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Waadt ·CREP · 2026-09-14 · Français VD
Sachverhalt

redoutés (ATF 137 IV 122 consid. 5). L'ajout du terme "imminent" par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.8; ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_1376/2025 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a reconnu son attirance pour les enfants, décrivant son partenaire sexuel idéal comme « un garçon ou une fille, entre 8 et 13 ans » (PV aud. 2, R. 5). Son emploi en qualité de facteur l’amène immanquablement à rencontrer des enfants et l’on sait qu’à tout le moins trois fillettes, pour lesquelles il a reconnu une attirance (PV aud. 2, ll. 253 ss), habitent à proximité de son domicile. Il ressort d’ailleurs d’une vidéo extraite de son téléphone portable qu’il s’est déjà masturbé en pensant à l’une de ces fillettes. On constate en outre qu’il se donne l’opportunité d’être à proximité d’enfants, puisqu’il a reconnu qu’il lui arrivait « facilement 3 x par semaine » de faire des tours en voiture pour trouver des enfants et se masturber (PV aud. 2, R. 6). Il a au surplus reconnu 10J020

- 10 - ce qui suit s’agissant de ses pulsions : « Vous me demandez si je suis en contact avec des enfants dans ma vie quotidienne. Oui, mais je les vois de loin et je ne m’approche pas d’eux car je veux éviter d’exciter le désir. Pour vous répondre, je souhaite éviter qu’au contact des enfants, le désir sexuel naisse. Pour vous répondre, cela m’est déjà arrivé par le passé de discuter avec un enfant et de sentir le désir sexuel qui monte. Pour vous répondre, cela arrive régulièrement, soit une fois par semaine. Pour vous répondre encore, en fait, le désir sexuel monte à chaque fois que je discute avec un enfant » (PV aud. 3, ll. 245 ss). S’agissant d’un éventuel passage à l’acte, le recourant a reconnu que « le risque zéro n’existe pas » (PV aud. 2, R. 11). Les propos du recourant et les comportements qui lui sont reprochés sont extrêmement préoccupants. S’il ne semble pas à ce stade qu’il lui soit déjà arrivé d’aller plus loin que de se masturber en regardant des enfants, il paraît devoir fournir un effort volontaire pour se tenir éloigné afin d’éviter que ses pulsions puissent prendre le dessus. Il y a ainsi lieu de craindre que le recourant commette des actes d’ordre sexuel avec des enfants s’il devait se retrouver dans une situation propice. Le bien juridiquement protégé auquel il serait alors porté atteinte étant l’intégrité sexuelle de jeunes enfants, il y a lieu de faire preuve d’une grande prudence. Ainsi, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, il est nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour écarter tout risque de passage à l’acte. Cette nécessité prime la préservation de la situation sociale et personnelle du recourant. Les conditions de l’art. 221 al. 2 CPP sont donc réalisées.

3. Le recourant conteste l’existence des risques de collusion et de réitération qualifiée retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans la mesure où le risque de passage à l’acte est suffisant pour fonder la détention, il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs. 4. 4.1 Le recourant considère qu’il serait possible de pallier efficacement tous les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte en ordonnant des mesures de substitution en lieu et place de la 10J020

- 11 - détention, sous la forme d’une obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique, d’une interdiction de contact avec les personnes concernées par l’enquête et d’une surveillance électronique. Il estime que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a écarté ces mesures de substitution et que l’absence d’expertise se prononçant sur l’efficacité d’un suivi psychiatrique ne signifie pas pour autant que la mesure serait inefficace. 4.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.2). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_465/2026 précité consid. 6.2). 10J020

- 12 - 4.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier le risque de passage à l’acte qu’il présente. On ne voit pas en quoi une interdiction de contact et une surveillance électronique permettraient d’empêcher le recourant de succomber à ses pulsions et de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant. Pour ce qui est d’un suivi psychiatrique, quoi qu’en pense le recourant, en l’absence des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, il n’est pas possible de savoir si cette mesure permettrait de réduire sa dangerosité. On ne voit au demeurant aucune autre mesure de substitution qui serait à même d’endiguer le risque présenté par le recourant.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 août 2026 doit être confirmée. Il convient d’allouer à Me Marika Campini, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure de recours. Elle a produit une liste des opérations faisant état de 7h42 d’activité. Cela est excessif au regard de l’écriture déposée (5 pages hors page de garde et conclusions), portant qui plus est sur un domaine du droit ne présentant pas de grandes difficulté et fréquemment pratiqué dans l’activité d’avocat. Il sera ainsi tenu compte de 4h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 10J020

