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Faillite ordinaire 171 LP

Waadt ·CPF · 2026-09-07 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 a) Le 4 septembre 2025, à la réquisition de la poursuivante et intimée, l’Office des poursuites du district de Lausanne, a notifié au poursuivi et recourant, dans la poursuite no [...], un commandement de payer les sommes de 1) 6'830 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juillet 2025, 2) 56 fr. 10, 3) 204 fr., 4) 100 fr. et 5) 95 fr. – les quatre derniers montants sans intérêt – indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1) Premiums KVG from August 2024 to December 2025

2) Statement of benefits KVG from 30.07.2024, 03.09.2024, 18.12.2024

3) interests by 18.07.2025

4) Reminding expenses from 12.11.2024, 17.12.2024, 18.02.2025, 15.04.2025

5) Collection fee from 18.07.2025 Le recourant n’a pas fait opposition.

b) Le 7 octobre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office précité a notifié au recourant une commination de faillite.

c) Par acte du 30 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) qu’elle prononce la faillite du recourant. Par courrier du 10 avril 2026, la présidente a cité à comparaître le recourant à son audience du 21 mai 2026 à 9h. Les parties ont fait défaut à cette audience.

d) Par jugement du 21 mai 2026, la présidente a déclaré la faillite du recourant le jour même à 9h45, par défaut des parties (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du recourant (II). Le jugement a été notifié le 26 mai 2026 au recourant. 16J005

- 3 -

e) Par courrier non daté et reçu le 5 juin 2026, le recourant a sollicité de la présidente une restitution de délai et l’octroi de l’effet suspensif. Il a fait valoir qu’il aurait inscrit par erreur la date du 21 juin au lieu du 21 mai dans son agenda pour l’audience de faillite. Il a également exposé avoir eu l’intention de régulariser sa situation et de procéder au paiement de la somme litigieuse avant l’échéance de l’audience de faillite. Il a déclaré avoir été informé le 22 mai 2026 de son absence à l’audience et s’être rendu la veille, soit le 3 juin 2026, à l’Office des faillites pour s’enquérir de sa situation d’endettement.

f) Par courrier du 8 juin 2026, sous la plume de son greffier, la présidente a retourné au recourant sa requête de restitution de délai déposée le 5 juin 2026 et lui a imparti un délai au 12 juin 2026 pour renvoyer sa requête dûment datée et signée manuellement et en original. Le courrier ne contenait pas l’avertissement qu’à défaut de réparation du vice, l’acte ne serait pas pris en considération. Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti.

E. 1a Le 4 septembre 2025, à la réquisition de la poursuivante et intimée, l’Office des poursuites du district de Lausanne, a notifié au poursuivi et recourant, dans la poursuite no [...], un commandement de payer les sommes de 1) 6'830 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juillet 2025, 2) 56 fr. 10, 3) 204 fr., 4) 100 fr. et 5) 95 fr. – les quatre derniers montants sans intérêt – indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1) Premiums KVG from August 2024 to December 2025

2) Statement of benefits KVG from 30.07.2024, 03.09.2024, 18.12.2024

3) interests by 18.07.2025

4) Reminding expenses from 12.11.2024, 17.12.2024, 18.02.2025, 15.04.2025

5) Collection fee from 18.07.2025 Le recourant n’a pas fait opposition.

E. 1b Le 7 octobre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office précité a notifié au recourant une commination de faillite.

E. 1c Par acte du 30 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) qu’elle prononce la faillite du recourant. Par courrier du 10 avril 2026, la présidente a cité à comparaître le recourant à son audience du 21 mai 2026 à 9h. Les parties ont fait défaut à cette audience.

E. 1d Par jugement du 21 mai 2026, la présidente a déclaré la faillite du recourant le jour même à 9h45, par défaut des parties (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du recourant (II). Le jugement a été notifié le 26 mai 2026 au recourant. 16J005

- 3 -

E. 1e Par courrier non daté et reçu le 5 juin 2026, le recourant a sollicité de la présidente une restitution de délai et l’octroi de l’effet suspensif. Il a fait valoir qu’il aurait inscrit par erreur la date du 21 juin au lieu du 21 mai dans son agenda pour l’audience de faillite. Il a également exposé avoir eu l’intention de régulariser sa situation et de procéder au paiement de la somme litigieuse avant l’échéance de l’audience de faillite. Il a déclaré avoir été informé le 22 mai 2026 de son absence à l’audience et s’être rendu la veille, soit le 3 juin 2026, à l’Office des faillites pour s’enquérir de sa situation d’endettement.

