Sachverhalt
nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 13J015
- 4 - En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_649/2024 du 11 mars 2026 consid. 2.2; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 13J015
- 5 - consid. 1.1; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; TF 6B_149/2026 du 30 mars 2026 consid. 4.1; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 2. 2.1 En l’espèce, la demande de révision apparaît recevable. On se trouve ainsi dans la seconde phrase du rescindant, soit celle où il convient d’examiner les moyens invoqués. 2.2 Le requérant a été condamné pour contravention à l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir, au volant de sa voiture, à Yverdon-les-Bains, le 23 décembre 2022, refusé la priorité à un cycliste dans un giratoire, occasionnant ce faisant un accident et causant des blessures à cet usager de la route. Comme il l’avait également fait lors de la procédure clôturée par le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Juge unique de la Cour d’appel pénale (consid. 4.10; jugement de première instance, pp. 6-8), le requérant soutient que le cycliste avait circulé à son encontre alors que lui-même était déjà dans le giratoire. Le cycliste se serait ainsi engagé à contresens dans le giratoire, depuis la rue des Cygnes, ce de manière imperceptible et imprévisible pour les usagers s’engageant dans le giratoire. En procédure de révision, le requérant allègue qu’un témoin jusqu’alors inconnu, Ahmo Music, rencontré de manière fortuite quelques semaines avant le dépôt de la demande, attesterait des moyens alors articulés. Libellée le 11 juin 2026, la déposition écrite de ce témoin, produite à l’appui de la requête, a la teneur suivante : « (…) J’atteste avoir vu le vélo arrivé (sic) de la rue vers le Conservatoire/Rue des Cygnes et au même moment ce même vélo qui est rentré en collision avec le véhicule de M. Gutknecht. Je tiens également à préciser que je ne suis pas resté sur place voir la suite de l’évènement. Ayant un rdv je suis parti de suite. Je reste toutefois à disposition pour d’autres informations » (P. 48/2/2). 13J015
- 6 - 2.3 Par adoption des motifs du Tribunal de police au sens de l’art. 82 al. 4 CPP, le Juge unique de la Cour d’appel pénale a retenu que le cycliste venait depuis le ***, soit à l’opposé de la rue du même nom, qu’il s’était engagé correctement dans le giratoire et que le prévenu, s’engageant dans le giratoire depuis la rue du Parc, soit à partir de l’entrée suivante, n’avait pas vu fautivement le cycliste venant sur sa gauche, ce qui avait provoqué une collision. 2.4 Dans ses déterminations du 2 juillet 2026, le Ministère public a relevé, à l’appui de sa conclusion tendant au rejet de la demande de révision, que ce témoignage n’était pas de nature à modifier les faits, soit que le cycliste venait de la gauche de l’automobiliste et que, ce faisant, il avait la priorité que le requérant ne lui avait pas accordée. Le Parquet a précisé en outre que le requérant n’avait pas été constant dans ses déclarations, dès lors qu’il avait expliqué tantôt qu’il était en mouvement lors du heurt, tantôt qu’il était alors à l’arrêt, et que le cycliste, qui n’avait aucune raison de mentir, n’avait aucun intérêt à s’encastrer « volontairement » dans la voiture de Johann Gutknecht.