- 13 - Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de défense d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Marika Campini, défenseur d’office de B.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marika Campini, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marika Campini, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, 10J020

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a reconnu son attirance pour les enfants, décrivant son partenaire sexuel idéal comme « un garçon ou une fille, entre 8 et 13 ans » (PV aud. 2, R. 5). Son emploi en qualité de facteur l’amène immanquablement à rencontrer des enfants et l’on sait qu’à tout le moins trois fillettes, pour lesquelles il a reconnu une attirance (PV aud. 2, ll. 253 ss), habitent à proximité de son domicile. Il ressort d’ailleurs d’une vidéo extraite de son téléphone portable qu’il s’est déjà masturbé en pensant à l’une de ces fillettes. On constate en outre qu’il se donne l’opportunité d’être à proximité d’enfants, puisqu’il a reconnu qu’il lui arrivait « facilement 3 x par semaine » de faire des tours en voiture pour trouver des enfants et se masturber (PV aud. 2, R. 6). Il a au surplus reconnu 10J020

- 10 - ce qui suit s’agissant de ses pulsions : « Vous me demandez si je suis en contact avec des enfants dans ma vie quotidienne. Oui, mais je les vois de loin et je ne m’approche pas d’eux car je veux éviter d’exciter le désir. Pour vous répondre, je souhaite éviter qu’au contact des enfants, le désir sexuel naisse. Pour vous répondre, cela m’est déjà arrivé par le passé de discuter avec un enfant et de sentir le désir sexuel qui monte. Pour vous répondre, cela arrive régulièrement, soit une fois par semaine. Pour vous répondre encore, en fait, le désir sexuel monte à chaque fois que je discute avec un enfant » (PV aud. 3, ll. 245 ss). S’agissant d’un éventuel passage à l’acte, le recourant a reconnu que « le risque zéro n’existe pas » (PV aud. 2, R. 11). Les propos du recourant et les comportements qui lui sont reprochés sont extrêmement préoccupants. S’il ne semble pas à ce stade qu’il lui soit déjà arrivé d’aller plus loin que de se masturber en regardant des enfants, il paraît devoir fournir un effort volontaire pour se tenir éloigné afin d’éviter que ses pulsions puissent prendre le dessus. Il y a ainsi lieu de craindre que le recourant commette des actes d’ordre sexuel avec des enfants s’il devait se retrouver dans une situation propice. Le bien juridiquement protégé auquel il serait alors porté atteinte étant l’intégrité sexuelle de jeunes enfants, il y a lieu de faire preuve d’une grande prudence. Ainsi, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, il est nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour écarter tout risque de passage à l’acte. Cette nécessité prime la préservation de la situation sociale et personnelle du recourant. Les conditions de l’art. 221 al. 2 CPP sont donc réalisées.

E. 3 Le recourant conteste l’existence des risques de collusion et de réitération qualifiée retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans la mesure où le risque de passage à l’acte est suffisant pour fonder la détention, il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs.

E. 4.1 Le recourant considère qu’il serait possible de pallier efficacement tous les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte en ordonnant des mesures de substitution en lieu et place de la 10J020

- 11 - détention, sous la forme d’une obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique, d’une interdiction de contact avec les personnes concernées par l’enquête et d’une surveillance électronique. Il estime que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a écarté ces mesures de substitution et que l’absence d’expertise se prononçant sur l’efficacité d’un suivi psychiatrique ne signifie pas pour autant que la mesure serait inefficace.

E. 4.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.2). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_465/2026 précité consid. 6.2). 10J020

- 12 -

E. 4.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier le risque de passage à l’acte qu’il présente. On ne voit pas en quoi une interdiction de contact et une surveillance électronique permettraient d’empêcher le recourant de succomber à ses pulsions et de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant. Pour ce qui est d’un suivi psychiatrique, quoi qu’en pense le recourant, en l’absence des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, il n’est pas possible de savoir si cette mesure permettrait de réduire sa dangerosité. On ne voit au demeurant aucune autre mesure de substitution qui serait à même d’endiguer le risque présenté par le recourant.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 août 2026 doit être confirmée. Il convient d’allouer à Me Marika Campini, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure de recours. Elle a produit une liste des opérations faisant état de 7h42 d’activité. Cela est excessif au regard de l’écriture déposée (5 pages hors page de garde et conclusions), portant qui plus est sur un domaine du droit ne présentant pas de grandes difficulté et fréquemment pratiqué dans l’activité d’avocat. Il sera ainsi tenu compte de 4h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 10J020

