pour les employés intérimaires), la recourante fait valoir qu’on ne saurait opérer une différence de traitement 10J010
- 40 - entre une société qui emploie ses propres employés et une société qui place des employés auprès d'une entreprise tierce.
c) En l’occurrence, même si la recourante produit un courrier électronique du 26 mars 2020 de l'entreprise N.________ adressée aux diverses agences de placement demandant que tous les rapports de travail soient suspendus à partir du « 13.2.2020 » déjà, un tel document n'est manifestement pas propre à établir la situation de l'entreprise sous l'angle de son droit à l’indemnité RHT. Ce courriel précise également que l’office de QX*** avait réduit sa production aux activités pertinentes pour le bon fonctionnement du transport des marchandises nécessaires à la population, raison pour laquelle les employés temporaires qui, à partir du lundi 16 mars 2020, travaillaient normalement, mais aussi ceux qui œuvraient à un pourcentage réduit par rapport à ce qui était convenu contractuellement, pouvaient et devaient demander des indemnités RHT et seraient payés en fonction du travail effectué.
d) On rappelle que, selon l’art. 6 al. 2 et 3 let. h de l’Ordonnance 2 COVID-19, tous les établissements publics ont fermés avec effet au 17 mars 2020, à l’exception notamment des gares et autres infrastructures de transports publics. A cet égard, par communiqué de presse du 16 mars 2020, les N.________ ont exposé que les mesures communiquées le même jour par le Conseil fédéral visant à endiguer le coronavirus contribuaient au ralentissement de la vie sociale en Suisse. Dans ce contexte, et parce qu’il fallait s’attendre à des absences du personnel, les entreprises de transport suisses réduisaient l’offre de manière anticipative et organisée sur ordre des N.________ et de FL.________, en accord avec l’Office fédéral des transports (OFT). L’horaire serait progressivement adapté dès le jeudi 19 mars 2020 et s’appliquerait jusqu’à nouvel ordre. Le service de base devait toutefois être garanti, mais des suppressions, retards ou ruptures de correspondance n’étaient pas à exclure. En tant que leaders des transports [...], les N.________ et FL.________ avaient donc décidé de réduire l’offre en concertation avec l’OFT. La réduction de l’offre interviendrait 10J010
- 41 - progressivement entre le jeudi 19 mars 2020 et probablement le milieu de semaine suivante. Il était tout d’abord prévu d’adapter le trafic grandes lignes national et international, ensuite le trafic régional [...], puis le trafic régional sur route et le trafic local. Les correspondances entre les trains grandes lignes, les trains régionaux et le trafic local resteraient garanties dans la mesure du possible. À compter du jeudi 19 mars 2020, les trains du trafic grandes lignes circuleraient progressivement toutes les heures au lieu de toutes les trente minutes. Les premières et dernières relations ne seraient pas concernées par ces restrictions en raison de leur importance pour la desserte de la Suisse et de ses régions et le transport des personnes travaillant par équipes.
e) Il s’ensuit que l’entreprise de mission N.________ – exploitant une compagnie [...] – ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance COVID-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, ni le 19 mars 2020 par décision des autorités [...]. En effet, fournissant des prestations jugées essentielles, les N.________ ont maintenu leur activité en la réduisant, dans une mesure strictement nécessaire, à compter du 16 mars 2020. Quoi qu’en dise la recourante, ce constat est confirmé par les décomptes des heures des travailleurs intérimaires détachés à QX***, pour lesquels des heures de travail ont été comptabilisées du 16 mars 2020 au 27 mars 2020 sans interruption, étant précisé que rien n’établit à ce stade que ces heures de travail n’auraient pas effectivement été réalisées. Au demeurant, le fait que le décompte relatif à sept employés fasse état d’une activité à partir du 23 mars 2020 ne signifie pas encore un droit à l’indemnité RHT. Partant, en fixant le début de l’octroi de l’indemnité RHT à la date du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis, et non les 17 ou 19 mars 2020, l’intimée n’a pas violé le droit fédéral. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FM.________ (secteur d’exploitation n° 3), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise N.________ (ACH [...]). 10J010
- 42 -
15. a) Par décision du 15 mars 2020, déployant ses effets dès le 16 mars 2020, le canton du QV*** a notamment ordonné la fermeture de tous les commerces et établissements publics ou privés, accessibles librement au public sans rendez-vous, à l’exception des institutions dans le domaine de la santé et du social, des magasins et marchés d’alimentation et des commerces offrant de manière prépondérante des biens de première nécessité, stations-services et shops attenants, pharmacies, drogueries, kiosques, marchands de journaux, banques et offices de postes. BB.________ étant active dans le domaine de l’horlogerie, elle ne fait donc pas partie des entreprises qui ont dû être fermées le 16 mars 2020.