3. La demande de révision se fonde sur un témoignage recueilli de manière insolite, dès lors que la déposition écrite invoquée émane d’un témoin qui, sans connaître le requérant, l’a interpellé quelque trois ans et demi après l’accident (cf. demande de révision, ch. 10, p. 4) sur l’issue d’une procédure qui ne le concernait pas, preuve en est qu’il avait quitté les lieux après une collision qui avait envoyé le cycliste à l’hôpital pour une durée de six jours. Il est par ailleurs insolite que ce témoin dise se souvenir de la trajectoire empruntée par le cycliste si longtemps après les faits, alors même que cet accident ne l’avait pas particulièrement marqué, à telle enseigne qu’il avait délibérément renoncer à rester sur place. Il s’ensuit que, pour ces motifs déjà, ce témoignage doit être apprécié avec prudence. A cela s’ajoute que la collision s’est produite dans le giratoire sur le côté gauche du véhicule du requérant, ce qui permet de soutenir l’hypothèse que le cycliste venait de la gauche, donc qu’il s’était engagé dans le giratoire avant l’automobiliste, et qu’il était, partant, prioritaire. Le 13J015
- 7 - point de choc permet de corroborer les déclarations du cycliste, qui a toujours soutenu qu’il s’était engagé dans le giratoire depuis le ***, le véhicule à l’origine de l’accident venant de sa droite (jugement de première instance, pp. 3-5, spéc p. 3, 2e par. in medio). A cet égard, l’entrée depuis le ***, soit l’accès opposé à la rue des Cygnes, précède dans le sens de marche l’entrée des usagers provenant de la rue du Parc, soit celle empruntée par le requérant (cf. P. 11). L’hypothèse soutenue par ce dernier étaierait l’idée que le cycliste, dépourvu de casque, venant de la rue des Cygnes, se soit engagé dans le giratoire à contre-sens, malgré la circulation existante, pour s’encastrer à gauche du véhicule du requérant, ce qui constituerait un comportement suicidaire. Qui plus est, sans être contredit, le cycliste a expliqué à l’audience de première instance qu’il se rendait à son domicile, rue William-Barbey 18, après être sorti d’un rendez-vous auprès de son médecin pour un simple contrôle (jugement, p. 3 in fine). Une recherche sur « google map » suffit à indiquer que, pour se rendre au domicile du cycliste, il faut remonter la rue des Cygnes depuis le giratoire et non la descendre en direction du giratoire, comme le voudrait l’hypothèse soutenue par le requérant. Le moyen de révision allégué échoue donc à infirmer la version des faits du cycliste, la thèse du requérant n’étant, à l’opposé, nullement étayée. En conclusion, la déposition d’Ahmo Music, pour peu qu’on ne la taxe pas de témoignage de complaisance, ne permet pas d’ébranler la conviction du premier juge quant au fait que le requérant a violé la priorité dont bénéficiait le cycliste, commettant ce faisant une violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, rapproché de l’art. 26 al. 1 LCR. Ce nouveau moyen de preuve n’est donc pas de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du requérant au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en 13J015
- 8 - matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2.1 En l’espèce, la demande de révision apparaît recevable. On se trouve ainsi dans la seconde phrase du rescindant, soit celle où il convient d’examiner les moyens invoqués.
E. 2.2 Le requérant a été condamné pour contravention à l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir, au volant de sa voiture, à Yverdon-les-Bains, le 23 décembre 2022, refusé la priorité à un cycliste dans un giratoire, occasionnant ce faisant un accident et causant des blessures à cet usager de la route. Comme il l’avait également fait lors de la procédure clôturée par le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Juge unique de la Cour d’appel pénale (consid. 4.10; jugement de première instance, pp. 6-8), le requérant soutient que le cycliste avait circulé à son encontre alors que lui-même était déjà dans le giratoire. Le cycliste se serait ainsi engagé à contresens dans le giratoire, depuis la rue des Cygnes, ce de manière imperceptible et imprévisible pour les usagers s’engageant dans le giratoire. En procédure de révision, le requérant allègue qu’un témoin jusqu’alors inconnu, Ahmo Music, rencontré de manière fortuite quelques semaines avant le dépôt de la demande, attesterait des moyens alors articulés. Libellée le 11 juin 2026, la déposition écrite de ce témoin, produite à l’appui de la requête, a la teneur suivante : « (…) J’atteste avoir vu le vélo arrivé (sic) de la rue vers le Conservatoire/Rue des Cygnes et au même moment ce même vélo qui est rentré en collision avec le véhicule de M. Gutknecht. Je tiens également à préciser que je ne suis pas resté sur place voir la suite de l’évènement. Ayant un rdv je suis parti de suite. Je reste toutefois à disposition pour d’autres informations » (P. 48/2/2). 13J015
- 6 -
E. 2.3 Par adoption des motifs du Tribunal de police au sens de l’art. 82 al. 4 CPP, le Juge unique de la Cour d’appel pénale a retenu que le cycliste venait depuis le ***, soit à l’opposé de la rue du même nom, qu’il s’était engagé correctement dans le giratoire et que le prévenu, s’engageant dans le giratoire depuis la rue du Parc, soit à partir de l’entrée suivante, n’avait pas vu fautivement le cycliste venant sur sa gauche, ce qui avait provoqué une collision.