- 13 - Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de défense d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Marika Campini, défenseur d’office de B.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marika Campini, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marika Campini, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, 10J020

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 732 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 221 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.012514, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 12 juin 2026, A.________ a avisé les services de police qu’il avait surpris, à plusieurs reprises dès 13h30, un individu – identifié par la suite comme étant B.________ – se masturbant au volant du véhicule Honda CRV immatriculé aaa alors qu’il se trouvait en différents endroits de D***, 10J020

- 2 - notamment devant le Collège C***, une garderie et à proximité de la Poste, et qu’il observait des enfants âgés d’une dizaine d’années. B.________ a été interpellé le 14 juin 2026. Entendu le même jour par la police, il a admis s’être rendu à D*** dans le but de se masturber au volant de son véhicule en observant des enfants âgés de 9-13 ans, ajoutant : « C'est le fait d'avoir été dérangé qui m'a fait stopper » (PV aud. 2, R. 12). Il a déclaré qu’il lui arrivait souvent de faire « ce genre de tour pour chercher des enfants en [s]e masturbant au volant », soit « facilement trois fois par semaine, depuis 10-15 ans » à E***, D***, F*** et G*** (PV aud. 2, R. 6). Interpellé sur son comportement en matière de sexualité, B.________ a déclaré ce qui suit : « Vous me demandez ce qui m'attire le plus au niveau sexuel. Je dirais les garçons et les filles âgés de 12-13 ans. Vous me parlez de la fillette de 8-9 ans dont je vous ai parlé avant à G***. Oui, cette tranche d'âge m'attire aussi sexuellement, tant pour les filles que les garçons » (PV aud. 2, R. 5). Interrogé sur son partenaire sexuel idéal, B.________ a déclaré : « Je dirais un garçon ou une fille, entre 8 et 13 ans, un peu enveloppé, car c’est comme ça qu’ils ont les fesses bombées » (PV aud. 2, R. 5). B.________ a en outre précisé qu’il était témoin de Jehova, qu’il n’avait pas l’intention de se marier et qu’il n’avait jamais eu de partenaire sexuel (PV aud. 2, R. 5). Lorsque les inspecteurs lui ont demandé s’il se considérait comme potentiellement dangereux et/ou pensait non négligeable le risque qu’il passât à l’acte de manière pénale, B.________ a répondu qu’il pensait n’avoir jamais « passé cette ligne, tout en étant conscient que le risque zéro n’existe pas » (PV aud. 2, R. 11). Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour, à E***, D*** et F*** notamment, entre 2011 et 2026, s'être à tout le moins masturbé en observant des enfants. Toujours le même jour, une perquisition documentaire a été mise en œuvre à l’encontre de B.________. Celle-ci a permis la saisie d’un téléphone portable, d’une tablette et d’une clef USB appartenant au prévenu. 10J020

- 3 - Le 15 juin 2026, une extraction manuelle du téléphone portable de B.________ a été effectuée avec son accord, qui a permis de découvrir les éléments suivants : ￿ De très nombreuses vidéos prises depuis une voiture en mouvement d’enfants, adolescents, peut-être adultes, filles et garçons, qui cheminent le long de la route. Sur certaines vidéos, l’homme qui filme fait des bruits de respiration intenses. Il a son sexe hors de ses habits sur au moins une vidéo; ￿ Des photos et vidéos d’une télévision diffusant des scènes faisant apparaître des enfants / adolescents dans des films ou séries; ￿ Une vidéo du 6 juillet 2025 à 13h48 filmée à l’insu d’une petite fille, dont il est possible d’entendre qu’elle s’appelle L.________, parlant avec une personne âgée dans un appartement; ￿ Une vidéo du 6 juillet 2025 à 16h15 d’un homme filmant son sexe en train de se masturber et disant : « Oh qu’est-ce qu’elle est bonne la petite L.________, oh qu’est-ce qu’elle m’excite », avant d’éjaculer dans un mouchoir; ￿ De nombreuses vidéos prises à l’insu de leurs sujets (en rue ou à l’intérieur), se focalisant souvent sur les fesses de personnes adultes; ￿ Une vidéo du 29 avril 2022 où un homme remet une lettre à une jeune fille et la filme de dos lorsqu’elle repart; ￿ Des vidéos de sortie et d’entrée d’école filmées depuis une voiture; ￿ Une vidéo, parmi d’autre du même genre, du 2 février 2022 prise sous la paroi de toilettes où l’on peut voir les pieds d’un petit garçon, l’entendre faire ses besoins et tirer la chasse d’eau; ￿ Une vidéo du 9 février 2021 d’un homme qui filme sa télévision sur laquelle est diffusée un film français des années 2000 faisant apparaître un petit garçon d’environ 7 ans en train de prendre une douche. L’homme met ensuite le film en pause, se masturbe en rapprochant son sexe de l’image montrant le petit garçon nu et en disant des phrases tels que « Je lui exploserai le trou de balle », et met un mouchoir sous la télévision pour éjaculer; 10J020