b) L'entreprise BB.________, à X***, a déposé un préavis RHT en date du 19 mars 2020 et elle a été autorisée à bénéficier de l’indemnité RHT à compter de cette même date; la décision y relative précise que l’indemnité RHT ne peut pas être accordée rétroactivement. Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour BB.________ établit que l'autorité cantonale [...] n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise.
c) Il est établi qu’en date du 24 mars 2020 (tampon postal), la recourante a déposé un préavis RHT visant l’entreprise de mission BB.________. Ce préavis était donc en principe tardif. Selon la directive 2020/06 du SECO du 9 avril 2020, la date de réception d’une demande tardive est fixée au 17 mars 2020 lorsque l’entreprise a dû fermer en raison de mesures ordonnées par les autorités et qu’elle a soumis sa demande avant le 31 mars 2020 (date de réception/du tampon postal). En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de l’horlogerie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, ou le 16 mars 2020 par décision du Gouvernement [...]. 10J010
- 43 - Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Partant, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FN.________ (secteur d’exploitation n° 24), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission BB.________ (ACH [...]).
16. a) En ce qui concerne la société P.________ SA, la recourante ne s'est pas déterminée davantage.
b) En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de la maçonnerie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020, ou le 16 mars 2020 par décision du Gouvernement [...]. Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Sur le vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à octroyer à A.________ SA, Succursale FN.________ (secteur d’exploitation n° 4), en lien avec l’entreprise de mission P.________ SA (ACH [...]), des indemnités RHT à partir du 24 mars 2020, soit le jour du dépôt du préavis, jusqu’au 31 août 2020. La décision sur opposition du 8 avril 2021 peut ainsi être confirmée.
17. a) L’entreprise BC.________ SA, à Y***, a préavisé l’indemnité RHT en date du 18 mars 2020 et a été autorisée à bénéficier de l’indemnité RHT à compter du 23 mars suivant (selon la décision datée du 25 mars 2020 que la recourante a remise en annexe à son écriture du 31 octobre 2022). 10J010
- 44 - Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour BC.________ SA établit que l'autorité cantonale fribourgeoise n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise et qu'elle a appliqué un délai de préavis de cinq jours.
b) En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de la fabrication de machines – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Aussi, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale FP.________ (secteur d’exploitation n° 2), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission BC.________ SA (ACH [...]).
18. a) L'entreprise BD.________ SA, à Z***, a préavisé l’indemnité RHT en date du 20 mars 2020 et a été autorisée à bénéficier de l’indemnité RHT à compter du 23 mars suivant (selon la décision datée du 24 mars 2020 que la recourante a remise en annexe à son écriture du 31 octobre 2022). Force est donc de constater que la décision remise par la recourante pour BD.________ SA établit que l'autorité cantonale [...] n'a pas procédé à un octroi rétroactif de l’indemnité RHT pour les propres employés de cette entreprise et qu'elle a appliqué un délai de préavis de trois jours.
b) En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de la métallurgie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. 10J010
- 45 - Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale GB.________ (secteur d’exploitation n° 2), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission BD.________ SA (ACH [...]).
19. a) En ce qui concerne la société L.________ SA, la recourante ne s’est pas déterminée davantage.
b) En l’occurrence, l’entreprise de mission – active dans le domaine de l’horlogerie et la bijouterie – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements cités dans l’Ordonnance Covid-19 qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020. Une des deux conditions permettant l’octroi rétroactif au 17 mars 2020 n’étant pas remplie, l’octroi de l’indemnité RHT ne peut intervenir qu’à compter du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis. Partant, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale GC.________ (secteur d’exploitation n° 5), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission L.________ SA (ACH [...]).
20. a) La recourante fait au surplus valoir que dans une procédure menée devant la juridiction de céans (CASSO ACH [...] du 12 août 2021), la DGEM a reconnu que des chantiers avaient dû être fermés sur décisions des autorités dans les cantons de Vaud et QW*** et que les arrêtés rendus par ces cantons pouvaient être considérés comme des décisions de fermeture rendues par des autorités.