E. 1f Par courrier du 8 juin 2026, sous la plume de son greffier, la présidente a retourné au recourant sa requête de restitution de délai déposée le 5 juin 2026 et lui a imparti un délai au 12 juin 2026 pour renvoyer sa requête dûment datée et signée manuellement et en original. Le courrier ne contenait pas l’avertissement qu’à défaut de réparation du vice, l’acte ne serait pas pris en considération. Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti.

E. 2 Par décision du 18 juin 2026 et notifiée le 29 juin 2026 au recourant, la présidente a déclaré la requête de restitution de délai du recourant irrecevable et a rayé la cause du rôle, sans frais.

E. 3 Par acte du 29 juin 2026, Y.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à son annulation. Il a joint à son acte de recours une version signée le même jour de sa requête de restitution de délai et d’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En dro it : 16J005

- 4 - I. a) Aux termes de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de celle-ci n’entraîne la perte définitive du droit. La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre le refus de restitution de délai faisant suite à un défaut à l’audience de faillite car celui- ci entraîne la perte définitive d’un droit (CPF 21 juillet 2026/203 consid. III; CPF 19 septembre 2025/147 consid. II; CPF 26 novembre 2024/216 et réf. cit.). La voie de droit ainsi ouverte est celle du recours des art. 319 ss CPC (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC). Les décisions en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

b) En l’espèce, le recours a été déposé devant la Cour de céans en temps utile et dans les formes requises contre une décision portant sur une requête de restitution de délai à la suite d’un défaut à une audience de faillite. Il est recevable. II. a) Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie 16J005

- 5 - par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; TF 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.1). En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 145 I 201, loc. cit.; TF 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.1; TF 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid.

E. 5.2.4 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2.1). Selon l’art. 130 al. 1, 2e phrase, CPC, les actes des parties doivent être signés. En cas de dépôt d’un acte non signé, ou signé par une personne non autorisée à la représentation, il se justifie, au regard du principe interdisant le formalisme excessif, d’accorder un délai convenable à l’intéressé pour réparer ce vice; ce délai doit cependant être assorti de l’avertissement qu’à défaut de réparation du vice, l’acte ne sera pas pris en considération (ATF 142 I 10 consid. 2.4; TF 7B_1335/2025 du 19 juin 2026 consid. 2.2.1). L’art. 132 al. 1 CPC s’applique dans une telle hypothèse (TF 4A_422/2024 du 4 février 2025 consid. 3.3; TF 4A_376/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.2.1) et il n’y a aucune violation de cette disposition lorsque l’autorité cantonale n’entre pas en matière sur un acte, qui, dans le délai fixé, n’a pas été rectifié (TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_982/2025 précité, consid. 3.2.2). Comme pour l’indication inexacte des voies de droit, en cas de défaut d’indication des conséquences de l’omission de réparer le vice, la partie concernée peut croire qu’il n’en résultera pas l’exclusion de l’acte, à la condition toutefois qu’elle n’ait pas connu cette conséquence ni n’ait pu la connaître en faisant preuve de l’attention requise (TF 5A_982/2025, loc. cit.; TF 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.3).

b) En l’espèce, la requête de restitution de délai et d’effet suspensif reçue le 5 juin 2026 par la présidente n’est ni datée ni signée de 16J005

- 6 - la main du recourant. Par courrier du 8 juin 2026, un délai lui a été imparti au 12 juin 2026 pour dater et signer manuellement sa requête. Toutefois, ce courrier ne contenait pas l’avertissement qu’à défaut de réparation du vice, l’acte ne serait pas pris en considération. Faute d’avoir informé le recourant des conséquences de la non-réparation du vice de forme de son acte, c’est à tort que la présidente a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai et d’effet suspensif. En effet, aucun élément de la cause ne permet de penser que le recourant, non assisté, pouvait connaitre les conséquences de son omission. Il convient donc d’annuler d’office la décision attaquée pour ce motif. Le recourant a produit une version signée de sa requête en restitution de délai et d’effet suspensif en annexe à son acte de recours. Le vice de forme a donc été corrigé entre temps. La présidente devra donc statuer sur la requête de restitution de délai et d’effet suspensif du recourant. III. Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être annulée d’office. La cause est renvoyée à la présidente afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Ce renvoi étant dicté par une violation procédurale et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter les autres parties à présenter des déterminations ou d’ordonner un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6; TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5; CREC 5 février 2026/34 consid. 4; CREC 24 juin 2025/141 consid. 4). Vu les circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 53 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), doivent être laissés à la charge de l’Etat 16J005