E. 2.4 Dans ses déterminations du 2 juillet 2026, le Ministère public a relevé, à l’appui de sa conclusion tendant au rejet de la demande de révision, que ce témoignage n’était pas de nature à modifier les faits, soit que le cycliste venait de la gauche de l’automobiliste et que, ce faisant, il avait la priorité que le requérant ne lui avait pas accordée. Le Parquet a précisé en outre que le requérant n’avait pas été constant dans ses déclarations, dès lors qu’il avait expliqué tantôt qu’il était en mouvement lors du heurt, tantôt qu’il était alors à l’arrêt, et que le cycliste, qui n’avait aucune raison de mentir, n’avait aucun intérêt à s’encastrer « volontairement » dans la voiture de Johann Gutknecht.
E. 3 La demande de révision se fonde sur un témoignage recueilli de manière insolite, dès lors que la déposition écrite invoquée émane d’un témoin qui, sans connaître le requérant, l’a interpellé quelque trois ans et demi après l’accident (cf. demande de révision, ch. 10, p. 4) sur l’issue d’une procédure qui ne le concernait pas, preuve en est qu’il avait quitté les lieux après une collision qui avait envoyé le cycliste à l’hôpital pour une durée de six jours. Il est par ailleurs insolite que ce témoin dise se souvenir de la trajectoire empruntée par le cycliste si longtemps après les faits, alors même que cet accident ne l’avait pas particulièrement marqué, à telle enseigne qu’il avait délibérément renoncer à rester sur place. Il s’ensuit que, pour ces motifs déjà, ce témoignage doit être apprécié avec prudence. A cela s’ajoute que la collision s’est produite dans le giratoire sur le côté gauche du véhicule du requérant, ce qui permet de soutenir l’hypothèse que le cycliste venait de la gauche, donc qu’il s’était engagé dans le giratoire avant l’automobiliste, et qu’il était, partant, prioritaire. Le 13J015
- 7 - point de choc permet de corroborer les déclarations du cycliste, qui a toujours soutenu qu’il s’était engagé dans le giratoire depuis le ***, le véhicule à l’origine de l’accident venant de sa droite (jugement de première instance, pp. 3-5, spéc p. 3, 2e par. in medio). A cet égard, l’entrée depuis le ***, soit l’accès opposé à la rue des Cygnes, précède dans le sens de marche l’entrée des usagers provenant de la rue du Parc, soit celle empruntée par le requérant (cf. P. 11). L’hypothèse soutenue par ce dernier étaierait l’idée que le cycliste, dépourvu de casque, venant de la rue des Cygnes, se soit engagé dans le giratoire à contre-sens, malgré la circulation existante, pour s’encastrer à gauche du véhicule du requérant, ce qui constituerait un comportement suicidaire. Qui plus est, sans être contredit, le cycliste a expliqué à l’audience de première instance qu’il se rendait à son domicile, rue William-Barbey 18, après être sorti d’un rendez-vous auprès de son médecin pour un simple contrôle (jugement, p. 3 in fine). Une recherche sur « google map » suffit à indiquer que, pour se rendre au domicile du cycliste, il faut remonter la rue des Cygnes depuis le giratoire et non la descendre en direction du giratoire, comme le voudrait l’hypothèse soutenue par le requérant. Le moyen de révision allégué échoue donc à infirmer la version des faits du cycliste, la thèse du requérant n’étant, à l’opposé, nullement étayée. En conclusion, la déposition d’Ahmo Music, pour peu qu’on ne la taxe pas de témoignage de complaisance, ne permet pas d’ébranler la conviction du premier juge quant au fait que le requérant a violé la priorité dont bénéficiait le cycliste, commettant ce faisant une violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, rapproché de l’art. 26 al. 1 LCR. Ce nouveau moyen de preuve n’est donc pas de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du requérant au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
E. 4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en 13J015
- 8 - matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a, 412 al. 1 et 3, 413 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Johann Gutknecht. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Johann Gutknecht), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. 13J015 - 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AM23.***-*** 612 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 13 juillet 2026 Composition : M. WINZAP, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : Johann GUTKNECHT, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, défenseur de choix, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 13J015