b) On rappelle ici que chaque situation doit être examinée individuellement, à l’aune de ses particularités. Ainsi, dans l’affaire citée par 10J010
- 46 - la recourante, l’entreprise avait dû cesser toutes ses activités à la suite des arrêtés relatifs aux chantiers rendus par les Conseils d’Etat [...] et vaudois, de sorte qu’il s’agissait de décisions rendues par des autorités dans le cadre de mesures plus ciblées. Or les présentes affaires ne procèdent pas des mêmes circonstances spécifiques. Il n’y a dès lors pas de traitements différents de situations qui auraient dues être réglées de manière semblable. Au surplus, il sied de relever qu'à la suite des oppositions interjetées par la recourante à l'encontre d'une partie des décisions rendues par l’intimée, cette dernière a, lorsque cela était possible au regard de la branche, de l'emplacement géographique des entreprises de mission concernées ou des décisions cantonales alors en vigueur, octroyé les indemnités RHT de manière rétroactive à compter du 17, respectivement du 19 mars 2020. Cela démontre que l’intimée est entrée en matière sur les conclusions de la recourante lorsque le cadre légal le lui permettait. En revanche, lorsque les entreprises de mission ne remplissaient pas les conditions strictes (soit que l'entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu'elle a déposé son préavis jusqu'au 31 mars 2020 au plus tard) pour bénéficier du régime d’exception prévu par le SECO, la DGEM a refusé d’accorder l’indemnité RHT de manière rétroactive à compter du 17 mars 2020, ces affaires ayant ensuite été déférées devant la Cour de céans.
c) On ajoutera, par surabondance, que si la recourante s’est référée à une affaire jugée par la Cour de céans dans une autre procédure, elle n’a pas pour autant rattaché cette situation à une affaire en particulier dont le tribunal serait saisi. On ne saurait donc donner suite à une telle argumentation.
d) Le Conseil d’Etat du canton de QW*** a ordonné, par arrêté du 18 mars 2020 effectif dès le 20 mars 2020, la mise à l’arrêt de tous les chantiers situés sur le territoire cantonal. Le V*** a fait de même le 17 mars 2020, pour une mise en œuvre le 19 mars 2020. Le canton de Vaud a, par arrêté du Conseil d’Etat du 18 mars 2020, pris la décision d’interdire les 10J010
- 47 - chantiers et les activités industrielles lorsque ceux-ci ne respectaient pas strictement les normes d’hygiène et de distance. En effet, les chantiers étant considérés comme non accessibles au public, ils n’étaient donc pas affectés par l’ordre de fermeture des établissements publics décidé par le Conseil fédéral dans son Ordonnance 2 COVID-19 du 16 mars 2020. La fermeture globale des chantiers allait dès lors au-delà des restrictions annoncées par le Conseil fédéral. Il était dès lors nécessaire d’effectuer une vérification au cas par cas. A cet égard, le Conseil fédéral a ajouté, en date du 20 mars 2020, un nouvel article 7d dans son Ordonnance 2 COVID-19, intitulé « Mesures de prévention sur les chantiers et dans l’industrie ». L’alinéa 3 de cette disposition stipule que les autorités cantonales compétentes peuvent fermer une entreprise ou un chantier si les obligations inscrites à l’alinéa 1er (respect des prescriptions de l’OFSP en termes d’hygiène et de distance) ne sont pas respectées. A la suite de ces précisions des autorités fédérales, le Conseil d’Etat du canton de QW*** a rendu un nouvel arrêté le 25 mars 2020, abrogeant son précédent arrêté du 18 mars 2020.
e) Si on se réfère aux affaires concernées par les recours déposés devant la Cour de céans, c’est à juste titre que l’intimée a alloué, en particulier, l’indemnité RHT à A.________ SA, Succursale GD.________, en lien avec l’entreprise de mission H.________ SA (secteur d’exploitation n° 5), du 24 mars 2020, date du dépôt du préavis, au 31 août 2020. En effet, cette entreprise de mission – active dans le domaine de la charpenterie et de la couverture – pour laquelle la recourante a préavisé l’indemnité RHT ne fait pas partie des établissements qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020 en application de l’Ordonnance COVID-19, ou sur décision particulière d’une autorité cantonale faute de respecter les recommandations de l’OFSP. Il convient, dès lors, de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 concernant l’entreprise de mission H.________ SA (ACH [...]).
f) Il en va de même pour l’entreprise I.________ SA, à QR***. En effet, cette entreprise de mission – active dans le domaine de la tôlerie – 10J010
- 48 - pour laquelle la recourante a préavisé la RHT ne fait pas partie des établissements qui ont dû être fermés sans délai le 17 mars 2020 en application de l’Ordonnance COVID-19, ou sur décision particulière d’une autorité cantonale faute de respecter les recommandations de l’OFSP. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition du 8 avril 2021 octroyant à A.________ SA, Succursale GC.________ (secteur d’exploitation n° 16), l’indemnité RHT pour la période du 24 mars 2020 au 31 août 2020, en lien avec l’entreprise de mission I.________ (ACH [...]).
21. a) En conclusion, le recours concernant l’entreprise B.________ [...] (ACH [...]) doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). 10J010
- 49 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 14 mai 2021 est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2021 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Olivier Subilia (pour A.________),
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010
- 50 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010