- 7 - (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). Selon l’art. 107 al. 2 CPC, seuls les frais judiciaires et non les dépens peuvent être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128; CPF 17 décembre 2024/217 consid. 2.1; CPF 22 décembre 2017/304 consid. III). De toute manière, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, celui-ci n’ayant pas conclu à leur allocation ni procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; ATF 139 III 334 consid. 4.3; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La décision est annulée d’office. II. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’elle statue sur la requête en restitution de délai et d’effet suspensif du recourant Y.________. 16J005 - 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - M. Y.________, - X.________ SA, Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le greffier : 16J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL FF26.***-*** 299 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 132 al. 1 et 149 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s’occupe du recours exercé par Y.________ (ci- après : le recourant), à B***, contre la décision rendue le 18 juin 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à X.________ SA (ci-après : l’intimée), à C***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J005

- 2 - En f ait :

1. a) Le 4 septembre 2025, à la réquisition de la poursuivante et intimée, l’Office des poursuites du district de Lausanne, a notifié au poursuivi et recourant, dans la poursuite no [...], un commandement de payer les sommes de 1) 6'830 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juillet 2025, 2) 56 fr. 10, 3) 204 fr., 4) 100 fr. et 5) 95 fr. – les quatre derniers montants sans intérêt – indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1) Premiums KVG from August 2024 to December 2025

2) Statement of benefits KVG from 30.07.2024, 03.09.2024, 18.12.2024

3) interests by 18.07.2025

4) Reminding expenses from 12.11.2024, 17.12.2024, 18.02.2025, 15.04.2025

5) Collection fee from 18.07.2025 Le recourant n’a pas fait opposition.

b) Le 7 octobre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office précité a notifié au recourant une commination de faillite.

c) Par acte du 30 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) qu’elle prononce la faillite du recourant. Par courrier du 10 avril 2026, la présidente a cité à comparaître le recourant à son audience du 21 mai 2026 à 9h. Les parties ont fait défaut à cette audience.

d) Par jugement du 21 mai 2026, la présidente a déclaré la faillite du recourant le jour même à 9h45, par défaut des parties (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du recourant (II). Le jugement a été notifié le 26 mai 2026 au recourant. 16J005

- 3 -

e) Par courrier non daté et reçu le 5 juin 2026, le recourant a sollicité de la présidente une restitution de délai et l’octroi de l’effet suspensif. Il a fait valoir qu’il aurait inscrit par erreur la date du 21 juin au lieu du 21 mai dans son agenda pour l’audience de faillite. Il a également exposé avoir eu l’intention de régulariser sa situation et de procéder au paiement de la somme litigieuse avant l’échéance de l’audience de faillite. Il a déclaré avoir été informé le 22 mai 2026 de son absence à l’audience et s’être rendu la veille, soit le 3 juin 2026, à l’Office des faillites pour s’enquérir de sa situation d’endettement.

f) Par courrier du 8 juin 2026, sous la plume de son greffier, la présidente a retourné au recourant sa requête de restitution de délai déposée le 5 juin 2026 et lui a imparti un délai au 12 juin 2026 pour renvoyer sa requête dûment datée et signée manuellement et en original. Le courrier ne contenait pas l’avertissement qu’à défaut de réparation du vice, l’acte ne serait pas pris en considération. Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti.

2. Par décision du 18 juin 2026 et notifiée le 29 juin 2026 au recourant, la présidente a déclaré la requête de restitution de délai du recourant irrecevable et a rayé la cause du rôle, sans frais.