- 4 - ￿ L’homme filme des « albums de famille » et zoome sur de très jeunes enfants en disant des phrases telles que « J’aimerais lui remplir le cul avec des corps pareilles », « J’ai envie de la niquer »; ￿ Beaucoup de photos et vidéos d’un petit garçon blond. Le 15 juin 2026, le Ministère public a étendu l’instruction contre B.________ pour avoir :

- dans le canton de Vaud, à des dates indéterminées, filmé au moyen de son téléphone cellulaire des filles et des garçons qui cheminaient le long de la route alors qu’il conduisait, respectivement de s’être masturbé en conduisant alors qu’il regardait des filles et des garçons qui cheminaient le long de la route;

- dans le canton de Vaud, le 9 septembre 2021, filmé son poste de télévision montrant une scène de film dans laquelle un jeune garçon nu prenait une douche et de s’être masturbé jusqu’à éjaculation en rapprochant son sexe de l’image et en déclarant notamment : « Je lui exploserai le trou de balle ». Lors de son audition d’arrestation, le 15 juin 2026, interpellé au sujet des photographies et vidéos découvertes sur son téléphone portable, B.________ a déclaré qu’il en était l’auteur. Il a précisé qu’il les avait prises à des fins d’excitation sexuelle, et qu’il se masturbait en les regardant. A cet égard, le prévenu a notamment déclaré : « J’ai déjà été excité par des photos d’enfants que je connaissais ou en pensant à eux mais je n’ai jamais envisagé de passer à l’acte. Pour vous répondre, je pense à eux en imaginant la forme de leurs fesses. Quand je dis que je suis excité, j’entends par là que je me masturbais en pensant à ces enfants et à la forme de leurs fesses » (PV aud. 3, ll. 225 à 228). Il a également indiqué, au sujet des vidéos prises dans des toilettes : « Le but est d’enregistrer le bruit de la selle qui tombe. L’image ne m’intéresse pas, c’est le son qui m’excite. Pour vous répondre, c’est le bruit du « plouf » qui m’excite. Je vous explique que comme ce sont les fesses qui m’intéressent, la selle sort du derrière et fait « plouf ». Le fait que quelque chose sorte des fesses et fasse un « plouf » m’excite » (PV aud. 3, ll. 176 à 180). B.________ a poursuivi en déclarant : « Vous me demandez si je suis en contact avec des enfants dans ma vie 10J020

- 5 - quotidienne. Oui, mais je les vois de loin et je ne m’approche pas d’eux car je veux éviter d’exciter le désir […]. Si je devais m’approcher d’elles [ndlr : les enfants du quartier, soit L.________ et deux petites filles de 7 et 10 ans habitant la Q*** 4 à M***] et discuter, le désir viendrait plus vite et plus fort, donc je reste à distance. Pour vous répondre, je me borne à leur dire « bonjour » sans discuter avec elles car sinon j’aurais une érection » (PV aud. 3, ll. 245 et 246 et ll. 257 à 259).

b) Par ordonnance du 18 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur l’existence de risques de collusion et de récidive qualifiée, a prononcé la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 septembre 2026.