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par Johann Gutknecht tendant à la révision du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Juge unique de la Cour d’appel pénale dans la cause AM23.***- ***. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée le 4 avril 2023 par Johann Gutknecht à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) (I), a constaté que Johann Gutknecht s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), a condamné Johann Gutknecht à une amende de 600 fr. (III), a dit que l'amende fixée sous chiffre III était convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 900 fr., à la charge de Johann Gutknecht (V) et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité, au sens de l'art. 429 CPP, à Johann Gutknecht (VI). Par jugement du 25 janvier 2024 (n° 120), le Juge unique de la Cour d’appel pénale a, notamment, rejeté l’appel interjeté par le prévenu contre le jugement du 8 décembre 2023 (I) et a confirmé celui-ci (II). Par arrêt du 3 mai 2024 (6B_249/2024), le Tribunal fédéral a, notamment, rejeté, dans la mesure où il était recevable, l’appel interjeté par le prévenu contre le jugement du 25 janvier 2024. B. Par acte du 17 juin 2026, Johann Gutknecht a demandé la révision du jugement du 25 janvier 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause devant la 13J015
- 3 - Cour d’appel pénale pour nouvelle instruction et/ou jugement dans le sens des considérants, notamment après audition d’Ahmo Husic. Le requérant a produit diverses pièces, dont une déposition écrite tenant lieu de témoignage du dernier nommé. Invité à se déterminer sur la demande de révision, le Ministère public a, par mémoire du 2 juillet 2026, conclu à son rejet. En dro it :
1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 13J015
- 4 - En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_649/2024 du 11 mars 2026 consid. 2.2; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 13J015
- 5 - consid. 1.1; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; TF 6B_149/2026 du 30 mars 2026 consid. 4.1; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 2. 2.1 En l’espèce, la demande de révision apparaît recevable. On se trouve ainsi dans la seconde phrase du rescindant, soit celle où il convient d’examiner les moyens invoqués. 2.2 Le requérant a été condamné pour contravention à l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir, au volant de sa voiture, à Yverdon-les-Bains, le 23 décembre 2022, refusé la priorité à un cycliste dans un giratoire, occasionnant ce faisant un accident et causant des blessures à cet usager de la route. Comme il l’avait également fait lors de la procédure clôturée par le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Juge unique de la Cour d’appel pénale (consid. 4.10; jugement de première instance, pp. 6-8), le requérant soutient que le cycliste avait circulé à son encontre alors que lui-même était déjà dans le giratoire. Le cycliste se serait ainsi engagé à contresens dans le giratoire, depuis la rue des Cygnes, ce de manière imperceptible et imprévisible pour les usagers s’engageant dans le giratoire. En procédure de révision, le requérant allègue qu’un témoin jusqu’alors inconnu, Ahmo Music, rencontré de manière fortuite quelques semaines avant le dépôt de la demande, attesterait des moyens alors articulés. Libellée le 11 juin 2026, la déposition écrite de ce témoin, produite à l’appui de la requête, a la teneur suivante : « (…) J’atteste avoir vu le vélo arrivé (sic) de la rue vers le Conservatoire/Rue des Cygnes et au même moment ce même vélo qui est rentré en collision avec le véhicule de M. Gutknecht. Je tiens également à préciser que je ne suis pas resté sur place voir la suite de l’évènement. Ayant un rdv je suis parti de suite. Je reste toutefois à disposition pour d’autres informations » (P. 48/2/2). 13J015
- 6 - 2.3 Par adoption des motifs du Tribunal de police au sens de l’art. 82 al. 4 CPP, le Juge unique de la Cour d’appel pénale a retenu que le cycliste venait depuis le ***, soit à l’opposé de la rue du même nom, qu’il s’était engagé correctement dans le giratoire et que le prévenu, s’engageant dans le giratoire depuis la rue du Parc, soit à partir de l’entrée suivante, n’avait pas vu fautivement le cycliste venant sur sa gauche, ce qui avait provoqué une collision. 2.4 Dans ses déterminations du 2 juillet 2026, le Ministère public a relevé, à l’appui de sa conclusion tendant au rejet de la demande de révision, que ce témoignage n’était pas de nature à modifier les faits, soit que le cycliste venait de la gauche de l’automobiliste et que, ce faisant, il avait la priorité que le requérant ne lui avait pas accordée. Le Parquet a précisé en outre que le requérant n’avait pas été constant dans ses déclarations, dès lors qu’il avait expliqué tantôt qu’il était en mouvement lors du heurt, tantôt qu’il était alors à l’arrêt, et que le cycliste, qui n’avait aucune raison de mentir, n’avait aucun intérêt à s’encastrer « volontairement » dans la voiture de Johann Gutknecht.
