Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment constaté que du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 et dès le 1er décembre 2025 le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant des parties, A.________, née le ***2019, s’élève à 641 fr. 65, allocations familiales par 322 fr. déduites (II), et a astreint B.________ (ci-après : la requérante) à contribuer financièrement à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 550 fr., du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 et dès le 1er décembre 2025, et de 770 fr. du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025, allocations familiales en sus (III et IV).
E. 2 Par acte du 21 juillet 2026, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution des chiffres III et IV ci-dessus. Le 24 juillet 2026, C.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
E. 3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. En ce qui concerne la contribution d’entretien, il est admis qu’en principe l’exécution de créances d’argent ne cause pas de préjudice difficilement réparable, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 19J120
- 3 - 1.3.1; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). En procédure de recours devant le Tribunal fédéral, l’effet suspensif est en général accordé pour les prestations arriérées mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518), partant du principe que si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2).
E. 3.2 En l’espèce, la requérante soutient qu’elle ne serait objectivement pas en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien mises à sa charge, ni de verser l’arriéré de pensions arrêté à un montant total de 8'690 fr. pour la période d’avril 2025 à juin 2026, sans porter atteinte à son minimum vital. Toujours selon elle, la différence de revenus entre les parties justifierait également l’octroi de l’effet suspensif. On ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés dans l’appel. Cela étant, il y a lieu de s’en tenir à la pratique précitée du Tribunal fédéral et d’accorder l’effet suspensif concernant l’arriéré de pensions uniquement, à savoir les pensions relatives à la période du 1er avril 2025 au 31 juillet 2026 et de rejeter la requête d’effet suspensif s’agissant des pensions courantes, soit celles dues à partir du 1er août 2026.
E. 4 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). 19J120
- 4 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2026 est suspendue, jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce qui concerne les contributions d’entretien dues par B.________ en faveur d’A.________, née le ***2019, pour la période du 1er avril 2025 au 31 juillet 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : 19J120
- 5 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Jessica Preile, pour B.________
- Me Malika Belet, pour C.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JI25.015723-261237 552 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 27 juillet 2026 Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment constaté que du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 et dès le 1er décembre 2025 le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant des parties, A.________, née le ***2019, s’élève à 641 fr. 65, allocations familiales par 322 fr. déduites (II), et a astreint B.________ (ci-après : la requérante) à contribuer financièrement à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 550 fr., du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 et dès le 1er décembre 2025, et de 770 fr. du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025, allocations familiales en sus (III et IV).
2. Par acte du 21 juillet 2026, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution des chiffres III et IV ci-dessus. Le 24 juillet 2026, C.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3. 3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. En ce qui concerne la contribution d’entretien, il est admis qu’en principe l’exécution de créances d’argent ne cause pas de préjudice difficilement réparable, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 19J120
- 3 - 1.3.1; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). En procédure de recours devant le Tribunal fédéral, l’effet suspensif est en général accordé pour les prestations arriérées mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518), partant du principe que si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2). 3.2 En l’espèce, la requérante soutient qu’elle ne serait objectivement pas en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien mises à sa charge, ni de verser l’arriéré de pensions arrêté à un montant total de 8'690 fr. pour la période d’avril 2025 à juin 2026, sans porter atteinte à son minimum vital. Toujours selon elle, la différence de revenus entre les parties justifierait également l’octroi de l’effet suspensif. On ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés dans l’appel. Cela étant, il y a lieu de s’en tenir à la pratique précitée du Tribunal fédéral et d’accorder l’effet suspensif concernant l’arriéré de pensions uniquement, à savoir les pensions relatives à la période du 1er avril 2025 au 31 juillet 2026 et de rejeter la requête d’effet suspensif s’agissant des pensions courantes, soit celles dues à partir du 1er août 2026.
4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). 19J120
- 4 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2026 est suspendue, jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce qui concerne les contributions d’entretien dues par B.________ en faveur d’A.________, née le ***2019, pour la période du 1er avril 2025 au 31 juillet 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : 19J120
- 5 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Jessica Preile, pour B.________
- Me Malika Belet, pour C.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120