c) Le 22 juillet 2026, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique au Dr N.________ et à P.________, respectivement médecin adjoint et psychologue associée auprès de l’Institut de psychiatrie légale de R***. Le Ministère public a en substance donné pour mission aux experts d’examiner si B.________ souffrait d’un trouble mental, de se prononcer sur la probabilité d’une récidive et de se positionner sur l’opportunité d’éventuelles mesures pénales. B. a) Le 11 août 2026, B.________, par son défenseur d’office, invoquant une absence de soupçons suffisants, de risques de collusion, de récidive qualifiée et de passage à l’acte, ainsi qu’une possibilité d’ordonner des mesures de substitution, a demandé sa libération immédiate, subsidiairement le prononcé de mesures de substitution. Le 13 août 2026, le Ministère public a transmis la demande de B.________ au Tribunal des mesures de contrainte. Il a conclu à son rejet et à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois. Le 19 août 2026, B.________ s’est déterminé sur l’écriture du Ministère public. Il a confirmé les conclusions figurant au pied de son écriture du 11 août 2026 et a requis la tenue d’une audience. 10J020

- 6 - Le 21 août 2026, B.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a déclaré qu’il n’y avait aucun risque de passage à l’acte, qu’il savait avoir un problème et avoir besoin d’un suivi, qu’il était prêt à entamer un suivi psychologique, qu’il était prêt à porter un bracelet électronique, que son travail était très important pour lui et qu’il avait peur de perdre son emploi en raison de la détention. Son défenseur a confirmé les conclusions prises au pied de la demande de libération du 11 août 2026.

b) Par ordonnance du 24 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par B.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 novembre 2026 (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des soupçons sérieux pesaient sur B.________ au vu de ses aveux et des premiers éléments issus de l’extraction de son téléphone portable. Il a également estimé qu’il existait un risque que B.________ détruise ou dissimule des éléments de preuve qui n’auraient pas encore été découverts ou prenne contact avec des enfants concernés par ses agissements dans le but d’influencer leur témoignage. Le tribunal a en outre retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié, dans la mesure où il y avait eu une escalade dans la gravité des actes de B.________ et où il ressortait des auditions de la mère, du frère et des voisins de celui-ci qu’il avait une certaine fragilité et adoptait une attitude dérangeante. Le tribunal a encore considéré qu’il existait un risque que B.________ commette un crime grave étant donné qu’il avait admis une attirance pour les enfants et adolescents, qu’il avait indiqué s’empêcher d’approcher des enfants afin d’éviter que le désir vienne « plus vite et plus fort », qu’il avait déclaré qu’il était conscient « que le risque zéro n’existait pas » et qu’il avait admis être sexuellement attiré par des enfants de son quartier. Il n’existait aucune mesure de substitution apte à pallier les risques retenus. En particulier, on ignorait si un suivi thérapeutique pourrait réduire la dangerosité de B.________ en l’absence des conclusions de l’expertise psychiatrique et l’efficacité d’une interdiction de contact ou 10J020

- 7 - d’une surveillance électronique ne dépendait que de la bonne volonté de B.________. Pour finir, le tribunal a considéré que la détention, même prolongée de deux mois, était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 1er septembre 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée et que la demande de libération est admise. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée et que la demande de libération est admise au profit de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 22 juillet 2026/591 et les arrêts cités). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 10J020

- 8 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de passage à l’acte. Il relève que cela fait plus de vingt ans qu’il est attiré par les mineurs et soutient que les éléments ressortant du dossier démontreraient une absence de tout comportement relevant d’une atteinte sexuelle commise sur un enfant. Il n’y aurait ainsi pas à craindre de passage à l’acte. Il estime en outre que la détention serait disproportionnée au regard de l’impact qu’elle pourrait avoir sur sa situation sociale et personnelle. Il serait susceptible de perdre l’emploi qu’il exerce depuis plus de vingt-cinq ans et qui lui fournit un cadre structurant, ce qui pourrait contribuer à aggraver ses difficultés personnelles. 2.2 L'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction; il s'agit d'un motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (ATF 137 IV 122 consid. 5.2; TF 7B_1376/2025 du 22 janvier 2026 consid. 3.2). Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. Si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP, et que les infractions visées par l'art. 221 al. 1bis let. b CPP sont donc nécessairement des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas 10J020