3. La demande de révision se fonde sur un témoignage recueilli de manière insolite, dès lors que la déposition écrite invoquée émane d’un témoin qui, sans connaître le requérant, l’a interpellé quelque trois ans et demi après l’accident (cf. demande de révision, ch. 10, p. 4) sur l’issue d’une procédure qui ne le concernait pas, preuve en est qu’il avait quitté les lieux après une collision qui avait envoyé le cycliste à l’hôpital pour une durée de six jours. Il est par ailleurs insolite que ce témoin dise se souvenir de la trajectoire empruntée par le cycliste si longtemps après les faits, alors même que cet accident ne l’avait pas particulièrement marqué, à telle enseigne qu’il avait délibérément renoncer à rester sur place. Il s’ensuit que, pour ces motifs déjà, ce témoignage doit être apprécié avec prudence. A cela s’ajoute que la collision s’est produite dans le giratoire sur le côté gauche du véhicule du requérant, ce qui permet de soutenir l’hypothèse que le cycliste venait de la gauche, donc qu’il s’était engagé dans le giratoire avant l’automobiliste, et qu’il était, partant, prioritaire. Le 13J015
- 7 - point de choc permet de corroborer les déclarations du cycliste, qui a toujours soutenu qu’il s’était engagé dans le giratoire depuis le ***, le véhicule à l’origine de l’accident venant de sa droite (jugement de première instance, pp. 3-5, spéc p. 3, 2e par. in medio). A cet égard, l’entrée depuis le ***, soit l’accès opposé à la rue des Cygnes, précède dans le sens de marche l’entrée des usagers provenant de la rue du Parc, soit celle empruntée par le requérant (cf. P. 11). L’hypothèse soutenue par ce dernier étaierait l’idée que le cycliste, dépourvu de casque, venant de la rue des Cygnes, se soit engagé dans le giratoire à contre-sens, malgré la circulation existante, pour s’encastrer à gauche du véhicule du requérant, ce qui constituerait un comportement suicidaire. Qui plus est, sans être contredit, le cycliste a expliqué à l’audience de première instance qu’il se rendait à son domicile, rue William-Barbey 18, après être sorti d’un rendez-vous auprès de son médecin pour un simple contrôle (jugement, p. 3 in fine). Une recherche sur « google map » suffit à indiquer que, pour se rendre au domicile du cycliste, il faut remonter la rue des Cygnes depuis le giratoire et non la descendre en direction du giratoire, comme le voudrait l’hypothèse soutenue par le requérant. Le moyen de révision allégué échoue donc à infirmer la version des faits du cycliste, la thèse du requérant n’étant, à l’opposé, nullement étayée. En conclusion, la déposition d’Ahmo Music, pour peu qu’on ne la taxe pas de témoignage de complaisance, ne permet pas d’ébranler la conviction du premier juge quant au fait que le requérant a violé la priorité dont bénéficiait le cycliste, commettant ce faisant une violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, rapproché de l’art. 26 al. 1 LCR. Ce nouveau moyen de preuve n’est donc pas de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du requérant au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en 13J015
- 8 - matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a, 412 al. 1 et 3, 413 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Johann Gutknecht. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Johann Gutknecht),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. 13J015
- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J015