3. Par acte du 29 juin 2026, Y.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à son annulation. Il a joint à son acte de recours une version signée le même jour de sa requête de restitution de délai et d’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En dro it : 16J005

- 4 - I. a) Aux termes de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de celle-ci n’entraîne la perte définitive du droit. La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre le refus de restitution de délai faisant suite à un défaut à l’audience de faillite car celui- ci entraîne la perte définitive d’un droit (CPF 21 juillet 2026/203 consid. III; CPF 19 septembre 2025/147 consid. II; CPF 26 novembre 2024/216 et réf. cit.). La voie de droit ainsi ouverte est celle du recours des art. 319 ss CPC (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC). Les décisions en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

b) En l’espèce, le recours a été déposé devant la Cour de céans en temps utile et dans les formes requises contre une décision portant sur une requête de restitution de délai à la suite d’un défaut à une audience de faillite. Il est recevable. II. a) Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie 16J005

- 5 - par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; TF 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.1). En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 145 I 201, loc. cit.; TF 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.1; TF 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.4 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2.1). Selon l’art. 130 al. 1, 2e phrase, CPC, les actes des parties doivent être signés. En cas de dépôt d’un acte non signé, ou signé par une personne non autorisée à la représentation, il se justifie, au regard du principe interdisant le formalisme excessif, d’accorder un délai convenable à l’intéressé pour réparer ce vice; ce délai doit cependant être assorti de l’avertissement qu’à défaut de réparation du vice, l’acte ne sera pas pris en considération (ATF 142 I 10 consid. 2.4; TF 7B_1335/2025 du 19 juin 2026 consid. 2.2.1). L’art. 132 al. 1 CPC s’applique dans une telle hypothèse (TF 4A_422/2024 du 4 février 2025 consid. 3.3; TF 4A_376/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.2.1) et il n’y a aucune violation de cette disposition lorsque l’autorité cantonale n’entre pas en matière sur un acte, qui, dans le délai fixé, n’a pas été rectifié (TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_982/2025 précité, consid. 3.2.2). Comme pour l’indication inexacte des voies de droit, en cas de défaut d’indication des conséquences de l’omission de réparer le vice, la partie concernée peut croire qu’il n’en résultera pas l’exclusion de l’acte, à la condition toutefois qu’elle n’ait pas connu cette conséquence ni n’ait pu la connaître en faisant preuve de l’attention requise (TF 5A_982/2025, loc. cit.; TF 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.3).

b) En l’espèce, la requête de restitution de délai et d’effet suspensif reçue le 5 juin 2026 par la présidente n’est ni datée ni signée de 16J005

- 6 - la main du recourant. Par courrier du 8 juin 2026, un délai lui a été imparti au 12 juin 2026 pour dater et signer manuellement sa requête. Toutefois, ce courrier ne contenait pas l’avertissement qu’à défaut de réparation du vice, l’acte ne serait pas pris en considération. Faute d’avoir informé le recourant des conséquences de la non-réparation du vice de forme de son acte, c’est à tort que la présidente a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai et d’effet suspensif. En effet, aucun élément de la cause ne permet de penser que le recourant, non assisté, pouvait connaitre les conséquences de son omission. Il convient donc d’annuler d’office la décision attaquée pour ce motif. Le recourant a produit une version signée de sa requête en restitution de délai et d’effet suspensif en annexe à son acte de recours. Le vice de forme a donc été corrigé entre temps. La présidente devra donc statuer sur la requête de restitution de délai et d’effet suspensif du recourant. III. Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être annulée d’office. La cause est renvoyée à la présidente afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Ce renvoi étant dicté par une violation procédurale et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter les autres parties à présenter des déterminations ou d’ordonner un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6; TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5; CREC 5 février 2026/34 consid. 4; CREC 24 juin 2025/141 consid. 4). Vu les circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 53 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), doivent être laissés à la charge de l’Etat 16J005

- 7 - (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). Selon l’art. 107 al. 2 CPC, seuls les frais judiciaires et non les dépens peuvent être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128; CPF 17 décembre 2024/217 consid. 2.1; CPF 22 décembre 2017/304 consid. III). De toute manière, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, celui-ci n’ayant pas conclu à leur allocation ni procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; ATF 139 III 334 consid. 4.3; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La décision est annulée d’office. II. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’elle statue sur la requête en restitution de délai et d’effet suspensif du recourant Y.________. 16J005

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

- M. Y.________,

- X.________ SA, Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le greffier : 16J005