- 9 - de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission d’un risque de crime grave et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (ATF 137 IV 122 consid. 5). L'ajout du terme "imminent" par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.8; ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_1376/2025 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a reconnu son attirance pour les enfants, décrivant son partenaire sexuel idéal comme « un garçon ou une fille, entre 8 et 13 ans » (PV aud. 2, R. 5). Son emploi en qualité de facteur l’amène immanquablement à rencontrer des enfants et l’on sait qu’à tout le moins trois fillettes, pour lesquelles il a reconnu une attirance (PV aud. 2, ll. 253 ss), habitent à proximité de son domicile. Il ressort d’ailleurs d’une vidéo extraite de son téléphone portable qu’il s’est déjà masturbé en pensant à l’une de ces fillettes. On constate en outre qu’il se donne l’opportunité d’être à proximité d’enfants, puisqu’il a reconnu qu’il lui arrivait « facilement 3 x par semaine » de faire des tours en voiture pour trouver des enfants et se masturber (PV aud. 2, R. 6). Il a au surplus reconnu 10J020

- 10 - ce qui suit s’agissant de ses pulsions : « Vous me demandez si je suis en contact avec des enfants dans ma vie quotidienne. Oui, mais je les vois de loin et je ne m’approche pas d’eux car je veux éviter d’exciter le désir. Pour vous répondre, je souhaite éviter qu’au contact des enfants, le désir sexuel naisse. Pour vous répondre, cela m’est déjà arrivé par le passé de discuter avec un enfant et de sentir le désir sexuel qui monte. Pour vous répondre, cela arrive régulièrement, soit une fois par semaine. Pour vous répondre encore, en fait, le désir sexuel monte à chaque fois que je discute avec un enfant » (PV aud. 3, ll. 245 ss). S’agissant d’un éventuel passage à l’acte, le recourant a reconnu que « le risque zéro n’existe pas » (PV aud. 2, R. 11). Les propos du recourant et les comportements qui lui sont reprochés sont extrêmement préoccupants. S’il ne semble pas à ce stade qu’il lui soit déjà arrivé d’aller plus loin que de se masturber en regardant des enfants, il paraît devoir fournir un effort volontaire pour se tenir éloigné afin d’éviter que ses pulsions puissent prendre le dessus. Il y a ainsi lieu de craindre que le recourant commette des actes d’ordre sexuel avec des enfants s’il devait se retrouver dans une situation propice. Le bien juridiquement protégé auquel il serait alors porté atteinte étant l’intégrité sexuelle de jeunes enfants, il y a lieu de faire preuve d’une grande prudence. Ainsi, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, il est nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour écarter tout risque de passage à l’acte. Cette nécessité prime la préservation de la situation sociale et personnelle du recourant. Les conditions de l’art. 221 al. 2 CPP sont donc réalisées.

3. Le recourant conteste l’existence des risques de collusion et de réitération qualifiée retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans la mesure où le risque de passage à l’acte est suffisant pour fonder la détention, il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs. 4. 4.1 Le recourant considère qu’il serait possible de pallier efficacement tous les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte en ordonnant des mesures de substitution en lieu et place de la 10J020

- 11 - détention, sous la forme d’une obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique, d’une interdiction de contact avec les personnes concernées par l’enquête et d’une surveillance électronique. Il estime que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a écarté ces mesures de substitution et que l’absence d’expertise se prononçant sur l’efficacité d’un suivi psychiatrique ne signifie pas pour autant que la mesure serait inefficace. 4.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.2). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_465/2026 précité consid. 6.2). 10J020

- 12 - 4.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier le risque de passage à l’acte qu’il présente. On ne voit pas en quoi une interdiction de contact et une surveillance électronique permettraient d’empêcher le recourant de succomber à ses pulsions et de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant. Pour ce qui est d’un suivi psychiatrique, quoi qu’en pense le recourant, en l’absence des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, il n’est pas possible de savoir si cette mesure permettrait de réduire sa dangerosité. On ne voit au demeurant aucune autre mesure de substitution qui serait à même d’endiguer le risque présenté par le recourant.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 août 2026 doit être confirmée. Il convient d’allouer à Me Marika Campini, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure de recours. Elle a produit une liste des opérations faisant état de 7h42 d’activité. Cela est excessif au regard de l’écriture déposée (5 pages hors page de garde et conclusions), portant qui plus est sur un domaine du droit ne présentant pas de grandes difficulté et fréquemment pratiqué dans l’activité d’avocat. Il sera ainsi tenu compte de 4h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 10J020

- 13 - Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de défense d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Marika Campini, défenseur d’office de B.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marika Campini, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marika Campini, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, 10J020

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020